DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
19 octobre 2017 (*)
« FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par l’Espagne – Corrections financières forfaitaires –Règlements (CE) n° 1290/2005 et (UE) n° 1306/2013 – Obligation de motivation – Charge de la preuve – Proportionnalité – Droits de la défense »
Dans l’affaire T‑502/15,
Royaume d’Espagne, représenté initialement par M. L. Banciella Rodríguez-Miñón, puis par M. M. Sampol Pucurull, et Mmes A. Gavela Llopis et V. Ester Casas, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Guillem Carrau et D. Triantafyllou, puis par M. Triantafyllou et Mme I. Galindo Martín, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39), en ce qui concerne certaines corrections faites à l’égard de la Catalogne, d’une part, et des Canaries, d’autre part,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 1er décembre 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le présent recours concerne certaines dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne dans le domaine de la politique agricole commune et, plus particulièrement, les corrections financières appliquées par la Commission européenne pour écarter du financement de l’Union européenne au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (ci-après les « Fonds ») lesdites dépenses.
2 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’enquête prévu à l’article 37 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), les services de la Commission ont effectué des vérifications des dépenses en Espagne. Lors de ces vérifications, la Commission a notamment constaté plusieurs carences ayant trait au respect de la conditionnalité en ce qui concernait la Catalogne, d’une part, et au contrôle des opérations en ce qui concernait les Canaries, d’autre part. S’agissant de la Catalogne, la Commission a critiqué, en ce qui concernait le respect de certaines exigences réglementaires en matière de gestion (ci-après les « ERMG 5 »), d’une part, l’indulgence du système de sanction relatif à l’année de demande 2008 et, d’autre part, le fait que le champ d’application des contrôles relatif à l’année de demande 2009 était trop limité. En ce qui concerne les Canaries, la Commission a considéré qu’il y avait des retards dans la réalisation des contrôles menés au cours des exercices 2007, 2008, 2009 et 2010.
Enquête relative au respect de la conditionnalité en Catalogne
3 La Commission a effectué des vérifications, du 17 au 21 mai 2010, dans le cadre de l’enquête portant la référence XC/2010/006/ES, relative au respect de la conditionnalité en Catalogne.
4 La Commission a transmis ses observations relatives à cette enquête, le 24 août 2010, au Royaume d’Espagne.
5 Par lettre du 18 avril 2013, la Commission a invité le Royaume d’Espagne à une réunion bilatérale et demandé des informations supplémentaires. Le Royaume d’Espagne a accepté cette invitation et a remis, dans une lettre du 30 mai 2013, un nouveau rapport en vue de répondre à la demande d’informations supplémentaires.
6 Le 6 juin 2013, une réunion bilatérale a eu lieu entre la Commission et le Royaume d’Espagne, dont le procès-verbal a été communiqué à ce dernier le 29 août 2013. Dans ce document, la Commission a informé le Royaume d’Espagne que, en ce qui concernait les incidences financières des carences en cause, il était loisible aux autorités espagnoles de fournir des preuves concluantes pour établir que le risque pour les Fonds était moins important que la correction forfaitaire qui était envisagée.
7 Par lettre du 22 octobre 2013, le Royaume d’Espagne a fait part à la Commission de ses commentaires sur ce procès-verbal et a soumis des calculs des risques relatifs aux carences identifiées par la Commission.
8 Par lettre du 12 août 2014, la Commission a informé le Royaume d’Espagne des résultats de l’inspection en cause. Selon cette lettre, la somme totale résultant de la correction proposée atteignait le montant net de 609 337,80 euros.
9 Le 15 septembre 2014, le Royaume d’Espagne a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Le 7 octobre 2014, l’organe de conciliation a informé le Royaume d’Espagne qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une audience dans la mesure où la correction proposée était inférieure à un million d’euros.
Enquête relative au contrôle des opérations aux Canaries
10 La Commission a mené trois enquêtes relatives au respect du règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil, du 26 mai 2008, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEAGA (JO 2008, L 143, p. 1). Les observations de la Commission relatives à ces enquêtes ont été transmises au Royaume d’Espagne le 27 avril 2010 dans le cadre de l’enquête portant la référence XP/2010/102/ES/LA11, le 24 février 2012 pour l’enquête portant la référence XP/2011/003/ES/LA/11 et le 4 février 2013 dans le cas de l’enquête portant la référence XP/2013/101/ES/LA11.
11 Le 13 décembre 2012, une réunion bilatérale a eu lieu entre la Commission et le Royaume d’Espagne, dont le procès-verbal a été communiqué à ce dernier le 29 janvier 2013.
12 Par lettre du 8 janvier 2014, la Commission a informé le Royaume d’Espagne des résultats des enquêtes en cause. Selon cette lettre, la somme totale résultant de la correction proposée était de 1 689 689,52 euros.
13 Par lettre du 17 février 2014, le Royaume d’Espagne a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Le 15 juillet 2014, l’organe de conciliation a émis son rapport final communiquant son avis.
14 Par lettre du 23 septembre 2014, la Commission a communiqué sa position finale au Royaume d’Espagne. Selon cette lettre, la somme totale résultant de la correction proposée atteignait le montant de 1 267 986,22 euros.
Décision attaquée
15 Par sa décision d’exécution (UE) 2015/1119, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEAGA et du Feader (JO 2015, L 182, p. 39, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a procédé aux corrections suivantes, écartant du financement de l’Union les montants en cause :
– en ce qui concerne la Catalogne, d’une part, une correction ponctuelle relative à l’exercice 2009 au titre de l’année de demande 2008 (61 969,91 euros) et des corrections forfaitaires au titre de l’année de demande 2009, pour les exercices 2010 (523 758,42 euros), 2011 (1 103,55 euros) et 2012 (137,44 euros) en ce qui concerne le FEAGA et, d’autre part, des corrections forfaitaires pour les exercices 2010 (21 359,77 euros), 2011 (991,68 euros) et 2012 (17,03 euros) en ce qui concerne le Feader,
– en ce qui concerne les Canaries, des corrections forfaitaires pour les exercices 2007 (159 906,98 euros), 2008 (221 243,51 euros), 2009 (430 938,40 euros) et 2010 (455 897,33 euros).
