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ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
6 juillet 2017 (*)
« Aides d’État – Aides mises à exécution par la France en faveur de la SNCM – Aides à la restructuration et mesures prises dans le cadre d’un plan de privatisation – Critère de l’investisseur privé en économie de marché – Décision déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur – Politique sociale des États membres – Réouverture de la procédure formelle d’examen – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Article 41 de la charte des droits fondamentaux »
Dans l’affaire T‑1/15,
Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), établie à Marseille (France), représentée par Mes F.-C. Laprévote, C. Froitzheim et A. Dupuis, avocats,
partie requérante,
soutenue par
Comité d’entreprise de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), établi à Marseille, représenté par Me C. Bonnefoi, avocat,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et B. Stromsky, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Corsica Ferries France, établie à Bastia (France), représentée par Mes N. Flandin et S. Rodrigues, avocats,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2013) 7066 final de la Commission, du 20 novembre 2013, concernant les aides d’état SA.16237 (C 58/2002) (ex N 118/2002) mises à exécution par la France en faveur de la SNCM,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. M. van der Woude (rapporteur), président, I. Ulloa Rubio et Mme A. Marcoulli, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 1er décembre 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), bénéficiaire de l’aide en litige, est une compagnie maritime qui assure des liaisons régulières vers la Corse (France) au départ de la France continentale (Marseille et Nice) et vers l’Afrique du Nord (Algérie et Tunisie) au départ de la France, ainsi que des liaisons vers la Sardaigne (Italie).
2 Par lettre du 18 février 2002, la République française a notifié à la Commission des Communautés européennes un projet d’aide à la restructuration en faveur de la requérante d’un montant de 76 millions d’euros (ci-après le « plan de restructuration de 2002 »).
3 Par sa décision 2004/166/CE, du 9 juillet 2003, concernant l’aide à la restructuration que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la SNCM [notifiée sous le numéro C(2003) 2153)] (JO 2004, L 61, p. 13, ci-après la « décision de 2003 »), la Commission a approuvé sous conditions deux tranches d’aides à la restructuration versées à la requérante pour un montant total de 76 millions d’euros, l’une d’un montant de 66 millions d’euros payable immédiatement et l’autre d’un montant maximal de 10 millions d’euros dépendant du résultat net des cessions portant notamment sur les navires de la requérante.
4 Au moment de la notification du plan de restructuration de 2002, la requérante était détenue à 20 % par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et à 80 % par la Compagnie générale maritime et financière (CGMF), détenues par la République française à 100 %.
5 Corsica Ferries, un concurrent de la requérante, a introduit un recours en annulation de la décision de 2003 devant le Tribunal le 13 octobre 2003 (affaire T‑349/03).
6 Par arrêt du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission (T‑349/03, EU:T:2005:221), le Tribunal a annulé la décision de 2003 en raison d’une appréciation erronée du caractère minimal de l’aide, due principalement à des erreurs de calcul dans le produit net des cessions, tout en rejetant l’ensemble des autres moyens tirés d’un défaut de motivation et d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE et des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 1999, C 288, p. 2).
7 Dans un courrier du 7 avril 2006, les autorités françaises ont invité la Commission, notamment, à considérer que, en raison de sa nature de compensation de service public, une partie de l’aide relative au plan de restructuration de 2002, notamment le montant de 53,48 millions d’euros, ne devait pas être qualifiée de mesure prise dans le cadre d’un plan de restructuration, mais de mesure ne constituant pas une aide au sens de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), ou de mesure autonome du plan de restructuration au titre de l’article 86, paragraphe 2, CE.
8 Le 21 avril 2006, un projet de concentration, par lequel les entreprises Butler Capital Partners (BCP) et Veolia Transport ont pris le contrôle respectivement de 38 % et de 28 % du capital de la requérante, tandis que la CGMF restait présente à hauteur de 25 % et que 9 % du capital restaient réservés aux salariés (ci-après le « plan de privatisation de 2006 »), a été notifié à la Commission au titre de l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2001, L 24, p. 1). La Commission a autorisé l’opération de concentration le 29 mai 2006 sur la base de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
9 Le 13 septembre 2006, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE concernant les nouvelles mesures mises en œuvre en faveur de la SNCM dans le cadre du plan de privatisation de 2006 tout en intégrant le plan de restructuration notifié en 2002 (JO 2006, C 303, p. 53, ci-après la « décision d’ouverture de 2006 »).
10 Par sa décision 2009/611/CE, du 8 uillet 2008, concernant les mesures C 58/02 (ex NN 118/02) que la France a mises à exécution en faveur de la SNCM (JO 2009, L 225, p. 180, ci-après la « décision de 2008 »), la Commission a estimé que les mesures du plan de restructuration de 2002 constituaient des aides d’État illégales au sens de l’article 88, paragraphe 3, CE, mais étaient compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 86, paragraphe 2, et de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, et que les mesures du plan de privatisation de 2006 ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.
11 La décision de 2008 avait pour objet les mesures suivantes :
– dans le cadre du plan de restructuration de 2002 : l’apport en capital de la CGMF à la requérante pour un montant de 76 millions d’euros, dont 53,48 millions d’euros au titre des obligations de service public et le solde au titre des aides à la restructuration ;
– dans le cadre du plan de privatisation de 2006 :
– le prix de vente négatif de la requérante par la CGMF pour un montant de 158 millions d’euros ;
– l’apport de la CGMF pour un montant de 8,75 millions d’euros ;
– l’avance en compte courant par la CGMF pour un montant de 38,5 millions d’euros en faveur des personnels licenciés de la requérante en cas de nouveau plan social.
12 Le 10 novembre 2008, BCP a cédé sa participation à Veolia Transport, devenue Veolia Transdev, pour un montant de 73 millions d’euros environ. Ainsi, depuis cette date, la requérante est détenue à 66 % par la société Veolia Transdev, à 25 % par la CGMF et à 9 % par les salariés de la requérante.
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2008, Corsica Ferries a demandé au Tribunal d’annuler la décision de 2008 (affaire T-565/08). Elle a soulevé, en substance, six moyens à l’appui de son recours.
14 Le premier moyen était tiré d’une interprétation prétendument trop extensive de l’article 287 CE, qui se serait traduite par un défaut de motivation de la décision de 2008 ainsi que par une atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif. Les deuxième à sixième moyens étaient tirés d’une violation des articles 86 à 88 CE et des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2, ci-après les « lignes directrices »). Ces moyens concernaient successivement l’apport en capital d’un montant de 53,48 millions d’euros au titre de la compensation de service public (deuxième moyen), la cession de la requérante à un prix négatif de 158 millions d’euros (troisième moyen), l’apport en capital de la CGMF d’un montant de 8,75 millions d’euros (quatrième moyen), les mesures d’aide à la personne à hauteur de 38,5 millions d’euros (cinquième moyen) et le solde d’un montant de 22,52 millions d’euros notifié au titre des aides à la restructuration (sixième moyen).
15 Par son arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), le Tribunal a accueilli les troisième à sixième moyens invoqués par Corsica Ferries au soutien de son recours en annulation et a annulé partiellement la décision de 2008. Le Tribunal a notamment considéré que la Commission avait commis une erreur de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concernait son analyse des mesures relatives au plan de privatisation de 2006. En outre, s’agissant de l’aide à la restructuration notifiée en 2002, le Tribunal a jugé, d’une part, que cette aide, d’un montant de 53,4 millions d’euros, devait être considérée comme un apport au titre de la compensation des obligations de service public de la requérante pour la période entre 1991 et 2001 et, d’autre part, que l’analyse de la compatibilité du solde de l’aide à la restructuration, d’un montant de 15,81 millions d’euros, devait être revue, puisqu’elle était fondée sur une prémisse erronée selon laquelle les mesures relatives au plan de privatisation de 2006 n’étaient pas des aides.
16 Par leurs pourvois respectifs, introduits le 22 novembre 2012, la requérante et la République française ont demandé l’annulation de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415).
17 Par courriers du 6 décembre 2012, du 5 février et du 19 juin 2013, la République française et la requérante ont fait part à la Commission de leur souhait de la voir rouvrir la procédure formelle d’examen des mesures relatives au plan de privatisation de 2006 afin de permettre aux tiers intéressés de faire valoir leurs observations.
18 Par courriers du 15 janvier, du 13 février et du 10 juillet 2013, la Commission a informé la République française et la requérante de son refus de rouvrir la procédure formelle d’examen. Elle les a également informées qu’elles pouvaient lui faire parvenir leurs observations.
19 Par courriers du 16 mai et du 27 août 2013, la République française et la requérante ont transmis leurs observations à la Commission à la suite de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415).
20 Le 20 novembre 2013, la Commission a adopté la décision C(2013) 7066 final, concernant les aides d’État SA.16237 (C 58/2002) (ex N 118/2002) mises à exécution par la France en faveur de la SNCM (ci-après la « décision attaquée »). Elle a considéré que l’apport en capital de 15,81 millions d’euros prévu en 2002 et les trois nouvelles mesures mises en œuvre par les autorités françaises en 2006 constituaient des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur.
21 Aux considérants 211 à 214 de la décision attaquée, la Commission a estimé, sur la base de l’arrêt du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission (T‑301/01, EU:T:2008:262), qu’elle devait fonder son analyse uniquement sur les informations dont elle disposait au moment de l’adoption de la décision de 2008, c’est-à-dire le 8 juillet 2008, à l’exclusion de tout élément postérieur. Elle a également considéré qu’elle n’avait pas l’obligation de reprendre l’instruction de l’affaire et qu’elle pouvait se fonder sur les actes d’instruction déjà réalisés. Dans ces conditions, la Commission a estimé ne pas avoir à consulter de nouveau la République française, la requérante et les tiers intéressés.
22 Aux considérants 216 à 308 de la décision attaquée, la Commission a étudié la question de savoir si la cession de la requérante à un prix négatif de 158 millions d’euros était conforme au test de l’investisseur privé en économie de marché, en comparant ce prix de cession avec le coût potentiel de liquidation.
23 Aux considérants 225 à 239 de la décision attaquée, la Commission a estimé que le coût de liquidation de la requérante ne pouvait inclure le coût des indemnités complémentaires de licenciement. Premièrement, la Commission a considéré que, en l’espèce, la protection de l’image de marque de l’État en tant qu’investisseur global ou celle de la CGMF en tant qu’investisseur dans le secteur des transports ne pouvait justifier la prise en compte d’indemnités complémentaires de licenciement. En particulier, la République française n’aurait pas démontré l’existence d’un risque élevé de conflits sociaux au sein des entreprises publiques non seulement à proximité géographique des activités de la requérante, mais également quel que soit le secteur considéré et en particulier dans le secteur des transports. Deuxièmement, elle a estimé que la République française était restée en défaut de définir ses activités économiques, au niveau géographique et sectoriel, par rapport auxquelles il convenait d’apprécier la rationalité économique à long terme des mesures en cause. Troisièmement, la Commission a considéré que la République française n’avait pas avancé suffisamment d’éléments objectifs et vérifiables à même de démontrer que le versement d’indemnités complémentaires de licenciement serait une pratique suffisamment usuelle, dans des circonstances similaires, parmi les entrepreneurs privés du même secteur. Les listes de plans sociaux fournies par la République française et la requérante dans leurs observations du 16 mai et du 27 août 2013 n’auraient pas été concluantes à cet égard. Quatrièmement, la Commission a considéré que la République française n’avait ni quantifié ni suffisamment étayé le bénéfice tiré du versement des indemnités complémentaires de licenciement en termes d’apaisement du climat social au sein de la requérante ou des autres entreprises publiques. À cet égard, la Commission a souligné que l’octroi d’indemnités complémentaires de licenciement très élevées aux salariés d’une entreprise était susceptible de compliquer l’éventuelle restructuration d’autres entreprises appartenant au même investisseur. Cinquièmement, la Commission a estimé que la République française n’avait pas justifié en quoi une procédure de liquidation aurait été potentiellement plus longue et plus risquée qu’une cession à prix négatif ou pourquoi la durée de la procédure de liquidation aurait été prise en compte par un actionnaire privé.
24 Aux considérants 260 à 264 de la décision attaquée, la Commission a évalué la valeur de liquidation de la requérante. Elle a conclu que, à la date du 30 septembre 2005, l’insuffisance d’actif s’élevait à environ 123,5 millions d’euros.
25 Aux considérants 264 à 307 de la décision attaquée, la Commission a rejeté l’existence d’une probabilité élevée que la République française soit appelée, en tant qu’actionnaire majoritaire, en comblement de passif en cas de liquidation de l’entreprise. En particulier, elle a remis en cause l’existence d’un lien de causalité entre de prétendues fautes de gestion et l’insuffisance d’actifs constatée.
26 Dans ces conditions, la Commission a conclu, au considérant 308 de la décision attaquée, qu’un investisseur privé aurait privilégié la liquidation de la requérante. En conséquence, le prix négatif de 158 millions d’euros constituait une aide d’État.
27 S’agissant de l’apport en capital de la CGMF pour un montant de 8,75 millions d’euros, la Commission a considéré, aux considérants 309 à 322 de la décision attaquée, que cet apport avait été réalisé dans des conditions non comparables, au sens de la jurisprudence, à celui de l’apport concomitant des repreneurs privés de 26,25 millions d’euros. Premièrement, la Commission a souligné que l’apport des actionnaires privés ne représentait que 10,6 % de l’apport de l’ensemble des parties au protocole global de vente, ce qui, selon elle, ne pouvait être considéré comme significatif. Deuxièmement, elle a estimé que l’existence de la clause résolutoire de cession, qui permettait aux investisseurs privés de se retirer en cas de décision négative de la Commission ou des juridictions de l’Union européenne, ou en cas de non-renouvellement de la délégation de service public, impliquait que les conditions d’investissement entre investisseurs n’étaient pas comparables. Par ailleurs, la promesse d’achat par les investisseurs privés, qui ne pouvait être actionnée en cas de redressement judiciaire ou de liquidation de la requérante, ne saurait être analysée comme la contrepartie de la clause résolutoire de cession. Troisièmement, la Commission a estimé que les obligations imposées aux repreneurs ne constituaient pas des risques ou des contraintes supplémentaires qui les placeraient dans une situation comparable à celle de la CGMF. Quatrièmement, la Commission a considéré que la République française n’avait pas démontré que le taux de rémunération fixe de 10 % prévu pour l’apport de la CGMF aurait été acceptable pour un investisseur privé. Dans ces conditions, la mesure en cause constituait une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
28 S’agissant des mesures d’aides à la personne, d’un montant de 38,5 millions d’euros, la Commission a considéré, aux considérants 323 à 328 de la décision attaquée, qu’elles constituaient également une mesure d’aide, dans la mesure où elles permettaient à la requérante de ne pas supporter l’intégralité du coût du départ éventuel et futur de certains salariés.
29 Aux considérants 331 à 366 de la décision attaquée, la Commission a examiné conjointement la compatibilité, d’une part, de l’aide accordée dans le cadre du plan de restructuration de 2002, à savoir 15,81 millions d’euros, et, d’autre part, de l’ensemble des mesures relatives au plan de privatisation de 2006, à la lumière des lignes directrices.
