ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
14 décembre 2018 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Réforme du statut – Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 – Emplois types – Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types – Article 30 de l’annexe XIII du statut – Administrateurs en transition (AD 13) – Administrateurs (AD 12) – Promotion au titre de l’article 45 du statut uniquement autorisée dans le parcours de carrière correspondant à l’emploi type occupé – Accès à l’emploi type de “chef d’unité ou équivalent” ou de “conseiller ou équivalent” exclusivement en application de la procédure de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut – Notion d’acte faisant grief – Acte confirmatif – Litispendance – Respect des exigences afférentes à la procédure précontentieuse – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-540/16,
FZ, fonctionnaire de la Commission européenne, et les autres fonctionnaires de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe(1), représentés par Mes T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Gattinara, puis par M. Gattinara et Mme C. Berardis-Kayser et, enfin, par M. Gattinara et Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Parlement européen, représenté initialement par Mmes N. Chemaï et M. Dean, puis par Mme L. Deneys, MM. J. Steele et J. Van Pottelberge, en qualité d’agents,
et par
Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. M. Bauer et Mme M. Veiga, puis par MM. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission par lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution a classé les requérants dans les emplois types d’« administrateur en transition » ou d’« administrateur », avec pour conséquence, avec effet au 1er janvier 2014, la perte de leur vocation à la promotion au grade supérieur,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 17 octobre 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 FZ et les huit autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont des fonctionnaires de la Commission européenne du groupe de fonctions des administrateurs (AD) de grades AD 12 ou AD 13.
2 Il ressort de la section A de l’annexe I du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable du 1er mai 2004 au 31 décembre 2013 (ci-après le « statut de 2004 ») que les fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs (AD), classés conformément à l’article 5 de ce statut, pouvaient progresser du grade AD 5 au grade AD 14 par promotion en vertu de l’article 45 dudit statut, laquelle procédure, « entraîn[ant] pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient », « se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ». Ainsi, sous l’empire de ce statut, le fonctionnaire occupant un poste d’administrateur de grade AD 12 ou AD 13 avait vocation à la promotion au grade supérieur en vertu de l’article 45 du même statut.
3 Le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15) est entré en vigueur le 1er novembre 2013. Les considérants 17, 18 et 19 de ce règlement se lisent comme suit :
« (17) Le Conseil a demandé à la Commission de réaliser une étude et de présenter des propositions appropriées concernant l’article 5, paragraphe 4, l’annexe I, section A, et l’article 45, paragraphe 1, du statut [de 2004], afin que soit établi un lien clair entre les responsabilités et le grade et que l’accent soit davantage mis sur le niveau de responsabilités lors de la comparaison des mérites dans le cadre de la promotion.
(18) Compte tenu de cette demande, il convient de faire en sorte que la promotion à un grade plus élevé soit subordonnée à l’implication personnelle, à l’amélioration des qualifications et des compétences, ainsi qu’à l’exercice de fonctions dont l’importance justifie la nomination du fonctionnaire à ce grade supérieur.
(19) Le parcours de carrière dans les groupes de fonctions [des administrateurs (AD) et des assistants (AST)] devrait être restructuré de telle sorte que les grades les plus élevés soient réservés à un nombre limité de fonctionnaires exerçant des responsabilités au plus haut niveau. Dès lors, les administrateurs peuvent progresser uniquement jusqu’au grade AD 12, sauf s’ils sont nommés à un poste spécifique d’un grade supérieur, et les grades AD 13 et AD 14 devraient être réservés au personnel exerçant un rôle comportant des responsabilités importantes. De la même manière, les fonctionnaires de grade AST 9 ne peuvent être promus au grade AST 10 que conformément à la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut. »
4 L’article 5, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2014 (ci-après le « nouveau statut » ou le « statut »), dispose :
« Un tableau descriptif des différents emploi[s t]ypes figure à l’annexe I, section A[, du nouveau statut]. Sur la base de ce tableau, l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut, après avis du comité du statut, décrire plus en détail les fonctions et attributions associées à chaque emploi type. »
5 Il ressort du point 1 de la section A de l’annexe I du nouveau statut, intitulée « Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l’article 5, paragraphe 4 », que, s’agissant du groupe de fonctions AD :
– les fonctionnaires nouvellement recrutés sur l’emploi type d’« administrateur » peuvent progresser du grade AD 5 au grade AD 12 ;
– les fonctionnaires nouvellement recrutés sur l’emploi type de « chef d’unité ou équivalent » peuvent progresser du grade AD 9 au grade AD 14 ; et
– les fonctionnaires nouvellement recrutés sur l’emploi type de « conseiller ou équivalent » peuvent progresser du grade AD 13 au grade AD 14.
