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ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
12 décembre 2018 (*)
« FEAGA – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par la France – Restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille – Corrections financières forfaitaires – Règlements (CE) no 1290/2005 et (UE) no 1306/2013 – Qualité saine, loyale et marchande – Contrôles – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑609/17,
République française, représentée par MM. F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda et Mme E. de Moustier, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. A. Lewis et D. Bianchi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2017/1144 de la Commission, du 26 juin 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2017, L 165, p. 37), en ce qu’elle écarte les paiements effectués par la République française au titre du FEAGA pour un montant de 120 901 216,61 euros,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias (rapporteur), président, A. Dittrich et I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Dans le cadre d’une mission ayant eu lieu du 15 au 19 avril 2013 auprès de l’organisme payeur français et des services douaniers de La Roche‑Sur‑Yon (France) et de Brest (France), la Commission européenne a enquêté sur les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille.
2 Après avoir mis en œuvre la procédure établie par le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), et par le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), la Commission a adopté, le 26 juin 2017, la décision d’exécution (UE) 2017/1144, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2017, L 165, p. 37, ci-après la « décision attaquée »).
3 En vertu de la décision attaquée, la Commission a écarté du financement de l’Union européenne, en ce qui concerne la République française, le montant total de 120 901 216,61 euros, motif pris d’importantes faiblesses dans les contrôles portant sur la qualité saine, loyale et marchande des volailles exportées bénéficiant de restitutions à l’exportation pendant les exercices financiers 2011 à 2014 (ci-après la « correction litigieuse »).
4 L’essentiel des motifs sous-tendant ces corrections a été exposé dans un rapport de synthèse établi par la Commission et portant la date du 16 mai 2017 (ci-après le « rapport de synthèse »).
Procédure et conclusions des parties
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2017, la République française a introduit le présent recours. Le mémoire en défense a été déposé le 24 novembre 2017, alors que la réplique et la duplique ont été déposées le 17 janvier et le 5 mars 2018, respectivement.
6 Le Tribunal (cinquième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
7 La République française conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où, par celle-ci, la Commission a imposé la correction litigieuse ;
– condamner la Commission aux dépens.
8 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République française aux dépens.
9 Le 27 septembre 2018, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a posé aux parties deux questions écrites. Les parties ont répondu aux demandes du Tribunal par courriers des 8 et 15 octobre 2018.
En droit
10 Le chapitre 2 du rapport de synthèse est consacré à l’enquête relative aux restitutions à l’exportation de la viande de volaille. Selon la Commission, le droit à percevoir une restitution à l’exportation pour la viande de volaille présuppose que la teneur en eau de ce produit n’excède pas un barème précis, ce qui ne peut être vérifié dans le cadre d’un contrôle visuel, mais nécessite un contrôle en laboratoire. En effet, une viande dont la teneur en eau dépasserait le barème établi ne saurait être considérée comme étant de qualité saine, loyale et marchande au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission, du 7 juillet 2009, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO 2009, L 186, p. 1). Par conséquent, une telle viande devrait être exclue de toute restitution à l’exportation, conformément à cette dernière disposition.
11 Les constatations de la Commission peuvent être ainsi résumées. Premièrement, avant 2010, les autorités douanières françaises n’ont effectué aucun contrôle de la teneur en eau des produits de volaille ayant fait l’objet de restitutions à l’exportation. Deuxièmement, entre 2010 et 2013, le nombre de contrôles physiques comprenant une analyse de la teneur en eau était inférieur au seuil minimal. Troisièmement, la teneur en eau dans la grande majorité des échantillons prélevés était supérieure aux niveaux autorisés, sans pour autant que le nombre de contrôles ait été revu à la hausse. Quatrièmement, les contrôles des exportations du principal exportateur auraient été en revanche suspendus pendant la plus grande partie de 2012, alors que les recouvrements et les sanctions pour les irrégularités constatées en 2011 et en 2012 n’auraient été effectués que durant la semaine précédant la mission de la Commission.
