ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
23 janvier 2018 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évaluation de carrière – Exercice d’évaluation 2013 – Rejet du recours en première instance – Composition de la formation de jugement ayant rendu l’arrêt en première instance – Procédure de nomination d’un juge au Tribunal de la fonction publique – Tribunal établi par la loi – Principe du juge légal »
Dans l’affaire T‑639/16 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 28 juin 2016, FV/Conseil (F‑40/15, EU:F:2016:137), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
FV, ancienne fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, représentée par Me L. Levi, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-B. Laignelot et M. Bauer, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek, D. Gratsias, S. Papasavvas et A. Dittrich (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, FV, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 28 juin 2016, FV/Conseil (F‑40/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2016:137), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de son rapport d’évaluation établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Faits à l’origine du litige
2 Le 14 avril 2014, la requérante, FV, alors fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, a reçu un projet de rapport d’évaluation pour l’année 2013, rédigé par un premier notateur. Le 19 avril 2014, elle a soumis des observations à cet égard, contestant formellement le contenu dudit projet de rapport et demandant à ce qu’il fût révisé. Le 20 mai 2014, le premier notateur a répondu aux observations de la requérante et a confirmé sa première appréciation. La requérante a demandé la révision du projet de rapport d’évaluation. Après avoir eu un entretien le 10 juin 2014 avec un second notateur, ce dernier lui a communiqué, le 26 juin suivant, sa décision confirmant les appréciations du premier notateur. À la suite de l’avis du comité des rapports, qui a été saisi à la demande de la requérante, le second notateur a modifié le projet de rapport d’évaluation, dont la requérante a pris connaissance le 27 novembre 2014 (ci-après le « rapport d’évaluation litigieux »).
Procédure en première instance, composition de la formation de jugement et arrêt attaqué
3 Par la décision 2009/474/CE, Euratom du Conseil, du 9 juin 2009, portant nomination d’un juge au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO 2009, L 156, p. 56), Mme I. Rofes i Pujol a été nommée juge au Tribunal de la fonction publique pour une période de six ans allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2015.
4 Le 3 décembre 2013, en vue de la nomination de deux juges au Tribunal de la fonction publique pour une période de six ans allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2020, un appel public à candidatures a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2013, C 353, p. 11). Cet appel a été lancé dans la perspective de l’arrivée à terme, le 30 septembre 2014, des mandats de deux juges du Tribunal de la fonction publique, à savoir MM. les juges S. Van Raepenbusch et H. Kreppel. Par la suite, le comité mentionné à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne tel qu’applicable au présent litige (ci-après le « comité de sélection »), a établi une liste de six candidats (ci-après la « liste de candidats en cause »).
5 Le Conseil n’ayant pas procédé à la nomination de juges aux postes occupés par MM. les juges Van Raepenbusch et Kreppel, ces derniers ont continué à siéger au-delà du terme de leur mandat, c’est-à-dire au-delà du 30 septembre 2014, en application de l’article 5, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, selon lequel tout juge continue à siéger jusqu’à l’entrée en fonctions de son successeur. Cette disposition était applicable aux juges du Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe I dudit statut, tel qu’applicable au présent litige.
6 Par acte déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 9 mars 2015, la requérante a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑40/15, tendant à l’annulation du rapport d’évaluation litigieux.
7 L’affaire F‑40/15 a été attribuée à la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique, composée de M. le juge Kreppel, de Mme le juge Rofes i Pujol et de M. le juge K. Bradley.
8 Aucun appel public à candidatures n’ayant été publié en vue de l’arrivée à terme du mandat de Mme le juge Rofes i Pujol le 31 août 2015, celle-ci a continué à siéger au-delà de cette date, en application des dispositions mentionnées au point 5 ci-dessus.
9 Une première audience de plaidoiries s’est tenue le 8 octobre 2015. À cette date, la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique était composée de M. le juge Kreppel, de Mme le juge Rofes i Pujol et de M. le juge J. Svenningsen.
10 Par décision du Conseil du 8 décembre 2015, la requérante a été mise en congé dans l’intérêt du service en application de l’article 42 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Après le rejet de sa réclamation contre cette décision, la requérante a formé un recours en annulation contre celle-ci, qui fait l’objet de l’affaire T‑750/16, FV/Conseil (JO 2017, C 6, p. 42), lequel demeure actuellement pendant.
