DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
13 décembre 2018 (*)
« Recours en annulation – Environnement – Directive 2010/75/UE – Conclusions sur les meilleures techniques disponibles – Décision d’exécution (UE) 2017/1442 – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑739/17,
Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal), établie à Woluwe-Saint-Pierre (Belgique),
Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein eV, établie à Cologne (Allemagne),
Lausitz Energie Kraftwerke AG, établie à Cottbus (Allemagne),
Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, établie à Zeitz (Allemagne),
eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, établie à Chemnitz (Allemagne),
représentées par Mes W. Spieth et N. Hellermann, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes A. Becker et K. Petersen, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2017/1442 de la Commission, du 31 juillet 2017, établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion (JO 2017, L 212, p. 1),
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 L’Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) se présente comme étant l’organisation centrale de l’industrie européenne du charbon, dont les 31 membres – parmi lesquels Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein eV – sont des associations nationales de l’industrie du charbon, des groupements d’importateurs, des instituts de recherche et des entreprises.
2 Euracoal représente les intérêts de l’industrie du charbon auprès des institutions de l’Union européenne et figure dans le registre de transparence créé par celles-ci.
3 Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein est un groupement professionnel sectoriel qui a pour mission de représenter les intérêts de l’industrie du lignite en Allemagne.
4 Lausitz Energie Kraftwerke AG et Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH sont des propriétaires et exploitants d’installations de combustion utilisées pour produire de l’électricité. Elles sont membres de Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein.
5 Lausitz Energie Kraftwerke transforme le lignite en électricité dans les bassins miniers allemands de la Lusace et du centre de l’Allemagne. Elle exploite par ailleurs, dans le bassin minier du centre de l’Allemagne, un des deux blocs de la centrale au lignite de Lippendorf pour son propre compte et l’autre bloc en tant qu’exploitant pour le compte d’un tiers. Ces deux blocs sont approvisionnés par la mine à ciel ouvert de Vereinigtes Schleenhain, qui appartient à Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft. Les centrales de Lausitz Energie Kraftwerke servent en outre à la production d’électricité et au découplage de chaleur pour le chauffage urbain pour, entre autres, les villes allemandes de Leipzig, de Cottbus, de Hoyerswerda et de Weißwasser.
6 Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft exploite en Allemagne la mine à ciel ouvert de Profen dans le Land de Saxe‑Anhalt et celle de Vereinigtes Schleenhain dans le Freistaat Sachsen. Elle est également propriétaire et exploitante en Allemagne des centrales au lignite de Deuben et de Wählitz, qui servent à l’approvisionnement en énergie de ses mines à ciel ouvert et fournissent, dans un même temps, de la chaleur aux communes et aux exploitations industrielles situées dans les environs. Enfin, elle participe de manière indirecte à 41,9 % au capital de la centrale de Schkopau (Allemagne).
7 eins energie in sachsen GmbH & Co. KG exploite une centrale au lignite dans la ville de Chemnitz (Allemagne). Cette centrale produit, dans le cadre d’un système de cogénération écologique, de l’électricité et de la chaleur et alimente en chaleur le système de chauffage urbain de la ville de Chemnitz.
8 La directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO 2010, L 334, p. 17) a pour objet d’énoncer des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles.
9 L’article 11, sous b), de la directive 2010/75 prévoit que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les installations industrielles visées par celle-ci soient exploitées conformément, notamment, au principe des meilleures techniques disponibles (ci-après les « MTD »).
10 L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2010/75 dispose que, afin d’élaborer, de réviser et, le cas échéant, de mettre à jour les documents de référence sur les MTD, la Commission européenne organise un échange d’informations entre les États membres, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement et elle-même.
11 Suivant l’article 13, paragraphes 4 et 5, de la directive 2010/75, la Commission recueille et rend public l’avis du forum sur le contenu proposé des documents de référence sur les MTD et en tient compte pour l’élaboration des décisions concernant les conclusions sur les MTD, lesquelles sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen, visée à l’article 75, paragraphe 2, de ladite directive, telle qu’établie par le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13).
12 En 2006, un premier document de référence sur les MTD pour les grandes installations de combustion a été élaboré sur la base de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO 1996, L 257, p. 26). À partir de 2011, après l’entrée en vigueur de la directive 2010/75, ce document de référence a fait l’objet de révisions et de remaniements. Le forum mis en place conformément à l’article 13 de la directive 2010/75 a discuté du projet définitif de document de référence sur les MTD pour les grandes installations de combustion le 20 octobre 2016. L’avis du forum a été transmis à la Commission à l’issue de cette réunion et publié le 23 novembre 2016.
13 Les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion ont ensuite été présentées au comité institué par l’article 75 de la directive 2010/75. Ce comité ayant rendu un avis positif sur le projet de conclusions sur les MTD le 28 avril 2017, la Commission a adopté le 31 mai 2017 la décision d’exécution (UE) 2017/1442, établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75, pour les grandes installations de combustion (JO 2017, L 212, p. 1, ci-après la « décision attaquée »), Simultanément, elle a également publié le document de référence sur les MTD, conformément à l’article 13, paragraphe 6, de la directive 2010/75.
14 L’annexe de la décision attaquée expose les différentes MTD ainsi que les niveaux d’émission qui y sont associés, notamment pour les émissions atmosphériques d’oxyde d’azote et de mercure.
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2017, les requérantes, Euracoal, Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein, Lausitz Energie Kraftwerke, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft et eins energie in Sachsen, ont introduit le présent recours.
16 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 février 2018, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Dans cette exception, la Commission a conclu qu’il convenait de « rejeter pour irrecevabilité le recours en annulation de la décision [attaquée] ».
