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ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
28 avril 2017 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Règlement (UE, Euratom) nº 1023/2013 – Réforme du statut – Nouvelles règles de carrière et de promotion vers les grades AD 13 et AD 14 – Fonctionnaires de grade AD 12 – Exercice de responsabilités particulières – Article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut – Exercice de promotion 2014 – Demande de classement dans l’emploi type de “conseiller ou équivalent” – Absence de réponse de l’AIPN – Exercice de promotion 2015 – Nouvelle demande de classement dans l’emploi type de “conseiller ou équivalent” ou de “chef d’unité ou équivalent” – Rejet par l’AIPN – Caractère confirmatif du refus de classement dans l’emploi type de “conseiller ou équivalent” – Exigences afférentes à la procédure précontentieuse – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑588/16,
HN, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes F. Sciaudone et R. Sciaudone, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes C. Ehrbar et A‑C. Simon, en qualité d’agents, assistées de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant notamment à l’annulation de « [l]a décision de rejet de la demande [du requérant] d’être considéré comme exerçant des responsabilités particulières donnant lieu à son classement dans l’emploi type [de] “conseiller ou équivalent” en vertu de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du [nouveau] statut » et de la décision SEC(2013) 691, du 18 décembre 2013, intitulée « Communication à la Commission modifiant les règles relatives à la composition des cabinets des membres de la Commission et aux porte-parole »,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Entré au service de la Commission européenne le 15 septembre 1995, le requérant, M. HN, est actuellement fonctionnaire titulaire de grade AD 12 affecté au service juridique de cette institution.
Sur le classement du requérant conformément à l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut et la première réclamation
2 Avec effet au 1er janvier 2014 et conformément à l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version résultant de la mise en application des dispositions du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union (JO 2013, L 287, p. 15) (ci-après le « nouveau statut »), l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution devait classer tous les fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs (AD), en service à la Commission au 31 décembre 2013, dans les différents emplois types énumérés à ladite disposition.
3 À cet égard, le dossier individuel du requérant dans le système informatique de gestion du personnel appelé « SysPer 2 » (ci-après « SysPer 2 ») a été mis à jour, dans le cadre de l’entrée en vigueur du nouveau statut, par l’insertion d’une mention indiquant qu’il était désormais classé dans l’emploi type d’« administrateur » au sens du nouveau statut.
4 Par une communication intitulée « E[xercice de promotion] 2014 – Lancement de l’exercice », publiée aux Informations administratives no 16/2014 du 14 avril 2014, la Commission a informé son personnel que « les titulaires de poste des grades AD 12 et AD 13 n[ʼétaient] pas éligibles pour la promotion, sauf s’ils occup[ai]ent un [poste de l’]emploi type [de] “chef d’unité ou équivalent” (AD 9[ à AD ]14) ou [de l’emploi type de] “conseiller ou équivalent” (AD 13[ à AD ]14) ».
5 En ce qui concerne l’exercice de promotion 2014, deux rubriques étaient cochées dans la partie du dossier individuel informatisé du requérant relative à la promotion. Celles-ci indiquaient, d’une part, qu’il ne pouvait pas être proposé à la promotion et, d’autre part, qu’il était exclu de cet exercice de promotion. Le motif avancé à l’appui du choix de ces rubriques était le fait que le requérant n’occupait pas un poste correspondant à l’un des emplois types permettant d’être promu au grade supérieur en vertu du nouveau statut.
6 Le 14 juillet 2014, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision du 14 avril 2014, dont il avait pris connaissance dans l’application SysPer 2 et par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’« AIPN ») aurait décidé de bloquer sa promotion, en tant que fonctionnaire de grade AD 12, dans le cadre de l’exercice de promotion 2014 (ci-après la « première réclamation »).
7 À l’appui de cette réclamation, le requérant excipait de l’illégalité de l’article 45 et de l’annexe I du nouveau statut, notamment en raison d’une inégalité de traitement, quant à la vocation à la carrière, par rapport à d’autres fonctionnaires du même groupe de fonctions que le sien, à savoir celui des administrateurs.
Sur la première demande du requérant relative à un classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut
8 Dans le cadre de la première réclamation, le requérant estimait, à titre subsidiaire, que les décisions de l’AIPN par lesquelles elle avait décidé de bloquer sa progression de carrière devaient être considérées comme illégales en ce qu’elles méconnaissaient l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, lequel se lit comme suit :
« Par dérogation au [classement au 1er janvier 2014 prévu au titre du] paragraphe 2 [de l’article 30 de l’annexe XIII du nouveau statut pour les fonctionnaires qui étaient en fonctions au 31 décembre 2013], le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 investi de responsabilités particulières peut être classé, avant le 31 décembre 2015, par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’emploi type [de] “chef d’unité ou équivalent” ou [de] “conseiller ou équivalent”. Chaque autorité investie du pouvoir de nomination arrête les dispositions d’exécution du présent article. Toutefois, le nombre total de fonctionnaires bénéficiant de la présente disposition n’excède pas 5 % des fonctionnaires du groupe de fonctions AD au 31 décembre 2013. »
9 En effet, le requérant estimait que, compte tenu de ses fonctions au sein de l’équipe « AGRI-PÊCHE » du service juridique, impliquant la supervision et la coordination de cinq autres fonctionnaires, il devait être reconnu que, en tant que membre du service juridique, il exerçait des fonctions équivalentes à celles exercées par les fonctionnaires de grade AD 13 de cette équipe. L’un d’eux occupait d’ailleurs un emploi de conseiller juridique et, par conséquent, était classé dans l’emploi type de « conseiller ou équivalent » lui conférant une vocation à la promotion au grade AD 14. Ainsi, il faisait valoir qu’il exerçait des responsabilités particulières, ce qui, selon lui, aurait justifié, dans son cas, un classement dans l’emploi type de « conseiller ou équivalent » en application de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut.
10 Le requérant concluait, dans la première réclamation, en demandant à l’AIPN « de constater l’illégalité de l’annexe I du [nouveau] statut dont la décision [contestée] constitu[ait] la mise en œuvre et, dès lors, de procéder au retrait de [cette] décision [de l’AIPN] de bloquer toute possibilité de promotion [l]e concernant dans le cadre de l’exercice […] de promotion [2014] ». Il ajoutait ensuite que, « [e]n voie subordonnée, [il] demand[ait] à l’AIPN, en application de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du [nouveau] statut, de procéder à [s]on classement dans l’emploi type [de] “conseiller ou équivalent” » (ci-après la « première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3 »).
