ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
25 octobre 2018 (*)
« Référé – Fonction publique – Fonctionnaires – Suspension d’un fonctionnaire de ses fonctions sans retenue de rémunération – Demande de sursis à exécution – Atteinte à la réputation – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑591/18 R,
ZD, [confidentiel (1)] du Parlement européen, représentée par Me S. Pappas, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. J. Steele et Mme V. Montebello-Demogeot, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du secrétaire général du Parlement du 25 septembre 2018 adoptant une mesure de suspension à durée déterminée sans retenue de rémunération à l’encontre de la requérante,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 La requérante, ZD, est [confidentiel] au Parlement européen depuis le [confidentiel].
2 Elle travaille depuis le [confidentiel] en tant que [confidentiel].
3 Le 26 septembre 2018, la requérante et deux de ses collègues ont été avertis qu’ils avaient été suspendus et que l’accès au bâtiment [confidentiel] leur était dès lors refusé. Le même jour, la requérante et ses deux collègues ont fait part de leurs observations au secrétaire général du Parlement par courrier électronique.
4 Le lendemain, la requérante a reçu une lettre recommandée, datée du 27 septembre 2018, et signée par le secrétaire général du Parlement, lui annonçant sa décision, prise le 25 septembre 2018, de la suspendre de ses fonctions pour une durée déterminée jusqu’au [confidentiel], sans retenue de sa rémunération (ci-après la « décision attaquée »).
5 La lettre du 27 septembre 2018 explique que la décision attaquée intervient dans le contexte d’une enquête administrative, ouverte le [confidentiel] par le secrétaire général du Parlement, concernant des [confidentiel] pour laquelle il avait décidé, en conformité avec l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), de ne temporairement pas prévenir la requérante. La décision attaquée précise en outre que, après l’audition de la requérante et la soumission du rapport d’enquête, le secrétaire général du Parlement prendrait une décision sur la suite à donner à la procédure conformément aux dispositions de l’article 3, de l’annexe IX du statut.
6 Le 2 octobre 2018, la requérante a introduit par courriel, sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation à l’encontre de la décision attaquée.
7 Par requête déposée au greffe le 2 octobre 2018 et en application de l’article 91, paragraphe 4, du statut, la requérante a introduit un recours tendant à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée et de condamner le Parlement aux dépens.
8 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la décision attaquée ;
– condamner le Parlement aux dépens.
9 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées le 15 octobre 2018, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal de rejeter la demande en référé et de réserver les dépens.
En droit
Considérations générales
10 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
11 L’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.
12 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
13 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
14 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
15 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Sur l’urgence
16 La requérante fait valoir, en substance, une atteinte à sa réputation, dans la mesure où certains articles de presse, publiés quelques jours après la décision attaquée, dépeigneraient une version des faits extrêmement préjudiciable à son image. Ainsi, la requérante conclut qu’il serait atteint à sa « personnalité » si le juge des référés n’ordonnait pas le sursis à l’exécution de cette décision.
17 Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
18 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en cas de demande de sursis à l’exécution d’un acte de l’Union, l’octroi de la mesure provisoire sollicitée n’est justifié que si l’acte en question constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable allégué (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 45 et jurisprudence citée).
19 Il y a lieu également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’éventuel sursis à l’exécution d’une décision ne pourrait réparer le préjudice à la réputation, à le supposer établi, et pour l’essentiel concrétisé, pas plus que ne le ferait, à l’avenir, une éventuelle annulation de ladite décision au terme de la procédure dans l’affaire principale (voir ordonnance du 17 février 2017, Janssen-Cases/Commission, T‑688/16 R, non publiée, EU:T:2017:107, point 20 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si la décision attaquée est la cause déterminante du préjudice allégué par la requérante, il suffit de constater que, en tout état de cause, même en admettant que la publication de certains articles de presse cause un préjudice à sa réputation, conformément à une jurisprudence constante, l’éventuel sursis à l’exécution de la décision attaquée ne pourrait réparer ledit préjudice, pas plus que ne le ferait, à l’avenir, une éventuelle annulation de ladite décision au terme de la procédure dans l’affaire principale (voir point 19 ci-dessus).
21 Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie et, partant, de rejeter la présente demande en référé, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative au fumus boni juris ni de procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
22 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
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