17 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 février 2018, la Commission a apporté une correction à son exception d’irrecevabilité. La Commission a conclu ainsi qu’il convenait de « rejeter pour irrecevabilité le recours en annulation partielle ou, subsidiairement, totale de la décision [attaquée] ».
18 Les requérantes ont déposé leurs observations sur cette exception d’irrecevabilité le 5 avril 2018.
19 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2018, Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions des requérantes.
20 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 février 2018, la République française a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.
21 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 février 2018, Elektrárny Opatovice, a.s., et Saale Energie GmbH ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions des requérantes.
22 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 février 2018, Sev.en EC, a.s. a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions des requérantes.
23 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 février 2018, Freistaat Sachsen a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions des requérantes.
24 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 février 2018, Elektrárna Počerady, a.s. a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions des requérantes.
25 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 février 2018, European Environmental Bureau (EEB) a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.
26 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2018, Client Earth a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.
27 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
– annuler la décision attaquée en tant qu’elle adopte et détermine des niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions de oxyde d’azote (article 1er, point 2.1.3. de l’annexe, tableau 3) et les émissions de mercure (article 1er, point 2.1.6. de l’annexe, tableau 7), résultant de la combustion de charbon ou de lignite ;
– à titre subsidiaire, annuler l’intégralité de la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
28 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
29 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
30 La Commission estime, en substance, que le recours est irrecevable au motif que les requérantes ne sont ni directement ni individuellement concernées par la décision attaquée et que celle-ci constitue, en outre, un acte réglementaire nécessitant des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
31 Les requérantes considèrent en substance que l’exception d’irrecevabilité est elle-même irrecevable, qu’elles sont directement et individuellement concernées et que la décision attaquée constitue un acte ne comportant pas de mesure d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Elles estiment, par ailleurs, que, à supposer qu’elles ne seraient pas recevables à agir au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, il y aurait néanmoins lieu de leur reconnaitre le droit d’introduire le présent recours au titre de la protection juridictionnelle effective.
Sur la recevabilité de l’exception d’irrecevabilité
32 À titre liminaire, les requérantes font valoir que l’exception d’irrecevabilité est elle-même irrecevable.
33 À l’appui de cette argumentation, elles avancent que l’exception a été déposée tardivement par la Commission.
34 Selon elles, la Commission avait demandé une prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en défense, laquelle lui a été accordée par le Tribunal, qui a fixé le délai au 16 février 2018.
35 Toutefois, par lettre enregistrée au greffe le 20 février 2018, la Commission aurait communiqué un corrigendum à son exception d’irrecevabilité, déposée le 16 février 2018, par lequel elle aurait élargi le champ de ses conclusions.
36 Or, selon les requérantes, la possibilité de modifier, de compléter ou d’élargir le champ d’un mémoire n’est prévu ni par le règlement de procédure, ni par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ni par la jurisprudence.
37 Un corrigendum ne pourrait être déposé qu’afin de corriger des fautes d’orthographe ou des erreurs grammaticales.
38 L’exception d’irrecevabilité devrait ainsi ne porter que sur le chef de conclusions présenté à titre subsidiaire par les requérantes et portant sur l’annulation de l’ensemble de la décision attaquée, tel que visé par l’acte déposé par la Commission le 16 février 2018, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du corrigendum visant à étendre le champ de l’exception d’irrecevabilité au chef de conclusions présenté à titre principal par les requérantes et portant sur l’annulation partielle de la décision attaquée.
39 Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie.
40 Aux points 45 à 47 de son exception d’irrecevabilité, la Commission avance ce qui suit :
« 45. Le présent recours en annulation est manifestement irrecevable. Les requérants ne sont en effet pas directement concernés au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, par les conclusions sur les MTD, ni séparément, ni conjointement.
46. C’est à titre uniquement complémentaire que la Commission fait remarquer qu’aucun des requérants n’est par ailleurs individuellement concerné au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
47. Partant, toute considération relative au caractère fondé des moyens avancés est superflue […] »
41 Dans ses conclusions initiales, la Commission a, certes, conclu au rejet pour irrecevabilité du recours en annulation de la décision attaquée.
42 Une lecture de ces conclusions, au regard des motifs repris aux points 45 à 47 de l’exception d’irrecevabilité, révèle toutefois sans aucun doute que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission vise la totalité du recours introduit par les requérantes et non uniquement le chef de conclusions présenté par celles-ci à titre subsidiaire.
43 Le corrigendum de la Commission ne constitue dès lors qu’une clarification de la portée de ladite exception d’irrecevabilité et non une modification ou une extension de la portée de celle-ci.
44 En tout état de cause, le Tribunal rappelle que la recevabilité d’un recours en annulation formé devant lui est une question d’ordre public qu’il lui appartient d’examiner à tout moment, même d’office (voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C‑176/06 P, non publié, EU:C:2007:730, point 18, et du 27 février 2014, Stichting Woonlinie e.a./Commission, C‑133/12 P, EU:C:2014:105, point 32).
45 Il convient par conséquent de rejeter l’argumentation de la requérante comme étant dépourvue de fondement.
Sur la recevabilité du recours en annulation
46 Il y a lieu de rappeler que la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (arrêt du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point 32).
47 En outre, suivant une jurisprudence constante, il n’y a aucune raison d’interpréter la condition d’affectation directe mentionnée dans la troisième branche de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE autrement que telle qu’elle est interprétée dans la deuxième branche de cette même disposition (ordonnance du 8 octobre 2015, Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Conseil, T‑731/14, non publiée, EU:T:2015:821, point 25, et arrêt du 14 janvier 2016, Doux/Commission, T‑434/13, non publié, EU:T:2016:7, point 36.