16 Les raisons de cette décision étaient expliquées dans un rapport de synthèse.
17 En ce qui concerne la première des carences concernant la Catalogne mentionnées au point 2 ci-dessus, la Commission a constaté que, dans la majorité des cas de manquement des agriculteurs à leurs obligations, les autorités espagnoles avaient fait preuve d’indulgence en appliquant une réduction de 1 %, alors que l’article 66, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO 2004, L 141, p. 18), prévoit que, en règle générale, cette réduction s’élève à 3 % du montant total des paiements.
18 En ce qui concerne la deuxième des carences concernant la Catalogne mentionnées au point 2 ci-dessus, la Commission a constaté que, pendant la période en cause, les autorités espagnoles n’avaient pas procédé à des contrôles sur place, mais s’étaient limitées à des contrôles administratifs. Pendant la procédure administrative, le Royaume d’Espagne avait tout d’abord soutenu que ladite carence n’avait créé aucun risque pour les Fonds et, ensuite, soumis un calcul selon lequel ce risque pouvait être quantifié par un montant de 1 552,64 euros. Selon la Commission, ces estimations étaient impossibles à vérifier et il n’existait pas, par conséquent, de garantie que le montant indiqué par le Royaume d’Espagne représentait l’intégralité du risque. La Commission a toutefois reconnu qu’il y avait des facteurs atténuants et que le risque créé par la carence en cause était limité. Dans la décision attaquée, la Commission a donc réalisé une correction forfaitaire de 2 % pour les exercices 2010 à 2012.
19 En ce qui concerne les Canaries, la Commission a conclu que, pour les exercices 2007, 2008, 2009 et 2010, le pourcentage des contrôles non réalisés dans les délais était respectivement de 55, de 84, de 92 et de 56 %. Sur cette base, la Commission a réalisé une déduction forfaitaire de 0,5 % pour chacun de ces exercices.
Procédure et conclusions des parties
20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er septembre 2015, le Royaume d’Espagne a introduit le présent recours.
21 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre), a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, de son règlement de procédure, a demandé au Royaume d’Espagne et à la Commission de fournir certaines clarifications. Le Royaume d’Espagne et la Commission ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.
22 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 1er décembre 2016.
23 Lors de l’audience, le Royaume d’Espagne a informé le Tribunal, ainsi qu’il a été pris acte au procès-verbal de l’audience, que son recours ne portait pas sur la correction ponctuelle d’un montant de 61 969,91 euros, mais seulement sur les corrections forfaitaires effectuées par la Commission.
24 Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu’elle écarte du financement de l’Union, au titre du FEAGA, les montants de 524 524,29 euros, 1 103,55 euros et 137,44 euros et, au titre du Feader, les montants de 21 359,77 euros, de 991,68 euros et de 17,03 euros, en ce qui concerne la Catalogne, et les montants de 159 906,98 euros, de 221 243,51 euros, de 430 938,40 euros et de 455 897,33 euros en ce qui concerne les Canaries ;
– condamner la Commission aux dépens.
25 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.
En droit
Remarques liminaires
26 Dans sa réponse à une question écrite du Tribunal portant sur le montant des corrections financières dont il demande l’annulation, le Royaume d’Espagne a réclamé que son recours portait aussi sur les montants de 21 359,77 euros, de 991,68 euros et de 17,03 euros que la Commission a écartés du financement de l’Union en ce qui concernait la Catalogne. Selon la Commission, ces corrections n’étaient pas visées par le présent recours.
27 Lors de l’audience, en réponse à une invitation du Tribunal à s’exprimer sur ce point, le Royaume d’Espagne s’est limité à soutenir que son recours portait aussi sur les trois montants mentionnés au point 26 ci-dessus.
28 En vertu de l’article 76, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour que des conclusions soient recevables, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celles-ci se fondent ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 3 avril 2006, International Institute for the Urban Environment/Commission, T‑74/05, non publiée, EU:T:2006:100, point 58 et jurisprudence citée).
29 Il est vrai que, dans la requête, le Royaume d’Espagne mentionne que le montant total des corrections financières qu’il conteste s’élève à 609 337,80 euros en ce qui concerne la Catalogne. Ce montant total inclut les corrections financières visées au point 26 ci-dessus, qui concernent le Feader et qui relèvent du poste budgétaire 6711.
30 Cependant, le Royaume d’Espagne a, en même temps, précisé dans la requête, à trois reprises, que son recours, en ce qui concernait la Catalogne, portait concrètement sur la correction ponctuelle de l’exercice 2009 (61 969,91 euros), d’une part, et sur les corrections forfaitaires pour les exercices 2010 (524 524,29 euros), 2011 (1 103,55 euros) et 2012 (137,44 euros), d’autre part. Le Royaume d’Espagne a ajouté que ces corrections relevaient du poste budgétaire 6701, qui concernait le FEAGA. Or, les corrections financières visées au point 26 ci-dessus, qui relèvent du poste budgétaire 6711, ne figurent pas dans ces énumérations précises et spécifiques.
31 Dans ces circonstances, le Tribunal constate que le Royaume d’Espagne n’invoque aucun argument spécifique susceptible de remettre en cause la partie de la décision attaquée portant sur les corrections visées au point 26 ci-dessus. Le recours est donc irrecevable en ce qui concerne ces corrections.
Sur le fond
32 Dans la requête, le Royaume d’Espagne a invoqué quatre moyens à l’appui de son recours, dont les trois premiers concernaient les corrections financières appliquées à la Catalogne et le quatrième les corrections financières appliquées aux Canaries.
33 Lors de l’audience, le Royaume d’Espagne a informé le Tribunal, ainsi qu’il a été pris acte au procès-verbal de l’audience, qu’il renonçait à son deuxième et à son troisième moyen. Dans ces conditions, le Tribunal ne doit examiner que le premier et le quatrième moyen.