30 Au considérant 344 de la décision attaquée, la Commission a conclu que la requérante pouvait être qualifiée d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices. Aux considérants 345 à 366 de la décision attaquée, la Commission a considéré, premièrement, que la contribution financière propre de la requérante à l’effort de restructuration demeurait insuffisante au regard des dispositions des lignes directrices, deuxièmement, que la condition de retour à la viabilité à long terme n’était pas remplie et, troisièmement, que les mesures compensatoires proposées demeuraient largement insuffisantes. En outre, la Commission a estimé que la République française n’avait pas suffisamment démontré le risque de monopole en faveur de Corsica Ferries.
31 Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :
« Article premier
L’apport de capital de 15,81 millions d’EUR et les trois nouvelles mesures mises en œuvre par les autorités françaises en 2006, à savoir la cession de 75 % de la SNCM au prix négatif de 158 millions d’EUR, l’augmentation de capital de 8,75 millions d’EUR souscrite par la CGMF et l’avance en compte courant de 38,5 millions d’EUR en faveur des salariés de la SNCM, mises en œuvre par la France, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, en faveur de la SNCM constituent des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur.
Article 2
1. La France est tenue de se faire rembourser par le bénéficiaire les aides visées à l’article 1er […] »
32 Par son arrêt du 4 septembre 2014, SNCM et France/Corsica Ferries France (C‑533/12 P et C‑536/12 P, EU:C:2014:2142), la Cour a rejeté dans leur intégralité les pourvois contre l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415).
33 Par requête déposée le 31 janvier 2014, la République française a introduit un recours contre la décision attaquée, enregistré sous le numéro T‑74/14.
Procédure et conclusion des parties
34 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 janvier 2015, la requérante a introduit le présent recours.
35 Par acte séparé accompagnant la requête, la requérante a également demandé au Tribunal de statuer sur l’affaire selon la procédure accélérée.
36 La demande de traitement selon la procédure accélérée a été rejetée par décision de la septième chambre du Tribunal le 30 janvier 2015.
37 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 mars 2015, Corsica Ferries a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
38 Par actes déposés au greffe du Tribunal le 30 mars 2015, CAP Actions SNCM et le comité d’entreprise de la SNCM ont, chacun, demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.
39 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er avril 2015, la requérante a, d’une part, soulevé des objections contre la demande d’intervention de Corsica Ferries et, d’autre part, demandé que certains passages de sa requête et de certaines annexes fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard de Corsica Ferries si celle-ci était admise à intervenir.
40 Par ordonnances du 7 juillet 2015, le président de la septième chambre du Tribunal, d’une part, a fait droit à la demande d’intervention de Corsica Ferries et, d’autre part, a rejeté les demandes d’intervention de CAP Actions SNCM et du comité d’entreprise de la SNCM.
41 CAP Actions SNCM et le comité d’entreprise de la SNCM ont, chacun, introduit un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal les concernant.
42 Par ordonnance du 5 octobre 2015, le président de la septième chambre du Tribunal a rejeté la demande de traitement confidentiel de la requérante dans son intégralité.
43 Par ordonnance du 6 octobre 2015, le vice-président de la Cour a, d’une part, rejeté le pourvoi de CAP Actions SNCM et, d’autre part, annulé l’ordonnance du 7 juillet 2015 concernant le comité d’entreprise de la SNCM et l’a admis à intervenir au soutien de la Commission.
44 La requérante, soutenue par le comité d’entreprise de la SNCM, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans son intégralité ;
– annuler la décision attaquée dans son intégralité, dans la mesure où celle-ci considère que la cession de 75 % de ses parts au prix négatif de 158 millions d’euros constitue une aide d’État ;
– à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci considère que l’augmentation de capital de 8,75 millions d’euros souscrite par la CGMF constitue une aide d’État ;
– à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci considère que l’avance en compte courant de 38,5 millions d’euros constitue une aide d’État ;
– à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle analyse conjointement la compatibilité du solde de 15,81 millions d’euros versé au titre du plan de restructuration de 2002 avec l’ensemble des mesures relatives au plan de privatisation de 2006 ;
– à titre très subsidiaire, annuler partiellement la décision, dans la mesure où elle conclut que les mesures en cause constituent des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur ;
– condamner la Commission aux dépens.
45 La Commission, soutenue par Corsica Ferries, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
46 À l’appui de son recours, la requérante avance six moyens.
47 Par son premier moyen, avancé à titre principal et tiré de violations de l’article 108, paragraphe 2, et de l’article 266 TFUE, ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), la requérante considère que la Commission a commis une erreur de droit en refusant de rouvrir la procédure formelle d’examen à la suite de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415).
48 Par son deuxième moyen, avancé à titre principal et tiré de violations de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de l’obligation de motivation et du principe d’égalité de traitement, la requérante estime que la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en concluant que la cession à prix négatif constituait une aide d’État.
49 Par son troisième moyen, avancé à titre subsidiaire et tiré de violations de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et du principe de proportionnalité, la requérante fait valoir que la Commission aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en concluant que l’apport en capital de 8,75 millions d’euros constituait une aide d’État.
50 Par son quatrième moyen, avancé à titre subsidiaire et tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la requérante considère que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que les mesures d’aides à la personne pour un montant de 38,5 millions d’euros constituaient une aide d’État.
51 Par son cinquième moyen, avancé à titre subsidiaire et tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et des lignes directrices, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le solde de restructuration de 15,81 millions d’euros constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur.
52 Par son sixième moyen, avancé à titre très subsidiaire et tiré de violations de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, des lignes directrices et de l’obligation de motivation, la requérante estime que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation et une erreur de droit en déclarant incompatibles avec le marché intérieur les aides à la restructuration versées en 2002 et en 2006.
53 La Commission conteste l’ensemble des arguments de la requérante.
Sur le premier moyen, avancé à titre principal, tiré de violations de l’article 108, paragraphe 2, et de l’article 266 TFUE, ainsi que de l’article 41 de la Charte, en ce que la Commission aurait commis une erreur de droit en refusant de rouvrir la procédure formelle d’examen à la suite de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08)
54 À l’appui de son premier moyen, la requérante avance deux branches tirées, premièrement, de violations de l’article 108, paragraphe 2, et de l’article 266 TFUE, et, deuxièmement, d’une violation de l’article 41 de la Charte.
55 S’agissant de la première branche, en premier lieu, la requérante souligne que la réouverture de la procédure formelle d’examen aurait permis, d’une part, de recueillir les informations nécessaires pour se conformer aux motifs de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), et, d’autre part, d’associer à la procédure les parties intéressées.
56 En deuxième lieu, la requérante soutient que, la décision de 2008 ayant été annulée pour erreur de droit et erreurs manifestes d’appréciation, et non en raison d’un défaut de motivation, les actes d’instruction effectués en 2008 ne permettaient pas une analyse exhaustive du dossier et devaient être complétés. En outre, l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), et l’arrêt du 4 septembre 2014, SNCM et France/Corsica Ferries France (C‑533/12 P et C‑536/12 P, EU:C:2014:2142), n’ayant pas précisé la nature des preuves à apporter dans le cadre du test de l’investisseur privé, la Commission disposait d’une certaine marge d’appréciation. Dans ces conditions, elle aurait dû expliquer le nouveau cadre d’analyse qu’elle entendait adopter et donc rouvrir la procédure formelle d’examen.
57 En troisième lieu, la requérante souligne que la nécessité de rouvrir la procédure formelle ressort de la décision attaquée elle-même. La Commission ne pouvait se contenter de constater l’absence d’éléments ou d’informations probants soumis par les autorités françaises, ainsi qu’elle l’a fait, par exemple, aux considérants 231, 234 et 236 de la décision attaquée, sans prendre de mesures d’instructions complémentaires. La requérante souligne également qu’il était particulièrement difficile de recueillir des données sur les indemnités complémentaires de licenciement versées par des grands groupes dans le cadre des plans sociaux mis en œuvre avant 2006. La liste des plans sociaux fournie par la requérante pouvait, de ce point de vue, être considérée comme la plus exhaustive possible et la Commission n’aurait fourni à aucun moment d’exemples supplémentaires qui infirmeraient le montant des indemnités calculées. À supposer que de tels plans existaient, il revenait à la Commission de s’en assurer en étendant la procédure formelle. La position de la Commission reviendrait à exiger de la requérante et des autorités françaises une preuve impossible. La requérante souligne également que certaines entreprises contrôlées par l’État auraient pu, à la suite de l’annulation de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), vouloir aussi présenter des observations quant au risque de troubles sociaux.
58 En quatrième lieu, la requérante considère que les affaires opposant Alitalia à la Commission citées par cette dernière dans la décision attaquée ne sauraient justifier le refus d’extension de la procédure formelle. En particulier, elle considère que la Commission doit prendre en compte des informations relatives à des faits antérieurs à l’adoption de la décision attaquée, même si des informations lui sont communiquées après celle-ci.
59 Dans ses observations sur le mémoire en intervention de Corsica Ferries, la requérante fait valoir que l’ordonnance du 6 octobre 2015, Comité d’entreprise SNCM/Commission [C‑410/15 P(I), EU:C:2015:669], tend à démontrer qu’il était nécessaire de rouvrir la procédure formelle d’examen.
60 S’agissant de la seconde branche, la requérante estime que, compte tenu du préjudice créé, la Commission devait préciser les critères qu’elle entendait mettre en œuvre pour appliquer l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), et lui octroyer le droit d’être entendue. La procédure ayant abouti à la décision attaquée ne pourrait dès lors en aucun cas être qualifiée d’équitable, de raisonnable ou d’impartiale au sens de la Charte. Elle souligne également que ses intérêts ne sont défendus que par l’État membre concerné, qui n’a aucune obligation d’impartialité et dont les intérêts peuvent être différents de ceux du bénéficiaire de l’aide en cause, ce qui ne serait pas adéquat au regard du respect des principes édictés par la Charte.
61 La Commission conteste l’ensemble de ces arguments.
62 Le Tribunal considère qu’il y a lieu de traiter ces deux branches conjointement.
63 À titre préliminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 266 TFUE, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation.
64 Afin de se conformer à un arrêt d’annulation et de lui donner pleine exécution, les institutions sont tenues de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. En effet, ce sont ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que les institutions concernées doivent prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (voir arrêt du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T‑301/01, EU:T:2008:262, point 98 et jurisprudence citée).
65 La procédure visant à remplacer un tel acte peut ainsi être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (voir arrêt du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T‑301/01, EU:T:2008:262, point 99 et jurisprudence citée).
66 Selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte communautaire n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires. L’annulation d’un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant différentes phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption de l’acte attaqué indépendamment des motifs, de fond ou de procédure, de l’arrêt d’annulation (voir arrêt du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T‑301/01, EU:T:2008:262, point 100 et jurisprudence citée).
67 Aux considérants 211 à 214 de la décision attaquée, la Commission a considéré, d’abord, que, en vertu de l’arrêt du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission (T‑301/01, EU:T:2008:262), elle ne devait fonder sa nouvelle analyse que sur les seules informations dont elle disposait lors de l’adoption de la décision de 2008, à savoir le 8 juillet 2008. Ensuite, elle a souligné que, sur le fondement de la même jurisprudence, elle n’avait l’obligation ni de reprendre l’instruction de l’affaire, ni même de la compléter par de nouvelles mesures d’instructions. Par ailleurs, elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu de consulter de nouveau les autorités françaises et la requérante, dans la mesure où elle devait fonder son analyse sur les éléments à sa disposition le 8 juillet 2008, éléments sur lesquels les autorités françaises et la requérante avaient déjà pris position lors de la procédure formelle d’examen. Enfin, elle a souligné que les droits des tiers intéressés de faire valoir leurs observations avaient été respectés.
68 Dans ces conditions, au considérant 215 de la décision attaquée, la Commission a décidé de fonder la décision attaquée, à titre principal, uniquement sur les éléments disponibles à la date du 8 juillet 2008. Toutefois, à titre subsidiaire, elle a décidé d’introduire dans son analyse les observations déposées par la République française et la requérante à la suite de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415).
69 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de relever qu’il ne ressort aucunement de la jurisprudence qu’une annulation en raison d’erreurs de droit ou d’erreurs manifestes d’appréciation, et non d’un défaut de motivation, implique nécessairement la réouverture de la procédure formelle d’examen. En effet, la jurisprudence ne subordonne pas la possibilité de ne pas reprendre toute la procédure précédant l’adoption d’un acte pris en remplacement d’un autre à la condition que ce dernier ait été annulé pour vices de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Conseil, T‑2/95, EU:T:1998:242, point 91 et jurisprudence citée). Il convient par ailleurs d’observer qu’aucune disposition du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), ne spécifie les cas dans lesquels la Commission est dans l’obligation de rouvrir la procédure formelle d’examen.
70 En deuxième lieu, il y a lieu, certes, d’une part, de se replacer au moment où l’illégalité a pris place, c’est-à-dire au moment de l’adoption de la première décision (voir arrêt du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T‑301/01, EU:T:2008:262, point 99 et jurisprudence citée) et, d’autre part, de ne prendre en compte aucun élément postérieur à l’époque au cours de laquelle les mesures de soutien financier ont été prises en vue d’apprécier la rationalité du comportement de l’État. Pour autant, pour respecter ses obligations tirées de l’article 266 TFUE et mener la nouvelle analyse requise par le Tribunal dans l’arrêt d’annulation, la Commission peut, en fonction des circonstances de l’espèce, être contrainte de rouvrir la procédure formelle d’examen, d’une part, en vue de recueillir les éléments nécessaires à la nouvelle analyse et, d’autre part, pour donner la possibilité aux tiers intéressés de faire valoir leurs arguments sur les nouvelles analyses menées par la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 83). Il appartient alors à la Commission, dans ces cas de figure, d’analyser tout élément nouveau pertinent et contemporain des mesures en cause, apporté par l’État membre concerné ou les tiers intéressés.
71 Dans ces conditions, en l’espèce, la Commission ne pouvait considérer d’emblée, aux considérants 211 et 214 de la décision attaquée, sur la seule base d’une référence sommaire à la jurisprudence Alitalia (arrêt du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T‑301/01, EU:T:2008:262), qu’elle devait exclusivement fonder sa nouvelle analyse sur les informations dont elle disposait au moment de l’adoption de la décision de 2008. En effet, l’appréciation de la nécessité de rouvrir la procédure formelle d’examen ne pouvait reposer que sur une appréciation conjointe des motifs de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415) et des circonstances de l’espèce.
72 Toutefois, cette erreur de la Commission est sans effet sur la décision attaquée, dans la mesure où, en tout état de cause, il n’y avait pas lieu, pour mener l’analyse requise par le Tribunal dans l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), de reprendre l’instruction de l’affaire et donc de rouvrir la procédure formelle d’examen.
73 En effet, en premier lieu, le Tribunal, dans l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), a clairement identifié les erreurs d’analyse de la Commission et les nouvelles analyses à produire au regard, en particulier, du test de l’investisseur privé. En effet, il ressort dudit arrêt, s’agissant de l’apport en capital par la CGMF pour un montant de 8,75 millions d’euros, que la Commission avait omis de prendre en compte certains éléments du dossier, notamment le rendement fixe attaché à l’apport en capital de la CGMF et l’incidence de la clause résolutoire de cession, dans l’appréciation du test de l’investisseur privé. S’agissant de l’approbation des mesures d’aides à la personne pour un montant de 38,5 millions d’euros, le Tribunal a considéré, en particulier, que la Commission n’avait pas correctement apprécié le fait que cette avance en compte courant était susceptible de créer un avantage économique indirect pour la requérante. La Commission devait ainsi ajouter dans son analyse des éléments dont elle disposait déjà ou intégrer dans son analyse des appréciations portées par le Tribunal lui-même dans l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415).