11 Le 22 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (UE, Euratom) 2016/454 du Conseil, portant nomination de trois juges au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO 2016, L 79, p. 30), à savoir M. Van Raepenbusch, avec effet au 1er octobre 2014, MM. J. Sant’Anna et A. Kornezov, avec effet au 1er avril 2016. Les considérants 1 à 6 de cette décision sont formulés comme suit :
« (1) Le mandat de deux juges au Tribunal de la fonction publique […] a expiré le 30 septembre 2014, et le mandat d’un autre juge a expiré le 31 août 2015. Dès lors, il est nécessaire, en vertu de l’article 2 et de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe I du […] statut de la Cour de justice de l’Union européenne […], de nommer trois juges afin de pourvoir ces postes vacants.
(2) À la suite de l’appel public à candidatures publié en 2013 […] en vue de la nomination de deux juges au Tribunal de la fonction publique, le comité institué par l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du [statut de la Cour de justice de l’Union européenne] a donné un avis sur l’adéquation des candidats à l’exercice des fonctions de juge du Tribunal de la fonction publique. Le comité de sélection a assorti son avis d’une liste de six candidats possédant l’expérience de haut niveau la plus appropriée.
(3) À la suite de l’accord politique intervenu sur la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’Union européenne qui a conduit à l’adoption du règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil […], la Cour de justice [de l’Union européenne] a présenté, le 17 novembre 2015, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au transfert au Tribunal […] de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union et ses agents, avec effet au 1er septembre 2016.
(4) Dans ces circonstances, il convient, pour des raisons tenant au calendrier, non pas de publier un nouvel appel public à candidatures, mais plutôt de recourir à la liste des six candidats possédant l’expérience de haut niveau la plus appropriée établie par le comité de sélection à la suite de l’appel public à candidatures publié en 2013.
(5) Par conséquent, il convient de procéder à la nomination de trois personnes parmi celles figurant sur ladite liste en qualité de juges du Tribunal de la fonction publique, en veillant à une composition équilibrée du Tribunal de la fonction publique sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés. Les trois personnes figurant sur ladite liste possédant l’expérience de haut niveau la plus appropriée sont M. Sean Van Raepenbusch, M. João Sant’Anna et M. Alexander Kornezov. Il convient de procéder à la nomination de M. João Sant’Anna et de M. Alexander Kornezov avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Étant donné que M. Sean Van Raepenbusch a déjà exercé les fonctions de juge au Tribunal de la fonction publique jusqu’au 30 septembre 2014 et a continué à les exercer dans l’attente de la décision du Conseil conformément à l’article 5 du [statut de la Cour de justice de l’Union européenne], il y a lieu de procéder à sa nomination pour un nouveau mandat avec effet le jour suivant la fin de son précédent mandat.
(6) Il résulte de l’article 2 de l’annexe I du [statut de la Cour de justice de l’Union européenne] que tout poste vacant est pourvu par la nomination d’un nouveau juge pour une période de six ans. Toutefois, lors de l’application de la proposition de règlement relatif au transfert au Tribunal de l’Union européenne de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union et ses agents, le Tribunal de la fonction publique sera supprimé, et le mandat des trois juges nommés par la présente décision prendra ainsi fin, ipso facto, le jour précédant la date à laquelle le présent règlement s’applique. »
12 MM. Sant’Anna et Kornezov ont prêté serment le 13 avril 2016.
13 Par décision du 14 avril 2016 (JO 2016, C 146, p. 11), le Tribunal de la fonction publique a affecté MM. les juges Bradley, Sant’Anna et Kornezov à la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique pour la période allant du 14 avril au 31 août 2016.
14 Par courrier du 19 avril 2016, le Tribunal de la fonction publique a informé les parties que, en raison du départ de deux membres de la formation de jugement ayant participé à l’audience qui s’était tenue le 8 octobre 2015 (voir point 9 ci-dessus), à savoir M. le juge Kreppel et Mme le juge Rofes i Pujol, il avait décidé de rouvrir la phase orale de la procédure et de fixer la nouvelle date d’audience de plaidoiries au 12 mai 2016, en application de l’article 27, paragraphe 3, seconde phrase, de son règlement de procédure.
15 Par courrier du 29 avril 2016, le greffe du Tribunal de la fonction publique a informé les parties de la nouvelle composition de la chambre.
16 Une seconde audience de plaidoiries s’est tenue le 12 mai 2016 devant la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique, composée de MM. les juges Bradley, Sant’Anna et Kornezov.
17 La requérante concluait, en premier instance, à ce qu’il plût au Tribunal de la fonction publique :
– annuler le rapport d’évaluation litigieux ;
– condamner le Conseil aux dépens.
