ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
14 décembre 2018 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Réforme du statut – Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 – Emplois types – Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types – Article 30 de l’annexe XIII du statut – Administrateurs en transition (AD 13) – Administrateurs (AD 12) – Promotion au titre de l’article 45 du statut uniquement autorisée dans le parcours de carrière correspondant à l’emploi type occupé – Accès à l’emploi type de “chef d’unité ou équivalent” ou de “conseiller ou équivalent” exclusivement en application de la procédure de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut – Égalité de traitement – Perte de la vocation à la promotion au grade supérieur – Confiance légitime »
Dans l’affaire T-526/16,
FZ, fonctionnaire de la Commission européenne, et les autres fonctionnaires de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe(1), représentés par Mes T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Gattinara, puis par M. Gattinara et Mme C. Berardis-Kayser et, enfin, par MM. G. Berscheid, Gattinara et Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Parlement européen, représenté initialement par Mmes N. Chemaï et M. Dean, puis par Mme L. Deneys, MM. J. Steele et J. Van Pottelberge, en qualité d’agents,
et par
Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. M. Bauer et E. Rebasti, puis par MM. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission par lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution a classé les requérants dans les emplois types d’« administrateur en transition » ou d’« administrateur », avec pour conséquence la perte, avec effet au 1er janvier 2014, de leur vocation à la promotion au grade supérieur, telles que ces décisions ont été confirmées par les décisions de ladite autorité des 3 juillet, 17 juillet et 6 août 2014,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 17 octobre 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 FZ et les neuf autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont des fonctionnaires de la Commission européenne du groupe de fonctions des administrateurs (AD) de grades AD 12 ou AD 13.
2 Il ressort de la section A de l’annexe I du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable du 1er mai 2004 au 31 décembre 2013 (ci-après le « statut de 2004 ») que les fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs, classés conformément à l’article 5 dudit statut, pouvaient progresser du grade AD 5 au grade AD 14 par promotion en vertu de l’article 45 dudit statut, laquelle procédure, « entraîn[ant] pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient », « se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ». Ainsi, sous l’empire de ce statut, le fonctionnaire occupant un poste d’administrateur de grade AD 12 ou AD 13 avait vocation à la promotion au grade supérieur en vertu de l’article 45 du même statut.
3 Le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15) est entré en vigueur le 1er novembre 2013. Les considérants 17, 18 et 19 de ce règlement se lisent comme suit :
« (17) Le Conseil a demandé à la Commission de réaliser une étude et de présenter des propositions appropriées concernant l’article 5, paragraphe 4, l’annexe I, section A, et l’article 45, paragraphe 1, du statut [de 2004], afin que soit établi un lien clair entre les responsabilités et le grade et que l’accent soit davantage mis sur le niveau de responsabilités lors de la comparaison des mérites dans le cadre de la promotion.
(18) Compte tenu de cette demande, il convient de faire en sorte que la promotion à un grade plus élevé soit subordonnée à l’implication personnelle, à l’amélioration des qualifications et des compétences, ainsi qu’à l’exercice de fonctions dont l’importance justifie la nomination du fonctionnaire à ce grade supérieur.
(19) Le parcours de carrière dans les groupes de fonctions [des administrateurs (AD) et des assistants (AST)] devrait être restructuré de telle sorte que les grades les plus élevés soient réservés à un nombre limité de fonctionnaires exerçant des responsabilités au plus haut niveau. Dès lors, les administrateurs peuvent progresser uniquement jusqu’au grade AD 12, sauf s’ils sont nommés à un poste spécifique d’un grade supérieur, et les grades AD 13 et AD 14 devraient être réservés au personnel exerçant un rôle comportant des responsabilités importantes. De la même manière, les fonctionnaires de grade AST 9 ne peuvent être promus au grade AST 10 que conformément à la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut. »
4 L’article 5, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2014 (ci-après le « nouveau statut » ou le « statut »), dispose :
« Un tableau descriptif des différents emploi[s t]ypes figure à l’annexe I, section A[, du nouveau statut]. Sur la base de ce tableau, l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut, après avis du comité du statut, décrire plus en détail les fonctions et attributions associées à chaque emploi type. »
5 Il ressort du point 1 de la section A de l’annexe I du nouveau statut, intitulée « Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l’article 5, paragraphe 4 », que, s’agissant du groupe de fonctions AD :
– les fonctionnaires nouvellement recrutés sur l’emploi type d’« administrateur » peuvent progresser du grade AD 5 au grade AD 12 ;
– les fonctionnaires nouvellement recrutés sur l’emploi type de « chef d’unité ou équivalent » peuvent progresser du grade AD 9 au grade AD 14 ; et
– les fonctionnaires nouvellement recrutés sur l’emploi type de « conseiller ou équivalent » peuvent progresser du grade AD 13 au grade AD 14.
6 L’article 45 du statut de 2004 a par ailleurs été modifié par l’ajout, dans la version de cette disposition figurant dans le nouveau statut, de la phrase suivante : « À moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, [du statut] ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur. »
7 Dans le cadre des mesures transitoires faisant l’objet de l’annexe XIII du nouveau statut, l’article 30 de ladite annexe dispose en son paragraphe 1 :
« Par dérogation à l’annexe I, section A, point [1], le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AD s’applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 :
[…] | […] |
Chef d’unité ou équivalent | AD 9 – AD 14 |
Conseiller ou équivalent | AD 13 – AD 14 |
Administrateur confirmé en transition | AD 14 |
Administrateur en transition | AD 13 |
Administrateur | AD 5 – AD 12 |
»
8 Les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 30 de l’annexe XIII du nouveau statut se lisent comme suit :
« 2. Avec effet au 1er janvier 2014, l’autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AD dans les emplois types suivants :
[…]
b) le fonctionnaire de grade AD 13 au 31 décembre 2013 et qui n’était pas [“]chef d’unité ou équivalent[”] ou encore [“]conseiller ou équivalent[”] est classé dans l’emploi type [d’“]administrateur en transition[”] ;
c) le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était [“]chef d’unité ou équivalent[”] est classé dans l’emploi type [de “]chef d’unité ou équivalent[”] ;
d) le fonctionnaire de grade AD 13 ou AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était [“]conseiller ou équivalent[”] est classé dans l’emploi type [de “]conseiller ou équivalent[”] ;
e) le fonctionnaire des grades AD 5 à AD 12 au 31 décembre 2013 et qui n’était pas [“]chef d’unité ou équivalent[”] est classé dans l’emploi type [d’“]administrateur[”].
3. Par dérogation au paragraphe 2, le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 investi de responsabilités particulières peut être classé, avant le 31 décembre 2015, par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’emploi type de [“]chef d’unité ou équivalent[”] ou de [“]conseiller ou équivalent[”]. Chaque autorité investie du pouvoir de nomination arrête les dispositions d’exécution du présent article. Toutefois, le nombre total de fonctionnaires bénéficiant de la présente disposition n’excède pas 5 % des fonctionnaires du groupe de fonctions AD au 31 décembre 2013.
4. Le classement dans un emploi type est valide jusqu’à ce que le fonctionnaire soit affecté à une nouvelle fonction correspondant à un autre emploi type. »
9 Le 16 décembre 2013, la Commission a adopté la décision C(2013) 8968 final, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du nouveau statut, publiée aux Informations administratives no 55-2013 du 19 décembre 2013. Aux termes de l’article 3, deuxième tiret, desdites dispositions générales d’exécution, « [u]n fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une décision de promotion [que] si », « au moment du lancement de l’exercice de promotion […], il occupe un emploi qui correspond à l’un des emplois types pour le grade auquel il est susceptible d’être promu, indiqués à l’annexe I, section A, à l’article 30, paragraphe 1, ou à l’article 31, paragraphe 1, de l’annexe XIII du [nouveau] statut ».