74 S’agissant du prix de vente négatif de 158 millions d’euros, la Commission devait déterminer si l’octroi d’indemnités complémentaires de licenciement était une pratique suffisamment établie parmi des investisseurs privés similaires ou si le comportement de la République française avait été motivé par une probabilité raisonnable d’en tirer un profit matériel indirect. Dans ce contexte, il appartenait notamment à la Commission de se prononcer sur les activités économiques de l’État membre concerné, notamment au niveau géographique et sectoriel, par rapport auxquelles la rationalité économique à long terme du comportement de cet État, en particulier le besoin de protection de son image de marque, devait être appréciée. Or, cette question a fait l’objet d’échanges entre la République française et la Commission pendant plus de cinq ans avant l’adoption de la décision de 2008.
75 En outre, il est constant que le Tribunal, dans l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), n’a remis en cause ni les actes d’instructions effectués par la Commission lors de la procédure formelle d’examen, ni d’ailleurs la décision d’ouverture de 2006 elle-même, les illégalités constatées dans ledit arrêt ne remontant pas à l’ouverture de la procédure formelle d’examen.
76 À cet égard, il y a également lieu de souligner que la Commission a utilisé une approche cohérente, à chaque phase de la procédure, en appréciant chaque mesure du plan de privatisation de 2006. La réouverture de la procédure formelle d’examen ne pouvait donc se justifier, compte tenu du seul besoin d’expliquer le nouveau cadre d’analyse que la Commission entendait prétendument adopter, ainsi que le fait valoir la requérante.
77 Les motifs de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), n’imposaient donc pas, dans les circonstances de l’espèce, de rouvrir la procédure formelle d’examen.
78 En deuxième lieu, il convient de rappeler que les autorités françaises et la requérante, ainsi, d’ailleurs, que les autres tiers intéressés, ont pu communiquer leurs observations à la Commission, s’agissant des mesures en cause, à de nombreuses reprises sur une période de plus de cinq ans avant l’adoption de la décision de 2008. En effet, il ressort notamment des considérants 1 à 33 de la décision d’ouverture de 2006 que les autorités françaises ont pu présenter des éléments d’analyse à la Commission, à de nombreuses reprises, s’agissant des mesures en cause entre 2002 et 2006. Lors de la procédure formelle d’examen, en tant que tiers intéressés, Corsica Ferries, STIM d’Orbigny (Groupe Stef-TFE) et la requérante ont pu soumettre leurs observations (considérants 142 à 176 de la décision de 2008). Les autorités françaises ont également pu faire parvenir leurs observations sur la décision d’ouverture de 2006 (considérant 22 de la décision de 2008), ainsi que leurs observations, à plusieurs reprises, sur les commentaires des tiers intéressés (considérants 25 et 28 de la décision de 2008).
79 Le droit de la République française et des tiers intéressés d’être entendus et associés à la procédure ayant été respecté lors de l’adoption de la décision de 2008, il n’y avait pas lieu de les consulter de nouveau en l’espèce.
80 En troisième lieu, d’une part, il convient également de constater que, à la suite de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), une réunion a eu lieu le 13 novembre 2012 en présence de la Commission, des autorités françaises et des représentants de la requérante. Ainsi, la Commission a donné la possibilité à la République française et à la requérante de déposer leurs observations à la suite de cet arrêt, ce qu’elles ont fait par leurs courriers du 16 mai et du 27 août 2013. Or, le fait de leur avoir permis de déposer des observations à la suite dudit arrêt, loin de constituer une violation des droits procéduraux, contribue au contraire à en assurer le respect. En outre, compte tenu des circonstances de l’espèce, il était légitime pour la Commission, au regard du principe de bonne administration, de demander à la République française et à la requérante de déposer leurs observations quant à l’exécution dudit arrêt.
81 Dans leurs courriers respectifs, ni les autorités françaises ni la requérante n’ont remis en cause le cadre d’analyse de la Commission. La Commission a ensuite analysé, dans la décision attaquée, si les informations fournies à la suite de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), étaient de nature à modifier les conclusions tirées des informations qu’elle avait à disposition en juillet 2008. À cet égard, ni la République française ni la requérante n’avancent d’élément susceptible d’expliquer en quoi l’analyse par la Commission des observations du 16 mai et du 27 août 2013, dans la décision attaquée, serait constitutive d’une violation de leurs droits procéduraux.
82 D’autre part, il y a lieu de souligner que la requérante est restée en défaut de définir les nouveaux éléments de preuve qu’elle aurait pu apporter en cas de réouverture de la procédure formelle d’examen.
83 En quatrième lieu, il ne ressort aucunement de l’ordonnance du 6 octobre 2015, Comité d’entreprise SNCM/Commission [C‑410/15 P(I), EU:C:2015:669], que la Commission était dans l’obligation de rouvrir la procédure formelle d’examen à la suite de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), contrairement à ce que soutient la requérante. En effet, aux points 12 et 13 de ladite ordonnance, il est précisé que le comité d’entreprise de la SNCM, en cas de réouverture de la procédure formelle d’examen, aurait dû être considéré comme une partie intéressée au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Dans ces conditions, il a été conclu que le comité d’entreprise de la SNCM, qui vise à soutenir les conclusions d’une autre partie intéressée se prévalant elle-même d’une violation de ses droits procéduraux tirés de 1’article 108, paragraphe 2, TFUE, justifiait d’un intérêt direct et actuel à la solution du présent litige. L’argument de la requérante doit donc être rejeté comme étant non fondé.
84 Dans ces conditions, la Commission n’a pas méconnu ses obligations tirées de l’article 108, paragraphe 2, et de l’article 266 TFUE.
85 En dernier lieu, s’agissant de l’argument tiré d’une violation de l’article 41 de la Charte, il convient de rappeler que la Commission est tenue de respecter les droits fondamentaux de l’Union au cours de la procédure administrative, parmi lesquels figure le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte. Aux termes de l’article 41 de la Charte, toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions de l’Union. Il ressort notamment de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte que le droit à une bonne administration concerne le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait ne soit prise à son compte.
86 Toutefois, la référence faite à la Charte n’altère pas le constat opéré au point 84 ci-dessus. En effet, en l’espèce, la requérante a largement bénéficié du droit d’être entendue, ainsi qu’il ressort des points 78 et 80 ci-dessus. En outre, ladite Charte n’a pas pour objet de modifier la nature du contrôle des aides d’État mis en place par le traité ou de conférer à des tiers un droit de regard que l’article 108 TFUE ne prévoit pas (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2014, Netherlands Maritime Technology Association/Commission, T‑140/13, non publié, EU:T:2014:1029, point 60 et jurisprudence citée).
87 L’argument de la requérante tiré d’une violation de la Charte doit donc également être rejeté.
88 Il convient donc de rejeter le premier moyen de la requérante comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, avancé à titre principal, tiré de violations de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de l’obligation de motivation et du principe d’égalité de traitement, concernant l’analyse de la Commission relative au prix négatif de cession
89 La requérante, par son deuxième moyen, fait valoir que la Commission, dans son analyse du prix négatif de cession de 158 millions d’euros au regard du test de l’investisseur privé, d’une part, a violé son obligation de motivation à plusieurs reprises et, d’autre part, a commis des erreurs de droit et des erreurs d’appréciation.
90 À l’appui de son deuxième moyen, la requérante avance cinq branches.
Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission aurait renversé la charge de la preuve dans son analyse du prix négatif de cession
91 La requérante considère que la Commission ne pouvait se contenter de transposer directement les critiques formulées par le Tribunal aux autorités françaises en copiant, de manière quasi littérale, les motifs de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415).
92 En effet, il ressortirait de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), et de l’arrêt du 4 septembre 2014, SNCM et France/Corsica Ferries France (C‑533/12 P et C‑536/12 P, EU:C:2014:2142), que la détermination des activités économiques concernées ne reposait pas sur la République française, mais bien sur la Commission. Cette solution découlerait logiquement des règles en matière de charge de la preuve de l’existence d’une aide dégagées par la jurisprudence. La requérante souligne que la République française et elle-même ont toujours considéré que les activités économiques à considérer étaient celles de la République française en tant qu’investisseur global dans l’économie de marché et que seule la Commission avait changé de position lors de l’audience dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415).
93 En outre, en faisant reposer la charge de la preuve sur les autorités françaises et la requérante, la Commission n’aurait pas établi à suffisance de droit que le versement d’indemnités complémentaires de licenciement ne constituait pas une pratique suffisamment établie parmi les entrepreneurs privés ou que la décision des autorités françaises ne reposait pas sur une probabilité raisonnable d’en tirer un profit matériel indirect.
94 La Commission conteste l’ensemble des arguments de la requérante.
95 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que l’intervention des pouvoirs publics dans le capital d’une entreprise, sous quelque forme que ce soit, peut constituer une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE, lorsque les conditions visées à cet article sont remplies (voir arrêts du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C‑278/92 à C‑280/92, EU:C:1994:325, point 20 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2003, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, C‑328/99 et C‑399/00, EU:C:2003:252, point 36 et jurisprudence citée).
96 Toutefois, il ressort également d’une jurisprudence constante qu’il résulte du principe d’égalité de traitement entre des entreprises publiques et des entreprises privées que les capitaux mis à la disposition d’une entreprise, directement ou indirectement, par l’État, dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, ne sauraient être qualifiés d’aides d’État (voir arrêt du 8 mai 2003, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, C‑328/99 et C‑399/00, EU:C:2003:252, point 37 et jurisprudence citée). Ainsi, les conditions que doit remplir une mesure pour relever de la notion d’« aide », au sens de l’article 107 TFUE, ne sont pas satisfaites si l’entreprise publique bénéficiaire pouvait obtenir le même avantage que celui qui a été mis à sa disposition au moyen de ressources d’État dans des circonstances qui correspondaient aux conditions normales du marché, cette appréciation s’effectuant, pour les entreprises publiques, par application, en principe, du critère de l’investisseur privé (voir arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 78 et jurisprudence citée).
97 Lorsqu’il apparaît que le critère de l’investisseur privé pourrait être applicable, il incombe à la Commission de demander à l’État membre concerné de lui fournir toutes les informations pertinentes lui permettant de vérifier si les conditions d’applicabilité et d’application de ce critère sont remplies et elle ne peut refuser d’examiner de telles informations que si les éléments de preuve produits ont été établis postérieurement à l’adoption de la décision d’effectuer l’investissement en question (arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 104).
98 La Commission est tenue, dans l’intérêt d’une bonne administration des règles fondamentales du traité FUE relatives aux aides d’État, de conduire la procédure d’examen des mesures incriminées de manière diligente et impartiale, afin qu’elle dispose, lors de l’adoption de la décision finale, des éléments les plus complets et fiables possibles pour ce faire (arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 90).
99 Il ressort également de la jurisprudence qu’il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte d’éventuels éléments de fait ou de droit qui auraient pu lui être présentés pendant la procédure administrative, mais qui ne l’ont pas été, la Commission n’étant pas dans l’obligation d’examiner d’office et par supputation quels sont les éléments qui auraient pu lui être soumis (voir arrêt du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission, T‑109/01, EU:T:2004:4, point 49 et jurisprudence citée).
100 Il ressort de ce qui précède que, s’il incombe bien à la Commission de prouver l’existence d’une mesure susceptible d’être qualifiée d’aide d’État (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire France/Commission, C‑559/12 P, EU:C:2013:766, point 33), il appartient en revanche à l’État membre concerné de lui fournir l’ensemble des éléments pertinents lui permettant de mener un examen diligent et impartial des conditions d’application du test de l’investisseur privé. Dans ce contexte, il appartient à la Commission de permettre à l’État membre concerné et aux tiers concernés de lui apporter les éléments les plus complets et fiables possibles sur les mesures en cause ainsi que sur leur contexte, ce qu’elle a d’ailleurs fait en l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen concernant l’absence de réouverture de la procédure formelle d’examen.
101 En l’espèce, il est constant que le protocole d’accord relatif au plan de privatisation de 2006 a organisé, notamment, la cession de 75 % de la requérante à un prix négatif de 158 millions d’euros, incluant un apport en capital de 142,5 millions d’euros ainsi que la prise en charge de frais de mutuelle de ses retraités pour un montant de 15,5 millions d’euros par la CGMF. L’apport en capital de 142,5 millions d’euros s’est fait par émission d’actions, toutes souscrites puis annulées par la CGMF (considérants 68 et 74 de la décision de 2008). Le protocole d’accord impliquait ainsi un transfert d’une somme considérable d’origine publique vers des opérateurs privés afin de convaincre ces derniers d’acquérir une entreprise publique. Dans ce contexte particulier, il appartenait à la République française de donner à la Commission tous les éléments nécessaires pour affiner son analyse afin qu’il puisse être établi que cet apport en capital n’était pas une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE.
102 Or, aux considérants 231 à 239 de la décision attaquée, d’une part, la Commission a constaté que les autorités françaises n’avaient pas défini, lors de la procédure formelle d’examen, les activités économiques par rapport auxquelles il convenait d’apprécier la rationalité économique à long terme des mesures en cause. D’autre part, elle n’a pas remis en cause, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’argument avancé dans le courrier du 16 mai 2013 selon lequel les activités économiques pertinentes étaient l’économie de marché dans son ensemble, le comportement de la République française devant ainsi être comparé à celui d’un holding diversifié, cherchant à maximiser ses profits et à protéger son image de marque en tant qu’investisseur global.
103 La Commission a ensuite considéré que, les autorités françaises et les tiers intéressés n’ayant pas apporté suffisamment d’éléments objectifs et vérifiables lors de la procédure formelle d’examen et à la suite de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), il ne pouvait être considéré que l’octroi d’indemnités complémentaires de licenciement pouvait être justifié par l’existence d’une pratique suffisamment établie parmi les entrepreneurs privés ou par une probabilité raisonnable d’en tirer un profit matériel indirect, même à long terme, y compris par la protection de son image de marque.
104 De telles appréciations, fondées sur les éléments apportés par l’État membre concerné et les tiers intéressés, ne sauraient contrevenir aux règles concernant la charge de la preuve en matière d’aides d’État, telles que rappelées aux points 95 à 100 ci-dessus, indépendamment de leur bien-fondé.
105 À cet égard, d’une part, il y a également lieu de souligner qu’il était légitime pour la Commission de s’appuyer sur les motifs de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415). En effet, les appréciations portées par le Tribunal sur la première analyse de la Commission, dans la décision de 2008, des éléments de preuves apportés par les autorités françaises et les tiers intéressés lors de la procédure formelle s’imposaient à cette dernière.
