DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
13 décembre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale HEAR THE WORLD – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑70/18,
Sonova Holding AG, établie à Stäfa (Suisse), représentée par Mes R. Pansch et A. Sabellek, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl, D. Hanf et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2017 (affaire R 1645/2017-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal HEAR THE WORLD comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli (rapporteur) et M. A. Kornezov, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 février 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2018,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 23 mars 2016, la requérante, Sonova Holding AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal HEAR THE WORLD.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 10, 35, 36, 41 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, pour les classes 9, 10, 35, 41 et 44, à la description suivante :
– classe 9 : « Transmetteurs et récepteurs sans fil ; appareils et dispositifs d’enregistrement, de transmission ou de reproduction du son, notamment en vue d’une utilisation avec des appareils auditifs ; accessoires numériques sans fil pour appareils auditifs, à savoir télécommandes, colliers à induction avec microphones intégrés, bandeaux audio, bases de chargement, téléphones sans fil transmettant des appels aux appareils auditifs ; batteries ; casques d’écoute ; récepteurs intra-auriculaires ; écouteurs-boutons ; microphones ; logiciels pour appareils auditifs et implants cochléaires ; logiciels pour dispositifs de communication auditive » ;
– classe 10 : « Instruments médicaux acoustiques et leurs pièces pour les malentendants ; implants cochléaires ; appareils auditifs et instruments auditifs ; dispositifs de protection acoustique ; casques d’écoute de protection acoustique avec radio et communication téléphonique ; bouchons pour les oreilles ; pièces et accessoires de tous les produits précités » ;
– classe 35 : « Présentation d’appareils auditifs, d’instruments auditifs et de dispositifs de protection acoustique sur tout moyen de communication en vue du commerce de détail et de gros d’appareils auditifs, instruments auditifs, dispositifs de protection acoustique ; ventes au détail et en gros d’appareils et d’instruments auditifs et de dispositifs de protection acoustique » ;
– classe 41 : « Services d’œuvres de bienfaisance pour la fourniture de formations éducatives sur la perte auditive et les soins d’audiologie ; services éducatifs, à savoir ateliers, séminaires et formations dans les domaines de l’audition, de la santé auditive et de la déficience auditive » ;
– classe 44 : « Services médicaux ; conseil relatifs à l’utilisation des appareils acoustiques pour les malentendants ».
4 Par décision du 4 juillet 2017, la demande d’enregistrement a été partiellement rejetée par l’examinateur pour une partie des produits et services visés par la demande, à savoir pour les produits et services mentionnés au point 3 ci-dessus (ci-après les « produits et services en cause »), en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et qu’elle était descriptive.
5 Le 25 juillet 2017, la requérante a formé un recours, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001) contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 21 novembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, d’une part, elle a considéré que la marque demandée était comprise immédiatement et sans effort comme signifiant « entendre le monde autour de soi » (points 18 et 19 de la décision attaquée) et que ladite marque était donc descriptive de la destination des produits et services en cause, lesquels visent à pallier la perte de l’ouïe (points 21, 22 et 26 de la décision attaquée). D’autre part, elle a considéré que la marque demandée était également comprise comme un message publicitaire informant que les produits et services en cause permettent au consommateur d’entendre le monde qui l’entoure et que, par conséquent, la marque demandée n’était pas comprise comme une indication d’une origine commerciale déterminée des produits et services en cause (points 34 et 35 de la décision attaquée). Sur la base de ces considérations, elle a conclu que, en ce qui concerne les produits et services en cause, la marque demandée devait être refusée à l’enregistrement pour les motifs prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce en dépit de la demande de la requérante visant à la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnances du 7 juin 2016, Beele Engineering/EUIPO (WE CARE), T‑220/15, non publiée, EU:T:2016:346, point 12 et jurisprudence citée ; du 20 septembre 2017, Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinWärme), T‑719/16, non publiée, EU:T:2017:658, point 10, et du 3 mai 2018, Siberian Vodka/EUIPO – Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE), T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 14].
10 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés en substance, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
11 S’agissant du premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la requérante soutient que le public pertinent n’est pas susceptible de reconnaître dans la marque demandée, immédiatement et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques : le terme « hear » (entendre) désignerait une « perception auditive », tandis que les termes « the world » (le monde) désigneraient ce qui est entendu ; or, il ne serait pas possible d’entendre le monde ; la combinaison desdits termes ne possèderait donc aucun caractère descriptif.
