DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
17 octobre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale MicroSepar – Marque de l’Union européenne figurative antérieure SeparSolidaria – Motif relatif de refus – Risque de confusion –Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑788/17,
Andreas Szabados, demeurant à Grünwald (Allemagne), représenté par Me S. Wobst, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf et par Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), établie à Barcelone (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 21 septembre 2017 (affaire R 2420/2016-1), relative à une procédure d’opposition entre M. Andreas Szabados et Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 1er mars 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 18 septembre 2015, le requérant, M. Andreas Szabados, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MicroSepar.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour cette classe, à la description suivante :
– classe 42 : « Services médicaux et vétérinaires, en particulier services d’un laboratoire médical ; services d’un laboratoire technique de mesures et d’essais, d’un laboratoire chimique, d’un laboratoire biologique ; recherches biologiques, analyses biologiques et chimiques ; services de conseil en matière de contrôle de la pollution ; services d’étude de l’environnement ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2015/198, du 20 octobre 2015.
5 Le 16 décembre 2015, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services compris dans la classe 42 visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative antérieure suivante :
7 Cette marque désigne des services relevant des classes 42 et 44 correspondant à la description suivante :
– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, notamment en matière de médecine et de santé ; services d’un laboratoire chimique ; services d’analyses et de recherches chimiques industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; conseils en matière d’économie d’énergie ; recherches en matière de protection de l’environnement » ;
– classe 44 : « Services médicaux ; services de santé ; services hospitaliers et de santé ; services de sanatoriums ; services de cliniques médicales ; services de télémédecine ; services pharmaceutiques ; consultation en matière de pharmacie ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ».
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition étaient celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
9 Par décision du 25 octobre 2016, la division d’opposition a accueilli l’opposition, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce qui concerne les services en cause relevant de la classe 42.
10 Le 22 décembre 2016, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 21 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. La chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 à la suite d’une appréciation globale des signes et des services en cause.
Conclusions des parties
12 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
14 À l’appui du recours, le requérant invoque un seul moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.
Observations liminaires
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation du requérant tirée de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Sur le public pertinent
19 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
20 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, au vu de la nature des services en cause, que le public pertinent était composé tant de consommateurs en général que de professionnels et que ce public sera attentif. En outre, elle a considéré que, dès lors que la marque antérieure était enregistrée en Espagne, le territoire pertinent était l’Espagne.
21 Dès lors que les services en cause consistent notamment en des services scientifiques, des services de laboratoire et d’étude de l’environnement, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé de consommateurs en général et de professionnels et que ce public était attentif.
22 Par ailleurs, la marque antérieure étant une marque espagnole, c’est également à juste titre que la chambre de recours en a déduit qu’il convenait d’apprécier l’existence d’un risque de confusion en prenant en compte la perception des signes par le public pertinent espagnol.
Sur la similitude des services en cause
23 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
24 En outre, selon une jurisprudence constante, lorsque les produits ou services visés par la marque antérieure incluent les produits ou services visés par la marque demandée, ces produits ou services sont considérés comme identiques [voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2018, Cantina e oleificio sociale di San Marzano/EUIPO – Miguel Torres (SANTORO), T‑102/17, non publié, EU:T:2018:50, point 37 et jurisprudence citée].
25 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services en cause étaient identiques. Cette appréciation doit être confirmée dès lors que la marque demandée comprend, tout comme la marque antérieure, notamment des services médicaux, des services d’un laboratoire chimique et des services vétérinaires.
Sur la similitude des signes en cause
26 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
27 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
Sur la similitude visuelle
28 La chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient un degré de similitude visuel moyen. En particulier, la chambre de recours a considéré, en substance, que, comme la marque demandée reprenait un élément distinctif de la marque antérieure, à savoir l’élément « separ », il y avait une similitude visuelle entre les signes en question qui ne pouvait être remise en cause par les éléments qui les différenciaient dès lors que ces derniers éléments étaient visuellement moins importants ou peu distinctifs.
