ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
23 novembre 2016 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Renouvellement du contrat – Limitation de la durée de renouvellement du contrat – Droits de la défense »
Dans l’affaire T‑328/15 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 avril 2015, Alsteens/Commission (F‑87/12 RENV, EU:F:2015:31), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Geoffroy Alsteens, demeurant à Marcinelle (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall, G. Berscheid et T. Bohr, puis par MM. Berscheid et Bohr, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen (rapporteur) et S. Papasavvas, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 21 juin 2016,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Geoffroy Alsteens, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 avril 2015, Alsteens/Commission (F‑87/12 RENV, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2015:31), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission européenne du 18 novembre 2011, en ce qu’elle limite la durée de prolongation de son contrat d’agent temporaire au 31 mars 2012 (ci-après la « décision litigieuse »).
Faits à l’origine du litige
2 Les faits pertinents à l’origine du litige sont énoncés dans l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 4 Le 1er avril 2006, le requérant a été engagé par la Commission comme agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du [régime applicable aux autres agents de l’Union européenne].
5 Le 21 décembre 2007, et alors que son précédent contrat était toujours en cours, le requérant a conclu avec la Commission un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du [régime applicable aux autres agents de l’Union européenne]. Aux termes de son article 4, ledit contrat a pris effet le 1er janvier 2008 et devait expirer le 31 décembre 2011.
6 Par lettre du 18 novembre 2011 […], le requérant a été informé que l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission (ci-après l’“AHCC”) “a[vait] décidé de prolonger [son] contrat d’engagement en qualité d’agent temporaire jusqu’au 31 [mars] 2012”. L’AHCC a, en outre, précisé dans la même lettre que “[l]es conditions de travail et les autres dispositions stipulées dans [son] contrat [du 21 décembre 2007] demeur[ai]ent inchangées”.
7 Le 6 février 2012, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version alors applicable (ci-après le “statut”), contre la décision [litigieuse], en ce que celle-ci limitait la durée de la prolongation de son contrat au 31 mars 2012. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AHCC du 4 mai suivant. »
Procédures devant le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal
3 Par acte déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 10 août 2012, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑87/12, visant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse en ce qu’elle limitait la durée de la prolongation de son contrat d’agent temporaire au 31 mars 2012 et, d’autre part, à la condamnation de la Commission au paiement d’un euro à titre provisionnel pour la réparation du préjudice prétendument subi.
4 Dans le mémoire en défense déposé dans le cadre de ce recours, la Commission a soulevé une fin de non-recevoir tirée, en substance, du fait que la décision litigieuse n’était pas un acte faisant grief au requérant, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), au motif que, premièrement, le requérant n’avait jamais sollicité lui-même la prolongation du contrat et, deuxièmement, la prorogation de ce contrat au 31 mars 2012 était la suite favorable donnée à la demande de prolongation émanant de la direction générale (DG) « Traduction » à laquelle le requérant était affecté.
5 Par ordonnance du 8 mai 2013, Alsteens/Commission (F‑87/12, EU:F:2013:58), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme manifestement irrecevable et a condamné le requérant aux dépens. D’abord, il a relevé que la décision litigieuse était un acte faisant grief au requérant dans la mesure où elle traduisait le refus de la Commission de lui offrir un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, ou tout au moins d’une durée plus longue que celle accordée, et où le requérant soutenait qu’il pouvait bénéficier d’un contrat plus avantageux. Ensuite, il a jugé que, la durée d’un contrat d’agent temporaire étant un élément indissociable du contrat lui-même, par l’annulation de la limitation de la durée de prolongation du contrat au 31 mars 2012, le requérant se trouverait placé rétroactivement sous le régime d’un contrat à durée indéterminée, alors que la décision litigieuse ne faisait que proroger pour un terme déterminé son contrat à durée déterminée. Dès lors, selon le Tribunal de la fonction publique, l’annulation demandée par le requérant n’aurait pas conduit à la mise à néant de la décision litigieuse, mais elle aurait modifié la qualification de son contrat et donc la substance même de la décision litigieuse. Partant, le Tribunal de la fonction publique a déclaré irrecevables les conclusions en annulation de la décision litigieuse en ce qu’elles tendaient en réalité à la réformation de celle-ci.
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2013, le requérant a formé, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour, un pourvoi contre l’ordonnance du 8 mai 2013, Alsteens/Commission (F‑87/12, EU:F:2013:58), enregistré sous la référence T‑373/13 P. Dans son pourvoi, le requérant a notamment soutenu que le Tribunal de la fonction publique avait violé le droit d’être entendu et le droit à un recours juridictionnel effectif dès lors qu’il s’était fondé sur un motif d’irrecevabilité, à son avis manifeste, qui était différent de celui invoqué par la Commission, sans avoir permis aux parties de s’exprimer à ce sujet.
7 Dans son mémoire en réponse, déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2013, la Commission a demandé au Tribunal d’accueillir le pourvoi dans la mesure où l’ordonnance du 8 mai 2013, Alsteens/Commission (F‑87/12, EU:F:2013:58), était fondée sur un moyen relevé d’office par le Tribunal de la fonction publique qui n’avait pas été débattu contradictoirement par les parties.
8 Par arrêt du 12 mars 2014, Alsteens/Commission (T‑373/13 P, EU:T:2014:114), le Tribunal a accueilli le pourvoi, annulé l’ordonnance du 8 mai 2013, Alsteens/Commission (F‑87/12, EU:F:2013:58), renvoyé l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique et réservé les dépens. Il a jugé, en substance, que, si le rejet d’un recours sur le fondement de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique alors en vigueur ne présupposait pas que ce Tribunal ait au préalable permis aux parties de prendre position sur les motifs de rejet qu’il envisageait de constater, l’application dudit article était cependant limitée aux cas où de tels motifs étaient manifestes. Or, en l’espèce, le motif d’irrecevabilité retenu par le Tribunal de la fonction publique n’apparaissait pas comme étant manifeste, de sorte que le Tribunal de la fonction publique aurait, à tout le moins, dû demander au requérant de préciser sa demande avant de la rejeter comme manifestement irrecevable. Le Tribunal a également examiné si le motif d’irrecevabilité retenu par le Tribunal de la fonction publique était erroné. À cet égard, il a rappelé que l’annulation partielle d’un acte du droit de l’Union européenne n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée sont séparables du reste de l’acte et qu’il n’est pas satisfait à cette exigence lorsque l’annulation partielle d’un acte pourrait avoir pour effet de modifier la substance de celui-ci. Or, selon le Tribunal, le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur de droit en considérant que la demande d’annulation était susceptible de modifier la substance de la décision litigieuse.
