ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
13 décembre 2018 (*)
« Fonction publique – Personnel de la BCE – Décision de nomination concernant le poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire – Absence d’acte faisant grief – Absence d’intérêt à agir – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑447/17,
Carlos Bowles, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représenté par Me L. Levi, avocat,
partie requérante,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme B. Ehlers et M. F. Malfrère, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et tendant, d’une part, à l’annulation, premièrement, de la décision du directoire de la BCE, du 31 janvier 2017, de nommer M. S. à l’emploi de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire, deuxièmement, de la décision de ne pas avoir nommé le requérant à cet emploi et, troisièmement, de la décision de ne pas avoir permis au requérant de se porter candidat à cet emploi et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas (rapporteur) et Mme A. Marcoulli, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Carlos Bowles, est membre du personnel de la Banque centrale européenne (BCE), affecté à la direction générale (DG) « Économie » depuis le 1er décembre 2003. Depuis le 25 juin 2008, il est également membre élu du comité du personnel de la BCE (ci-après le « comité du personnel ») et en est le porte-parole, au sens de l’article 9.1.4 des règles applicables au personnel de la BCE (ci-après les « règles applicables au personnel »), depuis le 24 juin 2010. Le requérant travaille à temps plein en tant que représentant du personnel depuis juin 2010.
2 Par décision du 24 janvier 2017, la BCE a procédé à la réorganisation de la DG « Économie ». Celle-ci a conduit à la nomination de M. Sm, anciennement coordinateur du conseil auprès du directoire, au poste de directeur général de la DG « Économie » à compter du 1er février 2017.
3 Par décision du 31 janvier 2017 (ci-après la « décision du 31 janvier 2017 »), le directoire de la BCE a nommé directement, au sens de l’article 1a.7, sous d), des règles applicables au personnel, M. S., anciennement conseiller d’un membre du directoire, au poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire, pour la période allant du 1er février 2017 au 31 octobre 2019.
4 Par lettre du 1er février 2017, la DG « Ressources humaines » a informé le comité du personnel que le document « Allocation of Positions to Bands – List of Generic Job Titles » (allocation des postes aux bandes de salaire – liste de titres d’emplois-types) avait été modifié afin de refléter la décision de la BCE du 31 janvier 2017 de réallouer le poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire, de la bande de salaire L à la bande de salaire J.
5 À la suite de cette lettre, le requérant a, par courrier électronique du 2 février 2017, demandé à la DG « Ressources humaines » de lui communiquer, ainsi qu’aux autres membres du comité du personnel, la description de l’emploi actuel de coordinateur du conseil auprès du directoire, alloué à la bande de salaire J, et de l’emploi précédent de coordinateur du conseil auprès du directoire, alloué à la bande de salaire L.
6 La DG « Ressources humaines » a répondu au requérant, par courrier électronique du 21 février 2017, en indiquant, en substance, que le poste de coordinateur du conseil auprès du directoire était relativement unique et ne correspondait donc pas totalement à une description d’emploi-type, en principe créée pour des groupes de postes similaires. Elle a cependant ajouté que, avant la réallocation dudit poste à la bande de salaire J, il pouvait être associé à l’emploi-type « Area Head ». Après la réallocation à la bande de salaire J, le poste de coordinateur du conseil auprès du directoire était comparable aux postes alloués à la bande de salaire J, tels que le « Head of Division », le « Senior Adviser Coordinator » et le « Senior Adviser ».
7 Par courrier électronique du 2 mars 2017, le requérant a réitéré sa question auprès de la DG « Ressources humaines » en lui demandant de lui fournir également la documentation sur la base de laquelle le directoire avait décidé de l’allocation du poste de coordinateur du conseil auprès du directoire à la bande de salaire L puis à la bande de salaire J.
8 La DG « Ressources humaines » a répondu au requérant, par courrier électronique du 11 juillet 2017, qu’elle ne créait pas de description d’emploi pour les postes uniques et que, dès lors, les descriptions d’emploi-type, mentionnées dans son courrier électronique du 21 février 2017, étaient celles qui seraient pertinentes pour le poste de coordinateur du conseil auprès du directoire. S’agissant de la documentation demandée par le requérant, la DG « Ressources humaines » a précisé que la décision du directoire d’allouer précédemment ledit poste à la bande de salaire L avait été fondée sur l’augmentation des tâches, rôles et responsabilités confiés au coordinateur du conseil auprès du directoire. La décision du directoire de réallouer le poste de coordinateur du conseil auprès du directoire à la bande de salaire J s’expliquait par la diminution des tâches et responsabilités confiées audit coordinateur.
9 Le 30 mars 2017, le requérant a introduit, en vertu de l’article 41 des conditions d’emploi du personnel de la BCE, adoptées par la décision 1999/330/CE de la BCE, du 9 juin 1998, relative à l’adoption des conditions d’emploi du personnel de la BCE, modifiée le 31 mars 1999 (JO 1999, L 125, p. 32, ci-après les « conditions d’emploi ») et de l’article 8.1.6 des règles applicables au personnel, un recours spécial contre la décision du 31 janvier 2017, la décision de ne pas le nommer au poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire et la décision de ne pas lui avoir permis de se porter candidat à cet emploi.
10 Par décision du 16 mai 2017, le directoire de la BCE a rejeté le recours spécial du requérant (ci-après la « décision de rejet du recours spécial »). En particulier, il a considéré que le recours spécial du requérant était irrecevable en ce que, d’une part, la décision du 31 janvier 2017 ne constituait pas un acte faisant grief au requérant et, d’autre part, le requérant agissait dans l’intérêt de la loi ou des institutions et n’avait pas, ainsi, un intérêt à agir. En outre, le directoire de la BCE a, à titre surabondant et pour des raisons de bonne administration, indiqué les raisons qui, selon lui, aboutissaient à rejeter également le recours spécial sur le fond.
