DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
30 novembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale SUPERIOR DRUMMER – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/ 2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑895/16,
Toontrack Music AB, établie à Umeå (Suède), représentée par Me L.–E. Ström, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 octobre 2016 (affaire R 2438/2015-5), concernant l’enregistrement du signe verbal SUPERIOR DRUMMER comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et P. G. Xuereb, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 mars 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Le 13 avril 2015, la requérante, Toontrack Music AB, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque de l’Union européenne dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SUPERIOR DRUMMER.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’examinateur de l’EUIPO, des classes 9 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels de composition musicale ; logiciels pour production musicale ; logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio ; logiciels de traitement des images » ;
– classe 42 : « Conception et développement de logiciels pour production musicale et logiciels de composition musicale ; informatique en nuage ».
4 Par décision du 5 novembre 2015, l’examinateur a refusé l’enregistrement pour tous les produits et les services mentionnés au point 3 ci-dessus, à l’exception des services « informatique en nuage » relevant de la classe 42. Il a relevé en substance que, en ce qui concerne les produits et services autres que les services relatifs à l’« informatique en nuage », la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001), ainsi que dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001), ces deux dispositions devant respectivement être lues, en l’espèce, en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001). S’agissant des services « informatique en nuage » relevant de la classe 42, il a accepté la demande d’enregistrement de la requérante.
5 Le 8 décembre 2015, la requérante a introduit un recours contre la décision de l’examinateur au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001). Par acte du 7 mars 2016, elle a demandé à limiter la liste des produits et des services, à l’exception des services « informatique en nuage », comme suit :
– classe 9 : « Logiciels de composition musicale ; logiciels pour production musicale ; logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio ; logiciels de traitement des images ; tous ces produits étant exclusivement destinés à être utilisés avec des stations audionumériques (DAW) et par des compositeurs et des créateurs de musique professionnels ».
– classe 42 : « Conception et développement de logiciels pour production musicale et logiciels de composition musicale ; tous ces services étant destinés à être utilisés avec des stations audionumériques (DAW) et uniquement pour compositeurs et créateurs de musique professionnels ».
6 Par décision du 3 octobre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
7 Au soutien de la décision attaquée, la chambre de recours a, en premier lieu, considéré que la limitation de la liste des produits et des services demandée par la requérante en date du 7 mars 2016, qui visait à proposer des produits et des services uniquement destinés aux compositeurs et aux créateurs de musique professionnels, ne pouvait être approuvée que dans la mesure où elle portait sur les produits et services en tant que tels, mais non comme une limitation du public pertinent. À cet égard, en substance, elle a estimé qu’une limitation de la liste des produits et des services qui exclurait une certaine partie du public pertinent, à savoir le consommateur moyen, ne pouvait être acceptée.
8 En deuxième lieu, dans le cadre de son appréciation du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, la chambre de recours a relevé en substance que la marque demandée signifiait « batteur talentueux » et que ce signe était descriptif au sens de cette disposition en ce qui concerne l’ensemble des produits et des services relevant des classes 9 et 42 visés par ladite marque. Selon elle, en voyant cette marque et compte tenu des produits et des services visés par celle-ci, le public pertinent serait amenée à conclure que, à l’exception des services « informatique en nuage », lesdits produits et services étaient destinés à des batteurs talentueux, ou bien qu’ils pouvaient contribuer à rendre un batteur talentueuxou encore que ces produits et services étaient utilisés par des batteurs professionnels. À cet égard, elle a estimé que le public pertinent n’aurait pas besoin d’effectuer un raisonnement complexe pour parvenir à cette déduction. Le signe SUPERIOR DRUMMER ne présenterait aucun caractère inhabituel. Il n’existerait rien de subtil, d’indirect ou d’implicite dans le message véhiculé par la marque SUPERIOR DRUMMER.En effet, tous les produits visés relevant de la classe 9 concerneraient des logiciels de composition, de production, de contrôle, d’amélioration et d’utilisation de la musique, du son et de l’image et constitueraient des logiciels permettant à leur utilisateur de créer des sons de batterie en qualité de batteur ou d’apprendre à jouer de la batterie. Les services de la classe 42 auraient également un rapport avec un « batteur talentueux », puisque ladite marque indiquerait que le logiciel conçu et développé par la requérante serait effectivement en mesure de simuler la batterie ou d’enseigner la batterie. Dans cette optique, le signe SUPERIOR DRUMMER indiquerait une caractéristique essentielle desdits produits et services, et non leur origine commerciale.