6 L’article 45 du statut de 2004 a par ailleurs été modifié par l’ajout, dans la version de cette disposition figurant dans le nouveau statut, de la phrase suivante : « À moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, [du statut] ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur. »
7 Dans le cadre des mesures transitoires faisant l’objet de l’annexe XIII du nouveau statut, l’article 30 de ladite annexe dispose en son paragraphe 1 :
« Par dérogation à l’annexe I, section A, point [1], le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AD s’applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 :
[…] | […] |
Chef d’unité ou équivalent | AD 9 – AD 14 |
Conseiller ou équivalent | AD 13 – AD 14 |
Administrateur confirmé en transition | AD 14 |
Administrateur en transition | AD 13 |
Administrateur | AD 5 – AD 12 |
»
8 Les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 30 de l’annexe XIII du nouveau statut se lisent comme suit :
« 2. Avec effet au 1er janvier 2014, l’autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AD dans les emplois types suivants :
[…]
b) le fonctionnaire de grade AD 13 au 31 décembre 2013 et qui n’était pas [“]chef d’unité ou équivalent[”] ou encore [“]conseiller ou équivalent[”] est classé dans l’emploi type [d’“]administrateur en transition[”] ;
c) le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était [“]chef d’unité ou équivalent[”] est classé dans l’emploi type [de “]chef d’unité ou équivalent[”] ;
d) le fonctionnaire de grade AD 13 ou AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était [“]conseiller ou équivalent[”] est classé dans l’emploi type [de “]conseiller ou équivalent[”] ;
e) le fonctionnaire des grades AD 5 à AD 12 au 31 décembre 2013 et qui n’était pas [“]chef d’unité ou équivalent[”] est classé dans l’emploi type [d’“]administrateur[”].
3. Par dérogation au paragraphe 2, le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 investi de responsabilités particulières peut être classé, avant le 31 décembre 2015, par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’emploi type de “chef d’unité ou équivalent” ou de “conseiller ou équivalent”. Chaque autorité investie du pouvoir de nomination arrête les dispositions d’exécution du présent article. Toutefois, le nombre total de fonctionnaires bénéficiant de la présente disposition n’excède pas 5 % des fonctionnaires du groupe de fonctions AD au 31 décembre 2013.
4. Le classement dans un emploi type est valide jusqu’à ce que le fonctionnaire soit affecté à une nouvelle fonction correspondant à un autre emploi type ».
9 Le 16 décembre 2013, la Commission a adopté la décision C(2013) 8968 final, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du nouveau statut, publiée aux Informations administratives no 55-2013 du 19 décembre 2013 (ci-après les « DGE de l’article 45 »). Aux termes de l’article 3, deuxième tiret, des DGE de l’article 45, « [u]n fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une décision de promotion [que] si », « au moment du lancement de l’exercice de promotion […], il occupe un emploi qui correspond à l’un des emplois types pour le grade auquel il est susceptible d’être promu, indiqués à l’annexe I, section A, à l’article 30, paragraphe 1, ou à l’article 31, paragraphe 1, de l’annexe XIII du [nouveau] statut ».