Procédure et conclusions des parties
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2017, le requérant a introduit le présent recours.
12 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 31 janvier 2017, la décision de ne pas le nommer à l’emploi de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire et la décision de ne pas lui avoir permis de se porter candidat à cet emploi ;
– annuler la décision de rejet du recours spécial ;
– ordonner la réparation de son préjudice matériel consistant dans la perte d’une chance ;
– ordonner la réparation de son préjudice moral évalué ex æquo et bono à 1 euro symbolique ;
– condamner la BCE aux dépens.
13 La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
14 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
15 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure et ce, bien que le requérant ait demandé la tenue d’une audience [voir ordonnance du 15 mai 2018, Sensotek/EUIPO – Senso Tecnologie (senso tek), T‑470/17, non publiée, EU:T:2018:290, point 23 et jurisprudence citée].
Sur l’objet du recours en annulation
16 Par son premier chef de conclusions, le requérant demande l’annulation de la décision du 31 janvier 2017, de la décision de ne pas l’avoir nommé à l’emploi de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire et de la décision de ne pas lui avoir permis de se porter candidat à cet emploi.
17 Il convient de préciser que, bien que le requérant ne les ait pas qualifiées comme telles, la décision de ne pas nommer le requérant à l’emploi de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire et la décision de ne pas lui avoir permis de se porter candidat à cet emploi sont, pour autant qu’elles existent, des décisions implicites, nécessairement liées à la décision du 31 janvier 2017, seule décision explicitement adoptée par la BCE.
18 Par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande l’annulation de la décision de rejet du recours spécial.
19 Il importe de rappeler, à titre liminaire, que, conformément à une jurisprudence constante, applicable mutatis mutandis au personnel de la BCE, une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge de l’Union européenne de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée. En effet, une décision explicite de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par la partie requérante, notamment lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation de la partie requérante, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir ordonnance du 18 septembre 2018, Dreute/Parlement, T‑732/17, non publiée, EU:T:2018:582, point 39 et jurisprudence citée).
20 Cette conception est également soutenue par la considération selon laquelle le complément de motivation, au stade de la décision de rejet de la réclamation, est conforme à la finalité de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), aux termes duquel la décision sur la réclamation est elle-même motivée. Cette disposition implique nécessairement, en effet, que l’autorité amenée à statuer sur la réclamation ne soit pas liée par la seule motivation, le cas échéant insuffisante, voire inexistante dans le cas d’une décision implicite de rejet, de la décision faisant l’objet de la réclamation (voir arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 35 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, il y a lieu de relever que la décision de rejet du recours spécial comporte les motifs, en réponse au recours spécial du requérant, expliquant, d’une part, en quoi la décision du 31 janvier 2017 ne constituait pas un acte faisant grief au requérant et l’absence d’intérêt à agir du requérant, et, d’autre part, à titre surabondant et pour des raisons de bonne administration, en quoi les griefs invoqués par le requérant à l’égard de la décision du 31 janvier 2017 devaient être rejetés comme non fondés.
22 Il s’ensuit que, sans préjuger, au stade de la définition de l’objet du recours, de la question de la nature d’acte faisant grief de la décision du 31 janvier 2017 et de l’existence des décisions implicites de ne pas nommer le requérant à l’emploi de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire et de ne pas lui avoir permis de se porter candidat à cet emploi, la décision de rejet du recours spécial contient un contenu autonome par rapport à ces décisions. Par conséquent, l’ensemble de ces décisions (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées ») se complètent et seraient susceptibles de faire grief au requérant au sens de la jurisprudence rappelée au point 19 ci-dessus.
23 Dans ces conditions et compte tenu du fait que le requérant n’opère pas de différenciation dans son argumentation en fonction de chacune des décisions attaquées, il convient d’examiner les demandes d’annulation des décisions attaquées conjointement.
Sur les conclusions en annulation
24 Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité par acte séparé au titre de l’article 130 du règlement de procédure, la BCE fait valoir deux fins de non-recevoir à l’encontre du recours correspondant, en substance, aux deux motifs d’irrecevabilité soulevés dans le cadre de la décision de rejet du recours spécial. Ainsi, elle considère que, premièrement, la nomination de M. S. au poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire n’est pas un acte faisant grief au requérant et qu’il n’existe aucune décision de ne pas nommer le requérant à cet emploi, ni de décision de ne pas avoir permis au requérant de se porter candidat à cet emploi. Deuxièmement, la BCE fait valoir que le requérant n’a aucun intérêt légitime à agir.
25 À cet égard, il convient de relever que, si les deux fins de non-recevoir soulevées par la BCE ont été présentées comme visant le recours dans son ensemble, sans distinguer les conclusions en annulation des conclusions indemnitaires du requérant, il convient toutefois de relever que, de par leur substance, elles portent sur la recevabilité des conclusions en annulation du requérant.
Sur la première fin de non-recevoir, tirée de l’absence d’acte faisant grief
26 Le requérant affirme que la décision du 31 janvier 2017 est un acte lui faisant grief, contrairement à ce qu’a affirmé la BCE dans la décision de rejet du recours spécial.