12 Dans ce contexte, la Commission a conclu qu’un risque de perte importante pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) s’était matérialisé et que, eu égard à la fréquence des irrégularités et à la gravité des carences, il y avait lieu de constater un manquement pratiquement complet aux règles applicables. Pour ces motifs, et conformément au document VI/5330/97, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie », adopté par la Commission le 23 décembre 1997, la Commission a imposé des corrections extrapolées allant de 83,33 à 94 % au titre des exercices 2011 à 2014, pour un montant total de 120 901 216,61 euros, ce qui représenterait la perte maximale possible du FEAGA en raison des irrégularités constatées. Cette correction visait les restitutions à l’exportation versées à deux entreprises ayant exporté leurs produits via les douanes de La Roche-sur-Yon et de Brest.
13 Au soutien de son recours, la République française soulève un moyen unique, tiré de la violation du principe de proportionnalité.
14 À cet égard, la République française expose que les taux de correction mentionnés au point 122 ci-dessus correspondent aux taux de non-conformité résultant des analyses de la teneur en eau effectuées par les autorités douanières sur les produits exportés par les deux entreprises exportatrices en cause.
15 Or, selon la République française, les autorités nationales n’ont pas gravement manqué à leurs obligations en vertu de la réglementation de l’Union relative aux contrôles à effectuer s’agissant de la viande de volaille bénéficiant d’une restitution à l’exportation. En particulier, la République française fait valoir que, selon l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission, du 17 décembre 2008, relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants (JO 2008, L 339, p. 53), le bureau de douane d’exportation doit vérifier la désignation dans la nomenclature des restitutions à l’exportation d’un produit uniquement lorsque la concordance entre le produit et sa désignation dans la nomenclature des restitutions à l’exportation n’apparaît pas au contrôle visuel et que la qualité de ce produit exige une connaissance très exacte de ses composants. Selon la République française, ces conditions sont cumulatives.
16 Or, s’il pouvait être soutenu que, s’agissant de la teneur en eau des poulets, la seconde de ces conditions était remplie en l’espèce, la première de ces conditions ne le serait pas, puisque la concordance entre le produit et sa désignation dans la nomenclature des restitutions à l’exportation apparaîtrait bel et bien au contrôle visuel. En outre, la teneur en eau n’affecterait ni le classement des poulets congelés sous la position 02071210 de la nomenclature ni le taux de la restitution à l’exportation, ce qui rendrait également l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1276/2008 inapplicable.
17 S’agissant de la notion de qualité saine, loyale et marchande au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1276/2008, le gouvernement français fait valoir que, même si la teneur en eau influe sur cette qualité, elle ne modifie pas le classement du produit dans la nomenclature des restitutions à l’exportation. De surcroît, cette disposition, seule applicable en l’espèce, n’imposerait pas de contrôles en laboratoire et, en toute hypothèse, appellerait à des vérifications uniquement lorsque la qualité saine, loyale et marchande ferait l’objet de suspicions concrètes. Or, d’une part, aucune suspicion ne serait justifiée avant 2010 et, d’autre part, les mesures de contrôle prises après 2010 auraient assuré une protection efficace des intérêts financiers de l’Union compte tenu de l’imprécision caractérisant le cadre juridique et les orientations données par la Commission.
18 S’agissant des mesures de contrôle, les autorités douanières auraient augmenté le nombre d’analyses en laboratoire entre fin 2010 et début 2013 à quatre par semaine en moyenne, avant de les amener à huit par semaine entre janvier et mai 2013 et à douze entre mai et juillet de la même année. En outre, à partir de juillet 2013, elles auraient effectué des contrôles documentaires a posteriori sur l’ensemble des exportations des entreprises concernées. Compte tenu de la procédure et du coût de chaque analyse en laboratoire ainsi que du fait que les analyses documentaires ont donné lieu au recouvrement de sommes importantes, la République française fait valoir que la Commission a enfreint le principe de proportionnalité en écartant du financement de l’Union, au moyen d’une correction formellement extrapolée, mais en substance forfaitaire, l’intégralité des restitutions à l’exportation supposées comme indûment versées.
19 La Commission conteste le bien-fondé de ces arguments.
20 À titre liminaire, il convient de relever que la décision attaquée est fondée sur l’article 52 du règlement no 1306/2013.
