ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
13 octobre 2015 (*)
« Pourvoi – Pourvoi incident – Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension nationaux – Propositions de bonification d’annuités – Acte ne faisant pas grief – Irrecevabilité du recours en première instance – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut »
Dans l’affaire T‑103/13 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 11 décembre 2012, Cocchi et Falcione/Commission (F‑122/10, RecFP, EU:F:2012:180), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Commission européenne, représentée par MM. G. Gattinara et D. Martin, en qualité d’agents,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant
Giorgio Cocchi, demeurant à Wezembeek-Oppem (Belgique),
et
Nicola Falcione, demeurant à Bruxelles (Belgique),
représentés initialement par Mes S. Orlandi, J.‑N. Louis et D. de Abreu Caldas, puis par Me Orlandi, avocats,
parties demanderesses en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen et D. Gratsias (rapporteur), juges,
greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2015,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 11 décembre 2012, Cocchi et Falcione/Commission (F‑122/10, RecFP, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:F:2012:180). Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a accueilli partiellement le recours de MM. Giorgio Cocchi et Nicola Falcione tendant à l’annulation des actes (qualifiés de « décisions » dans l’arrêt attaqué), des 12 et 23 février 2010, adressés respectivement à M. Falcione et à M. Cocchi, par lesquels la Commission avait indiqué à ces derniers qu’elle retirait ses propositions faites à la suite de leurs demandes tendant au transfert au régime de pension de l’Union européenne des droits à pension qu’ils avaient acquis auprès du régime italien.
Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et arrêt attaqué
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 5 à 21 de l’arrêt attaqué. Ils peuvent être résumés de la manière suivante.
3 Par des notes introduites respectivement les 26 octobre 2004 et 30 septembre 2008, MM. Cocchi et Falcione, fonctionnaires de la Commission, ont demandé à celle-ci, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut »), le transfert à l’Union du capital représentant les droits à pension qu’ils avaient acquis auprès du régime de pension italien. Par des notes envoyées à M. Falcione le 16 septembre 2009 et à M. Cocchi le 13 octobre 2009, la Commission a soumis à chacun d’entre eux une proposition, dans laquelle elle les a informés du nombre d’annuités qu’elle prendrait en compte, sur la base du capital transféré, d’après le régime de pension de l’Union, au titre de la période de service antérieur.
4 Plus précisément, dès lors que MM. Cocchi et Falcione avaient continué à acquérir des droits à pension dans le régime de pension italien même après leur recrutement par la Commission, cette dernière n’a proposé de prendre en compte au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut que les droits à pension acquis avant la date de leur entrée en service (ci-après les « propositions de fixation des annuités »). Dans la mesure où une partie du capital qui serait transféré ne pourrait pas être prise en considération pour le calcul des annuités à leur reconnaître au régime de pension de l’Union, cette partie leur serait remboursée.
5 MM. Falcione et Cocchi ont exprimé leur accord sur l’ensemble de ces propositions, qui leur avaient été transmises, respectivement, les 15 octobre et 10 novembre 2009. Toutefois, la Commission leur a indiqué, d’abord par des courriers électroniques adressés le 25 janvier 2010 à M. Cocchi et le 5 février 2010 à M. Falcione, puis par des actes des 12 et 23 février 2010, adressés respectivement à M. Falcione et à M. Cocchi, que les propositions susmentionnées devaient être considérées comme nulles et non avenues.
6 MM. Cocchi et Falcione ont introduit des réclamations contre les actes susmentionnés, lesquelles ont été rejetées.
Procédure en première instance et arrêt attaqué
7 Le 19 novembre 2010, MM. Cocchi et Falcione ont introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique, enregistré sous la référence F‑122/10, dans lequel ils concluaient à l’annulation des « décisions » des 12 et 23 février 2010 et à la condamnation de la Commission au paiement de dommages et intérêts.
8 Dans son examen du recours, le Tribunal de la fonction publique a distingué entre l’examen, premièrement, des conclusions tendant à l’annulation des « décisions litigieuses » en ce que celles-ci ont retiré les propositions de fixation des annuités, deuxièmement, des conclusions en annulation des mêmes « décisions » en ce qu’elles ont retiré les propositions de remboursement d’une partie du capital et, troisièmement, des conclusions indemnitaires.
9 Dès lors que la Commission avait, notamment, excipé de l’irrecevabilité des conclusions en annulation relatives au retrait des propositions de fixation des annuités, au motif que les actes visés par lesdites conclusions ne faisaient pas grief à MM. Cocchi et Falcione, le Tribunal de la fonction publique a, tout d’abord, analysé, aux points 36 à 48 de son arrêt, la recevabilité de ces conclusions. Il a conclu qu’elles étaient recevables.
10 Les points 36 à 48 de l’arrêt attaqué sont ainsi libellés :
« 36 À titre liminaire, il ressort des dispositions précitées de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut que, lorsqu’un fonctionnaire soumet une demande de transfert de ses droits à pension en application desdites dispositions et que cette demande satisfait aux conditions prévues par cet article, l’organisme gestionnaire du régime de retraite auprès duquel le fonctionnaire a acquis antérieurement des droits à pension, puis l’institution à laquelle il a soumis sa demande de transfert de ses droits à pension, sont successivement tenus, pour le premier, de calculer le montant du capital représentant les droits que le fonctionnaire a acquis, pour la seconde, de soumettre à celui-ci une proposition indiquant le résultat en annuités de pension supplémentaires qu’un éventuel transfert générera.
37 Or, la proposition par laquelle une institution indique à un fonctionnaire le résultat en annuités de pension supplémentaires qu’un éventuel transfert de ses droits à pension générera constitue un acte faisant grief à celui-ci.
38 En effet, il importe de rappeler que, selon l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe VIII du statut, ‘l’institution […] détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension [de l’Union] au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif’.
39 Or, si la qualité d’acte faisant grief était refusée à la proposition, faite par une institution, relative à la fixation des annuités, le fonctionnaire serait privé de toute possibilité de contester, devant le juge de l’Union, le bien-fondé de cette proposition, au regard de la méthode de calcul énoncée dans les dispositions générales d’exécution dont s’est dotée l’institution en question.