27 À cet égard, il fait valoir que le cadre juridique défini par la BCE et, en particulier, l’article 20.2 de la décision 2004/257/CE, du 19 février 2004, portant adoption du règlement intérieur de la BCE (JO 2004, L 80, p. 33, ci-après le « règlement intérieur de la BCE »), l’article 8, sous a), des conditions d’emploi, l’article 1a.1.1 des règles applicables au personnel, imposent à la BCE, même lorsqu’elle décide de recourir à la voie de la nomination directe, de procéder à une sélection de candidats dont les mérites seront comparés entre eux au regard des exigences de l’emploi à pourvoir.
28 Le fait que l’emploi à pourvoir requérait un niveau de confiance particulier ne saurait soustraire la BCE à son obligation de respecter le cadre juridique qu’elle a adopté. En particulier, l’article 4.2 de la circulaire administrative 2/2011, du 19 juillet 2011, sur la promotion ne saurait remettre en cause le règlement intérieur de la BCE, les conditions d’emploi et les règles applicables au personnel.
29 Le requérant fait d’ailleurs remarquer que l’emploi en cause était un emploi de coordinateur du conseil auprès du directoire. Or, l’article 1a.7, sous d), des règles applicables au personnel, sur la base duquel la décision du 31 janvier 2017 a été adoptée, ne prévoirait pas la possibilité d’une nomination directe pour un tel emploi, mais uniquement pour un emploi de conseiller d’un membre du directoire.
30 Enfin, le requérant considère que, contrairement à ce qui a été indiqué dans la décision de rejet du recours spécial, les arrêts du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice (T‑406/04, EU:T:2006:322), et du 4 septembre 2008, Duta/Cour de justice (F‑103/07, EU:F:2008:105), soutiennent la thèse de la recevabilité du présent recours.
31 La BCE conteste les arguments du requérant.
32 Il y a lieu de relever que, en substance, la BCE a indiqué, au point 2.3 de la décision de rejet du recours spécial, que la décision du 31 janvier 2017 était une décision de nomination directe, non précédée d’une procédure formelle de sélection. Dès lors, elle ne saurait avoir donné lieu à une décision de rejet d’autres candidatures et être considérée, partant, comme un acte modifiant la situation juridique d’autres membres du personnel de la BCE. La BCE a précisé que cette conclusion était amplement confirmée par la jurisprudence découlant des arrêts du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice (T‑406/04, EU:T:2006:322), et du 4 septembre 2008, Duta/Cour de justice (F‑103/07, EU:F:2008:105), applicable par analogie à la présente affaire dans la mesure où les conseillers des membres du directoire sont, par définition, nommés intuitu personae.
33 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, applicable mutatis mutandis au personnel de la BCE, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique (voir arrêt du 23 novembre 2016, Alsteens/Commission, T‑328/15 P, non publié, EU:T:2016:671, point 113 et jurisprudence citée).
34 En ce sens, en matière de recours fondé sur l’article 270 TFUE et les articles 90 et 91 du statut, il a été jugé que toute procédure formelle de nomination ou d’engagement à un poste relevant du statut ou du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne donne lieu à l’adoption d’un acte modifiant de façon caractérisée la situation juridique d’une personne ayant fait acte de candidature à la suite de l’ouverture de cette procédure, que ce soit la décision de nomination ou d’engagement adoptée à son égard par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’autorité habilité à conclure les contrats d’engagement, ou que ce soit la décision portant rejet de sa candidature adoptée par l’une de ces autorités ou par l’un des organes prévus par la procédure de recrutement (voir arrêt du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, EU:T:2006:322, point 32 et jurisprudence citée). Cette jurisprudence doit s’appliquer, mutatis mutandis, aux procédures formelles de nomination ou d’engagement à un poste relevant des conditions d’emploi et des règles applicables au personnel de la BCE.
35 En l’espèce, il est constant entre les parties que le requérant n’a pas fait acte de candidature pour le poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire. Cependant, le requérant reproche à la BCE de ne pas avoir ouvert de procédure formelle de sélection pour pourvoir à cet emploi. Dès lors, il convient de comprendre l’argumentation du requérant comme visant à démontrer que la décision du 31 janvier 2017 est un acte lui faisant grief dans la mesure où elle a été adoptée en violation des dispositions relatives à l’engagement du personnel de la BCE, empêchant ainsi le dépôt de tout acte de candidature autre que celui de M. S. et rejetant, de facto, tout acte de candidature autre que celui de M. S.
36 Dès lors, il convient de vérifier si, en l’espèce, la BCE était tenue d’ouvrir une procédure formelle de sélection pour pourvoir le poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire.
37 À cet égard, il convient de relever que, en vertu de l’article 20.2 du règlement intérieur de la BCE, tous les membres du personnel de la BCE sont sélectionnés, nommés et promus en prenant dûment en considération les principes de qualification professionnelle, de publicité, de transparence, d’égalité d’accès et de non-discrimination. Les règles et les procédures applicables au recrutement et à la promotion interne sont précisées par des circulaires administratives.
38 Selon l’article 8, sous a), des conditions d’emploi, la BCE sélectionne, nomme et promeut les membres du personnel en prenant dûment en considération les principes de qualification professionnelle, de publicité, de transparence, d’égalité d’accès et de non-discrimination.
39 Les règles applicables au personnel contiennent, dans la partie 1A intitulée « The selection and appointment of candidates » (sélection et nomination des candidats), les dispositions relatives à l’application de l’article 8, sous a), des conditions d’emploi.
40 Ainsi, dans l’article 1a.1.1 des règles applicables au personnel, relatif aux dispositions générales, il est indiqué que la sélection des candidats doit se baser sur une comparaison des mérites des candidats au regard des exigences de l’emploi et doit conduire à la nomination des personnes présentant les niveaux les plus élevés de compétence, de rendement et d’intégrité.