21 L’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 prévoit notamment que, lorsque des dépenses relevant du FEAGA ou du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union, la Commission adopte des actes d’exécution déterminant les montants à exclure du financement de l’Union.
22 En vertu de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, la Commission évalue les montants à exclure, au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. Dans ce contexte, elle tient compte de la nature de l’infraction ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union.
23 Il convient également de rappeler que le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l’Union et exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt du 19 octobre 2017, Espagne/Commission, T‑502/15, non publié, EU:T:2017:730, point 75).
24 En substance, les arguments que la République française avance dans le cadre du moyen unique visent la constatation, par la Commission, d’un manquement pratiquement complet au respect des règles de l’Union par les autorités françaises.
25 Afin d’examiner si ces arguments sont fondés, il convient, dans un premier temps, d’exposer dans quels cas le paiement de restitutions à l’exportation est justifié et, dans un second temps, de définir les obligations de contrôle et les suites à donner aux résultats de ceux-ci pesant sur l’État membre ainsi que d’apprécier si la correction imposée repose valablement sur de véritables manquements à ces obligations et si elle est proportionnelle à ceux-ci.
26 Dans un premier temps, s’agissant des cas dans lesquelles des restitutions à l’exportation sont justifiées, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1), dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations sur la base des cours ou des prix du marché mondial, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix de l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation en faveur de certains produits dont la viande de volaille.
27 En outre, selon l’article 164, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007, lors de la fixation des restitutions applicables à un produit donné, il est tenu compte, notamment, de la situation actuelle et des perspectives d’évolution en ce qui concerne les prix du produit considéré et sa disponibilité sur le marché de l’Union et les prix du produit considéré sur le marché mondial.
28 Dans ce contexte, l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 612/2009 prévoit ce qui suit :
« Aucune restitution n’est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d’acceptation de la déclaration d’exportation.
Les produits satisfont à l’exigence du premier alinéa lorsqu’ils peuvent être commercialisés sur le territoire de [l’Union] dans des conditions normales et sous la désignation apparaissant sur la demande d’octroi de la restitution et que, lorsque ces produits sont destinés à la consommation humaine, leur utilisation à cette fin n’est pas exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état.
[…] »
29 Il ressort de l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 612/2009 que le caractère commercialisable d’un produit « dans des conditions normales » est un élément inhérent à la notion de « qualité saine, loyale et marchande ». Un produit qui ne pourrait pas être commercialisé sur le territoire de l’Union dans des conditions normales et sous la désignation apparaissant sur la demande d’octroi d’une restitution ne remplirait pas cette exigence (arrêt du 9 mars 2017, Doux, C‑141/15, EU:C:2017:188, point 38).
30 À cet égard, l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 543/2008 de la Commission, du 16 juin 2008, portant modalités d’application du règlement no 1234/2007 en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille (JO 2008, L 157, p. 46), prévoit que les poulets congelés et surgelés, lorsqu’ils sont l’objet d’un commerce ou d’une profession, ne peuvent être commercialisés à l’intérieur de l’Union que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon la méthode d’analyse décrite à l’annexe VI (test d’égouttage) ou celle décrite à l’annexe VII (test chimique) de ce règlement. La commercialisation de poulets dont la teneur en eau dépasse ces limites n’est possible qu’à titre dérogatoire, lorsque les conditions prévues à l’article 16, paragraphe 6, de ce règlement concernant l’étiquetage approprié de ces produits sont respectées.
31 À cet égard, il importe de relever que, selon l’article 16, paragraphe 6, et l’annexe X du règlement no 543/2008, lorsqu’un lot de poulets congelés ou surgelés se révèle non conforme à ce règlement, en raison du dépassement des limites admises de la teneur en eau, l’autorité compétente veille à ce que les emballages individuels et les emballages collectifs concernés soient pourvus d’une banderole ou d’une étiquette portant en lettres capitales rouges la mention « Teneur en eau supérieure à la limite CE ». Cette mention doit être placée en un endroit apparent pour qu’elle soit bien visible, très lisible et indélébile. Les lettres doivent avoir au moins un centimètre de haut sur les emballages individuels et deux centimètres sur les emballages collectifs.