18 Le Conseil concluait, en première instance, à ce qu’il plût au Tribunal de la fonction publique :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
19 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours en première instance et a condamné la requérante à supporter ses propres dépens et ceux exposés par le Conseil. Aux points 53 à 98 de l’arrêt attaqué, il a examiné et rejeté le premier moyen soulevé en première instance, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une violation de l’obligation de motivation. Aux points 99 à 121 de l’arrêt attaqué, il a examiné et rejeté le second moyen soulevé en première instance, tiré d’une violation du devoir de sollicitude.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
20 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 7 septembre 2016, la requérante a formé le présent pourvoi.
21 Le 21 décembre 2016, le Conseil a déposé le mémoire en réponse.
22 Le 20 janvier 2017, la requérante a introduit une demande de dépôt d’une réplique, à laquelle le président de la chambre des pourvois a fait droit. Le 27 mars 2017, la requérante a déposé la réplique. Le 10 mai 2017, le Conseil a déposé la duplique.
23 Le 15 novembre 2017, en application de l’article 28 de son règlement de procédure et sur proposition de la chambre des pourvois, le Tribunal a décidé de renvoyer la présente affaire devant la formation de jugement élargie.
24 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a demandé au Conseil de produire la liste de candidats en cause. Le Conseil a déféré à cette demande dans le délai imparti.
25 Sur proposition du juge rapporteur, et en l’absence de demande des parties à être entendues dans le cadre d’une audience de plaidoiries, le Tribunal (chambre des pourvois), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 207, paragraphe 2, de son règlement de procédure.
26 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– en conséquence, lui accorder le bénéfice de ses conclusions en première instance et, partant :
– annuler le rapport d’évaluation litigieux ;
– condamner le Conseil aux dépens ;
– condamner le Conseil aux dépens relatifs aux deux instances.
27 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur le pourvoi
28 Au soutien du pourvoi, la requérante avance trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une constitution irrégulière de la formation de jugement. Le deuxième moyen vise les considérations du Tribunal de la fonction publique, sur lesquelles ce dernier s’est fondé pour rejeter le premier moyen soulevé en première instance, tiré, d’une part, d’erreurs manifestes d’appréciation et, d’autre part, d’une violation de l’obligation de motivation. Le troisième moyen vise les considérations du Tribunal de la fonction publique, sur lesquelles ce dernier s’est fondé pour rejeter le second moyen soulevé en première instance, tiré d’une violation du devoir de sollicitude.
29 Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir que la formation de jugement qui a rendu l’arrêt attaqué n’a pas été constituée de manière régulière. Le Conseil n’aurait pas pu puiser dans la liste de candidats en cause, qui avait été établie par le comité de sélection à la suite de l’appel public à candidatures lancé le 3 décembre 2013, pour nommer un juge au poste occupé par Mme le juge Rofes i Pujol. Cet appel public à candidatures aurait porté uniquement sur les postes occupés par MM. les juges Van Raepenbusch et Kreppel, dont les mandats arrivaient à terme le 30 septembre 2014, et non sur le poste occupé par Mme le juge Rofes i Pujol, qui avait été nommée pour un mandat allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2015. Cette liste n’aurait pas été une liste de réserve générale. Le Conseil aurait dû respecter le cadre légal instauré par l’appel public à candidatures. Le juge nommé au poste occupé par Mme le juge Rofes i Pujol aurait été nommé sans publication préalable d’un appel public à candidatures et n’aurait donc pas été nommé valablement. Partant, Mme le juge Rofes i Pujol aurait continué à siéger et la constitution de la formation ayant rendu l’arrêt attaqué aurait été entachée d’irrégularité. Par ailleurs, les conditions prévues à l’article 27, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique n’auraient pas été réunies. Dans ce contexte, la requérante fait également valoir que, par l’adoption de la décision 2016/454, le Conseil ne pouvait pas modifier la procédure pour la nomination d’un juge au Tribunal de la fonction publique prévue à l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne tel qu’applicable au présent litige. Cette procédure n’aurait pu être modifiée qu’en vertu de l’article 281 TFUE, qui prévoirait la participation du Parlement européen et de la Cour de justice de l’Union européenne.