40 Demeure la question de savoir si fait grief à un fonctionnaire la décision par laquelle une institution retire la proposition qu’elle lui avait soumise concernant le nombre d’annuités de pension susceptibles de lui être reconnues.
41 À cet égard, il y a lieu de relever que la faculté accordée à un fonctionnaire par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut de transférer le capital représentant les droits à pension qu’il a acquis avant son entrée au service de l’Union a pour objet de lui ouvrir un droit dont l’exercice ne dépend que de son propre choix (arrêt [du 20 octobre 1981, Commission/Belgique, 137/80, Rec, EU:C:1981:237], point 13).
42 Il en résulte que, aussi longtemps que le fonctionnaire n’a pas donné son accord sur la proposition qui lui est faite par l’institution, une telle proposition ne lui confère ni droit subjectif ni avantage similaire. Dans une telle hypothèse, il est loisible à l’institution de retirer cette proposition sans condition de délai, un tel retrait ne constituant pas un acte faisant grief au fonctionnaire.
43 En revanche, à compter de la date où le fonctionnaire exprime son accord sur la proposition, des droits subjectifs sont reconnus à l’intéressé par l’institution, de telle sorte que le retrait de cette proposition doit nécessairement s’analyser comme faisant grief à celui-ci.
44 Une telle conclusion ne saurait être affectée par le fait que la prise en compte effective du nombre d’annuités est soumise au versement préalable, par la caisse de pension nationale, du capital représentant les droits à pension acquis par le fonctionnaire auprès de celle-ci. En effet, s’il est vrai que le défaut de versement par la caisse nationale de ce capital est de nature à faire obstacle au transfert effectif des droits à pension, cette seule circonstance ne saurait avoir pour effet de priver le fonctionnaire des droits subjectifs et avantages similaires conférés par cette décision lorsqu’il a donné son accord sur la proposition que l’institution lui avait antérieurement soumise.
45 C’est à la lumière des considérations qui précèdent que le Tribunal doit statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, tirée de ce que les décisions litigieuses, en ce qu’elles ont retiré les propositions de fixation des annuités, ne seraient pas des actes faisant grief.
46 À cet égard, il ressort des pièces du dossier que les propositions de fixation des annuités soumises à M. Cocchi et à M. Falcione ont été approuvées par ceux-ci et ont, à compter de cette approbation, conféré aux intéressés des droits subjectifs et des avantages similaires.
47 Dans ces conditions, les décisions litigieuses, en ce qu’elles ont procédé au retrait des propositions de fixation des annuités, constituent des actes faisant grief aux requérants.
48 Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit être écartée. »
11 Ensuite, aux points 52 à 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a analysé quant au fond les conclusions susmentionnées des requérants et il a conclu que, en ce qu’elles avaient retiré les propositions de fixation des annuités, les « décisions litigieuses » devaient être annulées pour violation du principe de protection de la confiance légitime.
12 S’agissant des conclusions tendant à l’annulation des « décisions litigieuses » en ce que celles-ci ont retiré les propositions de remboursement d’une partie du capital, aux points 66 à 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique les a examinées et rejetées quant au fond, sans se prononcer sur leur recevabilité.
13 Enfin, aux points 85 à 89 de l’arrêt attaqué, il a également rejeté les conclusions indemnitaires présentées par MM. Cocchi et Falcione, au motif, en substance, que la procédure précontentieuse exigée par le statut n’avait pas été suivie à l’égard de ces conclusions.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
14 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 19 février 2013, la Commission a formé le présent pourvoi. Le 13 mai 2013, MM. Cocchi et Falcione ont déposé un mémoire en réponse, contenant un pourvoi incident.
15 La procédure écrite a été clôturée le 12 août 2013, après le dépôt, en réponse au pourvoi incident, du mémoire en réplique de la Commission prévu à l’article 143, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.
16 Par lettre du 26 août 2013, MM. Cocchi et Falcione ont formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure du 2 mai 1991, aux fins d’être entendus dans le cadre de la phase orale de la procédure.
17 Par ordonnance du président de la chambre des pourvois du 2 juillet 2014, la procédure dans la présente affaire a été suspendue, en application de l’article 77, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, jusqu’au 2 octobre 2014.
18 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Par ordonnance du 13 avril 2015, les parties entendues, le président de la chambre des pourvois a ordonné la jonction de la présente affaire et des affaires T‑104/14 P, Commission/Verile et Gjergji, et T‑131/14 P, Teughels/Commission, aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
19 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues aux articles 64 et 144 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a invité les parties à répondre par écrit à certaines questions. Il a été déféré à cette demande dans le délai imparti.
20 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 6 mai 2015.
21 Par ordonnance du 8 juin 2015, le Tribunal (chambre des pourvois) a ordonné la réouverture de la procédure orale. Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure orale, il a invité les parties à prendre position sur une éventuelle disjonction de la présente affaire des affaires T‑104/14 P et T‑131/14 P, aux fins de l’arrêt.
22 Les parties entendues, la présente affaire a été disjointe des affaires T‑104/14 P et T‑131/14 P par décision du 7 juillet 2015. Par décision du même jour, le Tribunal a clos de nouveau la procédure orale.
23 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– rejeter le recours introduit par MM. Cocchi et Falcione dans l’affaire F‑122/10 comme irrecevable ou en toute hypothèse comme non fondé ;
– décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents au pourvoi ;
– condamner MM. Cocchi et Falcione aux dépens de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique ainsi qu’aux dépens liés au pourvoi incident.
24 Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la Commission a précisé qu’elle demandait l’annulation de l’arrêt attaqué seulement dans la mesure où celui-ci a fait droit au recours de MM. Cocchi et Falcione. Il a été pris acte de cette déclaration au procès‑verbal de l’audience.
25 MM. Cocchi et Falcione concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– annuler l’arrêt attaqué, en ce qu’il n’a que partiellement, et non intégralement, annulé les décisions de la Commission retirant les premières propositions qui leur avaient été faites ;
– condamner la Commission aux dépens.
Sur le pourvoi
26 À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque deux moyens. Le premier est pris d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique a jugé recevable le recours introduit par MM. Cocchi et Falcione. Le second concerne le fond du litige et est pris d’une violation du principe de protection de la confiance légitime.