48 Il convient par conséquent d’examiner, en premier lieu, si les requérantes sont directement concernées par la décision attaquée.
Arguments des parties
49 En premier lieu, la Commission avance que les conclusions sur les MTD n’affectent pas la situation juridique des requérantes, dans la mesure où elles ne confèrent en effet ni droits ni obligations à des personnes telles que les requérantes, mais servent uniquement de référence pour la fixation des conditions d’autorisation par les autorités compétentes des États membres conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2010/75.
50 S’agissant d’Euracoal et de Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein, qui sont des représentants d’intérêts professionnels sectoriels, ni le régime de la directive 2010/75 ni, a fortiori, les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion ne s’appliqueraient à celles-ci.
51 Quant aux droits procéduraux que revendique Euracoal en tant que participante au forum prévu par l’article 13 de la directive 2010/75, la Commission estime que, si celle-ci bénéficie du droit procédural d’exprimer des avis divergents à propos du document de référence sur les MTD durant l’échange d’informations et de les voir consignés dans ledit document, cette possibilité, qu’elle a utilisée, ne signifie toutefois pas que sa situation juridique est affectée par l’adoption des conclusions sur les MTD.
52 S’agissant de Lausitz Energie Kraftwerke, de Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft et de eins energie in Sachsen, qui sont des exploitants d’installations, leur situation juridique ne serait affectée ni par la directive 2010/75 ni par les conclusions sur les MTD, mais seulement par les conditions d’autorisation imposées par les autorités compétentes des États membres sur la base de la réglementation nationale de transposition, éventuellement en conjonction avec des prescriptions générales contraignantes nationales, conformément à l’article 6 de la directive 2010/75.
53 Enfin, s’agissant enfin des droits dérivés de ceux de leurs membres qu’invoquent Euracoal et Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein, la Commission renvoie à ses observations relatives à Lausitz Energie Kraftwerke, à Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft et à eins energie in Sachsen.
54 En second lieu, la Commission avance que seule la directive doit être transposée, les conclusions sur les MTD servant, pour leur part, de référence aux autorités compétentes des États membres lors de la détermination des conditions d’autorisation. En outre, elles ne pourraient pas être appliquées de manière automatique, dans la mesure où elles ne font que décrire les meilleures techniques disponibles de manière non normative. Selon la Commission, c’est dans le cadre de la procédure d’autorisation qu’il incombe aux autorités compétentes des États membres, pour chaque installation concrète, de procéder à une sélection pertinente et proportionnée parmi les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD ou déterminées en appliquant les critères indiqués à l’annexe III de la directive 2010/75.
55 Par ailleurs, la Commission fait valoir que la détermination des valeurs limite d’émission dans l’autorisation d’une installation ne peut davantage avoir lieu sous la forme d’une mise en œuvre automatique des conclusions sur les MTD.
56 En effet, d’une part, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles seraient toujours indiqués sous la forme d’une fourchette de moyennes et, d’autre part, la directive 2010/75, et en particulier ses articles 14 et 15, permettrait, en outre, dans certaines conditions, l’utilisation d’autres valeurs que les niveaux d’émission associés aux MTD mentionnés dans les conclusions sur les MTD en tant que valeurs limites dans les autorisations nationales.
57 La Commission considère que, par conséquent, ni les conclusions sur les MTD ni les niveaux d’émission associés aux MTD qui y sont décrites ne sont comparables à une disposition du droit de l’Union directement applicable et que les autorités nationales compétentes ne sont pas tenues, lors de la fixation des conditions d’autorisation dans le respect des conclusions sur les MTD, de respecter les niveaux d’émission associés aux MTD comme s’il s’agissait d’exigences minimales, mais disposent au contraire d’une marge d’appréciation, en tenant spécifiquement compte de l’installation concernée.
58 Enfin, la Commission fait valoir que, lorsque les requérantes affirment que les conclusions sur les MTD leur font directement grief parce que leurs conséquences matérielles (sous la forme de conditions d’autorisation, notamment de valeurs limites d’émission) se produisent de manière purement automatique, elles ne visent pas une affectation juridique directe, mais un lien factuel. Or, suivant une jurisprudence constante, ce dernier ne suffirait pas pour fonder une affectation directe au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
59 Les requérantes contestent cette argumentation.
60 Premièrement, elles avancent que les conclusions sur les MTD contiennent des prescriptions minimales contraignantes et chiffrées avec précision concernant les valeurs limites d’émission. Conformément à l’article 21, paragraphe 3, sous a), et à l’article 15, paragraphe 3, sous a), de la directive 2010/75, les États membres seraient tenus de transposer ces prescriptions dans le délai imparti, sans disposer à cet égard d’une marge d’appréciation. Le considérant 1 de la décision attaquée rappellerait cette obligation. La charge que les dispositions attaquées feraient peser sur les requérantes serait donc automatique et l’affectation juridique de ces dernières serait, par conséquent, directe.
61 Elles considèrent que la Commission, dans un communiqué de presse du 31 juillet 2017, a d’ailleurs elle-même indiqué que ces prescriptions étaient contraignantes.
62 En outre, les requérantes estiment que la Commission n’établit pas de distinction suffisante entre les prescriptions des conclusions sur les MTD concernant l’utilisation d’une certaine technique disponible et les prescriptions contraignantes concernant les valeurs limites d’émissions, qui sont seules en cause en l’espèce.