11 Par une décision unique du 24 octobre 2014, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant et celles introduites par d’autres fonctionnaires, entre les 3 juillet et 26 septembre 2014, « contre l[es] décision[s] personnellement signifiée[s] dans [SysPer 2], à l’onglet ”Dossier de promotion/Résumé/Promotion” », réclamations que la Commission avait enregistrées sous un numéro unique (ci-après la « décision de rejet de la première réclamation »).
12 Dans la décision de rejet de la première réclamation, il était rappelé aux fonctionnaires concernés qu’ils avaient été informés, d’une part, des modifications prévues par le nouveau statut en ce qui concernait la promotion, en particulier de la limitation de la carrière des administrateurs, selon les cas, aux grades AD 12 ou AD 13, et, d’autre part, de la modification dans SysPer 2 de la description de leur emploi type en application de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, cette modification ayant été encodée et étant librement consultable dans cette application depuis le 1er janvier 2014. En outre, lors du lancement de l’exercice de promotion 2014, il aurait été ajouté, dans leur dossier individuel informatisé dans SysPer 2, la mention suivante :
« Vous n’occupez pas un emploi qui correspond à un des emplois types pour être promu au grade supérieur, donc vous n’êtes pas éligible [à] la promotion. »
13 Partant, l’AIPN considérait que l’exclusion des réclamants des listes de fonctionnaires promouvables établies par les directions générales concernées de la Commission ne constituait pas un acte faisant grief puisqu’elle n’était que la « conséquence logique » de la mise à jour, à la date du 1er janvier 2014 et au regard des emplois types nouvellement prévus par le nouveau statut, de l’emploi qu’ils occupaient, impliquant, comme dans le cas du requérant, qu’ils n’étaient plus éligibles à la promotion au grade AD 13. En réponse à certains réclamants qui se prévalaient de la date du 14 avril 2014 à laquelle était intervenue une nouvelle mise à jour de leur dossier individuel dans SysPer 2 leur rappelant qu’ils n’étaient pas éligibles en tant qu’« administrateurs » à une promotion au grade AD 13, l’AIPN indiquait que cette mise à jour était confirmative de la précédente. En effet, selon l’AIPN, « [l]’exclusion des réclamants de la liste de promotion établie par leur [d]irection générale [respective], que certains d’entre eux consid[éraient] comme un acte ultérieur leur faisant grief, n’[était] que la conséquence logique de la modification [au 1er janvier 2014] de leur emploi type et du fait qu’ils n[’étaient] pas éligibles [à] une promotion ». Sans aborder spécifiquement le cas précis du requérant, l’AIPN indiquait que, de manière générale, les réclamations avaient été introduites tardivement et étaient, partant, irrecevables, puisque les modifications contestées étaient intervenues à la date du 1er janvier 2014.
Sur la seconde demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, et la deuxième réclamation
14 À la suite du lancement de l’exercice de promotion de l’année 2015, le requérant a, le 27 avril 2015, introduit conjointement, d’une part, une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut et, d’autre part, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
15 S’agissant de la demande, le requérant priait l’AIPN de le « considér[er] comme exerçant des responsabilités particulières donnant lieu à son classement dans l’emploi type [de] “chef d’unité ou équivalent” ou [de] “conseiller ou équivalent”, en vertu de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du [nouveau s]tatut, par assimilation au classement fait pour les fonctionnaires détachés auprès des cabinets conformément à la [décision SEC(2013) 691, du 18 décembre 2013, intitulée “C]ommunication à la Commission modifiant les règles relatives à la composition des cabinets des Membres de la Commission et aux porte-parole[”] » (ci-après la « seconde demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3 »).
16 S’agissant de la réclamation, le requérant demandait que la décision de l’AIPN de ne pas inclure son nom sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion vers le grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2015, dont il avait pris connaissance le 1er avril 2015 en consultant son dossier personnel dans SysPer 2, soit annulée dans la mesure où, par cette décision, l’AIPN ne le considérait pas comme exerçant des responsabilités particulières, au sens de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, permettant de le classer dans l’emploi type de « chef d’unité ou équivalent » ou de « conseiller ou équivalent » par assimilation au classement qui aurait été effectué par l’AIPN, au titre de cette disposition, s’agissant des fonctionnaires détachés auprès des cabinets de commissaires (ci-après la « deuxième réclamation »).
17 Par décision du 23 juillet 2015, l’AIPN a rejeté la deuxième réclamation. À titre liminaire, elle a relevé que, dans la mesure où les fonctionnaires disposent, en vertu de dispositions internes à la Commission, d’un délai de cinq jours ouvrables pour contester le fait que leur nom ne figure pas sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion dans le cadre de l’exercice annuel de promotion et où le requérant n’a pas fait usage de cette voie d’appel, l’AIPN considérait que, par cette deuxième réclamation, le requérant contestait à nouveau le fait que, compte tenu de son classement, avec effet au 1er janvier 2014, dans l’emploi type d’« administrateur », il était exclu de toute promotion au-delà du grade AD 12 en vertu du nouveau statut. Or, étant donné que, selon l’AIPN, elle n’avait pas procédé à un quelconque réexamen de la situation du requérant pour les besoins de l’exercice de promotion 2015, elle a considéré que la deuxième réclamation était irrecevable, étant entendu que l’intéressé avait déjà présenté la première réclamation contre la même décision relative à son classement dans l’emploi type d’« administrateur », laquelle décision a eu pour effet corrélatif de bloquer, au 1er janvier 2014, sa carrière au grade AD 12 tant qu’il occupe pareil emploi.
18 À titre subsidiaire, l’AIPN a rejeté la deuxième réclamation comme étant non fondée, en soulignant notamment qu’elle n’avait procédé à aucun classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut et que, dans la mesure où le classement dérogatoire au titre de cette disposition n’était que facultatif, elle n’était pas tenue d’adopter des dispositions d’exécution de ladite disposition.
19 Évoquant le fait que, « dans ses conclusions, le réclamant demand[ait] qu’il soit considéré comme exerçant des responsabilités particulières donnant lieu à son classement dans l’emploi type [de] “chef d’unité ou équivalent” ou [de] “conseiller ou équivalent” », l’AIPN a répondu, dans la décision du 23 juillet 2015, que, « [c]omme [elle] v[enai]t d[e l’]expliquer, la Commission n’a donné aucune application à la disposition prévue par l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du [nouveau] statut » et que « la communication de la Commission SEC(2013) 691, du 18 décembre 2013, [intitulée “Communication à la Commission modifiant les règles relatives à la composition des cabinets des membres de la Commission et aux porte-parole”], concern[ait] exclusivement les règles de composition des cabinets [et, p]our cette raison, elle ne p[ouvai]t s’appliquer qu’aux membres des cabinets (et aux porte-parole), ce qui n’[étai]t pas le cas du réclamant ».