9 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où la marque demandée était descriptive, elle était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Selon elle, ladite marque ne permettait pas de distinguer les produits et services visés en fonction de leur origine. Le public pertinent ne percevrait pas le signe comme une marque désignant les produits et services, mais uniquement comme une description de leurs caractéristiques. De plus, elle a estimé que cette marque serait uniquement perçue comme une formule promotionnelle relative aux produits et aux services visés. Il en serait ainsi, car le terme « superior » véhiculerait une connotation élogieuse correspondant étroitement à l’objectif des mêmes produits et services, à savoir, faire de l’utilisateur un batteur talentueux ou être utilisés par des batteurs professionnels. La formule véhiculée par ce terme se rapporterait manifestement aux produits relevant de la classe 9, tels que visés par la marque en question. Ce constat s’appliquerait également aux services relevant de la classe 42 visés par la même marque.
10 En quatrième lieu, la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve produits par la requérante étaient insuffisants pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001).
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal
13 La requérante a annexé à la requête une série de documents concernant les notions de composition et de production musicale, ainsi que de documents contenant des articles concernant des artistes qui ne composent pas leur musique eux-mêmes. Il s’agit, plus précisément, des annexes A 9 à A 12.
14 L’EUIPO fait valoir que ces documents doivent être déclarés irrecevables, puisqu’ils ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal.
15 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Or, en l’espèce, les annexes A 9 à A 12 de la requête ont été produites pour la première fois devant le Tribunal. Il y a donc lieu d’écarter lesdites annexes comme irrecevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
Sur le fond
16 À titre liminaire, il convient de relever que les arguments de la requérante peuvent être regroupés en deux moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, et d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
17 Dans la mesure où, en complément des dispositions citées au point 16 ci-dessus, la requérante invoque au soutien du recours un moyen pris d’une violation de l’article 65 du règlement no 207/2009, il y a lieu de souligner d’emblée que, dans la requête, elle n’indique pas quelle règle de droit spécifique contenue dans cet article aurait pu être violé en l’espèce et que son argumentation n’est pas suffisamment claire pour que l’EUIPO et le Tribunal puissent identifier sans difficultés ladite règle. Partant, il convient de rejeter ce moyen comme irrecevable.
18 Par ailleurs, il y a lieu de préciser que les produits et les services qui font l’objet de la requête sont ceux visés au point 3 ci-dessus à l’exception des services liés à l’« informatique en nuage », à savoir :
– « Logiciels de composition musicale ; logiciels pour production musicale ; logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio ; logiciels de traitement des images » ;
– « Conception et développement de logiciels pour production musicale et logiciels de composition musicale ».
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009
19 Dans le cadre du premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, la requérante considère en substance que la chambre de recours a considéré à tort que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause. Le point de vue de ladite chambre selon lequel le signe SUPERIOR DRUMMER est une indication directe desdits produits et services et selon lequel ces derniers seraient destinés à des batteurs talentueux ou viseraient à rendre un batteur talentueux serait erroné et ne reposerait pas sur une analyse exacte de la liste des produits et services concernés. Il s’agirait là d’une confusion dans les notions et d’une motivation générale fondée de façon erronée à l’égard dudit signe.
20 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, le paragraphe 2 du même article énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs du refus n’existent que dans une partie de l’Union.
21 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque, et qu’une entreprise monopolise l’usage d’un terme descriptif, au détriment d’autres entreprises, y compris ses concurrents, dont l’étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits ou services se trouverait ainsi réduite [voir arrêt du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 23 et jurisprudence citée].
22 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (voir arrêt du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 25 et jurisprudence citée).
23 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services concernés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de produits et des services concernés ou d’une de leurs caractéristiques [voir ordonnance du 17 juin 2016, Hako/EUIPO (SCRUBMASTER), T‑629/15, non publiée, EU:T:2016:384, point 15 et jurisprudence citée].
24 Enfin, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ledit signe puisse être utilisé de manière descriptive pour qu’il relève du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 38 et jurisprudence citée).
