DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
27 septembre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale LIGHTBOUNCE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑825/17,
Carbon System Verwaltungs GmbH, établie à Marktheidenfeld (Allemagne), représentée par Mes M. Gilch et L. Petri, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 octobre 2017 (affaire R 2301/2016-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal LIGHTBOUNCE comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 1er mars 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 26 février 2016, le prédécesseur en droit de la requérante, Carbon System Verwaltungs GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LIGHTBOUNCE.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la modification intervenue au cours de la procédure de demande, des classes 11, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 11 : « Éclairage et réflecteurs d’éclairage ; produits destinés à la photographie, notamment réflecteurs d’éclairage et diffuseurs de lumière ; réflecteurs d’éclairage et diffuseurs de lumière portables destinés à la photographie ; pièces et accessoires pour les produits précités » ;
– classe 35 : « Vente en gros et au détail (également sur l’internet) dans les domaines : éclairage et réflecteurs d’éclairage ; produits destinés à la photographie, notamment réflecteurs d’éclairage et diffuseurs de lumière ; réflecteurs d’éclairage et diffuseurs de lumière portables destinés à la photographie, ainsi que pièces et accessoires pour les produits précités ; prêt, location et fermage d’éclairage et réflecteurs d’éclairage, produits destinés à la photographie, notamment réflecteurs d’éclairage et diffuseurs de lumière, réflecteurs d’éclairage et diffuseurs de lumière portables destinés à la photographie, ainsi que pièces et accessoires pour les produits précités » ;
– classe 41 : « Organisation de séances de photographies et concours de photographies ; organisation de séminaires, ateliers et formations en photographie ; organisation d’expositions artistiques et photographiques ; production audio et vidéo ainsi que photographies ; prêt, location et fermage d’objet en rapport avec l’accomplissement des services précités, compris dans cette classe ; conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe ».
4 Par lettre du 21 mars 2016, l’examinateur a émis des objections à l’enregistrement de la marque demandée, fondées sur des motifs absolus de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001]. Selon l’examinateur, le signe verbal LIGHTBOUNCE, qui signifierait « réflexion de lumière », transmettrait des informations évidentes et directes sur la nature et la qualité des produits et des services visés par la demande d’enregistrement. Ledit signe serait, dès lors, descriptif. Pour les mêmes raisons, le signe serait, par ailleurs, dépourvu de caractère distinctif.
5 La requérante a répondu à ces objections par lettre du 21 juillet 2016.
6 Par décision du 4 novembre 2016, l’examinateur a rejeté la demande de la requérante sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 pour tous les produits et services mentionnés au point 3 ci-dessus, au motif que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
7 Le 12 décembre 2016, la requérante a introduit un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.
8 Par mémoire complémentaire du 8 septembre 2017, la requérante a présenté des observations supplémentaires, relatives à l’enregistrement par le United States Patent and Trademark Office (USPTO, Office des brevets et des marques des États-Unis) de la marque verbale LIGHTBOUNCE.
9 Par décision du 11 octobre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
10 Au soutien de la décision attaquée, en premier lieu, la chambre de recours a, dans le cadre de son appréciation du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, rappelé, au point 13 de la décision attaquée, que, selon une jurisprudence constante, il suffisait qu’un signe désigne une caractéristique des produits et des services concernés en au moins une de ses significations potentielles pour qu’il soit refusé à l’enregistrement, avant de constater que, selon plusieurs dictionnaires, les termes « light » et « bounce » signifiaient, respectivement, « lumière » et « lumière, son ou signal électrique qui vient en contact avec un objet ou une surface, et est réfléchi » (voir point 18 de la décision attaquée). Partant, selon la décision attaquée, ces deux termes, pris ensemble, seraient compris par le public pertinent comme ayant une signification déterminée, à savoir celle de « réflexion de lumière ».
11 En ce qui concerne l’objection de la requérante quant à la signification susmentionnée du signe en cause, étant donné que, selon elle, le mot « bounce » aurait, en tant que nom, la signification de « bond », « rebond » ou « renvoi » et, en tant que verbe, celle de « sauter », « sautiller », « bondir » (voir point 19 de la décision attaquée), la chambre de recours a considéré, en substance, qu’était dépourvue de pertinence la circonstance selon laquelle les éléments verbaux en cause présentaient également d’autres significations, pour autant que la marque demandée était descriptive dans l’une de ses significations normales. Par ailleurs, la chambre de recours a constaté que les deux mots composant le signe en cause étaient assemblés d’une façon grammaticalement correcte. Ainsi, il ne saurait s’agir d’un type de représentation linguistiquement inhabituel qui remettrait en question l’interprétation du signe LIGHTBOUNCE en tant que « réflexion de lumière ».