9 Par lettre du 18 mars 2014, le greffe du Tribunal de la fonction publique a, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique alors en vigueur, informé le requérant qu’il pouvait déposer un mémoire d’observations écrites. Le mémoire d’observations écrites du requérant est parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique le 22 mai 2014 et a été communiqué à la Commission. Celle-ci a déposé son mémoire d’observations écrites au greffe du Tribunal de la fonction publique le 25 juin 2014, lequel a été communiqué au requérant.
Sur l’arrêt attaqué
10 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rappelé, à titre liminaire, que le requérant lui avait demandé d’annuler la décision litigieuse, en ce qu’elle limitait la durée de la prolongation de son contrat d’agent temporaire au 31 mars 2012, de condamner la Commission au paiement d’un euro à titre provisionnel pour la réparation du préjudice subi et de condamner la Commission aux dépens. Ainsi qu’il ressort du même arrêt, le Tribunal de la fonction publique a rappelé, d’une part, que la Commission lui avait demandé de rejeter le recours du requérant et de condamner celui-ci aux dépens et, d’autre part, qu’elle avait estimé que le recours était irrecevable, au motif que la décision litigieuse n’était pas un acte faisant grief au requérant, et qu’il n’était pas fondé.
11 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, d’abord, estimé que, « [eu égard aux] circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de la procédure, il y a[vait] lieu d’examiner d’emblée les moyens de fond invoqués par le requérant, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, le recours étant […] dépourvu de fondement » (point 36 de l’arrêt attaqué).
12 Il a, ensuite, rejeté les moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
13 Premièrement, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 8 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), pour les motifs suivants :
« 41 Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’interprétation de l’article 8 du RAA, il suffit d’observer que le requérant n’a pas apporté la preuve qu’en prolongeant son contrat de 55 jours l’AHCC aurait méconnu l’intérêt du service. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le requérant, il découle des pièces du dossier que le délai de prolongation de 55 jours a été demandé par son chef d’unité, “[é]tant donné la nature spécifique [des] tâches [du requérant] et les projets en cours, qui ne seraient pas finis avant la fin de l’année, […] afin de garantir la bonne continuation du service”.
42 En ce qui concerne la référence faite par le requérant aux points 24 et 25 de l’arrêt Alexopoulou/Commission (EU:T:1995:176), il suffit d’observer que la simple lecture desdits points démontre que ceux-ci sont dépourvus de toute pertinence pour apprécier le bien-fondé du premier moyen. »
14 Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique a rejeté, comme irrecevables, le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, et le cinquième moyen, tiré de la méconnaissance du principe de bonne administration. Il a d’abord rappelé la jurisprudence constante aux termes de laquelle la règle de concordance entre la réclamation et la requête exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse. Il a ajouté que, dans ces conditions, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne pouvaient contenir que des chefs de conclusion reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement. Or, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, en l’espèce, dans sa réclamation, le requérant n’avait pas soulevé de moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration et que celle-ci ne comportait aucun élément précis permettant de l’interpréter, même dans un esprit d’ouverture, comme ayant trait à une erreur manifeste d’appréciation et à une violation du principe de bonne administration.
15 Troisièmement, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision de la Commission, du 5 octobre 2011, modifiant la décision C(2004) 1597/6 de la Commission, du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission (ci-après la « décision du 5 octobre 2011 »), pour les motifs suivants :
« 54 Tout d’abord, le troisième moyen est erroné en fait. En effet, sans être contredit sur ce point par le requérant, la Commission, tant dans son mémoire en défense que dans son mémoire en duplique, a fait référence à sa déclaration, intervenue à la suite d’une mesure d’organisation de la procédure dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt BR/Commission (F‑13/12, EU:F:2013:39), selon laquelle, d’une part, elle était consciente de son obligation découlant de l’arrêt Commission/Petrilli (T‑143/09 P, EU:T:2010:531) d’examiner, en présence d’une demande explicite de prolongation au-delà de la période de six ans, l’existence d’un intérêt du service justifiant une dérogation à la règle des six ans et, d’autre part, pendant la période allant du mois de janvier 2011 au mois d’août 2012, elle aurait accepté quatre demandes de dérogation en ce sens.
55 Il s’ensuit que le requérant ne saurait prétendre qu’en accueillant favorablement la demande de la DG “Traduction” l’AHCC aurait estimé être dans l’impossibilité de déroger à la règle des six ans ou qu’elle aurait refusé d’examiner une telle possibilité.
56 Ensuite, il y a lieu d’observer que, contrairement à ce que prétend le requérant, dans sa note du 13 septembre 2011, son supérieur hiérarchique n’a pas demandé la prolongation de son contrat pour une durée indéterminée. Il ressort sans aucune ambiguïté de ladite note que son auteur n’a demandé qu’une prolongation dudit contrat pour un total de 55 jours et que cette demande était fondée sur “la nature spécifique” des tâches du requérant et “les projets en cours, qui ne seraient pas finis avant la fin de l’année”.
57 Force est donc de constater que l’AHCC n’a pas été invitée à se prononcer, dans l’intérêt du service, sur la possibilité de déroger à la règle des six ans et que, selon la DG “Traduction”, il était dans l’intérêt du service d’épuiser la période de six ans jusqu’au maximum, en prolongeant le contrat du requérant de 55 jours.
58 Dans la mesure où le requérant prétend que les informations fournies par la DG “Ressources humaines [et sécurité]” excluraient une prolongation de son contrat au-delà de six ans, il y a lieu d’observer, tout d’abord, que le courrier électronique du 16 août 2011, qui, selon le requérant, contiendrait ces informations erronées, était adressé à son supérieur hiérarchique et provenait de l’unité “Ressources humaines” de la DG “Traduction”, et non pas de la DG “Ressources humaines [et sécurité]”, et indiquait, par ailleurs, que ces informations étaient données “sous réserve de la décision de la DG [‘Ressources humaines et sécurité’]”.
59 Dans son mémoire en réplique, le requérant a demandé que son supérieur hiérarchique soit entendu comme témoin pour qu’il confirme que, si la DG “Ressources humaines [et sécurité]” l’avait correctement informé de la possibilité de dépasser la limite de six ans pour des raisons liées à l’intérêt du service, il aurait formulé une demande visant à la prolongation du contrat du requérant pour une période plus longue.
60 À cet égard, il suffit d’observer que, selon l’article 35, paragraphe 1, sous f), du règlement de procédure en vigueur au moment de l’introduction du recours, la requête doit contenir les offres de preuve et que, selon son article 42, de nouvelles offres de preuve ne sont admises qu’à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit dûment justifié.
61 Or, le requérant n’a nullement expliqué pourquoi une telle offre de preuve n’aurait pas pu être présentée dans sa requête.