12 En particulier, d’une part, la requérante fait valoir que le terme « monde » ne désigne pas « l’environnement spatial direct » de l’individu, qui est le seul susceptible d’être perçu sur le plan auditif. Selon la requérante, dans sa signification concrète la plus courante, le terme « monde » désigne la Terre, laquelle « ne fait, tout comme les autres astres, aucun bruit perceptible » et est « entourée du vide cosmique », dans lequel « aucune transmission d’ondes sonores n’est possible » : ainsi, « [q]ui tenterait d’entendre le “monde”, ne percevrait donc rien d’autre que du silence ». Encore, dans une acception moins concrète et plus conceptuelle, le terme « monde » désignerait « l’ensemble des éléments et processus sur la Terre » et, dans cette acception, la marque demandée désignerait « une aptitude presque surnaturelle, attribuée tout au plus à des créatures divines » consistant à entendre « simultanément l’ensemble d’évènements qui se déroulent actuellement sur Terre, c’est-à-dire toutes les discussions, tous les concerts, tous les programmes de radio ou de télévision, tous les bruits de chantier et de circulation, tous les sons générés par les hommes, les animaux, les rivières et les mers » ; par ailleurs, « [u]ne personne possédant de telles aptitudes surnaturelles ne pourrait même pas “entendre le monde” », puisque « la majeure partie des éléments et processus sur la Terre ne fait aucun bruit ». Il en serait de même lors de l’utilisation du terme « monde » dans « des contextes tels que l’“univers sentimental” ou l’“espace de vie” qui n’ont rien à voir avec la transmission de signaux acoustiques ». Ce serait donc à tort que la chambre de recours, après avoir justement reconnu au terme « world » la signification abstraite d’espace de vie ou de sphère d’intérêt, a assimilé ce terme à « l’environnement physique immédiat d’un individu », puisque lepublic pertinent ne saurait assimiler, immédiatement et sans réflexion, « la signification abstraite de “espace de vie” avec l’environnement physique concret ».
13 D’autre part, la requérante argue que c’est uniquement dans « l’environnement spatial direct » de l’individu que les produits et services en cause produisent leurs effets, en permettant uniquement à l’individu de percevoir « les sons émanant de son environnement immédiat ». En revanche, les produits et services en cause ne permettraient pas à l’utilisateur « de percevoir sur le plan auditif, d’une manière surnaturelle, l’univers en tant que tel ou l’ensemble des éléments et processus sur la Terre, voire même des univers sentimentaux ou des espaces de vie immatériels ». Ainsi, la marque demandée ne désignerait pas des caractéristiques des produits et services en cause.
14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
15 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
16 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 62 et jurisprudence citée).
17 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 2017/1001 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, EU:C:2001:461, point 39, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 24].
18 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (arrêt du 22 juin 2005, PAPERLAB, T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25).
19 À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).
20 Pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
21 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services [arrêt du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, EU:T:2007:179, point 30].
22 En l’espèce, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les produits et services en cause s’adressaient tant à un public professionnel qu’au consommateur moyen. Elle a relevé que le niveau d’attention de ce public était élevé, compte tenu du fait que les produits et services en cause visent à pallier la perte de l’ouïe et que, en tant que tels, ils nécessitent une connaissance ou une expertise technique significative et sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur leurs utilisateurs. En outre, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque demandée était composée de trois mots anglais et que, partant, le public pertinent était le public anglophone de l’Union européenne. La requérante ne conteste pas ces appréciations.
23 Sur la base de ces prémisses, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours, en se référant au site Internet de l’Oxford English Dictionary, a relevé que le verbe « hear » était défini comme « percevoir le, ou avoir la sensation du, son », que l’article défini « the » était défini comme « se référant à un objet individuel » et que le mot « world » était défini comme « la sphère normale ou habituelle d’intérêt, d’action ou de pensée d’un individu » et, de manière figurative, comme « une atmosphère ou un environnement particulier ». Ainsi, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu du fait que lesdits mots étaient des mots basiques bien connus ayant des significations claires et distinctes et combinés selon les règles de la grammaire anglaise, le public pertinent percevrait, immédiatement et sans effort, la signification conceptuelle de la marque dans son ensemble comme « percevoir le, ou avoir la sensation du, son de la sphère normale ou habituelle d’intérêt d’un individu », c’est-à-dire comme « entendre le monde autour de soi ».
24 Aux points 21 et 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté que les produits et services en cause étaient destinés à pallier la perte de l’ouïe et que, par conséquent, la marque demandée, considérée en lien avec ces produits et services, transmettrait le message clair et direct que la destination desdits produits et services était celle de permettre d’entendre le monde autour de soi, ce qui constitue l’objectif de toute personne ayant un problème d’ouïe.