41 L’article 1a.2 des règles applicables au personnel décrit les procédures de sélection. Selon l’article 1a.2.1, les emplois sont pourvus soit à la suite d’une procédure de sélection conduisant, premièrement, à un recrutement comme résultat d’une procédure de recrutement interne ou externe ou, deuxièmement, à un transfert horizontal comme résultat d’un appel à manifestation d’intérêt, soit à la suite d’une nomination directe. Il est indiqué que les emplois doivent initialement être pourvus au moyen d’un appel à manifestation d’intérêt ou d’un recrutement interne, à moins que les conditions pour un recrutement externe ou une nomination directe soient remplies.
42 L’article 1a.3.1 des règles applicables au personnel, portant sur les avis de vacance et les candidatures, détaille les informations devant être contenues dans les avis de vacance ainsi que les conditions à remplir par les candidats lorsque la BCE cherche à pourvoir un emploi au moyen d’une procédure de recrutement ou un appel à manifestation d’intérêt.
43 Les articles 1a.4 et 1a.5 des règles applicables au personnel portent respectivement sur les comités de sélection et l’évaluation des candidats. Quant à l’article 1a.6 desdites règles, il concerne la clôture de la procédure formelle de sélection.
44 Enfin, l’article 1a.7 des règles applicables au personnel décrit les hypothèses dans lesquelles une nomination directe peut avoir lieu.
45 En vertu de l’article 1a.7, sous d), des règles applicables au personnel, un emploi peut être pourvu au moyen d’une nomination directe afin de nommer un candidat directement à un poste de conseiller d’un membre du directoire. Si un candidat a été nommé à un poste vacant de conseiller d’un membre du directoire, une telle nomination doit être limitée dans le temps et ne devrait pas être étendue au-delà du mandat de ce membre du directoire. Cette limite de temps peut être exceptionnellement prolongée à des fins transitoires.
46 Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, une procédure formelle de sélection des candidats n’a pas à être organisée dès lors que l’emploi à pourvoir peut l’être par le biais d’une nomination directe. En effet, il ressort clairement de l’article 1a.2 des règles applicables au personnel que la nomination aux postes au sein de la BCE se fait soit à la suite d’une procédure formelle de sélection, telle que décrite aux articles 1a.3 à 1a.6 desdites règles, soit à la suite d’une procédure de nomination directe, conformément à l’article 1a.7 des règles applicables au personnel. À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que ce n’est que lorsque la BCE cherche à pourvoir un emploi au moyen d’une procédure de recrutement ou d’un appel à manifestation d’intérêt qu’elle est tenue de publier un avis de vacance, conformément à l’article 1a.3.1 des règles applicables au personnel. D’autre part, dès lors que la BCE a tout d’abord décrit, au travers des articles 1a.3 à 1a.6 des règles applicables au personnel, les étapes et conditions d’une procédure formelle de sélection, à savoir de la publication de l’avis de vacance jusqu’à la clôture de ladite procédure, avant d’établir, dans une disposition distincte, à savoir l’article 1a.7 desdites règles, la procédure de nomination directe, c’est bien qu’elle avait entendu distinguer entre ces deux modes de recrutement. Ainsi, si la BCE était, ainsi que le soutient le requérant, contrainte de procéder à une procédure formelle de sélection impliquant, notamment, la publication d’un avis de vacance lorsqu’elle envisage une nomination directe, l’article 1a.7 des règles applicables au personnel serait privé d’effet utile.
47 En l’espèce, M. S. a été nommé conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire. S’il est, certes, exact que l’intitulé du poste auquel M. S. a été nommé comprend ainsi deux composantes, il n’y a pas lieu, pour autant, de distinguer formellement entre ces deux postes. En effet, ainsi que l’a soutenu la BCE, à la lecture de la liste des tâches principales du conseiller du président telles qu’elles étaient définies jusqu’en janvier 2017 et la liste de ses tâches telles que décrites à partir de février 2017, produites en annexe au mémoire en défense, les fonctions de coordinateur du conseil auprès du directoire apparaissent comme étant accessoires à celles de conseiller du président. En particulier, il paraît cohérent que le conseiller du président assume des responsabilités de coordination avec les autres membres du directoire et organise le travail des personnes qui écrivent des discours, compte tenu du fait que, dans le cadre des tâches plus spécifiquement définies comme étant celles de conseiller du président, il doit, notamment, gérer le flux tant interne qu’externe d’informations arrivant au bureau du président et coordonner et gérer la préparation des discours du président. À cet égard, il convient d’ailleurs de noter qu’il ressort de la lettre de la DG « Ressources humaines », du 1er février 2017, envoyée au comité du personnel, que les tâches du conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire relatives à la coordination ont été réduites, ce qui tend à confirmer le caractère accessoire des fonctions de coordinateur du conseil auprès du directoire par rapport à celles de conseiller du président.
48 Ainsi, c’est bien l’article 1a.7, sous d), des règles applicables au personnel qui constituait la base juridique pertinente pour la nomination au poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire. Or, dès lors que l’article 1a.7, sous d), des règles applicables au personnel permet une nomination directe pour un poste de conseiller d’un membre du directoire, cela est suffisant pour conclure que la BCE n’était pas tenue d’ouvrir une procédure formelle de sélection.
49 En outre, il y a lieu de rappeler que le juge de l’Union a, en matière de recrutement de référendaires et de lecteurs d’arrêts à la Cour de justice de l’Union européenne, indiqué que, en l’absence d’ouverture formelle d’une procédure de sélection, il n’existait pas de candidature autre que celle présentée par le membre concerné (arrêts du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, EU:T:2006:322, point 33, et du 4 septembre 2008, Duta/Cour de justice, F‑103/07, EU:F:2008:105, point 31).