20 Dans le cadre d’un échange de courriels intervenu le 7 août 2015 entre le requérant et le service chargé du traitement des réclamations au sein de la Commission, celui-ci a été informé que l’AIPN avait pris note du fait qu’il avait introduit conjointement la deuxième réclamation et la seconde demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3. À cet égard, il lui aurait été indiqué que la deuxième réclamation avait été rejetée par la décision du 23 juillet 2015, laquelle contenait également des éléments de réponse à cette seconde demande.
Sur la troisième réclamation
21 Le 19 octobre 2015, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation qui, selon ses propres termes, avait « pour objet, en premier lieu, de contester le rejet, soit-il implicite ou explicite, de la demande visant à [le] considérer […] comme exerçant des responsabilités particulières donnant lieu à son classement dans l’emploi type [de] “chef d’unité ou équivalent” ou [de] “conseiller ou équivalent” en vertu de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du [nouveau] statut » (ci-après la « troisième réclamation »).
22 Par décision du 2 février 2016, l’AIPN a rejeté la troisième réclamation comme étant irrecevable en l’absence d’éléments de fait nouveaux et substantiels, intervenus depuis le rejet de la première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, justifiant le réexamen de cette première demande. Statuant à titre surabondant au fond, l’AIPN a rejeté l’argumentation du requérant en relevant notamment que, contrairement à ce qu’il prétendait, le régime mis en place par la décision SEC(2013) 691, du 18 décembre 2013, intitulée « Communication à la Commission modifiant les règles relatives à la composition des cabinets des membres de la Commission et aux porte-parole » (ci-après la « décision de classement du personnel des cabinets de commissaires »), n’avait pas été adopté au titre de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut et n’avait pas vocation à être appliqué au requérant puisqu’il était applicable aux seuls fonctionnaires détachés auprès des cabinets de commissaires et aux porte-parole.
Procédure et conclusions des parties
23 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 11 avril 2016, le requérant a introduit le présent recours, initialement enregistré sous le numéro F‑18/16. À la suite du dépôt par la Commission du mémoire en défense, la procédure écrite a été clôturée par cette juridiction le 17 juin 2016.
24 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016 et doit désormais être traitée conformément au règlement de procédure du Tribunal. Cette affaire a ainsi été enregistrée sous le numéro T‑588/16 et attribuée à la première chambre.
25 À la suite du second échange de mémoires demandé par le requérant le 27 juillet 2016 et autorisé par le Tribunal au titre de l’article 83 du règlement de procédure en ce qui concerne la recevabilité du recours, la phase écrite de la procédure a été clôturée par le Tribunal le 5 janvier 2017 au titre du règlement de procédure du Tribunal.
26 Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience de plaidoiries au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal (première chambre), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
27 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– adopter une mesure d’instruction consistant à demander à la Commission de fournir tout acte préparatoire ayant conduit à l’adoption de la décision de classement du personnel des cabinets de commissaires, de fournir la liste des fonctionnaires ayant bénéficié d’un classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut et de se prononcer sur la validité de la décision de classement du personnel des cabinets de commissaires ;
– « annuler la décision de rejet de sa demande d’être considéré comme exerçant des responsabilités particulières donnant lieu à son classement dans l’emploi type [de] “conseiller ou équivalent” en vertu de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du [nouveau] statut » ;
– « à titre incident, en [l’]absence de mise en œuvre complète et non discriminatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du [nouveau s]tatut, [annuler] la [décision de classement du personnel des cabinets de commissaires] (et la [c]ommunication à la Commission relative aux règles régissant la composition des cabinets des membres de la Commission et du service du porte-parole C(2014) 9002, du 1er novembre] 2014, dans la partie où elle reprend la [décision de classement du personnel des cabinets de commissaires]) » ;
– condamner la Commission aux dépens.
28 Dans le mémoire en défense, la Commission concluait initialement à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
– rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme étant manifestement non fondé au titre de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ;
– condamner le requérant aux dépens.
29 Dans la duplique, la Commission conclut à qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision attaquée
30 Ayant spontanément abordé la recevabilité de son recours, le requérant a fait valoir, dans la requête, que celui-ci était recevable, en ce qu’il avait respecté les exigences de la procédure précontentieuse, notamment au regard de la jurisprudence résultant des ordonnances du 16 juillet 2015, (F‑20/15, EU:F:2015:93) et du 16 décembre 2015, (F‑118/14, EU:F:2015:154).
31 Dans le mémoire en défense, la Commission a relevé que la première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, avait donné lieu à une décision implicite de rejet intervenue dans le délai de réponse de quatre mois visé à l’article 90, paragraphe 1, du statut, soit, au plus tard, le 14 novembre 2014, et que, à cet égard, le requérant n’avait pas introduit de réclamation contre cette décision. Or, selon cette institution, la seconde demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, avait, en définitive, le même objet que la première, de sorte que le présent recours serait irrecevable.
32 Dans la réplique, le requérant a contesté la possibilité pour la Commission d’invoquer l’existence d’une décision implicite de rejet de la première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, notamment parce que, dans la décision de rejet de la première réclamation, qui avait été élaborée en tant que réponse collective à de nombreuses réclamations d’autres fonctionnaires, l’AIPN n’avait pas relevé la formulation par le requérant, dans le cadre de la première réclamation, d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du nouveau statut, en l’occurrence la première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3.
33 En tout état de cause, même à supposer qu’il puisse être retenu que la première réclamation contenait une telle première demande de classement et que celle-ci avait donné lieu à une décision implicite de rejet de l’AIPN, le requérant considère que le recours serait recevable, puisque, ainsi que l’aurait reconnu le Tribunal de la fonction publique dans les ordonnances du 16 juillet 2015, (F‑20/15, EU:F:2015:93, points 31 et 66) et du 16 décembre 2015, (F‑118/14, EU:F:2015:154, point 56), il disposait du droit de solliciter « en temps utile », selon les termes utilisés dans ces ordonnances, le bénéfice du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, ce qui confirmerait qu’il s’agirait « d’une disposition d’application obligatoire et non pas laissée à la faculté de l’AIPN ».
34 Par ailleurs, le requérant estime qu’il avait le droit de présenter à nouveau une demande de classement en 2015, puisque, présentée dans le cadre de l’exercice de promotion 2015, une telle demande serait différente de celle présentée dans le cadre de l’exercice de promotion 2014, et ce indépendamment du point de savoir si des faits nouveaux, susceptibles de modifier substantiellement sa situation, seraient intervenus dans l’intervalle. En tout état de cause, en vue d’établir la liste des fonctionnaires promouvables au grade AD 13 pour l’exercice de promotion 2015, l’AIPN aurait procédé à un examen de son dossier et, dans ce cadre, elle aurait également eu connaissance de ses rapports d’évaluation portant sur les années 2013 et 2014, lesquels confirmeraient qu’il exerçait, dans les faits, des responsabilités particulières.