10 À la suite de la prise d’effet, le 1er janvier 2014, des mesures mentionnées aux points 3 à 9 ci-dessus, les requérants de grade AD 12 ont été classés dans l’emploi type d’« administrateur », impliquant que leur parcours de carrière était contenu entre les grades AD 5 et AD 12, tandis que celui de grade AD 13 a été classé dans l’emploi type d’« administrateur en transition » n’ouvrant droit à aucune promotion au grade supérieur. Le 30 décembre 2013, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission a ainsi modifié, dans le système informatique de gestion du personnel dénommé « SysPer 2 » (ci-après « SysPer 2 »), les dossiers individuels des requérants en y indiquant le nouvel emploi type qu’ils occupaient, avec pour conséquence que, avec effet au 1er janvier 2014, ils n’avaient plus vocation à la promotion au grade supérieur.
11 Entre les 12 et 31 mars 2014, cinq des requérants ont chacun, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation à l’encontre des décisions de l’AIPN, tant de portée générale que de portée individuelle, tendant à bloquer toute promotion de ces requérants au grade supérieur dans le cadre de l’exercice de promotion annuel prévu au titre de l’article 45 du statut.
12 Les 11 et 24 avril 2014 respectivement, deux autres des requérants, à savoir GH et GC, ont introduit une réclamation analogue.
13 Par une communication intitulée « E[xercice de promotion] 2014 – Lancement de l’exercice », publiée aux Informations administratives no 16-2014 du 14 avril 2014 (ci-après la « communication du 14 avril 2014 sur l’exercice de promotion 2014 »), la Commission a notamment informé son personnel de ce qui suit :
« Conformément aux dispositions du statut des fonctionnaires, tel qu’applicable au 1er janvier 2014, les titulaires de poste du grade AST 9 ne participeront pas à [l’]exercice de promotion[ 2014]. Une promotion vers le grade AST 10 sera possible uniquement dans le cadre d’une affection sur un poste d’“assistant confirmé” (AST 10-[AST ]11) après publication.
De même, les titulaires de poste des grades AD 12 et AD 13 ne sont pas éligibles pour la promotion, sauf s’ils occupent un emploi type de “chef d’unité ou équivalent” (AD 9-[AD ]14) ou [de] “conseiller ou équivalent” (AD 13-[AD ]14) ».
14 À la date du 14 avril 2014, l’AIPN a de nouveau modifié, dans SysPer 2, les dossiers individuels des requérants en y indiquant qu’ils étaient exclus de l’exercice de promotion au motif qu’ils n’occupaient pas un poste correspondant à l’un des emplois types permettant d’être promus au grade supérieur (ci-après les « actes du 14 avril 2014 »).
15 Le 29 juin 2014, GJ a demandé à l’AIPN des clarifications sur la manière d’introduire un appel contre la décision de celle-ci de ne pas inclure son nom dans la listes des fonctionnaires proposés à la promotion.
16 Par décisions du 3 juillet 2014, rédigées en des termes identiques, l’AIPN a rejeté les réclamations introduites entre les 12 et 31 mars 2014, à l’exception de celle de GK, laquelle a été rejetée par décision de l’AIPN du 17 juillet 2014. Par ailleurs, par décision du 6 août 2014, l’AIPN a rejeté les réclamations des 11 et 24 avril 2014.
17 GE et GC ainsi que GL ont chacun introduit, respectivement les 6 et 13 juillet 2014, une réclamation contre la décision de l’AIPN de bloquer toute promotion les concernant. Le 14 juillet 2014, à la suite de la publication de la liste des fonctionnaires proposés à la promotion, GK a interpellé l’AIPN sur le fait qu’il ne pouvait pas faire appel de cette décision dans SysPer 2 et demandait des clarifications sur les modalités permettant de contester cette décision.
18 Les 11, 12 et 15 septembre 2014 respectivement, GJ et GK ainsi que GA ont chacun introduit une réclamation contre la décision de l’AIPN de ne pas inclure leurs noms dans la liste des fonctionnaires proposés à la promotion. Le 16 septembre 2014, FZ a, à nouveau, introduit une réclamation contre la décision de l’AIPN de ne pas inclure son nom dans la liste des fonctionnaires proposés à la promotion pour l’exercice 2014. Enfin, le 23 septembre 2014, MM. Michael-Patrick GF, GE et GH ont chacun introduit une réclamation contre la décision de l’AIPN de bloquer toute promotion les concernant.
