ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
13 juillet 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative STAR – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑797/17,
Star Television Productions Ltd, établie à Tortola (Royaume-Uni), représentée par Me M. D. Farnsworth, solicitor,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Marc Dorcel SA, établie à Paris (France), représentée par Me B. Soyer, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 septembre 2017 (affaire R 1519/2016‑2), relative à une procédure de déchéance entre Star Television Productions et Marc Dorcel,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 20 avril 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 avril 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 8 décembre 2000, la requérante, Star Television Productions Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour partie et pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels ; logiciels (programmes enregistrés) ; appareils et instruments (de transmission) optique numérique ; vidéos ; CD ; pièces détachées et équipement pour tous les produits précités » ;
– classe 38 : « Services de radiodiffusion télévisuelle ; services de télévision numérique ; fourniture d’accès et de liens par télécommunications à des bases de données informatiques et à Internet ; diffusion de programmes télévisuels ; exploitation d’émetteurs télévisuels terre satellite pour la transmission de signaux satellite ; relais de programmes télévisuels par satellite ; exploitation d’antennes de réception satellite terre ; conversion de fréquence de signaux en hyperfréquences relayés par satellite ; diffusion de programmes de télévisuels relayés par antennes réception satellite par câble ou par liaison hertzienne vers les récepteurs de télévision aux utilisateurs ; exploitation de réseaux de télévision par câble et satellite ; exploitation de réseaux de télévision par câble et satellite et de systèmes de communication par réseau câblé » ;
– classe 42 : « Permission d’un accès et location de temps d’accès à des bases de données informatiques et à Internet ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 75/2003, du 29 septembre 2003, et la marque a été enregistrée le 17 avril 2009.
5 Le 29 avril 2015, l’intervenante, Marc Dorcel SA, a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne susmentionnée, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], au motif que ladite marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits et des services qu’elle visait pendant une période ininterrompue de cinq ans précédant la date de cette demande, soit du 29 avril 2010 au 28 avril 2015 (ci-après la « période pertinente »). La requérante a présenté des preuves de l’usage de ladite marque pour les seuls produits et services cités au point 3 ci-dessus.
6 Le 29 juin 2016, la division d’annulation a fait droit à la demande de déchéance au motif que les éléments de preuve produits par la requérante n’étaient pas suffisants pour démontrer que la marque en cause avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union européenne pendant la période pertinente.
7 Le 18 août 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 14 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a, tout d’abord, constaté que la requérante œuvrait dans le domaine de la production de contenus et non de leur diffusion et a rappelé que de tels services relevaient de la classe 41 et non de la classe 38. Elle a, ensuite, ajouté, s’agissant de l’importance de l’usage qui avait été fait de la marque en cause, que la requérante ne donnait aucune indication du chiffre d’affaires associé à ladite marque pour les produits et les services donnés, dans l’Union ou l’un de ses États membres. Elle a, également, indiqué que la détermination du nombre de téléspectateurs pour la période en cause était fondée sur un exercice de déduction qui paraissait à tout le moins hasardeux étant donné qu’il était fondé sur le constat que les contenus produits par la requérante étaient diffusés par des tiers dans sept pays représentant potentiellement 239 millions de spectateurs. Enfin, la chambre de recours a relevé que la requérante n’avait pas soumis de chiffre d’affaires, d’indications concernant le volume total des transactions, de montant du budget publicitaire ou tout autre document comptable permettant de donner des indications sur l’étendue de l’usage. La chambre de recours en a conclu que la requérante n’avait pas prouvé à suffisance l’usage de la marque en cause, pendant la période pertinente, pour les produits et les services visés.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter la demande de déchéance ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– confirmer la décision attaquée ;
– rejeter le recours ;
– prononcer la déchéance de la marque contestée ;
– condamner la requérante aux dépens ;
– enjoindre à la requérante de s’acquitter des sommes mises à sa charge par l’EUIPO dans la décision attaquée.
En droit
Sur les conclusions de la requérante
12 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. Ce moyen se divise en trois branches, tirées, la première, de l’erreur qu’aurait commise la chambre de recours dans la détermination des critères applicables pour apprécier l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne, la deuxième, de la prétendue erreur dans l’appréciation des déclarations solennelles et, la troisième, de la prétendue erreur dans l’appréciation des autres éléments de preuve.