106 D’autre part, s’agissant de l’existence de plans sociaux comparables, il n’incombait pas à la Commission de découvrir ces plans elle-même, mais bien aux autorités françaises et aux tiers intéressés de lui fournir de tels exemples. En effet, dans la mesure où les autorités françaises et la requérante se sont prévalues de ces plans pour justifier le paiement d’un prix négatif, il leur incombait de démontrer que l’octroi d’indemnités de licenciement complémentaires correspondait à une pratique suffisamment établie. De même, c’était aux autorités françaises d’apporter les éléments permettant d’opérer une quantification des coûts sociaux qu’elles invoquaient, quantification qui n’avait aucunement été entreprise au moment de l’apport en capital, ce que ne conteste d’ailleurs pas la requérante. Par ailleurs, la requérante a elle-même estimé dans ses écrits que rien n’indiquait qu’il existait d’autres exemples de plans sociaux majeurs que ceux qu’elle avait cités.
107 Dans ces conditions, la première branche du deuxième moyen de la requérante doit donc être rejetée comme étant non fondée.
Sur la deuxième branche, tirée d’un défaut de motivation et d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission n’aurait pas défini les activités économiques de l’État par rapport auxquelles il convenait d’apprécier la rationalité des mesures concernées
108 La requérante fait valoir que la Commission s’est contentée de reproduire les motifs de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), et que, ce faisant, elle n’a pas défini à suffisance de droit les activités économiques de l’État par rapport auxquelles il convenait d’apprécier la rationalité économique à long terme des mesures en cause. En outre, le raisonnement de la Commission souffrirait d’une contradiction en ce qu’elle a reproché aux autorités françaises d’avoir soumis des exemples de plans sociaux concernant des secteurs n’ayant pas de rapport avec les transports, ce qui laisserait entendre qu’elle a raisonné en prenant en compte les activités économiques de l’État en tant qu’investisseur dans le secteur des transports, tout en appréciant la probabilité raisonnable pour la République française, en tant qu’acteur global, de tirer un profit matériel indirect des mesures en cause. La Commission appliquerait ainsi deux définitions opposées des activités économiques de l’État par rapport auxquelles il convenait d’apprécier la rationalité économique à long terme des mesures en cause.
109 La Commission conteste ces arguments.
110 À cet égard, en premier lieu, il convient de souligner que la Commission a relevé, au considérant 231 de la décision attaquée, que les autorités françaises étaient restées en défaut, lors de la procédure formelle d’examen, de définir les activités économiques de la République française par rapport auxquelles il convenait d’apprécier la rationalité économique à long terme des mesures en cause, mais qu’elles avaient indiqué dans leur courrier du 16 mai 2013 que les activités économiques pertinentes étaient l’économie de marché dans son ensemble, le comportement de la République française devant ainsi être comparé à celui d’un holding diversifié, cherchant à maximiser ses profits et à protéger son image de marque en tant qu’investisseur global. La Commission a ensuite examiné plusieurs options. D’une part, elle a estimé, au considérant 232 de la décision attaquée, que, en ce qui concernait la seule CGMF, il n’y avait pas lieu de circonscrire l’analyse au secteur du transport maritime, la CGMF ne possédant plus d’actifs dans ce secteur à la suite de la vente de la requérante. D’autre part, s’agissant de l’État actionnaire, elle n’a pas remis en cause, aux considérants 233 à 238 de la décision attaquée, l’argument avancé dans le courrier du 16 mai 2013 selon lequel les activités économiques pertinentes étaient l’économie de marché dans son ensemble.
111 Il ne saurait donc être reproché à la Commission de ne pas avoir défini à suffisance de droit les activités économiques pertinentes dans la décision attaquée.
112 En second lieu, s’agissant de la prétendue contradiction de motifs dénoncée par la requérante, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 110 ci-dessus, que la Commission n’a pas remis en cause la définition des activités économiques pertinentes avancée par les autorités françaises dans le courrier du 16 mai 2013. Or, dans ledit courrier, les autorités françaises ont certes considéré que le comportement de la République française devait être comparé à celui d’un holding diversifié, cherchant à maximiser ses profits et à protéger son image de marque en tant qu’industriel global. Toutefois, elles ont également immédiatement précisé, dans le même paragraphe, que le risque de conflits sociaux, en l’espèce, était particulièrement élevé au sein des entreprises contrôlées par l’État à proximité géographique des activités de la requérante et que ce « risque existait également pour l’ensemble des autres entreprises contrôlées par l’État, quel que soit le secteur et en particulier dans le secteur des transports ». Dans ces conditions, il était légitime de souligner, en vue d’apprécier l’existence d’une pratique suffisamment établie dans des cas comparables à ceux de l’espèce, que les plans sociaux communiqués par les autorités françaises avaient été mis en place dans des secteurs n’ayant rien en commun avec le secteur des transports.
113 La deuxième branche du deuxième moyen doit donc également être rejetée comme non fondée.
Sur la troisième branche, tirée de violations de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’obligation de motivation, concernant le calcul des coûts de liquidation de la requérante hors indemnités complémentaires de licenciement
114 En premier lieu, la requérante estime que la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les autorités françaises n’avaient pas démontré que la prise en charge du coût des indemnités complémentaires de licenciement était justifiée. Elle aurait imposé un standard de preuve trop élevé. En effet, les autorités françaises et la requérante avaient produit plusieurs rapports, en particulier, premièrement, une consultation juridique sur l’action en comblement de passif opposable à la République française établie par [confidentiel] (1) (rapport A), deuxièmement, le rapport [confidentiel] (rapport B), et, troisièmement, le rapport de [confidentiel] sur l’indemnité de licenciement et la probabilité de comblement de passif dans le cadre du test de l’investisseur privé (rapport C).
115 En deuxième lieu, la liste des plans sociaux mis en œuvre de 2001 à 2008 soumise par les autorités françaises et la requérante à la Commission serait aussi exhaustive que possible, compte tenu du nombre limité de plans sociaux ayant été mis en œuvre par de grandes entreprises au cours de cette période et du peu d’information publique disponible concernant ces plans. La Commission n’aurait d’ailleurs à aucun moment fourni la preuve du contraire, par exemple en produisant des plans sociaux de grands groupes comparables à l’État investisseur ne prévoyant pas d’indemnités complémentaires de licenciement.
116 En troisième lieu, la requérante estime que la Commission aurait dû conduire une analyse sur le montant des indemnités complémentaires qu’un opérateur aurait pris en compte. Or, la Commission disposait d’un rapport d’expert, qui n’a pas été remis en cause par la Cour, évaluant le montant des indemnités complémentaires de licenciement à inclure dans le coût de liquidation de la requérante, et qu’elle n’aurait pas utilisé dans la décision attaquée. Dès lors, la Commission aurait manqué à son obligation de motivation.
117 La Commission conteste l’ensemble de ces arguments.
118 À cet égard, en premier lieu, s’agissant de l’argument afférent au standard de preuve prétendument trop élevé imposé par la Commission, il y a lieu de constater que la requérante se contente de relever que les autorités françaises, ainsi qu’elle-même, avaient fourni des rapports d’experts considérant que, dans un cas similaire, un investisseur privé comparable aurait octroyé des indemnités complémentaires de licenciement.
119 Or, à cet égard, il est opportun de rappeler qu’il appartient à l’État membre de faire apparaître que sa décision était fondée sur des évaluations économiques comparables à celles que, dans les circonstances de l’espèce, un investisseur privé rationnel se trouvant dans une situation la plus proche possible dudit État membre aurait fait établir, avant de procéder audit investissement, aux fins de déterminer la rentabilité future de l’investissement concerné. À cette fin, fournir lors de la procédure administrative des études de sociétés de conseil indépendantes commandées peut contribuer à démontrer que l’État membre a mis en œuvre la mesure concernée en sa qualité d’actionnaire. En revanche, il ne ressort aucunement de la jurisprudence que l’existence de tels rapports est nécessairement suffisante en elle-même pour considérer que l’entreprise bénéficiaire de ladite mesure n’a pas bénéficié d’un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Il appartient en effet à l’État membre d’apprécier le contenu de ces rapports, puis d’endosser, le cas échéant, leurs conclusions. L’État membre concerné ne saurait donc se prévaloir des conclusions de rapports de sociétés de conseil indépendantes, sans avoir lui-même apporté l’ensemble des réponses adéquates aux questions qu’un investisseur privé avisé se serait posées dans les circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2014, Espagne e.a./Commission, T‑319/12 et T‑321/12, non publié, EU:T:2014:604, points 49 et 50).
120 Dans ces conditions, la Commission n’est aucunement tenue par les conclusions d’études d’expert et doit mener son propre examen. Elle doit en revanche examiner ces rapports avec la diligence nécessaire, ce qu’elle a fait en l’espèce, ainsi qu’il ressort des considérants 234 et 235 de la décision attaquée.
121 En deuxième lieu, s’agissant des plans sociaux soumis à la Commission par la requérante et par les autorités françaises, il convient de constater que, sur la base des plans soumis lors de la procédure formelle d’examen, le Tribunal a estimé, aux points 97 à 99 de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), que l’existence d’une pratique suffisamment établie parmi les entrepreneurs privés n’avait pas été démontrée. Il a souligné, au point 97 de cet arrêt, que le simple renvoi à un nombre limité de plans sociaux n’était pas non plus susceptible de démontrer l’existence d’une pratique suffisamment établie dans des cas comparables à ceux de l’espèce et qu’il en allait d’autant plus ainsi que ces plans sociaux se rapportaient à des opérations de restructuration, et non de liquidation, ainsi que l’avait admis la Commission durant l’audience, dans des secteurs n’ayant a priori rien en commun avec les infrastructures de transports, tels que les cosmétiques (Yves Saint Laurent Haute outure) ou l’agroalimentaire (Danone). Au point 98 de cet arrêt, le Tribunal a également souligné que les estimations avancées s’agissant du coût des indemnités complémentaires de licenciement variaient considérablement selon les entreprises et les secteurs concernés.
122 Or, force est de constater, à l’instar de la Commission aux considérants 234 et 235 de la décision attaquée, que les éléments additionnels apportés par les autorités françaises et la requérante à la suite de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), ne permettaient pas non plus de conclure à l’existence d’une pratique suffisamment établie parmi les entrepreneurs privés. En effet, il y a lieu de relever, d’une part, que les autorités françaises, dans le courrier du 16 mai 2013, n’ont pas mentionné d’autres exemples de plans sociaux que ceux mentionnés lors de la procédure formelle d’examen. En outre, au considérant 234 de la décision attaquée, la Commission a constaté à juste titre que plus d’un tiers des plans mentionnés étaient postérieurs à la privatisation de la requérante. D’autre part, s’agissant des cinq plans mentionnés par la requérante, tels qu’ils ressortent du rapport C, force est de constater que deux d’entre eux avaient déjà été mentionnés pendant la procédure formelle d’examen, et faisaient donc partie des plans qui n’avaient pas convaincu le Tribunal en 2012, et que deux autres concernaient la requérante. Or, cette dernière ne saurait se fonder sur sa propre pratique pour établir l’existence d’une pratique plus générale. La requérante n’a donc avancé qu’un seul plan pertinent, à la suite de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), pour démontrer l’existence d’une pratique suffisamment établie, ce qui était, en tout état de cause, insuffisant. La Commission a donc pu conclure à juste titre que ces éléments additionnels n’étaient pas convaincants.
123 À cet égard, d’une part, il y a lieu de souligner également que le fait, non démontré, que la liste de plans sociaux soumis par la requérante et les autorités françaises était exhaustive, loin de démontrer l’existence d’une pratique suffisamment établie parmi les entrepreneurs privés, est plutôt de nature à démontrer le contraire, dans la mesure où ce fait viendrait corroborer la rareté de la pratique en cause. D’autre part, la Commission fondant, à juste titre, son appréciation sur les informations soumises par l’État membre concerné et les tiers intéressés (voir, en particulier, point 100 ci-dessus), il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir produit de plans sociaux comparables ne prévoyant pas d’indemnités complémentaires de licenciement, ainsi que le soutient à tort, la requérante.
124 En troisième lieu, il y a lieu de relever que, dans la décision de 2008, l’analyse de la Commission concernant l’existence de plans sociaux contenant des indemnités complémentaires de licenciement était notamment fondée sur le rapport d’expert mentionné par la requérante, ainsi que l’a d’ailleurs rappelé la Commission lors de l’audience (voir point 275 de la décision de 2008). Or, le Tribunal, dans l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), a invalidé l’analyse de la Commission à cet égard dans son intégralité. Ne pas mentionner ledit rapport dans la décision attaquée ne saurait dès lors être constitutif d’un défaut de motivation.
125 Au regard de ce qui précède, la troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la quatrième branche, tirée d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’obligation de motivation, en ce que la Commission aurait imposé un standard de preuve trop élevé concernant la probabilité pour la République française de tirer un profit matériel indirect des mesures en cause
126 En premier lieu, la requérante estime que la Commission, en considérant que les autorités françaises auraient dû quantifier le caractère significatif des éventuels coûts sociaux liés au scénario de liquidation, a imposé un standard de preuve excessif, rendant en pratique impossible la démonstration que l’octroi d’indemnités de licenciement puisse être motivé par le souci de protéger l’image de marque de la République française. Or, ni le Tribunal ni la Cour n’ont en réalité imposé un standard de preuve aussi élevé. La requérante estime donc que les informations fournies par elle et par les autorités françaises permettaient à la Commission, sur la base de faits objectifs, de suffisamment étayer son raisonnement sans toutefois qu’il lui soit nécessaire de réclamer la quantification exacte des coûts sociaux.
127 En deuxième lieu, la requérante fait valoir, premièrement, que la motivation avancée, au considérant 236 de la décision attaquée, pour rejeter le fait que la République française pouvait tirer des mesures concernées un profit indirect est insuffisante. L’affirmation selon laquelle l’octroi d’indemnités de licenciement serait susceptible de compliquer l’éventuelle restructuration d’autres sociétés appartenant au même investisseur n’est pas étayée et ne s’appuie sur aucun élément de fait. À aucun moment la Commission ne semble avoir examiné plus avant cette hypothèse afin d’établir qu’elle suffisait à rejeter toute probabilité pour la République française de tirer un profit matériel indirect des mesures en cause. En outre, la Commission aurait dû vérifier si le risque de compliquer l’éventuelle restructuration d’autres sociétés suffisait à contrebalancer les coûts sociaux qu’aurait entraînés une liquidation sans versement d’indemnités complémentaires de licenciement. La Commission n’a ni procédé à de nouvelles mesures d’instructions, ni vérifié si les éléments à sa disposition pouvaient être analysés au regard du point 82 de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415).
128 La requérante fait valoir, deuxièmement, qu’elle a établi dans ses observations que la République française devait tenir compte du fort risque de grève qu’entraînerait sa liquidation. Ce risque était avéré compte tenu des grèves de 2004 et de 2005 ayant provoqué l’immobilisation de la flotte pendant seize jours à la suite de l’annonce de la privatisation de la société. Outre les pertes de revenus importantes engendrées par l’arrêt des activités de la société, l’État actionnaire aurait également dû faire face à des coûts directs significatifs. En particulier, la résolution de tels conflits sociaux implique généralement l’octroi de compensations salariales significatives au profit des salariés. La décision de la Commission serait d’ailleurs contradictoire puisqu’elle aurait elle-même admis ce risque dans le cadre de son analyse des mesures d’aides à la personne pour un montant de 38,5 millions d’euros. La requérante souligne également que le risque de grèves solidaires était également avéré. En effet, les grèves de 2005 avaient été suivies par les dockers et travailleurs du port de Marseille et des terminaux pétroliers de Fos-sur-Mer (France) et de Lavéra (Martigues, France), engendrant d’importantes pertes de revenus pour la République française et les entreprises publiques actives sur ces sites. En outre, de tels mouvements sociaux seraient en général largement médiatisés, ce qui pourrait affecter l’image de marque des sociétés en cause auprès de leur clientèle et de leurs partenaires commerciaux.