10 À la suite de la prise d’effet, le 1er janvier 2014, des mesures mentionnées aux points 3 à 9 ci-dessus, les requérants de grade AD 12 ont été classés dans l’emploi type d’« administrateur », impliquant que leur parcours de carrière était contenu entre les grades AD 5 et AD 12, tandis que celui de grade AD 13 a été classé dans l’emploi type d’« administrateur en transition » n’ouvrant droit à aucune promotion au grade supérieur. Le 30 décembre 2013, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission a ainsi modifié, dans le système informatique de gestion du personnel dénommé « SysPer 2 » (ci-après « SysPer 2 »), les dossiers individuels des requérants en y indiquant le nouvel emploi type qu’ils occupaient, avec pour conséquence que, avec effet au 1er janvier 2014, ils n’avaient plus vocation à la promotion au grade supérieur.
11 Entre les 12 et 31 mars 2014, huit des requérants ont, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, chacun introduit une réclamation à l’encontre des décisions de l’AIPN, tant de portée générale que de portée individuelle, tendant à bloquer tout promotion des requérants au grade supérieur dans le cadre de l’exercice de promotion annuel prévu au titre de l’article 45 du nouveau statut.
12 Les 11 et 24 avril 2014 respectivement, deux autres des requérants, à savoir GH et GC, ont chacun introduit une réclamation analogue.
13 Par décisions du 3 juillet 2014, rédigées en des termes identiques, l’AIPN a rejeté les réclamations introduites entre les 12 et 31 mars 2014, à l’exception de celle de GK, laquelle a été rejetée par décision de l’AIPN du 17 juillet 2014. Par ailleurs, par décision du 6 août 2014, l’AIPN a rejeté les réclamations des 11 et 24 avril 2014.
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 20 octobre 2014 et initialement enregistrée sous le numéro F-113/14, les requérants ont introduit le présent recours.
15 Par décision du 26 novembre 2014, le président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a, les parties entendues, décidé de suspendre la présente affaire jusqu’à ce que les décisions mettant fin à l’instance dans les affaires U4U e.a./Parlement et Conseil (T-17/14) et USFSPEI/Parlement et Conseil (T-75/14) soient passées en force de chose jugée.
16 Le 10 décembre 2014 et le 20 janvier 2015 respectivement, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont, au titre de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Ils ont été informés à cet égard que leurs demandes seraient traitées lors de la reprise de la procédure.
17 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016 et doit désormais être traitée conformément au règlement de procédure du Tribunal. Cette affaire a ainsi été enregistrée sous le numéro T-526/16 et attribuée à la première chambre.
18 À la suite du prononcé de l’arrêt du 15 septembre 2016, U4U e.a./Parlement et Conseil (T-17/14, non publié, EU:T:2016:489), puis de l’arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil (T-75/14, EU:T:2017:813), et du constat de l’absence d’introduction de pourvoi à l’encontre de ces décisions dans le délai prévu à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la procédure a repris dans la présente affaire et la Commission a ainsi été invitée à déposer le mémoire en défense, ce qu’elle a fait dans le délai prescrit, soit le 17 avril 2018.
19 Par décision du 19 avril 2018, le Parlement et le Conseil ont, au titre de l’article 144 du règlement de procédure, été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
20 Le 31 mai 2018, les requérants ont déposé la réplique dans le cadre du second tour de mémoires qui avait été autorisé par le Tribunal.
21 Le 31 mai 2018, le Parlement et le Conseil ont déposé leurs mémoires en intervention, sur lesquels les parties principales n’ont pas formulé d’observations.
22 À la suite de la présentation, dans le cadre de l’affaire FZ e.a./Commission (T-540/16), d’une demande de jonction de cette affaire avec la présente affaire, les parties ont été entendues sur ce point et n’ont formulé aucune objection à cet égard.
23 À la suite du dépôt de la duplique le 17 juillet 2018, la phase écrite de la procédure a été clôturée.
24 Par décision du 18 septembre 2018, les parties entendues, la présente affaire a été jointe aux affaires T-525/16 (GQ e.a./Commission) et T-540/16 (FZ e.a./Commission) aux fins de la procédure orale.
25 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience du 17 octobre 2018. Au cours de l’audience, le Tribunal a invité la Commission à lui fournir, dans un délai de deux semaines, certaines informations sur la position statutaire actuelle des requérants. À la suite de la réponse transmise par la Commission le 31 octobre 2018 et des observations des requérants du 13 novembre suivant, la phase orale de la procédure a été clôturée.
26 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal,
– constater l’illégalité de l’article 45 et de l’annexe I du nouveau statut, ainsi que des mesures transitoires s’y rapportant ;
– annuler les décisions de l’AIPN, de portée tant générale qu’individuelle, de bloquer toute possibilité de promotion les concernant, en tant que fonctionnaires de grade AD 12 ou AD 13, dans le cadre de l’exercice annuel de promotion 2014 ;
– condamner la Commission aux dépens ;
– à titre subsidiaire,
– annuler les décisions de l’AIPN, de portée tant générale qu’individuelle, de bloquer toute possibilité de promotion concernant les requérants, en tant que fonctionnaires de grade AD 12 ou AD 13, dans le cadre de l’exercice annuel de promotion 2014 ;
– condamner la Commission aux dépens.
27 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens.
28 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter les arguments des requérants visant à obtenir l’inapplicabilité de l’article 45 et de l’annexe I du nouveau statut ainsi que des mesures transitoires s’y rapportant.
29 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du recours
30 À titre liminaire, tout en concluant qu’il est recevable, la Commission souligne que le recours ne vise en réalité que les décisions de l’AIPN de classement des requérants, selon les cas, dans les emplois types d’« administrateur en transition » ou d’« administrateur » ayant pris effet au 1er janvier 2014. Elle indique cependant que si huit des requérants ont introduit leurs réclamations contre ces actes leur faisant grief dans les délais statutaires, il n’en va pas de même pour GH et GC. Pour ces derniers, elle préconise toutefois de retenir, au regard du point 57 de l’ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission (F-20/15, EU:F:2015:93), que leurs réclamations ont été introduites endéans les trois mois courant à partir de la communication du 14 avril 2014.
31 À cet égard, étant donné que l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent, il convient, dans les circonstances de l’espèce, de déterminer, tout d’abord, quels actes les requérants entendent contester au moyen du présent recours et d’apprécier si ceux-ci constituent des actes leur faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2017, HN/Commission, T-588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 39, et ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission, F-20/15, EU:F:2015:93, point 43). Puis, étant donné que la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (voir arrêt du 28 avril 2017, HN/Commission, T-588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 36 et jurisprudence citée), il conviendra de déterminer si, pour chacun d’entre eux, ils ont introduit leurs réclamations respectives dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
32 À cet égard, les fonctionnaires occupant des emplois d’administrateur de grades AD 5 à AD 13 à la date du 31 décembre 2013 pouvaient être classés dans différents emplois types, à savoir ceux d’« administrateur en transition », d’« administrateur », de « conseilleur ou équivalent » ou de « chef d’unité ou équivalent » (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2017, HN/Commission, T-588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 40, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F-112/14, EU:F:2015:90, point 43).
33 Ainsi, les décisions de l’AIPN de classer les requérants, selon les cas, dans les emplois types d’« administrateur en transition » ou d’« administrateur », intervenues le 30 décembre 2013 et matérialisées par l’introduction d’une mention relative au classement des requérants dans ces emplois types dans leurs dossiers individuels dans SysPer 2 (ci-après les « décisions attaquées »), leur font grief puisqu’elles ont pour conséquence de leur faire perdre, avec effet au 1er janvier 2014, la vocation à la promotion au grade supérieur (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2017, HN/Commission, T-588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 42 et jurisprudence citée, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F-112/14, EU:F:2015:90, point 45).
34 En outre, ainsi que le reconnaît la Commission, à l’exception des cas de GH et GC, ces décisions ont été contestées par les requérants par la voie de réclamations introduites, dans un délai de trois mois, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
35 S’agissant des deux requérants ayant introduit leurs réclamations, respectivement les 24 et 11 avril 2014, celles-ci ne sauraient non plus être considérées comme ayant été introduites tardivement au regard du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, force est de constater que la Commission est dans l’impossibilité de confirmer à quelles dates ces requérants ont pris connaissance de la modification, intervenue le 30 décembre 2013, de leurs dossiers individuels respectifs dans SysPer 2, au motif que, en méconnaissance des articles 25 et 26 du statut, elle ne leur a pas notifié ces décisions individuelles les concernant (voir, en ce sens, ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission, F-20/15, EU:F:2015:93, point 46 et jurisprudence citée).