19 Par décision du 24 octobre 2014, l’AIPN a rejeté l’ensemble des réclamations introduites par les requérants entre le 6 juillet et le 23 septembre 2014.
Procédure et conclusions des parties
20 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 20 octobre 2014 et initialement enregistrée sous le numéro F-113/14 (FZ e.a./Commission), huit des neuf requérants en l’espèce ont, au titre de l’article 270 TFUE et ensemble avec deux autres requérants qui ne sont pas parties à la cause, introduit un recours tendant à l’annulation des décisions par lesquelles l’AIPN les avait classés dans les emplois types d’« administrateur en transition » ou d’« administrateur », telles que ces décisions ont été confirmées par les décisions de ladite autorité des 3 juillet, 17 juillet et 6 août 2014.
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 2 février 2015, les requérants ont introduit le présent recours, initialement enregistré sous le numéro F-18/15 (FZ e.a./Commission), dans lequel il concluait à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
– à titre principal,
– constater l’illégalité de l’article 45 et de l’annexe I du nouveau statut, ainsi que des mesures transitoires s’y rapportant ;
– annuler les actes du 14 avril 2014 ;
– annuler la décision subséquente de l’AIPN, notifiée le 24 juin 2014, de ne pas inclure les requérants sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion vers les grades AD 13 et AD 14, dans le cadre de l’exercice annuel de promotion 2014 prévu à l’article 45 du statut ;
– condamner la Commission aux dépens ;
– et, à titre subsidiaire,
– annuler les actes du 14 avril 2014 ;
– annuler la décision subséquente de l’AIPN, notifiée le 24 juin 2014, de ne pas inclure les requérants sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion vers les grades AD 13 et AD 14, dans le cadre de l’exercice annuel de promotion 2014 prévu à l’article 45 du statut ;
– condamner la Commission aux dépens.
22 Par décision du 14 avril 2015, le président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a, les parties entendues, décidé de suspendre la présente affaire jusqu’à ce que les décisions mettant fin à l’instance dans les affaires U4U e.a./Parlement et Conseil (T-17/14) et USFSPEI/Parlement et Conseil (T-75/14) soient passées en force de chose jugée.
23 Les 5 et 11 mai 2015 respectivement, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont, au titre de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Ils ont été informés à cet égard que leurs demandes seraient traitées lors de la reprise de la procédure.
24 Le 12 octobre 2015, les requérants ont, à titre de mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal de la fonction publique, été priés d’indiquer si, au regard de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission (F-112/14, EU:F:2015:90), et de l’ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission (F-20/15, EU:F:2015:93), devenus définitifs, ils maintenaient leur recours dans la présente affaire. Dans l’affirmative, ils étaient priés de prendre position sur la recevabilité de leur recours au regard du respect des délais afférents à la phase précontentieuse, tel qu’examiné par cette jurisprudence, par rapport à la date d’introduction de la réclamation pour chacune des parties requérantes.
25 Dans leur réponse du 26 octobre 2015, les requérants ont indiqué au Tribunal de la fonction publique qu’ils n’entendaient maintenir le présent recours en annulation qu’en ce qu’il visait les actes du 14 avril 2014, abandonnant par conséquent leur troisième chef de conclusions en annulation visant la liste des fonctionnaires proposés à la promotion. Ils expliquaient que le maintien du présent recours se justifiait également par le fait que l’une des parties requérantes, en l’occurrence GL, n’était pas partie requérante dans le cadre de l’affaire F-113/14 (FZ e.a./Commission).
26 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire de même que l’affaire F-113/14 ont été transférées au Tribunal dans l’état où elles se trouvaient à la date du 31 août 2016 et doivent désormais être traitées conformément au règlement de procédure du Tribunal. Ces affaires ont ainsi été enregistrées, respectivement, sous les numéros T-526/16 et T-540/16, puis attribuées à la première chambre.