30 Le Conseil conteste ces arguments. La formation de jugement aurait été constituée de manière régulière. La décision 2016/454 ne serait pas illégale. Contrairement à ce qu’avance la requérante, le Conseil aurait été en droit de recourir à la liste en cause. Il n’aurait pas été tenu de lancer un nouvel appel public à candidatures chaque fois qu’un poste devenait vacant au Tribunal de la fonction publique. Comme ce serait une pratique connue dans d’autres juridictions internationales, il serait possible de créer une liste de réserve de candidats pouvant être nommés lorsqu’un poste deviendrait vacant. Ainsi, le Conseil aurait pu puiser dans la liste de candidats en cause pour nommer un juge au Tribunal de la fonction publique, sans publication préalable d’un nouvel avis de vacance. Aussi longtemps que cette liste contenait un nombre suffisant de candidats, il aurait pu choisir de puiser dans cette liste ou de publier un nouvel appel public à candidatures. Il aurait disposé d’une marge d’appréciation à cet égard. Ni la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO 2004, L 333, p. 7), ni sa pratique antérieure ne s’y seraient opposées. Contrairement à ce qu’avance la requérante, le Conseil n’aurait ni méconnu ni modifié l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne tel qu’applicable au présent litige.
31 Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que l’arrêt attaqué a été rendu par une formation de jugement qui avait été constituée de manière irrégulière, du fait que la procédure de nomination de l’un des juges ayant siégé dans cette formation aurait été entachée d’irrégularité. Dans ce contexte, elle fait valoir que la procédure de nomination du juge qui a été nommé au poste occupé par Mme le juge Rofes i Pujol était irrégulière.
32 Eu égard à ces arguments, il convient d’examiner, dans un premier temps, si le juge dont la procédure de nomination est visée par les arguments de la requérante (ci-après le « juge en cause ») siégeait dans la chambre qui a rendu l’arrêt attaqué, dans un deuxième temps, si la procédure de nomination de ce juge était entachée d’irrégularité et, le cas échéant, dans un troisième temps, quel serait l’impact d’une telle irrégularité sur la régularité de la composition de ladite chambre.
33 Dans un premier temps, il convient d’examiner si le juge en cause siégeait dans la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique qui a rendu l’arrêt attaqué.
34 Dans ce contexte, en premier lieu, il convient de rappeler que, lorsqu’elle a rendu l’arrêt attaqué, la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique était composée de MM. les juges Bradley, Sant’Anna et Kornezov (voir points 13 et 16 ci-dessus).
35 En deuxième lieu, il doit être relevé que M. le juge Bradley n’a pas été nommé juge au Tribunal de la fonction publique par la décision 2016/454 et ne peut donc pas être le juge en cause. En revanche, MM. les juges Sant’Anna et Kornezov ont été nommés juges au Tribunal de la fonction publique par cette décision.
36 En troisième lieu, il convient de rappeler que les trois candidats qui ont été nommés juges au Tribunal de la fonction publique par la décision 2016/454 sont MM. Van Raepenbusch, Sant’Anna et Kornezov. Ainsi qu’il ressort du dispositif et du considérant 5 de la décision 2016/454, M. Van Raepenbusch a été le premier candidat à être nommé par le Conseil et a été confirmé à son poste pour un nouveau mandat avec effet au jour suivant la fin de son précédent mandat, à savoir le 1er octobre 2014. Partant, M. Van Raepenbusch n’a pas été nommé au poste occupé par Mme le juge Rofes i Pujol et n’est donc pas le juge en cause.
37 En quatrième lieu, il doit être relevé que les deux autres candidats ayant été nommés juges au Tribunal de la fonction publique par la décision 2016/454 sont MM. Sant’Anna et Kornezov et que l’un des deux est donc le juge en cause. Or, ces deux juges ont tous les deux siégé dans la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique, qui a rendu l’arrêt attaqué.
38 Dès lors, il convient de conclure que le juge en cause a siégé dans la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique, qui a rendu l’arrêt attaqué.
39 Dans un deuxième temps, il convient d’examiner les arguments de la requérante visant à démontrer que la procédure de nomination du juge en cause était entachée d’une irrégularité.
40 Dans ce contexte, il doit être rappelé que, en application de l’article 257, quatrième alinéa, TFUE, les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d’indépendance et possédant la capacité requise pour l’exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l’unanimité.
41 Selon l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tel qu’applicable au présent litige, il était pourvu à toute vacance par la nomination d’un nouveau juge au Tribunal de la fonction publique pour une période de six ans.
42 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, première phrase, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tel qu’applicable au présent litige, les juges étaient nommés par le Conseil, statuant conformément à l’article 257, quatrième alinéa, TFUE, après consultation du comité de sélection. Selon l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, de cette annexe, lors de la nomination des juges, le Conseil veillait à une composition équilibrée du Tribunal de la fonction publique sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés.