50 À cet égard, contrairement à ce qu’a indiqué la BCE dans la décision de rejet du recours spécial, ce n’est pas le fait que le recrutement des conseillers des membres du directoire soit effectué intuitu personae qui serait susceptible de justifier l’application, par analogie, de cette solution jurisprudentielle, mais bien l’absence d’ouverture formelle d’une procédure de sélection.
51 En effet, dans le cadre de l’arrêt du 4 septembre 2008, Duta/Cour de justice (F‑103/07, EU:F:2008:105, point 26), le Tribunal de la fonction publique a uniquement mentionné l’existence d’un lien de confiance entre les intéressés et les membres des juridictions de l’Union auprès desquels ils sont affectés pour expliquer l’absence d’organisation systématique d’une procédure officielle de recrutement pour les référendaires. En revanche, aux fins de déterminer s’il convenait de considérer la candidature de la partie requérante comme présentant un caractère formel ou informel, c’est bien l’absence ou l’existence d’une procédure formelle de recrutement qui a été vérifiée (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2008, Duta/Cour de justice, F‑103/07, EU:F:2008:105, points 31 et 32).
52 Néanmoins, en l’espèce, il convient de remarquer que la BCE a également indiqué, dans la décision de rejet du recours spécial, que la nomination au poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire n’a pas été précédée d’une ouverture formelle de procédure de sélection. C’est donc à juste titre que la BCE a appliqué, par analogie, la solution jurisprudentielle rappelée au point 49 ci-dessus.
53 Par conséquent, il y a lieu d’observer que, dès lors que la décision du 31 janvier 2017 a été adoptée à la suite d’une procédure de nomination directe, conformément à l’article 1a.7, sous d), des règles applicables au personnel, il ne saurait avoir existé d’autre acte de candidature que celle de M. S. Les effets juridiques obligatoires de cette décision étaient donc uniquement de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de M. S., sans que le requérant puisse revendiquer qu’ils aient également eu pour effet de modifier de façon caractérisée sa propre situation juridique. Partant, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 33 et 34 ci-dessus, la décision du 31 janvier 2017 n’est pas un acte faisant grief au requérant.
54 En outre, s’agissant des décisions implicites de ne pas avoir nommé le requérant au poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire et de ne pas lui avoir permis de se porter candidat à cet emploi, il doit être relevé qu’une décision implicite suppose ou que l’administration ait été saisie d’une demande à laquelle elle aurait omis de répondre, ou qu’il puisse être déduit des faits de l’espèce qu’une décision a été adoptée par l’administration, décision qu’elle a omis de formaliser (voir arrêt du 1er décembre 2010, Nolin/Commission, F‑82/09, EU:F:2010:154, point 68 et jurisprudence citée).
55 Or, en l’espèce, l’existence des décisions implicites n’aurait pu être déduite que des faits de l’espèce et, plus particulièrement, aurait impliqué que la décision du 31 janvier 2017 soit un acte faisant grief au requérant et que la BCE ait été tenue d’ouvrir une procédure formelle de sélection. Ces deux hypothèses n’ayant pas été constatées en l’espèce, il convient d’en déduire que ces décisions implicites n’existent pas.
56 Partant, non seulement la décision du 31 janvier 2017 ne constitue pas un acte faisant grief au requérant, mais il n’existe pas de décisions implicites de ne pas avoir nommé le requérant au poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire ni de ne pas lui avoir permis de se porter candidat à cet emploi. C’est donc également à juste titre que la décision de rejet du recours spécial a conclu à l’absence d’actes faisant grief.
57 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments du requérant.
58 En premier lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel l’article 20.2 du règlement intérieur de la BCE, l’article 8, sous a), des conditions d’emploi et l’article 1a.1.1 des règles applicables au personnel s’opposent à ce qu’une promotion à un emploi de conseiller auprès d’un membre du directoire se fasse sans respect des règles de publicité, de transparence, d’égalité et de non-discrimination, et sans comparaison des mérites de candidats, il doit être rejeté dans la mesure où, en tout état de cause, outre le fait que cet argument relève du fond de l’affaire, puisqu’il porte, en substance, sur la légalité de la procédure de nomination directe suivie en l’espèce et ne vise pas à démontrer que les décisions attaquées constituent des actes faisant grief au requérant, force est de rappeler que l’article 1a.7, sous d), des règles applicables au personnel permet une nomination directe pour un poste de conseiller d’un membre du directoire.
59 En deuxième lieu, l’argument du requérant selon lequel la BCE aurait reconnu être tenue par la nécessité de procéder à une sélection des candidats aux fins d’une comparaison des mérites doit être rejeté comme inopérant dans la mesure où il ne saurait remettre en cause le fait que la BCE n’était pas tenue d’ouvrir, et n’a pas ouvert, une procédure formelle de sélection aux fins de pourvoir le poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire.
60 En troisième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la décision de nomination et la décision de non nomination devraient pouvoir faire l’objet d’un recours et d’un contrôle par le juge pour s’assurer, notamment, que les règles en vigueur ont été respectées, il convient de relever qu’une telle vérification de la part du juge présuppose que de telles décisions existent et font grief au requérant. Or, en l’espèce, il a été établi, d’une part, que la décision du 31 janvier 2017 ne fait pas grief au requérant et, d’autre part, qu’il n’existe pas de décision de ne pas l’avoir nommé au poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire.
