DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
25 octobre 2018 (*)
« Référé – Fonction publique – Fonctionnaires – Suspension d’un fonctionnaire de ses fonctions sans retenue de rémunération – Demande de mesures provisoires – Atteinte à la réputation – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑603/18 R,
ZE, [confidentiel (1)] du Parlement européen,représenté par Me P. Yatagantzidis, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. J. Steele et Mme V. Montebello-Demogeot, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision du secrétaire général du Parlement du 25 septembre 2018 adoptant une mesure de suspension à durée déterminée sans retenue de rémunération à l’encontre du requérant et, d’autre part, à ordonner au Parlement d’empêcher et de ne pas réitérer d’autres « fuites éventuelles dans les médias » impliquant le nom du requérant ainsi que d’inviter le requérant à retirer tous les fichiers personnels des informations que les contrôleurs ont le cas échéant d’ores et déjà collectées dans son bureau,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Le requérant, ZE, est [confidentiel] au Parlement européen depuis le [confidentiel].
2 Il travaille depuis le [confidentiel] en tant que [confidentiel].
3 Le 26 septembre 2018, le requérant et deux de ses collègues ont été avertis qu’ils avaient été suspendus et que l’accès au bâtiment [confidentiel] leur était dès lors refusé. Le même jour, le requérant et ses deux collègues ont fait part de leurs observations au secrétaire général du Parlement par courrier électronique.
4 Le lendemain, le requérant a reçu une lettre recommandée, datée du 27 septembre 2018, et signée par le secrétaire général du Parlement, lui annonçant sa décision, prise le 25 septembre 2018, de le suspendre de ses fonctions pour une durée déterminée jusqu’au [confidentiel], sans retenue de sa rémunération (ci-après la « décision attaquée »).
5 La lettre du 27 septembre 2018 explique que la décision attaquée intervient dans le contexte d’une enquête administrative, ouverte le [confidentiel] par le secrétaire général du Parlement, concernant la [confidentiel] pour laquelle il avait décidé, en conformité avec l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), de ne temporairement pas prévenir le requérant. La décision attaquée précise en outre que, après l’audition du requérant et la soumission du rapport d’enquête, le secrétaire général du Parlement prendrait une décision sur la suite à donner à la procédure conformément aux dispositions de l’article 3, de l’annexe IX du statut.
6 Le 8 octobre 2018, le requérant a introduit par courriel, sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation à l’encontre de la décision attaquée.
7 Par requête déposée au greffe le 9 octobre 2018 et en application de l’article 91, paragraphe 4, du statut, le requérant a introduit un recours tendant à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée et de condamner le Parlement aux dépens.
8 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la décision attaquée ;
– « à titre complémentaire », ordonner au Parlement d’empêcher et de ne pas réitérer d’autres « fuites éventuelles dans les médias » impliquant son nom ainsi que de l’inviter à retirer tous les fichiers personnels des informations que les contrôleurs ont le cas échéant d’ores et déjà collectées dans son bureau ;
– condamner le Parlement aux dépens.
9 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées le 19 octobre 2018, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal de rejeter la demande en référé et de réserver les dépens.
En droit
Considérations générales
10 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
11 L’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.
12 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
13 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
14 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
15 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Sur l’urgence
16 Le requérant fait valoir, en substance, une atteinte à sa réputation, dans la mesure où certains articles de presse, publiés quelques jours après la décision attaquée, dépeigneraient une version des faits extrêmement préjudiciable à son image et à son honneur. Ainsi, le requérant conclut qu’une atteinte à sa « personnalité » aurait lieu si le juge des référés n’ordonnait pas le sursis à l’exécution de cette décision avant son terme, à savoir le [confidentiel].
17 À titre complémentaire, le requérant demande au président du Tribunal d’ordonner au Parlement d’adopter des mesures aux fins d’empêcher d’« autres fuites » impliquant son nom. En effet, le requérant fait valoir que les médias ont rapporté que la porte-parole adjointe du Parlement « [confidentiel] ». En outre, à titre encore plus complémentaire, le requérant demande au président du Tribunal d’ordonner au Parlement de lui permettre de retirer ses fichiers personnels des informations que les contrôleurs ont le cas échéant d’ores et déjà collectées dans son bureau.