43 Il ressort de l’article 3, paragraphe 2, première phrase, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tel qu’applicable au présent litige, que toute personne possédant la citoyenneté de l’Union et remplissant les conditions prévues à l’article 257, quatrième alinéa, TFUE pouvait présenter sa candidature. En vertu de l’article 3, paragraphe 2, seconde phrase, de cette annexe, le Conseil, statuant sur recommandation de la Cour de justice de l’Union européenne, fixait les conditions et les modalités régissant la présentation et le traitement des candidatures.
44 Selon l’article 3, paragraphe 4, première phrase, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tel qu’applicable au présent litige, le comité de sélection donnait un avis sur l’adéquation des candidats à l’exercice des fonctions de juge du Tribunal de la fonction publique et assortissait cet avis d’une liste de candidats possédant l’expérience de haut niveau la plus appropriée. Selon l’article 3, paragraphe 4, troisième phrase, de cette annexe, cette liste devait comprendre un nombre de candidats correspondant au moins au double du nombre de juges à nommer par le Conseil.
45 C’est à la lumière de ces dispositions qu’il convient d’examiner l’argument de la requérante tiré de ce que la procédure de nomination du juge en cause était entachée d’une irrégularité, du fait que le Conseil aurait nommé ce juge au poste occupé par Mme le juge Rofes i Pujol en puisant dans la liste de candidats en cause, alors que cette liste n’avait pas été établie en vue de la nomination d’un juge à ce poste.
46 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, même lorsqu’une institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la nomination d’un candidat, ce large pouvoir d’appréciation doit s’exercer dans le respect le plus complet de toutes les réglementations pertinentes, c’est-à-dire non seulement de l’avis de vacance, mais également d’éventuelles règles de procédure dont l’autorité se serait dotée pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Ainsi, l’avis de vacance et les règles applicables à la procédure de nomination constituent une partie du cadre légal que l’institution doit respecter rigoureusement dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑88/04, EU:T:2006:186, point 78, et du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T‑93/03, EU:T:2007:209, point 121).
47 Ce principe avait vocation à s’appliquer également dans le cadre de la procédure de nomination d’un juge au Tribunal de la fonction publique, lorsque le Conseil nommait un juge en puisant dans une liste de candidats qui avait été établie à la suite d’un appel public à candidatures.
48 Partant, le Conseil était tenu de respecter non seulement le cadre légal constitué par les dispositions mentionnées aux points 40 à 44 ci-dessus, mais également celui ressortant de l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013 (voir point 4 ci-dessus).
49 Or, ainsi qu’il ressort de cet appel public à candidatures, celui-ci avait été lancé en vue de nommer deux juges aux postes occupés par MM. les juges Van Raepenbusch et Kreppel, et non en vue de nommer un troisième juge au poste occupé par Mme le juge Rofes i Pujol.
50 Partant, la liste établie à la suite de l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013 pouvait uniquement être utilisée afin de pourvoir les postes vacants occupés par MM. les juges Van Raepenbusch et Kreppel.
51 Il s’ensuit que, en utilisant cette liste afin de pourvoir le troisième poste vacant occupé par Mme Rofes i Pujol, le Conseil a méconnu le cadre légal imposé par l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013. En effet, il convient de rappeler que, selon le dispositif de la décision 2016/454 et son considérant 5, le Conseil a nommé en tant que juges au Tribunal de la fonction publique, en premier lieu, M. Van Raepenbusch, en deuxième lieu, M. Sant’Anna et, en troisième lieu, M. Kornezov. Or, si le Conseil était en droit de puiser dans cette liste en ce qui concerne les deux premières nominations, il n’était pas en droit de le faire en ce qui concerne la troisième.
52 En second lieu, il convient de constater que l’utilisation de la liste de candidats en cause que le comité de sélection avait établie en vue des nominations de deux juges aux postes occupés par MM. les juges Van Raepenbusch et Kreppel pour une période de six ans commençant le 1er octobre 2014 afin de pourvoir le poste vacant occupé par Mme Rofes i Pujol n’était pas conforme aux règles régissant la procédure de nomination des juges au Tribunal de la fonction publique mentionnées aux points 40 à 44 ci-dessus.
53 Dans ce contexte, d’une part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, troisième phrase, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la liste des candidats devait comprendre un nombre de candidats correspondant au double du nombre de juges à nommer par le Conseil. Il s’ensuit qu’un appel public à candidatures en vue d’établir cette liste devait identifier les postes vacants. Or, l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013 était limité aux postes vacants occupés par MM. les juges Van Raepenbusch et Kreppel, mais ne visait pas celui occupé par Mme Rofes i Pujol.