129 Le comité d’entreprise de la SNCM souligne que les salariés de la requérante touchés par les mesures mises en place en 2002 et en 2006 sont très majoritairement originaires ou résidants du bassin d’emploi de Marseille et de Corse, où les taux de chômage sont très élevés. Le handicap naturel de l’insularité renforcerait l’obligation de l’État à l’égard des citoyens de cette île pour des raisons évidentes de cohésion économique et sociale, telles que prévues par l’article 174 TFUE. Il y aurait donc une rationalité économique dans la mise en place de conditions favorables dans le cadre du plan social de la requérante dans un contexte extrêmement fragile, cela ne constituant pas une aide d’État, car ce dispositif bénéficierait, en outre, de façon directe ou indirecte, à des entreprises locales de tous les secteurs d’activités et non pas à la seule requérante.
130 La Commission conteste l’ensemble de ces arguments.
131 En premier lieu, s’agissant de l’argument tiré d’une erreur de droit, en ce que la Commission aurait imposé un standard de preuve trop élevé, premièrement, il y a lieu de constater que la requérante ne remet pas en cause le fait qu’aucune quantification des éventuels coûts sociaux n’avait été engagée avant la mise en œuvre des mesures en cause. Au moment de la prise de décision, les autorités françaises n’avaient donc à leur disposition aucun élément chiffré. D’ailleurs, le Tribunal, au point 102 de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), avait souligné, à cet égard, que la décision attaquée ne recélait aucun élément tendant à montrer que la Commission avait tenté de quantifier le préjudice subi, préjudice qui devait pourtant nécessairement être comparé au coût estimé des indemnités complémentaires de licenciement dont il constituait la justification. Il n’y avait donc rien d’excessif pour la Commission à constater, au considérant 236 de la décision attaquée, l’absence d’éléments de quantification apportés par les autorités françaises. Par ailleurs, il ressort des courriers du 16 mai et du 27 août 2013 que ni la République française ni la requérante n’ont apporté d’éléments chiffrés à la Commission, susceptibles de permettre une quantification de ces coûts sociaux.
132 Deuxièmement, il ressort du considérant 236 de la décision attaquée que la Commission a souligné que les autorités françaises n’avaient pas quantifié le caractère « significatif » des éventuels coûts sociaux. Il ne ressort donc pas de ladite décision que la Commission a imposé une quantification exacte, mais plutôt qu’elle a exigé des éléments chiffrés permettant d’évaluer un ordre de grandeur. À cet égard, il importe de rappeler que, afin de mettre en œuvre des mesures d’une ampleur importante, telles que le paiement d’un prix de cession négatif de 158 millions d’euros dans le cas d’espèce, un État membre devrait disposer d’un certain nombre d’éléments chiffrés.
133 Dans ces conditions, la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en imposant un standard de preuve trop élevé s’agissant de la quantification des coûts sociaux, contrairement à ce que soutient la requérante.
134 En deuxième lieu, premièrement, il convient d’entériner l’appréciation de la Commission, au considérant 236 de la décision attaquée, selon laquelle l’octroi d’indemnités de départ très élevées aux salariés d’une société est susceptible de compliquer l’éventuelle restructuration d’autres sociétés appartenant au même investisseur. En effet, une telle pratique est de nature à créer des attentes plus élevées parmi les salariés des autres filiales d’un même groupe. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que la Commission n’a pas manqué à son obligation de motivation en faisant ladite appréciation, cette dernière ne souffrant d’aucune ambiguïté.
135 Deuxièmement, il convient de constater que la requérante n’apporte aucun élément permettant de comprendre en quoi le point 82 de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), qui indique notamment que, dans une économie sociale de marché, un investisseur privé avisé ne saurait faire abstraction, d’une part, de sa responsabilité envers l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise et, d’autre part, de l’évolution du contexte social, économique et environnemental dans lequel il poursuit son développement, n’aurait pas été pris en compte ou aurait mal été interprété par la Commission.
136 Troisièmement, il y a lieu de relever, s’agissant des grèves de 2004 et de 2005, qui avaient provoqué une immobilisation de la flotte pendant seize jours et, donc, des coûts directs pour l’entreprise, ainsi qu’il ressort du considérant 271 de la décision de 2008, que le Tribunal, au point 105 de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), avait lui-même reconnu l’existence de fortes tensions sociales au sein de l’entreprise, sans pour autant conclure que cela justifiait l’octroi d’indemnités complémentaires de licenciement.
137 Quatrièmement, il n’existe aucune contradiction entre l’analyse de la Commission concernant le prix négatif de cession et ses appréciations, au considérant 327 de la décision attaquée, concernant les mesures d’aides à la personne pour un montant de 38,5 millions d’euros. En effet, s’agissant de ces dernières, la Commission a considéré qu’elles constituaient une aide d’État, dans la mesure où elles permettaient à la requérante de ne pas supporter l’intégralité du coût des départs futurs de certains salariés. Elle a souligné à cet égard, au considérant 327 de la décision attaquée, que « la fréquence des mouvements sociaux au sein de la SNCM démontr[ait] que la réalisation d’un plan social dans cette entreprise entraîn[ait] quasi systématiquement l’apparition de grèves et [d’]autres actions syndicales ». Pour autant, reconnaître le contexte social difficile de l’entreprise, ainsi que le Tribunal l’a d’ailleurs fait lui-même au point 105 de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), ne saurait aucunement avoir pour conséquence que l’octroi d’indemnités complémentaires de licenciement, allant au-delà des obligations légales et conventionnelles, aurait été légitime en cas de liquidation de l’entreprise.
138 Cinquièmement, s’agissant du risque de grèves solidaires, ledit risque ne saurait être considéré comme étant avéré, contrairement à ce que soutient la requérante.
139 En effet, d’une part, dans son courrier du 27 août 2013, la requérante s’est contentée de faire référence aux grèves de 2005 qui avaient été suivies par les dockers et travailleurs du port de Marseille et des terminus pétroliers de Fos-sur-Mer et Lavéra, qui auraient occasionné des pertes de revenu importantes pour la République française. Pour autant, la requérante n’a apporté aucun élément substantiel de quantification, ainsi qu’il a déjà été relevé aux points 131 et 132 ci-dessus, ni aucun autre élément permettant de conclure que l’octroi d’indemnités complémentaires de licenciement, a contrario, aurait été de nature à empêcher l’apparition de troubles sociaux (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission, T‑565/08, EU:T:2012:415, point 107).
140 D’autre part, la requérante n’a apporté aucun nouvel élément, à la suite de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), susceptible de fonder le besoin d’une protection de l’image de marque de la République française en tant qu’investisseur global dans l’économie de marché. À cet égard, le Tribunal, au point 85 dudit arrêt, avait d’ailleurs précisé que ce type d’argument ne pouvait être accepté en dehors de circonstances particulières et sans une motivation particulièrement convaincante.
141 Dès lors, la Commission n’a commis ni erreur d’appréciation ni manquement à son obligation de motivation dans son analyse de la probabilité pour la République française de tirer un profit matériel indirect des mesures en cause.
142 La quatrième branche du deuxième moyen de la requérante doit dès lors être rejetée comme étant non fondée.
Sur la cinquième branche, tirée d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et d’une violation du principe d’égalité de traitement, en ce que la Commission aurait refusé de prendre en compte dans les coûts de liquidation de la requérante la probabilité que la République française soit appelée en comblement de passif
143 En premier lieu, la requérante estime que la Commission a commis des erreurs de droit et d’appréciation en considérant que le risque d’action en comblement de passif était nul en l’espèce. Selon la requérante, le coût de liquidation aurait également pu inclure des coûts liés à différentes procédures que ses salariés auraient pu engager, en parallèle ou successivement, contre elle ou contre la République française en cas de liquidation.
144 En réponse à une mesure d’organisation de la procédure et lors de l’audience, la requérante a expliqué que trois procédures auraient été envisageables en cas de liquidation :
– une action en comblement de passif, par laquelle la République française, en tant que dirigeant de fait de l’entreprise, pourrait être condamnée à combler tout ou partie du passif net de la requérante ;
– une action devant les juridictions sociales (conseil de prud’hommes) visant à faire condamner la République française au versement d’indemnités complémentaires de licenciement, au cas où il n’en aurait pas versé volontairement ou pas suffisamment. En cas de condamnation, ces coûts seraient inscrits au passif de la liquidation judiciaire et pourraient donc, le cas échéant, être pris en compte dans le cadre d’une action en comblement de passif ;
– une procédure particulière en dommages-intérêts sur le fondement de la jurisprudence issue de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen (chambre sociale) (France) du 22 mars 2005, Aspocomp Group Oyj (ci-après la « jurisprudence Aspocomp »), également intentée devant les juridictions sociales, visant à faire constater un licenciement sans cause réelle ou sérieuse et à obtenir des indemnités (sans recourir dans un second temps à l’action en comblement de passif).
145 En deuxième lieu, la requérante considère que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant à tort le principe nemo auditur propriam turpitudinem suam allegans. En effet, selon elle, l’application de ce principe en l’espèce serait inopérante et reviendrait à violer le principe d’égalité de traitement.
146 La Commission conteste l’ensemble de ces arguments.
147 Il ressort de la décision attaquée que la Commission a rejeté ces arguments sur la base de deux fondements autonomes l’un de l’autre.
148 Premièrement, aux considérants 265 à 298 de la décision attaquée, la Commission a étudié l’application, en l’espèce, des quatre conditions cumulatives nécessaires à la réussite d’une action en comblement de passif. Selon la Commission, aucune de ces conditions n’était remplie. La Commission a également rejeté les arguments tirés de la procédure en dommages-intérêts fondés sur la jurisprudence Aspocomp, en estimant que les faits de l’espèce et ceux ayant conduit à ladite jurisprudence n’étaient pas similaires.
149 La Commission a globalement conclu, au considérant 298 de la décision attaquée, qu’« il n’[était] pas établi à suffisance de droit que les autorités françaises auraient été, avec un degré suffisant de probabilité, condamnées par une juridiction nationale en dommages et intérêts au titre du comblement de passif, et encore moins qu’une telle condamnation aurait dépassé le prix négatif auquel la SNCM a été vendue ».
150 Deuxièmement, aux considérants 299 à 305 de la décision attaquée, la Commission a fait application du principe nemo auditur propriam turpitudinem suam allegans, en ce sens qu’un État membre ne saurait, selon elle, se prévaloir de ses propres fautes de gestion passées pour justifier l’octroi d’une nouvelle aide dans le cadre de procédures telles qu’un comblement de passif ou que la mise en œuvre de la jurisprudence Aspocomp. En effet, cela permettrait, selon elle, à l’État membre de commettre sciemment une faute tout en accordant à l’entreprise une garantie. Selon la Commission, la faute de gestion pouvant mener à une condamnation en comblement de passif ne fait pas partie du comportement normal de l’investisseur privé avisé en économie de marché. Dès lors, le mécanisme de renflouement indissociable de cette faute ne relève pas non plus de ce dernier comportement. En outre, en l’espèce, ces fautes de gestion seraient dues à des choix politiques, en particulier en matière de politique industrielle. Selon la Commission, il ressortirait clairement de la jurisprudence qu’un État membre ne saurait se fonder sur l’existence de comportements régaliens antérieurs, en particulier l’octroi d’aides, pour justifier l’octroi de nouvelles aides.
151 En vue de traiter les arguments avancés aux points 143 et 144 ci-dessus, il convient, d’abord, de faire quelques observations liminaires, puis, ensuite, d’une part, de traiter les arguments concernant les procédures devant les juridictions sociales et, d’autre part, d’aborder la question de l’action en comblement de passif.
– Observations liminaires
152 En premier lieu, il convient de rappeler, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 100 ci-dessus, qu’il incombe à l’État membre concerné de fournir à la Commission l’ensemble des éléments pertinents lui permettant de mener un examen diligent et impartial des conditions d’application du test de l’investisseur privé. C’était donc bien aux autorités françaises qu’il appartenait de fournir les éléments suffisants pour conclure qu’il existait une probabilité réelle de condamnation de la République française au titre de l’une des différentes procédures mentionnées au point 144 ci-dessus.
153 En deuxième lieu, il y a également lieu de rappeler que l’appréciation, par la Commission, de la question de savoir si une mesure satisfait au critère de l’opérateur privé en économie de marché peut impliquer des appréciations économiques complexes. La Commission, lorsqu’elle adopte un acte impliquant une telle appréciation, jouit d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle juridictionnel se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’absence d’erreur de droit, de l’exactitude matérielle des faits retenus et de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ainsi que de l’absence de détournement de pouvoir. En particulier, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation économique à celle de l’auteur de la décision (arrêt du 15 janvier 2015, France/Commission, T‑1/12, EU:T:2015:17, point 35).
154 Or, force est de constater que l’analyse contrefactuelle d’un scénario de liquidation implique des appréciations économiques complexes. En particulier, il ne saurait appartenir au Tribunal de procéder à un contrôle complet d’une analyse de la Commission portant sur la probabilité qu’un juge national condamne la République française dans le cadre d’une action en comblement de passif, ladite analyse impliquant des analyses économiques complexes portant sur les issues possibles de procédures judiciaires nationales relatives à des possibles fautes de gestion.
– Sur les procédures devant les juridictions sociales (voir point 144, deuxième et troisième tirets, ci-dessus)
155 En premier lieu, s’agissant de la première action pouvant être intentée devant les juridictions sociales (voir point 144, deuxième tiret, ci-dessus), il y a lieu de constater que cette dernière n’a été mentionnée que très tard dans la procédure devant le Tribunal, à savoir en réponse à une mesure d’organisation de la procédure et lors de l’audience. Force est également de constater que la requérante n’a apporté aucun élément de fait susceptible de démontrer l’existence d’une probabilité raisonnable que ses salariés intentent une telle procédure, ni que cette procédure réussisse. Ces arguments doivent donc être rejetés comme étant non étayés.
156 En deuxième lieu, s’agissant de la procédure relative à la jurisprudence Aspocomp (voir point 144, troisième tiret, ci-dessus), la requérante souligne que, dans l’affaire ayant donné lieu à la jurisprudence Aspocomp, d’abord, l’engagement de verser des indemnités avait été souscrit par la filiale et non par la maison mère, ensuite, même les salariés non couverts par l’engagement avaient bénéficié au final d’indemnités et, enfin, dans son propre cas, un raisonnement très similaire aurait pu être tenu au regard du plan social de 2002.