27 À la suite du prononcé de l’arrêt du 15 septembre 2016, U4U e.a./Parlement et Conseil (T-17/14, non publié, EU:T:2016:489), puis de l’arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil (T-75/14, EU:T:2017:813), et du constat de l’absence d’introduction de pourvoi à l’encontre de ces décisions dans le délai prévu à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la procédure a repris dans la présente affaire et la Commission a ainsi été invitée à déposer le mémoire en défense, ce qu’elle a fait dans le délai prescrit, soit le 18 avril 2018.
28 Par décision du 26 avril 2018, le Parlement et le Conseil ont, au titre de l’article 144 du règlement de procédure, été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
29 Le 31 mai 2018, les requérants ont déposé la réplique dans le cadre du second tour de mémoires qui avait été autorisé par le Tribunal.
30 Les 15 et 18 juin 2018 respectivement, le Conseil et le Parlement ont déposé leurs mémoires en intervention, sur lesquels les parties principales n’ont pas formulé d’observations.
31 À la suite de la présentation, dans le cadre de la présente affaire, d’une demande de jonction de cette affaire avec l’affaire T-526/16 (FZ e.a./Commission), les parties ont été entendues sur ce point et n’ont formulé aucune objection à cet égard.
32 À la suite du dépôt de la duplique le 17 juillet 2018, la phase écrite de la procédure a été clôturée.
33 Par décision du 18 septembre 2018, les parties entendues, la présente affaire a été jointe aux affaires T-525/16 (GQ e.a./Commission) et T-526/16 (FZ e.a./Commission) aux fins de la procédure orale.
34 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience du 17 octobre 2018. Au cours de l’audience, le Tribunal a invité la Commission à lui fournir, dans un délai de deux semaines, certaines informations sur la position statutaire actuelle des requérants. À la suite de la réponse transmise par la Commission le 31 octobre 2018 et des observations des requérants du 13 novembre suivant, la phase orale de la procédure a été clôturée.
35 Les requérants concluent, dans leur réplique, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal,
– constater l’illégalité de l’article 45 et de l’annexe I du nouveau statut ainsi que des mesures transitoires s’y rapportant ;
– annuler les actes du 14 avril 2014 ;
– condamner la Commission aux dépens.
– à titre subsidiaire,
– annuler les actes du 14 avril 2014 ;
– condamner la Commission aux dépens.
36 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé ;
– condamner les requérants aux dépens.
37 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter les arguments des requérants visant à obtenir l’inapplicabilité de l’article 45 et de l’annexe I du nouveau statut et des mesures s’y rapportant.
38 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
Sur les conclusions aux fins de constatation de l’illégalité de certaines dispositions statutaires
39 S’agissant des conclusions tendant à ce que le Tribunal constate l’illégalité de l’article 45 du nouveau statut et des mesures transitoires s’y rapportant, il convient de rappeler que, certes, dans le cadre de conclusions en annulation d’une décision individuelle le concernant, un fonctionnaire ou agent peut, au titre de l’article 277 TFUE, exciper de l’illégalité de l’acte de portée générale sur le fondement duquel cette décision a été adoptée. En effet, seul le juge de l’Union est habilité, aux termes de cette dernière disposition, à constater l’illégalité d’un acte de portée générale et à tirer les conséquences de l’inapplicabilité qui en résulte en ce qui concerne l’acte de portée individuelle contesté devant lui (arrêt du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T-787/14 P, EU:T:2016:633, point 49).
40 Cependant, le constat d’illégalité opéré par le juge de l’Union conformément aux dispositions de l’article 277 TFUE n’a pas d’effet erga omnes puisque, s’il emporte l’illégalité de la décision individuelle attaquée, il laisse toutefois subsister l’acte de portée générale dans l’ordre juridique sans affecter la légalité des autres actes qui auraient été adoptés sur son fondement et qui n’auraient pas été attaqués dans le délai de recours (voir, en ce sens, arrêts du 21 février 1974, Kortner e.a./Conseil e.a., 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, EU:C:1974:16, points 37 et 38, et du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T-787/14 P, EU:T:2016:633, point 53).