62 Enfin, même à supposer que, dans le cas d’espèce, la Commission [ait] appliqué l’article 3 de la décision [C(2004) 1597/6 de la Commission du 28 avril 2004 relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission] et qu’elle [ait] dû informer la DG “Traduction” de la possibilité de prolonger, dans l’intérêt du service, le contrat du requérant au-delà de la période de six ans, il y a lieu de constater que l’entrée en vigueur, le 6 octobre 2011, de la décision du 5 octobre 2011 n’a amené ni la DG “Traduction” ni le requérant à demander, pendant la période allant du 6 octobre 2011 au 31 mars 2012, à l’AHCC d’examiner la possibilité de déroger dans son cas à la règle des six ans. Or, rien n’aurait empêché le requérant de demander, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’examiner la possibilité de prolonger, dans l’intérêt du service, son contrat au-delà de la période de six ans (voir, en ce sens, ordonnance Vakalopoulou/Commission, T‑97/00, EU:T:2001:38, point 14). »
16 Quatrièmement, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude au motif, en substance, que la Commission n’avait aucune obligation de rechercher s’il existait un poste sur lequel le requérant aurait pu être utilement engagé ou reconduit dans l’intérêt du service.
17 Cinquièmement, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions indemnitaires au motif qu’elles étaient étroitement liées aux conclusions en annulation, elles-mêmes rejetées.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
18 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 24 juin 2015, le requérant a formé le présent pourvoi.
19 Le 17 septembre 2015, la Commission a déposé le mémoire en réponse.
20 Par lettre du 23 octobre 2015, le requérant a formulé une demande, au titre de l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.
21 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à cette demande et a ouvert la phase orale de la procédure. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a posé par écrit des questions aux parties, pour réponse orale au cours de l’audience.
22 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 21 juin 2016.
23 Dans son pourvoi, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– en conséquence :
– annuler la décision litigieuse, en ce qu’elle limite la durée de prolongation de son contrat d’agent temporaire au 31 mars 2012 ;
– condamner la Commission à lui verser un euro provisionnel au titre de l’indemnisation du préjudice subi ;
– condamner la Commission aux dépens.
24 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner le requérant aux dépens.
25 Au cours de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, le requérant a indiqué que, dans l’hypothèse où l’arrêt attaqué serait annulé, il devrait être répondu à sa demande indemnitaire en prenant en compte le préjudice qu’il aurait subi du fait de la limitation de la durée de prolongation de son contrat. Il a donc demandé au Tribunal de rendre un arrêt interlocutoire qui fixe aux parties un délai pour parvenir à un accord sur le montant de l’indemnisation.
Sur le pourvoi
26 À l’appui du pourvoi, le requérant invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation du principe du contradictoire et d’une erreur de droit, le deuxième, d’une dénaturation de ses arguments, de la violation de l’obligation de motivation et d’une erreur de droit et, le troisième, d’une méconnaissance de la qualité d’acte faisant grief de la décision litigieuse, d’une dénaturation des faits, d’une violation de l’article 42 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et d’une erreur de droit.
27 La Commission, qui conteste les moyens invoqués par le requérant, fait valoir, dans le mémoire en réponse, que, même si le Tribunal devait accueillir l’ensemble des moyens invoqués par le requérant dans le cadre de son pourvoi, cela n’aurait aucune incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué si le recours devait être déclaré irrecevable au motif que la décision litigieuse ne constitue pas un acte faisant grief. Elle estime donc que le Tribunal doit statuer, au préalable, sur la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée en première instance et sur laquelle le Tribunal de la fonction publique n’a pas statué.
28 Après l’examen du premier moyen, il conviendra d’examiner le troisième moyen avant le deuxième moyen, lequel est intimement lié au troisième moyen.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe du contradictoire et d’une erreur de droit
29 Le requérant critique les points 46 à 51 de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique aurait rejeté comme irrecevables les deuxième et cinquième moyens du recours, au motif qu’ils n’auraient pas été soulevés au stade précontentieux, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce motif d’irrecevabilité.
30 Le requérant soutient que, en tout état de cause, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en rejetant ces deux moyens comme irrecevables alors qu’ils se rattachaient aux arguments qu’il avait développés dans la réclamation. De plus, ces moyens auraient été invoqués en première instance en réaction au rejet de la réclamation, ce qui serait admis par la jurisprudence.
31 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
32 Il convient de rappeler que la concordance entre la réclamation et le recours, dont dépend la recevabilité de ce dernier, constitue une question d’ordre public qu’il appartient au juge d’examiner d’office (voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T‑57/89, EU:T:1990:25, point 8 ; du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑284/02, EU:T:2005:188, point 61, et du 22 mai 2014, BG/Médiateur, T‑406/12 P, EU:T:2014:273, point 27).
33 Le requérant ne conteste d’ailleurs pas qu’un tel moyen pouvait être relevé d’office par le Tribunal de la fonction publique. Il soutient, en revanche, qu’il aurait dû être entendu, ainsi que la Commission, sur le motif d’irrecevabilité retenu par celui-ci.
34 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les droits de la défense occupent une place éminente dans l’organisation et le déroulement d’un procès équitable et incluent le principe du contradictoire. Ce principe s’applique à toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution affectant de manière sensible les intérêts d’une personne. Il implique, en règle générale, le droit pour les parties à un procès d’être en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les preuves et les observations présentées devant le juge et les moyens de droit relevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision. En effet, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure. Par conséquent, en principe, le juge de l’Union ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, points 50 à 57 ; du 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, EU:T:2010:191, point 84, et du 16 octobre 2014, Schönberger/Cour des comptes, T‑26/14 P, EU:T:2014:887, point 23).
35 D’ailleurs, en vertu de l’article 82 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, celui-ci peut, à tout moment, d’office, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public, à condition toutefois que les parties soient préalablement entendues.
36 S’il est vrai que le rejet d’un recours sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne présuppose pas que celui-ci ait au préalable permis aux parties de prendre position sur les motifs de rejet qu’il envisage de constater, l’application dudit article est limitée aux cas où de tels motifs sont manifestes (arrêt du 12 mars 2014, Alsteens/Commission, T‑373/13 P, EU:T:2014:114, point 34). Or, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a pas qualifié le motif d’irrecevabilité retenu de manifeste.
37 Ainsi, au regard des considérations exposées aux points 34 à 36 ci-dessus, ne saurait être retenu l’argument de la Commission, tiré des ordonnances du 8 juillet 1999, Area Cova e.a./Conseil (T‑194/95, EU:T:1999:141), et du 8 juillet 1999, Area Cova e.a./Conseil et Commission (T‑12/96, EU:T:1999:142), selon lequel l’irrecevabilité est un moyen d’ordre public qui peut être soulevé par le juge à tout moment, donc y compris après l’audience, et ce sans entendre les parties.