54 D’autre part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, première phrase, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne tel qu’applicable au présent litige, toute personne possédant la citoyenneté de l’Union, offrant toutes les garanties d’indépendance et possédant la capacité requise pour l’exercice de fonctions juridictionnelles pouvait présenter sa candidature. Par ailleurs, il doit être rappelé que, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, deuxième phrase, de ladite annexe, la liste établie par le comité de sélection devait indiquer les candidats possédant l’expérience de haut niveau la plus appropriée. Il s’ensuit que l’un des objectifs poursuivis par ces dispositions était de permettre à tous les candidats éligibles de soumettre leur candidature, afin de garantir que les candidats figurant sur la liste de candidats établie par le comité de sélection soient ceux qui possédaient l’expérience de haut niveau la plus appropriée.
55 Une approche ne garantissant pas pleinement que cet objectif soit atteint ne saurait donc être considérée comme conforme aux règles régissant la procédure de nomination des juges au Tribunal de la fonction publique.
56 Or, il ne peut être exclu que l’utilisation de la liste de candidats en cause, qui avait été établie en vue de pourvoir les postes vacants occupés par MM. les juges Van Raepenbusch et Kreppel, ait eu pour conséquence d’exclure une partie des candidats potentiels, à savoir ceux qui n’avaient pas participé à l’appel public à candidatures en vue de ces postes, mais qui auraient été enclins à soumettre leur candidature en vue du poste occupé par Mme le juge Rofes i Pujol. S’agissant de ces éventuels candidats, d’une part, il convient de relever que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne tel qu’applicable au présent litige, lors de la nomination des juges, le Conseil devait veiller à une composition équilibrée du Tribunal de la fonction publique sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés. Eu égard aux critères que le Conseil devait observer dans le cadre de son choix, il ne peut être exclu que, compte tenu du respect de l’équilibre géographique, des juristes de certains États membres, par exemple des citoyens espagnols, aient pu décider de ne pas participer à l’appel public à candidatures visant les postes occupés par MM. les juges Van Raepenbusch et Kreppel, parce qu’il y avait déjà un membre espagnol au Tribunal de la fonction publique, à savoir Mme le juge Rofes i Pujol. D’autre part, il ne peut être exclu que, pour des raisons légitimes, des candidats potentiels éligibles et disposant d’une expérience pertinente aient décidé de ne pas soumettre leur candidature pour un mandat commençant le 1er octobre 2014, mais auraient été disposés à la soumettre pour un mandat commençant le 1er septembre 2015.
57 Enfin, il convient de relever que, au moment où l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013 en vue de la nomination de deux juges aux postes occupés par MM. les juges Van Raepenbusch et Kreppel a été lancé, les éventuels candidats pour le poste occupé par Mme le juge Rofes i Pujol ne pouvaient pas s’attendre à ce que la liste établie par le comité de sélection soit utilisée par la suite pour pourvoir le poste vacant occupé par Mme le juge Rofes i Pujol.
58 Eu égard à ces considérations, il convient de conclure que la procédure de nomination du juge en cause était irrégulière, non seulement parce que le Conseil n’a pas respecté le cadre légal imposé par l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013, mais également parce que l’approche du Conseil n’était pas conforme aux règles régissant la nomination d’un juge au Tribunal de la fonction publique mentionnées aux points 40 à 44 ci-dessus.
59 Aucun des arguments avancés par le Conseil n’est susceptible de remettre en cause cette conclusion.
60 En premier lieu, il convient de rejeter l’argument du Conseil tiré de ce que la condition prévue à l’article 3, paragraphe 4, troisième phrase, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne tel qu’applicable au présent litige, selon laquelle la liste devait prévoir un nombre de candidats correspondant au moins au double du nombre de juges à nommer par le Conseil, avait été remplie, puisque les noms de six candidats figuraient sur cette liste. À cet égard, il suffit de constater qu’il ne s’agissait pas de la seule condition devant être remplie dans le cadre d’une procédure de nomination d’un juge au Tribunal de la fonction publique.
61 En deuxième lieu, dans la mesure où le Conseil avance qu’il disposait d’un large pouvoir discrétionnaire, il suffit de rappeler que ce pouvoir ne lui permettait de s’affranchir ni du cadre légal ressortant de l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013, ni des dispositions régissant la procédure de nomination d’un juge au Tribunal de la fonction publique mentionnées aux points 40 à 44 ci-dessus.