12 La chambre de recours a considéré que, au regard de cette signification, la marque demandée était de nature à décrire les produits et les services pour lesquels l’enregistrement avait été refusé.
13 Plus particulièrement, selon la chambre de recours, les produits compris dans la classe 11 auraient tous comme point commun le fait qu’ils pourraient être utilisés en photographie et qu’ils serviraient à la réflexion de la lumière.
14 En ce qui concerne les services compris dans les classes 35 et 41, la chambre de recours a considéré, en substance, que le public pertinent comprendrait le signe LIGHTBOUNCE comme laissant entendre qu’il s’agirait de services qui soit soutenaient techniquement la réflexion de la lumière dans la photographie, soit avaient pour objet la réflexion de la lumière dans la photographie.
15 Au vu des éléments qui précèdent, la chambre de recours a conclu que le signe concerné transmettait des informations manifestes et directes quant à la nature et à la qualité des produits et des services en cause et que, dès lors, c’était à juste titre que l’examinateur avait rejeté l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
16 En deuxième lieu, dans le cadre de son appréciation du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre de recours a considéré, en substance, que, eu égard à son message clairement promotionnel, élogieux et évocateur des qualités des produits et des services invoqués, la marque demandée ne pouvait pas être comprise par le public pertinent comme une indication de l’origine des produits et des services en cause. Dès lors, la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de la disposition susmentionnée.
17 En troisième lieu, la chambre de recours a écarté les arguments de la requérante, tirés de ce que des enregistrements antérieurs auraient été effectués par l’EUIPO dans des cas prétendument comparables.
18 En quatrième et dernier lieu, la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte les observations qui avaient été présentées par la requérante dans son mémoire complémentaire du 8 septembre 2017, et cela pour cause de tardiveté.
Conclusions des parties
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
20 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
21 La requérante soulève deux moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. La requérante ajoute, à titre subsidiaire, que ce serait à tort que la chambre de recours avait rejeté, pour cause de tardiveté, le mémoire complémentaire fourni par la requérante, contenant des observations relatives à l’enregistrement par l’USPTO de la marque verbale LIGHTBOUNCE.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009
22 Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir erronément conclu au caractère descriptif du signe verbal LIGHTBOUNCE en ce qui concerne les produits et les services visés par la demande d’enregistrement. Elle fait valoir, en particulier, que la signification « réflexion de lumière » dégagée par l’examinateur et par la chambre de recours ne serait pas identifiable immédiatement et sans aucune réflexion, mais que, en substance, au moins trois étapes de réflexion seraient nécessaires pour que le public pertinent puisse établir un rapport entre ladite signification et les produits et les services en cause. Il s’ensuit que la marque demandée ne consisterait pas en une indication directe des caractéristiques desdits produits et services.
23 Selon la requérante, dès lors que le public pertinent ne recevrait pas directement des informations sur la nature et la qualité des produits et des services en cause, il serait bien plus naturel qu’il perçoive, dans la marque demandée, une indication de l’origine desdits produits et services.
24 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
25 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 énonce que « le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union ».
26 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du 3 décembre 2015, Infusion Brands/OHMI (DUALSAW), T‑647/14, non publié, EU:T:2015:932, point 16 et jurisprudence citée].
27 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du 29 novembre 2012, Hopf/OHMI (Clampflex), T‑171/11, non publié, EU:T:2012:636, point 25 et jurisprudence citée].
28 Il en résulte que, pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée par la disposition mentionnée au point 27 ci-dessus, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 29 et jurisprudence citée]. À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 3 décembre 2015, DUALSAW, T‑647/14, non publié, EU:T:2015:932, point 18 et jurisprudence citée).
29 Il importe enfin de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir arrêt du 3 décembre 2015, DUALSAW, T‑647/14, non publié, EU:T:2015:932, point 19 et jurisprudence citée).
30 C’est à la lumière de ces considérations que la légalité de la décision attaquée doit être appréciée.
31 S’agissant, tout d’abord, de la détermination du public pertinent, il convient de constater que la chambre de recours a considéré, aux points 16 et 17 de la décision attaquée, que, ainsi que l’examinateur l’avait relevé à juste titre, les produits et les services en cause étaient principalement destinés aux professionnels du secteur de la photographie, dont le niveau d’attention était élevé. De plus, la chambre de recours a estimé que, étant donné que la marque demandée LIGHTBOUNCE se composait de mots anglais, le public anglophone de l’Union européenne devait être pris en considération.
32 Il convient de confirmer cette définition du public pertinent, qui n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante.