27 Il convient d’examiner, en premier lieu, le premier moyen.
28 La Commission fait valoir que c’est à la suite d’une erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’une proposition de fixation d’annuités, adressée par une institution à son fonctionnaire ou agent dans le cadre de l’application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, constituait un acte faisant grief. Selon elle, une telle proposition constitue une mesure intermédiaire dont l’objectif est de préparer la décision portant transfert, vers le système de pensions de l’Union, des droits acquis par l’intéressé dans le cadre d’un autre système. Il s’ensuivrait qu’un acte portant retrait d’une telle proposition ne constitue pas non plus un acte faisant grief et ne saurait faire l’objet d’une demande d’annulation. La Commission avance plusieurs arguments pour réfuter les différentes considérations avancées par le Tribunal de la fonction publique à l’appui de sa thèse.
29 Selon MM. Cocchi et Falcione, une proposition de fixation d’annuités peut faire grief, en ce qu’elle constitue une application à titre individuel de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et des dispositions générales arrêtées par l’institution concernée en vue de son exécution. Selon eux, la thèse selon laquelle un fonctionnaire ou agent de l’Union serait contraint d’accepter de façon irrévocable une telle offre pour pouvoir en contester les termes méconnaît l’objectif de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, la présomption de légalité des actes administratifs et la fiabilité d’une telle offre. En outre, la nécessaire loyauté réciproque entre un fonctionnaire ou agent et son institution s’opposerait à un engagement irrévocable dudit fonctionnaire ou agent, sur la base de données fournies par son institution, pour lesquelles cette dernière n’assumerait aucune responsabilité.
30 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 91, paragraphe 1, du statut, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées au statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à la personne concernée.
31 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, seuls peuvent être considérés comme faisant grief des actes produisant des effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés, en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique (voir arrêts du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec, EU:C:1987:21, point 6 et jurisprudence citée, et du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T‑6/93, RecFP, EU:T:1994:63, point 34 et jurisprudence citée).
32 Il est, dès lors, nécessaire d’examiner si une proposition de fixation d’annuités, communiquée à un fonctionnaire ou agent par son institution à la suite de la présentation, par celui-ci, d’une demande de transfert, en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, de ses droits à pension acquis dans le cadre d’un autre système au régime de pension de l’Union, constitue un acte faisant grief au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut.
33 Si tel est le cas, un acte portant retrait d’une telle proposition, tel que les actes visés par le recours de MM. Cochi et Falcione, constitue également un acte faisant grief. En effet, s’il y a lieu d’admettre que la situation juridique de l’intéressé a été modifiée par la proposition de fixation d’annuités qui lui a été communiquée, il convient également d’admettre que cette situation serait de nouveau modifiée par le retrait de cette proposition, dans la mesure où les effets juridiques obligatoires de la proposition disparaîtraient et où l’intéressé reviendrait à sa situation juridique initiale.
34 En revanche, si la proposition de fixation d’annuités n’est pas un acte faisant grief, un acte portant retrait d’une telle proposition ne saurait être considéré comme un acte faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation introduit sur le fondement de l’article 91 du statut.
35 Force est de constater, en l’espèce, que, si le Tribunal de la fonction publique a affirmé, au point 37 de l’arrêt attaqué, que « la proposition par laquelle une institution indique à un fonctionnaire le résultat en annuités de pension supplémentaires qu’un éventuel transfert de ses droits à pension générera constitue un acte faisant grief à celui-ci », il n’a pas indiqué les effets juridiques obligatoires qui affectaient, dès la formulation de la proposition, la situation juridique de l’intéressé.
36 Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 42 de l’arrêt attaqué, que, « aussi longtemps que le fonctionnaire n’a pas donné son accord sur la proposition qui lui est faite par l’institution, une telle proposition ne lui confère ni droit subjectif ni avantage similaire ».
37 Selon le Tribunal de la fonction publique, ce n’est qu’« à compter de la date où le fonctionnaire exprime son accord sur la proposition » que « des droits subjectifs sont reconnus à l’intéressé par l’institution » (voir point 43 de l’arrêt attaqué). Le Tribunal de la fonction publique n’a pas, toutefois, expliqué pourquoi c’est la proposition de fixation d’annuités qui constituait un acte faisant grief alors que, selon lui, les droits subjectifs reconnus à l’intéressé ne se produisaient qu’à partir de la date où celui-ci exprimait son accord sur la proposition.
38 Il convient d’examiner si une proposition de fixation d’annuités produit des effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique de son destinataire et, dans l’affirmative, d’identifier ces effets.
39 En vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut :
« Le fonctionnaire qui entre au service [de l’Union] après avoir :
– cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale
ou
– exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser [à l’Union] le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.
En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension [de l’Union] au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.
De cette faculté le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension. »
40 Il doit être remarqué que le membre de phrase « par voie de dispositions générales d’exécution », qui figure au deuxième alinéa de cette disposition, ne saurait, à l’évidence, être compris en ce sens que la détermination du nombre d’annuités reconnues à l’intéressé à la suite du transfert, au régime de pension de l’Union, de ses droits à pension acquis dans un autre système est directement effectuée par les dispositions générales d’exécution que chaque institution est habilitée à adopter. Comme l’indique leur nom, les dispositions générales d’exécution constituent un acte de portée générale, adopté sur la base des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut.
41 Ainsi, l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut doit être compris en ce sens que chaque institution détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, la méthode de calcul du nombre d’annuités à prendre en considération dans le régime de pension de l’Union, à la suite du transfert d’un capital représentant les droits acquis dans le cadre d’un autre régime de pension par un fonctionnaire. Cette méthode doit être fondée sur les paramètres indiqués à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, à savoir le traitement de base de chaque fonctionnaire, son âge et le taux de change à la date de la demande de transfert.
42 Le nombre d’annuités à prendre en considération concrètement pour chaque fonctionnaire dont les droits à pension acquis dans un autre régime ont fait l’objet d’un transfert, sous forme de capital, au régime de pension de l’Union est fixé par un acte individuel, qui fait application de la méthode déterminée dans les dispositions générales d’exécution, au cas particulier de ce fonctionnaire.