63 Selon les requérantes, les conclusions sur les MTD sont fondées sur une détermination, par des spécialistes, des MTD existant actuellement. Elles définissent une fourchette de valeurs d’émission qui peuvent être atteintes lorsque ces techniques sont utilisées. L’utilisation d’une technique déterminée n’est en effet pas imposée. Les conclusions sur les MTD peuvent et doivent être utilisées par les États membres en tant que document de référence pour la fixation d’exigences plus précises, par exemple, concernant l’utilisation d’une technique particulière. Il en va toutefois autrement, selon elles, en ce qui concerne les valeurs limites d’émission, qui sont, elles, imposées par les conclusions sur les MTD en combinaison avec les dispositions de la directive 2010/75.
64 Deuxièmement, les requérantes avancent qu’elles contestent la valeur haute de la fourchette d’émission. Or, selon elles, ce plafond empêche les États membres de fixer, pour les installations concernées, des valeurs limites d’émission moins sévères que le niveau qui correspond à la valeur haute de la fourchette. Ils ne disposent dès lors pas d’un pouvoir d’appréciation à cet égard.
65 Par ailleurs, les requérantes considèrent que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, un pouvoir d’appréciation des États membres ne résulte ni de la définition des niveaux d’émission associés aux MTD, telle qu’elle est établie par l’article 3, point 13, de la directive 2010/75, ni de la possibilité, prévue par l’article 15, paragraphe 3, sous b), de la directive 2010/75, de fixer des valeurs limites d’émission qui diffèrent des niveaux d’émission associés aux MTD en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence, ni du considérant 15 de la directive 2010/75, qui permet aux États membres de fixer des valeurs limites d’émission inférieures aux plafonds des niveaux d’émission fixée par les conclusions sur les MTD.
66 Les requérantes font en outre valoir que la circonstance que les niveaux d’émission associés aux MTD sont exprimés sous la forme d’une « fourchette » (article 3, point 13, de la directive 2010/75) ne saurait occulter le fait que la valeur haute de cette fourchette définit la limite des niveaux d’émission que les États membres peuvent fixer. La valeur haute de la fourchette, dès lors, ne se distingue pas, selon elles, d’autres exigences du droit de l’Union pour lesquelles les États membres peuvent adopter des règles plus strictes ou plus étendues, sans toutefois pouvoir, en principe, descendre en deçà d’un certain niveau d’exigence minimale, ce que viendrait confirmer le considérant 15 de la directive 2010/75.
67 Un tel niveau minimal conduirait en réalité à une mise en œuvre automatique et à l’existence d’une charge pesant directement sur les requérantes.
68 Par ailleurs, les requérantes considèrent que les notes 1 à 7 au tableau 3 de l’annexe de la décision attaquée confirment que ces plafonds ne sont pas de simples règles non contraignantes. Dans ces notes, des écarts par rapport aux plafonds des niveaux d’émission sont permis pour certaines catégories d’installations de combustion à titre constitutif et certaines installations sont expressément exceptées des fixations contraignantes. Selon elles, ces dispositions ne seraient pas nécessaires si des fixations divergentes étaient légales dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation par les États membres.
69 Troisièmement, les requérantes soutiennent que leur affectation directe ne disparaît pas du fait des possibilités prévues par l’article 15 de la directive 2010/75 d’accorder des dérogations à certaines installations.
70 Selon elles, la possibilité de s’écarter de l’application des valeurs limites d’émission fixées sur la base des conclusions sur les MTD, rendue possible par l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2010/75, n’est permise que moyennant le respect de certaines conditions. Elles se réfèrent à cet égard à une lettre adressée par la Commission au représentant permanent de la République de Bulgarie auprès de l’Union, dans laquelle la Commission a indiqué que, « dans des situations particulières […], la directive 2010/75 permet[tait] aux autorités compétentes d’accorder des dérogations, à condition que les critères définis par ladite directive soient respectés ». La question de savoir si une autorité nationale accorderait une telle dérogation ou, au contraire, s’en tiendrait aux plafonds définis par les conclusions sur les MTD ne pourrait, par conséquent, être tranchée avec certitude.
71 Elles ajoutent que l’octroi d’une dérogation ne fait, en principe, tout au plus, que partiellement obstacle au caractère contraignant de nouvelles conclusions sur les MTD, mais ne supprime pas complètement la charge occasionnée par ces dernières. L’obligation de requérir une dérogation entraînerait en outre des coûts supplémentaires.
72 Par ailleurs, une éventuelle dérogation accordée par un État membre serait subordonnée à l’exigence que l’autorité compétente se livrât à une nouvelle évaluation de l’application de valeurs limites d’émission dans le cadre de chaque réexamen des conditions d’autorisation, en application de l’article 21 de la directive 2010/75.
73 Enfin, quatrièmement, les requérantes soutiennent en substance que les conclusions sur les MTD dans la décision attaquée modifient leur situation juridique.
74 Elles avancent qu’une décision d’exécution ne serait pas nécessaire si elle ne fixait pas des règles plus étendues, et, de ce fait, supplémentaires, par rapport à l’acte légal de base. Elles estiment qu’il en découle que les plafonds contraignants des conclusions sur les MTD s’appliquent directement dans le cadre des procédures d’autorisation des autorités nationales et lors de la fixation et de la mise à jour des conditions d’autorisation et que ces plafonds affectent par conséquent directement leur situation juridique, notamment en ce qui concerne l’utilisation des installations concernées et la propriété de ces dernières.
