ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
19 juillet 2018 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Affectation dans un pays tiers – Logement mis à disposition par l’administration – Sanction disciplinaire – Rejet du recours en première instance – Composition de la formation de jugement ayant rendu l’arrêt en première instance – Procédure de nomination d’un juge au Tribunal de la fonction publique – Tribunal établi par la loi – Principe du juge légal »
Dans l’affaire T‑693/16 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 19 juillet 2016, HG/Commission (F‑149/15, EU:F:2016:155), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
HG, fonctionnaire de la Commission européenne, représenté par Me L. Levi, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis-Kayser, puis par MM. Berscheid et T. Bohr, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, M. Van der Woude et H. Kanninen (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Plingers, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 16 novembre 2017,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, HG, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 19 juillet 2016, HG/Commission (F‑149/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2016:155), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, à titre principal, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 10 février 2015 lui infligeant la sanction disciplinaire de la suspension d’avancement d’échelon pour une durée de 18 mois et le condamnant à réparer le préjudice subi par la Commission à hauteur de 108 596,35 euros (ci-après la « décision litigieuse ») et, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice prétendument subi.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 9 à 36 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins du présent arrêt, être résumés comme suit.
3 Du 16 mai 2007 au 31 août 2013, le requérant, fonctionnaire de la Commission, a été affecté à la délégation de la Commission auprès des Nations unies à New York (États-Unis).
4 Le 15 septembre 2008, la Commission et le requérant ont signé un accord de mise à disposition d’un logement de fonction correspondant aux besoins de sa famille (ci-après le « logement de fonction ») au titre de l’article 5 de l’annexe X du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
5 En octobre 2008, le requérant a informé le chef d’administration de la délégation de la Commission auprès des Nations unies à New York, « Mme A », d’une part, qu’il n’avait pas pu emménager dans le logement de fonction en raison de problèmes de santé de sa fille, née en juin de la même année, et, d’autre part, qu’il occuperait le logement de fonction, mais habiterait aussi régulièrement dans l’appartement de son épouse, afin de profiter de la compagnie de sa famille. Le requérant soutient également avoir informé « Mme A », à une date non précisée, que l’un de ses amis, « M. B », occuperait le logement de fonction pour « quelques heures » ou « deux jours toutes les deux semaines » en tant que « gardien » (house sitter). À cet égard, le requérant indique, d’une part, avoir demandé à « M. B », en septembre 2008, d’effectuer les formalités auprès du fournisseur d’électricité pour le logement de fonction et, d’autre part, lui avoir donné la clé du logement de fonction en décembre 2008.
6 Le 10 février 2015, l’autorité investie du pouvoir de nomination tripartite (ci-après l’« AIPN tripartite ») a adopté la décision litigieuse. Dans cette décision, elle a considéré que, premièrement, en s’abstenant de résider avec sa famille dans le logement de fonction, le requérant avait violé l’article 5 de l’annexe X du statut, deuxièmement, en omettant de signer lui-même le contrat de fourniture d’électricité, le requérant avait violé ses obligations découlant du point 22.10.11.4 du vade-mecum de la direction générale (DG) « Relations extérieures » à l’attention du personnel engagé dans les délégations et, troisièmement, le comportement fautif du requérant était à l’origine du préjudice résultant de la prise en charge par l’institution du coût de la location injustifiée du logement de fonction. En conséquence, l’AIPN tripartite a infligé au requérant la sanction disciplinaire de la suspension d’avancement d’échelon pendant une période de 18 mois et l’a condamné à réparer ledit préjudice à hauteur de 108 596,35 euros.
7 Le 9 mai 2015, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision litigieuse. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN tripartite du 10 septembre 2015.
Procédure en première instance, composition de la formation de jugement et arrêt attaqué
8 Par la décision 2009/474/CE, Euratom du Conseil, du 9 juin 2009, portant nomination d’un juge au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO 2009, L 156, p. 56), Mme I. Rofes i Pujol a été nommée juge au Tribunal de la fonction publique pour une période de six ans allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2015.