43 Il y a également lieu de rappeler que, comme le Tribunal l’a relevé dans son ordonnance du 14 décembre 1993, Calvo Alonso-Cortés/Commission (T‑29/93, Rec, EU:T:1993:115, point 46), il découle de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut qu’une institution de l’Union ne peut procéder elle-même au transfert des droits à pension acquis par le fonctionnaire dans son pays et ne peut reconnaître et déterminer le nombre des annuités à prendre en compte d’après son propre régime au titre de la période de service antérieur qu’après que l’État membre concerné a déterminé les modalités de transfert.
44 D’une part, il ressort de ces considérations que, comme l’a reconnu le Tribunal de la fonction publique au point 44 de l’arrêt attaqué, l’institution dont relève l’intéressé ne peut lui reconnaître des annuités de pension à prendre en considération dans le régime de pension de l’Union qu’une fois effectué le transfert du capital représentant ses droits à pension acquis dans un autre régime.
45 D’autre part, il s’ensuit que de telles annuités peuvent être reconnues à l’intéressé seulement si, et dans la mesure où, il résulte de l’application de la méthode de calcul prévue dans les dispositions générales d’exécution adoptées par l’institution en question qu’elles correspondent effectivement au capital transféré au régime de pension de l’Union, déduction faite, conformément à l’article 11, paragraphe 2, dernier alinéa, de l’annexe VIII du statut, du montant qui représente la revalorisation de ce capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.
46 En d’autres termes, aucune bonification d’annuités ne saurait être reconnue à l’intéressé si elle ne correspond pas à un capital effectivement transféré au régime de pension de l’Union.
47 Par ailleurs, il résulte également des considérations qui précèdent que, lorsque, en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et des dispositions générales adoptées en vue de son exécution, une institution de l’Union détermine concrètement le nombre d’annuités à reconnaître à l’intéressé dans le régime de pension de l’Union à la suite du transfert du capital représentant ses droits à pension acquis dans un autre régime, elle exerce une compétence liée et ne dispose, donc, d’aucune marge d’appréciation.
48 Il convient ensuite d’analyser la procédure qui doit être suivie dans l’hypothèse d’une demande de transfert au régime de pension de l’Union de droits à pension acquis dans un autre régime, telle que cette procédure résulte tant des dispositions applicables que des explications fournies par la Commission quant à sa propre pratique.
49 Il convient de constater que la communication d’une proposition de fixation d’annuités n’est pas prévue à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Cette disposition envisage seulement une demande de l’intéressé, qui conduit au versement à l’Union du capital représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre de ses activités antérieures et, à la suite de ce versement, à la détermination, suivant les modalités prévues à la même disposition, du nombre d’annuités prises en compte à l’égard de l’intéressé dans le régime de pension de l’Union.
50 À cet égard, il doit être remarqué que, contrairement à ce qu’a relevé le Tribunal de la fonction publique au point 36 de l’arrêt attaqué, il ne ressort ni de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut ni d’une autre disposition ou d’un quelconque principe que l’institution à laquelle l’intéressé a soumis sa demande de transfert de ses droits à pension est tenue de soumettre à celui-ci une proposition indiquant le résultat en annuités de pension supplémentaires qu’un éventuel transfert générera.
51 En particulier, une obligation de communiquer une proposition en vue du transfert de droits à pension acquis antérieurement ne résulte pas des dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut adoptées par la Commission en 2004, qui figurent dans le dossier de première instance, communiqué au Tribunal conformément à l’article 137, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991.
52 Il paraît, ainsi, que la pratique consistant en la communication à l’intéressé d’une telle proposition a été adoptée de manière volontaire par la Commission. À l’évidence, cette pratique vise à fournir à un fonctionnaire ou agent ayant manifesté son intérêt à un éventuel transfert, au régime de pension de l’Union, de ses droits à pension dans le cadre d’un autre régime, acquis au titre de ses activités avant son entrée en fonction, les informations nécessaires pour lui permettre de prendre, en toute connaissance de cause, la décision de faire effectuer, ou non, ce transfert.
53 À cet égard, il ressort des explications de la Commission dans ses écrits devant le Tribunal que la procédure de transfert de droits à pension vers le régime de l’Union comporte, dans la pratique, cinq étapes : premièrement, l’intéressé soumet une demande en ce sens ; deuxièmement, le service compétent de la Commission obtient de la caisse de pension externe concernée communication du montant du capital susceptible d’être transféré et, sur la base de cette information, communique à l’intéressé une proposition de bonification d’annuités ; troisièmement, l’intéressé refuse ou accepte la proposition ; quatrièmement, en cas d’acceptation de la proposition, la Commission demande et obtient le transfert du capital concerné à l’Union ; enfin, cinquièmement, elle adopte une décision fixant les droits de l’intéressé. Selon elle, c’est seulement cette dernière décision qui constitue un acte faisant grief.
54 Il s’ensuit que, dans la pratique, la Commission a ajouté aux trois étapes de la procédure de transfert prévues à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut (demande de l’intéressé ; transfert du capital ; détermination du nombre d’annuités prises en compte) deux autres étapes (proposition de bonification d’annuités ; acceptation par l’intéressé qui donne ainsi son assentiment au transfert). Elle accorde ainsi à l’intéressé la possibilité d’obtenir, sous la forme d’une « proposition », une information aussi précise que possible quant à la portée des droits qui lui seraient reconnus en cas de transfert, vers le régime de pension de l’Union, de ses droits acquis dans le cadre d’un autre système. Elle lui permet également, après avoir obtenu cette information, de mettre fin à la procédure engagée par sa demande initiale, sans aucune conséquence pour lui. En effet, ce n’est que s’il confirme, postérieurement à la réception de la proposition, sa volonté de procéder au transfert de ses droits à pension acquis dans un autre régime que ce transfert est effectivement réalisé.