75 Cela résulterait en outre de l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2010/75. L’autorité compétente pourrait en effet assurer le respect des niveaux d’émission associés aux MTD de deux manières : soit elle pourrait fixer des valeurs limites d’émission qui « n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux [MTD] », ainsi que le prévoit article 15, paragraphe 3, premier alinéa, sous a), de la directive 2010/75, soit elle pourrait fixer des valeurs limites d’émission « différentes de celles visées au point a), en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence », ainsi que le prévoit l’article 15, paragraphe 3, premier alinéa, sous b), de cette même directive. En ce cas, les autorités devraient toutefois contrôler que les émissions, « dans des conditions d’exploitation normales, n’ont pas excédé les niveaux d’émission associés aux [MTD] », en vertu de l’article 15, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2010/75.
76 Si une installation dépassait ce plafond des conclusions sur les MTD, il en résulterait, conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2010/75, des obligations d’adaptation ou des décisions de mise à l’arrêt de ladite installation.
77 Les requérantes considèrent que cela vaut notamment en ce qui concerne le mercure. Selon elles, les conclusions sur les MTD dans la décision attaquée fixent pour la première fois des plafonds pour les émissions de mercure provenant d’installations de combustion qui utilisent exclusivement des combustibles solides. Or, de telles limitations des émissions de mercure ne figureraient pas dans la directive 2010/75. Par conséquent, alors que, auparavant, les États membres pouvaient décider de manière autonome s’ils fixaient des plafonds d’émission également pour de telles installations de combustion, ils seraient désormais tenus, sur la seule base des règles fixées dans les conclusions sur les MTD, non seulement de fixer des valeurs limites d’émission pour le mercure, mais également de s’assurer qu’un certain plafond ne serait en aucun cas dépassé.
78 Les requérantes considèrent que, par conséquent, les mesures prévues par la directive 2010/75 et les conclusions sur les MTD visent à produire des effets sur l’exploitant de l’installation et, de ce fait, sur certaines d’entre elles.
79 Elles ajoutent que cette affectation directe vaut également pour Euracoal et Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein, qui défendent les intérêts des exploitants et des associations qui en font partie et doivent être traitées en fonction de la qualité pour agir de leurs membres.
80 Leur affectation directe découle également, selon elles, de leur position procédurale dans le cadre du processus de Séville : la directive 2010/75 et les lignes directrices qui la concrétisent garantiraient en effet à Euracoal et à Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein, en tant que membres du groupe de travail technique, des droits procéduraux spécifiques sous la forme de droits d’être entendus et de droits de vote, du droit d’émettre des avis sur des projets ainsi que des obligations de collaboration correspondantes. Elles occuperaient par conséquent une position juridique particulière et la décision attaquée constituerait une décision touchant leurs propres intérêts.
Appréciation du Tribunal
81 Conformément à une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la réglementation de l’Union faisant l’objet du recours requiert que ladite réglementation produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires, qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C‑343/07, EU:C:2009:415, point 43 et jurisprudence citée).
82 En l’espèce, il convient de rappeler que, conformément aux articles 4 et 5 de la directive 2010/75, aucune installation visée par celle-ci ne peut être exploitée sans qu’une autorisation ait été délivrée par les autorités compétentes des États membres, pour autant que l’installation réponde aux exigences prévues par la directive 2010/75.
83 L’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2010/75 dispose que les États membres s’assurent que l’autorisation prévoit toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect, notamment, des articles 11 et 18 de celle-ci.
84 En vertu de l’article 11, sous b), de la directive 2010/75, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que l’installation soit exploitée conformément à un certain nombre de principes, parmi lesquels l’application des MTD.
85 Conformément à l’article 18 de la directive 2010/75, si une norme de qualité environnementale requiert des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des MTD, des mesures supplémentaires sont ajoutées dans l’autorisation, sans préjudice d’autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale.
86 L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/75 précise en outre que les États membres s’assurent que l’autorisation prévoie « au minimum » les mesures qui sont mentionnées à l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, sous a) à h), de cette directive.
87 Ces mesures nécessaires comprennent, notamment, des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes figurant à l’annexe II de la directive 2010/75 [article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2010/75] – parmi lesquelles figurent les oxydes d’azote et autres composés de l’azote ainsi que les métaux et leurs composés, parmi lesquels le mercure, substances visées par les requérantes dans leur recours – ainsi que des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions, spécifiant la méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d’évaluation et, en cas d’application de l’article 15, paragraphe 3, premier alinéa, sous b), de la directive 2010/75, que les résultats de la surveillance des émissions sont disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles [article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2010/75].
88 Conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2010/75, les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions d’autorisation.
89 Par ailleurs, il y a lieu de relever que, pour chacune des émissions contestées par les requérantes, les conclusions sur les MTD qui figurent en annexe de la décision attaquée prévoient plusieurs types de MTD.
90 En outre, il est précisé, dans les considérations générales desdites conclusions, que « les techniques énumérées et décrites dans les présentes conclusions sur les MTD ne sont ni impératives ni exhaustives » et que « d’autres techniques garantissant un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent peuvent être utilisées ».
91 Lors de la délivrance de l’autorisation par les autorités compétentes, celles-ci disposent par conséquent d’une marge d’appréciation dans le choix de la MTD qu’elles retiendront.
92 Il convient en outre de relever, d’une part, que, suivant l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2010/75, l’autorité compétente peut fixer des conditions d’autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des MTD telles que décrites dans les conclusions sur les MTD. Les États membres sont habilités à cet effet à établir des règles en vertu desquelles l’autorité compétente peut fixer des conditions plus strictes.
93 D’autre part, en application de l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2010/75, lorsque l’autorité compétente fixe des conditions d’autorisation sur la base d’une MTD « qui n’est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD », elle veille à ce que, d’une part, ladite technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III et, d’autre part, les exigences de l’article 15 soient remplies.