9 Le 3 décembre 2013, en vue de la nomination de deux juges au Tribunal de la fonction publique pour une période de six ans allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2020, un appel public à candidatures a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2013, C 353, p. 11). Cet appel a été lancé dans la perspective de l’arrivée à terme, le 30 septembre 2014, des mandats de deux juges du Tribunal de la fonction publique, à savoir MM. les juges S. Van Raepenbusch et H. Kreppel. Par la suite, le comité mentionné à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tel qu’applicable au présent litige (ci-après le « comité de sélection »), a établi une liste de six candidats.
10 Le Conseil n’ayant pas procédé à la nomination de juges aux postes occupés par MM. les juges Van Raepenbusch et Kreppel, ces derniers ont continué à siéger au-delà du terme de leur mandat, c’est-à-dire au-delà du 30 septembre 2014, en application de l’article 5, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, selon lequel tout juge continue à siéger jusqu’à l’entrée en fonctions de son successeur. Cette disposition était applicable aux juges du Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe I dudit statut, tel qu’applicable au présent litige.
11 Aucun appel public à candidatures n’ayant été publié en vue de l’arrivée à terme du mandat de Mme le juge Rofes i Pujol le 31 août 2015, celle-ci a continué à siéger au-delà de cette date, en application des dispositions mentionnées au point 10 ci-dessus.
12 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 21 décembre 2015, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑149/15, tendant, à titre principal, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse et, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice prétendument subi.
13 L’affaire F‑149/15 a été attribuée à la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique, composée de M. le juge Kreppel, de Mme le juge Rofes i Pujol et de M. le juge K. Bradley.
14 Le 22 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (UE, Euratom) 2016/454 du Conseil, portant nomination de trois juges au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO 2016, L 79, p. 30), à savoir M. Van Raepenbusch, avec effet au 1er octobre 2014, et MM. J. Sant’Anna et A. Kornezov, avec effet au 1er avril 2016. Les considérants 1 à 6 de cette décision sont formulés comme suit :
« (1) Le mandat de deux juges au Tribunal de la fonction publique […] a expiré le 30 septembre 2014, et le mandat d’un autre juge a expiré le 31 août 2015. Dès lors, il est nécessaire, en vertu de l’article 2 et de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe I du […] statut de la Cour de justice de l’Union européenne de nommer trois juges afin de pourvoir ces postes vacants.
(2) À la suite de l’appel public à candidatures publié en 2013 […] en vue de la nomination de deux juges au Tribunal de la fonction publique, le comité institué par l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du [statut de la Cour de justice de l’Union européenne] a donné un avis sur l’adéquation des candidats à l’exercice des fonctions de juge du Tribunal de la fonction publique. Le comité de sélection a assorti son avis d’une liste de six candidats possédant l’expérience de haut niveau la plus appropriée.
(3) À la suite de l’accord politique intervenu sur la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’Union européenne qui a conduit à l’adoption du règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil […], la Cour de justice [de l’Union européenne] a présenté, le 17 novembre 2015, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au transfert au Tribunal […] de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union et ses agents, avec effet au 1er septembre 2016.
(4) Dans ces circonstances, il convient, pour des raisons tenant au calendrier, non pas de publier un nouvel appel public à candidatures, mais plutôt de recourir à la liste des six candidats possédant l’expérience de haut niveau la plus appropriée établie par le comité de sélection à la suite de l’appel public à candidatures publié en 2013.
(5) Par conséquent, il convient de procéder à la nomination de trois personnes parmi celles figurant sur ladite liste en qualité de juges du Tribunal de la fonction publique, en veillant à une composition équilibrée du Tribunal de la fonction publique sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés. Les trois personnes figurant sur ladite liste possédant l’expérience de haut niveau la plus appropriée sont M. Sean Van Raepenbusch, M. João Sant’Anna et M. Alexander Kornezov. Il convient de procéder à la nomination de M. João Sant’Anna et de M. Alexander Kornezov avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Étant donné que M. Sean Van Raepenbusch a déjà exercé les fonctions de juge au Tribunal de la fonction publique jusqu’au 30 septembre 2014 et a continué à les exercer dans l’attente de la décision du Conseil conformément à l’article 5 du [statut de la Cour de justice de l’Union européenne], il y a lieu de procéder à sa nomination pour un nouveau mandat avec effet le jour suivant la fin de son précédent mandat.