55 Force est de constater que, après la communication d’une proposition de bonification d’annuités, la situation juridique de l’intéressé n’a pas changé. En effet, comme il a déjà été relevé aux points 44 à 46 ci‑dessus, aucune bonification d’annuités ne saurait être reconnue à l’intéressé tant que le capital représentant ses droits à pension acquis dans un autre régime n’a pas été transféré au régime de pension de l’Union. Or, au moment de la transmission à l’intéressé de la proposition, ce transfert n’a pas encore été effectué. C’est seulement après que l’intéressé, ayant reçu la proposition, a donné son assentiment à la poursuite de la procédure de transfert que la Commission demande le transfert, vers le régime de pension de l’Union, du capital représentant les droits à pension acquis par l’intéressé auprès de la caisse de pension externe concernée.
56 À cet égard, il doit être remarqué que, si le Tribunal de la fonction publique a mentionné, aux points 43 et 44 de l’arrêt attaqué, « des droits subjectifs et avantages similaires » qui seraient « reconnus » ou « conférés » à l’intéressé une fois qu’il aurait donné son accord sur la proposition de fixation d’annuités que lui aurait transmise son institution, il n’a aucunement précisé quel était le contenu desdits droits et en quoi exactement correspondaient les « avantages » prétendument conférés à l’intéressé.
57 Il ne saurait être admis qu’une proposition de fixation d’annuités modifie la situation juridique de l’intéressé, en ce qu’elle implique au profit de ce dernier un droit de se voir reconnaître, dans le régime de pension de l’Union, le nombre d’annuités indiqué dans cette proposition s’il donne son assentiment au transfert, vers ce régime, des droits à pension qu’il a acquis dans un autre régime. Un tel droit impliquerait une obligation correspondante, pour l’institution auteur de la proposition, une fois le transfert effectué, de reconnaître automatiquement à l’intéressé le nombre d’annuités indiquées dans la proposition.
58 Une telle qualification de la proposition de bonification d’annuités et des effets juridiques qui en découleraient n’est pas, au demeurant, conciliable avec le libellé de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
59 Cette disposition fait référence, d’abord, à la « faculté » d’un fonctionnaire qui se trouve dans une des situations y mentionnées « de faire verser [à l’Union] le capital […] représentant les droits à pension qu’il a acquis » au titre de ses activités antérieures. Elle relève, ensuite, que, « [e]n pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine […] le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension [de l’Union] au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré ».
60 Il en résulte que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, la détermination effective du nombre d’annuités reconnues au fonctionnaire qui a demandé le transfert, au régime de pension de l’Union, de ses droits à pension acquis antérieurement dans un autre régime intervient nécessairement après la réalisation concrète du transfert, « sur la base du capital transféré ». Il ne saurait dès lors être considéré qu’une proposition de fixation d’annuités qui, par sa nature même, est communiquée antérieurement à ce transfert peut procéder à une telle détermination.
61 La jurisprudence citée au point 43 ci‑dessus et les considérations exposées aux points 44 à 47 ci‑dessus confirment cette conclusion.
62 En effet, le nombre d’annuités à reconnaître résulte de l’application de la méthode de conversion en annuités du capital représentant les droits antérieurs, prévue par les dispositions générales d’exécution adoptées par l’institution en question conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
63 S’il était considéré que la Commission est tenue de reconnaître, dans tous les cas, à un fonctionnaire le nombre d’annuités de pension indiqué dans la proposition, cela pourrait conduire, dans certains cas, à la reconnaissance d’un nombre d’annuités différent de celui résultant de l’application correcte au capital effectivement transféré de la méthode prévue dans les dispositions générales d’exécution pertinentes. Les motifs expliquant la divergence entre le nombre d’annuités indiqué dans la proposition et celui résultant de l’application de la méthode susmentionnée, qu’ils tiennent à une divergence entre, d’une part, la valeur du capital représentant les droits acquis par l’intéressé dans un autre régime de pension, telle que communiquée à la Commission par les responsables de ce régime et prise en considération pour la préparation de la proposition, et, d’autre part, la valeur (déduction faite d’une éventuelle revalorisation entre la date de la demande et la date du transfert effectif) du capital effectivement transféré, ou à une application erronée de la méthode de calcul des annuités lors de la préparation de la proposition, sont indifférents. Ce qui importe, c’est que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et aux considérations exposées aux points 44 à 47 ci‑dessus, la Commission ne peut pas reconnaître à l’intéressé un nombre d’annuités différent de celui qui correspond, en application de la méthode de conversion prévue dans les dispositions générales d’exécution, au capital effectivement transféré au régime de pension de l’Union.
64 Il ne saurait non plus être considéré que, par la proposition de fixation d’annuités qu’elle communique au fonctionnaire ayant demandé le transfert au régime de pension de l’Union des droits qu’il a acquis auprès d’un autre régime, la Commission prend, à l’égard de ce fonctionnaire, un autre engagement contraignant.
65 En effet, même si la proposition de fixation d’annuités devait être interprétée comme un engagement de l’institution concernée de procéder correctement à l’application des dispositions pertinentes au cas de l’intéressé, une telle obligation de l’institution en question découle directement de ces dispositions, même à défaut d’engagement exprès en ce sens. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’une proposition de fixation d’annuités, telle que celles communiquées à MM. Cocchi et Falcione en l’espèce, ne produit pas d’effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique de son destinataire, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique. Partant, elle ne constitue pas un acte faisant grief, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut.
66 En effet, c’est la décision adoptée une fois réalisé le transfert du capital représentant les droits à pension acquis par l’intéressé avant son entrée en fonction qui constitue un acte faisant grief et qui peut faire l’objet d’un recours en annulation conformément à l’article 91, paragraphe 1, du statut. Ainsi, le droit de l’intéressé à une protection juridictionnelle effective est pleinement respecté.
67 Il résulte des considérations qui précèdent qu’un acte portant retrait d’une proposition de fixation d’annuités n’est pas non plus un acte faisant grief, au sens susvisé.
68 Cette conclusion n’est pas remise en cause par la considération figurant au point 39 de l’arrêt attaqué, tenant, essentiellement, à l’impossibilité, si la qualité d’acte faisant grief était refusée à la proposition, de contester le bien-fondé de cette dernière, au regard de la méthode de calcul des annuités de pension énoncée dans les dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
69 Certes, la possibilité de voir le juge de l’Union prendre position sur les effets présumés d’un hypothétique transfert, au régime de pension de l’Union, des droits acquis, auprès d’un autre régime, par un fonctionnaire qui n’aurait pas encore donné son assentiment à un tel transfert pourrait présenter un intérêt certain pour le fonctionnaire en question.