41 Il en résulte que, dans le cadre d’une demande en annulation d’un acte individuel faisant grief, le juge de l’Union est certes compétent pour constater incidemment l’illégalité d’une disposition de portée générale sur laquelle l’acte attaqué est fondé. Cependant, il n’est pas compétent pour opérer de telles constatations dans le dispositif de ses arrêts (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2009, Ramaekers-Jørgensen/Commission, F-74/08, EU:F:2009:142, point 37).
42 Par conséquent, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, les conclusions tendant à obtenir du Tribunal qu’il constate l’illégalité de l’article 45 et de l’annexe I du nouveau statut, ainsi que des mesures transitoires s’y rapportant, doivent, en tant qu’elles ne s’inscrivent pas dans une exception d’illégalité formée au titre de l’article 277 TFUE et tendant à obtenir l’annulation des décisions attaquées, être déclarées comme étant manifestement irrecevables.
Sur les conclusions en annulation des actes du 14 octobre 2014
43 Dans le mémoire en défense, la Commission conclut à l’irrecevabilité du présent recours en ce qui concerne GA ainsi que GJ, GF et GH, au motif qu’ils n’auraient pas respecté le délai de trois mois visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut, pour introduire leurs réclamations respectives. Elle fait également observer que les requérants, à l’exception de GL, sont parties requérantes dans l’affaire T-526/16 (FZ e.a./Commission).
44 Dans la réplique, tout en concédant que les réclamations de GA ainsi que GJ, GF et GH avaient été introduites tardivement, les requérants invoquaient la reconnaissance d’une erreur excusable tenant au comportement de l’AIPN qui les aurait induits en erreur quant à l’existence et à l’identification de l’acte leur faisant grief qui concrétisait le blocage de leurs carrières au grade AD 12.
45 À cet égard, étant donné que l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent, il convient, dans les circonstances de l’espèce, de déterminer, dans un premier temps, quels actes les requérants entendent contester au moyen du présent recours et d’apprécier si ceux-ci constituent des actes leur faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2017, HN/Commission, T-588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 39, et ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission, F-20/15, EU:F:2015:93, point 43). Puis, étant donné que la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (voir arrêt du 28 avril 2017, HN/Commission, T-588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 36 et jurisprudence citée), il conviendra de déterminer si, pour chacun d’entre eux, les requérants ont introduit leurs réclamations respectives dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
46 Enfin, dans la mesure où huit des neufs requérants sont également parties requérantes dans l’affaire T-526/16 (FZ e.a./Commission) dans laquelle ils contestent la décision de l’AIPN les classant dans un emploi type ne leur ouvrant pas le droit d’être promu au grade supérieur, il conviendra d’examiner si les recours portés dans cette affaire et dans la présente affaire relèvent d’un cas de litispendance, étant entendu que, selon une jurisprudence constante, un recours qui oppose les mêmes parties et tend aux mêmes fins, sur le fondement des mêmes moyens qu’un recours introduit antérieurement, doit être rejeté comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, EU:C:1985:355, point 9, et ordonnance du 20 juin 2018, L/Parlement, T-156/17, non publiée, EU:T:2018:379, point 21).
47 À cet égard, les fonctionnaires occupant des emplois d’administrateur de grades AD 5 à AD 13 à la date du 31 décembre 2013 pouvaient être classés dans différents emplois types, à savoir ceux d’« administrateur en transition », d’« administrateur », de « conseilleur ou équivalent » ou de « chef d’unité ou équivalent » (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2017, HN/Commission, T-588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 40, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F-112/14, EU:F:2015:90, point 43).