(6) Il résulte de l’article 2 de l’annexe I du [statut de la Cour de justice de l’Union européenne] que tout poste vacant est pourvu par la nomination d’un nouveau juge pour une période de six ans. Toutefois, lors de l’application de la proposition de règlement relatif au transfert au Tribunal de l’Union européenne de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union et ses agents, le Tribunal de la fonction publique sera supprimé, et le mandat des trois juges nommés par la présente décision prendra ainsi fin, ipso facto, le jour précédant la date à laquelle le présent règlement s’applique. »
15 MM. Sant’Anna et Kornezov ont prêté serment le 13 avril 2016.
16 Par décision du 14 avril 2016 (JO 2016, C 146, p. 11), le Tribunal de la fonction publique a affecté MM. les juges Bradley, Sant’Anna et Kornezov à la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique pour la période allant du 14 avril au 31 août 2016.
17 Une audience de plaidoiries dans l’affaire F‑149/15 s’est tenue le 23 mai 2016 devant la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique, composée de MM. les juges Bradley, Sant’Anna et Kornezov.
18 Le requérant concluait, en premier instance, à ce qu’il plût au Tribunal de la fonction publique :
– annuler la décision litigieuse ;
– pour autant que de besoin annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– à titre subsidiaire, réduire la sanction financière contenue dans la décision litigieuse ;
– condamner la Commission à la réparation du préjudice moral et de réputation subi à hauteur de 20 000 euros ;
– condamner la Commission aux dépens.
19 La Commission concluait, en première instance, à ce qu’il plût au Tribunal de la fonction publique :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
20 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours en première instance et a condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. Aux points 48 à 81 de l’arrêt attaqué, il a examiné et rejeté le premier moyen soulevé en première instance, tiré de ce que la décision litigieuse se serait fondée sur trois actes préparatoires entachés de différents vices de procédure. Aux points 82 à 86 de l’arrêt attaqué, il a examiné et rejeté le deuxième moyen soulevé en première instance, tiré d’une violation des droits de la défense du requérant. Aux points 87 à 98 de l’arrêt attaqué, il a examiné et rejeté le troisième moyen soulevé en première instance, tiré d’un défaut de motivation. Aux points 99 à 129 de l’arrêt attaqué, il a examiné et rejeté le quatrième moyen soulevé en première instance, tiré des erreurs de droit et de fait que l’AIPN tripartite aurait commises en reprochant au requérant de ne pas avoir occupé le logement de fonction. Aux points 130 à 137 de l’arrêt attaqué, il a examiné et rejeté le cinquième moyen soulevé en première instance, tiré de l’erreur de droit que l’AIPN tripartite aurait commise en reprochant au requérant de ne pas avoir signé lui-même le contrat de fourniture d’électricité. Aux points 138 à 172 de l’arrêt attaqué, il a examiné et rejeté le sixième moyen soulevé en première instance, tiré de la violation de l’article 22 du statut, du principe de proportionnalité et de la prescription quinquennale ou du délai raisonnable.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
21 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2016, le requérant a formé le présent pourvoi.
22 Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– lui accorder le bénéfice de ses conclusions formulées en première instance et, partant :
– annuler la décision litigieuse ;
– pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– à titre subsidiaire, réduire la sanction financière contenue dans la décision litigieuse ;
– condamner la Commission à la réparation de son préjudice moral et de réputation à hauteur de 20 000 euros ;
– condamner la Commission à l’ensemble des dépens des deux instances.
23 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2016, le requérant a introduit une demande visant à obtenir l’anonymat, à laquelle le président de la chambre des pourvois a fait droit par décision du 26 octobre 2016.
24 Le 13 décembre 2016, la Commission a présenté le mémoire en réponse.
25 Dans le mémoire en réponse, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner le requérant aux entiers dépens.
26 Par décision du 10 janvier 2017, à la suite d’une demande motivée du requérant, le président de la chambre des pourvois a autorisé un deuxième échange de mémoires, en application de l’article 201, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
27 Le 31 mars 2017, à la suite du dépôt de la réplique et de la duplique, la phase écrite de la procédure a été clôturée.
28 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2017, le requérant a formulé une demande au titre de l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à la demande du requérant d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure et a ouvert la procédure orale.
29 Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 20 juillet 2017, le requérant a invoqué des moyens nouveaux en vertu de l’article 84 du règlement de procédure. Le 4 septembre 2017, la Commission a déposé ses observations sur la présentation de ces moyens nouveaux.