61 En quatrième et dernier lieu, l’argument du requérant basé sur le fait que, à l’occasion d’un recours spécial dirigé contre une autre nomination directe prise sur la base du même article 1a.7, sous d), des règles applicables au personnel, la BCE a estimé que la décision contestée constituait bien un acte lui faisant grief et a annulé la nomination, doit être rejeté comme inopérant. En effet, la recevabilité du présent recours doit être appréciée au regard des circonstances de fait et de droit qui caractérisent la présente affaire et non en tenant compte de ce qui a été décidé par la BCE dans une affaire différente.
62 Partant, au vu de ce qui précède, les conclusions en annulation doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables, faute d’acte faisant grief.
63 Dans un souci de bonne administration de la justice, le Tribunal estime opportun, dans les circonstances de l’espèce, d’examiner également la seconde fin de non-recevoir, tirée de l’absence d’intérêt à agir du requérant.
Sur la seconde fin de non-recevoir, tirée de l’absence d’intérêt à agir
64 Le requérant soutient que le raisonnement de la BCE est circulaire. En effet, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir démontré pouvoir satisfaire aux exigences de l’emploi à pourvoir alors que la BCE n’a procédé à aucune mesure de publicité ou de transparence aux fins de choisir le meilleur candidat pour occuper le poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire. Les exigences liées à cet emploi demeureraient d’ailleurs inconnues dans la mesure où il n’existerait pas de description d’emploi pour ce poste spécifique.
65 Il fait également valoir que son curriculum vitae est dans la base de données de recrutement de la BCE de sorte que cette dernière ne pourrait invoquer l’absence d’appel à manifestation d’intérêt pour souligner que le requérant n’avait pas démontré qu’il avait les compétences requises dans son recours spécial, alors même qu’elle ne lui a pas permis de postuler et qu’elle dispose déjà, par ailleurs, de l’information sur les compétences et les qualités du requérant.
66 En outre, selon le requérant, la BCE ne pourrait pas soutenir que seuls les agents ayant occupé un emploi de conseiller pourraient prétendre être recrutés à un autre emploi de conseiller. En effet, si tel était le cas, un certain type d’emplois serait réservé à un certain type de membres du personnel, sans que cela soit justifié par une quelconque base juridique.
67 Le requérant soutient que l’annulation des décisions attaquées lui procurerait un bénéfice dans la mesure où il disposerait manifestement des compétences utiles pour l’emploi à pourvoir. En outre, la nomination du requérant aurait constitué une évolution de carrière intéressante pour lui, tant par le fait qu’elle lui aurait donné accès à une promotion, mais aussi en raison de la visibilité et de l’importance de la fonction.
68 En ce qui concerne le caractère intuitu personae de l’emploi et de la relation de confiance, le requérant tient à souligner que l’ensemble de ses activités en tant que représentant du personnel s’inscrit précisément dans la défense des intérêts de l’institution car tel serait l’objet du dialogue social.
69 Toutefois, il précise que son mandat de représentant du personnel ne permet pas de qualifier, ipso facto, que les actions qu’il entreprend sont politiques ou encore qu’il agirait dans l’intérêt de la loi ou des institutions.
70 En outre, il rappelle que dans une précédente affaire, similaire à celle qu’a à connaître le Tribunal en l’espèce, la BCE n’avait pas remis en cause son intérêt à agir.
71 La BCE conteste les arguments du requérant.
72 En substance, au point 2.4 de la décision de rejet du recours spécial, la BCE a indiqué que les longs développements et les vues exprimées dans la partie du recours spécial consacrée au contexte de la présente affaire ne laissaient aucun doute sur le fait que le requérant avait introduit le recours spécial dans l’intérêt de la loi, des membres du personnel et de l’institution. En outre, la BCE a considéré que l’annulation de la décision du 31 janvier 2017 ne saurait procurer aucun bénéfice suffisamment caractérisé au requérant, faute d’intérêt démontré et de profil adéquat du requérant pour exercer les fonctions de conseiller du président. La BCE a ajouté que le fait que le requérant n’agissait pas seulement en tant que membre du personnel de la BCE, mais également comme membre élu du comité du personnel, ne créerait pas d’intérêt légitime à agir dans la mesure où, en tout état de cause, l’acte contesté n’affectait pas le membre du personnel individuellement et personnellement. La BCE en a conclu que cela illustrait l’absence de tout intérêt personnel et légitime à agir, mais également que le recours spécial était utilisé pour atteindre un objectif différent de celui pour lequel il est normalement prévu, ce qui constituait un abus.
73 Ainsi, la BCE a considéré que le requérant n’avait pas démontré son intérêt à agir dans la mesure où il aurait agi dans l’intérêt de la loi ou des institutions et non dans un intérêt personnel.
74 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, pour qu’une personne soit recevable à demander l’annulation d’un acte lui faisant grief, celle-ci doit posséder, au moment de l’introduction du recours, un intérêt, né et actuel, suffisamment caractérisé à voir annuler cet acte, un tel intérêt supposant que la demande soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice (voir ordonnance du 9 novembre 2017, Bowles/BCE, T‑564/16, non publiée, EU:T:2017:816, point 40 et jurisprudence citée).
75 En outre, dans son arrêt du 30 juin 1983, Schloh/Conseil (85/82, EU:C:1983:179), la Cour a jugé que, même si le devoir des institutions de respecter les dispositions relatives au recrutement correspondait à un intérêt général, un requérant n’était pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne pouvait faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation que les griefs qui lui étaient personnels (ordonnance du 14 juin 2006, Lebedef e.a./Commission, F‑34/05, EU:F:2006:45, point 21).
76 Enfin, l’intérêt à agir d’un requérant doit être apprécié par rapport à la finalité poursuivie par l’action entreprise (ordonnance du 1er juillet 1994, Osorio/Commission, T‑505/93, EU:T:1994:76, point 25).
