DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
12 avril 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Лидер – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑386/17,
Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH, établie à Bühl (Allemagne), représentée par Me A. Lingenfelser, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2017 (affaire R 2066/2016‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Лидер comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas et A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juin 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2017,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 24 mai 2016, la requérante, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 L’enregistrement a été demandé pour de nombreux produits alimentaires compris dans les classes 29 à 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Par décision du 20 septembre 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001], pour l’ensemble des produits en cause.
5 Le 11 novembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 28 avril 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Selon cette dernière, les produits visés par la marque demandée s’adressent tant au consommateur moyen qu’aux professionnels, ce qui impliquerait de qualifier le degré d’attention du public pertinent de normal. Ledit public serait constitué des consommateurs maîtrisant la langue bulgare ou la langue russe, étant donné que la marque demandée se compose d’un mot de bulgare ou de russe. La chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, il suffit que le motif de refus existe en Bulgarie, donc dans une partie de l’Union européenne. Elle précise que, par ailleurs, c’est à juste titre que l’examinateur a pris en compte la signification en russe de la marque demandée, une partie substantielle des citoyens européens, notamment dans les États baltes membres de l’Union, comprenant le russe.
7 La chambre de recours fait sienne l’analyse de l’examinateur selon laquelle le terme « лидер » (chef ou leader) sera perçu par le public pertinent comme faisant référence au fait que les produits ainsi désignés sont des produits leaders de leur secteur ou ont été fabriqués par une entreprise leader de ce secteur. Ledit terme renverrait ainsi à une personne, à une entreprise ou à un produit qui a plus de succès, est plus populaire ou moderne que d’autres dans le même secteur. La marque demandée serait donc comprise par les consommateurs pertinents comme étant exclusivement un message promotionnel et élogieux, et non une indication de l’origine commerciale des produits, étant précisé qu’il y aurait lieu de qualifier un signe d’élogieux non seulement lorsqu’il vante les qualités concrètes qui sont directement attribuables aux produits ou services visés, mais également lorsqu’il souligne leurs qualités abstraites. Puisque le terme « лидер » transmettrait un message clair sur la qualité des produits en cause et leur niveau par rapport aux autres produits, les consommateurs pertinents verraient le signe composant la marque demandée comme une référence banale à la valeur de ces produits ainsi qu’une invitation à les acheter. Le signe « лидер » se composant d’un mot courant du bulgare ou du russe, représenté dans une police d’écriture standard, sans particularités graphiques, serait facilement compris, en raison de son exactitude linguistique et de son caractère direct, dans le sens de « chef ou leader du marché » et donc comme une référence élogieuse à la qualité particulièrement bonne des produits en cause. Dès lors, le public pertinent n’aurait même pas besoin de développer un effort minimal d’interprétation pour comprendre la marque demandée comme étant une expression incitant à l’achat et qui souligne le caractère attractif desdits produits.
8 Il résulterait de l’ensemble de ces considérations que la marque demandée est dépourvue du caractère distinctif requis, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, ainsi que l’EUIPO l’aurait décidé de façon constante s’agissant des demandes de marque comprenant le mot « leader », ce qui dispenserait de l’examen portant sur le motif de refus tiré du caractère descriptif de la marque demandée pour ces mêmes produits [article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009].
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– faire droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
11 L’EUIPO soulève une fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.
12 En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et dudit article 177, paragraphe 1, sous d), la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [arrêts du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, EU:T:2005:340, point 27 ; du 3 décembre 2014, Max Mara Fashion Group/OHMI – Mackays Stores (M & Co.), T‑272/13, non publié, EU:T:2014:1020, points 17 et 18, et du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT), T‑449/13, non publié, EU:T:2015:839, point 16].
13 Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut donc, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 12 novembre 2015, WISENT, T‑449/13, non publié, EU:T:2015:839, point 18 et jurisprudence citée).
14 Tel est bien le cas en l’espèce. En effet, bien que les écritures de la requérante soient succinctes, celle-ci fait cependant valoir « qu’il n’y a ni absence de caractère distinctif ni caractère descriptif » de la marque demandée, ce qui revient, en substance, à invoquer, premièrement, la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, deuxièmement, la méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement. Un certain nombre de griefs sont invoqués, certes sommairement, au soutien de ces deux moyens, notamment quant à la définition du public pertinent et ses conséquences, à la signification du terme « лидер » et au rapport entre ledit signe et les produits en cause. Il s’ensuit que c’est de manière conforme aux exigences de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure que la requérante a présenté sa requête, de sorte que l’EUIPO a pu préparer sa défense et le Tribunal peut comprendre les critiques formulées par la requérante à l’encontre de la décision attaquée.