62 En troisième lieu, il convient de rejeter l’argument du Conseil selon lequel il n’était pas lié par sa pratique antérieure. À cet égard, il suffit de constater que les considérations développées aux points 33 à 58 ci-dessus ne sont pas fondées sur une comparaison de l’approche du Conseil concernant la nomination du juge en cause avec sa pratique antérieure, mais sur la constatation que cette approche n’était pas conforme au cadre légal applicable.
63 En quatrième lieu, le Conseil avance des arguments visant à démontrer que, en application des dispositions pertinentes, il aurait été en droit de constituer une liste de réserve pouvant être utilisée afin de pourvoir les postes vacants de juges au Tribunal de la fonction publique. À cet égard, il suffit de relever que, dans le présent contexte, la question pertinente n’est pas de savoir si le Conseil était en droit de constituer une telle liste de réserve, mais plutôt de savoir s’il était en droit de pourvoir le poste vacant occupé par Mme le juge Rofes i Pujol en nommant un candidat en puisant dans une liste qui n’avait pas été établie à cette fin. Partant, cet argument doit également être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de répondre à la question de savoir si le Conseil était en droit de constituer une telle liste de réserve.
64 Dès lors, il convient de conclure que la procédure de nomination du juge en cause était entachée d’une irrégularité et il ne peut pas non plus être exclu que, si un appel public à candidatures en vue de la vacance du poste occupé par Mme le juge Rofes i Pujol avait été lancé, des candidats n’ayant pas participé à l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013 auraient soumis leur candidature et que, dans cette hypothèse, la sélection effectuée par le comité de sélection aurait été différente. Dans ces circonstances, il ne saurait être exclu que les irrégularités constatées aient pu avoir un impact sur la décision de nomination du juge en cause au poste occupé par Mme le juge Rofes i Pujol.
65 Dans un troisième temps, il convient donc d’examiner si les irrégularités entachant la procédure de nomination du juge en cause sont de nature à remettre en cause la régularité de la composition de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique qui a rendu l’arrêt attaqué.
66 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, lorsque surgit une contestation à l’égard de la régularité de la formation du tribunal ayant jugé en première instance qui n’est pas manifestement dépourvue de sérieux, le juge du pourvoi est tenu de vérifier la régularité de celle-ci. En effet, un moyen tiré de l’irrégularité de la formation de jugement constitue un moyen d’ordre public, qui doit être examiné d’office, même dans l’hypothèse où cette irrégularité n’a pas été invoquée en première instance (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, points 44 à 50).
67 Ainsi qu’il ressort de l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’une des exigences concernant la composition de la formation de jugement est que les tribunaux doivent être indépendants, impartiaux et établis préalablement par la loi.
68 De cette exigence, qui doit être interprétée en ce sens que la composition de la juridiction et ses compétences doivent être réglementées au préalable par une loi, découle le principe du juge légal, dont l’objectif est de garantir l’indépendance du pouvoir juridictionnel par rapport à l’exécutif (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, Strack/Commission, T‑199/11 P, EU:T:2012:691, point 22).
69 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, première phrase, de la charte des droits fondamentaux, dans la mesure où celle-ci contient des droits correspondant à des droits garantis par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention.
70 Il convient également de rappeler que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et de l’article 52, paragraphe 7, de la charte des droits fondamentaux, lors de l’interprétation des droits énoncés dans cette dernière, les explications élaborées en vue de guider l’interprétation de celle-ci (JO 2007, C 303, p. 17) sont dûment prises en considération par le juge de l’Union. S’agissant de l’interprétation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, ces explications précisent :
« Dans le droit de l’Union, le droit à un tribunal ne s’applique pas seulement à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil. C’est l’une des conséquences du fait que l’Union est une communauté de droit, comme la Cour l’a constaté dans l’affaire 294/83, “Les Verts” contre Parlement européen (arrêt du 23 avril 1986, Rec. 1986, p. 1339). Cependant, à l’exception de leur champ d’application, les garanties offertes par la CEDH s’appliquent de manière similaire dans l’Union. »
71 Il s’ensuit que, en ce qui concerne l’interprétation de l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la charte des droits fondamentaux, il convient de tenir compte de la garantie offerte par l’article 6, paragraphe 1, première phrase, de la CEDH, qui prévoit également le principe du juge légal.