77 Or, en l’espèce, il convient de constater que le requérant, tant dans le cadre de la procédure précontentieuse que dans celui de la procédure contentieuse, reste en défaut de démontrer qu’il possède un intérêt personnel à l’annulation des décisions attaquées.
78 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans son recours spécial, le requérant mettait en avant que son recours était motivé par la volonté de s’opposer aux dysfonctionnements affectant, selon lui et le comité du personnel, les procédures de recrutement au sein de la BCE et, à ce titre, il remettait en cause la procédure de recrutement des conseillers des membres du directoire de façon générale.
79 Il convient encore de noter que, dans son recours spécial, le requérant n’a jamais expressément indiqué que la raison l’ayant conduit à présenter ledit recours était le fait qu’il aurait voulu occuper le poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire. D’ailleurs, à aucun moment dans son recours spécial n’a-t-il tenté de soutenir qu’il avait les connaissances et compétences requises pour occuper le poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire. Certes, il reproche à la BCE de ne pas lui avoir donné la possibilité de se porter candidat, en ne publiant pas d’avis de vacance. Pour autant, il ne soutient pas que, si tel avait été le cas, autrement dit, si un avis de vacance avait été publié, il aurait postulé et il ne fait état à aucun moment de sa volonté d’occuper un tel poste. Il semble ainsi, par ce moyen, contester, par principe, le fait qu’il n’y ait pas eu d’avis de vacance sans revendiquer toutefois le fait qu’il se serait effectivement porté candidat.
80 Dans les développements de la requête consacrés à la démonstration de l’existence de son intérêt à agir, le requérant tente d’établir qu’il possédait les connaissances et les compétences requises pour occuper le poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire, de sorte que l’annulation des décisions attaquées serait susceptible de lui procurer un bénéfice.
81 Il cherche ainsi à répondre au motif présent dans la décision de rejet du recours spécial par lequel la BCE a indiqué qu’il n’avait pas le profil adéquat pour le poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire.
82 Néanmoins, à cet égard, il n’est pas à exclure que la BCE, lorsqu’elle a constaté, dans la décision de rejet du recours spécial, que l’annulation de la décision du 31 janvier 2017 ne procurerait aucun avantage au requérant en raison, notamment, de l’absence de profil adéquat pour occuper les fonctions liées au poste en cause en l’espèce, a, en réalité, souhaité indiquer que le requérant n’avait tout simplement pas avancé avoir le profil adéquat pour occuper ledit poste, de même qu’il n’avait rien dit sur son intérêt personnel à obtenir l’annulation de la décision du 31 janvier 2017.
83 Or, le simple fait d’alléguer avoir les compétences et connaissances requises ne saurait être suffisant, dans les circonstances particulières de l’espèce, pour démontrer l’existence de l’intérêt à agir du requérant, remise en cause par la BCE dans la mesure où le requérant aurait agi dans l’intérêt de la loi ou des institutions.
84 En effet, d’une part, s’agissant de la promotion dont le requérant aurait pu bénéficier s’il avait été nommé au poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire, il suffit d’observer qu’il ne s’agit que d’une simple perspective qui ne lui confère pas un intérêt à agir né et actuel, mais, tout au plus, un intérêt futur et hypothétique (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes, T‑95/01, EU:T:2001:239, point 41 et jurisprudence citée).
85 D’autre part, à l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant n’a fait valoir aucun grief personnel.
86 Ainsi, dans le premier moyen à l’appui de son recours devant le Tribunal, le requérant reproche à la BCE de ne pas avoir comparé les mérites de différents candidats, indique ce que l’institution aurait dû faire, mais précise ne pas remettre en cause les qualités de M. S. Or, il aurait été légitime qu’un candidat évincé, selon lui, à tort, d’un poste qu’il aurait souhaité occuper, avance des arguments sur sa situation personnelle et soutienne qu’il était le meilleur candidat. Force est de constater que le requérant n’en fait rien et reproche à la BCE de ne pas avoir considéré les mérites de tous les potentiels candidats, sans avancer de griefs qui lui seraient personnels.
87 S’agissant du deuxième moyen, le requérant se borne à remettre en cause la légalité de la procédure de nomination suivie en alléguant d’une violation de l’article 1a.7, sous d), des règles applicables au personnel.
88 Dans le cadre du troisième moyen, le requérant vise à reprocher à la BCE de ne pas avoir consulté le comité du personnel avant la réallocation du poste occupé maintenant par M. S. à la bande de salaire J. Certes, le requérant essaie d’établir un lien entre ce moyen et sa situation personnelle en rappelant que la BCE a considéré qu’il n’avait pas les compétences et qualifications nécessaires pour être affecté à un emploi de la bande de salaire J. Toutefois, cette mention faite de manière très superficielle et déclaratoire ne suffit pas pour considérer que le requérant a avancé des griefs qui lui étaient personnels, dans la mesure où tout le moyen concerne l’absence de consultation du comité du personnel, auquel, en outre, il appartient.
89 Il en va de même pour le quatrième moyen par lequel le requérant remet également en cause, en substance, le changement de bande de salaire allouée au poste en cause en l’espèce.
90 Au surplus, bien loin de parler du préjudice moral qu’il aurait personnellement subi du fait de l’adoption de la décision du 31 janvier 2017, le requérant mentionne la perte de confiance des membres du personnel de la BCE dans le système de progression de ladite institution, qui, selon lui, ne serait pas basé sur le mérite, mais plutôt sur le favoritisme. Le requérant insiste d’ailleurs sur le fait que, « en sa qualité de représentant du personnel et de porte-parole du comité du personnel, [il] a estimé qu’il était nécessaire de critiquer cette nouvelle nomination qui s’inscrit dans cette problématique d’absence de transparence des procédures de recrutement et de progression de carrière au sein de la BCE ».