38 D’ailleurs, s’il ressort des ordonnances précitées que le Tribunal peut à tout moment examiner, même d’office, les fins de non-recevoir d’ordre public, il n’en résulte pas, en revanche, qu’il puisse s’exonérer du respect du principe du contradictoire. À cet égard, force est de constater que, dans les affaires ayant donné lieu à ces ordonnances, le Tribunal a estimé qu’il pouvait examiner d’office les conditions de recevabilité d’un recours après avoir constaté qu’il était suffisamment éclairé par les pièces produites et les explications fournies par les parties pendant la procédure écrite (ordonnances du 8 juillet 1999, Area Cova e.a./Conseil, T‑194/95, EU:T:1999:141, points 22 et 23, et du 8 juillet 1999, Area Cova e.a./Conseil et Commission, T‑12/96, EU:T:1999:142, points 21 et 22).
39 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier en première instance transmis au Tribunal par le Tribunal de la fonction publique, conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement de procédure, que celui-ci a invité les parties à présenter leurs observations sur le motif d’irrecevabilité sur la base duquel les deuxième et cinquième moyens invoqués par le requérant ont été rejetés comme irrecevables.
40 Il s’ensuit que, par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a méconnu le principe du contradictoire en ayant déclaré d’office l’irrecevabilité des deuxième et cinquième moyens, sans avoir invité au préalable les parties, au cours de la procédure, à présenter leurs observations sur le motif d’irrecevabilité retenu.
41 Néanmoins, la question se pose de savoir si, même en l’absence de l’irrégularité en cause, la procédure ne pouvait aboutir à un résultat différent, de sorte que le non-respect du principe du contradictoire n’aurait pas pu exercer d’influence sur le contenu de l’arrêt attaqué et n’aurait pas porté atteinte aux intérêts du requérant (voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, point 52 ; du 14 décembre 2011, Commission/Vicente Carbajosa e.a., T‑6/11 P, EU:T:2011:747, point 32, et du 16 octobre 2014, Schönberger/Cour des comptes, T‑26/14 P, EU:T:2014:887, point 32).
42 À cet effet, il y a lieu d’examiner si les arguments invoqués par le requérant dans le cadre du pourvoi, qu’il aurait pu faire valoir devant le Tribunal de la fonction publique, auraient pu exercer une influence sur le contenu de l’arrêt attaqué en ce qui concerne le rejet comme irrecevables des deuxième et cinquième moyens pour défaut de concordance entre la requête et la réclamation.
43 À cet égard, il convient de constater que, dans la requête en première instance, le requérant a soutenu que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la prolongation de son contrat pour une durée supérieure à 55 jours ne répondait pas à l’intérêt du service. Il a également prétendu que la Commission avait commis une erreur de droit en décidant, sur le fondement de la décision du 28 avril 2004, que seule une prolongation de 55 jours était possible. En outre, il a invoqué un moyen tiré de la violation du principe de bonne administration en ce que la DG « Ressources humaines » n’aurait pas attiré l’attention de la DG « Traduction » sur la modification de la règle dite « des six ans » par la décision du 5 octobre 2011.
44 Dans la réclamation, ainsi que l’a relevé le Tribunal de la fonction publique au point 50 de l’arrêt attaqué, le requérant n’a pas formellement soulevé de moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ou de la violation du principe de bonne administration.
45 Il est vrai que, selon une jurisprudence constante, les réclamations ne doivent pas être interprétées de façon restrictive, mais doivent, au contraire, être examinées dans un esprit d’ouverture (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 76 et jurisprudence citée). À cet égard, le contenu de l’acte l’emporte sur la forme (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, EU:C:2000:354, point 17, et du 14 juillet 1998, Brems/Conseil, T‑219/97, EU:T:1998:165, point 45). Par conséquent, dans le cadre de l’examen de la portée des chefs de contestation contenus dans la réclamation, il ne suffit pas de s’en tenir exclusivement à la demande formelle avancée par le réclamant dans celle-ci.
46 Toutefois, il convient de constater que la réclamation ne contient aucun élément permettant d’interpréter celle-ci, même dans un esprit d’ouverture, comme visant un grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ou de la violation du principe de bonne administration. Si, dans la réclamation, le requérant a prétendu que la Commission avait commis une erreur de droit en fondant la décision litigieuse sur la règle des six ans issue de la décision du 28 avril 2004, aucun développement n’est relatif à l’erreur manifeste que la Commission aurait commise en considérant que l’intérêt du service ne justifiait pas une prolongation du contrat du requérant pour une durée supérieure à 55 jours. Ce chef de contestation ne se confond pas non plus avec celui tiré de la violation de la décision du 5 octobre 2001, en ce que l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission (ci-après l’« AHCC ») n’aurait pas examiné les possibilités de dérogation à la règle des six ans.
47 En outre, dans la réclamation, le requérant se contente de relever que la DG « Traduction » s’estimait tenue, sur la base des informations communiquées par la DG « Ressources humaines », de demander une prolongation de son contrat pour une durée de 55 jours, sans toutefois prétendre que, après l’adoption de la décision du 5 octobre 2011, elle aurait dû, dans le respect du principe de bonne administration, informer la DG « Traduction » de la modification de la règle des six ans.
48 Il y a donc lieu, comme le Tribunal de la fonction publique l’a relevé à juste titre au point 50 de l’arrêt attaqué, de constater un défaut de concordance entre la requête et la réclamation, que les arguments du requérant, s’ils avaient été exposés devant le Tribunal de la fonction publique, n’auraient pas réussi à invalider. En effet, sur la base des arguments du requérant invoqués dans le pourvoi, rien ne permet de considérer que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas rejeté comme irrecevables les deuxième et cinquième moyens.
49 Premièrement, le requérant indique, dans le pourvoi, que, dans la réclamation, il avait reproché à l’AHCC d’avoir fondé la décision litigieuse sur « la prémisse erronée d’une impossibilité de fixer la durée du renouvellement de son contrat pour une durée supérieure à 55 jours ou pour une durée indéterminée ». Toutefois, ce chef de contestation correspond à celui invoqué dans le cadre du moyen tiré d’une erreur de droit, invoqué dans la requête en première instance, tiré de ce que la décision litigieuse était fondée sur la règle des six ans issue de la décision du 28 avril 2004. En revanche, aucun argument de la réclamation n’est relatif à l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la Commission en estimant que l’intérêt du service ne justifiait pas une prolongation du contrat du requérant supérieure à 55 jours.
50 Deuxièmement, l’argument du requérant, invoqué dans le pourvoi, selon lequel, dans la réclamation, il aurait conclu qu’il était erroné d’affirmer que, lors du premier renouvellement ou ultérieurement, le contrat d’un agent temporaire ne pouvait jamais être conclu pour une durée déterminée, se rapporte au moyen tiré de la violation de l’article 8 du RAA.
51 Troisièmement, comme l’indique la Commission, l’argument du requérant selon lequel les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration ont été soulevés dans la requête en première instance, en réaction au rejet de la réclamation, témoigne davantage du fait que ces moyens n’auraient pas été invoqués dans la réclamation.