34 Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005, d’une violation de l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 796/2004, d’un manque de conformité avec les orientations contenues dans le document de la Commission n° VI/5330/97, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après le « document n° VI/5330/97 ») et dans la communication C(2006) 2210 AGRI-2005-64043 de la Commission, du 9 juin 2006, sur le traitement par la Commission dans le contexte de l’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie », des insuffisances constatées dans les systèmes de contrôle de la conditionnalité mis en œuvre par les États membres (article 3 du règlement n° 1782/2003) (ci-après le « document AGRI-2005-64043 »), du caractère disproportionné des corrections forfaitaires, d’une violation des droits de la défense et d’un défaut de motivation.
35 Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005 et d’un manque de conformité aux orientations contenues dans le document de la Commission AGRI/D/40474/2010-REV 1, intitulé « Draft guidelines on financial corrections for deficiencies in ex post controls – Questions and Answers » (ci-après le « document AGRI/D/40474/2010-REV1 »).
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005, d’une violation de l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 796/2004, d’un manque de conformité aux orientations contenues dans les documents n° VI/5330/97 et AGRI-2005-64043, du caractère disproportionné des corrections forfaitaires, d’une violation des droits de la défense et d’un défaut de motivation
36 En ce qui concerne l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 796/2004, introduit par le règlement (CE) n° 1550/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO 2007 L 337, p. 79), le Royaume d’Espagne rappelle que, selon cette disposition, il est possible de remplacer les contrôles sur place par des contrôles administratifs, dès lors que l’État membre garantit que l’efficacité des contrôles administratifs est au moins équivalente à celle des vérifications par contrôle sur place.
37 Le Royaume d’Espagne fait valoir que les corrections forfaitaires imposées par la Commission, en ce qui concerne la Catalogne, et la méthode de calcul utilisée par celle-ci à cet égard sont contraires à l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005 et aux orientations contenues dans le document n° VI/5330/97 et le document AGRI-2005-64043.
38 Dans ce contexte, le Royaume d’Espagne fait d’abord référence au rapport spécial de la Cour des comptes de l’Union européenne n° 7/2010, selon lequel cette méthode de calcul ne fournirait pas de base adéquate pour déterminer exactement le montant des paiements irréguliers dus aux insuffisances détectées par la Commission.
39 Selon le Royaume d’Espagne, le recours à des corrections forfaitaires constitue une solution de dernier recours. Or, une telle solution ne serait pas justifiée dans le cas d’espèce, étant donné qu’il avait fourni à la Commission, le 30 mai 2013, une évaluation précise du risque, puis, le 22 octobre 2013, une évaluation du risque pour les Fonds résultant de l’insuffisance en cause, qui était complète, précise et détaillée. Le Royaume d’Espagne fait valoir que, pour effectuer ce calcul, il s’était fondé sur les critères énoncés dans les documents n° VI/5330/97 et AGRI-2005-64043.
40 Le Royaume d’Espagne précise que le calcul du risque concret a été réalisé par extrapolation du montant moyen des sanctions infligées pour les infractions décelées lors des contrôles des ERMG 5 effectués au cours des années 2008, 2010, 2011 et 2012, qui ont bel et bien donné lieu à des contrôles sur place. Ces sanctions s’élevaient à respectivement 139,16 euros, 0 euro, 0 euro et 6 071,42 euros, ce qui résulterait en un montant moyen de 1 552,64 euros. Selon le Royaume d’Espagne, ces chiffres étaient vérifiables, étant donné que la Commission avait elle-même contrôlé la conformité des données relatives aux années 2008, 2010, 2011 et 2012. Le Royaume d’Espagne ajoute que la Commission aurait pu lui demander tout renseignement supplémentaire qu’elle aurait estimé nécessaire pour vérifier la précision dudit calcul, mais qu’elle n’a pas formulé une telle demande.
41 Le Royaume d’Espagne fait en outre valoir que l’application des corrections réalisées par la Commission était non seulement incorrecte, mais également disproportionnée. Premièrement, cette méthode ne donnerait pas d’évaluation précise du risque. Deuxièmement, la correction forfaitaire s’appliquerait à la totalité des aides sans distinction. Par conséquent, la Commission aurait refusé de financer une série d’interventions qui étaient conformes aux dispositions de l’Union. Troisièmement, au cours des exercices où des contrôles ont été réalisés directement sur place (années 2008, 2010, 2011 et 2012), aucun taux de manquement significativement différent de celui de 2009 n’aurait été enregistré. Quatrièmement, le risque réel pourrait être estimé à 1 552,64 euros. Cinquièmement, dans le procès-verbal de la réunion bilatérale du 27 août 2013, la Commission aurait constaté qu’elle considérait que la portée du risque créé pour les Fonds, en ce qui concernait l’année de demande 2009, pouvait être considérée comme limitée.
42 Le Royaume d’Espagne ajoute que, dans son rapport de synthèse, la Commission s’était contentée d’affirmer que l’estimation soumise par le Royaume d’Espagne était impossible à vérifier et que rien ne lui garantissait que le montant indiqué représentait la totalité du risque en cause. Selon le Royaume d’Espagne, il s’agissait là d’un simple jugement de valeur qui entraînait une violation totale de ses droits de la défense. En outre, le fait que la Commission ait rejeté son estimation sans fournir de preuves quantitatives de nature à infirmer les chiffres et les critères de calcul sur lesquels cette estimation se fondait, aurait constitué une violation de ses droits de la défense.
43 En dernier lieu, le Royaume d’Espagne fait valoir que la décision attaquée est dénuée de toute motivation en ce qui concerne la justification des corrections forfaitaires relatives à la Catalogne.
44 La Commission conteste ces arguments.
45 Il convient d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les fonds agricoles européens ne financent que les interventions effectuées conformément aux dispositions de l’Union dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles (arrêts du 24 février 2005, Grèce/Commission, C‑300/02, EU:C:2005:103, point 32, et du 28 janvier 2016, Slovénie/Commission, T‑667/14, EU:T:2016:34, point 21).