30 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 16 novembre 2017. La phase orale de la procédure a été clôturée le même jour.
31 Le 23 janvier 2018, le Tribunal a prononcé son arrêt FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). Par cet arrêt, le Tribunal a annulé l’arrêt du 28 juin 2016, FV/Conseil (F‑40/15, EU:F:2016:137), au motif que la formation de jugement l’ayant rendu n’avait pas été constituée de manière régulière.
32 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 janvier 2018, le requérant a demandé au Tribunal s’il comptait recueillir les observations des parties sur les conséquences, pour la présente procédure, de l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22).
33 Par ordonnance du 23 mars 2018, le Tribunal a rouvert la phase orale de la procédure, en application de l’article 113 du règlement de procédure.
34 Le 26 mars 2018, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à présenter des observations quant aux conséquences qu’elles tiraient de l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), pour la présente procédure. Les parties ont déféré à cette invitation dans le délai imparti.
35 Par décision du 23 avril 2018, le président de la chambre des pourvois a clôturé la phase orale de la procédure.
En droit
Sur le pourvoi
36 À l’appui du pourvoi, le requérant invoque quatre moyens, tirés, le premier, « d’une violation de l’obligation de motivation, d’erreurs de droit et d’une dénaturation du dossier », le deuxième, « d’une violation de l’obligation de motivation et d’erreurs de droit », le troisième, « d’une violation de l’obligation de motivation » et, le quatrième, « d’une violation de l’obligation de motivation et d’erreurs de droit ».
37 Le Tribunal estime, néanmoins, que, à la lumière de l’arrêt du 28 juin 2016, FV/Conseil (F‑40/15, EU:F:2016:137), il y a d’abord lieu d’examiner le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement ayant rendu l’arrêt attaqué.
38 En réponse à une question écrite du Tribunal (voir point 34 ci-dessus), les parties ont toutes deux indiqué que l’arrêt attaqué avait été prononcé par la même formation de jugement que celle ayant rendu l’arrêt du 28 juin 2016, FV/Conseil (F‑40/15, EU:F:2016:137), et dont la composition a été considérée comme irrégulière dans l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). Le requérant a également souligné qu’un moyen tiré d’une irrégularité de la composition de la formation de jugement, comme celle qui a été constatée par le Tribunal dans l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), constituait un moyen d’ordre public. Le requérant en conclut, d’une part, que l’arrêt attaqué doit être annulé pour les mêmes raisons que celles qui ont été retenues par le Tribunal dans l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), et, d’autre part, que l’affaire doit être renvoyée devant une chambre autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi afin que le Tribunal statue en première instance sur le recours introduit par le requérant devant le Tribunal de la fonction publique. Quant à la Commission, elle reconnaît que les conclusions auxquelles est parvenu le Tribunal dans l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), pourraient conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de l’affaire à une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi. La Commission estime, néanmoins, que cette chambre ne sera appelée à reprendre la procédure qu’à partir du premier acte du juge dont la nomination était irrégulière ou de la chambre du Tribunal de la fonction publique à laquelle il avait été affecté.
39 À cet égard, en premier lieu, il convient de souligner qu’un moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement constitue un moyen d’ordre public, qu’il appartient au juge du pourvoi d’examiner à tout moment, même d’office et dans l’hypothèse où cette irrégularité n’a pas été invoquée en première instance (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, points 44 à 50 et jurisprudence citée).
40 En deuxième lieu, il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le juge de l’Union ne peut, en principe, fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office, fût-il d’ordre public, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen (voir arrêt du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX II, EU:C:2009:804, point 57 et jurisprudence citée).
41 En troisième lieu, il importe de relever que, dans l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), dans le cadre de l’examen du moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement et soulevé par la partie requérante au motif que la procédure de nomination de l’un des juges ayant siégé dans cette formation aurait été entachée d’irrégularité, le Tribunal a jugé ce qui suit.