36 Dans de telles circonstances, il convient d’admettre que, même à supposer que les deux requérants en cause aient eu connaissance avant, respectivement, les 24 et 11 janvier 2014, de la modification dans SysPer 2 de leurs emplois types, la forme par laquelle ces décisions ont été portées à leur connaissance a pu les induire en erreur (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 1979, Orlandi/Commission, 117/78, EU:C:1979:109, point 11).
37 Dans ces conditions, le présent recours doit être déclaré recevable en ce qu’il est dirigé contre les décisions attaquées. Par ailleurs, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, il conviendra de prendre en considération la motivation figurant dans les décisions de rejet des réclamations des requérants, cette motivation étant censée coïncider avec celle des décisions attaquées (voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T-377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59, et du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T-231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 22).
Sur les conclusions aux fins de constatation de l’illégalité de certaines dispositions statutaires
38 S’agissant des conclusions tendant à ce que le Tribunal constate l’illégalité de l’article 45 du nouveau statut et des mesures transitoires s’y rapportant, il convient de rappeler que, certes, dans le cadre de conclusions en annulation d’une décision individuelle le concernant, un fonctionnaire ou agent peut, au titre de l’article 277 TFUE, exciper de l’illégalité de l’acte de portée générale sur le fondement duquel cette décision a été adoptée. En effet, seul le juge de l’Union est habilité, aux termes de cette dernière disposition, à constater l’illégalité d’un acte de portée générale et à tirer les conséquences de l’inapplicabilité qui en résulte en ce qui concerne l’acte de portée individuelle contesté devant lui (arrêt du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T-787/14 P, EU:T:2016:633, point 49).
39 Cependant, le constat d’illégalité opéré par le juge de l’Union conformément aux dispositions de l’article 277 TFUE n’a pas d’effet erga omnes puisque, s’il emporte l’illégalité de la décision individuelle attaquée, il laisse toutefois subsister l’acte de portée générale dans l’ordre juridique sans affecter la légalité des autres actes qui auraient été adoptés sur son fondement et qui n’auraient pas été attaqués dans le délai de recours (voir, en ce sens, arrêts du 21 février 1974, Kortner e.a./Conseil e.a., 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, EU:C:1974:16, points 37 et 38, et du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T-787/14 P, EU:T:2016:633, point 53).
40 Il en résulte que, dans le cadre d’une demande en annulation d’un acte individuel faisant grief, le juge de l’Union est certes compétent pour constater incidemment l’illégalité d’une disposition de portée générale sur laquelle l’acte attaqué est fondé. Cependant, il n’est pas compétent pour opérer de telles constatations dans le dispositif de ses arrêts (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2009, Ramaekers-Jørgensen/Commission, F-74/08, EU:F:2009:142, point 37).
41 Par conséquent, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, les conclusions tendant à obtenir du Tribunal qu’il constate l’illégalité de l’article 45 et de l’annexe I du nouveau statut, ainsi que des mesures transitoires s’y rapportant, doivent, en tant qu’elles ne s’inscrivent pas dans une exception d’illégalité formée au titre de l’article 277 TFUE et tendant à obtenir l’annulation des décisions attaquées, être déclarées comme étant manifestement irrecevables.
Sur les conclusions en annulation
42 À l’appui des conclusions en annulation, les requérants soulèvent, à titre principal, un moyen unique, tiré de l’illégalité de l’article 45 et de l’annexe I du nouveau statut. À titre subsidiaire, ils soulèvent deux autres moyens, le premier, relatif à la violation dudit article 45 et à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et, le second, relatif à la violation de l’obligation de motivation.
43 La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conclut au rejet de l’ensemble des moyens comme étant non fondés.
Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité de l’article 45 et de l’annexe I du nouveau statut
44 Selon les requérants, le dispositif prévu par le nouveau statut, à savoir l’impossibilité pour les fonctionnaires de grade AD 12 ou AD 13, classés dans les emplois types d’« administrateur » ou d’« administrateur en transition », d’obtenir une promotion au grade supérieur au titre de l’article 45 du nouveau statut, méconnaît le principe d’égalité de traitement, la vocation à la carrière et le principe de proportionnalité ainsi que le devoir de sollicitude. Dans ce contexte, ils estiment que, lors de leur recrutement, ils avaient vocation à être promus jusqu’au grade AD 14 sans restriction. Ainsi, ledit article et l’annexe I du nouveau statut auraient porté atteinte à leurs droits acquis. Ils excipent par conséquent de l’illégalité tant de l’article 45 que de l’annexe I du nouveau statut.
45 La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conclut au rejet de l’exception d’illégalité comme étant non fondée.
46 Le présent moyen se décompose en six branches qu’il convient d’examiner successivement.
– Sur la première branche du premier moyen, relative à la violation des principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière
47 Au soutien de la première branche du premier moyen, les requérants allèguent que, au regard de l’article 5, paragraphe 5, du statut, aux termes duquel « [l]es fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière », le législateur de l’Union a méconnu les principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière.
48 À cet égard, les requérants estiment que, en précisant à l’article 45 du nouveau statut, qu’« [à] moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur », le législateur de l’Union a violé les principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière en enfermant les requérants dans les emplois types d’« administrateur » ou d’« administrateur en transition » qui n’offrent plus pour eux la possibilité d’être promus au grade supérieur, ce dernier étant réservé aux fonctionnaires occupant les emplois types de « chef d’unité ou équivalent » ou de « conseiller ou équivalent ».
49 Selon les requérants, ils feraient l’objet d’un traitement inégal par rapport aux administrateurs appartenant pourtant au même groupe de fonctions qu’eux, puisque tant les administrateurs de grades AD 5 à AD 11 que les administrateurs de grades AD 9 à AD 13 exerçant des fonctions de « chef d’unité ou équivalent » ou de « conseiller ou équivalent » continueraient, eux, de bénéficier du mécanisme de promotion fondé sur une comparaison des mérites dans le temps des fonctionnaires occupant de tels grades et emplois types alors que, dans le cas des requérants, leur promotion aux grades AD 13 ou AD 14 ne serait possible qu’au titre de la procédure de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut, laquelle ne permettrait pas d’obtenir une promotion par la démonstration de mérites obtenus dans le temps puisqu’elle serait essentiellement fondée sur l’évaluation des compétences des fonctionnaires administrateurs manifestant leur intérêt à être nommés sur un emploi vacant de « chef d’unité ou équivalent » ou de « conseiller ou équivalent ».
50 En outre, tandis que les administrateurs de grades inférieurs, AD 5 à AD 11, auraient des garanties de promotion au regard du nombre de promotions devant être annuellement autorisées par l’AIPN au sein de l’institution, les requérants seraient, eux, exposés à un aléa quant au nombre de vacances de postes de « chefs d’unité ou équivalents » ou de « conseillers ou équivalents » que l’AIPN décidera annuellement de pourvoir au titre de la procédure de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut. De surcroît, dans le cadre de la procédure de nomination sur de tels emplois, l’AIPN disposerait d’un pouvoir d’appréciation plus important que dans le cadre de la procédure de promotion, notamment en raison de l’absence d’intervention du comité paritaire de promotion. Les requérants ajoutent que, dans le cadre de ladite procédure de nomination, ils sont en concurrence, non seulement avec les autres administrateurs de la Commission, à l’instar de la comparaison des mérites se faisant au titre de la procédure de promotion, mais également avec les administrateurs des autres institutions, ce qui amoindrirait leur chance d’être promus.
51 À cet égard, il convient de rappeler que le lien juridique entre les fonctionnaires et l’administration est de nature statutaire et non contractuelle (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 1975, Gillet/Commission, 28/74, EU:C:1975:46, point 4). Ainsi, les droits et les obligations des fonctionnaires peuvent être modifiés à tout moment par le législateur de l’Union et, dans ce contexte, les lois modificatives d’une disposition législative, telles que les règlements de modification du statut adoptés au titre de l’article 336 TFUE, s’appliquent en principe, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne, sauf pour les situations nées et définitivement réalisées sous l’empire de la règle précédente, lesquelles créent des droits acquis (voir arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C-443/07 P, EU:C:2008:767, points 60 à 62, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F-112/14, EU:F:2015:90, point 58).