52 Quatrièmement, quand bien même il faudrait considérer qu’un moyen invoqué devant le juge est recevable dès lors qu’il a été invoqué en réaction à l’argumentation exposée dans la réponse à la réclamation, les explications du requérant ne permettent pas de faire le lien entre le contenu de la décision de rejet de la réclamation et les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration. En effet, le requérant se contente de relever que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AHCC indique qu’« un agent qui voit sa demande de prolongation du contrat traitée sous l’empire d’une règle déclarée illégale par le Tribunal ne doit pas bénéficier du même traitement que [celui de] l’agent dont la demande de prolongation est introduite après la décision modifiant la règle déclarée illégale, malgré le fait qu’il ait fait usage de son droit de recours dans les délais statutaires visés aux articles 90 et 91 du statut », et que « c’est en réaction à cette affirmation qu[‘il] a développé son argumentation tirée de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration ».
53 Au vu des considérations exposées aux points 42 à 52 ci-dessus, il convient de considérer que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur en droit en rejetant les deuxième et cinquième moyens comme irrecevables, et n’a donc pas porté atteinte aux intérêts du requérant.
54 Il convient donc de rejeter le premier moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’une méconnaissance de la qualité d’acte faisant grief de la décision litigieuse, d’une dénaturation des faits, d’une violation de l’article 42 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et d’une erreur de droit
55 Dans le cadre du troisième moyen, le requérant soulève trois griefs. Premièrement, il critique le point 62 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal de la fonction publique a constaté que ni la DG « Traduction » ni lui n’avaient demandé à l’AHCC d’examiner la possibilité de déroger à la règle des six ans. Selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu la qualité d’acte faisant grief de la décision litigieuse en estimant qu’une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, était nécessaire. Deuxièmement, le requérant soutient qu’il ressort clairement de plusieurs pièces du dossier qu’il était exclu que le contrat soit prolongé au-delà de la période de six années, contrairement à ce qui ressort du point 54 de l’arrêt attaqué, de sorte que le Tribunal de la fonction publique ne pouvait considérer que la demande de prolongation de 55 jours répondait à l’intérêt du service. Troisièmement, le requérant prétend que, contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal de la fonction publique au point 61 de l’arrêt attaqué, l’offre de preuve exposée dans la réplique a été proposée en réaction aux arguments développés par la Commission dans son mémoire en défense. Le Tribunal de la fonction publique aurait ainsi dénaturé les faits et méconnu l’article 42 de son règlement de procédure, qui prévoit que le retard dans la présentation des offres de preuve doit être dûment justifié.
56 La Commission conteste les arguments du requérant. Premièrement, elle soutient, en substance, que le requérant n’a jamais contesté les affirmations de la Commission dans son mémoire en défense et sa duplique, en première instance, selon lesquelles elle avait conscience qu’il était possible de déroger à la règle des six ans et qu’elle avait d’ailleurs accepté quatre demandes de dérogation à partir de janvier 2011. Ces affirmations devraient donc être tenues pour exactes. Deuxièmement, elle prétend que l’argument du requérant selon lequel d’autres pièces du dossier montrent que l’AHCC s’estimait contrainte d’appliquer la règle des six ans sans dérogation possible manque en fait, ainsi que l’indique le Tribunal de la fonction publique, puisqu’elle a pu expliquer, sans être contredite par le requérant, qu’elle admettait des dérogations dès janvier 2011. Troisièmement, il n’y aurait pas de dénaturation de la part du Tribunal de la fonction publique lorsqu’il affirme que ni le requérant ni son supérieur n’ont signalé la possibilité de dérogations à la règle des six ans. Quatrièmement, la Commission soutient que, si le requérant entendait démontrer que la note du chef d’unité datée du 13 septembre 2011 avait une autre signification que celle qui découlait de ses termes mêmes, il pouvait le faire par tous moyens dès le stade de la requête et que c’est donc à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’offre de preuve du requérant comme tardive. Enfin, le requérant n’aurait pas démontré que le point 54 de l’arrêt attaqué reposait sur une dénaturation des faits.
Sur le premier grief
57 Par le point 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique s’est limité à répondre à l’argument du requérant soulevé dans le cadre du troisième moyen présenté devant lui, tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision du 5 octobre 2011, selon lequel la DG « Ressources humaines » aurait dû attirer l’attention de la DG « Traduction » sur les indications erronées qui lui avaient été fournies suivant lesquelles une prolongation de son contrat de plus de 55 jours était impossible. Le Tribunal de la fonction publique a estimé que, même si la DG « Ressources humaines » avait dû informer la DG « Traduction » de la possibilité de prolonger le contrat du requérant au-delà de la période de six ans, rien n’empêchait le requérant lui-même de demander, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, que soit examinée la possibilité de prolonger le contrat au-delà des six ans, ce à partir du 6 octobre 2011, date de l’entrée en vigueur de la décision du 5 octobre 2011.
58 Force est donc de constater que, au point 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a pas examiné la recevabilité du recours et en particulier la qualité d’acte faisant grief de ladite décision. Il en découle que le premier grief n’est pas fondé.
59 Il convient d’ajouter, ainsi que le relève la Commission, que le requérant ne conteste pas qu’il n’a pas demandé à l’AHCC d’examiner la possibilité de déroger à la règle des six ans.
60 Dans ces conditions, le premier grief doit être rejeté.
Sur le deuxième grief
61 Le requérant soutient que les constatations faites au point 54 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles il ressort des mémoires de la Commission déposés devant le Tribunal de la fonction publique, d’une part, qu’elle était consciente de son obligation d’examiner l’existence d’un intérêt du service justifiant une dérogation à la règle des six ans et, d’autre part, qu’elle aurait accepté des dérogations en ce sens à partir de janvier 2011, sont en contradiction avec certaines pièces du dossier desquelles il ressortirait clairement que la Commission excluait la possibilité de prolonger son contrat au-delà de la limite des six ans. Il cite à cet égard, premièrement, un courrier électronique, du 16 août 2011, de la représentante de l’unité « Ressources humaines » de la DG « Traduction » adressé au chef d’unité du requérant, deuxièmement, une note de la DG « Traduction » du 9 janvier 2012 ainsi que, troisièmement, un échange de courriers électroniques entre le requérant et son chef d’unité, datés de novembre 2012.