Sur le fond
15 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
16 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
17 Il convient d’examiner d’abord le grief tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
18 À cet égard, la requérante indique que la chambre de recours a procédé à une constatation erronée s’agissant de la perception qu’aurait de la marque demandée le public pertinent. En effet, le terme « лидер » ne pourrait, a priori, être considéré comme dépourvu de caractère distinctif dans l’esprit d’une majeure partie dudit public, à savoir celle ne connaissant pas l’alphabet cyrillique. Elle estime que le public russophone n’est pas une composante dudit public, puisque le russe n’est pas une langue officielle de l’Union. La requérante soutient en outre que les produits visés par la marque demandée ne sont pas associés au terme de « leader », à celui de « chef » ou à quoi que ce soit de similaire, mais aux qualités qui sont prêtées à un leader ou à un chef, à « ce que l’on associe à un leader/chef », par exemple la force ou la grandeur. La requérante déclare ne pas voir en quoi le terme « лидер » constituerait une indication descriptive en étant associé à un produit comme la viande. Elle est d’avis que ledit terme pourrait sans problème être apposé, par exemple, sur une voiture. Le mot « лидер » devrait donc être compris comme désignant l’origine du produit. Il serait clairement pourvu d’un caractère distinctif par rapport aux produits visés et serait d’ailleurs apposé par la requérante sur lesdits produits. En tout état de cause, le signe composant la marque demandée disposerait d’un caractère distinctif minimal, dans la mesure où il ne se contente pas de décrire une caractéristique ou une fonction positive ou attrayante des produits en cause.
19 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
20 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement précise que « le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union ».
21 Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque, au sens de cet article, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui achète le produit désigné par la marque peut faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou un autre choix si elle s’avère négative [ordonnances du 7 juin 2016, Beele Engineering/EUIPO (WE CARE), T‑220/15, non publiée, EU:T:2016:346, point 15, et du 17 octobre 2016, Orthema Service/EUIPO (Gehen wie auf Wolken), T‑620/15, non publiée, EU:T:2016:625, point 15].
22 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, EU:C:2004:260, point 33, et du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 67).
23 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Afin d’apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 35 et 36 ; du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 25, et ordonnance du 17 octobre 2016, Gehen wie auf Wolken, T‑620/15, non publiée, EU:T:2016:625, point 17).
24 Si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 37 ; du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 26, et ordonnance du 17 octobre 2016, Gehen wie auf Wolken, T‑620/15, non publiée, EU:T:2016:625, point 18).
25 En outre, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 29 ; ordonnances du 7 juin 2016, WE CARE, T‑220/15, non publiée, EU:T:2016:346, point 21, et du 17 octobre 2016, Gehen wie auf Wolken, T‑620/15, non publiée, EU:T:2016:625, point 21).
26 La connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins de nature à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle est simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 30 ; ordonnances du 7 juin 2016, WE CARE, T‑220/15, non publiée, EU:T:2016:346, point 22, et du 17 octobre 2016, Gehen wie auf Wolken, T‑620/15, non publiée, EU:T:2016:625, point 22).
27 Il résulte également de la jurisprudence que toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, mais qu’elles peuvent être néanmoins de nature à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un effort minimal d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné [arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57, et du 30 avril 2015, Steinbeck/OHMI – Alfred Sternjakob (BE HAPPY), T‑707/13 et T‑709/13, non publié, EU:T:2015:252, point 24].
28 Il s’ensuit qu’une marque comportant une indication de qualité ou une expression incitant à acheter les produits ou les services qu’elle désigne doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, et selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés [voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 22, et du 31 mai 2016, Jochen Schweizer/EUIPO (Du bist, was du erlebst.), T‑301/15, non publié, EU:T:2016:324, point 22].
29 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient en substance la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
30 Il convient de rappeler, à titre liminaire que, au point 10 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, étant donné que la marque demandée se composait d’un mot de bulgare ou de russe, le public pertinent était constitué des consommateurs maîtrisant la langue bulgare ou la langue russe. Au point 11 de cette même décision, elle a ajouté que, en l’espèce, l’issue du litige ne dépendait pas de la question de savoir si, pour l’examen de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, il convenait de se fonder uniquement sur les langues officielles de l’Union ou sur toutes les langues qui sont comprises au moins dans une partie de l’Union (donc le russe également), puisque le terme « лидер » était également un élément de la langue bulgare et était compris par les consommateurs bulgares dans le sens de « chef/leader du marché ». Or, a-t-elle estimé, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, il suffisait que le motif de refus existât en Bulgarie, donc dans une partie de l’Union. Mais, a précisé la chambre de recours, « par ailleurs », c’est à juste titre que l’examinateur avait pris en compte la signification en russe de la marque demandée, étant donné qu’une partie substantielle des citoyens européens (notamment dans les États baltes membres de l’Union) comprenait le russe.