48 Ainsi, les décisions de l’AIPN de classer les requérants, selon les cas, dans les emplois types d’« administrateur en transition » ou d’« administrateur », intervenues le 30 décembre 2013 et matérialisées par l’introduction d’une mention relative au classement des requérants dans ces emplois types dans leurs dossiers individuels dans SysPer 2, leur font grief puisqu’elles ont pour conséquence de leur faire perdre, avec effet au 1er janvier 2014, la vocation à la promotion au grade supérieur (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2017, HN/Commission, T-588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 42 et jurisprudence citée, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F-112/14, EU:F:2015:90, point 45).
49 En revanche, les actes du 14 avril 2014, formellement visés dans le petitum de la requête, ne constituent que des décisions mettant en œuvre celles, adoptées avec effet au 1er janvier 2014, dont les requérants, à l’exception de GL, ensemble avec un fonctionnaire qui n’est pas partie à la cause, contestent la légalité dans le cadre du recours T-526/16 (FZ e.a./Commission). De ce point de vue, lesdits actes ne sont que purement confirmatifs de ces décisions et, par conséquent, en tant qu’ils ne constituent pas des actes faisant grief, ne sauraient être contestés dans le cadre du présent recours (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 1996, Zunis Holding e.a./Commission, C-480/93 P, EU:C:1996:1, point 14, et ordonnance du 27 juin 2000, Plug/Commission, T-608/97, EU:T:2000:167, point 23 et jurisprudence citée).
50 En outre, les décisions de l’AIPN dont les requérants contestent la légalité sont celles qui ont entraîné leur perte de vocation à la promotion au grade supérieur. Or, ces décisions ne sont autres que celles à l’encontre desquelles huit des neuf requérants, ensemble avec deux autres fonctionnaires, ont introduit des réclamations, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, entre les 11 et 28 mars 2014, puis, subséquemment, au titre de l’article 270 TFUE, leur recours dans le cadre de l’affaire T-526/16 (FZ e.a./Commission). Or, étant donné que les moyens et arguments invoqués dans le cadre de cette affaire sont identiques à ceux invoqués dans le cadre de la présente affaire, il y a lieu de retenir un cas de litispendance entre lesdites affaires, sauf dans le cas de GL qui n’est pas partie requérante dans l’affaire T-526/16 (FZ e.a./Commission).
51 S’agissant de GL, il ressort du dossier qu’elle n’a introduit sa réclamation contre la décision de l’AIPN de bloquer toute possibilité de promotion la concernant que le 13 juillet 2014. Elle faisait valoir à cet égard qu’elle n’avait pris connaissance de ladite décision qu’à la date de la communication du 14 avril 2014 sur l’exercice de promotion 2014.
52 Cependant, à cet égard, le Tribunal constate que, d’une manière générale, l’imminence de l’intervention de décisions de classement dans les nouveaux emplois types pour tous les fonctionnaires était déjà annoncée tant dans le libellé même de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, que par les DGE de l’article 45, à savoir l’article régissant spécifiquement la promotion des fonctionnaires, et la décision du 16 décembre 2013, référencée C(2013) 8979 final, relative aux emplois types et aux intitulés d’emploi, publiée aux Informations administratives no 70-2013 du 19 décembre 2013 (ci-après la « décision sur les emplois types ») (voir, en ce sens, ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission, F-20/15, EU:F:2015:93, point 54).
53 Outre le fait que les nouvelles dispositions du statut font, en tant qu’elles sont adoptées par voie de règlements en vertu de l’article 336 TFUE, obligatoirement l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne et qu’elles constituent à dater de cette publication, soit en l’occurrence, s’agissant du règlement no 1023/2013, le 22 octobre 2013, le droit positif en la matière que nul fonctionnaire normalement diligent n’est censé ignorer (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 1989, Binder, 161/88, EU:C:1989:312, point 19, et du 19 mai 1999, Connolly/Commission, T-34/96 et T-163/96, EU:T:1999:102, point 168), le Tribunal considère que, en ce que GL tend à invoquer une erreur excusable, les DGE de l’article 45 et la décision sur les emplois types, intervenues le 16 décembre 2013, auraient dû alerter un fonctionnaire de grade AD 12 normalement diligent, d’autant plus lorsque celui-ci exerce des fonctions juridiques de premier plan telles que celles de « case-handler », sur le fait que, sauf à ce qu’il soit reconnu qu’il exerçait des « responsabilités particulières », l’entrée en vigueur de la réforme statutaire et le classement en emplois types prévu par ces décisions du 16 décembre 2013 impliquaient qu’il serait, selon toute vraisemblance, classé dans l’emploi type d’« administrateur » avec pour conséquence un plafonnement dans son grade avec effet au 1er janvier 2014.