42 Premièrement, le Tribunal a constaté que le Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre), quand il a rendu l’arrêt du 28 juin 2016, FV/Conseil (F‑40/15, EU:F:2016:137), était composé de MM. les juges Bradley, Sant’Anna et Kornezov. Le Tribunal a également constaté que, selon le dispositif et le considérant 5 de la décision 2016/454, le Conseil avait nommé en tant que juges au Tribunal de la fonction publique, en premier lieu, M. Van Raepenbusch, en deuxième lieu, M. Sant’Anna et, en troisième lieu, M. Kornezov. Ainsi, le Tribunal a relevé que M. le juge Bradley n’avait pas été nommé juge au Tribunal de la fonction publique par la décision 2016/454 et ne pouvait donc pas être le juge visé par le moyen mentionné au point 41 ci-dessus, mais que, en revanche, MM. les juges Sant’Anna et Kornezov avaient été nommés juges au Tribunal de la fonction publique par cette décision.
43 Deuxièmement, le Tribunal a examiné le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure de nomination, au motif que le Conseil aurait nommé un juge au poste occupé par Mme le juge Rofes i Pujol en puisant dans la liste des candidats établie à la suite de l’appel public à candidatures lancé le 3 décembre 2013 en vue de pourvoir les postes vacants occupés par MM. les juges Van Raepenbusch et Kreppel au sein du Tribunal de la fonction publique, alors que cette liste n’avait pas été établie en vue de la nomination d’un juge au poste occupé par Mme le juge Rofes i Pujol. À cet égard, au point 51 de l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), le Tribunal a jugé que, en utilisant la liste établie à la suite de l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013, afin de pourvoir le troisième poste vacant occupé par Mme Rofes i Pujol, le Conseil avait méconnu le cadre légal imposé par l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013. Ainsi, après avoir rappelé que, selon le dispositif et le considérant 5 de la décision 2016/454, le Conseil avait nommé en tant que juges au Tribunal de la fonction publique, en premier lieu, M. Van Raepenbusch, en deuxième lieu, M. Sant’Anna et, en troisième lieu, M. Kornezov, le Tribunal a jugé que cette institution était en droit de puiser dans cette liste en ce qui concerne les deux premières nominations, mais pas en ce qui concerne la troisième.
44 Troisièmement, au point 78 de l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), le Tribunal a jugé que, eu égard à l’importance du respect des règles régissant la nomination d’un juge pour la confiance des justiciables et du public dans l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, le juge en cause ne saurait être considéré comme un juge légal au sens de l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, par conséquent, a annulé l’arrêt du 28 juin 2016, FV/Conseil (F‑40/15, EU:F:2016:137), dans son intégralité.
45 En l’espèce, il suffit de constater que l’arrêt attaqué a été adopté par le Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre), composé de MM. les juges Bradley, Sant’Anna et Kornezov, soit par la même formation de jugement que celle ayant rendu l’arrêt du 28 juin 2016, FV/Conseil (F‑40/15, EU:F:2016:137), et dont la composition a été regardée comme irrégulière dans l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22).
46 Ainsi, les parties ayant été entendues, il convient de constater d’office l’irrégularité de la composition de la formation de jugement ayant rendu l’arrêt attaqué et de faire application au cas d’espèce des principes rappelés par le Tribunal dans l’arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22).
47 Partant, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité pour violation du principe du juge légal consacré à l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la charte des droits fondamentaux, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés par le requérant.
Sur le recours en première instance
48 Aux termes de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), lorsque le Tribunal annule une décision du Tribunal de la fonction publique tout en considérant que le litige n’est pas en état d’être jugé, il renvoie l’affaire à une chambre autre que celle qui a statué sur le pourvoi.
49 En l’espèce, le recours en première instance n’est pas en état d’être jugé. En effet, d’une part, le Tribunal ne saurait se fonder sur des constatations factuelles effectuées par une formation de jugement du Tribunal de la fonction publique qui a été constituée de manière irrégulière et, d’autre part, il ne lui incombe pas, dans le cadre de sa fonction de juge du pourvoi, de procéder lui-même à une appréciation des faits.
50 Partant, il convient de renvoyer l’affaire devant une chambre autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi afin que le Tribunal statue en première instance sur le recours introduit par le requérant devant le Tribunal de la fonction publique.
Sur les dépens
51 L’affaire étant renvoyée devant une autre chambre du Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 19 juillet 2016, HG/Commission (F‑149/15), est annulé.
2) L’affaire est renvoyée à une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi.
3) Les dépens sont réservés.
Jaeger | Van der Woude | Kanninen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juillet 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
© European Union
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