157 La description, non contestée, des faits de l’espèce dans l’affaire ayant donné lieu à la jurisprudence Aspocomp est rapportée aux considérants 294 et 295 de la décision attaquée :
« (294) Les autorités françaises indiquent en particulier que, dans l’affaire Aspocomp, la société française Aspocomp SAS, filiale à 99 % de la société finlandaise Aspocomp Group Oyj, avait signé un accord d’entreprise le 18 janvier 2002 décrivant les conditions d’indemnisation d’un plan social concernant 210 salariés sur 550 au total. Cet accord décrivait notamment le montant des indemnités compensatrices et complémentaires ainsi que les aides au départ volontaire. Or, à la suite d’un changement de stratégie du groupe, la société mère Aspocomp Group Oyj a décidé le 21 février 2002 de ne plus financer sa filiale Aspocomp SAS et a ainsi provoqué le dépôt de bilan de cette dernière. Cette décision a empêché de facto la filiale d’honorer les engagements pris dans le cadre de l’accord d’entreprise et l’a conduite à licencier l’ensemble des autres salariés.
(295) Dans ce contexte, l’arrêt de la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement du conseil des prud’hommes d’Évreux et ainsi condamné la société Aspocomp Group Oyj, qui contrôlait à 99 % sa filiale à verser : i) aux salariés concernés par l’accord d’entreprise, l’intégralité des indemnités compensatrices et complémentaires prévues dans ce seul accord d’entreprise, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et ii) aux salariés licenciés dans le cadre du dépôt de bilan d’Aspocomp des indemnités équivalentes en considérant qu’en n’honorant pas les engagements pris, la société mère avait eu un comportement déloyal et une légèreté blâmable. »
158 Force est donc de constater, ainsi que l’a fait la Commission à juste titre aux considérants 296 et 297 de la décision attaquée, que les faits ayant conduit à cette jurisprudence ne sont pas analogues à ceux de la présente espèce, ce qui a été corroboré lors de l’audience.
159 En effet, la requérante ne conteste pas que, dans son cas, aucun accord n’a jamais été signé entre la direction et les salariés, même si le rapport B mentionne l’existence d’un plan social avorté qui aurait été soumis au comité d’entreprise au printemps 2005. En cas de décision de liquider la société plutôt que de la recapitaliser, la République française, par le biais de la CGMF, n’aurait donc aucunement empêché la requérante d’honorer un quelconque engagement. La Commission soutient d’ailleurs que le plan social initialement envisagé avait été retiré sous la pression des salariés eux-mêmes, sans toutefois apporter d’éléments de preuve à cet égard.
160 En outre, il ressort du rapport A que l’accord finalement non honoré par Aspocomp avait poussé des salariés à se porter candidats pour un départ volontaire dans l’espoir d’obtenir les indemnités prévues. Les indemnités, prévues, mais jamais versées, étaient d’ailleurs mentionnées sur les bulletins de salaire. Rien de tout cela n’est advenu dans le cas de la requérante. On peine donc à voir, dans le cas de cette dernière, « le comportement déloyal et la légèreté blâmable » auxquels la cour d’appel de Rouen s’est référée au sujet d’Aspocomp.
161 Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la Commission selon laquelle il n’a pas été démontré que la requérante ou la République française auraient été condamnées au versement d’indemnités complémentaires de licenciement au titre de la jurisprudence Aspocomp.
162 En troisième lieu, il convient de constater que le montant de l’insuffisance d’actifs, tel qu’il ressort du considérant 264 de la décision attaquée, s’élève à 123,5 millions d’euros, en l’absence de procédures éventuelles devant les juridictions sociales (voir point 144, deuxième et troisième tirets, ci-dessus). Ce montant n’est pas contesté par la requérante.
163 Or, d’une part, il a été jugé, au point 155 ci-dessus, que les arguments de la requérante concernant la première action pouvant être intentée devant les juridictions sociales n’étaient pas étayés. D’autre part, aux points 156 à 161 ci-dessus, il a également été jugé que la requérante était restée en défaut de démontrer qu’elle-même ou la République française auraient été condamnées au versement d’indemnités complémentaires de licenciement au titre de la jurisprudence Aspocomp.
164 Ces éléments tendent à démontrer qu’un investisseur privé avisé n’aurait pas pu procéder à la cession à prix négatif, pour un montant de 158 millions d’euros, dans le seul but d’éviter une action en comblement de passif, quand bien même il considérerait comme une certitude une condamnation au comblement de l’intégralité du passif, à savoir 123,5 millions d’euros.
– Sur l’action en comblement de passif
165 Il est également opportun de rejeter les arguments avancés par la requérante s’agissant d’une action éventuelle en comblement de passif comme étant non fondés.
166 Il est constant que l’action en comblement de passif suppose en droit français la réunion de quatre conditions : premièrement, celui qui est appelé en comblement de passif doit être reconnu comme étant gestionnaire de fait de l’entreprise ; deuxièmement, il doit avoir commis des fautes de gestion ; troisièmement, il doit exister une insuffisance d’actif et, quatrièmement, il doit exister un lien de causalité entre l’insuffisance d’actif et les fautes de gestion qu’il a commises. Ces conditions sont cumulatives.
167 Or, premièrement, compte tenu des éléments avancés dans le rapport A, il semble improbable que les prétendues fautes répertoriées soient considérées comme des fautes de gestion susceptibles de déclencher une action en comblement de passif.
168 En effet, le rapport A répertorie les fautes suivantes :
– des retards de livraison dus au choix d’un chantier français qui avait moins d’expérience que ses concurrents étrangers en 1995 ;
– le choix de la République française de recourir à des chantiers navals français aurait induit des surcoûts sur la période 1993-1999 ;
– des prises de participation inutiles en 1989 et en 1999 ;
– l’abandon d’un objectif de gains de productivité de 8 % en 2000 ;
– le préjudice relatif à la suspension du plan social du printemps 2005 sans concertation avec les dirigeants de l’entreprise ;
– une communication négative devant l’Assemblée nationale (France) le 26 janvier 2005.
169 Il ressort également du rapport A que la faute de gestion doit être « caractérisée » pour fonder une action en comblement de passif. À titre d’exemple, il ressort de la note en bas de page n° 75 de ce rapport qu’un administrateur ayant toléré la poursuite de l’exploitation d’un produit sans autorisation administrative pour sa distribution ne constitue pas une faute de gestion. Quand bien même, selon ce rapport, même des fautes légères ou des négligences pourraient être qualifiées de faute de gestion, force est de constater que l’ensemble des exemples mentionnés semblent démontrer que la faute de gestion doit être manifeste, voire particulièrement grave.
170 Or, l’analyse des prétendues fautes de gestion mentionnées au point 168 ci-dessus et de leur importance dans le rapport A est peu convaincante.
171 En effet, s’agissant du choix des chantiers français qui aurait entraîné des retards de livraison, le rapport ne se fonde que sur un court extrait du procès-verbal du conseil d’administration de la requérante du 13 avril 1995. Il ressort dudit extrait que cette décision, prétendument prise par les autorités françaises, pourrait avoir eu une logique de promotion d’une entreprise nationale. Le rapport ne fournit aucun élément chiffré s’agissant du préjudice causé par cette décision.
172 S’agissant des surcoûts induits par ce choix, le rapport ne se fonde que sur trois courts extraits d’un rapport de la Cour des comptes (France) et de deux autres courts extraits de deux courriers du président de la requérante au directeur de la flotte de commerce du ministère des Transports français, qui questionnent la logique de ces décisions. Le rapport mentionne également, sans avancer aucun élément de preuve à cet égard, que le bateau Le Liamone aurait été commandé à Alsthom sans véritable mise en concurrence, à un prix supérieur au prix du marché. De nouveau, il y a lieu de constater que le rapport ne fournit aucun élément chiffré s’agissant du préjudice causé par cette décision.
173 S’agissant des prises de participation prétendument coûteuses et inutiles, le rapport A se contente de mentionner une unique prise de participation, prétendument à la demande des pouvoirs publics, dans le groupement d’intérêt économique Transmanche « alors en grande difficulté » et « alors qu’il s’avérait que la conjoncture n’était pas favorable aux compagnies de ferries transmanche » en 1999. Cette participation aurait ensuite été revendue en réalisant une perte de l’ordre de 2 millions d’euros. Pourtant, le rapport A n’avance aucun élément concret, ni aucune circonstance particulière, à même de démontrer que, au moment de la prise de la décision d’investissement, cette décision pouvait constituer une faute de gestion caractérisée. En effet, un investissement dans un contexte « peu favorable » ne semble pas nécessairement constitutif d’une faute, sans aucune autre explication.
174 S’agissant de l’abandon de l’objectif de gains de productivité de 8 % en 2000, le rapport n’apporte aucune explication sur la cause de ce changement et se contente de quantifier les économies qu’aurait procurées la mise en œuvre de l’objectif. Selon le rapport A, l’abandon de cet objectif constituerait une faute de gestion, dans la mesure où cet abandon reviendrait à ne pas suivre les recommandations d’un groupe de travail mis en place par la direction de la société en 1999. Cette explication, à elle seule, ne paraît pas convaincante.
175 S’agissant du préjudice relatif à la suspension du plan social du printemps 2005, le rapport A, en admettant la difficulté de chiffrer ledit préjudice, se contente d’émettre l’hypothèse d’un préjudice à moyen terme, en ce sens que le report ne ferait que différer dans le temps la réalisation d’une mesure de réduction des effectifs qui se révélerait sans doute plus coûteuse à terme que si elle avait été mise en œuvre dès le printemps 2005. Or, il convient de constater que le rapport A n’éclaire en aucune manière les motifs pour lesquels cette décision de report a été prise, rendant ainsi impossible l’évaluation de l’existence d’une faute.
176 S’agissant, enfin, des fautes de communication, le rapport A se fonde uniquement sur un communiqué du directeur commercial de la requérante selon lequel des déclarations du secrétaire d’État aux Transports et à la Mer français lors de la séance parlementaire du 26 juin 20015 auraient eu des répercussions fortes sur l’activité de l’entreprise. Ici encore, aucun aspect quantitatif n’est proposé. En outre, le rapport A ne discute pas la question de savoir si des erreurs de communication peuvent constituer des fautes de gestion dans le cadre d’une procédure en comblement de passif.
177 Sur la base de ces seuls éléments, la Commission a conclu à juste titre que rien n’indiquait que la responsabilité de la République française pouvait être engagée pour de telles erreurs. En effet, les éléments concrets de preuve apportés sont limités. Ils énumèrent une série d’actes de gestion sans explication des raisons pour lesquelles ces actes devraient être considérés comme des fautes de gestion et encore moins des raisons pour lesquelles ces erreurs devraient être considérées comme des fautes « caractérisées », au sens du rapport A, de sorte qu’elles puissent être prises en compte dans le cadre d’une action en comblement de passif.
178 Deuxièmement, s’agissant de l’existence d’un lien de causalité entre les comportements énumérés et l’insuffisance d’actifs, il convient de relever d’emblée que la Commission n’a pas contesté qu’il suffisait en droit français que la faute ait contribué à l’insuffisance d’actif pour que le dirigeant fautif soit condamné à combler l’intégralité du passif. En effet, elle a relevé, au considérant 290 de la décision attaquée, qu’« il sembl[ait] en effet qu’il n’y ait pas de lien automatique entre le montant du dédommagement accordé au titre du comblement de passif et le montant de l’aggravation du passif engendrée par la faute de gestion du dirigeant (à la supposer établie) ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n’a pas considéré que le lien de causalité devait être exclusif et direct.
179 Pour autant, la Commission a considéré, au considérant 289 de la décision attaquée, que, « dans toute la mesure où les fautes de gestion alléguées reposent sur des décisions prises au milieu des années 1990 et ayant engendré un surcoût immédiat pour la SNCM, il est très difficile d’y voir la cause d’une insuffisance d’actifs en 2005 ».
180 C’est une appréciation qu’il y a lieu d’entériner.
181 En effet, d’abord, il ressort du point 168 ci-dessus, d’une part, que la plupart des fautes de gestion alléguées datent de la décennie 1990, certaines remontant même à la fin des années 80, et, d’autre part, que, à l’exception de l’abandon de l’objectif de gains de productivité de 8 % en 2000, plus les fautes de gestion alléguées sont graves, compte tenu du préjudice, plus elles sont anciennes. En effet, les décisions prises dans les années 80 et 90 concernent des investissements en bateaux et des prises de participation, alors que la faute alléguée de 2005 n’est qu’une prétendue erreur de communication aux conséquences plus qu’incertaines. En outre, les décisions prétendument fautives semblent globalement avoir eu un effet immédiat, ainsi que l’a souligné la Commission au considérant 289 de la décision attaquée, même s’il n’est pas totalement impossible de considérer que les conséquences de ces fautes, à supposer qu’elles puissent être qualifiées ainsi, aient perdurées jusqu’à la date de l’insuffisance d’actifs.
182 Ensuite, il y a lieu de relever que la Commission a souligné, au considérant 290 de la décision attaquée, que le juge du comblement de passif avait une large marge discrétionnaire et qu’il pouvait donc fixer le montant de la condamnation à une somme très inférieure à l’insuffisance d’actifs. La requérante n’a pas contesté cette appréciation.
183 En outre, la requérante a souligné qu’il résultait de la large marge d’appréciation du juge du comblement de passif que celui-ci n’était pas tenu de prendre en compte la gravité des fautes commises et que, en réalité, il tenait essentiellement compte de la solvabilité du dirigeant et de ses capacités de paiement.
184 Or, la requérante n’a pas soumis le moindre élément de preuve susceptible de soutenir son assertion. D’ailleurs, la Commission souligne à juste titre qu’il est pour le moins improbable qu’un juge disposant d’une large marge d’appréciation ne prenne pas en compte la gravité des fautes de gestion alléguées dans ce type de procédure. La Commission a également souligné dans la réplique que le juge national était tenu au respect du principe de proportionnalité et que, dans ce contexte, il serait très difficile de justifier la condamnation de la République française au comblement de passif pour une grande partie de l’insuffisance d’actifs, pour des actions commises dans les années 90, alors même qu’elles n’ont pas directement entraîné la faillite de la requérante. À l’audience elle s’est référée à cet égard à une décision du Conseil constitutionnel (France) constatant la conformité de l’action en comblement de passif avec la Constitution française au motif, notamment, qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (France) que le montant des sommes au versement desquelles les dirigeants sont condamnés doit être proportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion commises (Décision n° 2014-415 QPC, du 26 septembre 2014).
185 Enfin, il y a lieu de constater que le rapport A est quasi silencieux sur la question du lien de causalité, se contentant de relever que la situation de la requérante s’est dégradée entre 1990 et 2005, sans établir aucun lien concret entre les fautes de gestion alléguées et l’insuffisance d’actifs.
186 Dans ces conditions, la Commission a pu conclure à juste titre qu’il n’existait pas d’élément indiquant un lien de causalité entre les fautes de gestion alléguées et l’insuffisance d’actifs.
187 Dès lors, les conditions de l’action en comblement de passif étant cumulatives, il y a lieu d’entériner la conclusion de la Commission, au considérant 298 de la décision attaquée, selon laquelle « [il] n’est pas établi à suffisance de droit que les autorités françaises auraient été, avec un degré suffisant de probabilité, condamnées par une juridiction nationale en dommages et intérêts au titre du comblement de passif, et encore moins qu’une telle condamnation aurait dépassé le prix négatif auquel la SNCM a été “vendue” ». À cet égard, le reproche selon lequel la Commission aurait dû prendre en compte le risque de devoir procéder à un comblement de passif est infondé, dans la mesure où la requérante n’est pas parvenue à démontrer la probabilité de la mise en cause de la responsabilité de la République française en l’espèce, ni le caractère substantiel de ce risque.