25 La chambre de recours a donc conclu, au point 26 de la décision attaquée, que la marque demandée désignait la destination des produits et services en cause et que, partant, elle tombait sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001.
26 À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il est constant, en l’espèce, que les produits et services en cause, ainsi que l’indique la requérante elle-même, sont, respectivement, des appareils auditifs et des services s’y rapportant. Il s’agit donc, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, de produits et services destinés à pallier la perte de l’ouïe, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la requérante. D’ailleurs, la requérante reconnaît, au point 26 de la requête, que lesdits appareils « permettent à l’utilisateur […] de percevoir […] les sons émanant de son environnement immédiat ».
27 La requérante conteste, en revanche, la signification de la marque demandée retenue par la chambre de recours et, en particulier, celle du terme « world ». En substance, ainsi qu’il ressort des arguments exposés aux points 11 à 13 ci-dessus, la requérante soutient que ladite marque ne saurait être comprise comme se référant à l’environnement sonore d’un individu (ce que les produits et services en cause permettraient d’entendre), mais comme se référant à la « perception auditive » de « la planète Terre » ou de « l’ensemble des éléments et processus sur la Terre », voire même d’un « univers sentimental » ou d’un « espace de vie » (ce que les produits et services en cause ne permettraient pas d’entendre).
28 Force est néanmoins de constater que les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours.
29 Il ressort de la définition du terme « world » (monde) retenue par la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée et rappelée au point 23 ci-dessus que ce terme peut désigner la sphère d’intérêt, d’action ou de pensée d’un individu ou, de manière figurative, une atmosphère ou un environnement. D’ailleurs, la requérante elle-même indique expressément, au point 27 de la requête, que la chambre de recours a considéré à juste titre que le terme « world » désignait un « espace de vie » ou une « sphère d’intérêts ».
30 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a pu considérer que la signification de la marque demandée dans son ensemble était celle de « percevoir le […] son de la sphère […] d’intérêt d’un individu ».
31 Dès lors que l’espace de vie ou la sphère d’intérêt ou d’action d’un individu correspond, en substance, à ce qui est autour de lui, c’est également sans commettre d’erreur d’appréciation que, au même point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a pu considérer que l’expression constituant la marque demandée signifiait, en d’autres termes, « entendre le monde autour de soi ».
32 À cet égard, la distinction que la requérante tente d’opérer entre les mots « espace », « sphère », « environnement » pour soutenir que le terme « world » ne saurait être assimilé à l’environnement autour d’un individu est, dans les circonstances du cas d’espèce, artificielle et non fondée. En effet, dès lors que les produits et services en cause sont destinés à pallier la perte de l’ouïe et donc à permettre à l’individu d’entendre ce qui est autour de lui, l’expression en cause, en relation auxdits produits et services, ne saurait être perçue autrement que dans le sens d’entendre ce qui est autour de l’individu, c’est-à-dire d’entendre le monde autour de lui.
33 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le fait qu’un mot puisse avoir plusieurs significations différentes est sans pertinence au regard de l’appréciation du caractère descriptif du signe [arrêts du 23 octobre 2008, Adobe/OHMI (FLEX), T‑158/06, non publié, EU:T:2008:460, point 49, et du 10 septembre 2010, MPDV Mikrolab/OHMI (ROI ANALYZER), T‑233/08, non publié, EU:T:2010:382, point 31].
34 Dans ces circonstances, à supposer même que les autres significations du terme « world » et de la marque demandée invoquées par la requérante soient plausibles, il n’en demeure pas moins que, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, une des significations potentielles de la marque demandée désigne la destination des produits et services en cause et que, par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée au point 20 ci-dessus, ladite marque doit être considérée comme étant descriptive des produits et services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
35 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
36 Dans la mesure où, par le second moyen du recours, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il convient d’observer que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir arrêt du 8 novembre 2012, Hartmann/OHMI (Nutriskin Protection Complex), T‑415/11, non publié, EU:T:2012:589, point 46 et jurisprudence citée].
37 Or, il découle de l’examen du premier moyen que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que la marque demandée était descriptive des produits et services en cause et qu’elle ne pouvait, dès lors, être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, se heurtant au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
38 Partant, le second moyen est inopérant et doit être rejeté.
39 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
40 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Sonova Holding AG est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 13 décembre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | V. Tomljenović |
* Langue de procédure : l’allemand.
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