54 En effet, la décision sur les emplois types qui a été portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Commission le 19 décembre 2013 indiquait très clairement que, d’une manière générale, à défaut d’occuper un poste de « conseiller ou équivalent » ou de « chef d’unité ou équivalent » au sein de la Commission, ce que cette décision admettait pour les postes de « [c]onseiller », d’« [e]xpert confirmé », de « [c]hef d’unité », de « [c]hef de département » ou de « [c]hef de task-force », selon les intitulés d’emploi utilisés au sein de la Commission, les fonctionnaires, y compris de grade AD 12, occupant un emploi correspondant à l’emploi type générique d’« [a]dministrateur », à savoir les fonctionnaires occupant un poste, selon la terminologie propre à la Commission, d’« [a]dministrateur principal » ou d’« [a]dministrateur », seraient désormais plafonnés dans leur carrière au grade AD 12 (ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission, F-20/15, EU:F:2015:93, point 56).
55 À cet égard, GL n’a pas contesté lors de l’audience avoir utilisé l’application SysPer 2 au cours du premier trimestre 2014, mais elle a souligné qu’elle n’avait pas nécessairement ouvert l’onglet qui permettait d’aboutir au message d’information concernant le changement de son emploi type. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que cette requérante a eu la possibilité, avant le 13 avril 2014, de prendre connaissance de la décision de l’AIPN de la classer dans l’emploi type « administrateur » avec pour conséquence, avec effet au 1er janvier 2014, la perte de sa vocation à la promotion au grade supérieur. Ainsi, la réclamation qu’elle a introduite le 13 juillet 2014 doit être considérée comme tardive au regard du délai de trois mois visé à l’article 91, paragraphe 2, du statut et, par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable pour non-respect des exigences afférentes à la procédure précontentieuse.
56 À titre surabondant, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l’arrêt rendu ce jour par le Tribunal dans le cadre de l’affaire FZ e.a./Commission (T-526/16), laquelle avait été jointe à la présente affaire aux fins de la procédure orale, le recours de GL doit être rejeté comme étant non fondé.
57 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les parties requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Cependant, conformément à l’article 135 dudit règlement, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut, d’une part, décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. D’autre part, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.
59 En l’espèce, le Tribunal considère que la Commission aurait pu mieux s’acquitter, au regard du droit à une bonne administration prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en application de l’article 25, paragraphe 2, du statut, de son obligation de communiquer par écrit une décision telle que les décisions de classement dans les emplois type d’« administrateur » et d’« administrateur en transition » concernant chacun des requérants, ce qui aurait pu éviter que ceux-ci ne soient contraints d’introduire de multiples réclamations et recours. Dans ces conditions, il convient de décider que la Commission devra supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les requérants.
60 En application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, lorsqu’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il ne soit statué sur une demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. Par conséquent, le Parlement et le Conseil devront supporter leurs propres dépens afférents à leurs demandes d’intervention respectives.
61 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) En ce qu’il est introduit par FZ et les huit fonctionnaires de la Commission européenne, autres que GL, et dont les noms figurent en annexe, le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) En ce qu’il est introduit par GL, le recours est rejeté comme étant irrecevable et comme étant, en tout état de cause, non fondé.
3) La Commission supportera ses propres dépens et est condamnée à supporter la moitié des dépens exposés par les fonctionnaires dont les noms figurent en annexe.
4) FZ et les autres fonctionnaires dont les noms figurent en annexe supporteront la moitié de leurs propres dépens.
5) Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.
Pelikánová | Nihoul | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 La liste des autres fonctionnaires de la Commission européenne n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
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