94 En d’autres termes, les États membres disposent non seulement d’une marge d’appréciation parmi les MTD figurant dans les conclusions sur les MTD, mais cette marge de manœuvre leur permet également d’imposer une MTD qui ne figure pas dans ces conclusions et de fixer « des conditions d’autorisation » plus sévères que ne le prévoient celles-ci.
95 Les requérantes font toutefois valoir, en substance, que les autorités des États membres ne disposeraient d’aucune marge d’appréciation s’agissant des valeurs d’émission, celles-ci étant rendues contraignantes par les conclusions sur les MTD et étant de surcroît minimales, ce qui suffirait pour reconnaître qu’elles sont directement affectées par la décision attaquée.
96 Cependant, premièrement, l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2010/75 dispose que, sans préjudice de l’article 18 de ladite directive, les valeurs limites d’émission et les paramètres et mesures techniques équivalents visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2, de celle-ci sont fondés sur les MTD, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique.
97 Deuxièmement, les valeurs d’émission exprimées dans les conclusions sur les MTD se situent dans une fourchette indiquant une valeur haute et une valeur basse, ce que reconnaissent au demeurant les requérantes. Les États membres disposent par conséquent d’une marge d’appréciation dans le cadre de cette fourchette de valeurs.
98 Troisièmement, conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2010/75, « aux fins du paragraphe 1, point a), les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents garantissant un niveau équivalent de protection de l’environnement ».
99 Quatrièmement, suivant l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2010/75, l’autorité compétente fixe des valeurs limites d’émission garantissant que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux MTD telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD :
– a) soit en fixant des valeurs limites d’émission qui n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux MTD. Ces valeurs limites d’émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d’émission associés aux MTD ;
– b) soit en fixant des valeurs limites d’émission différentes de celles visées au point a) en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence.
100 Il s’ensuit que, indépendamment même de la fourchette de valeurs prévues par les conclusions sur les MTD – et outre la possibilité de fixer des conditions d’autorisation plus sévères, y compris des valeurs d’émission plus strictes, conformément à l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2010/75 – les États membres disposent d’une marge de manœuvre leur permettant soit de compléter ou de remplacer les valeurs limites d’émission par des paramètres ou des mesures techniques équivalents garantissant un niveau équivalent de protection de l’environnement, soit de fixer des valeurs limites d’émission différentes de celles prévues par ces mêmes conclusions en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence.
101 Certes, ainsi que le font valoir les requérantes, le second alinéa de l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2010/75 dispose que, « en cas d’application du point b), l’autorité compétente évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’ont pas excédé les niveaux d’émission associés aux MTD ».
102 Cinquièmement, l’article 15, paragraphe 4 de la directive 2010/75 prévoit toutefois que « l’autorité compétente peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d’émission moins strictes » et qu’ « [u]ne telle dérogation ne s’applique que si une évaluation montre que l’obtention des niveaux d’émission associés aux [MTD], conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l’environnement ».
103 Il convient par conséquent de constater que les limites d’émission sont fixées par les autorités des États membres dans les autorisations qu’ils délivrent conformément à la directive 2010/75 et que, dans la détermination de ces valeurs d’émission, elles disposent d’une marge d’appréciation leur permettant de retenir des valeurs à l’intérieur d’une fourchette prévue par les conclusions sur les MTD, de prévoir des valeurs différentes, mais dans un objectif de pollution global identique, d’imposer des valeurs d’émission plus sévères que celles prévues par les conclusions sur les MTD ou encore de prévoir, lors de la délivrance d’autorisations particulières, des valeurs moins strictes que celles-ci afin d’éviter que « l’obtention des niveaux d’émission associés aux MTD, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, [n’entraîne] une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l’environnement ».
104 Il s’ensuit que l’argumentation des requérantes tirées du caractère minimal et impératif des valeurs hautes des fourchettes des valeurs d’émission ne saurait prospérer.
105 Certes, la possibilité de prévoir des valeurs d’émission moins strictes est permise dans des cas particuliers et non de manière générale, mais l’existence de cette faculté démontre par elle-même que les États membres disposent d’une marge d’appréciation.
106 En outre, la détermination des conditions procédurales et matérielles pour obtenir une telle dérogation, hormis celle relative à la nécessité de disposer d’une évaluation montrant « que l’obtention des niveaux d’émission associés aux [MTD], conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l’environnement », n’est réglée ni par la directive 2010/75 ni par la décision attaquée, mais relève de la compétence des États membres.
107 Doit également être écartée l’argumentation des requérantes tirée de la nécessité pour les propriétaires d’installations concernées de diligenter une procédure en vue d’obtenir une dérogation au résultat incertain, ce qui engendrerait pour eux un coût important. La directive 2010/75 ne prévoit en effet ni le mécanisme par lequel il est possible aux autorités nationales de déroger aux valeurs d’émission ni ses éventuelles modalités, celles-ci relevant du seul droit national et non des dispositions de ladite directive ou de la décision attaquée. En outre, le fait que le résultat soit, le cas échéant, incertain témoigne lui aussi de l’existence d’une marge d’appréciation au profit des autorités des États membres.
108 Doit également être écartée l’argumentation avancée par les requérantes et tirée de la lettre adressée par la Commission au représentant permanent de la République de Bulgarie auprès de l’Union, laquelle, d’une part, ne saurait modifier la teneur de la réglementation en vigueur et, d’autre part, n’exclut nullement que la fixation des conditions en vue de déroger aux valeurs d’émission fixées par les conclusions sur les MTD relève de la compétence des États membres.