33 S’agissant, ensuite, de la signification de la marque demandée, il convient de considérer à l’instar de la chambre de recours que les termes « light » et « bounce », pris ensemble, revêtent la signification de « réflexion de lumière ». À cet égard, il y a lieu de constater, par ailleurs, que l’ensemble formé par le nom « light » et le verbe « bounce » peut être considéré, au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques ou sémantiques de l’anglais, comme étant « grammaticalement correct » ou bien « syntaxiquement habituel » [voir, par analogie, arrêt du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 27]. En effet, l’ensemble en question ne présente, du point de vue de la grammaire ou de la syntaxe, aucun écart perceptible par rapport à la construction d’une phrase destinée à véhiculer ce même message et la juxtaposition des éléments composant l’élément verbal en cause doit être considérée comme habituelle dans sa structure d’un point de vue lexical en anglais [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 mars 2016, Mudhook Marketing/OHMI (IPVanish), T‑78/15, non publié, EU:T:2016:155, point 39 et jurisprudence citée].
34 À cet égard, il ne saurait être considéré que la suppression de l’espace qui devrait, au regard des règles syntaxiques de l’anglais, figurer entre les deux éléments composant le signe en cause empêchera le public pertinent de saisir la signification de l’expression en question [voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2015, iNET 24 Holding/OHMI (IDIRECT 24), T‑225/14, non publié, EU:T:2015:585, point 61]. Le fait d’accoler les deux termes en cause, qui ne présentent aucune caractéristique additionnelle, sans apporter à l’ensemble qu’ils composent de modification graphique ou sémantique ne saurait modifier l’appréciation dudit signe comme n’étant pas apte à distinguer les produits et les services de la requérante de ceux d’autres entreprises (voir, par analogie, arrêt du 17 mars 2016, IPVanish, T‑78/15, non publié, EU:T:2016:155, point 40 et jurisprudence citée). Il ne saurait, dès lors, s’agir d’un type de représentation linguistiquement inhabituel, qui serait ambigu et qui s’opposerait à une interprétation du signe LIGHTBOUNCE en tant que « réflexion de lumière ».
35 S’agissant, enfin, du rapport entre la marque demandée et les produits et les services en cause ou, en d’autres termes, s’agissant de savoir s’il résulte de la signification de ladite marque et de la nature desdits produits et services que le signe LIGHTBOUNCE est susceptible de décrire l’une des caractéristiques de ces produits et services, il y a lieu de relever les éléments ci-après.
36 Force est de constater d’emblée, à l’instar de la chambre de recours, que les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 11 (voir point 21 de la décision attaquée) ont pour caractéristique commune le fait qu’ils sont destinés à être utilisés pour refléter la lumière dans le domaine de la photographie. Dès lors, il y a lieu de considérer que, lorsque le public concerné rencontrera l’expression LIGHTBOUNCE dans le contexte des produits compris dans cette classe, tels que, par exemple, des réflecteurs d’éclairage et des diffuseurs de lumière, il la percevra immédiatement et sans besoin d’un effort d’interprétation supplémentaire comme une référence à cette caractéristique.
37 Compte tenu de cette caractéristique des produits en cause et ainsi que l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours aux points 21 à 24 de la décision attaquée, le signe LIGHTBOUNCE est descriptif pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 11, puisqu’il constitue une indication directe du fait que ces produits peuvent être utilisés dans le domaine de la photographie et qu’ils servent à la réflexion de la lumière.
38 La même logique s’applique à l’égard des services visés par la marque demandée et relevant des classes 35 et 41, à l’égard desquels force est de constater, à l’instar de la chambre de recours (voir point 22 de la décision attaquée), que, lorsque le public ciblé rencontrera l’expression LIGHTBOUNCE dans le contexte des services compris dans ces classes, tels que ceux destinés à l’organisation des séminaires, ateliers et formations en photographie ou encore aux expositions artistiques et photographiques, il la comprendra comme l’indication qu’il est question des services qui soit soutiennent techniquement la réflexion de la lumière dans la photographie, soit ont pour objet la réflexion de la lumière dans la photographie.
39 Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que, contrairement aux allégations de la requérante, le message véhiculé par la marque demandée en ce qui concerne les produits et les services en cause s’installe dans l’esprit du public concerné immédiatement et sans un effort mental particulier de sa part, c’est-à-dire sans autre réflexion. Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel au moins trois étapes de réflexion seraient nécessaires pour que le public pertinent puisse attribuer au signe en cause la signification que la chambre de recours lui a donnée ne peut qu’être rejeté.