25 En l’espèce, afin d’établir si la marque demandée est, du point de vue du public pertinent, descriptif des produits et des services en cause, compte tenu des considérations apportées aux points 21 à 24 ci-dessus, il y a lieu d’examiner si cette marque, qui est composée des termes anglais « superior » et « drummer », désigne, au moins dans l’une de ses significations potentielles, une caractéristique desdits produits et services.
– Sur le public pertinent
26 À l’égard du public pertinent, la chambre de recours a relevé en substance au point 17 de la décision attaquée qu’il convenait, en l’espèce, de tenir compte des consommateurs moyens anglophones, mais également des professionnels dans l’Union européenne et en particulier des consommateurs situés au Danemark, en Irlande, à Chypre, à Malte, aux Pays-Bas , en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni. Selon le point 18 de ladite décision, les produits et services en cause sont plus précisément des produits et des services de grande consommation et des produits et services spécialisés, destinés donc tant au consommateur moyen qu’à l’utilisateur professionnel.
27 Il convient de confirmer ces constatations qui sont exemptes d’erreur. En effet, même si les produits et les services en cause ne sont pas achetés ou utilisés quotidiennement, leur nature n’est pas inhabituelle d’un point de vue technologique à un point tel qu’ils ne pourraient pas être utilisés par un amateur de musique et donc par un consommateur moyen. De plus, il ne résulte pas du dossier que les canaux de distribution des produits en cause relevant de la classe 9 ou la manière de faire appel aux services en cause relevant de la classe 42 sont tels que le consommateur moyen n’aurait pas accès à ces produits et services. Enfin, les mêmes produits et les services peuvent être également utilisés par des compositeurs ou des producteurs de musique, en d’autres termes, par des professionnels.
28 Par ailleurs, il convient de souligner que la requérante ne conteste pas, dans la requête, la conclusion de la chambre de recours, figurant aux points 10, 11 et 19 de la décision attaquée, selon laquelle une limitation de la liste des produits et des services en cause qui aurait exclu une certaine partie du public pertinent, à savoir le consommateur moyen, ne pouvait être retenue.
– Sur la signification de la marque demandée
29 S’agissant de la signification de la marque demandée, force est de constater que, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’expression « superior drummer », constituée de deux mots anglais, revêtait la signification de « batteur talentueux ». Il y a lieu de confirmer cette appréciation de la chambre de recours, qui ne constitue qu’une simple traduction des mots anglais dans la langue de procédure, qui n’est, par ailleurs, pas contestée par la requérante.
– Sur le lien entre la marque demandée et les produits et services en cause
30 Quant au rapport entre la marque demandée et les produits et services en cause ou, en d’autres termes, quant au point de savoir s’il résulte de la signification de ladite marque et de la nature desdits produits et services que l’expression « superior drummer » est susceptible de décrire au moins l’une des caractéristiques de ces produits et services (voir point 25 ci-dessus), il y a lieu de relever ce qui suit.
31 Tous les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée ont pour caractéristique commune le fait qu’ils permettent à leurs utilisateurs, à savoir aux consommateurs moyens et professionnels, de créer des sons de batterie à l’instar de ceux produits par un batteur. En d’autres termes, ces produits permettent de reproduire un vrai jeu de batterie. Cette conclusion vaut en particulier et également pour ce qui est des « logiciels de traitement des images ». Premièrement, il ne résulte pas de leur description que ces logiciels ne peuvent être utilisés que par des professionnels. Deuxièmement, il s’agit de logiciels permettant d’intégrer des sons de batterie dans des images digitales se trouvant dans un simple ordinateur, tel que ceux qu’utilise un amateur de musique de batterie, qui est, d’ailleurs, un consommateur moyen. Enfin, les services compris dans la classe 42 ont, eux aussi, un rapport avec la production du son d’une batterie, puisque ladite marque indique que le logiciel conçu et développé par la requérante permet effectivement de créer le son de cet instrument.