109 Ne saurait non plus prospérer l’argumentation des requérantes suivant laquelle, en vertu de l’article 21 de la directive 2010/75, une éventuelle dérogation accordée par un État membre est subordonnée à l’exigence que l’autorité compétente se livre à une nouvelle évaluation de l’application de valeurs limites d’émission moins strictes dans le cadre de chaque réexamen des conditions d’autorisation.
110 En effet, d’une part, conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2010/75, dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 5, de celle-ci, concernant l’activité principale d’une installation, l’autorité compétente veille, d’une part, à ce que « toutes les conditions d’autorisation pour l’installation concernée soient réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer la conformité à la présente directive, notamment, l’article 15, paragraphes 3 et 4, le cas échéant » et, d’autre part, à ce que l’installation respecte lesdites conditions d’autorisation.
111 Il résulte par conséquent du libellé des dispositions de l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2010/75 qu’elle n’exclut pas la possibilité de s’écarter des valeurs d’émission prévues par les conclusions sur les MTD ou d’octroyer une dérogation à l’occasion d’un tel réexamen, confirmant de la sorte la marge d’appréciation dont jouissent les autorités compétentes des États membres.
112 D’autre part, quant au caractère éventuellement incertain d’un possible renouvellement d’une dérogation, force est de constater que celui-ci est inhérent à la marge d’appréciation dont disposent les États membres dans le recours qu’ils peuvent avoir auxdites dérogations.
113 Il convient également d’écarter, pour les motifs retenus au point 103 ci-dessus, l’argumentation des requérantes tirées de la transposition obligatoire et automatique des conclusions sur les MTD et des valeurs d’émission, puisqu’il est établi que les États membres disposent d’une marge de manœuvre à cet égard.
114 S’agissant de l’argumentation suivant laquelle les conclusions sur les MTD fixent pour la première fois des limites d’émission concernant le mercure, il convient de rappeler que les États membres disposent en tout état de cause de la même marge de manœuvre que celle décrite au point 103 ci-dessus. Il convient par conséquent de rejeter l’argumentation des requérantes.
115 Par ailleurs, et pour autant que de besoin, il y a lieu de rappeler que, Euracoal et Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein étant des associations représentant les intérêts de l’industrie au niveau de l’Union et au niveau national, selon la jurisprudence, elles ne sont en principe recevables à introduire un recours en annulation que si les entreprises qu’elles représentent ou certaines d’entre elles ont qualité pour agir à titre individuel ou si elles peuvent faire valoir un intérêt propre (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, EU:C:2006:416, point 56 et jurisprudence citée).
116 Force est de constater que les conclusions sur les MTD et, en particulier les normes relatives aux émissions de monoxyde d’azote et de mercure, n’ont pas d’effets sur leur situation juridique propre.
117 S’agissant de Lausitz Energie Kraftwerke et de Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft, qui sont des entreprises possédant des installations concernées par la réglementation en cause qui sont membres de Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein, et s’agissant de eins energie in Sachsen, il y a lieu de constater que les conclusions sur les MTD et, en particulier, les valeurs d’émission relatives au monoxyde d’azote et au mercure ne modifient pas directement leur situation juridique ; ce ne sont en effet que les valeurs d’émission fixées dans l’autorisation qui leur sera délivrée par les autorités nationales qui seront susceptibles de modifier celle-ci ; en effet, ces autorités nationales disposent à cet égard d’une marge d’appréciation leur permettant de fixer des valeurs d’émissions autres que celles prévues par les conclusions sur les MTD.
118 En outre, il convient de rappeler que, suivant une jurisprudence constante, les éventuelles conséquences économiques de la décision attaquée ne concernent pas la situation juridique, mais uniquement la situation de fait des requérantes (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2000, Salamander e.a./Parlement et Conseil, T‑172/98 et T‑175/98 à T‑177/98, EU:T:2000:168, point 62, et ordonnance du 6 septembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, T‑18/10, EU:T:2011:419, point 75).
119 Pour autant qu’Euracoal et Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein puissent faire valoir des droits dérivés en raison du fait que des entreprises visées par la réglementation en cause, autres que Lausitz Energie Kraftwerke et Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft, feraient partie de leurs membres – ce que les écritures n’établissent au demeurant pas – il y aurait lieu de rejeter leurs prétentions pour les mêmes raisons que celles retenues ci-dessus.
120 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en l’espèce, n’est pas satisfaite la condition selon laquelle la réglementation faisant l’objet du recours doit produire directement des effets sur la situation juridique des requérantes et ne laisser aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, en l’occurrence les autorités des États membres compétentes pour délivrer les autorisations prévues par la directive 2010/75.
121 Il convient par conséquent de conclure que les requérantes ne sont pas affectées directement par la décision attaquée au sens de l’article 263, quatrième alinéa, du TFUE et que leur recours est, par conséquent, irrecevable.
Sur la protection juridictionnelle effective
122 Les requérantes soutiennent en substance que, à supposer qu’elles ne seraient pas recevables à agir au titre de l’article 263 TFUE, il y aurait néanmoins lieu de leur reconnaitre le droit d’introduire le présent recours au titre de la protection juridictionnelle effective.