13 À titre liminaire, il convient de préciser que, bien qu’elle ait conclu, au point 33 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas prouvé l’usage de la marque contestée pour les produits et les services visés, la chambre de recours a concentré son examen de l’usage de ladite marque sur les services relevant de la classe 38. Or, force est de constater que la requérante concentre ses critiques sur les points de la décision attaquée relatifs à la classe 38 dans la mesure où elle ne soulève aucun argument tendant à remettre en cause l’appréciation figurant au point 33 de la décision attaquée en tant qu’elle concerne les produits relevant de la classe 9 et les services relevant de la classe 42. Le recours doit donc être regardé comme étant uniquement dirigé contre la décision attaquée en tant qu’elle concerne les services relevant de la classe 38.
Sur la première branche, tirée de l’erreur qu’aurait commise la chambre de recours dans la détermination des critères applicables pour apprécier l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne
14 Cette branche comporte en substance deux griefs, tirés, le premier, de ce que la chambre de recours aurait reproché à tort à la requérante de ne pas avoir produit de données chiffrées afin d’établir l’importance de l’usage de la marque contestée et, le second, de ce que la chambre de recours aurait examiné le critère tiré de l’importance de l’usage, mais se serait abstenue d’apprécier les autres facteurs obligatoires, à savoir le lieu, la durée et la nature de l’usage.
15 En premier lieu, la requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours lui a reproché de ne pas avoir produit de données chiffrées afin d’établir l’importance de l’usage de la marque contestée. Elle ajoute que la chambre de recours aurait appliqué un critère erroné en exigeant qu’elle satisfasse à un seuil quantitatif non prévu par les textes.
16 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
17 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’EUIPO ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique [voir arrêt du 15 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Recticel (λ), T‑215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 20 et jurisprudence citée].
18 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un « usage sérieux » lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43 ; ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C‑259/02, EU:C:2004:50, point 27, et arrêt du 21 novembre 2013, Recaro/OHMI – Certino Mode (RECARO), T‑524/12, non publié, EU:T:2013:604, point 19].
19 Ainsi, l’analyse de l’usage sérieux d’une marque antérieure ne peut pas se limiter au seul constat d’un usage de celle-ci dans la vie des affaires, puisqu’il doit, en outre, s’agir d’un usage sérieux conformément aux dispositions du règlement no 207/2009. Dès lors, toute exploitation commerciale avérée ne peut être qualifiée automatiquement d’usage sérieux de la marque en cause (voir arrêt du 17 juillet 2014, Reber Holding/OHMI, C‑141/13 P, non publié, EU:C:2014:2089, point 32 et jurisprudence citée).
20 S’agissant des critères d’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de rappeler, tout d’abord, qu’une telle appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’importance et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêt du 7 juillet 2016, Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT), T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 22 et jurisprudence citée].
21 Ensuite, il y a lieu de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 23 et jurisprudence citée).
22 Enfin, l’usage sérieux ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 24 et jurisprudence citée).
23 S’agissant de l’importance ou de l’étendue de l’usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 25 et jurisprudence citée).
24 Le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque. Ainsi, il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal, d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 26 et jurisprudence citée).
25 En effet, dans l’interprétation de la notion de l’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 27 et jurisprudence citée).
26 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 28 et jurisprudence citée).
27 En l’espèce, la chambre de recours a constaté que la requérante ne lui avait fourni aucun élément chiffré de nature à établir l’importance et l’étendue de l’usage.
28 Il convient, cependant, de relever que ce constat n’était qu’une étape du raisonnement suivi par celle-ci, lequel a consisté à prendre en compte l’ensemble des éléments produits par la requérante pour conclure qu’ils n’étaient pas suffisants pour établir l’usage de la marque en cause pour les produits et les services visés.