35 Dans la duplique, la Commission a notamment contesté que l’exercice de promotion 2015 puisse constituer un élément nouveau et substantiel justifiant l’introduction, de manière redondante, de la seconde demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, laquelle serait identique à la première. En effet, la Commission relève sur ce point que le classement dérogatoire et facultatif prévu à l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut n’a pas vocation à intervenir dans le cadre de chaque exercice annuel de promotion. Par ailleurs, elle considère que l’usage par le Tribunal de la fonction publique du terme « en temps utile » dans les ordonnances du 16 juillet 2015, (F‑20/15, EU:F:2015:93) et du 16 décembre 2015, (F‑118/14, EU:F:2015:154) constituait une référence à la date butoir du 31 décembre 2015 visée dans cette disposition et non aux délais visés à l’article 90 du statut.
– Considérations liminaires
36 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (arrêts du 6 juillet 2004, , T‑281/01, EU:T:2004:207, point 125 ; du 9 janvier 2007, , T‑288/04, EU:T:2007:1, point 53, et ordonnance du 14 janvier 2014, , F‑60/13, EU:F:2014:6, point 37).
37 À cet égard, la faculté d’introduire une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut ne saurait permettre au fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction de la réclamation et du recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une telle demande ultérieure, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais et qui, partant, est devenue définitive (arrêts du 13 novembre 1986, , 232/85, EU:C:1986:428, point 8 , du 29 janvier 1997, , T‑7/94, EU:T:1997:7, point 27, et ordonnance du 20 mars 2014, , F‑44/13, EU:F:2014:40, point 46).
38 En outre, indépendamment du comportement de l’AIPN lors de la phase précontentieuse, il incombe au Tribunal, saisi au titre de l’article 270 TFUE, de vérifier le respect des exigences afférentes à la phase précontentieuse (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 1997, , T‑35/96, EU:T:1997:36, point 30, et ordonnances du 15 janvier 2009, , T‑306/08 P, EU:T:2009:6, point 37, et du 20 mars 2014, , F‑44/13, EU:F:2014:40, point 68).
39 L’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut étant une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent (arrêts du 13 juillet 1993, , T‑20/92, EU:T:1993:63, point 39, et du 12 mai 1998, , T‑184/94, EU:T:1998:85, point 63), il convient, dans les circonstances de l’espèce et afin d’être en mesure d’apprécier si les exigences liées à la phase précontentieuse ont été respectées, de déterminer, dans un premier temps, quelle décision le requérant entend réellement contester au moyen du présent recours (voir, en ce sens, ordonnance du 16 juillet 2015, , F‑20/15, EU:F:2015:93, point 43).
40 À cet égard, il résulte tant de l’annexe I, section A, point 1, du nouveau statut que de l’article 30 de l’annexe XIII du nouveau statut que les fonctionnaires de grade AD 12, tels que le requérant, en service au 31 décembre 2013, devaient être classés dans les différents nouveaux emplois types. Ainsi, dès l’entrée en vigueur du nouveau statut, tous les fonctionnaires de grade AD 12 en service à la date du 31 décembre 2013 devaient être classés, par décision de l’AIPN, dans l’un des deux emplois types prévus de manière dérogatoire par l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut pour les administrateurs occupant à cette date un poste de grade AD 12, à savoir, respectivement, « administrateurs » ou « chef d’unité ou équivalent » (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, , F‑112/14, EU:F:2015:90, point 56, et ordonnance du 16 juillet 2015, , F‑20/15, EU:F:2015:93, point 51).
41 En l’espèce, le requérant n’a pas contesté la décision par laquelle l’AIPN l’a classé avec effet au 1er janvier 2014 dans l’emploi type d’« administrateur » en vertu de l’article 30, paragraphe 2, sous e), de l’annexe XIII du nouveau statut, avec pour conséquence l’impossibilité pour lui d’être promu au grade AD 13, et la décision en découlant de manière sous-jacente, à savoir que l’AIPN n’a pas considéré qu’il exerçait, à la date du 31 décembre 2013, des fonctions de « chef d’unité ou équivalent » au sens de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut (voir, en ce sens, ordonnances du 16 juillet 2015, , F‑20/15, EU:F:2015:93, points 45 et 52, et du 16 décembre 2015, , F‑118/14, EU:F:2015:154, point 46), étant relevé que, au titre du classement auquel l’AIPN devait obligatoirement procéder avec effet au 1er janvier 2014 en application de cette dernière disposition, l’emploi type de « conseiller ou équivalent » n’était ouvert qu’aux fonctionnaires de grade AD 13 ou AD 14, grade que n’occupait pas le requérant.
42 S’agissant de la perte de vocation à la promotion au grade AD 13 pour les administrateurs tels que le requérant, celle-ci n’a pas été décidée lors de l’établissement par l’AIPN de la liste des fonctionnaires AD 12 promouvables ou de celle des fonctionnaires promus au titre de l’exercice annuel de promotion 2014 ou de ceux ultérieurs, mais résulte du choix opéré par le législateur de l’Union européenne combiné à la décision de l’AIPN de classer le requérant dans l’emploi type d’« administrateur » avec effet au 1er janvier 2014 en application de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut (voir, en ce sens, ordonnances du 16 juillet 2015, , F‑20/15, EU:F:2015:93, points 60 et 62, et du 16 décembre 2015, , F‑118/14, EU:F:2015:154, point 46).
43 Ainsi, l’absence d’inscription du nom du requérant sur les listes des fonctionnaires proposés à la promotion, pour les exercices de promotion 2014 et 2015, ne constitue qu’une mise en œuvre de la décision de l’AIPN de classer le requérant dans l’emploi type d’« administrateur » avec effet au 1er janvier 2014, décision qu’il n’a pas contestée au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou de l’article 270 TFUE et qui, partant, est devenue définitive.
– Sur l’identification de la décision attaquée
44 Cela étant précisé, le présent recours porte sur le refus de l’AIPN d’accéder à la demande du requérant tendant à être classé dans l’emploi type de « conseiller ou équivalent », non au titre de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, mais au titre de l’article 30, paragraphe 3, de cette annexe, et ce au motif qu’il exercerait des « responsabilités particulières » au sens de cette disposition.