52 Or, selon la jurisprudence, dans un contexte de réforme statutaire, un droit n’est considéré comme acquis que lorsque le fait générateur de celui-ci s’est produit avant la modification législative et que tel n’est pas le cas d’un droit dont le fait constitutif ne s’est pas réalisé sous l’empire de la législation qui a été modifiée. Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, des fonctionnaires avaient, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouveau statut, uniquement vocation à une promotion et que celle-ci était subordonnée à une décision de promotion au grade supérieur procédant du pouvoir de l’AIPN que cette dernière n’avait pas encore adoptée, en l’occurrence au 1er janvier 2014, de tels fonctionnaires ne peuvent pas faire valoir un droit acquis quant au maintien d’une vocation à cette promotion postérieurement à cette date (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C-443/07 P, EU:C:2008:767, points 63 à 65, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F-112/14, EU:F:2015:90, point 59).
53 En outre, les fonctionnaires ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s’opposer à l’application d’une disposition législative nouvelle, surtout dans un domaine dans lequel le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C-443/07 P, EU:C:2008:767, point 91, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F-112/14, EU:F:2015:90, point 60). Ainsi, les arguments des requérants, relatifs à une méconnaissance du principe de la confiance légitime et de leurs prétendus droits acquis quant à la vocation à la promotion au grade supérieur, en raison du plafonnement de leurs carrières prétendument décidé par ledit législateur et/ou par la Commission et résultant du classement dans l’emploi type d’« administrateur » ou d’« administrateur en transition », doivent être rejetés.
54 Ensuite, il convient de souligner que, au regard du large pouvoir d’appréciation reconnu au législateur de l’Union, celui-ci pouvait légitimement considérer, au considérant 19 du règlement no 1023/2013 et au point 1 de la section A de l’annexe I du nouveau statut, que les grades AD 13 et 14 devaient être désormais réservés à un nombre limité de fonctionnaires, en l’occurrence aux seuls administrateurs exerçant des responsabilités de haut niveau au sens de ce considérant, à savoir des « responsabilités importantes ».
55 En particulier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le législateur de l’Union pouvait considérer que l’accès à un emploi de grade AD 13 ou AD 14 ne devrait plus se faire dans le cadre d’une promotion d’administrateurs au titre de l’article 45 du statut de 2004, laquelle procédure, selon la jurisprudence, vise à moduler la carrière des fonctionnaires à raison des efforts déployés et des mérites démontrés, y compris dans la durée (arrêts du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T-93/03, EU:T:2007:209, point 91, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F-112/14, EU:F:2015:90, point 72), mais devait désormais se faire au titre de la procédure de nomination prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du nouveau statut.
56 En effet, cette procédure de pourvoi d’un emploi vacant prévue à l’article 29, paragraphe 1, du statut vise, selon la même jurisprudence, à la recherche, dans l’intérêt du service, du fonctionnaire, de l’institution ou d’autres institutions, le plus apte à exercer les fonctions inhérentes à l’emploi à pourvoir. Or, au regard de l’objectif du législateur de l’Union de rationalisation de la dépense publique et de corrélation entre les fonctions et le grade, celui-ci pouvait considérer qu’une telle procédure était de nature à mieux permettre à l’AIPN de confier les fonctions les plus importantes et de haut niveau au nombre limité de fonctionnaires justifiant des aptitudes professionnelles les plus appropriées, en l’occurrence aux administrateurs pouvant assumer des responsabilités de « chefs d’unité ou équivalents » et « de conseillers ou équivalents », lesquelles sont objectivement plus importantes que celles d’administrateurs de base.
57 Il convient en outre de souligner que l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation et la structuration de ses services et, partant, du niveau des responsabilités des tâches qu’elle estime nécessaire de confier à ses fonctionnaires et agents (voir arrêt du 28 avril 2017, HN/Commission, T-588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 81 et jurisprudence citée), impliquant qu’elle est libre, sous contrôle de l’autorité budgétaire, de définir et de rationaliser le nombre de « chefs d’unité ou équivalents » et de « conseillers ou équivalents », dont elle a réellement besoin.
58 À cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la modification du statut quant à la structure de carrière des administrateurs n’entre pas en conflit avec le maintien dans le nouveau statut de l’article 5, paragraphe 5 selon lequel « [l]es fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière ». En effet, dans le nouveau cadre statutaire, quelle que soit leur date de recrutement ou d’entrée en fonctions, les administrateurs sont tous soumis à des conditions identiques de déroulement de carrière, à savoir une évolution possible jusqu’au grade AD 12 par le seul mécanisme de promotion prévu à l’article 45 du nouveau statut et, s’ils souhaitent évoluer au-delà de ce grade, une possibilité de le faire en occupant des fonctions impliquant des responsabilités importantes à l’issue d’une procédure, prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du nouveau statut, organisée en vue de pourvoir des emplois relevant des emplois types de « chef d’unité ou équivalent » ou de « conseiller ou équivalent ».
59 S’agissant du principe de vocation à la carrière, il y a encore lieu de rappeler que le droit de l’Union ne consacre expressément ni un principe de l’unité de la carrière ni un principe de la carrière. En revanche, la jurisprudence a énoncé le principe de vocation à la carrière comme la forme spéciale du principe d’égalité de traitement applicable aux fonctionnaires (arrêt du 5 mars 2008, Toronjo Benitez/Commission, F-33/07, EU:F:2008:25, points 87 et 88, et ordonnance du 27 septembre 2011, Lübking e.a./Commission, F-105/06, EU:F:2011:152, points 81 et 82).
60 À cet égard, il ressort certes de l’article 5, paragraphe 5, du statut que « [l]es fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière ». Cependant, il ressort de l’article 45 du nouveau statut que le législateur de l’Union a décidé que, à partir du 1er janvier 2014, « [à] moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur ». Ainsi, comme cela ressort du considérant 19 du règlement no 1023/2013, le législateur de l’Union a entendu, dans la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 5, du statut, lequel exige des « conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière » pour tous les administrateurs, restructurer les parcours de carrière des administrateurs en retenant un parcours de carrière de base des administrateurs, dans le cadre duquel ceux-ci évoluent entre les grades AD 5 à AD 12, et, par la suite, des parcours de carrières spécifiques, réservés à ceux exerçant des responsabilités importantes telles que celles de « chef d’unité ou équivalent » ou de « conseiller ou équivalent », permettant l’accès aux grades AD les plus élevés, à savoir AD 13 et AD 14.
61 Ainsi que le souligne le Conseil, en exigeant désormais que, à moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types pour le grade immédiatement supérieur, le législateur de l’Union a prévu une restriction indistinctement applicable à tous les groupes de fonctions et, à l’intérieur de ces groupes, à tous les administrateurs et assistants, et ce quelle que soit la date de leur recrutement ou de leur prise de fonctions.
62 En tout état de cause, il n’y a violation du principe d’égalité de traitement, principe général du droit de l’Union, consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et applicable au droit de la fonction publique de l’Union, que lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent lors de leur classement et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée. Lors de l’application de ce principe, l’examen des situations à comparer doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui les caractérisent (arrêt du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F-112/14, EU:F:2015:90, point 65 ; voir également, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C-443/07 P, EU:C:2008:767, point 76 ; du 15 novembre 2011, Nolin/Commission, T-58/11 P, EU:T:2011:664, points 37 et 38).
63 Il convient donc de déterminer si les fonctionnaires de grade AD 12 ou AD 13, classés dans les emplois types d’« administrateur » ou d’« administrateur en transition », sont dans une situation comparable à celle des « administrateurs » occupant des postes de grades inférieurs, AD 5 à AD 11, ainsi qu’à celle des fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions mais exerçant des fonctions de « chef d’unité ou équivalent » ou de « conseiller ou équivalent », ces deux derniers groupes de fonctionnaires pouvant, à la différence des requérants, continuer de bénéficier d’une promotion au-delà du grade AD 12 ou AD 13 au titre de l’article 45 du nouveau statut.