32 Ce traitement et ces indications obligatoires ne visent pas uniquement à informer les consommateurs, mais servent aussi d’avertissement leur signalant que la qualité des produits concernés a été affectée et donc que les marchandises sont de qualité inférieure. Dans ces conditions, les produits traités et signalés conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 543/2008 ne peuvent pas être considérés comme commercialisables « dans des conditions normales » sur le territoire de l’Union et ne satisfont pas à l’exigence de « qualité saine, loyale et marchande » au sens de l’article 28 du règlement no 612/2009 (arrêt du 9 mars 2017, Doux, C‑141/15, EU:C:2017:188, points 43 et 44).
33 S’il est vrai que cette circonstance n’empêche pas, à elle seule, l’opérateur concerné d’exporter les produits en cause, ce dernier ne peut en tout cas pas bénéficier de restitutions au titre de ces exportations (arrêt du 9 mars 2017, Doux, C‑141/15, EU:C:2017:188, point 36).
34 En effet, le montant des restitutions à l’exportation est défini notamment sur le fondement de la différence entre les prix sur le marché mondial et les prix dans l’Union. Or, ces derniers prix sont éminemment fondés sur les prix de produits commercialisés dans l’Union dans des conditions normales, à savoir des produits qui sont de qualité saine, loyale et marchande. Par conséquent, un opérateur qui reçoit une restitution lors de l’exportation de produits dont la qualité n’est pas saine, loyale et marchande se voit surcompensé.
35 Dans un second temps, s’agissant des obligations des autorités des États membres, il convient de rappeler que, selon le libellé de l’article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement no 1276/2008, il est prévu ce qui suit :
« 2. Lorsque le bureau de douane d’exportation l’estime nécessaire, il fait effectuer des analyses par des laboratoires spécialement équipés et accrédités ou officiellement agréés à cette fin en précisant les motifs desdites analyses.
[…]
4. Le bureau de douane d’exportation veille à ce que l’article [28 du règlement no 612/2009] soit respecté. Lorsque la qualité saine, loyale et marchande d’un produit fait l’objet de suspicions concrètes, le bureau de douane d’exportation vérifie la conformité du produit avec les dispositions [de l’Union] applicables, notamment en matière de santé animale et en matière phytosanitaire. »
36 Par ailleurs, l’article 6 du règlement no 1276/2008 établit les taux minimaux de contrôles physiques. Selon cette disposition, les contrôles physiques portent, en principe, sur un échantillon représentatif d’au moins 5 % des déclarations d’exportation. Toutefois, selon l’article 6, paragraphe 4, sous b), du même règlement, si certaines conditions sont remplies, ce taux peut être ramené à 2 %.
37 En l’espèce, selon le point 2.1.3 du rapport de synthèse, la Commission fait grief à la République française d’avoir constamment « résisté à contrôler » la teneur en eau des poulets congelés ou surgelés exportés au titre desquels deux opérateurs principaux demandaient à recevoir des restitutions. En particulier, de tels contrôles étaient pratiquement absents avant 2010, date à laquelle les autorités allemandes ont averti les autorités françaises de leurs constatations de non-conformité formulées au regard de lots de poulets exportés par une société allemande, filiale d’un groupe français. Mais, même après 2010, le nombre d’analyses comprenant un contrôle de la teneur en eau n’aurait jamais atteint le seuil réglementaire, même si le nombre des contrôles physiques dans leur ensemble semblerait satisfaire aux exigences de l’article 6 du règlement no 1276/2008. En effet, les analyses effectuées auraient démontré un taux de non-conformité extrêmement élevé, voire systématique.