29 Ainsi, la chambre de recours a, tout d’abord, rappelé la jurisprudence selon laquelle l’appréciation du caractère sérieux d’une marque devait reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, notamment l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. Ensuite, la chambre de recours a, en substance, constaté que les pièces produites ne permettaient pas d’établir l’usage de la marque s’agissant des services relevant de la classe 38. Enfin, la chambre de recours a considéré que les pièces produites par la requérante n’établissaient pas l’usage de la marque en cause s’agissant de l’ensemble des produits et des services mentionnés au point 3 ci-dessus compte tenu de l’absence d’indications chiffrées, d’un manque de rigueur dans la détermination du nombre de téléspectateurs regardant les chaînes télévisées de la requérante et du fait que les pièces produites pour étayer les déclarations solennelles de sa directrice générale, datées du 15 octobre 2015 et du 3 novembre 2016 (ci-après, prises ensemble, les « déclarations solennelles »), n’étaient pas probantes.
30 Ce faisant, la chambre de recours a procédé à une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce au sens de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus. Elle n’a donc pas appliqué de critère erroné en concluant à l’absence d’usage de la marque en cause du fait notamment de l’absence de données chiffrées. Ce grief doit ainsi être écarté.
31 En second lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir examiné le critère tiré de l’importance de l’usage, mais de ne pas avoir apprécié les autres facteurs obligatoires à savoir le lieu, la durée et la nature de l’usage.
32 Premièrement, il convient de relever que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ne ressort pas du point 21 de la décision attaquée que la chambre de recours ait indiqué que l’importance de l’usage était un facteur significatif.
33 Deuxièmement, il doit être rappelé que la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], qui est applicable aux demandes en déchéance en vertu de la règle 40, paragraphe 5, du même règlement (devenue article 19, paragraphe 1, du règlement 2018/625), dispose que la preuve de l’usage de la marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée [voir arrêt du 24 mai 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI – Comercial Jacinto Parera (MAD), T‑152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 17 et jurisprudence citée].
34 Toutefois, la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 constitue une obligation à la charge du titulaire de la marque de l’Union européenne et non de la chambre de recours. Une telle interprétation ressort également des directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne, partie C, section 6, point 2.2, cinquième alinéa, lesquelles précisent que, conformément à la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage doivent consister en des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services en cause.
35 De son côté, la chambre de recours est tenue de procéder à l’appréciation globale des éléments de preuve conformément à la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus. Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 30 ci-dessus, c’est précisément à cette analyse que celle-ci s’est livrée dans la décision attaquée.
36 Dans ces conditions, le présent grief doit être écarté ainsi que la première branche du moyen unique.
Sur la deuxième branche, tirée de la prétendue erreur dans l’appréciation des déclarations solennelles
37 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir minimisé l’importance des déclarations solennelles qu’elle avait produites. Elle affirme que la chambre de recours a fait fi de la circonstance selon laquelle lesdites déclarations émanaient d’un témoin ayant une connaissance directe et fiable des éléments rapportés et étaient confortées par des preuves sérieuses, fiables et concordantes. Enfin, la requérante soutient que la chambre de recours a écarté, à tort, la déclaration solennelle de sa directrice générale datée du 3 novembre 2016 (ci-après la « seconde déclaration solennelle »).
38 À cet égard, il doit être précisé que la règle 22 du règlement no 2868/95 donne des exemples de preuves acceptables afin d’établir l’usage d’une marque parmi lesquelles figurent les déclarations écrites.
39 Sur ce point, il convient de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut d’abord vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. À cet égard, il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêt du 21 novembre 2012, Getty Images/OHMI (PHOTOS.COM), T‑338/11, non publié, EU:T:2012:614, point 50 et jurisprudence citée].
40 Dans la mesure où une déclaration n’émane pas d’un tiers, mais d’une personne liée par une relation de travail à la requérante, elle ne saurait, à elle seule, constituer une preuve suffisante de l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque demandée. Partant, elle ne pourrait constituer qu’un indice nécessitant d’être corroboré par d’autres éléments probants (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2012, PHOTOS.COM, T‑338/11, non publié, EU:T:2012:614, point 51 et jurisprudence citée).
41 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que, ayant constaté que les déclarations solennelles émanaient d’une personne liée par une relation de travail à la requérante, à savoir sa directrice générale, la chambre de recours a examiné si les autres éléments de preuves étaient en mesure de les corroborer. À la suite de cet examen, la chambre de recours a considéré que les documents soumis en soutien aux déclarations solennelles ne suffisaient pas à illustrer l’usage de la marque en cause de façon concrète et objective. Elle a ajouté que la seconde déclaration solennelle se référait principalement aux sociétés et « aux chaînes STAR » et non à la marque en cause.