70 Force est toutefois de rappeler que l’article 270 TFUE ne donne pas au juge de l’Union la compétence de donner des avis consultatifs, mais uniquement celle de statuer sur tout litige entre l’Union et ses fonctionnaires dans les limites et conditions déterminés par le statut.
71 Or, c’est précisément le statut qui prévoit, à son article 91, paragraphe 1, qu’un recours en annulation tel que celui formé par MM. Cocchi et Falcione en l’espèce ne peut viser qu’un acte faisant grief. Si l’acte contre lequel le recours a été formé ne fait pas grief au requérant, le recours est irrecevable. L’éventuel intérêt du requérant de voir trancher au fond la question posée par son recours est, à cet égard, sans pertinence.
72 Par ailleurs, il doit être relevé qu’il est impossible, pour l’intéressé, de connaître tous les paramètres pertinents, au moment où il choisit s’il exercera ou non son droit de faire transférer au régime de pension de l’Union les droits à pension qu’il avait acquis auprès d’un autre régime. En effet, il ne peut connaître avec certitude l’évolution future ni du régime de pension de l’Union ni de celui auprès duquel il était affilié antérieurement. Nécessairement, il doit faire son choix en se fondant partiellement sur des hypothèses et des prévisions qui peuvent très bien s’avérer, en tout ou en partie, incomplètes, non définitives ou inexactes.
73 Il convient d’ajouter que le fait qu’une proposition de bonification d’annuités ne constitue pas un acte faisant grief, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut, ne signifie pas qu’elle est dépourvue de toute conséquence juridique.
74 D’une part, il y a lieu de relever qu’un comportement dépourvu de caractère décisionnel d’une institution de l’Union peut, si toutes les conditions pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de celle-ci sont remplies, permettre à l’intéressé de former un recours en réparation du préjudice subi par ce comportement (voir, en ce sens, ordonnance du 8 juillet 2010, Marcuccio/Commission, T‑166/09 P, RecFP, EU:T:2010:299, point 45 et jurisprudence citée).
75 D’autre part, il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut que l’assentiment de l’intéressé est nécessaire pour que ses droits à pension acquis antérieurement, auprès d’un autre régime, soient transférés au régime de pension de l’Union. Or, le Tribunal a déjà reconnu que, lorsque le consentement de l’intéressé était nécessaire pour l’application d’une disposition du statut, ce consentement pouvait être vicié par des motifs affectant la volonté de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, RecFP, EU:T:2001:69, points 294 à 297).
76 Ainsi, il ne saurait être exclu que, si l’intéressé a donné son consentement au transfert, vers le régime de pension de l’Union, de ses droits à pension acquis antérieurement, en se fiant à une proposition de bonification d’annuités qui, à la suite d’une faute attribuable à son institution, s’avère erronée et trompeuse, ce consentement puisse être considéré comme étant vicié, ouvrant ainsi le droit à l’intéressé de demander l’annulation de la décision adoptée à la suite de ce transfert, pour renverser les effets de ce dernier.
77 Les arguments invoqués par MM. Cocchi et Falcione ne sauraient pas non plus remettre en cause les considérations qui précèdent.
78 En premier lieu, ceux-ci font valoir que, lorsqu’une institution de l’Union établi une proposition de fixation d’annuités, elle exerce un pouvoir décisionnel « encadré » par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et les dispositions générales d’application adoptées par l’institution concernée en vue de sa mise en œuvre.
79 Cet argument doit être rejeté. Ainsi qu’il a été relevé au point 49 ci‑dessus, la communication d’une telle proposition n’est pas prévue par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Elle n’était pas non plus prévue par les dispositions générales d’application adoptées par la Commission en 2004, qui étaient seules applicables au moment de la communication à MM. Cocchi et Falcione des propositions de fixation d’annuités retirées par les actes visés par leur recours devant le Tribunal de la fonction publique.
80 Partant, il ne saurait être prétendu que, en communiquant ces propositions à MM. Cocchi et Falcione, la Commission a exercé un pouvoir décisionnel. En effet, pour les motifs déjà exposés, ces propositions ne constituaient pas des actes produisant des effets juridiques obligatoires.
81 En deuxième lieu, MM. Cocchi et Falcione font valoir que le refus de reconnaître tout effet à la proposition de fixation d’annuités méconnaît le principe de sécurité juridique ainsi que l’objectif poursuivi par les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Selon eux, cette disposition vise à faciliter l’acceptation de fonctions au sein de l’administration de l’Union. Si l’on suivait la thèse de la Commission, l’objectif inverse serait atteint, dès lors qu’un fonctionnaire serait contraint d’accepter une proposition avant de pouvoir introduire un recours sur la base de l’article 91 du statut. Si tel était le cas, le fonctionnaire concerné ne disposerait plus d’un véritable choix, puisque, à défaut d’acceptation d’une proposition jugée illégale par lui, il ne pourrait pas la contester.
82 Ces arguments ne sauraient prospérer. Tout d’abord, il convient de constater que MM. Cocchi et Falcione n’expliquent pas comment et en quoi le principe de sécurité juridique serait violé, si l’on devait conclure qu’une proposition de fixation d’annuités n’est pas un acte faisant grief.
83 Ensuite, s’agissant de l’objectif de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, il est vrai que, selon la jurisprudence, le système de transfert des droits à pension, tel que prévu à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, en permettant une coordination entre les régimes nationaux et le régime de pension de l’Union, vise à faciliter le passage des emplois nationaux, publics ou privés, à l’administration de l’Union et à garantir ainsi à l’Union les meilleures possibilités de choix d’un personnel qualifié déjà doté d’une expérience professionnelle appropriée (voir ordonnance du 9 juillet 2010, Ricci et Pisaneschi, C‑286/09 et C‑287/09, EU:C:2010:420, point 28 et jurisprudence citée).