38 À cet égard, premièrement, il ressort des tableaux figurant au point 2.1.3 du rapport de synthèse que, pour 2011 et 2012, l’analyse de la teneur en eau des poulets exportés via les douanes de La Roche‑sur‑Yon et de Brest n’a été effectuée que dans le cadre de 61 contrôles sur 17 189 déclarations d’exportation (0,28 à 0,41 % des déclarations par bureau de douane et par année). 54 de ces contrôles ont donné lieu à un résultat non conforme, ce qui a donné lieu à un taux de non-conformité de 79 et de 95 % pour la douane de Brest pour, respectivement, 2011 et 2012 et de 100 % pour la douane de La Roche-sur-Yon pour chacune de ces années. Deuxièmement, en 2013, sur les 69 contrôles en laboratoire effectués, seuls 9 ont donné lieu à un résultat conforme. Troisièmement, les autorités françaises n’auraient récupéré les montants indûment payés que dans les jours précédant immédiatement la mission d’audit et, plus fondamentalement encore, seulement pour les exportations ayant fait l’objet d’un contrôle, sans que la possibilité d’une extrapolation des résultats ait été examinée. Enfin, quatrièmement, les autorités françaises ont suspendu toute vérification de la teneur en eau des produits de l’opérateur le plus important du secteur entre mai 2012 et la fin de cette même année.
39 Les arguments, avancés par la République française dans le cadre du moyen unique, qui visent à remettre en cause ces considérations de la Commission ne sauraient prospérer.
40 Premièrement, certes, les obligations des autorités nationales en la matière sont régies par l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1276/2008, lu conjointement avec la première phrase du paragraphe 2 de cet article (voir point 35 ci-dessus). Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la République française, ces dispositions ne sauraient être interprétées en ce sens que l’absence de suspicions concrètes sur la qualité de la viande de volaille ayant bénéficié de restitutions à l’exportation exonère les autorités nationales de toute obligation de contrôle. En effet, tel n’est certainement pas le cas si l’absence de suspicions en ce sens est attribuable à l’omission systématique de ces autorités de veiller à ce que l’article 28 du règlement no 612/2009 soit respecté.
41 En particulier, il ressort de la première phrase de l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1276/2008 que l’obligation fondamentale pesant sur les États membres consiste à veiller à ce qu’aucune restitution ne soit octroyée lorsque les produits exportés ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande. Ainsi, les États membres se doivent d’entreprendre les démarches nécessaires qui leur permettront d’apprécier si des suspicions d’irrégularité sont justifiées. L’interprétation adoptée par la République française confère aux États membres la faculté d’invoquer leur propre inaction afin de justifier l’absence d’obligation d’effectuer tout contrôle en la matière. Or, une telle interprétation irait à l’encontre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1290/2005 et de l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, qui obligent les États membres à prendre toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union dans le cadre de la politique agricole commune. Il s’ensuit qu’une absence de contrôles antérieurement à l’année 2010 constitue une violation des obligations pesant sur les autorités françaises en vertu des dispositions susmentionnées des règlements nos 1276/2008, 1290/2005 et 1306/2013.
42 Deuxièmement, il y a lieu de relever dans ce cadre que les constatations de la Commission détaillées au point 2.1.3 du rapport de synthèse (voir point 38 ci-dessus) révèlent le fait que les contrôles de la teneur en eau étaient tellement rares en 2011 et en 2012 que, en tout état de cause, les montants recouvrés peu avant la mission d’audit en relation avec les lots effectivement contrôlés représentent forcément une fraction négligeable des montants qui, eu égard aux résultats des contrôles en question, ont, selon toute probabilité, été irrégulièrement perçus. Cette conclusion est confirmée par le fait que les autorités françaises ont suspendu toute vérification de la teneur en eau des produits de l’opérateur le plus important du secteur entre mai 2012 et la fin de cette même année, circonstance que la République française n’a pas réfutée.
43 Il en est de même de l’année 2013, durant laquelle les autorités françaises ont effectué 69 contrôles de la teneur en eau, dont 60 se sont révélés non conformes. En effet, même si le nombre de contrôles a augmenté pendant cette année, rien ne justifie, au regard des obligations découlant des dispositions mentionnées au point 41 ci-dessus, pesant sur les États membres en vertu de l’article 5, paragraphe 4, première phrase, du règlement no 1276/2008, que les autorités nationales limitent les recouvrements aux seuls cas de non-conformité constatés, lorsque les résultats des contrôles montrent, de manière systématique, que les produits exportés ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande.