29 En ce que le requérant allègue que le signe de la marque demandée consiste en deux éléments verbaux accolés mais commençant toutefois chacun avec une majuscule, il importe de préciser que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. En effet, selon la jurisprudence, les marques verbales sont des marques constituées exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique [voir arrêt du 13 juillet 2017, Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T‑189/16, non publié, EU:T:2017:488, point 56 et jurisprudence citée]. Par conséquent, le requérant ne peut pas valablement avancer un argument fondé sur la typographie de la marque verbale demandée afin de faire valoir qu’il n’y a pas de similitude visuelle entre les signes en cause.
30 En outre, il convient d’observer que le signe demandé se compose des deux éléments verbaux « micro » et « separ » qui sont accolés. Le signe antérieur contient, d’une part, un élément figuratif composé d’un cercle rouge dont une petite partie est grise et, d’autre part, les éléments verbaux « separ » et « solidaria » qui sont accolés. Le terme « separ » est écrit en lettres capitales et le terme « solidaria » est écrit en caractères gras dont la lettre S en lettre capitale. Le cercle coloré est positionné au-dessus de ces éléments verbaux et occupe une place non négligeable dans le signe en cause. Si les signes en cause se distinguent visuellement en raison du cercle coloré et du terme « solidaria » du signe antérieur et de l’élément « micro » du signe demandé, le public pertinent percevra cependant une similitude visuelle entre lesdits signes en raison de l’élément commun « separ ». En effet, ce terme commun composé de cinq lettres jouit d’un caractère distinctif intrinsèque dans chacun des signes en cause si bien qu’il est de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une impression de similitude sur le plan visuel entre lesdits signes. Les autres éléments des signes en cause, et en particulier les éléments figuratifs du signe antérieur, ne permettent pas de remettre en cause cette similitude. Le terme commun « separ » confère dès lors aux signes en cause une similitude visuelle moyenne. Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient un degré de similitude visuelle moyen pour le public pertinent.
Sur la similitude phonétique
31 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient une similitude phonétique compte tenu de l’élément commun « separ ». Les éléments « micro » et « solidaria » ne permettraient pas de neutraliser cette similitude.
32 Cette appréciation, qui n’est pas contestée par le requérant, doit être confirmée. En effet, dans chacun des signes en cause, le terme « separ » sera prononcé de sorte que le public pertinent percevra une similitude phonétique entre lesdits signes. Les termes « micro » et « solidaria » qui seront également prononcés ne neutraliseront pas ladite similitude phonétique.
Sur la similitude conceptuelle
33 D’après la chambre de recours, ni le terme « microsepar » ni le terme « separsolidaria » n’ont un sens précis. Les termes « micro » et « solidaria » seraient des éléments faibles des signes en cause. Le terme « micro » serait un préfixe utilisé dans un grand nombre de termes espagnols dans les domaines médicaux, techniques et scientifiques et conférerait à un terme composé le sens de quelque chose de petit, de localisé ou de relativement petite taille. Le terme « solidaria » exprimerait des objectifs communs à une communauté dans son ensemble.
34 Il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle ni le terme « microsepar » ni le terme « separsolidaria » n’ont une signification en espagnol. Les termes « micro » et « solidaria » ont certes une signification en espagnol comme l’a indiqué la chambre de recours. Toutefois, leur combinaison avec le terme « separ » ne permet pas au public pertinent de donner aux termes en cause une signification distincte qui les différencie conceptuellement.
35 Le requérant allègue cependant que le terme « separ » existe dans l’usage espagnol et qu’il provient du verbe « separar ». Ainsi, le terme « separ » signifierait faire scission, se disjoindre et se séparer. Le requérant se fonde, à cet égard, sur un site de traduction sur Internet dénommé « deepl ». Toutefois, ainsi que l’avance l’EUIPO dans sa réponse, le terme « separ » n’est pas un terme espagnol. En effet, ce terme n’est pas repris dans un des dictionnaires de référence espagnol. En outre, le site Internet « deepl » auquel se réfère le requérant ne contient pas un dictionnaire, mais est un moteur de recherche traduisant des mots et des éléments de mots de manière mécanique et hors contexte. Il ne permet dès lors pas d’établir l’existence d’un terme dans une langue. Partant, c’est à tort que le requérant allègue que le public pertinent percevra une signification dans le terme « separ ».
36 En tout état de cause, même si le public pertinent devait percevoir ce terme comme signifiant la scission, se disjoindre et se séparer, il conviendrait de constater que les signes en cause jouissent d’une faible similitude conceptuelle eu égard au terme commun « separ ».