46 Il convient aussi de rappeler que, selon une jurisprudence constante, s’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles du droit de l’Union, une fois cette violation établie, il revient à l’État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (arrêts du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, C‑153/01, EU:C:2004:589, point 67, et du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, C‑5/03, EU:C:2005:426, point 38).
47 En l’espèce, la Commission a reproché au Royaume d’Espagne de ne pas avoir procédé à des contrôles sur place, mais de s’être limité à des contrôles administratifs, en méconnaissance de l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 796/2004.
48 L’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 796/2004 prévoyait qu’il était possible de remplacer les contrôles sur place par des contrôles administratifs ou des contrôles au niveau des entreprises, à condition « que l’État membre garanti[sse] que l’efficacité des contrôles [soit] au moins équivalente à celle des vérifications par contrôle sur place ». Une règle identique figure à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65), qui a entre-temps remplacé le règlement n° 796/2004. Étant donné que la décision attaquée concerne la période où le règlement n° 796/2004 était encore en vigueur, c’est sur ce règlement que l’examen du Tribunal doit porter en l’espèce.
49 Lors de l’audience, le Royaume d’Espagne a fait valoir que certains contrôles sur place avaient néanmoins été effectués pendant la période en cause. Or, et comme la Commission l’a observé à juste titre, le Royaume d’Espagne n’a pas apporté de preuves pour démontrer que les contrôles sur place, qui étaient nécessaires en l’espèce, avaient en effet été effectués.
50 En tout état de cause, il convient de rappeler que, dans la requête, le Royaume d’Espagne a lui-même noté que, pendant l’enquête menée par la Commission, les autorités espagnoles avaient confirmé que le respect des ERMG 5 avait été vérifié uniquement sur la base de contrôles administratifs pendant la période en cause.
51 Il convient donc d’examiner la question de savoir si l’efficacité des contrôles administratifs auxquels les autorités espagnoles ont procédé en l’espèce était au moins équivalente à celle des vérifications par contrôle sur place.
52 Or, dans la requête, le Royaume d’Espagne s’est limité à cet égard à expliquer que la décision de vérifier, pendant la période en cause, le respect des EMRG 5 uniquement sur la base de contrôles administratifs avait été influencée par l’existence du corps de la police environnementale en Espagne et que ces contrôles administratifs avaient été réalisés en utilisant la base de données de cette police. Le Royaume d’Espagne n’explique pas toutefois pour quelle raison cela signifiait que l’efficacité de ces contrôles pouvait être considérée comme étant au moins équivalente à celle des vérifications par contrôle sur place. En tout état de cause, le Royaume d’Espagne ne produit aucune preuve pour démontrer que tel était le cas. Il est vrai que, lors de l’audience, le Royaume d’Espagne a fait référence aux explications qu’il a fournies à la Commission à cet égard dans sa lettre du 30 mai 2013 mentionnée au point 5 ci-dessus. Or, ces explications se limitent essentiellement à décrire les fonctions de la police environnementale en Espagne sans qu’il soit établi que l’efficacité des contrôles effectués par cette police pouvait être considérée comme étant au moins équivalente à celle des vérifications par contrôle sur place. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que constater que le Royaume d’Espagne n’a ni expliqué suffisamment, ni étayé son allégation d’une violation de l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 796/2004.
53 Compte tenu de ce qui précède, l’argument du Royaume d’Espagne tiré de la violation de cette disposition ne peut qu’être rejeté.
54 En ce qui concerne la question de savoir si, en l’espèce, la Commission était en droit de procéder à des corrections forfaitaires, il convient de fonder l’examen sur l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), bien que le Royaume d’Espagne ait invoqué une violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005 dans la requête. En effet, ce dernier règlement a été remplacé par le règlement n° 1306/2013 et la décision attaquée a été fondée sur l’article 52 du règlement n° 1306/2013, qui est applicable depuis le 1er janvier 2015, en vertu de l’article 121, paragraphe 2, sous c), de ce dernier règlement.
55 En ce qui concerne tout d’abord la référence faite par le Royaume d’Espagne au rapport spécial de la Cour des comptes n° 7/2010 (voir le point 38 ci-dessus), il suffit de rappeler que la possibilité pour la Commission de procéder, dans le contexte de l’apurement des comptes en matière agricole, à des corrections forfaitaires est expressément prévue à l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 1306/2013, sur lequel la décision attaquée est fondée, et que le Royaume d’Espagne n’a pas mis en cause la légalité de cette disposition. En tout état de cause, il convient de noter que la légalité de la méthode des corrections financières forfaitaires n’a pas été contestée par la Cour des comptes dans son rapport spécial n° 7/2010 (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, Portugal/Commission, T‑3/11, non publié, EU:T:2015:388, point 26).
56 Selon l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 1306/2013, des corrections forfaitaires ne sont appliquées « que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union. »
57 À cet égard, les orientations adoptées par la Commission contiennent des clarifications supplémentaires.
58 Le document n° VI/5330/97 précise, en son annexe 2, les conséquences financières des carences des contrôles effectués par les États membres. Lorsque les informations fournies par l’enquête ne permettent pas d’évaluer, à partir d’une extrapolation des pertes déterminées, par des moyens statistiques ou par référence à d’autres données vérifiables, les pertes subies par l’Union par suite d’une carence de contrôle, une correction financière calculée sur une base forfaitaire, en fonction de l’ampleur du risque de perte, peut être envisagée.
59 Le document AGRI-2005-64043 adapte à la conditionnalité les orientations du document n° VI/5330/97. Il prévoit trois méthodes, qui peuvent être utilisées pour déterminer les corrections financières appropriées : premièrement, le rejet des demandes individuelles n’ayant pas fait l’objet des contrôles exigés ; deuxièmement, l’évaluation du risque pour le fonds concerné par extrapolation des résultats des vérifications effectuées sur un échantillon représentatif et, troisièmement, l’adoption de corrections forfaitaires.