62 S’agissant du courrier électronique de la représentante de l’unité « Ressources humaines » de la DG « Traduction » adressé au chef d’unité du requérant, il y a lieu de constater qu’il comporte l’affirmation selon laquelle toute prolongation éventuelle du contrat était limitée par la règle des six ans. Toutefois, ainsi que le relève à juste titre le Tribunal de la fonction publique (point 58 de l’arrêt attaqué), il ressort également de ce courrier que le requérant ne pourrait obtenir qu’une prolongation de 55 jours « sous réserve de la décision de la DG [“Ressources humaines”] ». Même si ce courrier électronique a été rédigé avant l’entrée en vigueur de la décision du 5 octobre 2011, ce membre de phrase pourrait être compris comme laissant ouverte la possibilité d’une dérogation à la règle des six ans, de sorte qu’il ne saurait être déduit avec certitude de ce courrier électronique que, pour la Commission, toute prolongation au-delà de la période des six ans était exclue. Il s’ensuit que le grief tiré d’une dénaturation de ce courrier électronique par le Tribunal de la fonction publique n’est pas fondé.
63 En ce qui concerne la note de la DG « Traduction » du 9 janvier 2012 et des courriers électroniques échangés entre le requérant et son chef d’unité, en novembre 2012, il convient de constater que le Tribunal de la fonction publique n’y fait aucune référence dans son appréciation, se contentant de mentionner la lettre du 9 janvier 2012 dans l’exposé de l’argumentation des parties. Ainsi, il ne saurait logiquement être reproché au Tribunal de la fonction publique de les avoir dénaturés (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2010, Lafili/Commission, T‑485/08 P, EU:T:2010:274, point 74).
64 Néanmoins, il y a lieu de considérer que le requérant fait en réalité grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir pris en considération les documents cités au point 63 ci-dessus, qui étaient dans le dossier, et dont l’analyse, selon le requérant, eût dû le mener à une conclusion différente de celle figurant au point 54 de l’arrêt attaqué.
65 Un tel grief, tiré de l’examen incomplet des faits, est recevable au stade du pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, points 392 à 405 ; du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T‑253/06 P, EU:T:2008:386, point 57, et du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑50/08 P, EU:T:2009:457, point 50).
66 Il convient donc d’examiner si l’appréciation du Tribunal de la fonction publique, aux points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission ne s’estimait pas être dans l’impossibilité de déroger à la règle des six ans, résulte d’un examen incomplet des faits.
67 À cet égard, il y a lieu de constater que, dans l’arrêt attaqué (points 54 et 58), sur le seul fondement des déclarations de la Commission elle-même dans ses écritures en première instance et du courrier du 16 août 2011, susmentionné, le Tribunal de la fonction publique a conclu, au point 55, que le requérant ne pouvait prétendre que l’AHCC s’estimait être dans l’impossibilité de déroger à la règle des six ans ou qu’elle aurait refusé d’examiner une telle possibilité.
68 Force est de constater, toutefois, que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a pas pris en compte dans son appréciation la note du 9 janvier 2012 ainsi que l’échange de courriers électroniques entre le requérant et son chef d’unité, en novembre 2012, sur lesquels s’était pourtant expressément fondé le requérant dans sa requête en première instance et sa réplique.
69 Or, comme le soutient le requérant, il ressort clairement de la note de la DG « Traduction » du 9 janvier 2012 ainsi que de l’échange, en novembre 2012, de courriers électroniques entre le requérant et son chef d’unité que la Commission excluait qu’il puisse être possible de déroger à la règle des six ans, avant comme après l’entrée en vigueur de la décision du 5 octobre 2011. En effet, dans ladite note, postérieure à la décision du 5 octobre 2011, il est écrit que le contrat du requérant ne peut être prolongé au-delà du 31 mars 2012, puisque « la durée maximale de service en tant qu’agent temporaire est limitée à 6 ans conformément aux articles 2 et 3 de la décision […] du 28 avril 2004 ». Quant à l’échange de courriers électroniques entre le requérant et son chef d’unité, il ressort en particulier de ceux des 13 et 19 novembre 2012 que, après que le chef d’unité a demandé à l’unité « Ressources humaines » de la DG « Traduction » la possibilité de prolonger le contrat du requérant pour une durée supérieure à 55 jours, dépassant ainsi la durée maximale des six ans, cette unité a répondu, après avoir consulté la DG « Ressources humaines », que, en dépit de la nouvelle décision du 5 octobre 2011, il était toujours impossible de prolonger le contrat au-delà de 55 jours.
70 Ainsi, les termes clairs de la note de la DG « Traduction » du 9 janvier 2012 ainsi que l’échange de courriers électroniques, en novembre 2012, entre le requérant et son chef d’unité contredisent, comme le soutient le requérant, l’affirmation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle, à la date des faits, la Commission était consciente de la possibilité de déroger à la règle des six ans.
71 Il importe de relever à cet égard que, à l’audience, la Commission s’est contentée d’affirmer, sans élément précis à l’appui, que, s’il existait au sein de la DG « Traduction » un « certain flottement » quant à la possibilité de déroger à la règle des six ans, en revanche, cette possibilité aurait été parfaitement connue de la DG « Ressources humaines » de la Commission.
72 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, pour rejeter le troisième moyen soulevé devant lui, le Tribunal de la fonction publique s’est livré à un examen incomplet des faits.
73 Le deuxième grief doit donc être accueilli.
Sur le troisième grief
74 La critique du requérant porte sur le point 61 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal de la fonction publique a rejeté son offre d’entendre son supérieur hiérarchique comme témoin, au motif que le requérant n’avait pas expliqué pourquoi une telle offre de preuve n’aurait pas pu être présentée dans sa requête.
75 En vertu de l’article 42 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, qui porte sur les nouvelles offres de preuve, « [l]es parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation jusqu’à la fin de l’audience, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit dûment justifié ».
76 Une telle possibilité faisant exception aux règles régissant le dépôt des offres de preuve aux stades de la requête et du mémoire en défense (voir articles 35 et 39 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, dans leur version applicable aux faits de l’espèce), l’obligation faite aux parties de motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve implique que soit reconnu au juge le pouvoir de contrôler le bien-fondé de la motivation de ce retard et, selon le cas, le contenu de ces offres de preuve, ainsi que, si la demande n’est pas fondée à suffisance de droit, le pouvoir de les écarter (voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 72, et du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri/Cour de justice, C‑243/04 P, non publié, EU:C:2005:238, point 33).
77 En l’espèce, le requérant a indiqué, dans sa réplique en première instance, que c’était en réaction à l’affirmation de la Commission selon laquelle l’AHCC se serait limitée à faire droit à la demande de prolongation pour 55 jours qu’il avait demandé au Tribunal de la fonction publique d’entendre comme témoin son chef d’unité, afin que celui-ci confirme que, si la DG « Ressources humaines » l’avait correctement informé de la possibilité de dépasser la limite de six ans, il aurait formulé une demande de prolongation du contrat pour une durée déterminée supérieure à 55 jours ou pour une durée indéterminée.