42 Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours n’a pas minimisé l’importance des déclarations solennelles, mais a considéré, après les avoir examinées, qu’elles n’étaient pas de nature à établir l’usage de la marque en cause pour les produits et les services visés et que les autres éléments de preuve produits étaient également dépourvus de valeur probante.
43 S’agissant de la question de savoir si, ce faisant, la chambre de recours a entaché son appréciation d’une erreur, il convient de relever, tout d’abord, qu’il ressort de la déclaration solennelle de la directrice de la requérante datée du 15 octobre 2015 (ci-après la « première déclaration solennelle ») que la requérante est une filiale du groupe STAR qui détient et exploite plusieurs chaînes de télévision regroupées sous la dénomination STAR. Selon cette déclaration, la marque contestée est utilisée par rapport à plusieurs des chaînes STAR dans toute l’Union ainsi que pour des applications logicielles permettant de télécharger des programmes déjà diffusés ou de regarder la télévision en direct. Cette déclaration précise également que la marque en cause a été mise à jour et modernisée depuis son enregistrement afin qu’elle reste actuelle, dynamique et attrayante pour les clients de la requérante. Elle ajoute que l’utilisation de la marque contestée s’effectue également sous une forme qui diffère par des éléments qui ne modifient pas son caractère distinctif. La première déclaration solennelle énumère ensuite plusieurs chaînes de télévision appartenant au groupe STAR, à savoir les chaînes Star Plus, Star Gold, Star Jalsha ou encore Hot Star, et précise par qui et par quel biais elles sont diffusées (Internet, câble, satellite). La première déclaration solennelle énumère également les pièces produites à son appui, desquelles il ressort que les chaînes STAR sont diffusées par des entreprises tierces et non par la requérante ou par le groupe auquel elle appartient.
44 Ensuite, il y a lieu de relever que la seconde déclaration solennelle, établie, certes, à une date postérieure à la période pertinente, indique expressément avoir pour objectif d’expliciter l’ampleur de l’usage des marques STAR au sein de l’Union pendant ladite période. Il convient donc d’en tenir compte. Ainsi, il ressort de cette déclaration que les chaînes et les émissions du groupe STAR sont diffusées par plusieurs entreprises par satellite, télévision câblée et Internet au sein de l’Union. Un tableau retraçant l’ensemble de ces entreprises, les chaînes qu’elles diffusent ainsi que les pays de diffusion figurent dans cette déclaration. Celle-ci détaille ensuite les différentes pièces produites à son appui parmi lesquelles un communiqué de presse annonçant qu’une société tierce a lancé les chaînes Star TV au Portugal et une liste des plateformes distribuant les chaînes STAR en Europe.
45 Il résulte donc de ces déclarations solennelles ainsi que des éléments de preuve auxquelles elles se réfèrent que, si la marque en cause est utilisée par la requérante pour désigner les chaînes appartenant au groupe STAR, dont elle fait partie, ce sont des sociétés tierces qui en assurent la diffusion.
46 Par ailleurs, la requérante produit d’autres éléments de preuve afin d’étayer son argumentation.
47 Ainsi, figurent au dossier de nombreuses factures relatives à des dépenses publicitaires. Toutefois, force est de constater que ces factures n’ont pas été émises par la requérante et que, ainsi que le relève à juste titre l’intervenante, il n’est pas établi que les espaces publicitaires achetés concernent des spots diffusés sur le territoire de l’Union.
48 En outre, la requérante fournit des pièces établissant le lancement, via des partenariats avec des sociétés tierces chargées de leur diffusion, des chaînes STAR dans des pays de l’Union, et notamment en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Portugal et aux Pays-Bas, des documents relatifs à la célébration, en 2011, des dix ans du lancement des chaînes STAR au Royaume-Uni et au lancement de la chaîne Star Jalsha, une chaîne régionale, au Royaume-Uni, en novembre 2012, des publicités datant de mars 2015 vantant les mérites des chaînes STAR au Royaume-Uni, des tableaux censés établir le nombre de téléspectateurs des différentes chaînes STAR, ou encore des listings censés illustrer la vente d’espaces publicitaires sur les chaînes STAR au Royaume-Uni de 2010 à 2015.