32 Compte tenu de cette caractéristique des produits et des services en cause, et ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, le signe SUPERIOR DRUMMER est descriptif pour l’ensemble de ces produits et services, puisqu’il est une indication directe du fait qu’ils permettent à leur utilisateur de créer de sons de batterie comme le ferait un « batteur talentueux », à savoir, des sons de batterie de haute qualité. De plus, ainsi qu’il ressort à juste titre du point 25 de ladite décision, la marque demandée peut être comprise en ce sens que lesdits produits et services peuvent être utilisés pour faire de l’utilisateur un « batteur talentueux ». En effet, du point de vue du consommateur moyen, les produits relevant de la classe 9 visés par ladite marque peuvent être utilisés pour améliorer le jeu de batterie en produisant des sons, qui peuvent être, à leur tour, imités de manière répétitive jusqu’au moment où le batteur, amateur ou professionnel, considère que sa prestation a atteint une meilleure qualité ou une qualité semblable aux sons produits par lesdits logiciels. Ce raisonnement vaut également pour les services relevant de la classe 42 visés par cette marque, car la conception et le développement de logiciels pour la production et composition musicale permet la création de produits relevant de la classe 9 visés par la même marque. En tout état de cause, la marque en question laisse également sous-entendre que tous les produits et les services en cause sont destinés à des personnes qui souhaitent produire de la musique de qualité supérieure d’un batteur « talentueux ».
33 En outre, il convient de souligner que le message véhiculé par la marque demandée en rapport avec les produits et les services en cause, tel que décrit aux points 31 à 32 ci-dessus, s’installe dans l’esprit du consommateur moyen immédiatement, sans un effort mental particulier de sa part, c’est-à-dire sans autre réflexion.
34 Les autres arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
35 Premièrement, selon la requérante, la liste des produits et des services en cause vise des éléments définis de façon précise. Il ne s’agirait pas de logiciels en général qui pourraient être destinés à un batteur talentueux ou qui pourraient contribuer à rendre un batteur talentueux. Il s’agirait plutôt de produits visant des outils de travail destinés à la composition et la production musicale.
36 À ce titre, il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela a été relevé aux points 26 à 28 ci-dessus, les produits et les services en cause sont achetés ou utilisés, non seulement par des professionnels, mais également par des consommateurs moyens. Cette partie du public pertinent, qui ne saurait être considérée comme étant négligeable, comprendra le signe SUPERIOR DRUMMER en ce sens que les sons créés à l’aide des produits et services en cause constitueront des sons de batterie de haute qualité. De plus, cette même partie du public pertinent considérera que lesdits logiciels, dont il est constant qu’ils reproduisent le son d’une batterie, ont, en substance, l’aptitude d’améliorer le jeu de cet instrument (voir point 32 ci-dessus). En d’autres termes, d’une part, ces mêmes consommateurs pourront déduire sans réflexion supplémentaire que les logiciels et services en cause permettent de créer de la musique de haute qualité. D’autre part, ces consommateurs déduiront sans réflexion supplémentaire que lesdits produits et services peuvent aider à rendre un batteur talentueux.
37 Dans ces conditions, l’argumentation de la requérante mentionnée aux point 35 ci-dessus ne peut être que rejetée comme étant non fondée.
38 Deuxièmement, la requérante relève que la chambre de recours, dans la décision attaquée, ne réfute absolument pas le contenu des annexes déposées par la requérante, qui apporteraient une explication sur la façon dont les expressions « production musicale » et « enregistrement de musique » sont employés sur le marché par le « public pertinent ». La chambre de recours n’aurait pas non plus exprimé une quelconque position qui lui soit propre sur cette question et sur les termes que la demande de marque inclut dans la liste des produits relevant de la classe 9 et des services relevant de la classe 42.
39 À cet égard, il convient de relever à titre de remarque générale que, ainsi que la relevé en substance l’EUIPO dans le mémoire en réponse, le fait que la chambre de recours arrive, dans la décision attaquée, à une conclusion différente de celle exprimée par la requérante n’implique pas que les arguments de cette dernière en la matière n’ont pas été pris en considération par la chambre de recours. Ensuite, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 22 mai 2012, Aitic Penteo/OHMI – Atos Worldline (PENTEO), T‑585/10, non publié, EU:T:2012:251, point 38 et jurisprudence citée].