44 Force est donc de conclure que, eu égard aux circonstances invoquées par la Commission, les conclusions de cette dernière selon lesquelles la mise en œuvre des contrôles physiques dans le secteur de la viande de volaille était gravement déficiente, en ce que, s’agissant du recouvrement des sommes indument perçues, les autorités françaises n’avaient pas réagi de manière adéquate aux taux d’irrégularité extrêmement élevés que ces contrôles détectaient dans leurs analyses de la teneur en eau, ne sont pas entachées d’erreur. Cette conclusion est indépendante de la question de savoir si le nombre d’analyses de la teneur en eau effectuées en l’espèce satisfait formellement aux seuils prévus par l’article 6 du règlement no 1276/2008 (voir point 36 ci-dessus), qui se réfère aux contrôles physiques en général sans imposer expressément de seuil spécifique concernant les contrôles en laboratoire visant la teneur en eau en particulier. En effet, afin de satisfaire à l’obligation découlant de l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1276/2008, lu en combinaison avec l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 612/2009 (voir points 35 et 28 ci-dessus), les États membres peuvent organiser des analyses de la teneur en eau sur le fondement d’un échantillonnage statistiquement valable, à condition que les résultats de ces contrôles soient extrapolés selon une méthode appropriée sur les exportations non contrôlées.
45 Il s’ensuit que, compte tenu du manquement pratiquement complet au respect des règles de l’Union, la Commission était en droit de refuser jusqu’à la totalité des dépenses concernées, en conformité avec le document VI/5330/97. Cette possibilité inclut celle de procéder, comme en l’espèce, à une correction extrapolée sur le fondement des résultats des analyses de la teneur en eau effectuées par les autorités françaises, dont le caractère représentatif et fiable n’a pas été remis en cause par la République française.
46 Au demeurant, le fait que les autorités françaises ont émis, entre le 31 juillet 2014 et le 3 juin 2016, à savoir après la mission d’audit et avant l’adoption de la décision attaquée, des actes de recouvrement pour un montant total de 106 millions d’euros à l’adresse des exportateurs principaux n’affecte pas la légalité de la correction imposée.
47 En effet, selon l’article 12, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement n ° 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO 2014, L 255, p. 18), « [l]es montants effectivement recouvrés auprès des bénéficiaires et crédités aux fonds avant une date déterminée, devant être fixée par la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité, sont déduits du montant que la Commission décide d’exclure du financement de l’Union conformément à l’article 52 du règlement no 1306/2013 ».
48 Il ressort de cette disposition que les montants que les autorités nationales recouvrent auprès des bénéficiaires et créditent au FEAGA avant une date fixée par la Commission sont pris en compte par cette dernière afin que la correction imposée soit réduite d’autant. En l’espèce, ainsi qu’il ressort d’une lettre de la Commission du 11 juillet 2016 adressée aux autorités françaises, la date dont il est question à l’article 12, paragraphe 9, du règlement no 1306/2013 a été fixée au 25 juillet 2013. Par conséquent, comme la Commission l’a précisé dans ses lettres des 6 mai 2015 et 11 juillet 2016 adressées aux autorités françaises ainsi que dans sa réponse écrite du 8 octobre 2018 (voir point 9 ci-dessus), tout montant recouvré auprès des bénéficiaires concernés après cette date sera enregistré, mais non crédité au budget de l’Union, si bien qu’il peut être retenu par lesdites autorités, ces dernières ayant par ailleurs procédé au versement de l’intégralité de la correction au budget de l’Union en août 2017.
49 Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la République française, en imposant la correction litigieuse, la Commission n’a pas dépassé les limites de ce qui était approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par les règles relatives aux contrôles des restitutions à l’exportation de la viande de volaille, si bien qu’elle n’a pas enfreint le principe de proportionnalité.
50 Le moyen unique, pris de la violation du principe de proportionnalité, doit donc être écarté et, par conséquent, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République française ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République française est condamnée aux dépens.
Gratsias | Dittrich | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Gratsias |
* Langue de procédure : le français.
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