49 Néanmoins, si de tels documents illustrent le fait que la requérante exerce une activité économique dans l’Union et utilise, pour ce faire, notamment la marque contestée, ils ne sont pas de nature à établir que ladite marque a été utilisée pendant la période pertinente relativement aux services relevant de la classe 38 pour lesquels elle est enregistrée. En effet, il est constant que, bien que le groupe STAR soit présenté, dans certaines des pièces produites par la requérante, comme le premier diffuseur de télévision par satellite en Asie, il est dans l’obligation de s’associer avec des entreprises tierces afin de pouvoir diffuser ses chaînes via l’internet, le câble ou le satellite au sein de l’Union. À cet égard, la requérante affirme que « si un diffuseur peut effectivement détenir les infrastructures nécessaires pour diffuser une chaîne de télévision jusqu’au consommateur final, ce n’est pas nécessairement le cas ». Pour autant, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle fournissait, effectivement, des services lui permettant de diffuser, par ses propres moyens, les chaînes STAR pendant la période pertinente. En outre, le fait que la requérante soit responsable du contenu desdites chaînes, de la manière dont son logotype et ses marques apparaissent sur ces chaînes ainsi que de la publicité qui y est diffusée ne permet pas davantage de conclure qu’elle fournissait de tels services alors que, au contraire, elle reconnaît, dans la requête, que ce sont des sociétés tierces qui retransmettent lesdits contenus à leurs abonnés.
50 Dans ces conditions, il doit être considéré que ni les arguments rappelés au point précédent ni les éléments de preuve mentionnés aux points 43, 44, 47 et 48 ci-dessus ne permettent d’établir que la marque en cause est utilisée pour des services relevant de la classe 38, à savoir, d’une manière générale, des services de télédiffusion et de radiodiffusion ainsi que de télécommunications. En effet, les différentes pièces établissent, ainsi que l’a justement considéré la chambre de recours, que ladite marque est utilisée pour désigner des services tendant à produire des programmes télévisuels ou des publicités.
51 Par suite, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des déclarations solennelles et des pièces produites à leur appui.
52 La deuxième branche du moyen unique doit donc être écartée.
Sur la troisième branche, tirée de la prétendue erreur dans l’appréciation des autres éléments de preuve
53 Cette branche comporte, en substance, quatre griefs.
54 En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas procédé à une appréciation globale des preuves qu’elle avait produites. Plus précisément, elle affirme que la chambre de recours a analysé isolément certains des éléments de preuve qu’elle a soumis pour conclure qu’aucun d’eux ne permettait d’établir l’usage sérieux de la marque contestée. Selon la requérante, la chambre de recours s’est donc trompée dans son analyse de ces éléments de preuve. De plus, la chambre de recours aurait omis d’examiner un grand nombre d’éléments de preuve qu’elle a soumis et se serait abstenue d’examiner si, pris ensemble, tous ces éléments de preuve démontraient que les faits nécessaires avaient été établis.
55 Premièrement, il a été indiqué aux points 28 à 30 ci-dessus que la chambre de recours s’était livrée à une appréciation globale des éléments de preuve qui lui ont été soumis. L’argument selon lequel la chambre de recours n’aurait pas procédé à une appréciation globale ou d’ensemble des preuves que la requérante a produites doit donc être écarté.
56 Deuxièmement, s’agissant de l’allégation selon laquelle la chambre de recours aurait omis d’examiner un grand nombre d’éléments de preuve que la requérante avait produits, il ressort du point 6 de la décision attaquée que la chambre de recours a énuméré l’ensemble des pièces produites par la requérante devant la division d’annulation puis devant elle. En outre, au point 11 de la décision attaquée, la chambre de recours a donné la liste des pièces produites pour la première fois devant elle. Enfin, la chambre de recours a indiqué, au point 26 de la décision attaquée, les éléments de preuve sur lesquels elle s’était fondée pour considérer que la requérante n’avait pas établi être le diffuseur des programmes qu’elle produit. La chambre de recours a également indiqué, au point 29 de la décision attaquée, s’être appuyée sur les preuves censées établir le nombre de téléspectateurs des chaînes du groupe STAR. Elle a aussi, aux points 30 et 31 de la décision attaquée, précisé avoir examiné les pièces soumises pour la première fois devant elle ainsi que les documents soumis en soutien aux déclarations solennelles. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante ne précise pas quelles preuves n’auraient pas été prises en compte par la chambre de recours, il y a lieu de considérer que cette dernière a examiné le recours formé par la requérante à la lumière de l’ensemble des pièces qu’elle avait produites.