91 Partant, le contenu de la requête démontre que le requérant n’agit que dans l’intérêt de la loi ou des institutions. Cela ressort également à la lecture de la réplique. En effet, le requérant y indique clairement qu’il souhaite remettre en cause le « privilège » de nomination, qu’il qualifie de totalement libre et souverain, des conseillers des membres du directoire de la BCE.
92 De même, certaines des annexes à la requête et au mémoire en défense contiennent des éléments qui confirment que le requérant agit dans l’intérêt de la loi ou des institutions.
93 Ainsi, le comité du personnel a, par une note que le requérant a cosignée avec deux autres membres du comité du personnel, en date du 29 mars 2017, note annexée à la requête, souhaité attirer l’attention du directoire, auquel ladite note était adressée, sur le fait que, en substance, la nomination de M. S. au poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire était symptomatique des dysfonctionnements affectant la BCE et son personnel. En particulier, il reprochait l’absence de toute consultation du comité du personnel sur les changements opérés quant à la description de l’emploi de coordinateur du conseil auprès du directoire. Surtout, le comité du personnel a indiqué nourrir de sérieux doutes quant à la légalité de la procédure de recrutement suivie et envisager d’introduire un recours contre la nomination de M. S.
94 Quant à l’« Infomail » de l’Organisation des salariés auprès des institutions européennes et internationales en République fédérale d’Allemagne (IPSO) du 26 juillet 2017 produit en annexe au mémoire en défense, dans lequel l’organisation syndicale indiquait soutenir et financer le recours du requérant, s’il ne saurait constituer, à lui seul, la preuve de ce que le requérant agit dans l’intérêt de la loi ou des institutions, dans le contexte global de l’affaire, il constitue un élément de plus conduisant à cette conclusion. En effet, le requérant est membre du directoire de l’IPSO et du comité du personnel, a signé la note du comité du personnel au directoire et a indiqué ainsi publiquement sa volonté de dénoncer les pratiques ayant cours à la BCE en termes de recrutement.
95 Au vu de ces différents éléments et compte tenu du fait que le requérant n’avance aucun grief qui lui serait personnel, il ressort du dossier que le requérant n’agit pas dans un intérêt personnel.
96 Il convient de conclure que les griefs ainsi formulés par le requérant concernent non sa position statutaire personnelle, mais plutôt la politique générale de recrutement définie et appliquée par la BCE.
97 Or, le requérant ne saurait contester, en tant que tel, la nomination de M. S. par la décision du 31 janvier 2017. En effet, selon une jurisprudence constante, des intérêts qui font abstraction de toute lésion de la situation juridique de ceux qui les invoquent ne sauraient fonder la recevabilité d’un recours, puisqu’un fonctionnaire ou agent, de même qu’un membre du personnel de la BCE, n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours, que des griefs qui lui sont personnels (voir, en ce sens, ordonnance du 16 décembre 2015, Bärwinkel/Conseil, F‑118/14, EU:F:2015:154, point 58 et jurisprudence citée).
98 Par conséquent, il y a lieu de conclure à l’irrecevabilité manifeste des conclusions en annulation faute également d’intérêt à agir du requérant, sans qu’il soit besoin de vérifier, par ailleurs, si, en introduisant son recours spécial, il a détourné cette voie de droit pour poursuivre un objectif différent de celui pour lequel elle est normalement prévue.
Sur les conclusions indemnitaires
99 Le requérant soutient avoir subi un préjudice matériel consistant dans la perte d’une chance d’être nommé à l’emploi de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire et, de la sorte, de bénéficier d’une promotion du grade F/G au grade J. Il évalue son préjudice matériel à 49 426 euros.
100 Il considère avoir également subi un préjudice moral du fait du caractère totalement non transparent de la nomination de M. S., pour lequel il réclame le montant de 1 euro symbolique. Il fait valoir qu’une grande majorité du personnel de la BCE ne croit pas dans la possibilité de progresser sur la base du mérite en raison du manque de transparence et d’un manque de confiance générale dans les règles de recrutement. Le requérant, en sa qualité de représentant du personnel et de porte-parole du comité du personnel, a estimé qu’il était nécessaire de critiquer cette nouvelle nomination qui s’inscrivait dans cette problématique d’absence de transparence des procédures de recrutement et de progression de carrière au sein de la BCE.
101 La BCE conteste les arguments du requérant.
102 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué. Il suffit que l’une de ces conditions ne soit pas remplie pour que le recours en indemnité doive être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de cette responsabilité (voir ordonnance du 9 novembre 2017, Bowles/BCE, T‑564/16, non publiée, EU:T:2017:816, point 55 et jurisprudence citée).
103 En outre, conformément à une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir arrêt du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 et jurisprudence citée).
104 En l’espèce, les conclusions indemnitaires présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation dès lors que les préjudices matériel et moral prétendument subis par le requérant auraient trouvé leur origine dans la procédure ayant mené à la nomination de M. S. au poste de conseiller du président et coordinateur du conseil auprès du directoire, remise en cause par le requérant.
105 Or, les conclusions en annulation ayant été rejetées comme étant irrecevables en l’absence, notamment, d’acte faisant grief au requérant, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, au sens de la jurisprudence rappelée au point 102 ci-dessus, ne saurait être constatée. Les conclusions en indemnité doivent, ainsi, être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.
106 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
107 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BCE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) M. Carlos Bowles est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 13 décembre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | V. Tomljenović |
* Langue de procédure : le français.
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