64 S’agissant des fonctionnaires « administrateurs » de grade AD 5 à AD 11 qui, à l’instar des requérants, n’occupent pas de fonctions de « chef d’unité ou équivalent » ni de « conseiller ou équivalent », force est de constater qu’ils ne sont objectivement pas dans la même situation que celle des fonctionnaires de grades AD 12 ou AD 13, tels que les requérants, occupant ces mêmes fonctions d’« administrateur », puisque, contrairement à ces derniers, ils n’ont pas encore atteint le grade maximal prévu pour l’emploi type dans lequel ils ont vocation à évoluer.
65 Or, selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement implique que l’ensemble des fonctionnaires promus à un même grade doivent, à mérite égal, bénéficier des mêmes chances d’être promus au grade supérieur (voir arrêt du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F-112/14, EU:F:2015:90, point 70 et jurisprudence citée).
66 Ainsi, il convient désormais de comparer la situation des requérants avec celles des fonctionnaires de grades AD 12 ou AD 13 qui occupent des fonctions de « chef d’unité ou équivalent » ou de « conseiller ou équivalent ».
67 À cet égard, compte tenu de la nature des fonctions qui sont confiées aux chefs d’unités, substantiellement plus importantes que celles des administrateurs qui sont, précisément, placés sous l’autorité de ces chefs d’unité, les requérants ne sauraient soutenir qu’ils sont dans une situation comparable à celle desdits chefs d’unité, en l’occurrence ceux occupant des grades AD 12 ou AD 13.
68 S’agissant des « conseillers ou équivalents », il ressort de la jurisprudence que ceux-ci, de même que les « chefs d’unité ou équivalents » ou les fonctionnaires qui seront recrutés sous l’appellation propre à la Commission d’« expert confirmé », doivent exercer des fonctions différentes ou complémentaires par rapport à celles d’ « administrateurs », voire des responsabilités d’encadrement, se traduisant par des « responsabilités importantes » ou éventuellement plus importantes qu’auparavant, lesquelles sont de nature à justifier que, sous l’empire du nouveau statut, les « conseillers juridiques » et les « experts confirmés » occupent des postes relevant de l’emploi type de « conseiller ou équivalent » au grade AD 13 avec vocation à la promotion au grade AD 14, contrairement à ce qui est le cas des « administrateurs » de grades AD 12 ou AD 13 (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F-112/14, EU:F:2015:90, point 74).
69 En tout état de cause, le Tribunal estime que les requérants, y compris ceux exerçant les fonctions de chef d’unité adjoint, sont restés en défaut de prouver que les fonctions qu’ils exerçaient à la date du 31 décembre 2013 étaient aussi importantes ou plus importantes que celles qui sont exercées par des chefs d’unité ou des conseillers de même grade.
70 Au regard des considérations qui précèdent, il convient d’écarter la première branche du premier moyen.
– Sur la deuxième branche du premier moyen, relative à une violation du principe de proportionnalité
71 À l’appui de la deuxième branche du premier moyen, les requérants font valoir que le blocage de leurs carrières aux grades AD 12 ou AD 13, induit, selon eux, par les nouvelles dispositions statutaires, serait disproportionné au regard de l’objectif déclaré par le législateur de l’Union de réserver les grades les plus élevés à un nombre limité de fonctionnaires exerçant des responsabilités importantes au plus haut niveau. D’une part, un tel objectif serait déjà rempli du fait du blocage, sous l’empire du statut de 2004, de l’accès aux grades AD 15 et AD 16 pour les administrateurs, puisque ces grades ont été réservés aux seuls directeurs et directeurs généraux. D’autre part, la mesure en cause dans le cas des requérants ne saurait être considérée comme apte à réaliser l’objectif allégué, car l’AIPN pourrait réévaluer annuellement le nombre de grades considérés comme devant être réservés aux responsables de haut niveau occupant les fonctions de « chef d’unité ou équivalent » ou de « conseiller ou équivalent » et, ce faisant, réduire de façon injustifiée les opportunités de carrière des fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs qui ne peuvent pas aller au-delà du grade AD 12 à défaut d’une nomination sur des emplois de ce type.
72 À cet égard, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés. En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect de ces conditions, il a été reconnu au législateur de l’Union, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, un large pouvoir d’appréciation dans les domaines où son action implique des choix de nature tant politique qu’économique ou sociale et où il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes. Ainsi, il ne s’agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible. En effet, lorsque le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation, ce qui est le cas lorsqu’il adopte, au titre de l’article 336 TFUE, des modifications du statut ainsi que du régime applicable aux autres agents, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre peut affecter la légalité de cette mesure au regard du principe de proportionnalité (arrêt du 26 février 2016, Bodson e.a./BEI, T-240/14 P, EU:T:2016:104, points 116 et 117).
73 En l’espèce, il apparaît que, s’agissant des dispositions de la réforme entrées en application le 1er janvier 2014 en cause en l’espèce, le législateur de l’Union s’est fixé pour objectif légitime de faire en sorte que la promotion à un grade plus élevé soit subordonnée à l’implication personnelle, à l’amélioration des qualifications et des compétences, ainsi qu’à l’exercice de fonctions dont l’importance justifie la nomination du fonctionnaire à ce grade supérieur.
74 En effet, le législateur de l’Union entendait remédier à la situation insatisfaisante constatée en pratique au sein de la fonction publique de l’Union, à savoir qu’un lien clair ne pouvait pas nécessairement être établi entre les responsabilités et le grade des fonctionnaires. À cet égard, il ressort en particulier du rapport de la Commission du 30 mars 2011 au Parlement européen et au Conseil sur l’équivalence entre l’ancienne et la nouvelle structure des carrières [COM(2011) 171 final] que « la […] structure des carrières [du statut de 2004] p[ouvai]t avoir des effets plus importants que prévu au départ sur la structure des traitements au sein des unités » et que, « [p]ar exemple, il n’[étai]t pas impossible qu’un chef d’unité gagne moins que tous les autres fonctionnaires travaillant dans son unité, y compris son ou sa secrétaire [ ; et que l]es fonctionnaires de grade AD 9 p[ouvai]ent être nommés chef d’unité, tandis que les administrateurs p[ouvai]ent atteindre le grade AD 14 (soit cinq grades de plus, contre seulement un grade de plus sous le régime de l’ancien statut), et les secrétaires/commis le grade AST 11 (soit deux grades de plus que le grade d’entrée des chefs d’unité) ».
75 Ainsi, l’accent devait, selon le législateur de l’Union, être désormais davantage mis sur le niveau de responsabilités lors de la comparaison des mérites dans le cadre de la promotion. En définitive, il ressort de manière non équivoque du règlement no 1023/2013 que ledit législateur a souhaité mettre un terme à la possibilité, ouverte par le statut de 2004, que des fonctionnaires puissent être inexorablement promus aux grades les plus élevés sans que puisse être établie une corrélation entre les responsabilités dont ceux-ci étaient investis et le grade occupé, ce qui avaient pu avoir pour conséquence que des fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs aient obtenu les grades AD 13 ou AD 14 sans nécessairement exercer de responsabilités de haut niveau ou accrues.
76 Au regard de cet objectif légitime, le législateur de l’Union pouvait, sans méconnaître le principe de proportionnalité, estimer que les grades AD 13 et AD 14, ouvrant droit à un niveau de rémunération particulièrement élevé, soient désormais réservés aux administrateurs ayant un haut niveau de responsabilités. En effet, pareille mesure apparaît appropriée pour remédier au manque de corrélation constaté entre, d’une part, le grade élevé auquel avaient accédé certains administrateurs par le mécanisme de promotion visé à l’article 45 du statut de 2004, essentiellement fondé sur les mérites dans la durée et non sur les compétences et aptitudes des intéressés et, d’autre part, le niveau des responsabilités qui leur étaient confiées, inférieur à ceux des responsabilités des chefs d’unités ou des conseillers, et qui pouvait ne pas avoir varié dans le temps.