57 Néanmoins, si, par son argument, la requérante tend en réalité à contester le fait que la chambre de recours n’ait pas énuméré, dans les motifs de la décision attaquée, la totalité des éléments de preuve qu’elle a examinée, force est de constater qu’un tel argument a trait à la motivation de la décision attaquée.
58 Or, s’agissant de la question de savoir si cette motivation devait contenir une appréciation individuelle de chaque élément de preuve retenu par la chambre de recours, l’EUIPO fait valoir à bon droit qu’une telle analyse n’est pas requise, étant donné que la question de savoir si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux doit être appréciée globalement en tenant compte de l’ensemble des éléments disponibles [voir arrêt du 6 mars 2014, Anapurna/OHMI – Annapurna (ANNAPURNA), T‑71/13, non publié, EU:T:2014:105, point 36 et jurisprudence citée].
59 Cet argument doit donc également être écarté ainsi que le premier grief dans son ensemble.
60 En deuxième lieu, s’agissant des constatations de la chambre de recours selon lesquelles la requérante ne serait pas un diffuseur, mais un producteur, la requérante fait valoir qu’il ressort des preuves qu’elle a produites devant la chambre de recours qu’elle est responsable du contenu des chaînes STAR et, plus précisément, du type d’émissions diffusées, de la manière dont son logotype et ses marques apparaissent sur ces chaînes ainsi que de la publicité qui y est diffusée. Elle ajoute qu’elle exerce une totale maîtrise éditoriale du contenu des chaînes qu’elle diffuse et qu’elle transmet à des sociétés tierces. Elle précise que ces sociétés tierces sont de simples plateformes de distribution qui retransmettent ces chaînes à leurs abonnés.
61 À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a indiqué que, selon le témoignage de la directrice de la requérante, il semblerait que ce ne soit pas cette dernière qui télédiffuse ou transmette ses programmes, mais des entreprises tierces. Elle en a conclu que la requérante œuvrait dans le domaine de la production de contenus et non de leur diffusion. Or, la chambre de recours a rappelé que ces services relevaient de la classe 41 et non de la classe 38.
62 Sur ce point, il suffit de rappeler qu’il a été indiqué au point 50 ci-dessus que les pièces produites par la requérante démontraient que celle-ci produisait les contenus des chaînes STAR, mais qu’elle n’en assurait pas la diffusion. Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que lesdites pièces n’établissaient pas l’usage de la marque en cause pour les services relevant de la classe 38 énumérés au point 3 ci-dessus.
63 Par suite, le deuxième grief doit être écarté.
64 En troisième lieu, s’agissant des constatations de la chambre de recours relatives au nombre de téléspectateurs des chaînes de la requérante, cette dernière soutient que c’est à tort que ladite chambre ne s’est pas appuyée sur les données figurant dans les déclarations solennelles ainsi que sur les pièces citées dans ces dernières.
65 À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a considéré que le nombre de téléspectateurs revendiqué par la requérante pendant la période pertinente était fondé sur un exercice de déduction paraissant à tout le moins hasardeux dans la mesure où il était déterminé en tenant compte du fait que le contenu des chaînes de la requérante était diffusé par des tiers dans sept pays représentant potentiellement 239 millions de spectateurs.
66 Toutefois, dès lors qu’il a été indiqué au point 50 ci-dessus qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante n’assure pas la diffusion des contenus qu’elle produit, la circonstance, à la supposer établie, que les pièces citées dans les déclarations solennelles établiraient que ses chaînes sont regardées par un grand nombre de téléspectateurs est dépourvue de pertinence, la marque étant enregistrée pour des services de diffusion relevant de la classe 38 et non de production de contenu relevant de la classe 41.