123 Au soutien de cette argumentation, elles font valoir que l’application des conclusions sur les MTD dans le droit national conduit à ce qu’elles ne disposent plus de la possibilité de faire contrôler ces conclusions sous l’angle du droit de l’Union, y compris par le biais d’un contrôle incident. Les seuls actes d’exécution nationaux éventuellement attaquables seraient le retrait de l’autorisation au titre de l’article 5 de la directive 2010/75 ou l’imposition de conditions supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 3, et à l’article 14 de cette même directive en cas de dépassement des niveaux d’émission associés aux MTD. Or, selon elles, même s’il existe une voie de recours contre un tel acte d’exécution dans le droit national de l’État membre concerné, l’on ne saurait supposer que l’introduction d’un tel recours permettrait, pour autant, d’obtenir également un contrôle des conclusions sur les MTD qui servent de fondement à cet acte d’exécution.
124 Si un requérant attaquait l’imposition de conditions d’autorisation comme étant disproportionnée, il serait probable que la juridiction saisie se fonderait uniquement sur des critères nationaux, sans contrôler elle‑même les conclusions sur les MTD et, dans ce cas, un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE ne pourrait plus être envisagé.
125 La Commission conteste cette argumentation.
126 Il convient de rappeler que les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité FUE (voir arrêt du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point 111 et jurisprudence citée).
127 Cependant, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré, ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE, non seulement par la Cour de justice de l’Union européenne, mais également par les juridictions des États membres. En effet, le traité FUE a, par ses articles 263 et 277, d’une part, et par son article 267, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union (voir arrêt du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point 112 et jurisprudence citée).
128 À ce titre, il convient de préciser que les justiciables ont, dans le cadre d’une procédure nationale, le droit de contester en justice la légalité de toute décision ou de tout autre acte national relatif à l’application à leur égard d’un acte de l’Union de portée générale, en excipant de l’invalidité de ce dernier (voir arrêt du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point 113 et jurisprudence citée).
129 Il s’ensuit que le renvoi en appréciation de validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de la légalité des actes de l’Union (voir arrêt du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point 114 et jurisprudence citée).
130 À cet égard, il importe de rappeler que, lorsqu’une juridiction nationale estime qu’un ou plusieurs moyens d’invalidité d’un acte de l’Union avancés par les parties ou, le cas échéant, soulevés d’office, sont fondés, elle doit surseoir à statuer et saisir la Cour d’une procédure de renvoi préjudiciel en appréciation de validité, cette dernière étant seule compétente pour constater l’invalidité d’un acte de l’Union (voir arrêt du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point 115 et jurisprudence citée).
131 À l’égard des personnes qui ne satisfont pas aux conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE pour porter un recours devant la juridiction de l’Union, il incombe donc aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective (voir arrêt du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point 116 et jurisprudence citée).
132 Cette obligation des États membres a été réaffirmée à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, selon lequel ceux-ci « établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union ». Une telle obligation résulte également de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’agissant des mesures prises par les États membres mettant en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de cette charte (voir arrêt du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point 117 et jurisprudence citée).
133 En l’espèce, il est établi que la mise en œuvre de la décision attaquée incombe aux autorités des États membres, lesquelles délivrent des autorisations et disposent, à cet égard, d’une marge d’appréciation quant aux conditions qu’elles fixent à cet effet.
134 Par conséquent, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 126 à 132, il y a lieu d’écarter l’argument des requérantes selon lequel le rejet comme irrecevable de leur recours en annulation contre la décision attaquée porterait atteinte à leur droit, et à celui des membres d’Euracoal et de Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein, à une protection juridictionnelle effective. En effet, même si, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, les requérantes ne peuvent directement attaquer la décision attaquée devant le juge de l’Union, elles peuvent, en revanche, dans le cadre d’un recours formé devant une juridiction nationale à l’encontre d’un acte constitutif d’une mise en œuvre des dispositions de la directive et de la décision attaquée, lors de la délivrance d’une autorisation, conformément aux articles 4 et 5 de la directive 2010/75, ou lors du réexamen et de l’actualisation des conditions d’autorisation par l’autorité compétente, conformément à l’article 21 de cette directive, faire valoir l’invalidité de la décision attaquée et amener cette juridiction à interroger la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article 267 TFUE, par la voie de questions préjudicielles (voir arrêt du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point 119 et jurisprudence citée).
135 L’argumentation tirée de la protection juridictionnelle effective doit, dès lors, être rejetée comme étant non fondée.
136 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours comme irrecevable.
137 Conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque la partie défenderesse a déposé une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence visée à l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, il n’est statué sur la demande d’intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond. En l’espèce, le recours étant rejeté comme irrecevable dans son ensemble, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention de PGE, de la République française, de Elektrárny Opatovice et Saale Energie, de Sev.en EC, de Freistaat Sachsen, de Elektrárna Počerady, de EEB et de Client Earth.
Sur les dépens
138 En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
139 Les requérantes ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.
140 Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, les requérantes, la Commission, PGE, la République française, Elektrárny Opatovice, et Saale Energie, Sev.en EC, Freistaat Sachsen, Elektrárna Počerady, EEB et Client Earth supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention de Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE), de la République française, d’Elektrárny Opatovice, a.s., et Saale Energie GmbH, de Sev.en EC, a.s., de Freistaat Sachsen, de Elektrárna Počerady, a.s., de European Environmental Bureau (EEB) et de Client Earth.
3) L’association européenne du charbon et du lignite (Euracoal), Deutscher Braunkohlen-Industrie – Verein eV, Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH et eins energie in sachsen GmbH & Co. KG supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.
4) Euracoal, Deutscher Braunkohlen-Industrie – Verein, Lausitz Energie Kraftwerke, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft, eins energie in sachsen, la Commission, PGE, la République française, Elektrárny Opatovice et Saale Energie, Sev.en EC, Freistaat Sachsen, Elektrárna Počerady, EEB et Client Earth supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 13 décembre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Frimodt Nielsen |
* Langue de procédure : l’allemand.
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