77 La circonstance, invoquée par les requérants, que, s’agissant du groupe de fonctions des administrateurs, les grades AD 15 et AD 16 étaient, sous l’empire du statut de 2004, réservés aux seuls directeurs et directeurs généraux n’est pas pertinente. Au demeurant, il y a lieu de relever que, dans le cadre de la réforme entrée en application en 2014, le législateur de l’Union a entendu exclure l’accès aux grades les plus élevés par le seul mécanisme de la promotion visée à l’article 45 du statut tant pour les administrateurs, qui ne peuvent plus accéder aux grades AD 13 et AD 14 par ce simple mécanisme, que pour les « assistants » ou « assistants en transition », auxquels l’accès par simple promotion aux grades AST 10 et AST 11 est également désormais exclu au profit du mécanisme de nomination-promotion sur un poste relevant de l’emploi type d’« assistant confirmé » au titre de la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut.
78 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme étant non fondée.
– Sur la troisième branche du premier moyen, relative à la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude
79 Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, les requérants soutiennent que, en adoptant les décisions attaquées, l’AIPN n’aurait pas suffisamment pris en compte leurs intérêts, méconnaissant de la sorte tant le principe de bonne administration que son devoir de sollicitude. En outre, ils critiquent le fait qu’ils devront être désormais de nouveau soumis à des épreuves visant à tester leurs aptitudes à exercer des fonctions de « chef d’unité ou équivalent » ou de « conseiller ou équivalent », alors même qu’ils n’ont pas changé de groupe de fonctions, que l’AIPN les avait déjà soumis à de tels tests d’aptitudes lors de leur recrutement et qu’ils ont fait preuve de mérites tout au long de leurs carrières.
80 S’agissant de la violation, alléguée par les requérants, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, force est de constater que ces principes ne sauraient permettre à l’AIPN de méconnaître les dispositions statutaires adoptées par le législateur de l’Union, lesquelles, en tant que telles, s’imposent à elle comme à toutes les autres autorités investies du pouvoir de nomination des autres institutions, organes et organismes de l’Union. En particulier, le devoir de sollicitude ne saurait être interprété comme exigeant que l’AIPN soit dans l’obligation de compenser la perte de la vocation à la promotion aux grades AD 13 ou AD 14, telle que décidée par le législateur de l’Union, par des mesures internes visant à créer davantage d’emplois de « chefs d’unité ou équivalents » ou de « conseillers ou équivalents », car une telle démarche conduirait l’AIPN à contrecarrer la volonté dudit législateur en réduisant l’impact souhaité des mesures qu’il a adoptées dans le cadre de la réforme.
81 En effet, il ressort de manière non équivoque du règlement no 1023/2013 que le législateur de l’Union a souhaité mettre un terme à la possibilité, ouverte par le statut de 2004, que des fonctionnaires puissent être inexorablement promus aux grades les plus élevés sans que puisse être établie une corrélation entre les responsabilités dont ceux-ci étaient investis et le grade occupé, ce qui avait pu avoir pour conséquence que des fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs aient pu obtenir les grades AD 13 ou AD 14 sans nécessairement exercer de responsabilités de haut niveau ou accrues.
82 En outre, l’AIPN ne pouvait pas classer les requérants dans les emplois types « chef d’unité ou équivalent » ou « conseiller ou équivalent ». En effet, à la date du 31 décembre 2013, ils n’exerçaient pas des fonctions correspondant à ces emplois types de sorte que, étant donné qu’ils n’avaient pas formulé de demande de classement dérogatoire au titre de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, elle devait les classer, respectivement, dans les emplois types d’« administrateur » ou d’« administrateur en transition », au titre de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut (voir, en ce sens, ordonnance du 16 décembre 2015, Bärwinkel/Conseil, F-118/14, EU:F:2015:154, point 56).
83 Par conséquent, malgré les difficultés dont font état les requérants quant à leurs perspectives, désormais plus limitées, de pouvoir accéder à un emploi type leur ouvrant la vocation à la promotion aux grades AD 13 ou AD 14 au regard des règles plus rigoureuses et sélectives d’accès à ces emplois types, il n’appartenait pas à l’AIPN de mettre en échec l’application des nouvelles dispositions statutaires au nom du principe de bonne administration ou de son devoir de diligence.
84 Il en résulte que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.
– Sur la quatrième branche du premier moyen, relative à la violation de droits acquis
85 À l’appui de la quatrième branche du premier moyen, les requérants font valoir que, en excluant la possibilité qu’ils puissent être promus aux grades AD 13 ou AD 14 au titre de la procédure de promotion prévue par l’article 45 du nouveau statut, le législateur de l’Union a méconnu leurs droits acquis à voir leurs mérites comparés à ceux de l’ensemble des fonctionnaires de grades, respectivement, AD 12 ou AD 13.
86 À cet égard, il suffit de rappeler que lorsque, comme en l’espèce, des fonctionnaires avaient, jusqu’à la date d’entrée en application du nouveau statut, uniquement vocation à une promotion et que celle-ci était subordonnée à une décision de promotion au grade supérieur procédant du pouvoir de l’AIPN que cette dernière n’avait pas encore adoptée, en l’occurrence au 1er janvier 2014, de tels fonctionnaires ne peuvent pas faire valoir un droit acquis quant au maintien d’une vocation à cette promotion postérieurement à cette date (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C-443/07 P, EU:C:2008:767, points 63 à 65, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F-112/14, EU:F:2015:90, point 59). Sur ce point, la jurisprudence développée par l’Organisation internationale du travail (OIT), laquelle ne porte pas sur le statut, est sans pertinence (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2017, Arango Jaramillo e.a./BEI, T-482/16 RENV, EU:T:2017:901, non publié, point 113).
87 En outre, les requérants ne peuvent pas valablement soutenir que la limitation de l’accès aux grades AD 13 ou AD 14 par promotion au titre de l’article 45 du nouveau statut aux seules personnes accédant à l’emploi de « chef d’unité ou équivalent » ou de « conseiller ou équivalent » à l’issue de la procédure prévue à l’article 4et à l’article 29, paragraphe 1, du statut « porte manifestement atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont été de nature à [les] déterminer à entrer et à rester [au service] des institutions » de l’Union.
88 En effet, en vertu du nouveau statut, les fonctionnaires de grade AD 12 ou AD 13, tels que les requérants, ne sont pas privés d’accès aux grades supérieurs AD 13 et AD 14, mais doivent seulement, pour pouvoir atteindre ces grades, faire preuve des qualités requises par l’AIPN comme répondant au haut niveau de responsabilités attendu des titulaires d’emplois de « chef d’unité ou équivalent » ou de « conseiller ou équivalent ». Il ne s’agit pas donc d’un blocage de leurs carrières, mais, comme le soutient le Conseil, d’un changement dans la modalité permettant d’obtenir une promotion aux grades les plus élevés du groupe de fonctions des administrateurs, en l’occurrence en parvenant à être sélectionné pour occuper un nouvel emploi accompagné de réelles responsabilités élevées justifiant le niveau élevé de rémunération corrélatif. Ainsi, il est toujours loisible aux requérants de participer à une procédure de sélection au titre de l’article 4 et de l’article 29 du statut, en vue d’occuper des postes relevant desdits emplois types, leur permettant alors de recouvrer une vocation à la promotion au grade supérieur (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2017, HN/Commission, T-588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 86). C’est d’ailleurs ce que la majorité des requérants ont fait et, pour la moitié d’entre eux, cette démarche leur a ainsi permis d’être nommés sur un emploi d’expert ouvrant droit à une promotion aux grades supérieurs AD 13 et AD 14.
89 À titre surabondant, il convient de relever que, en tout état de cause, le législateur de l’Union a prévu, au titre de l’article 30, paragraphes 5 à 9, de l’annexe XIII du nouveau statut, une augmentation, sous certaines conditions, du traitement des fonctionnaires de grades AD 12 ou AD 13, tels que les requérants, et que, de surcroît, en application des paragraphes 10 et 11 de cet article 30, s’ils devaient ultérieurement être amenés à occuper un emploi de chef d’unité, celle-ci pourra être conservée par ces derniers ou leur permettre d’être nommés à un échelon plus favorable.