72 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), le principe du juge légal consacré à l’article 6, paragraphe 1, première phrase, de la CEDH reflète le principe d’État de droit, dont il découle qu’un organe judiciaire doit être établi conformément à la volonté du législateur (voir, en ce sens, Cour EDH, 27 octobre 2009, Pandjikidzé et autres c. Géorgie, CE :ECHR :2009 :1027JUD 003032302, point 103, et 20 octobre 2009, Gorguiladzé c. Géorgie, CE :ECHR :2009 :1020JUD 000431304, point 67).
73 Selon la Cour EDH, un tribunal doit donc être constitué conformément à la législation relative à l’établissement et à la compétence des organes judiciaires et à toute autre disposition du droit interne dont le non-respect rend irrégulière la participation d’un ou de plusieurs juges à l’examen de l’affaire. Il s’agit notamment des dispositions relatives aux mandats, aux incompatibilités et à la récusation des magistrats (voir, en ce sens, Cour EDH, 27 octobre 2009, Pandjikidzé et autres c. Géorgie, CE :ECHR :2009 :1027JUD 003032302, point 104, et 20 octobre 2009, Gorguiladzé c. Géorgie, CE :ECHR :2009 :1020JUD 000431304, point 68).
74 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH, le principe du juge légal exige que les dispositions régissant la procédure de nomination des juges soient respectées (voir, en ce sens, Cour EDH, 9 juillet 2009, Ilatovskiy c. Russie, CE :ECHR :2009 :0709JUD 000694504, points 40 et 41).
75 En effet, il est essentiel non seulement que les juges soient indépendants et impartiaux, mais également que leur procédure de nomination donne cette apparence. C’est pour cette raison que les règles pour la nomination d’un juge doivent être respectées strictement. Autrement, la confiance des justiciables et du public dans l’indépendance et l’impartialité des tribunaux risquerait d’être érodée (voir, en ce sens, décision de la Cour AELE du 14 février 2017, Pascal Nobile/DAS Rechtsschutz-Versicherungs, E‑21/16, point 16).
76 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si les irrégularités entachant la procédure de nomination du juge en cause sont de nature à avoir une répercussion sur la régularité de la composition de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique qui a rendu l’arrêt attaqué.
77 À cet égard, il convient de constater qu’il ressort des considérants 1 à 6 de la décision 2016/454, qui sont reproduits au point 11 ci-dessus, que le Conseil était pleinement conscient du fait que la liste de candidats en cause n’avait pas été établie en vue de la nomination d’un juge au poste occupé par Mme Rofes i Pujol. Néanmoins, il a décidé de l’utiliser à cette fin. Il ressort donc de l’acte de nomination lui-même que le Conseil s’est affranchi délibérément du cadre légal imposé par l’appel public à candidatures du 3 décembre 2013 et des règles régissant la nomination des juges au Tribunal de la fonction publique.
78 Dans ces circonstances, eu égard à l’importance du respect des règles régissant la nomination d’un juge pour la confiance des justiciables et du public dans l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, le juge en cause ne saurait être considéré comme un juge légal au sens de l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la charte des droits fondamentaux.
79 Partant, il convient d’accueillir le premier moyen, tiré de ce que la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique qui a rendu l’arrêt attaqué n’a pas été constituée de manière régulière.
80 Eu égard à ces considérations, il convient d’annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deuxième et troisième moyens.
Sur le recours en première instance
81 Aux termes de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), lorsque le Tribunal annule une décision du Tribunal de la fonction publique tout en considérant que le litige n’est pas en état d’être jugé, il renvoie l’affaire à une chambre autre que celle qui a statué sur le pourvoi.
82 En l’espèce, le recours en première instance n’est pas en état d’être jugé. En effet, d’une part, le Tribunal ne saurait se fonder sur des constatations factuelles effectuées par une formation de jugement du Tribunal de la fonction publique qui a été constituée de manière irrégulière et, d’autre part, il ne lui incombe pas, dans le cadre de sa fonction de juge du pourvoi, de procéder lui-même à une appréciation des faits.
83 Partant, il convient de renvoyer l’affaire devant une chambre autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi afin que le Tribunal statue en première instance sur le recours introduit par la requérante devant le Tribunal de la fonction publique.
Sur les dépens
84 L’affaire étant renvoyée devant une autre chambre du Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 28 juin 2016, FV/Conseil (F‑40/15), est annulé.
2) L’affaire est renvoyée à une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi.
3) Les dépens sont réservés.
Jaeger | Prek | Gratsias |
Papasavvas | Dittrich |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 janvier 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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