60 Il résulte, ainsi, tant de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 1306/2013 que des propres orientations de la Commission, que cette dernière ne pouvait utiliser la méthode forfaitaire que s’il y avait lieu d’écarter l’utilisation des autres méthodes, en particulier le calcul par extrapolation. Ainsi que le Royaume d’Espagne le soutient à bon droit, la méthode de calcul forfaitaire a, en effet, un caractère résiduel.
61 Il est donc nécessaire d’examiner si, eu égard auxdites orientations, les informations fournies par le Royaume d’Espagne en l’espèce permettaient à la Commission de déterminer avec suffisamment de précision le préjudice financier causé à l’Union par la carence qu’elle avait constatée.
62 À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que, contrairement à ce que le Royaume d’Espagne fait valoir, ce dernier n’a pas fourni un calcul chiffré pour le risque en cause dans sa lettre du 30 mai 2013 (voir le point 5 ci-dessus).
63 En revanche, un tel calcul chiffré a été fourni par le Royaume d’Espagne dans sa lettre du 22 octobre 2013 (voir le point 7 ci-dessus). Dans cette lettre, le Royaume d’Espagne a fait valoir que, sur la base des risques qui s’étaient avérés pendant les années 2008, 2010, 2011 et 2012, durant lesquelles des contrôles avaient été réalisés directement sur place, le risque pour 2009 pourrait être estimé à 1 552,64 euros, en prenant en compte la moyenne des risques constatés pour les années 2008, 2010, 2011 et 2012.
64 Il y a toutefois lieu de souligner que ce calcul ne pouvait servir de base pour l’évaluation du risque que la Commission devait effectuer en l’espèce que si la méthode sur laquelle il était fondé était fiable et conforme à l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 1306/2013 et aux orientations adoptées par la Commission.
65 Contrairement à ce que le Royaume d’Espagne fait valoir, le calcul auquel il a procédé, en l’espèce, ne constitue pas une « extrapolation des résultats de vérifications effectuées sur un échantillon représentatif de dossiers à l’ensemble des dossiers dont l’échantillon a été prélevé » au sens du document AGRI-2005-64043. En effet, le Royaume d’Espagne n’a ni démontré que les dossiers concernant les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 formaient un « ensemble de dossiers », ni que les dossiers concernant les années 2008, 2010, 2011 et 2012 constituaient un « échantillon représentatif » d’un tel ensemble.
66 En revanche, il ne semble pas exclu d’emblée de considérer le calcul fourni par le Royaume d’Espagne comme une « extrapolation des pertes déterminées, par des moyens statistiques ou par référence à d’autres données vérifiables » au sens du document n° VI/5330/97.
67 Il convient toutefois de rappeler, comme la Commission l’a fait valoir à juste titre, que le calcul présenté par le Royaume d’Espagne est fondé sur une comparaison avec les résultats des contrôles effectués durant d’autres périodes et non pendant l’exercice en cause, soit 2009. Or, les contrôles en cause doivent être effectués tous les ans. Comme la Commission l’a observé à juste titre, les résultats des contrôles réalisés au cours d’un exercice donné ne fournissent aucune indication sur le degré de conformité atteint une autre année. De tels résultatsne peuvent donc pas être simplement transposés à une autre année.
68 Cette interprétation a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 3 mars 2016, Espagne/Commission (T‑675/14, non publié, EU:T:2016:123), sur lequel les parties ont présenté des observations lors de l’audience. Ainsi qu’il ressort des points 46 à 49 dudit arrêt, le Tribunal a conclu, en substance, qu’une méthode consistant en une extrapolation des irrégularités constatées au cours d’une année à une autre année ne saurait constituer une base sûre de calcul.
69 Il est vrai que, dans ledit cas, il y avait une différence plus importante entre les montants sur lesquels le Royaume d’Espagne fondait son calcul, ces montants étant respectivement de 11 123,16 et de 53 682,53 euros. Il n’en reste pas moins que, premièrement, les montants sur lesquels le Royaume d’Espagne s’est appuyé, dans la présente espèce, diffèrent eux aussi, les résultats des contrôles pouvant varier de manière significative d’une année à l’autre et, deuxièmement, il ne peut pas être exclu que, si les contrôles nécessaires avaient été effectués en 2009, le montant du risque résultant de ces contrôles aurait été beaucoup plus élevé que les montants calculés pour les années 2008, 2010, 2011 et 2012.
70 En outre, il convient de noter que la Cour a déjà jugé qu’une méthode d’extrapolation, fondée sur les irrégularités constatées au cours d’une année postérieure, ne saurait constituer une base sûre de calcul (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2002, France/Commission, C‑118/99, EU:C:2002:39, points 44 et 45).
71 Cela étant dit, il convient de noter que la Commission elle-même a fait référence à un passage du document n° VI/5330/97, selon lequel « il est vrai que le nombre d’oliviers peut être vérifié à tout moment a posteriori, car en principe il ne change pas, mais le nombre d’ovins ou la quantité de fromages exportés ne peuvent se vérifier ultérieurement ».
72 Lors de l’audience, en se fondant sur l’exemple précité mentionné au document n° VI/5330/97, le Royaume d’Espagne a soutenu que les contrôles effectués dans des années ultérieures auraient pu détecter et corriger des irrégularités potentielles commises en 2009. Or, le Royaume d’Espagne n’a apporté aucune preuve pour étayer cette thèse, qui est d’ailleurs contestée par la Commission.
73 À titre surabondant, il convient de rappeler que les contrôles des ERMG 5 visent à garantir le respect de certaines dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), et mentionnées à l’annexe III du règlement n° 1782/2003 (voir le point 17 ci-dessus) et à l’annexe II du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16). L’une de ces dispositions est l’article 15, sous a), de la directive 92/43, selon laquelle les États membres interdisent l’utilisation de certains moyens de capture et de mise à mort de certaines espèces. Il ne peut donc certainement pas être exclu que le manque de respect d’une telle règle dans une année donnée ne peut pas être vérifié lors d’une année différente.
74 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que la Commission était en droit de procéder à des corrections forfaitaires en l’espèce.