78 Toutefois, comme le relève, à juste titre, le Tribunal de la fonction publique au point 61 de l’arrêt attaqué, le requérant n’a nullement expliqué pourquoi une telle offre de preuve n’aurait pas pu être présentée dans sa requête en première instance. Il y a lieu de constater, à cet égard, qu’il ressort de ladite requête que le requérant s’était déjà prévalu du fait que, bien que son supérieur hiérarchique ait entendu obtenir une prolongation de son contrat pour une durée indéterminée, seule une demande de prolongation de 55 jours avait été formulée, puisque la DG « Traduction » s’estimait être dans l’impossibilité de déroger à la règle des six ans.
79 Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits et violé l’article 42 de son règlement de procédure.
80 Le troisième grief doit donc être rejeté.
81 Des considérations exposées aux points 57 à 80 ci-dessus, il résulte que le troisième moyen doit être partiellement accueilli.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation des arguments du requérant, d’une violation de l’obligation de motivation et d’une erreur de droit
82 Le requérant critique les points 41 et 42 de l’arrêt attaqué. Il soutient que, en rejetant le moyen tiré de la violation de l’article 8 du RAA en estimant, d’une part, qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur l’interprétation de cette disposition, dès lors que le contrat avait été renouvelé pour une durée de 55 jours sans qu’il ait été prouvé que l’AHCC avait méconnu l’intérêt du service, et, d’autre part, en jugeant que l’arrêt du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission (T‑17/95, EU:T:1995:176), était dépourvu de pertinence en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé ses arguments, violé l’obligation de motivation et commis une erreur de droit.
83 La Commission conteste les arguments du requérant. Elle soutient, en substance, que le raisonnement du Tribunal de la fonction publique sur l’absence de nécessité d’interpréter l’article 8 du RAA est manifestement fondé, dès lors que le requérant n’avait pas prouvé que l’AHCC avait méconnu l’intérêt du service en renouvelant son contrat pour 55 jours, et que, partant, les arguments du requérant sur l’interprétation de l’article 8 du RAA sont inopérants.
84 Il ressort du point 41 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique n’a pas estimé nécessaire de se prononcer sur l’interprétation de l’article 8 du RAA, au motif que le requérant n’aurait pas apporté la preuve que, en prolongeant son contrat de 55 jours, l’AHCC aurait méconnu l’intérêt du service.
85 Toutefois, il ressort des points 62 à 73 ci-dessus que, contrairement à ce qui est indiqué aux points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, il n’a pas été établi que la Commission n’excluait pas la possibilité de prolonger le contrat du requérant au-delà de la limite des six ans, ce qui a pu conduire, comme le soutient le requérant, la DG « Traduction » à ne demander qu’une prolongation de 55 jours.
86 Or, s’il était établi que l’exclusion de toute possibilité de prolonger le contrat du requérant au-delà de six ans était contraire à la décision du 5 octobre 2011, ce qui, compte tenu du bien-fondé du deuxième grief du troisième moyen (voir points 62 à 73 ci-dessus), devrait être examiné, il y aurait lieu de considérer que rien n’empêchait la DG « Traduction » de demander le renouvellement du contrat du requérant pour une durée supérieure à 55 jours.
87 Dans ces conditions, et contrairement à ce qui ressort du point 41 de l’arrêt attaqué, il eût été nécessaire d’interpréter l’article 8 du RAA, afin de vérifier si la DG « Traduction » pouvait, le cas échéant, ainsi que le soutient le requérant, demander le renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée. En effet, si l’article 8, premier alinéa, du RAA devait être interprété comme autorisant que le premier renouvellement du contrat d’un agent temporaire, conclu au titre de l’article 2, sous a), du RAA, soit à durée indéterminée, il ne serait pas exclu que la DG « Traduction » eût pu, dans l’intérêt du service, demander un renouvellement du contrat du requérant pour une telle durée.
88 Dès lors, le deuxième grief du troisième moyen étant fondé, il y a également lieu d’accueillir le deuxième moyen, qui y est étroitement lié.
89 Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être accueilli et l’arrêt attaqué annulé, en tant que celui-ci est vicié par les erreurs constatées aux points 62 à 73 et 84 à 88 ci-dessus.
90 Partant, l’arrêt attaqué doit également être annulé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire du requérant. En effet, l’application par le Tribunal de la fonction publique de la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de la seconde entraîne également le rejet de la première (voir point 71 de l’arrêt attaqué) suppose que la demande en annulation ait été rejetée à juste titre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le recours introduit en première instance
91 Aux termes de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), lorsque le Tribunal annule une décision du Tribunal de la fonction publique tout en considérant que le litige n’est pas en état d’être jugé, il renvoie l’affaire à une chambre autre que celle qui a statué sur le pourvoi.
92 Eu égard au fait que l’arrêt attaqué n’est annulé que dans la mesure où, d’une part, il est vicié par les erreurs constatées aux points 62 à 73 et 84 à 88 ci-dessus et où, d’autre part, il a rejeté la demande indemnitaire du requérant, les autres appréciations du Tribunal de la fonction publique sont devenues définitives.
93 Les erreurs constatées aux points 62 à 73 et 84 à 88 ci-dessus concernent la réponse du Tribunal de la fonction publique, respectivement, au moyen tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision du 5 octobre 2011 (points 54 à 63 de l’arrêt attaqué) et au moyen tiré de la violation de l’article 8 du RAA (points 41 à 43 de l’arrêt attaqué).
94 En l’espèce, le Tribunal estime qu’il dispose des éléments nécessaires pour statuer sur les moyens mentionnés au point précédent.
95 En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision du 5 octobre 2011, il a été constaté, aux points 62 à 73 ci-dessus, que le Tribunal de la fonction publique avait fait un examen incomplet des faits l’ayant conduit, aux points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, à affirmer que la Commission était consciente de la possibilité de déroger à la règle des six ans, en contradiction avec certains éléments du dossier.
96 Ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note de la DG « Traduction » du 9 janvier 2012 et de l’échange de courriers électroniques entre le requérant et son chef d’unité, datés de novembre 2012, cités au point 61 ci-dessus, la demande de la DG « Traduction » de prolongation du contrat du requérant pour une durée de 55 jours était la conséquence d’informations obtenues sur l’impossibilité d’une prolongation pour une durée supérieure à 55 jours, tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la décision du 5 octobre 2011 (voir points 62 à 73 ci-dessus).
97 Or, comme l’a soutenu le requérant devant le Tribunal de la fonction publique, en application de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision du 5 octobre 2011, il eût été possible à la DG « Traduction », avant la fin de son contrat, soit le 31 décembre 2011, de demander une prolongation de son contrat pour une durée supérieure à 55 jours et, dans ce cas, il eût appartenu à l’AHCC, sur la base de cette demande, d’examiner si celle-ci répondait à l’intérêt du service.