84 Cette disposition vise, ainsi, à obtenir que les droits acquis par les fonctionnaires de l’Union dans un État membre, nonobstant leur caractère éventuellement limité, ou même conditionnel ou futur, ou leur insuffisance pour permettre le bénéfice immédiat d’une pension, puissent être conservés au profit du fonctionnaire intéressé et être pris en compte par le régime de pension auquel il se trouve affilié à la fin de sa carrière professionnelle, en l’occurrence le régime de pension de l’Union. Ces considérations font apparaître que la « faculté » mentionnée par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut a pour objet d’ouvrir au profit des fonctionnaires de l’Union un droit dont l’exercice ne dépend que de leur propre choix (arrêts du 20 octobre 1981, Commission/Belgique, 137/80, Rec, EU:C:1981:237, points 12 et 13, et du 18 décembre 2008, Belgique et Commission/Genette, T‑90/07 P et T‑99/07 P, Rec, EU:T:2008:605, points 89 et 90).
85 Toutefois, contrairement à ce que soutiennent MM. Cocchi et Falcione, admettre qu’une proposition de fixation d’annuités ne constitue pas un acte faisant grief ne signifie pas que le fonctionnaire concerné est privé de la faculté que lui reconnaît l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Il signifie, tout simplement, que ce fonctionnaire doit choisir s’il souhaite ou non exercer le droit que lui reconnaît cette disposition, sans pouvoir, au préalable, demander au juge de l’Union de prendre position quant à l’interprétation et l’application, à son cas, de cette disposition et des dispositions générales d’exécution adoptées en vue de sa mise en œuvre.
86 C’est, en outre, à tort que MM. Cocchi et Falcione affirment que le fonctionnaire en question serait « contraint » d’accepter la proposition qui lui a été communiquée pour pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle.
87 En effet, rien n’oblige un fonctionnaire d’accepter la proposition qui lui a été communiquée. En tout état de cause, si un tel transfert a été effectué, un acte lui faisant grief sera adopté, susceptible de faire l’objet d’un recours introduit sur le fondement de l’article 91 du statut.
88 Il convient, par ailleurs, de souligner que le fait qu’un fonctionnaire donne son assentiment au transfert de ses droits à pension en donnant son « accord sur la proposition de fixation d’annuités » ne l’empêche pas, une fois le transfert réalisé, de contester la décision portant reconnaissance d’annuités de pension, quand bien même cette décision ne dévierait en rien de la proposition antérieurement communiquée (voir, en ce sens, ordonnance du 26 novembre 2003, Mc Bryan/Commission, T‑96/02, RecFP, EU:T:2003:314, points 47 à 52).
89 En effet, l’assentiment de l’intéressé doit être compris comme visant la poursuite de la procédure du transfert et non le contenu de la proposition. En d’autres termes, en donnant son assentiment sur la proposition, il exprime simplement sa volonté de procéder au transfert de ses droits à pension acquis antérieurement au régime de pension de l’Union. Il ressort de l’ensemble des considérations exposées ci‑dessus que le nombre d’annuités de pension additionnelles que ce transfert générera au profit de l’intéressé ne sera déterminé qu’une fois le transfert effectivement réalisé et que l’intéressé pourra, le cas échéant, contester la décision adoptée à cet égard devant les instances administratives et judiciaires compétentes.
90 En troisième lieu, MM. Cocchi et Falcione font valoir que le versement du capital représentant les droits à pension ne saurait être qualifié de condition suspensive du transfert des droits à pension. Selon eux, ce transfert s’opère lorsque le fonctionnaire accepte l’offre de son institution, alors que le versement au régime de pension de l’Union, par la caisse de pension auprès de laquelle l’intéressé avait acquis des droits à pension, du capital représentant ces droits intervient ultérieurement. Ils considèrent que le droit prévu au profit des fonctionnaires par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut ne saurait dépendre du respect, par la caisse de pension auprès de laquelle des droits à pension antérieurs ont été acquis, de ses obligations résultant du droit de l’Union.
91 Ces arguments sont, toutefois, contraires aux considérations et à la jurisprudence mentionnées aux points 43 à 46 ci-dessus et doivent, par conséquent, être rejetés. En effet, ce n’est qu’à la suite de la réalisation effective du transfert du capital représentant les droits acquis auprès d’un autre régime de pension que l’intéressé se voit reconnaître des annuités de pension additionnelles auprès du régime de pension de l’Union.
92 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant que les actes visés par le recours de MM. Cocchi et Falcione constituaient des actes faisant grief et pouvaient faire l’objet d’un recours sur le fondement de l’article 91 du statut.
93 Partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen de la Commission, il convient d’accueillir le pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué, en ce qu’il déclare recevable et fondé la demande en annulation des actes (qualifiés, dans l’arrêt attaqué, de « décisions ») des 12 et 23 février 2010, adressés par la Commission, respectivement, à M. Falcione et à M. Cocchi, en tant que ces actes ont retiré les propositions de fixation des annuités.
Sur le pourvoi incident
94 MM. Cocchi et Falcione ont formé un pourvoi incident tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué, dans la mesure où, sans se prononcer sur sa recevabilité, le Tribunal de la fonction publique a rejeté, quant au fond, leur demande en annulation des « décisions attaquées » en ce que celles-ci ont retiré les propositions de remboursement d’une partie du capital représentant leurs droits à pension acquis auprès du régime italien. Ils invoquent un moyen unique, tiré d’une erreur de droit et d’une violation du principe de protection de la confiance légitime.
95 Il y a lieu de relever, à cet égard, que toute circonstance ayant trait à la recevabilité du recours est susceptible de constituer un moyen d’ordre public que le juge de pourvoi est tenu de soulever d’office (ordonnance du 5 septembre 2013, ClientEarth/Conseil, C‑573/11 P, EU:C:2013:564, point 20 ; voir également, en ce sens, arrêts du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C‑176/06 P, EU:C:2007:730, point 18, et du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission, C‑362/06 P, Rec, EU:C:2009:243, points 21 à 23).
96 Il convient, dès lors, d’examiner la question de la recevabilité de cette demande d’annulation, non examinée par le Tribunal de la fonction publique.