40 En l’espèce, les produits et services en cause ont été présentés dans la décision attaquée, les caractéristiques jugées pertinentes pour formuler la conclusion y ont été mentionnées, et une réponse a été apportée à l’argumentation de la requérante relative au contenu des logiciels ainsi qu’au public pertinent auquel ces derniers s’adressent. Partant, l’EUIPO n’était pas tenu de répondre un par un aux arguments de la requérante tirés des annexes jointes au mémoire soumis par la requérante lors de la procédure devant la chambre de recours.
41 En outre, il convient de relever que les explications de la requérante sur la manière dont les expressions « production musicale » et « enregistrement de musique » sont compris par le public pertinent ne permettent pas de remettre valablement en cause la conclusion exprimée par la chambre de recours en ce qui concerne le caractère descriptif de la marque demandée quant aux produits et aux services en cause. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 31 ci-dessus, même en admettant que les logiciels en cause soient destinés à la production musicale et l’enregistrement de musique et qu’une partie du public pertinent, à savoir les professionnels, soient conscients de telles distinctions, il n’en demeure pas moins que, pour le consommateur moyen, l’une des caractéristiques desdits produits et services est que ceux-ci permettent de reproduire les sons d’une batterie en qualité de batteur. Or, c’est en particulier par rapport à dernière partie du public pertinent et en raison de cette caractéristique que ladite chambre a conclu à l’existence d’un caractère descriptif.
42 Au vu de ce qui précède, l’argument de la requérante mentionné au point 38 ci-dessus ne peut être que rejeté comme étant non fondé.
43 Le même sort doit être réservé, troisièmement, à l’argument de la requérante selon lequel, en substance, la motivation avancée par la chambre de recours pour justifier son affirmation relative à l’aptitude des produits et des services en question à rendre un batteur talentueux, serait incompréhensible en ce qui concerne les « logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio », car ces derniers n’auraient rien à voir avec des formations visant à améliorer ou à enseigner la façon dont on joue de la batterie, mais seraient des outils de travail informatisés pour les producteurs de musique ou les techniciens du son.
44 À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il peut être déduit du libellé même de leur désignation, telle que contenue dans la liste des produits et des services visés par la marque demandée, les « logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio » facilitent, eux aussi, l’amélioration de la qualité sonore de la batterie. À cet effet, ils peuvent reproduire, eux aussi, des sons de batterie tout comme le ferait un batteur. Or, à l’égard de cette caractéristique d’un logiciel ou d’un service, le signe SUPERIOR DRUMMER est descriptif (voir points 31 à 33 ci-dessus).
45 Quatrièmement, la requérante fait valoir que, par rapport à la liste des produits et des services en cause, le signe SUPERIOR DRUMMER n’est pas descriptif, mais « quasiment » suggestif.
46 À ce titre, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 33 ci-dessus, le message transmis par la marque demandée en rapport avec les produits et services en cause s’installe dans l’esprit de l’utilisateur immédiatement et sans autre réflexion. En d’autres termes, le consommateur établira un lien direct entre le signe demandé et lesdits produits et services. Dès lors, le signe SUPERIOR DRUMMER n’a, par rapport auxdits produits et services, rien d’équivoque. Il ne permet pas de faire des associations inhabituelles non plus. Partant, il n’a rien de suggestif ou de « quasiment » suggestif pour ce qui est de ces produits et services.
47 Il s’ensuit que le quatrième argument de la requérante doit être également écarté.
48 Au vu de tout ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
49 La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en concluant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au motif que cette dernière était descriptive.
50 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 28 juin 2016, salesforce.com/EUIPO (SOCIAL.COM), T‑134/15, non publié, EU:T:2016:366, point 36 et jurisprudence citée]. Or, il découle de l’examen du premier moyen que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que le signe demandé était descriptif des produits concernés et qu’il ne pouvait, dès lors, être enregistré en tant que marque de l’Union européenne, car il se heurtait au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement. Par conséquent, le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, doit être écarté comme étant inopérant.
51 En tout état de cause, un signe verbal qui est descriptif des caractéristiques de produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 est, de ce fait, nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 33 et 46 et jurisprudence citée, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, EU:T:2007:179, point 47 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 octobre 2016, LA TARTE TROPÉZIENNE/EUIPO (LA TARTE TROPÉZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ), T‑7/16, non publié, EU:T:2016:638, point 38].
52 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Toontrack Music AB est condamnée aux dépens.
Gratsias | Dittrich | Xuereb |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le suédois.
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