90 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la quatrième branche du premier moyen.
– Sur la cinquième branche du premier moyen, relative à la violation des taux prévus à l’article 9 de l’annexe XIII et à la section B de l’annexe I du nouveau statut
91 Au titre de la cinquième branche du premier moyen, les requérants font valoir que les nouvelles dispositions statutaires violent les règles et les principes applicables en matière de taux de promotion, tels que prévus à la section B de l’annexe I du nouveau statut et à l’article 9 de l’annexe XIII dudit statut, car ils ne peuvent plus bénéficier de ces taux et miser, par conséquent, sur une promotion au grade supérieur.
92 À cet égard, force est de constater que cette argumentation ne saurait prospérer. En effet, c’est en vue d’assurer davantage de corrélation entre les grades AD 13 ou AD 14 et le niveau des responsabilités des fonctionnaires titulaires de ces grades que le législateur de l’Union a exclu que l’accès à ces grades se fasse par le seul mécanisme de la promotion visé par l’article 45 du statut, lequel, auparavant, assurait avec une certaine automaticité qu’un certain nombre d’administrateurs de grades AD 12 ou AD 13 seraient annuellement promus aux grades AD 13 ou AD 14 sans nécessairement exercer de responsabilités importantes ou de haut niveau ni de responsabilités accrues.
93 Ainsi, il était logique pour le législateur de l’Union de prévoir que, par voie de conséquence, le nombre d’emplois de « chef d’unité ou équivalent » ou de « conseiller ou équivalent » ne serait précisément pas déterminé, sous l’empire du nouveau statut, en fonction des taux applicables dans le cadre de la procédure de promotion. En effet, la mesure adoptée dans le contexte de la réforme statutaire visait au contraire à ce que l’AIPN détermine ce nombre, d’ailleurs limité, en fonction de ses besoins réels de personnel de haut niveau devant être amenés à occuper ce type d’emplois et non plus par automaticité.
94 En outre, dès lors que l’exclusion de l’application de la procédure de promotion, visée à l’article 45 du statut, aux fins d’accéder aux grades AD 13 ou AD 14 n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de s’interroger sur le point de savoir si les mécanismes, normalement applicables à la procédure de promotion, auraient dû être étendus à la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut.
95 Au demeurant, d’une part, il est inhérent à l’objectif de la réforme statutaire de limiter le nombre d’emplois de grades AD 13 et AD 14 aux fonctionnaires exerçant des responsabilités de haut niveau, précisément en retirant de tels emplois du seul mécanisme de promotion.
96 D’autre part, il appartient aux AIPN de déterminer le nombre de postes de « chef d’unité ou équivalent » ou de « conseiller ou équivalent » dont elles ont besoin, les profils de compétences devant être recherchés pour occuper ces postes et, en outre, d’obtenir à cet égard l’autorisation de l’autorité budgétaire afin de créer de tels postes. Or, si le législateur de l’Union avait décidé d’imposer aux AIPN d’ouvrir annuellement un nombre donné de ce type d’emplois afin d’assurer une promotion à des fonctionnaires de grades AD 12 ou AD 13 tels que les requérants, cela aurait eu pour effet, indirectement, de réintroduire le système de promotion qui, de son point de vue, ne permettait pas de s’assurer que la promotion aux grades les plus élevés, tels que les grades AD 13 et AD 14, soit subordonnée à l’implication personnelle, à l’amélioration des qualifications et des compétences ainsi qu’à l’exercice de responsabilités de haut niveau ou accrues.
97 Ces considérations valent a fortiori, s’agissant des taux prévus à la section B de l’annexe I du statut qui, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, n’avaient de toute façon vocation à être appliqués que jusqu’au 30 avril 2011.
98 Eu égard à ce qui précède, la cinquième branche du premier moyen doit être rejetée.
– Sur la sixième branche du premier moyen, relative à la violation du « pacte » conclu entre les organisations syndicales ou professionnelles et le Conseil lors de l’adoption de la précédente réforme statutaire
99 Au titre de la sixième branche du premier moyen, les requérants font valoir que, en adoptant le règlement no 1023/2013, le législateur de l’Union et la Commission ont méconnu l’article 10 du statut, lequel prévoit la consultation du comité du statut sur toute proposition de révision du statut. En effet, ce comité aurait certes été consulté sur la proposition initiale de la Commission. Cependant, celle-ci ne contenait pas de proposition sur le blocage des carrières des administrateurs de grades AD 12 et AD 13, car cette proposition n’aurait été ajoutée qu’à la suggestion du Parlement dans une résolution du 2 juillet 2013. Or, compte tenu du caractère substantiel de la modification apportée à la proposition initiale de la Commission, le comité du statut aurait dû être consulté à nouveau, ce qui n’aurait pas été le cas.
100 Par ailleurs, le législateur de l’Union et la Commission auraient méconnu l’accord qui avait été conclu entre le Conseil et les organisations syndicales ou professionnelles (ci-après les « OSP ») dans le cadre de la précédente réforme statutaire de 2004 et, plus généralement, auraient manqué à leur obligation de dûment se concerter avec les OSP et, notamment, de les consulter utilement en leur fournissant les informations appropriées. Or, s’agissant tout particulièrement du blocage des carrières des administrateurs de grade AD 12 ou AD 13, aucun dialogue n’aurait été instauré et, en définitive, les OSP auraient été peu et mal informées des changements prévus dans le cadre de la réforme statutaire. Les requérants en déduisent que les articles 27 et 28 de la charte des droits fondamentaux ont été méconnus.
101 À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que, si la Commission avait certes fait usage de son pouvoir d’initiative législative en présentant la proposition de modification du statut au Parlement et au Conseil le 13 décembre 2011, elle n’avait toutefois pas fait usage de ce pouvoir pour modifier ladite proposition. En effet, même si la Commission avait participé aux négociations en trilogue tenues lors de la procédure législative ordinaire en cause, le fait que les négociations en trilogue tenues au stade de la première lecture par le Parlement ont abouti, avec la participation de la Commission, à un compromis entre le Parlement et le Conseil visant à amender la proposition de modification du statut ne pouvait pas être considéré comme constituant une modification de ladite proposition par la Commission elle-même, au sens de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T-58/05, EU:T:2007:218). Par ailleurs, l’adoption en première lecture, par le Parlement, d’un texte ayant amendé la proposition de modification du statut ne pouvait pas non plus être assimilée à une modification par la Commission elle-même de sa proposition initiale (arrêt du 15 septembre 2016, U4U e.a./Parlement et Conseil, T-17/14, non publié, EU:T:2016:489, points 136 à 139).
102 Ainsi, la Commission n’était tenue de consulter à nouveau le comité du statut en vertu de l’article 10 du statut, ni après l’aboutissement des négociations en trilogue tenues au stade de la première lecture du Parlement ni après l’adoption, par ce dernier, de sa proposition en première lecture (arrêt du 15 septembre 2016, U4U e.a./Parlement et Conseil, T-17/14, non publié, EU:T:2016:489, point 140).
103 Par ailleurs, l’accord conclu entre le Conseil et les OSP dans le contexte de l’adoption de la réforme ayant abouti au statut de 2004, invoqué par les requérants, ne concernait que cette réforme et, partant, l’adoption subséquente du règlement no 1023/2013 n’était pas de nature à porter atteinte à cet accord puisqu’admettre un tel raisonnement serait revenu à porter atteinte à la compétence du législateur de l’Union prévue par l’article 336 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T-75/14, EU:T:2017:813, points 86 à 89).
104 Quant à la question de savoir si les OSP avaient été informées et consultées à suffisance dans le cadre de la procédure d’adoption du nouveau statut, y compris au regard des articles 27 et 28 de la charte des droits fondamentaux, le Tribunal a déjà statué sur celle-ci de manière circonstanciée en répondant de manière exhaustive aux griefs formulés à cet égard par plusieurs OSP dans les arrêts du 15 septembre 2016, U4U e.a./Parlement et Conseil (T-17/14, non publié, EU:T:2016:489, points 120 à 174) et du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil (T-75/14, EU:T:2017:813, points 96 à 124).