188 Dans ces conditions, eu égard aux points 143 à 187 ci-dessus, il convient de rejeter la cinquième branche du deuxième moyen comme étant non fondée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les arguments de la requérante concernant l’application du principe nemo auditur propriam turpitudinem suam allegans.
Sur le troisième moyen, avancé à titre subsidiaire, tiré de violations de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et du principe de proportionnalité, concernant l’apport en capital de la CGMF pour un montant de 8,75 millions d’euros
189 En premier lieu, la requérante considère que la Commission a commis une erreur de méthodologie. En violation du principe de proportionnalité, la Commission aurait opéré ce que la requérante nomme un « double compte », à savoir une addition des mesures en cause pour son appréciation de l’apport en capital, ainsi qu’il ressortirait, par exemple, du considérant 310 de la décision attaquée. Le Tribunal, dans l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), n’aurait d’ailleurs pas remis en cause l’approche mesure par mesure et la Commission n’aurait donc pas pu valablement s’en écarter.
190 En deuxième lieu, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte le profit matériel indirect que la République française aurait pu tirer du prix négatif de cession. En effet, elle considère que, en faisant l’hypothèse que la Commission pouvait prendre en compte les autres mesures en cause, cette dernière aurait eu tort de considérer qu’il n’y avait aucun rendement associé au prix négatif de 158 millions d’euros. En effet, dans le scénario contrefactuel de la liquidation de la requérante, la République française aurait dû supporter les coûts liés au versement d’indemnités complémentaires de licenciement et le risque d’être appelé en comblement de passif. Dès lors, la Commission aurait dû prendre en compte l’évitement de ces coûts, qui découlait directement de la cession de la requérante, dans son analyse de l’apport en capital.
191 En troisième lieu, la requérante considère que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’apport en capital n’était pas conforme au principe de l’investisseur privé en économie de marché. À cet égard, premièrement, elle souligne que la Commission ne pouvait pas prendre en compte le prix négatif de cession et l’avance en compte courant pour conclure que le taux de rendement de 10 % n’était pas suffisant.
192 Deuxièmement, la requérante estime que le rendement fixe de 10 % de l’investissement en capital de l’État dans celle-ci constituait une rentabilité à long terme adéquate des capitaux investis pour un investisseur privé, dans la mesure où ce rendement était déconnecté de sa propre profitabilité, aussi bien à la hausse qu’à la baisse, ce qui lui conférerait un avantage dans tous les cas.
193 S’agissant de la clause résolutoire de cession, la requérante souligne que, en cas d’exercice de cette dernière, la question de la rémunération fixe devenait sans objet dans la mesure où la clause résolutoire aurait pour effet d’anéantir rétroactivement l’opération par laquelle BCP et Veolia Transport l’aurait acquise et de revenir au statu quo prévalant antérieurement à sa cession aux repreneurs privés. Le rendement de l’État serait alors certes nul, mais son investissement serait également annulé, et l’impact de la clause résolutoire serait donc neutre.
194 La Commission conteste l’ensemble des arguments de la requérante.
195 Il convient de relever d’emblée que la Commission a procédé dans la décision attaquée à un raisonnement en deux étapes. D’abord, elle a analysé la comparabilité des conditions d’investissements privés et publics (considérants 310 à 318 de la décision attaquée). Ensuite, elle a étudié la question de savoir si, in abstracto, un investisseur privé avisé, dans des circonstances similaires, aurait fait cet investissement (considérants 319 à 321 de la décision attaquée).
196 Certes, ainsi que le souligne la requérante à juste titre, la Commission a avancé des arguments, aux considérants 310 à 312 et 321 de la décision attaquée, fondés sur ce qu’elle qualifie de « double compte », à savoir le fait que, bien que chaque mesure du plan de privatisation de 2006 soit analysée individuellement dans la décision attaquée, il y aurait lieu, pour apprécier la comparabilité des conditions d’investissement, d’une part, de l’apport en capital de la CGMF pour un montant de 8,75 millions d’euros et, d’autre part, de l’apport des repreneurs privés pour un montant de 26,25 millions d’euros, de comparer l’apport des repreneurs privés avec l’ensemble des mesures du plan de privatisation de 2006.
197 Toutefois, sans qu’il soit besoin d’apprécier la pertinence de ces arguments, il y a lieu de constater, en toute hypothèse, que la Commission a avancé suffisamment d’autres motifs dans la décision attaquée pour conclure que, même sans opérer de « double compte », d’une part, les conditions d’investissement des investisseurs privés et public n’étaient pas comparables, et, d’autre part, un investisseur privé avisé n’aurait pas fait un tel apport dans des circonstances similaires.
198 En effet, en premier lieu, s’agissant de la comparabilité des conditions d’investissement, il y a lieu de rappeler que, dans le cas où les capitaux mis à la disposition d’une entreprise, directement ou indirectement, par l’État l’ont été dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, ils ne sauraient être qualifiés d’aides d’État, en vertu du principe d’égalité de traitement entre les secteurs public et privé. Il doit ainsi être considéré qu’un apport de capitaux sur fonds publics satisfait au critère de l’investisseur privé et n’implique pas l’octroi d’une aide d’État, notamment, si cet apport a lieu concomitamment avec un apport significatif de capital de la part d’un investisseur privé effectué dans des conditions comparables (voir arrêt du 12 décembre 2000, Alitalia/Commission, T‑296/97, EU:T:2000:289, point 81 et jurisprudence citée).
199 Au point 117 de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), le Tribunal a précisé, à cet égard, que la concomitance des apports des investisseurs privés et public était, tout au plus, une indication permettant de s’orienter vers une absence d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Il a ajouté que l’ensemble des données pertinentes de fait et de droit devaient être prises en compte pour évaluer la légalité des apports concernés au regard des règles de droit de l’Union en matière d’aides d’État et que l’aspect temporel était donc naturellement important, mais que la concomitance ne saurait être considérée, par principe, comme suffisante en soi.
200 Il est constant entre les parties que quatre paramètres principaux, analysés dans la décision attaquée, sont à prendre en compte pour mener cette analyse comparative. Il s’agit, premièrement, de la clause résolutoire de cession, deuxièmement, de la promesse d’achat, troisièmement, des contraintes imposées aux repreneurs par le protocole d’accord et, quatrièmement, des taux de rendement (10 % pour la CGMF et pas de taux fixe pour les repreneurs privés). Les parties s’opposent sur l’incidence de ces critères sur la comparabilité des conditions d’investissement.
201 À cet égard, premièrement, il y a lieu de souligner que l’activation de la clause résolutoire de cession entraînerait le remboursement par la CGMF des 26,25 millions d’euros souscrits par les repreneurs privés. En effet, la clause résolutoire équivaut à une garantie de la totalité des investissements des repreneurs privés en cas d’événements défavorables portant sur le cœur de métier de la requérante. Il ne peut donc être soutenu que ladite clause n’a pas d’importance sur le caractère comparable des conditions d’investissements des investisseurs privés et public.
202 Deuxièmement, s’il est vrai que la promesse d’achat et les contraintes imposées aux repreneurs prévues au protocole d’accord sont pertinentes aux fins de l’examen de la comparabilité des conditions d’investissement, il ne saurait être conclu qu’elles sont de nature à rendre les conditions d’investissement privés et public comparables.
203 En effet, d’une part, la promesse d’achat consentie par les repreneurs privés en faveur de la CGMF est loin de conférer à cette dernière une protection équivalente à celle dont bénéficient les repreneurs privés par le biais de la clause résolutoire de cession. En effet, la CGMF ne bénéficie d’aucune protection dans les circonstances prévues par la clause résolutoire de cession, à savoir la non-reconduction du contrat de délégation de service public ou en présence d’une décision de la Commission ou du juge de l’Union affectant la valeur de la requérante.
204 Or, ainsi que la Commission l’a souligné à juste titre au considérant 315 de la décision attaquée, la résolution du protocole d’accord en cas de non-reconduction du contrat de délégation de service public est « d’autant plus pénalisante pour l’État qu’elle concerne le cœur d’activité de la SNCM ». La Commission a également relevé à juste titre, au même considérant, que « [l]a SNCM [était] en effet l’opérateur historique reliant la Corse au continent français », que, « [s]chématiquement, les deux tiers de son activité [étaient] réalisés entre Marseille et la Corse dans le cadre de la délégation de service public » et que « [l]es investisseurs privés [étaient] donc protégés par la clause résolutoire contre le risque commercial pour la majorité des activités de la SNCM ».
205 En outre, force est de constater que, compte tenu des antécédents de la requérante, la possibilité d’une décision de la Commission ou du juge de l’Union affectant la valeur de la société constituait un risque réel. Au point 128 de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), le Tribunal avait d’ailleurs mentionné, d’une part, que, dans ce contexte difficile pour l’entreprise, l’exercice de la clause résolutoire de cession entraînerait une obligation de remboursement de l’ensemble des apports des repreneurs et, d’autre part, que la CGMF se retrouverait de nouveau détentrice de 100 % du capital de la requérante et donc responsable à 100 % des coûts d’une possible liquidation future, alors que le risque de liquidation aurait augmenté de manière substantielle.
206 En revanche, l’objet de la promesse d’achat est beaucoup plus limité, en ce sens qu’elle ne peut être actionnée en cas de survenue des difficultés les plus graves. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que la CGMF disposait, par le biais de cette promesse d’achat, de la faculté de se désengager totalement, unilatéralement et de manière inconditionnelle de la transaction. En effet, les repreneurs n’étaient engagés qu’en cas de scénario sans difficulté particulière pour la requérante, alors que la CGMF ne pouvait se retirer en cas d’événements mettant en danger la viabilité de la société. Il existe également une différence temporelle importante entre la promesse d’achat et la clause résolutoire de cession. Alors que la promesse d’achat n’existe que jusqu’à la réalisation concrète de la transaction, c’est-à-dire quelques mois après la signature du protocole d’accord, la clause résolutoire de cession peut avoir des effets plusieurs années après. En pratique, la première décision du juge de l’Union ayant eu un impact négatif sur la valeur de la société, à savoir l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), est intervenue six ans après la signature du protocole d’accord.
207 Certes, les contraintes imposées aux repreneurs, telles que prévues par le protocole d’accord, sont de nature à contribuer à la protection des intérêts de la CGMF dans la période de transition. Pour autant, elles ne sauraient être considérées comme étant comparables à la clause résolutoire de cession.
208 Troisièmement, s’agissant des taux de rendement des participations de la CGMF et des repreneurs privés, il convient de relever que le Tribunal a souligné, au point 124 de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), d’une part, que la rentabilité de l’apport en capital des repreneurs privés n’était pas fixée par le protocole d’accord et, d’autre part, que l’apport en capital de la CGMF était censé fonctionner, selon la décision attaquée, comme une obligation en ayant un taux de rémunération fixe. Ce taux de rémunération fixe n’était cependant pas assuré dans la mesure où, en cas d’exercice de la clause résolutoire de cession à la suite de l’absence de reconduction du contrat de délégation de service public ou d’une décision de la Commission ou du juge de l’Union affectant substantiellement la valeur de la requérante, le rendement fixe cesserait d’être versé. Au point 130 du même arrêt, le Tribunal a conclu que la clause résolutoire de cession était, à tout le moins, susceptible d’annuler tout aléa pour les repreneurs privés en cas de survenance d’un de ses éléments déclencheurs.
209 Dans ces conditions, il est erroné de considérer que ces différences en terme de rendement n’ont pas d’implication pour un test de comparabilité des conditions d’investissement.
210 Compte tenu des points 198 à 209 ci-dessus, il y a lieu de conclure que, même en l’absence de « double compte », la comparabilité des conditions des investissements privés et public n’est pas démontrée en l’espèce.
211 En deuxième lieu, s’agissant de la question de savoir si un investisseur privé avisé aurait pu adopter le comportement de l’État dans des circonstances similaires, il suffit de souligner que la requérante ne conteste pas qu’aucune analyse visant à établir que le taux de rémunération de 10 % de l’apport de 8,75 millions d’euros de la CGMF aurait été acceptable pour un opérateur privé n’a été menée avant la mise en œuvre de la mesure concernée, ainsi que la Commission l’a souligné à juste titre au considérant 320 de la décision attaquée.
212 En outre, la requérante n’a apporté aucun élément convaincant à même de démontrer qu’un investisseur privé avisé aurait considéré qu’un rendement fixe de 10 % était suffisant, au regard des antécédents de la requérante, du contexte de privatisation et des risques majeurs créés par l’existence de la clause résolutoire de cession.
213 Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen de la requérante comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen, avancé à titre subsidiaire, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, concernant les mesures d’aides à la personne pour un montant de 38,5 millions d’euros
214 La requérante considère, en premier lieu, que l’avance en compte courant ne doit pas être considérée comme étant le fait de l’État actionnaire, mais comme étant le fait de l’État en tant que puissance publique désireuse de mettre fin à un mouvement social qui constituait une menace au maintien de l’ordre public. La République française n’aurait pas agi dans l’intérêt de la requérante, mais dans celui de ses anciens salariés, dont il aurait d’ores et déjà été pris acte du départ au moment de la conclusion du protocole de cession. Cette mesure devrait dès lors être considérée comme une aide aux salariés de la requérante plutôt qu’à cette dernière elle-même, dans la mesure où elle n’a pas contribué à réduire les charges lui incombant normalement. À cet égard, elle estime que la Commission n’a pas démontré que ces mesures réduiraient automatiquement le montant d’indemnités complémentaires de licenciement qu’elle aurait dû verser.
215 En deuxième lieu, la requérante souligne que la Commission semble considérer, au considérant 327 de la décision attaquée, que ces mesures visaient à réduire le risque de troubles sociaux. Or, la Commission n’aurait pas démontré que ces mesures avaient effectivement empêché la survenance de grèves et d’autres actions syndicales.
216 Le comité d’entreprise de la SNCM relève que la République française comme la Commission rendent les salariés responsables de la mise en place de plans sociaux favorables du fait qu’ils constitueraient un danger permanent pour l’ordre public. Or, il serait caricatural de faire croire qu’il s’agissait d’un risque si grave pour l’ordre public qu’il fallait acheter une paix sociale. Il note que les éventuelles sanctions contre les salariés grévistes étaient prises devant les conseils de Prud’hommes et non devant les tribunaux compétents en France pour réprimer les atteintes à l’ordre public.
217 La Commission conteste l’ensemble des arguments de la requérante.
218 À cet égard, il ressort de l’article II.2 du protocole de cession que cette avance en compte courant vise à financer « la fraction du coût des éventuels départs volontaires ou ruptures de contrat de travail […] qui viendrait en complément des sommes de toute nature devant être payées par l’employeur en application des dispositions légales et conventionnelles ».
219 Cette avance en compte courant vise donc à financer le coût des indemnités complémentaires de licenciement futures d’un éventuel plan social mis en œuvre par les repreneurs.
220 Il convient également de relever que, après avoir rappelé la jurisprudence pertinente, puis rappelé l’argumentation de la Commission dans la décision de 2008, le Tribunal a estimé, au point 143 de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), qu’il ressortait de cette jurisprudence que le fait que la mesure en cause ne découlait pas des strictes obligations légales et conventionnelles n’était pas, par principe, susceptible d’exclure la nature d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
221 Au point 144 de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), le Tribunal a constaté que l’existence du compte séquestre était de nature à créer une incitation pour les salariés de la requérante à quitter l’entreprise ou, tout du moins, à la quitter sans négocier leur départ, en particulier s’agissant de l’octroi éventuel d’indemnités complémentaires de licenciement, toutes choses qui auraient créé un avantage économique indirect pour la requérante.