45 À cet égard, il convient de rappeler que la qualification juridique d’un écrit d’un fonctionnaire de « demande », au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ou de « réclamation », au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, relève de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties (arrêt du 30 avril 1998, Cordiale/Parlement, T‑205/95, EU:T:1998:76, point 34, du 15 février 2011, AH/Commission, F‑76/09, EU:F:2011:12, point 38, et ordonnance du 16 décembre 2015, Bärwinkel/Conseil, F‑118/14, EU:F:2015:154, point 61).
46 Or, il ressort clairement des termes utilisés par le requérant dans la première réclamation que ce dernier avait, dans le cadre de cette réclamation, formulé une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, à savoir la première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, dans laquelle il s’était clairement et expressément référé à cette dernière disposition. En effet, dans sa première réclamation, il concluait de manière non équivoque en demandant « [e]n voie subordonnée […] à l’AIPN, en application de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du [nouveau] statut, de procéder à [s]on classement dans l’emploi type [de] “conseiller ou équivalent” », à savoir en formulant, le 14 juillet 2014, la première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3.
47 Dans la décision de rejet de la première réclamation, formulée en réponse à de multiples réclamations analogues de différents fonctionnaires, l’AIPN n’a pas évoqué la première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, et, en définitive, n’a pas explicitement répondu à celle-ci.
48 Ainsi, comme le fait valoir la Commission et même s’il aurait pu être de meilleure administration qu’elle évoque cette demande dans le cadre de la décision de rejet de la première réclamation, il doit être constaté que, en application de l’article 90, paragraphe 1, troisième phrase, du statut, l’absence de réponse de l’AIPN, à la date du 14 novembre 2014, à la première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, valait nécessairement décision implicite de rejet de cette demande susceptible de faire l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut (ci-après la « décision implicite de rejet de la première demande de classement »).
49 Il est constant que le requérant n’a pas contesté par la voie d’une réclamation cette décision implicite de rejet de la première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3.
50 Ainsi qu’il a été rappelé au point 37 du présent arrêt, la faculté d’introduire une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut ne saurait permettre au fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction de la réclamation et du recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une telle demande ultérieure, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais statutaires.
51 Par ailleurs, un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à une décision antérieure et qui n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation de son destinataire constitue un acte purement confirmatif de cette décision de sorte que l’intervention de cet acte ne saurait avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de réclamation ou de recours (arrêts du 10 décembre 1980, , 23/80, EU:C:1980:284, point 18 ; du 14 septembre 2006, , C‑417/05 P, EU:C:2006:582, point 46 ; ordonnances du 7 septembre 2005, , T‑358/03, EU:T:2005:301, point 47, et du 22 avril 2015, , F‑105/14, EU:F:2015:33, point 37).
52 Il convient donc de déterminer désormais si la seconde demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, formulée le 27 avril 2015, est analogue à la première demande et si, le cas échéant, la décision de rejet de la seconde demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, telle que contenue dans la décision de rejet de la deuxième réclamation adoptée le 23 juillet 2015 et confirmée par la décision de rejet de la troisième réclamation (ci-après la « décision de rejet de la seconde demande de classement »), peut être considérée comme une décision différente de la décision implicite de rejet de la première demande de classement ou comme ayant été adoptée par l’AIPN à la suite d’un réexamen de la situation du requérant à l’aune d’éléments de faits nouveaux et substantiels ou si, à l’inverse, elle est purement confirmative de la décision implicite de rejet de la première demande de classement.
– Sur la nature confirmative de la décision de rejet de la seconde demande de classement
53 À cet égard, dans la seconde demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, le requérant demandait à l’AIPN, le 27 avril 2015, de le « considér[er] comme exerçant des responsabilités particulières donnant lieu à son classement dans l’emploi type [de] “chef d’unité ou équivalent” ou [de] “conseiller ou équivalent” en vertu de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du [nouveau s]tatut, par assimilation au classement fait pour les fonctionnaires détachés auprès des cabinets conformément à la [décision de classement du personnel des cabinets de commissaires] ».
54 Il y a lieu de constater que cette seconde demande se distinguait formellement de la première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, sur deux aspects. D’une part, le requérant demandait, dans ladite seconde demande, à être classé alternativement dans l’emploi type de « chef d’unité ou équivalent » ou de « conseiller ou équivalent », alors que, dans la première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, il ne demandait qu’un classement dans le seul emploi type de « conseiller ou équivalent ». D’autre part, le requérant faisait valoir à l’appui de sa seconde demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, que l’AIPN devait procéder à ce classement « par assimilation » en raison des responsabilités qu’il exerçait et qui étaient analogues voire supérieures à celles de certains fonctionnaires détachés auprès de cabinets de membres et bénéficiant, à ce titre, de la décision de classement du personnel des cabinets de commissaires.
55 Partant, même si les deux demandes de classement tendaient, toutes les deux, à faire reconnaître par l’AIPN que le requérant exerçait des « responsabilités particulières » au sens de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, il convient de considérer que l’objet de ces demandes différait puisqu’il ne visait pas un classement dans les mêmes emplois types en vertu de cette même disposition.
56 S’agissant de la première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, il convient de relever, d’une part, que, indépendamment de la nature des responsabilités exercées par le requérant dans son emploi de membre du service juridique, cette première demande ne pouvait qu’être refusée, en l’occurrence par la décision implicite de rejet de la première demande de classement, dès lors que, sous l’empire du nouveau statut, l’emploi type de « conseiller ou équivalent » était, en toute hypothèse, ouvert aux seuls fonctionnaires de grade AD 13 ou AD 14, grade dont ne justifiait pas le requérant à la date de cette demande. D’autre part, pour autant qu’elle vise également un classement dans l’emploi type de « conseiller ou équivalent », la décision de rejet de la seconde demande de classement, du 23 juillet 2015, confirme la décision implicite de rejet de la première demande de classement, intervenue, elle, le 14 novembre 2014.
57 En revanche, en ce qu’elle porte sur la possibilité de classer le requérant dans l’emploi type de « chef d’unité ou équivalent », la décision de rejet de la seconde demande de classement se distingue de la décision implicite de rejet de la première demande de classement, puisque cette dernière décision portait, elle, uniquement sur un classement dans l’emploi type de « conseiller ou équivalent », et non sur un classement dans l’emploi type de « chef d’unité ou équivalent ».
58 Il en résulte que, en ce qu’elle portait sur le refus de l’AIPN de faire droit à la demande du requérant d’être classé dans l’emploi type de « chef d’unité ou équivalent » au titre de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, la décision de rejet de la seconde demande de classement n’était pas purement confirmative de la décision implicite de rejet de la première demande de classement.