18 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
19 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’éventuel sursis à l’exécution d’une décision ne pourrait réparer le préjudice à la réputation, à le supposer établi, et pour l’essentiel concrétisé, pas plus que ne le ferait, à l’avenir, une éventuelle annulation de ladite décision au terme de la procédure dans l’affaire principale (voir ordonnance du 17 février 2017, Janssen-Cases/Commission, T‑688/16 R, non publiée, EU:T:2017:107, point 20 et jurisprudence citée).
20 Ainsi, en l’espèce, même en admettant que la publication de certains articles cause un préjudice à la réputation du requérant, conformément à une jurisprudence constante, l’éventuel sursis à l’exécution de la décision attaquée ne pourrait réparer ledit préjudice, pas plus que ne le ferait, à l’avenir, une éventuelle annulation de ladite décision au terme de la procédure dans l’affaire principale (voir point 19 ci-dessus).
21 En ce qui concerne la demande tendant à ordonner au Parlement d’adopter des mesures aux fins d’empêcher d’« autres fuites » impliquant son nom, il y a lieu de constater ce qui suit.
22 En premier lieu, il y a lieu de rappeler qu’il a été jugé qu’il n’était pas interdit à l’administration d’informer la presse de l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou de l’adoption d’une suspension, même si, en principe, l’administration doit, d’une part, éviter de donner à la presse des informations relatives à une procédure disciplinaire qui pourraient causer un préjudice au fonctionnaire soumis à cette procédure et, d’autre part, prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, au sien de l’institution, toute forme de diffusion d’informations qui pourraient avoir un caractère diffamatoire à l’encontre de celui-ci (voir, en ce sens, ordonnance du 12 décembre 1995, Connolly/Commission, T‑203/95 R, EU:T:1995:208, points 34 et 35).
23 En deuxième lieu, il y a lieu de constater que le juge de l’Union a déjà indemnisé le préjudice moral découlant de la diffusion par une institution d’un communiqué de presse produisant, à l’égard du public, ou à tout le moins d’une partie de celui-ci, l’impression qu’un fonctionnaire était mêlé à des irrégularités commises en son sein, lorsque la culpabilité de celui-ci n’avait pas encore été établie, dès lors qu’une telle diffusion excédait les limites de ce qui était justifié par l’intérêt du service et constituait une violation de la présomption d’innocence suffisamment caractérisée (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, points 309 à 313 et 411).
24 Or, en l’espèce, la déclaration de la porte-parole adjointe du Parlement ne peut pas être considérée comme étant une information qu’une institution devrait éviter de communiquer à la presse au sens de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus et, par conséquent, ne saurait suffire à établir une quelconque atteinte préjudiciable au requérant à cet égard. Par ailleurs, ce dernier reste en défaut d’apporter la preuve que, au cours de la procédure, le Parlement, d’une part, communiquerait des informations additionnelles, susceptibles de lui causer un préjudice grave et irréparable et, d’autre part, n’aurait pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute forme de diffusion d’informations qui pourraient avoir un caractère diffamatoire à son égard.
25 En ce qui concerne la demande tendant à ordonner au Parlement de lui permettre de retirer ses fichiers personnels, il suffit de constater que le requérant se borne à faire valoir la nécessité de récupérer sa correspondance de nature comptable, bancaire et personnelle, sans expliquer en quoi l’impossibilité d’y parvenir lui causerait un préjudice grave et irréparable. En effet, l’argument du requérant selon lequel, depuis le 26 septembre 2018, il lui est interdit d’accéder à son lieu de travail n’est pas, en soi, susceptible d’établir l’urgence à ce qu’il puisse retirer sa correspondance.
26 Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie et, partant, de rejeter la présente demande en référé, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative au fumus boni juris ni de procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
27 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le grec.
1 Données confidentielles occultées.
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