222 Au point 145 de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), le Tribunal a estimé que le fait que ce compte séquestre a été négocié avec les syndicats de l’entreprise antérieurement à la privatisation, lors du conflit social de 2005, ainsi qu’il ressortait des réponses écrites de la Commission dans le cadre de l’affaire en cause, n’était pas en lui-même de nature à remettre en cause le caractère d’aides d’État des mesures concernées. En effet, que l’avantage ait été consenti avant ou après la privatisation, il continuait à bénéficier à la requérante. En outre, le fait que ces aides à la personne faisaient partie du protocole de vente lui-même tendait à montrer qu’elles créaient un avantage. Il en a conclu qu’il fallait alors admettre que les parties y avaient recouru parce qu’elles pouvaient en retirer un certain bénéfice.
223 Le Tribunal en a déduit, au point 147 de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant ces mesures d’aides à la personne, d’un montant de 38,5 millions d’euros, de mesures ne constituant pas une aide au sens de l’article 107, paragraphe1, TFUE.
224 La Commission, dans la décision attaquée, s’est appuyée sur ces motifs, ainsi qu’elle était tenue de le faire.
225 Aux considérants 324 à 326 de la décision attaquée, la Commission a estimé, en faisant référence aux points 137, 138 et 145 de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), d’une part, que le fait que les bénéficiaires directs de l’aide à la personne soient des salariés ne suffisait pas à démontrer une absence d’aide en faveur de son employeur et, d’autre part, que la présence de ces aides à la personne dans le protocole de vente tendait à montrer qu’elles créaient un avantage pour la requérante. La Commission a souligné, en cohérence avec le point 145 de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), que, si les parties avaient prévu cette mesure dans le protocole d’accord, c’est qu’elles pouvaient en tirer un certain bénéfice.
226 Au considérant 327 de la décision attaquée, la Commission a souligné que ces aides créaient un avantage pour la requérante en lui permettant de ne pas supporter l’intégralité du coût du départ éventuel et futur de certains salariés. Elle a également relevé, d’une part, que ces mesures sociales complémentaires visaient à faciliter l’exécution des plans de licenciement qui étaient nécessaires pour atteindre les objectifs de l’entreprise et qu’elles ne découlaient pas d’une obligation légale et, d’autre part, que la fréquence des mouvements sociaux au sein de la requérante démontrait que la réalisation d’un plan social dans cette entreprise entraînait quasi systématiquement l’apparition de grèves et d’autres actions syndicales. Dans ces conditions, la Commission, au considérant 328 de la décision attaquée, a conclu que cette mesure constituait une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
227 Les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause ces appréciations.
228 En effet, en premier lieu, il y a lieu de constater que la plupart des arguments soulevés par la requérante ont déjà été rejetés par le Tribunal dans l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415).
229 Premièrement, il a déjà été tranché que le fait que la République française agissait éventuellement en tant que puissance publique, en négociant cette avance en compte courant avec les organisations représentatives de salariés en 2005, n’était pas susceptible de faire échapper d’emblée la mesure concernée à la qualification d’aide au sens de l’article 107 TFUE si ladite mesure allégeait des charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise (voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 1994, Banco Exterior de España, C‑387/92, EU:C:1994:100, point 13 ; du 26 septembre 1996, France/Commission, C‑241/94, EU:C:1996:353, point 21 ; du 29 avril 2004, Pays-Bas/Commission, C‑159/01, EU:C:2004:246, point 51). Ainsi que la Commission le souligne à juste titre, quand bien même le test de l’investisseur privé ne s’appliquerait pas en l’espèce, cela n’impliquerait pas nécessairement une absence d’aide.
230 Or, la requérante n’avance aucun élément convaincant susceptible de démontrer que l’avance en compte courant, pour un montant de 38,5 millions, ne lui conférait pas d’avantage. En particulier, elle n’a pas remis en cause le fait que l’avance en compte courant faisait partie du protocole d’accord, de sorte qu’elle, ainsi que la Commission l’a souligné au considérant 326 de la décision attaquée, et ainsi que l’avait déjà souligné le Tribunal au point 145 de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), pouvait en tirer un certain bénéfice, quand bien même il aurait été pris acte du départ des salariés en question au moment de la conclusion du protocole de vente.
231 En outre, quand bien même l’octroi d’indemnités complémentaires de licenciement n’aurait aucun caractère obligatoire, l’on ne saurait accepter l’idée que l’existence du compte séquestre ne crée pas une incitation pour les salariés de la requérante à quitter l’entreprise, ou à la quitter sans négocier leur départ, toutes choses qui créeraient un avantage économique indirect pour celle-ci. Cela est d’autant plus à même de jouer un rôle dans le cas d’un plan social mis en place par des opérateurs privés à la suite d’une privatisation, c’est-à-dire dans un contexte de changement important de l’entreprise et de désengagement de l’État.
232 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen de la requérante comme étant non fondé.
Sur le cinquième moyen, avancé à titre subsidiaire, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, et des lignes directrices, concernant le solde de restructuration de 15,81 millions d’euros
233 La requérante considère que la Commission a commis une erreur, au considérant 330 de la décision attaquée, en considérant qu’elle devait « examiner conjointement la compatibilité de l’aide à la restructuration proprement dite, soit 15,81 millions d’[euros] accordés lors de la restructuration de 2002 et la compatibilité de l’ensemble des mesures de 2006, à la lumière des lignes directrices de 2004 ». Or, elle aurait démontré par ses autres moyens que le plan de privatisation de 2006 ne comportait pas d’éléments d’aide. Dans ces conditions, la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en examinant conjointement la compatibilité du solde de 15,81 millions d’euros versé au titre des aides à la restructuration de 2002 avec l’ensemble des mesures relatives au plan de privatisation de 2006.
234 La Commission conteste l’ensemble de ces arguments.
235 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort du point 150 de l’arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), que la décision d’ouverture de 2006 est explicite sur le fait que, en présence d’éléments d’aide à la restructuration dans le plan de privatisation de 2006, ces derniers devraient être analysés conjointement avec l’aide à la restructuration du plan de restructuration de 2002, ainsi qu’il ressort de ses considérants 6, 7, 25 et 129. La Commission a d’ailleurs relevé, au considérant 161 de la décision d’ouverture de 2006, qu’elle ne pouvait exclure que tout ou partie du nouvel apport en capital de 158 millions d’euros dût être considéré comme constitutif d’une aide d’État. Elle a ainsi souligné à juste titre que, si cette mesure nouvelle constituait une aide, elle devrait alors être appréciée « ensemble avec l’aide à la restructuration globale dont il conviendrait alors d’examiner la compatibilité ».
236 La requérante ne conteste pas que, en présence d’éléments d’aide dans le plan de privatisation de 2006, il appartenait à la Commission d’apprécier la compatibilité de ces éléments d’aide conjointement avec l’aide à la restructuration du plan de restructuration de 2002 d’un montant de 15,81 millions d’euros.
237 Or, il ressort de ce qui précède que la requérante est restée en défaut de démontrer que la Commission avait commis une erreur d’appréciation en qualifiant les mesures du plan de privatisation de 2006 d’aides d’État.
238 Dans ces conditions, la Commission, aux considérants 331 à 366 de la décision attaquée, a apprécié ensemble, à juste titre, la compatibilité avec le marché intérieur des mesures du plan de restructuration de 2002 et de celles relatives au plan de privatisation de 2006.
239 Dès lors, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen de la requérante comme étant non fondé.
Sur le sixième moyen, avancé à titre très subsidiaire, tiré de violations de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, des lignes directrices et de l’obligation de motivation, concernant les aides à la restructuration versées en 2002 et en 2006
240 La requérante considère, en premier lieu, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en quantifiant le montant de l’aide. Elle souligne que la Commission ne pouvait à bon droit considérer que l’entièreté du prix négatif de cession devait être inclue dans le montant total d’aide. En effet, le prix négatif de cession devait être comparé avec les coûts qu’aurait entraînés sa liquidation. Or, il aurait été démontré dans les moyens précédents que la Commission ne pouvait valablement conclure que ces coûts auraient été nuls. Dans ces conditions, la Commission aurait également violé le principe de proportionnalité, une solution qui aurait d’ailleurs été préconisée par le Tribunal dans l’arrêt du 2 mars 2012, Pays-Bas/Commission (T‑29/10 et T‑33/10, EU:T:2012:98, points 149 à 153).
241 La requérante considère, en deuxième lieu, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et manqué à son devoir de motivation dans son analyse des distorsions de concurrence.
242 À cet égard, la requérante souligne que l’affirmation de la Commission, au considérant 365 de la décision attaquée, selon laquelle « le transport des passagers et du fret entre la France continentale et la Corse est un marché ouvert et concurrentiel à tous les opérateurs présents en Méditerranée », selon laquelle « [c]e marché se caractérise également par l’absence de barrières à l’entrée » et selon laquelle, « [q]uoiqu’il en soit, la position de Corsica Ferries n’est pas de nature à justifier que la concurrence soit faussée par les mesures litigieuses », n’est fondée sur aucune analyse sérieuse et est en contradiction manifeste avec la réalité. En effet, la Commission elle-même, aux considérants 49 et 361 de la décision attaquée, aurait reconnu sa forte part de marché, ce qui démontrerait que sa disparition aurait posé de graves problèmes de concurrence. Elle souligne que, si elle disparaissait, il est probable que, n’étant pas liée par un contrat de service public lui imposant des prix maximaux, Corsica Ferries déciderait d’augmenter significativement ses tarifs et de diminuer la qualité de son service. En outre, elle relève que les explications de la Commission ne sont pas étayées. En particulier, l’on ne saurait pas comment la Commission arrive à la conclusion selon laquelle le marché en cause se caractérise par l’absence de barrières à l’entrée, alors même qu’elle ne peut donner un seul exemple d’entrant récent sur le marché.
243 Le comité d’entreprise de la SNCM souligne que les aides à la restructuration et à la privatisation de la requérante n’ont pas empêché le développement de Corsica Ferries, qui serait d’ailleurs en situation d’abus de position dominante. Les pratiques de dumping de Corsica Ferries lui auraient permis de monopoliser le marché et de remettre en cause la viabilité du contrat de délégation de service public.
244 La Commission conteste l’ensemble de ces arguments.
245 À cet égard, en premier lieu, s’agissant des arguments concernant la quantification du montant d’aide, il y a lieu de constater que, l’ensemble des autres moyens avancés ayant été rejetés, en particulier ceux concernant la prise en compte d’indemnités complémentaires de licenciement et d’une éventuelle action en comblement de passif, la requérante n’a pas été en mesure de remettre en cause la conclusion de la Commission, au considérant 307 de la décision attaquée, selon laquelle les coûts de sa liquidation auraient été nuls pour la République française. Dans ces conditions, en toute hypothèse, le montant d’aide inclut bien celui des trois nouvelles mesures mises en œuvre en 2006.
246 En deuxième lieu, s’agissant des arguments concernant l’analyse par la Commission des distorsions de concurrence, il y a lieu de relever que la requérante conteste tant la motivation que le bien-fondé des appréciations portées au considérant 365 de la décision attaquée.
247 Premièrement, s’agissant de la motivation, il convient de constater que celle-ci est dénuée d’ambiguïté.
248 En effet, la Commission a constaté que les marchés du transport de passager et du fret entre la France et la Corse étaient des marchés ouverts à tous les opérateurs présents en Méditerranée et dénués de barrières à l’entrée. Dans ces conditions, selon la Commission, le risque de monopole en faveur de Corsica Ferries n’était pas de nature à justifier que la concurrence soit faussée par les mesures litigieuses. S’agissant de l’argument selon lequel la Commission n’aurait pas explicité pourquoi elle avait estimé que le marché se caractérisait par l’absence de barrière à l’entrée, il y a lieu de souligner que la Commission avait déjà analysé en détail le contexte concurrentiel aux considérants 46 à 63 de la décision attaquée. Or, il ressort desdits considérants qu’aucune barrière à l’entrée n’a été définie.
249 L’argument de la requérante concernant la motivation doit donc être rejeté comme étant non fondé.
250 Deuxièmement, s’agissant du bien-fondé, il convient de souligner, d’une part, qu’une forte part de marché, de l’ordre de 70 %, n’est pas en elle-même de nature à démontrer l’existence de distorsions indues de la concurrence. D’ailleurs, l’augmentation constante de la part de marché de Corsica Ferries depuis son arrivée sur le marché tend à montrer l’absence de barrières à l’entrée. Force est également de constater que la requérante n’a avancé aucun autre argument visant à démontrer l’existence de telles distorsions de la concurrence sur les marchés en cause, au-delà d’une forte part de marché de Corsica Ferries. En particulier, elle n’a pas essayé de démontrer l’existence de barrières à l’entrée. Elle n’a pas apporté non plus d’explication à l’appui de son argument selon lequel, dans le cas où elle disparaîtrait, il est probable que, n’étant pas liée par un contrat de service public lui imposant des prix maximaux, Corsica Ferries déciderait d’augmenter significativement ses tarifs et de diminuer la qualité de son service.
251 D’autre part, il y a lieu de souligner, ainsi que Corsica Ferries l’a relevé à juste titre, qu’il ressort des considérants 56 à 59 de la décision attaquée que si celle-ci dispose de 70 % des parts de marché du marché de transport des passagers, elle ne dispose que d’une faible part du marché du transport de marchandises, sur lequel la requérante et la compagnie méridionale de navigation détiennent une position largement dominante. En outre, ainsi que l’a également relevé Corsica Ferries, en cas de redressement judiciaire, la requérante pourrait faire l’objet d’une reprise dans le cadre de laquelle l’activité de transport maritime serait poursuivie. En tout état de cause, le vide laissé par la requérante serait susceptible, en l’absence de barrières à l’entrée, de créer les conditions de l’arrivée d’autres opérateurs sur le marché.
252 À titre surabondant, il y a lieu de rappeler que le contrôle des aides d’État vise à sanctionner les interventions étatiques risquant de distordre la concurrence sur le marché intérieur, et non à empêcher une entreprise privée d’accroître ses parts de marché sur la base de ses propres mérites, voire même d’obtenir une position dominante. L’abus d’une telle position dominante ressortirait, le cas échéant, de l’article 102 TFUE et du contrôle des concentrations, et non de l’article 107 TFUE. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que les arguments du comité d’entreprise de la SNCM visant à démontrer que Corsica Ferries abuserait de sa position dominante sont donc inopérants.
253 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante contestant le bien-fondé des appréciations portées au considérant 365 de la décision attaquée comme étant non fondés.
254 Partant, il y a lieu de rejeter le sixième moyen de la requérante comme étant non fondé.
255 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
256 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission et Corsica Ferries, conformément aux conclusions de ces dernières.
257 Le comité d’entreprise de la SNCM supportera ses propres dépens, conformément aux dispositions de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
Le recours est rejeté.La Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) supportera les dépens de la Commission européenne et de Corsica Ferries France, ainsi que ses propres dépens.Le comité d’entreprise de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) supportera ses propres dépens.* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
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