98 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision litigieuse a été viciée par le comportement de la Commission qui, en violation de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision du 5 octobre 2011, a laissé la DG « Traduction » dans la croyance qu’aucune demande de dérogation à la règle des six ans n’était possible.
99 En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article 8 du RAA, il résulte des points 84 à 88 ci-dessus que le Tribunal de la fonction publique s’est erronément abstenu d’examiner la possibilité de renouveler le contrat du requérant pour une durée indéterminée.
100 Il convient donc d’examiner si, compte tenu des dispositions de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision du 5 octobre 2011, qui prévoit la possibilité de déroger à la règle des six ans, le contrat du requérant eût pu être renouvelé pour une durée indéterminée en application de l’article 8 du RAA.
101 Le requérant a soutenu, en substance, qu’il ne saurait être inféré des dispositions de l’article 8, premier alinéa, du RAA selon lesquelles tout renouvellement ultérieur à un premier renouvellement devient à durée indéterminée le fait que le premier renouvellement doive être obligatoirement à durée déterminée.
102 L’article 8, premier alinéa, du RAA prévoit que « l’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, point a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée », que « [l]e contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée » et que « [t]out renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée ».
103 Il résulte des termes de cette disposition que, d’une part, le premier renouvellement d’un engagement à durée déterminée est nécessairement à durée déterminée et, d’autre part, le second renouvellement d’un tel engagement est nécessairement à durée indéterminée.
104 Or, en l’espèce, il ressort des faits tels qu’exposés par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué (point 5 de l’arrêt attaqué), repris au point 2 ci-dessus, que le requérant a conclu avec la Commission un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, pour une durée déterminée s’étendant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011.
105 Par ailleurs, le requérant ne soutient pas que son contrat avait déjà fait l’objet d’un premier renouvellement.
106 Dans ces conditions, il ne saurait soutenir, au regard des dispositions claires de l’article 8, premier alinéa, du RAA, que le premier renouvellement de son contrat pouvait être à durée indéterminée.
107 Il s’ensuit, d’une part, que le premier moyen de la requête en première instance, tiré de la violation de l’article 8 du RAA, doit être rejeté et, d’autre part, que le troisième moyen de la requête en première instance, tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision du 5 octobre 2011, doit être accueilli.
108 Quant à la demande de la Commission de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en première instance, il convient de rappeler que, dans le mémoire en réponse, la Commission a soutenu que, à supposer même que le Tribunal accueille l’ensemble des moyens invoqués par le requérant, cela n’aurait aucune conséquence sur le dispositif de l’arrêt attaqué si le recours était en tout état de cause déclaré irrecevable. Elle a donc estimé que le pourvoi ne pouvait aboutir que si la question de la recevabilité du recours laissée en suspens par le Tribunal de la fonction publique était tranchée en faveur du requérant. Elle a donc demandé au Tribunal de statuer sur la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée en première instance, l’affaire étant, selon elle, sur ce point, en état d’être jugée.
109 Il y a d’abord lieu de relever, à cet égard, que l’application par le Tribunal de la fonction publique, aux points 35 et 36 de l’arrêt attaqué, de la jurisprudence selon laquelle le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de l’espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur sa recevabilité, suppose que le recours soit rejeté au fond. Or, comme il ressort des points 95 à 98 ci-dessus, c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision du 5 octobre 2011.
110 Il s’ensuit qu’il doit être statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, le Tribunal estimant que, sur ce point, l’affaire est en état d’être jugée.
111 La Commission a soutenu, en substance, que le recours devant le Tribunal de la fonction publique était irrecevable au motif que la décision litigieuse ne faisant pas grief au requérant. Selon la Commission, non seulement le requérant n’a pas lui-même demandé la prolongation de son contrat, mais, de plus, la décision litigieuse a donné une suite favorable à la demande de prolongation émanant de la DG « Traduction ».
112 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 91, paragraphe 1, du statut, seuls sont recevables les recours formés contre un acte faisant grief à la partie requérante.
113 Selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique (arrêts du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, EU:C:1987:21, points 6 et 11, et du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T‑562/93, EU:T:1995:181, point 23).
114 En l’espèce, il y a lieu de considérer que la décision litigieuse est, en elle-même, de nature à faire grief, en ce qu’elle vise à prolonger le contrat du requérant pour une durée déterminée, de sorte qu’elle produit, par nature, des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement ses intérêts en modifiant sa situation juridique. La circonstance que, par cette décision, l’AHCC a répondu favorablement à la demande de prolongation telle qu’elle lui avait été adressée par la DG « Traduction » n’est pas de nature à faire perdre à la décision litigieuse sa qualité d’acte faisant grief par nature.
115 Quant au fait de savoir si la décision litigieuse fait effectivement grief au requérant, cette appréciation ne peut se faire in abstracto, mais doit s’effectuer au regard de la situation personnelle du requérant (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T‑285/02 et T‑395/02, EU:T:2004:324, point 25). Or, il ressort du dossier que, alors même que la demande de prolongation de son contrat portait sur une durée limitée de 55 jours, sa volonté propre fut que son contrat soit renouvelé pour une durée indéterminée, ou tout au moins pour une durée supérieure à celle de 55 jours demandée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision litigieuse constitue un acte faisant grief au requérant et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.
116 Il résulte des conclusions exposées aux points 107 et 115 ci-dessus que la décision litigieuse doit être annulée en ce qu’elle a limité la durée de prolongation du contrat du requérant au 31 mars 2012.
117 Enfin, en ce qui concerne le chef de conclusions indemnitaire, il y a lieu de considérer que l’affaire n’est pas en état d’être jugée. L’examen de cet aspect du recours implique d’effectuer des appréciations de fait sur le fondement d’éléments qui n’ont fait l’objet d’aucune appréciation par le Tribunal de la fonction publique et qui n’ont été débattus par les parties ni devant le Tribunal de la fonction publique ni devant le Tribunal. Il convient donc de renvoyer cet aspect du recours devant une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le pourvoi, afin qu’il statue sur ce chef de conclusions, et de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 avril 2015, Alsteens/Commission (F‑87/12 RENV, EU:F:2015:31), est annulé en tant que le Tribunal de la fonction publique a rejeté les premier et troisième moyens d’annulation invoqués en première instance ainsi que la demande indemnitaire.
2) La fin de non-recevoir soulevée par la Commission devant le Tribunal de la fonction publique est rejetée.
3) La décision de la Commission européenne du 18 novembre 2011 est annulée, en ce qu’elle a limité la durée de prolongation du contrat d’agent temporaire de M. Geoffroy Alsteens au 31 mars 2012.
4) L’affaire est renvoyée devant une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi pour qu’il statue sur les conclusions indemnitaires de M. Alsteens.
5) Les dépens sont réservés.
Jaeger | Kanninen | Papasavvas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 novembre 2016.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | H. Kanninen |
* Langue de procédure : le français.
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