– Sur la portée des conclusions en annulation
59 Cependant, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, dans le petitum de la requête, le requérant a initialement conclu à l’annulation de la décision de l’AIPN de rejet de « sa demande d’être considéré comme exerçant des responsabilités particulières donnant lieu à son classement dans l’emploi type [de] “conseiller ou équivalent” en vertu de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du [nouveau] statut » et telle que cette décision a été confirmée par la décision de rejet de la troisième réclamation (ci-après la « décision attaquée »). Ainsi, le requérant n’a pas formellement demandé l’annulation de la décision de rejet de la seconde demande de classement en ce que celle-ci porte rejet de sa demande d’être classé dans l’emploi type de « chef d’unité ou équivalent ».
60 Certes, dans la description de l’objet du litige et aux points 4 et 140 de la requête, le requérant s’est référé au fait que la seconde demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, visait également un classement en tant que « chef d’unité ou équivalent ».
61 Cependant, dans la réplique, nonobstant le fait que la Commission avait expressément soulevé ce motif d’irrecevabilité aux points 36 à 45 du mémoire en défense, le requérant a réitéré dans les mêmes termes ses conclusions en annulation de la décision attaquée, confirmant qu’il ne cherchait à obtenir l’annulation de la décision de rejet de la seconde demande de classement, telle que confirmée par la décision de rejet de la troisième réclamation, qu’en lien avec le refus de l’AIPN de le classer dans l’emploi type de « conseiller ou équivalent ».
62 Or, dans la mesure où le juge de l’Union saisi d’un recours en annulation ne peut pas statuer ultra petita et où, partant, l’annulation qu’il prononce ne saurait excéder celle sollicitée par le requérant [voir ordonnance du 24 mai 2011, Government of Gibraltar/Commission, T‑176/09, non publiée, EU:T:2011:239, point 44 et jurisprudence citée, et arrêt du 21 octobre 2015, , T‑664/13, EU:T:2015:791, point 24], le Tribunal est lié par la formulation précise des conclusions en annulation retenue et confirmée par le requérant.
63 À cet égard, force est de constater que, en limitant ses conclusions en annulation de la décision attaquée au seul volet de la décision de rejet de la seconde demande de classement relatif à un classement dans l’emploi type de « conseiller ou équivalent » au titre de l’article 30, paragraphe 3, l’acte dont le requérant demande l’annulation en l’espèce correspond, en réalité, à la décision implicite de rejet de la première demande de classement, décision de l’AIPN intervenue le 14 novembre 2014. Or, en l’absence de réclamation introduite contre cette dernière décision au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut et de recours subséquent au titre de l’article 270 TFUE, ladite décision est devenue définitive et, en application de la jurisprudence rappelée au point 37 du présent arrêt, elle ne saurait en principe être remise en cause par le biais du présent recours.
64 Par ailleurs, en ce qu’elle concernait uniquement la question de son classement dans l’emploi type de « conseiller ou équivalent », la décision de rejet de la seconde demande de classement ne contient aucun élément nouveau et substantiel au sens de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 1985, , 231/84, EU:C:1985:377, point 14, et du 12 mars 2009, , F‑24/07, EU:F:2009:24, point 56) par rapport à la décision de rejet implicite de la première demande de classement et n’a pas non plus été précédée d’un réexamen de la situation de son destinataire.
65 En effet, contrairement à ce que soutient le requérant, la modification apportée par la décision de classement du personnel des cabinets de commissaires ne constituait pas un fait nouveau puisque cette décision avait été adoptée le 18 décembre 2013 et, à la suite de sa publication aux Informations administratives de la Commission, aurait dû interpeller le requérant qui, sur la question de son classement dans un emploi type « administrateur » à partir du 1er janvier 2014, se plaint en l’espèce du fait que des fonctionnaires de grade AD 12 en détachement dans des cabinets de commissaires bénéficient d’un régime dérogatoire en méconnaissance du principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, ordonnance du 16 juillet 2015, , F‑20/15, EU:F:2015:93, point 56). En outre, il ne ressort pas des rapports de notation du requérant relatifs aux années 2013 et 2014 que celui-ci se serait vu confier des responsabilités différentes de celles qu’il occupait à la date à laquelle il avait introduit la première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3.
66 Dans ces conditions, les conclusions en annulation de la décision attaquée sont irrecevables en ce qu’elles visent un acte purement confirmatif de la décision implicite de rejet de la première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3.
– Sur l’existence d’une erreur excusable
67 Le requérant se prévaut toutefois, à cet égard et quoique à titre subsidiaire, d’une erreur excusable. En effet, il soutient que c’est en raison du fait que l’AIPN a négligé d’identifier, dans la première réclamation, une demande formulée par lui au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut et de fournir une réponse à cette demande qu’il est resté dans l’ignorance de la prise en compte, par l’AIPN, de la première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3. Il évoque à cet égard le fait que ce serait uniquement dans le cadre de la décision de rejet de la troisième réclamation que l’AIPN se serait référée, pour la première fois, à l’existence de la décision implicite de rejet de la première demande de classement. L’AIPN aurait ainsi été responsable de la situation de confusion qui a pu régner dans l’esprit du requérant.
68 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon restrictive et ne vise que des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque les institutions ont adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise (arrêts du 15 mai 2003, , C‑193/01 P, EU:C:2003:281, point 24, et du 8 juillet 2010, , T‑368/09 P, EU:T:2010:300, point 57).
69 D’autre part, selon une jurisprudence constante, tout fonctionnaire normalement diligent est censé connaître le nouveau statut et, s’agissant de la diligence normale qui peut être attendue d’un fonctionnaire, celle-ci s’apprécie au regard de sa formation, de son grade et de son expérience professionnelle (voir, en ce sens, arrêts du 18 mars 1975, , 44/74, 46/74 et 49/74, EU:C:1975:42, point 29 ; du 5 novembre 2002, , T‑205/01, EU:T:2002:269, point 52, et ordonnance du 20 mars 2014, , F‑44/13, EU:F:2014:40, point 53).
70 En l’espèce, compte tenu de la formulation explicite et précise de la première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, et du libellé clair et explicite de l’article 90, paragraphe 1, troisième phrase, du nouveau statut, le requérant, au regard des fonctions juridiques de premier plan qu’il exerce dans un service juridique (voir, en ce sens, ordonnance du 16 juillet 2015, , F‑20/15, EU:F:2015:93, point 55), ne pouvait pas raisonnablement ignorer que, restée sans réponse explicite de l’AIPN, la première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, avait donné lieu, le 14 novembre 2014, à un rejet implicite par l’AIPN et que, en l’absence d’introduction d’un recours au titre de l’article 270 TFUE, pareille décision était devenue définitive.