67 Le troisième grief doit donc être écarté.
68 En quatrième lieu, s’agissant de l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la requérante n’aurait pas fourni d’indications sur l’étendue de l’usage de la marque contestée, la requérante affirme que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié les éléments de preuve. Elle ajoute que tous les éléments de preuve qu’elle a produits sont relatifs à l’usage de la marque contestée ou à des variantes de celle-ci, lesquelles n’altèrent en rien le caractère distinctif de la forme sous laquelle elle a été en registrée en application de l’article 15, paragraphe 1, sous a) du règlement no 207/2009 [devenu article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001]. Elle souligne que cet aspect n’a pas été examiné par la chambre de recours alors qu’elle avait développé des arguments en ce sens tant dans le mémoire déposé devant la division d’annulation que dans celui déposé devant la chambre de recours.
69 S’agissant de l’étendue de l’usage, la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas soumis de chiffre d’affaires, d’indications concernant le volume total des transactions ou le montant du budget publicitaire ou tout autre document comptable permettant de donner des indications sur l’étendue de l’usage. Elle a ajouté que les pièces soumises pour la première fois devant elle ne contenaient pas davantage d’indications sur l’étendue de l’usage.
70 À cet égard, il a été indiqué au point 50 ci-dessus que c’était sans commettre d’erreur que la chambre de recours avait considéré que les pièces produites devant elle n’étaient pas de nature à établir l’étendue de l’usage de la marque contestée pour les services relevant de la classe 38 pour lesquels elle était enregistrée.
71 Par suite, la circonstance que la chambre de recours n’ait pas examiné la question de l’utilisation de la marque contestée sous une forme différente de celle qui a fait l’objet d’un enregistrement est dépourvue d’incidence, dès lors que, en tout état de cause, les pièces produites n’établissent pas l’usage de ladite marque, modifiée ou non, pour les produits et les services qu’elle vise.
72 Le quatrième grief doit donc être écarté.
73 Dans ces conditions, la troisième branche du moyen unique doit être écartée et, par suite, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requérante tendant au rejet de la demande de déchéance.
Sur les conclusions de l’intervenante
74 En premier lieu, par son premier chef de conclusions, l’intervenante demande au Tribunal de confirmer la décision attaquée, par son deuxième chef de conclusions, elle conclut au rejet du recours et, par son troisième chef de conclusions, elle demande que la déchéance de la marque contestée soit prononcée.
75 Or, étant donné que « confirmer » la décision attaquée équivaut à rejeter le recours, il y a lieu de regarder les deux premiers chefs de conclusions de l’intervenante comme tendant uniquement au rejet du recours [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2016, Apax Partners/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX), T‑58/16, non publié, EU:T:2016:724, point 15 et jurisprudence citée]. De même, dans la mesure où, par le rejet du recours, le présent arrêt confirme la décision attaquée, laquelle avait confirmé la décision de la division d’annulation prononçant la déchéance de la marque contestée, il y a lieu de regarder également le troisième chef de conclusions comme tendant au rejet du recours.
76 En second lieu, l’intervenante demande au Tribunal d’enjoindre à la requérante de s’acquitter des sommes mises à sa charge par l’EUIPO dans la décision attaquée.
77 À cet égard, il y a lieu de constater qu’il ressort effectivement de la décision attaquée que la chambre de recours a condamné la requérante à supporter les frais de représentation exposés par l’intervenante dans le cadre de la procédure de recours à hauteur de 550 euros et a confirmé la décision de la division d’annulation en tant qu’elle contenait également une décision sur les frais.
78 Or, il résulte des termes de l’article 86 du règlement no 207/2009 (devenu article 110 du règlement 2017/1001) que « [t]oute décision définitive de l’Office qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire ».
79 Il s’ensuit qu’il appartiendra à l’intervenante, lorsque la décision de l’EUIPO sera devenue définitive, de faire exécuter la décision attaquée, laquelle fixe les frais et forme titre exécutoire, à l’encontre de la requérante (voir, en ce sens, ordonnance du 2 décembre 2010, Lego Juris/OHMI, T‑270/06 DEP, non publiée, EU:T:2010:494, point 36).
80 Il n’y a donc pas lieu pour le Tribunal d’enjoindre à la requérante de s’acquitter des sommes mises à sa charge par l’EUIPO dans la décision attaquée.
Sur les dépens
81 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’EUIPO et l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Star Television Productions Ltd est condamnée aux dépens.
Berardis | Papasavvas | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Gratsias |
* Langue de procédure : le français.
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