97 À la suite d’une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, les parties ont eu l’occasion de présenter leurs observations sur cette question. MM. Cocchi et Falcione ont, pour l’essentiel, avancé les mêmes arguments qu’ils avaient avancés en réponse au premier moyen du pourvoi.
98 Pour les motifs exposés ci-dessus, dans le cadre de l’examen du pourvoi, il convient de conclure que la demande d’annulation mentionnée au point 94 ci‑dessus, présentée par MM. Cocchi et Falcione devant le Tribunal de la fonction publique, devait être rejetée comme irrecevable, dès lors qu’elle ne visait pas des actes faisant grief.
99 La question du remboursement à l’intéressé d’une partie (qualifiée d’« excédent ») du capital représentant ses droits à pension acquis dans le cadre d’un autre régime, transféré au régime de pension de l’Union, est étroitement liée à celle du nombre d’annuités à reconnaître à l’intéressé à la suite de ce transfert. Concrètement, cet excédent à rembourser ne représente que la partie du capital transféré qui ne peut pas être convertie en annuités. En effet, conformément à l’article 7, paragraphe 6, des dispositions générales d’exécution adoptées par la Commission en 2004, « [l]e nombre d’annuités à prendre en compte ne peut en aucun cas dépasser le nombre d’années durant lesquelles l’intéressé avait été affilié aux régimes concernés », de sorte que « [l]’excédent pécuniaire éventuel résultant du plafonnement des annuités est remboursé à l’agent concerné ».
100 Les considérations exposées ci‑dessus pour justifier la conclusion selon laquelle une proposition de fixation d’annuités n’est pas un acte faisant grief justifient également la conclusion selon laquelle une telle proposition n’est pas non plus un tel acte, en ce qu’elle envisage le remboursement de l’excédent à l’intéressé du capital qui sera transféré. L’éventuel excédent remboursable est, en effet, fonction du nombre d’annuités qui seront reconnues à l’intéressé et du taux de conversion du capital en annuités. Pour les mêmes motifs, un acte indiquant qu’une proposition de remboursement d’une partie du capital transféré doit être considérée comme nulle et non avenue n’est pas non plus un acte faisant grief.
101 Il s’ensuit que le dispositif de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation mentionnée au point 94 ci‑dessus, demeure fondé pour les motifs de droits exposés ci‑dessus, tiré de l’irrecevabilité de cette demande, motifs qu’il convient de substituer à ceux retenus par le Tribunal de la fonction publique.
102 Par conséquent, il convient de rejeter le pourvoi incident sans examiner le moyen unique invoqué par MM. Cocchi et Falcione, qui, à la suite de cette substitution des motifs, est inopérant.
Sur les conséquences de l’annulation partielle de l’arrêt attaqué
103 Il ressort de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour que, en cas d’annulation de la décision du Tribunal de la fonction publique, le Tribunal statue lui‑même sur le litige, si celui‑ci est en état d’être jugé.
104 En l’espèce, l’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu pour le Tribunal de statuer définitivement sur le litige.
105 Il résulte des considérations exposées ci‑dessus, lors de l’examen du pourvoi, que la demande en annulation des actes des 12 et 23 février 2010, adressés par la Commission, respectivement, à M. Falcione et à M. Cocchi, en tant que ces actes ont retiré les propositions de fixation des annuités, visait des actes qui ne faisaient pas grief aux intéressés.
106 Par ailleurs, il est constant entre les parties qu’aucune suite n’a été donnée aux demandes de transfert de droits à pension de MM. Cocchi et Falcione. Il n’est, dès lors, pas possible de réinterpréter la demande en annulation susmentionnée comme visant, en réalité, des décisions portant détermination des annuités de pension reconnues à MM. Cocchi et Falcione. Leurs droits à pension acquis antérieurement à leur entrée en service à la Commission n’ayant pas fait l’objet d’un transfert effectif au régime de pension de l’Union, aucune décision de ce type n’a été adoptée à leur égard.
107 Il en résulte qu’il convient de rejeter comme irrecevable la demande en annulation mentionnée au point 105 ci‑dessus.
Sur les dépens
108 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui‑même le litige, il statue sur les dépens.
109 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
110 Toutefois, en vertu de l’article 211, paragraphe 3, du même règlement, dans les pourvois formés par les institutions, les frais exposés par celles-ci restent à leur charge.
111 MM. Cocchi et Falcione ayant succombé en leurs conclusions, tant en ce qui concerne le pourvoi qu’en ce qui concerne le pourvoi incident, il convient d’ordonner qu’ils supporteront leurs propres dépens dans la présente instance ainsi que les dépens de la Commission liés au pourvoi incident, conformément aux conclusions de la Commission.
112 S’agissant des dépens liés à la procédure de première instance, il convient d’ordonner, en application de l’article 211, paragraphe 3, du règlement de procédure, que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 11 décembre 2012, Cocchi et Falcione/Commission (F‑122/10), est annulé en ce qu’il déclare recevable et fondé la demande en annulation des actes (qualifiés, dans cet arrêt, de « décisions ») des 12 et 23 février 2010, adressés par la Commission européenne, respectivement, à M. Nicola Falcione et à M. Giorgio Cocchi, en tant que ces actes ont retiré les propositions, faites à M. Cocchi et à M. Falcione, indiquant le résultat en annuités de pension supplémentaires qu’un éventuel transfert de leurs droits à pension générerait.
2) Le pourvoi incident est rejeté.
3) Le recours introduit par MM. Cocchi et Falcione devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑122/10 est rejeté, en ce qu’il tend à l’annulation des actes des 12 et 23 février 2010, adressés par la Commission, respectivement, à M. Falcione et à M. Cocchi, pour autant que ces actes ont retiré les propositions, faites à M. Cocchi et à M. Falcione, indiquant le résultat en annuités de pension supplémentaires qu’un éventuel transfert de leurs droits à pension générerait.
4) MM. Cocchi et Falcione supporteront leurs propres dépens afférents à la présente instance ainsi que ceux exposés par la Commission et liés au pourvoi incident. La Commission supportera ses propres dépens liés au pourvoi.
5) MM. Cocchi et Falcione ainsi que la Commission supporteront chacun leurs propres dépens liés à la procédure de première instance.
Jaeger | Kanninen | Gratsias |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 octobre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.