71 S’agissant de l’échange de correspondances entre le requérant et des fonctionnaires du service juridique ou de la direction générale du personnel et des finances de la Commission, intervenu entre le 27 octobre 2014 et le 1er avril 2015, celui-ci n’est pas de nature à infirmer ce constat tant il est constant que, dans cet échange, le requérant n’a pas évoqué avec ces fonctionnaires la présentation par lui de la première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3. En outre, il convient de relever que, dans la décision du 23 juillet 2015 et contrairement à ce que le requérant a fait valoir, l’AIPN avait non seulement rejeté la deuxième réclamation comme irrecevable, mais elle avait également abordé le sort de la seconde demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, dans la dernière page de cette décision, de même qu’elle avait évoqué explicitement, en page 2 de celle-ci, la formulation par le requérant, dans le cadre de sa première réclamation, de la première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3.
72 Par conséquent, même si les réponses données au requérant à ses demandes d’information quant à la mise en œuvre par l’AIPN de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut n’étaient pas d’une grande clarté, cet aspect ne saurait démontrer l’existence d’une erreur excusable dans un contexte dans lequel c’est le requérant lui-même, pourtant familier des règles de procédure, qui a choisi de limiter ses conclusions en annulation de la décision de rejet de la seconde demande de classement à la seule partie de cette décision portant rejet de sa demande de classement dans l’emploi type de « conseiller ou équivalent ».
73 Enfin, s’agissant de la circonstance que le Tribunal de la fonction publique a précisé, dans les ordonnances du 16 juillet 2015, (F‑20/15, EU:F:2015:93, points 31 et 66) et du 16 décembre 2015, (F‑118/14, EU:F:2015:154, point 56), que les parties requérantes, dans ces affaires, conservaient la faculté de solliciter en temps utile auprès de l’AIPN, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, première phrase, du statut, le bénéfice du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut en tenant compte de l’expiration, le 31 décembre 2015, du délai prévu par cette dernière disposition, force est de constater que l’usage du terme « en temps utile » dans ces ordonnances doit être compris en lien avec cette date du 31 décembre 2015, mais que cela ne saurait être utilement invoqué par le requérant en l’espèce afin de contourner les exigences jurisprudentielles rappelées au point 37 du présent arrêt.
74 Il résulte des considérations qui précèdent que les conclusions en annulation de la décision attaquée sont irrecevables.
75 À titre surabondant, même à supposer que, nonobstant l’énoncé limitatif des conclusions formulées par le requérant, le Tribunal puisse, dans un esprit d’ouverture (voir, en ce sens, ordonnance du 7 février 1994, , C‑388/93, EU:C:1994:40, points 10 et 11), déduire des points 4 et 140 de la requête qu’il a également entendu formuler, de manière implicite, des conclusions en annulation de la décision de rejet de la seconde demande de classement, telle que confirmée par la décision de rejet de la troisième réclamation, en ce que, par cette décision, l’AIPN a refusé de le classer dans l’emploi type de « chef d’unité ou équivalent » au titre de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, il y aurait de toute façon lieu de rejeter de telles conclusions comme non fondées.
76 En effet, dans la requête, le requérant invoque quatre moyens d’annulation tirés, respectivement, premièrement, de la violation de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut ; deuxièmement, de la violation du principe d’égalité de traitement ; troisièmement, de la violation de l’article 5, paragraphe 5, du nouveau statut et d’une erreur manifeste d’appréciation et, quatrièmement, d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.
77 Or, contrairement à la prémisse retenue par le requérant dans la formulation de ses moyens d’annulation, notamment des premier et deuxième moyens, il a déjà été jugé que le régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut s’avère facultatif et n’exige pas d’examen comparatif des mérites tel que celui visé à l’article 45 du nouveau statut et que, en particulier, en recourant dans cette disposition aux termes « peut être classé », le législateur de l’Union n’a conféré à chaque AIPN que la faculté de faire usage ou non de ce régime dérogatoire, de sorte qu’une institution peut décider de renoncer à faire usage dudit régime dérogatoire (voir, en ce sens, ordonnance du 16 décembre 2015, , F‑118/14, EU:F:2015:154, point 50).
78 Par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, l’AIPN pouvait décider, de manière générale et, partant, y compris dans son cas, de ne pas faire usage de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut. Ainsi, il ne saurait faire grief à celle-ci, au titre du premier moyen, de ne pas avoir adopté de dispositions d’exécution de cette disposition.
79 En outre, contrairement à ce que fait valoir le requérant au titre de ce même moyen, il ne saurait être déduit du point 43 de l’arrêt du 16 juillet 2015, (F‑112/14, EU:F:2015:90), que la Commission aurait admis avoir adopté la décision de classement du personnel des cabinets de commissaires sur le fondement de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut. En effet, il ressort dudit point que la Commission avait indiqué, lors de l’audience dans cette affaire, avoir adopté cette décision sur le fondement de l’article 30, paragraphe 2, de cette annexe.
80 Or, à cet égard, indépendamment de la possibilité de recourir à cette dernière base juridique, l’AIPN pouvait en toute hypothèse, par une modification des intitulés d’emploi propres à chaque institution correspondant aux emplois types visés à l’annexe I, section A, point 1, du nouveau statut, considérer que les postes occupés en détachement auprès des commissaires devaient être considérés comme comportant des responsabilités correspondant à l’emploi type de « chef d’unité » et permettant, par conséquent, aux fonctionnaires détachés sur de tels emplois de bénéficier dans leur carrière d’origine d’une vocation à la promotion aux grades AD 9 à AD 14 durant ledit détachement.
81 Quant au deuxième moyen d’annulation, dans la mesure où, d’une part, la situation des fonctionnaires détachés auprès de commissaires et celle des fonctionnaires affectés au service juridique ne comportent pas l’exercice de fonctions identiques et où, d’autre part, selon une jurisprudence constante, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation et la structuration de ses services et, partant, du niveau de responsabilités des tâches qu’elle confie à ses fonctionnaires et agents (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2014, , F‑120/13, EU:F:2014:197, point 82 et jurisprudence citée), l’AIPN pouvait considérer que, même s’il exerçait, dans les faits, des responsabilités d’un certain niveau, le requérant n’était pas dans une situation comparable à celle des fonctionnaires détachés auprès des commissaires, lesquels sont considérés par l’AIPN comme occupant, pendant leur détachement, un emploi équivalent à l’emploi type de « chef d’unité » prévu par le nouveau statut.