Sur le risque de confusion
37 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
38 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, globalement, en tenant compte des similitudes entre les marques en cause, du principe d’interdépendances des facteurs pertinents ainsi que du fait que l’élément distinctif de la marque antérieure, à savoir le terme « separ », jouissait d’un rôle indépendant et distinctif dans la marque demandée, il y avait un risque de confusion entre les signes en cause en Espagne, même si le public pertinent devait faire preuve d’un degré élevé d’attention pour les services en cause. Selon la chambre de recours, l’application du principe d’interdépendance des facteurs en cause confirme cette conclusion dès lors que, en l’espèce, les services sont en grande partie identiques. En raison de cette identité ou du degré de similitude élevé, les différences entre les marques en cause seraient atténuées dans l’appréciation globale du risque de confusion.
39 Cette appréciation doit être confirmée, car tant dans la marque demandée que dans la marque antérieure, le terme « separ » sera perçu distinctement par le public pertinent. Si les autres éléments des signes en cause ne sont pas négligeables, ils ne permettent pas d’affecter la perception par le public pertinent du terme « separ » comme étant distinctif au regard de ces autres éléments. En effet, dans le signe demandé, le préfixe « micro » ne sera pas perçu comme jouissant d’un fort caractère distinctif, car, comme l’indique la chambre de recours, ce préfixe est communément utilisé dans les domaines médicaux, techniques et scientifiques et sera perçu comme désignant quelque chose de petit. Ce terme ne sera donc pas perçu par le public pertinent comme étant particulièrement distinctif à la différence du terme « separ » qui sera perçu comme jouissant d’un caractère distinctif certain. De même, dans la marque antérieure, le rond en couleur et le terme « solidaria » ne seront pas perçus par le public pertinent comme étant particulièrement distinctifs. Malgré sa taille, le rond en couleur sera perçu comme un élément secondaire au regard du terme « separsolidaria » et dans ce dernier terme, le terme « separ » sera perçu comme étant plus distinctif que le terme « solidaria » qui se réfère à un élément de solidarité.
40 Compte tenu de l’ensemble des éléments constitutifs des signes en cause, du caractère plus distinctif du terme « separ » dans chacun des signes, de la similitude visuelle et phonétique entre ces signes qui en découle ainsi que de l’identité d’au moins une partie des services en cause, une analyse globale du risque de confusion entre les marques en cause révèle qu’il y a un risque que le public pertinent espagnol puisse croire que les services désignés par les signes en cause proviennent d’une seule et même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
41 Cette appréciation n’est pas remise en cause par les différents arguments du requérant. Ainsi, premièrement, le requérant allègue, à tort, que la chambre de recours a considéré que le cercle rouge de la marque antérieure constituait un élément négligeable. En effet, la chambre de recours n’a pas qualifié cet élément de négligeable. Par ailleurs, le requérant prétend erronément que cet élément est décisif sur le plan figuratif et qu’il est lié avec l’élément verbal « solidaria », car l’élément en forme d’anneau, avec le passage d’une couleur à l’autre, symboliserait l’idée d’une intégration et d’une inclusion dans la communauté. Ainsi qu’il a été exposé au point 40 ci-dessus, le public pertinent percevra le terme « separ » comme étant distinctif. Il ne percevra pas le cercle de couleur comme étant l’illustration d’une solidarité énoncée dans le terme « solidaria ».
42 Deuxièmement, contrairement à ce que prétend le requérant, la chambre de recours n’a pas qualifié le terme « separ » de dominant, mais de distinctif. En outre, la position différente du terme « separ » dans chacun des signes en cause n’affecte pas la perception par le public pertinent de ces termes comme étant identiques.
43 Troisièmement, c’est à tort que le requérant estime que le cercle bordé de rouge de la marque antérieure est dominant, voire fort, voire tout aussi distinctif, compte tenu de sa taille, de sa nature propre colorée et de son design. Pour les motifs exposés au point 40 ci-dessus, il y a lieu de rejeter cette appréciation.
44 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de rejeter le moyen unique avancé par le requérant fondé sur une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
45 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
46 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Andreas Szabados est condamné aux dépens.
Frimodt Nielsen | Kreuschitz | Półtorak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 octobre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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