105 Or, en l’absence d’argument substantiellement nouveau par rapport à ceux invoqués de manière circonstanciée et étayée par les OSP elles-mêmes dans les affaires ayant donné lieu aux deux arrêts mentionnés au point 104 ci-dessus, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans ces deux arrêts dans l’attente desquels la présente affaire avait été suspendue, de rejeter la sixième branche du premier moyen.
106 Eu égard au rejet de ses différentes branches, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 45 du nouveau statut et d’une erreur manifeste d’appréciation
107 Au soutien du deuxième moyen soulevé à titre subsidiaire, les requérants invoquent « une violation de l’article 45 du statut et une erreur manifeste d’appréciation », en substance dirigée contre le considérant 19 du règlement no 1023/2013 adopté par le législateur de l’Union. En substance, ils font valoir que, dès lors que le « noyau dur » du système de promotion prévu audit article n’avait pas été modifié par ce règlement, le législateur de l’Union était tenu de respecter les principes sous-tendant ce système et ne pouvait donc pas exclure les requérants de toute évaluation comparative de leurs mérites en vue d’accéder au grade supérieur. Ainsi, ledit considérant 19 entrerait en conflit avec l’article 45 du statut.
108 La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conclut au rejet du moyen comme étant non fondé.
109 À cet égard, il convient de rappeler que le législateur de l’Union peut modifier à tout moment le statut des fonctionnaires au moyen de règlements, adoptés en vertu de l’article 336 TFUE (voir ordonnance du 23 avril 2015, Bensai/Commission, F-131/14, EU:F:2015:34, point 40 et jurisprudence citée). Or, lorsqu’il décide de le faire, il ne saurait lui être reproché de méconnaître ce même statut, puisque c’est lui qui en est l’auteur, y compris des modifications de celui-ci, et que ledit statut ne le lie donc pas comme le feraient des textes de rang supérieur tels que le traité.
110 Par ailleurs et en tout état de cause, à supposer que le deuxième moyen puisse être considéré comme étant une exception d’illégalité dirigée contre le considérant 19 du règlement no 1023/2013 et qu’elle soit recevable alors même que, selon la jurisprudence, un considérant ne peut pas faire, à lui seul, l’objet d’un recours en annulation (ordonnance du 17 septembre 2014, Afepadi e.a./Commission, T-354/12, non publiée, EU:T:2014:798, point 32), force serait alors de constater que, précisément, en adoptant ce considérant de même que la modification de l’article 45 du statut, le législateur de l’Union a clairement voulu modifier la procédure de promotion de l’article 45 du statut de 2004 en la rendant inapplicable aux administrateurs de grades AD 12 et AD 13 qui n’exercent pas de fonctions de « chef d’unité ou équivalent » ou de « conseiller ou équivalent », emplois qui doivent être désormais pourvus à l’issue d’une procédure de nomination au titre de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut. À cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ledit législateur a explicitement ajouté une phrase au libellé de l’article 45 du nouveau statut afin d’exclure l’application de cette procédure à des situations, telles que celles des requérants, dans lesquelles les fonctionnaires ont atteint le grade maximal prévu par l’emploi type qu’ils occupent.
111 Il convient donc d’écarter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
112 Dans le cadre du troisième moyen invoqué à titre subsidiaire, les requérants reprochent à la Commission de ne pas avoir satisfait à l’obligation de motivation en n’expliquant pas davantage, en sus des explications exposées par le législateur de l’Union aux considérants 17 à 19 du règlement no 1023/2013, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été considérés comme exerçant des responsabilités au plus haut niveau et ne peuvent désormais être promus aux grades AD 13 ou AD 14 que s’ils accèdent, au titre de la procédure de nomination prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut, à un emploi de « chef d’unité ou équivalent » ou de « conseiller ou équivalent ».
113 La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conclut au rejet du moyen comme étant non fondé.
114 À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée à l’article 296 TFUE, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte. Il en résulte que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et que l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant le juge de l’Union (arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22, et du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C-17/07 P, EU:C:2008:134, point 50).
115 Toutefois, ces principes doivent être mis en œuvre en tenant compte du caractère évolutif de la phase précontentieuse, selon lequel la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe, l’élaboration de l’acte fixant la position définitive de l’institution ne trouvant son terme qu’à l’occasion de l’adoption de la réponse faite par l’AIPN à la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T-347/12 P, EU:T:2014:268, points 33, 34 et 45).
116 Dans ce contexte, le Tribunal a rappelé que le complément de motivation, au stade de la décision de rejet de la réclamation, était conforme à la finalité de l’article 90, paragraphe 2, du statut, aux termes duquel la décision sur la réclamation est elle-même motivée. Cette disposition implique nécessairement, en effet, que l’autorité amenée à statuer sur la réclamation ne soit pas liée par la seule motivation, le cas échéant insuffisante, voire inexistante, de la décision faisant l’objet de la réclamation (arrêts du 7 juillet 2011, Longinidis/Cedefop, T-283/08 P, EU:T:2011:338, point 72, et du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T-347/12 P, EU:T:2014:268, point 35).
117 En l’espèce, les décisions attaquées n’ont pas été accompagnées d’une motivation particulière de l’AIPN. En effet, celle-ci s’est pour l’essentiel limitée à mettre en œuvre les dispositions statutaires ayant nouvellement pris effet au 1er janvier 2014 et impliquant, dans le cas des requérants, leur classement dans les emplois types d’« administrateur » ou d’« administrateur en transition », lequel a été matérialisé par une modification de leurs dossiers personnels tenus dans SysPer 2 avec effet à cette date.
118 Cependant, dans la réponse aux réclamations des requérants, l’AIPN a expliqué que sa démarche avait été de mettre en œuvre ces dispositions statutaires décidées par le législateur de l’Union, sans disposer à cet égard de pouvoir d’appréciation, et elle leur a fourni une explication détaillée des enjeux et des modalités de mise en œuvre de la réforme statutaire entrée en application en 2014. Or, pareilles explications de la part de l’AIPN suffisent, au regard de son obligation de motivation telle que prévue à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, en tant qu’auteur des décisions attaquées adoptées en compétence liée.
119 Pour autant que, par le présent moyen, les requérants entendent reprocher au législateur de l’Union d’avoir méconnu l’obligation de motivation lui incombant au titre de l’article 296 TFUE, il a déjà été jugé, en lien spécifiquement avec les considérants 17 à 19 du règlement no 1023/2013, que la motivation des modifications de l’article 45, ainsi que des annexes I et XIII du nouveau statut, relatives à la structure de carrière du personnel, faisait apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement du Parlement et du Conseil, et permettait ainsi aux requérants de connaître les justifications de la mesure prise et au Tribunal d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, U4U e.a./Parlement et Conseil, T-17/14, non publié, EU:T:2016:489, points 182 et 183).
120 En outre, il ressort clairement du nouveau cadre statutaire que ce n’est que si l’AIPN décide, en fonction de ses besoins, de pourvoir des emplois de « chef d’unités ou équivalent » ou de « conseiller ou équivalent », que, s’ils doivent être nommés au titre de l’article 4 et de l’article 29 du statut, les fonctionnaires « administrateurs » ou « administrateur en transition » de grades AD 12 ou AD 13, tels que les requérants, auront la possibilité de recouvrer une vocation à la promotion dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 du nouveau statut. Par ailleurs, il ressort tout aussi clairement des décisions de rejet des réclamations que l’AIPN n’a pas reconnu que les requérants exerçaient des responsabilités aussi importantes que celles normalement dévolues à des « chefs d’unité ou équivalents » ou à des « conseillers ou équivalents ».
121 Il résulte des considérations qui précèdent que le troisième moyen doit être rejeté. Partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
122 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
123 Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
124 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.
125 Le Parlement et le Conseil devront donc supporter leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) FZ et les autres fonctionnaires de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.
3) Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.
Pelikánová | Nihoul | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 La liste des autres fonctionnaires de la Commission européenne n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
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