75 S’agissant de la prétendue violation du principe de proportionnalité, il doit être rappelé que, selon la jurisprudence, ce principe, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission, T‑632/11, non publié, EU:T:2014:934, point 59).
76 Or, aucun des cinq arguments soumis par le Royaume d’Espagne à cet égard (voir le point 41 ci-dessus) n’est en mesure d’établir que la Commission aurait violé le principe de proportionnalité en l’espèce. En ce qui concerne le premier de ces arguments, il convient de rappeler qu’il est dans la nature d’une correction forfaitaire de ne pas correspondre à une évaluation précise du risque. Or, comme le Tribunal l’a déjà constaté, l’approche forfaitaire ne saurait être considérée comme un mécanisme qui, en soi, viole le principe de proportionnalité (arrêt du 3 mars 2016, Espagne/Commission, T‑675/14, non publié, EU:T:2016:123, point 54). Quant au deuxième argument du Royaume d’Espagne, il convient de souligner qu’une correction forfaitaire est fondée, de par sa nature, sur le montant total des paiements effectués dans une période donnée, y compris les paiements qui étaient conformes aux règles. Le troisième et le quatrième des arguments soumis par le Royaume d’Espagne sont fondés sur la prémisse selon laquelle les chiffres fournis par ce dernier permettaient à la Commission de calculer le préjudice pour 2009. Or, cette prémisse est erronée (voir les points 67 à 70 ci-dessus). Enfin, en ce qui concerne l’argument du Royaume d’Espagne selon lequel la Commission n’aurait pas tiré les conclusions appropriées de son propre constat selon lequel le risque créé en l’espèce était limité, force est de constater que la Commission a limité la correction forfaitaire effectuée par elle au minimum des pourcentages prévus pour de tels cas dans ses orientations, c’est-à-dire à 2 %.
77 En ce qui concerne l’allégation du Royaume d’Espagne selon laquelle ses droits de la défense ont été violés, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l’Union qui doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure. Ce principe exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible les intérêts de ceux-ci soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (arrêt du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, C‑240/03 P, EU:C:2006:44, point 129).
78 En l’espèce, il ressort du dossier que le Royaume d’Espagne avait déjà été informé dans la lettre de la Commission du 12 août 2014 que cette dernière considérait qu’elle ne pouvait pas accepter l’estimation que le Royaume d’Espagne lui avait soumise. Eu égard au fait qu’il incombait à l’État membre concerné de prouver que la Commission avait commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des insuffisances qu’elle avait constatées, cette dernière n’était d’ailleurs pas obligée, contrairement à ce que le Royaume d’Espagne fait valoir, de fournir de preuves quantitatives de nature à infirmer les chiffres et les critères de calcul sur lesquels l’estimation du Royaume d’Espagne se fondait ou à lui demander plus d’informations.
79 Compte tenu de ce qui précède, aucune violation des droits de la défense ne peut donc être constatée en l’espèce.
80 En ce qui concerne l’obligation de motivation, il y a lieu de rappeler que cette obligation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Les décisions de la Commission en matière d’apurement des comptes des Fonds sont prises sur le fondement d’un rapport de synthèse ainsi que d’une correspondance entre la Commission et l’État membre concerné. Dans ces conditions, la motivation d’une décision refusant de retenir, à la charge des Fonds, une partie des dépenses déclarées doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge des Fonds la somme litigieuse [voir arrêt du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14 (non publié) EU:T:2016:298, points 43 et 44 et jurisprudence citée].
81 En l’espèce, le rapport de synthèse précise que la Commission considérait qu’il n’y avait aucune garantie que le calcul présenté par le Royaume d’Espagne reflétait l’intégralité du risque en cause. Il ressort d’ailleurs clairement des différents échanges de correspondances ayant eu lieu pendant la procédure administrative que le Royaume d’Espagne savait que la Commission avait procédé à des corrections forfaitaires, car elle était d’avis que le calcul présenté par le Royaume d’Espagne ne lui permettait pas de déterminer le préjudice avec suffisamment de précision.
82 Dans ces conditions, il ne saurait être valablement soutenu que la motivation de la décision attaquée était insuffisante.
83 Dès lors, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005 et d’un manque de conformité aux orientations contenues dans le document AGRI/D/40474/2010-REV 1
84 Comme le Royaume d’Espagne l’a précisé lors de l’audience, son quatrième moyen comporte deux branches. D’une part, il n’y aurait pas eu, en l’espèce, de violation de l’article 2, paragraphe 7, du règlement n° 485/2008 qui aurait permis à la Commission d’effectuer des corrections financières en ce qui concernait les Canaries. D’autre part, ces corrections auraient été disproportionnées.
85 Afin d’étayer sa position, le Royaume d’Espagne s’appuie sur les considérations suivantes.
86 Premièrement, ayant des doutes sur le caractère adéquat de la méthode de correction forfaitaire en tant que telle, le Royaume d’Espagne renvoie aux observations qu’il a déjà faites à ce sujet dans le cadre de son premier moyen.
87 Deuxièmement, le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission elle-même n’a pas strictement interprété l’article 2, paragraphe 7, du règlement n° 485/2008, comme le démontrerait le document AGRI/D/40474/2010-REV1. D’ailleurs, il ressortirait de l’addendum C(2010) 2498, du 30 avril 2010, au document n° VI/5330/97 que ce n’est qu’« en principe » que les contrôles doivent être effectués durant la période de vérification suivant l’exercice au cours duquel le paiement a été effectué.
88 Troisièmement, le Royaume d’Espagne observe qu’il ressort de la jurisprudence qu’une opération de contrôle peut se poursuivre au-delà de la période de contrôle telle que délimitée à l’article 2, paragraphe 4, du règlement n° 485/2008 lorsqu’il a été matériellement impossible d’accomplir toute l’opération dans le délai imparti (arrêt du 13 juin 2013, Syndicat OP 84, C‑3/12, EU:C:2013:389, point 24).