40 Le même sort doit être réservé à l’argument de la requérante selon lequel, dès lors que la marque demandée ne transmettait pas directement au public visé des informations sur la nature et la qualité des produits et des services en cause, il serait bien plus naturel que ledit public perçoive dans la marque demandée une indication de l’origine desdits produits et services. En effet, il convient de considérer que, compte tenu du rapport entre la signification retenue de la marque demandée et celle des produits et des services en cause, tel que décrit aux points 35 à 39 ci-dessus, le public visé ne comprendra pas ledit signe, en ce qui concerne les produits et les services en cause, comme l’indication d’une origine commerciale, mais comme une référence à la caractéristique mentionnée au point 36 ci-dessus.
41 Au vu de tous les éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif du signe en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
42 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la requérante présentée à titre subsidiaire et tirée de ce que ce serait de manière injustifiée que l’EUIPO avait décidé de ne pas tenir compte des observations que la requérante avait présentées dans le mémoire complémentaire du 8 septembre 2017, à l’égard de l’enregistrement du signe verbal LIGHTBOUNCE par l’USPTO. Selon la requérante, d’une part, l’EUIPO ne pouvait pas s’opposer, pour cause de tardivité, aux observations complémentaires qu’elle avait formulées, étant donné que ledit enregistrement n’aurait été effectué par l’USPTO qu’à la fin du mois d’août 2017 et que la requérante aurait immédiatement après, soit le 8 septembre 2017, déposé son mémoire complémentaire. D’autre part, la décision de l’USPTO, en tant que locuteur natif de l’anglais, de procéder à l’enregistrement du signe verbal LIGHTBOUNCE montrerait que ce dernier n’est pas purement et simplement descriptif et plaiderait, dès lors, en faveur du caractère enregistrable dudit signe.
43 À cet égard, il suffit de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, point 47, et du 21 janvier 2009, giropay/OHMI (GIROPAY), T‑399/06, non publié, EU:T:2009:11, point 46]. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par une décision intervenue dans un État membre, voire dans un pays tiers, admettant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque nationale. Les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ou dans des pays tiers ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération [voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, EU:T:2004:110, point 70]. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2009, Wella/OHMI (TAME IT), T‑471/07, EU:T:2009:328, point 35]. De telles considérations s’appliquent, a fortiori, en ce qui concerne des motifs pour lesquels il a été décidé d’admettre ou non l’enregistrement de tel ou tel signe et les éventuelles considérations retenues notamment par l’USPTO lors de l’enregistrement de la marque LIGHTBOUNCE [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 septembre 2015, Ecolab USA/OHMI (GREASECUTTER), T‑610/13, non publié, EU:T:2015:737, point 41 et jurisprudence citée].
44 Il s’ensuit que, même à supposer que ce soit à tort que l’EUIPO ait décidé de ne pas prendre en compte, pour cause de tardivité, les observations fournies par la requérante dans son mémoire complémentaire du 8 septembre 2017, il n’en reste pas moins que, dès lors que la légalité de la décision attaquée concernant le caractère non enregistrable de la marque demandée en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et les services visés est établie directement sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il ressort de la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus qu’elle ne peut pas être remise en cause du simple fait que la chambre de recours n’aurait pas pris en compte, en l’espèce, le fait que le signe LIGHTBOUNCE a été enregistré aux États-Unis.
45 Au vu de ces éléments et eu égard, en particulier, au fait que l’enregistrement susmentionné a été effectué sur la base d’une réglementation différente, il y a lieu d’écarter l’argumentation présentée par la requérante à titre subsidiaire comme étant dépourvue de pertinence [voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2008, Dorel Juvenile Group/OHMI (SAFETY 1ST), T‑88/06, non publié, EU:T:2008:15, point 45].
46 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
47 Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en concluant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, alors que celle-ci présenterait, en réalité, un caractère distinctif suffisant pour être perçue en tant que marque par le public pertinent.
48 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 30 novembre 2017, Toontrack Music/EUIPO (SUPERIOR DRUMMER), T‑895/16, non publié, EU:T:2017:851, point 50 et jurisprudence citée]. Or, il découle de l’examen du premier moyen que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que la marque demandée était descriptive des produits concernés et qu’elle ne pouvait, dès lors, être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, car elle se heurtait au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement. Par conséquent, le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, doit être écarté comme étant inopérant.
49 En tout état de cause, un signe verbal qui est descriptif des caractéristiques de produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 est, de ce fait, nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement (voir arrêt du 30 novembre 2017, SUPERIOR DRUMMER, T‑895/16, non publié, EU:T:2017:851, point 51 et jurisprudence citée).
50 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Carbon System Verwaltungs GmbH est condamnée aux dépens.
Gratsias | Dittrich | Xuereb |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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