82 Partant, étant entendu que la décision de classement du personnel des cabinets de commissaires n’est pas fondée sur le régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, l’AIPN pouvait en l’espèce, sans méconnaître le principe d’égalité de traitement, refuser au requérant le bénéfice du régime spécifique mis en œuvre par cette décision. En tout état de cause, même à supposer que ledit régime soit dépourvu de base juridique dans le cadre du nouveau statut, ce que tend à faire valoir la Commission en l’espèce, le requérant ne saurait de toute façon invoquer à son profit le bénéfice d’un tel régime, à supposer même que celui-ci ne soit pas conforme au nouveau statut (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 1985, , 134/84, EU:C:1985:297, point 14 et jurisprudence citée).
83 Dans ces conditions, même en admettant que, par ses conclusions en annulation de la décision attaquée, le requérant ait implicitement entendu viser, également, la décision de rejet de la seconde demande de classement en ce qui concerne le refus de l’AIPN de le classer dans l’emploi type de « chef d’unité ou équivalent », les deux premiers moyens ne pourraient qu’être écartés.
84 De la même manière, s’agissant du troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 5, du nouveau statut, aux termes duquel « [l]es fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière », compte tenu des situations différentes des fonctionnaires détachés et de ceux affectés au service juridique, ce troisième moyen devrait être également rejeté comme étant non fondé.
85 Enfin, le quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, repose également sur la prémisse erronée selon laquelle l’AIPN aurait fait usage du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut pour adopter la décision de classement du personnel des cabinets de commissaires. Par conséquent, un tel moyen ne pourrait qu’être rejeté sur ce point.
86 Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le requérant, ses perspectives d’évolution de carrière ne sont pas statutairement bloquées du fait du refus de l’AIPN de lui faire bénéficier d’un classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut. En effet, ainsi que l’a souligné la Commission, il est toujours loisible au requérant de participer à une procédure, au titre de l’article 29 du nouveau statut, en vue d’occuper un emploi de chef d’unité ou de conseiller lui permettant alors de recouvrer la vocation à la promotion jusqu’au grade AD 14 qu’il détenait au titre de la version du nouveau statut qui était applicable du 1er mai 2004 au 1er janvier 2014. Quant à la prétendue information laconique apportée par l’AIPN en réponse aux demandes d’informations du requérant, un tel grief ne saurait en aucune manière emporter l’annulation d’une décision de classement d’un fonctionnaire dans un emploi type.
Sur la demande d’adopter une mesure d’instruction
87 S’agissant de la demande du requérant tendant à ce que le Tribunal, au moyen d’une mesure d’instruction, demande à la Commission de fournir tout acte préparatoire ayant conduit à l’adoption de la décision de classement du personnel des cabinets de commissaires et de fournir la liste des fonctionnaires ayant bénéficié d’un classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, il convient de considérer que, compte tenu du rejet des conclusions en annulation comme étant irrecevables, cette demande, concernant le fond, doit être rejetée. En tout état de cause, à titre surabondant, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne saurait être déduit du point 43 de l’arrêt du 16 juillet 2015, EJ (F‑112/14, EU:F:2015:90), que la Commission avait admis avoir adopté la décision de classement du personnel des cabinets de commissaires sur le fondement de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, alors même que, dans ledit point, il est clairement indiqué que la Commission avait à l’époque affirmé, dans le contexte de cette affaire, l’avoir adoptée sur le fondement de l’article 30, paragraphe 2, de cette annexe.
88 Quant à l’autre volet de cette demande d’adopter une mesure d’instruction, tendant à ce que le Tribunal demande à la Commission de se prononcer sur la validité de la décision de classement du personnel des cabinets de commissaires, force est de constater que la Commission a déjà pris position à cet égard en phase contentieuse et que, en tout état de cause, le Tribunal ne saurait formuler ce type de demande au titre d’une mesure d’instruction, étant donné que l’appréciation de la validité de cette décision n’appartient pas à la Commission, mais relève de l’office du juge saisi au titre de l’article 270 TFUE.
Sur le troisième chef de conclusions
89 Par son troisième chef de conclusions, tel que précisé au point 159 de la requête, le requérant demande l’annulation de la décision de classement du personnel des cabinets de commissaires, telle que reconduite dans la communication à la Commission C(2014) 9002, du 1er novembre 2014, relative aux règles régissant la composition des cabinets des membres de la Commission et du service du porte-parole, en ce qu’elle aurait été adoptée en violation des règles statutaires ainsi que des principes de sécurité juridique et de transparence de l’action administrative.
90 À cet égard, il suffit de constater que ces décisions relatives au classement du personnel des cabinets de commissaires constituent des actes de l’AIPN de portée générale et, partant, ne constituent pas des décisions affectant directement et individuellement le requérant. Ainsi, étant donné que, selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire ou agent n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours, que des griefs qui lui sont personnels (voir ordonnance du 8 mars 2007, , C‑237/06 P, EU:C:2007:156, point 64 et jurisprudence citée), les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables, indépendamment du fait que le requérant a entendu contester ces décisions dans sa réclamation et que l’AIPN a rejeté ladite réclamation au fond (voir, en ce sens, ordonnance du 22 avril 2015, , F‑105/14, EU:F:2015:33, point 29).
91 Dans la réplique, le requérant a toutefois précisé qu’il entendait soulever une « exception d’illégitimité », comprise par la Commission, dans la duplique, comme visant une exception d’illégalité formulée au titre de l’article 277 TFUE.
92 Or, à cet égard, il doit être rappelé que la possibilité que donne l’article 277 TFUE d’invoquer l’inapplicabilité d’un acte de portée générale qui constitue la base juridique de l’acte d’application attaqué ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée que de manière incidente. Ainsi, en l’absence d’un droit de recours principal, ledit article 277 TFUE ne peut pas être invoqué (voir arrêt du 27 octobre 2016, , T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 43 et jurisprudence citée).
93 Partant, indépendamment du point de savoir si, par cette précision, le requérant avait entendu soulever un moyen nouveau, compte tenu du rejet des conclusions en annulation de la décision attaquée comme étant irrecevables, l’exception d’illégalité ainsi présentée au soutien desdites conclusions en annulation doit de toute façon être également rejetée elle-même comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2011, , F‑110/10, EU:F:2011:182, point 32 et jurisprudence citée, et ordonnance du 16 décembre 2015, , F‑118/14, EU:F:2015:154, point 42).
94 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable et, à titre surabondant, comme étant non fondé.
Sur les dépens
95 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
96 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. HN est condamné aux dépens.
Pelikánová | Nihoul | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 avril 2017.
Signatures |
* Langue de procédure : le français.
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