89 Quatrièmement, tous les retards seraient pleinement justifiés, comme cela résulterait de la teneur de l’analyse détaillée jointe en annexe à la requête (annexe 27). Le Royaume d’Espagne soutient que ces retards sont essentiellement dus au grand nombre d’extensions de contrôle qui ont dû être mises en œuvre conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement n° 485/2008. Concrètement, un tiers des actions menées aurait impliqué la réalisation d’extensions de contrôle, comme l’atteste le courrier des autorités espagnoles à la Commission du 17 février 2014. Le Royaume d’Espagne observe que ces extensions de contrôle ne peuvent être prévues à l’avance. Il ajoute que la Commission n’aurait d’ailleurs pas tenu compte de l’existence de procédures judiciaires pendantes ou d’assistance mutuelle ainsi que de la complexité particulière de ce type de contrôles.
90 Cinquièmement, le Royaume d’Espagne considère que le fait de débuter ou d’achever les contrôles dans les délais prescrits n’a pas de lien direct avec le risque de ne pas pouvoir les achever. En effet, ce sont les irrégularités détectées qui entraînent normalement la prolongation de la durée d’exécution du contrôle, ce qui donne lieu à des interruptions de la prescription du délai réservé à la réalisation du contrôle correspondant.
91 Sixièmement, il conviendrait de distinguer les contrôles qui n’ont pas débuté à temps de ceux dont l’achèvement a été retardé.
92 Septièmement, le Royaume d’Espagne fait valoir qu’il faut prendre en compte le plan d’action lancé par les autorités des Canaries en 2007 en vue de mettre un terme au retard accumulé dans l’exécution des contrôles financiers.
93 Huitièmement, le Royaume d’Espagne fait référence à l’article 4 du règlement n° 485/2008. Selon cette disposition, les entreprises conservent les documents commerciaux pendant au moins trois années à compter de la fin de l’année de leur établissement. En effet, les États membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents. En Espagne, la législation nationale exige de conserver les documents commerciaux durant six ans.
94 Neuvièmement, il faudrait tenir compte des contrôles qui ont effectivement été achevés dans les délais prescrits (40 % environ). Par ailleurs, si le délai fixé par la législation nationale pour la conservation des documents par les entreprises concernées était pris en compte, 99 % des contrôles auraient débuté dans les délais impartis et il existerait une justification pour le 1 % restant.
95 Dixièmement, le Royaume d’Espagne fait valoir que la réalisation tardive des contrôles n’a entraîné aucun préjudice pour les Fonds.
96 Onzièmement, le Royaume d’Espagne considère que les corrections réalisées par la Commission sont contraires à la finalité du système d’apurement des comptes, qui vise principalement à être préventif et correctif et non à être un moyen d’infliger des sanctions.
97 En dernier lieu, le Royaume d’Espagne fait valoir que le risque a été corrigé.
98 La Commission conteste ces arguments.
99 Il convient de traiter ensemble les deux branches du présent moyen.
100 Le Tribunal constate que le Royaume d’Espagne reconnaît que, selon l’article 2, paragraphe 7 du règlement n° 485/2008, la période de contrôle se situe entre le 1er juillet de l’année du paiement et le 30 juin de l’année suivant le paiement. Il convient de rappeler également que le Royaume d’Espagne ne conteste pas que, pour les exercices 2007, 2008, 2009 et 2010, le pourcentage des contrôles non réalisés dans ledit délai était respectivement de 55, de 84, de 92 et de 56 %.
101 Comme la Commission l’a observé à juste titre lors de l’audience, ces chiffres montrent qu’il s’agissait là d’un problème structurel.
102 Aucun des arguments soumis par le Royaume d’Espagne ne suffit à remettre en cause la carence constatée par la Commission à cet égard ou le caractère proportionné des corrections qu’elle a effectuées sur cette base.
103 Premièrement, en ce qui concerne les doutes émis par le Royaume d’Espagne sur le caractère adéquat de la méthode de correction forfaitaire, il convient de rappeler que, comme cela a été expliqué au point 55 ci-dessus, ces doutes ne sont pas fondés.
104 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument fondé sur le document AGRI/D/40474/2010-REV 1, la Commission a expliqué, sans être contredite par le Royaume d’Espagne, que ce document était un projet qui n’avait pas été adopté par la Commission et qui n’était donc pas applicable en l’espèce.
105 Troisièmement, en ce qui concerne la référence faite par le Royaume d’Espagne à l’arrêt du 13 juin 2013, Syndicat OP 84 (C‑3/12, EU:C:2013:389), il convient de noter que cet arrêt portait sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section « Garantie », et abrogeant la directive 77/435/CEE (JO 1989, L 388, p. 18). Contrairement à ce que la Commission fait valoir, cette disposition, qui correspond à l’article 2, paragraphe 7, du règlement n° 485/2008, ne prévoyait pas non plus de manière explicite la possibilité que les contrôles puissent être réalisés au-delà de la fin de la période de contrôle. Il convient toutefois de noter que ledit arrêt concerne la question de savoir si un agriculteur peut invoquer l’irrégularité d’un contrôle du fait que ce contrôle a eu lieu ou s’est prolongé au-delà de la période prévue par la réglementation de l’Union. La réponse négative que la Cour a donnée à cette question ne signifie pas qu’un État membre peut ignorer le délai indiqué à l’article 2, paragraphe 7, du règlement n° 485/2008. En effet, après avoir confirmé que, lorsqu’il était matériellement impossible de les accomplir dans le délai imparti, les contrôles pouvaient continuer au-delà de ce délai, la Cour a ajouté que, dans le cas où l’impossibilité d’accomplir l’opération de contrôle était imputable aux autorités de contrôle, l’État membre concerné ne saurait se prévaloir, à l’égard de l’Union, de l’objectif d’efficacité afin de justifier le non-respect de la périodicité des contrôles, telle que prévue à l’article 2, paragraphe 4, du règlement nº 4045/89 (arrêt du 13 juin 2013, Syndicat OP 84, C‑3/12, EU:C:2013:389, point 26).
106 Eu égard à cette jurisprudence, le Royaume d’Espagne ne peut pas s’appuyer sur le seul fait que, selon l’addendum C(2010) 2498, du 30 avril 2010, au document n° VI/5330/97, les contrôles en cause doivent « en principe » être effectués durant la période de vérification suivant l’exercice au cours duquel le paiement a été effectué, pour justifier les retards qui ont eu lieu en l’espèce. En effet, pour justifier de tels retards, l’État membre en cause doit prouver, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 105 ci-dessus, que l’impossibilité d’accomplir les opérations de contrôle n’était pas imputable à ses autorités de contrôle.
107 Quatrièmement, pour ce qui est des arguments que le Royaume d’Espagne a fait valoir pour démontrer que les retards auraient été justifiés, ces arguments sont essentiellement fondés sur l’information fournie par le Royaume d’Espagne dans le document figurant en annexe 27 à la requête. Or, la Commission a expliqué, sans être contredite sur ce point par le Royaume d’Espagne, que ce document n’avait pas été produit auparavant dans le cadre de la procédure administrative. Étant donné que la légalité de la décision attaquée doit être vérifiée sur la base des informations mises à la disposition de la Commission à la date où cette décision a été prise, ledit document ne peut pas donc être pris en compte par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2012, Italie/Commission, T‑426/08, non publié, EU:T:2012:526, point 52).
108 En tout état de cause, il ressort des informations que le Royaume d’Espagne a fournies à la Commission dans sa lettre du 17 février 2014, figurant en annexe 20 à la requête, que, selon le calcul effectué par le Royaume d’Espagne lui-même, le pourcentage des contrôles qui n’étaient pas entamés dans les délais variait entre 21 et 39 % pour la période en cause. Ces chiffres sont d’ailleurs corroborés par les informations contenues dans le document figurant en annexe 27 à la requête. Il ressort aussi de ce dernier document que ce n’est que pour deux de ces cas que le Royaume d’Espagne a indiqué qu’il y avait des procédures judiciaires pendantes ou d’assistance mutuelle. Il s’ensuit que, même si, comme le Royaume d’Espagne le suggère, les contrôles ayant débuté à temps mais dont l’achèvement a été retardé n’étaient pas pris en compte, le pourcentage des cas en retard dépasserait toujours largement le seuil de 10 % à partir duquel la Commission était en droit d’appliquer des corrections financières.
109 Cinquièmement, en ce qui concerne l’argument selon lequel le fait de débuter ou d’achever les contrôles dans les délais prescrits n’aurait pas de lien direct avec le risque de ne pas pouvoir les achever, la Commission a souligné, à juste titre, et sans être contredite par le Royaume d’Espagne, que le fait que les contrôles ne soient pas réalisés dans les délais constituait une déficience dans un contrôle clé, comme cela est indiqué dans l’addendum C(2010) 2498 au document VI/5330/97.
110 Sixièmement, et comme cela a déjà été expliqué (voir le point 108 ci-dessus), même si les contrôles ayant débuté à temps mais dont l’achèvement a été retardé n’étaient pas pris en compte, le pourcentage des cas en retard dépasserait toujours largement le seuil de 10 % à partir duquel la Commission était en droit d’appliquer des corrections financières.
111 Septièmement, en ce qui concerne le plan d’action lancé par les autorités des Canaries en 2007 et les mesures correctives entreprises par ces dernières, il doit être constaté, comme la Commission l’a observé à juste titre, que ces efforts n’ont pas permis d’éviter les retards au cours des exercices 2007 à 2010.
112 Huitièmement, le Royaume d’Espagne ne peut pas non plus invoquer, pour justifier le retard des contrôles, le fait que, selon sa législation nationale, les entreprises concernées sont obligées de conserver les documents commerciaux durant six ans, et non seulement trois ans, comme le prévoit l’article 4 du règlement n° 485/2008. L’article 2, paragraphe 7, du règlement n° 485/2008 ne prévoit aucune possibilité d’extension du délai pour les contrôles sur ce fondement. Comme la Commission l’a souligné à juste titre, sans être contredite par le Royaume d’Espagne, les contrôles en cause ne se fondent d’ailleurs pas seulement sur les documents commerciaux.
113 Neuvièmement, le fait que le nombre de cas où les contrôles ont effectivement été achevés dans les délais prescrits n’était pas négligeable n’affecte pas la conclusion selon laquelle le pourcentage des cas en retard a dépassé largement le seuil de 10 % et la Commission était donc en droit d’appliquer des corrections financières.
114 Dixièmement, en ce qui concerne l’argument du Royaume d’Espagne selon lequel les retards en cause n’ont entraîné aucun préjudice pour les Fonds, il convient de rappeler que, s’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles du droit de l’Union, une fois cette violation établie, il revient à l’État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (voir la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus). Or, le Royaume d’Espagne n’a pas établi que la carence constatée par la Commission, en l’espèce, n’avait pas causé un préjudice pour les Fonds.
115 Onzièmement, s’il est vrai que le système d’apurement des comptes en matière agricole n’est pas un moyen d’infliger des sanctions, il convient de rappeler qu’une correction arrêtée par la Commission, conformément aux orientations qu’elle a adoptées en la matière, tend à éviter la mise à la charge du FEAGA et du Feader de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause et ne constitue donc pas une sanction [voir arrêt du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 57 (non publié) et jurisprudence citée].
116 En dernier lieu, l’argument du Royaume d’Espagne selon lequel le risque, engendré par la carence constatée par la Commission, a été corrigé doit être rejeté. Comme cela a déjà été expliqué (voir le point 111 ci-dessus), le plan d’action lancé par les autorités des Canaries en 2007, auquel le Royaume d’Espagne fait référence dans ce contexte, n’a pas permis d’éviter les retards dans les contrôles au cours des exercices 2007 à 2010 constatés par la Commission et n’a donc pas pu corriger le risque engendré par ces retards.
117 Dès lors, le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.
118 Il résulte de ce qui précède, qu’il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
119 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Royaume d’Espagne ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.
Gratsias | Dittrich | Xuereb |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 octobre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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