31 En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante tiré du fait que la chambre de recours aurait indiqué que le public russophone présent sur le territoire de l’Union faisait également partie du public pertinent, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la constatation opérée par la chambre de recours, selon laquelle la marque demandée est composée d’un terme se présentant en caractères cyrilliques et signifiant, en bulgare, qui est l’une des langues officielles de l’Union, « leader » ou « chef ». Par conséquent, comme l’a justement relevé la chambre de recours, il suffit d’examiner l’existence d’un motif absolu de refus par rapport au consommateur bulgarophone de l’Union, c’est-à-dire principalement en Bulgarie, autrement dit dans une partie de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Partant, l’argument tiré du fait que la chambre de recours a commis une erreur de droit en tenant compte de la perception du public russophone, le russe n’étant pas une langue officielle de l’Union, doit être rejeté comme inopérant.
32 En deuxième lieu, c’est également à tort que la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalité en ce que l’absence de caractère distinctif reprochée au terme « лидер » ne pourrait valoir à l’égard de la majeure partie du public pertinent, qui ne connaît pas l’alphabet cyrillique. En effet, ainsi qu’il ressort des points 20, 30 et 31 ci-dessus, le libellé même de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 précise qu’un motif de refus énoncé au paragraphe 1 dudit article est applicable même s’il n’existe que dans une partie de l’Union, c’est-à-dire, en l’espèce, essentiellement la Bulgarie.
33 En troisième lieu, en ce qui concerne la signification du mot « лидер », la chambre de recours a retenu à bon droit qu’il évoquait ici le « chef » ou le « leader » du marché et serait donc perçu par le public pertinent comme faisant référence au fait que les produits ainsi désignés sont des produits leaders de leur secteur ou ont été fabriqués par une entreprise leader de ce secteur. En tant qu’il renvoie, selon les termes de la décision attaquée, « à une personne, une entreprise ou un produit qui a plus de succès, est plus populaire ou moderne que d’autres dans le même secteur », le signe composant la marque demandée possède donc un caractère laudatif de nature publicitaire, dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des produits pour la présentation desquels elle est utilisée [voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 2015, Mo Industries/OHMI (Splendid), T‑203/14, non publié, EU:T:2015:301, point 21 ; du 24 novembre 2016, CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER), T‑349/15, non publié, EU:T:2016:677, point 38, et ordonnance du 17 octobre 2016, Gehen wie auf Wolken, T‑620/15, non publiée, EU:T:2016:625, point 29].
34 La requérante ne conteste pas la signification de la marque demandée retenue par la chambre de recours, mais fait valoir qu’elle sera notamment perçue « pour ce que l’on associe à un leader/chef, par exemple la force, la grandeur etc. ». Toutefois, force est de relever qu’il s’agit là d’une simple affirmation, qui n’est aucunement étayée. En tout état de cause, il convient de relever que le mot « лидер » serait, là aussi, immédiatement perçu par le public pertinent comme un terme promotionnel qui indique que les produits en cause présentent pour les consommateurs un avantage en termes de qualité par rapport aux produits concurrents [voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2014, Lidl Stiftung/OHMI (Deluxe), T‑344/14, non publié, EU:T:2014:1097, point 24 et jurisprudence citée].
35 S’il est certes vrai que la connotation élogieuse d’une marque n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins de nature à garantir au public pertinent l’origine des produits ou des services qu’elle désigne, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 17 de la décision attaquée, en raison de son exactitude linguistique et de son caractère direct, le signe dont l’enregistrement est demandé sera facilement compris par les consommateurs pertinents dans le sens de « chef/leader du marché » et donc comme une référence élogieuse à la qualité particulièrement bonne des produits désignés. En indiquant se trouver en présence d’un message publicitaire banal, qui avait un contenu clair et ne présentait aucune profondeur sémantique qui empêcherait le public pertinent de faire un lien direct avec les produits visés par la marque, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur et a justement conclu que la marque demandée se réduisait uniquement à un message publicitaire ordinaire et ne possédait ni une certaine originalité ni une certaine prégnance, qui aurait nécessité un effort minimal d’interprétation ou aurait déclenché un processus cognitif auprès du public concerné (voir, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 57, et du 30 avril 2015, BE HAPPY, T‑707/13 et T‑709/13, non publié, EU:T:2015:252, point 24). Cette absence d’originalité du terme composant la marque demandée est confirmée par sa présentation graphique, puisque les caractères cyrilliques employés sont de présentation classique, d’une couleur sombre proche du noir. La chambre de recours a donc relevé à juste titre une « police d’écriture standard, sans particularités graphiques ».
36 Il s’ensuit que, à l’instar de ce qu’a constaté la chambre de recours, le signe dont l’enregistrement est demandé ne transmet qu’un message publicitaire banal, qui a un contenu clair et univoque et n’est donc pas propre à individualiser les produits d’un fournisseur déterminé.
37 En quatrième lieu, s’agissant de la circonstance, relevée par la requérante, que le terme « лидер » ne fournisse pas d’information quant à la nature des – très nombreux – produits visés par la marque demandée, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, la seule absence d’information relative à la nature des produits visés, dans le contenu sémantique du signe dont l’enregistrement est demandé, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe [arrêts du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 31 ; du 23 septembre 2009, France Télécom/OHMI (UNIQUE), T‑396/07, non publié, EU:T:2009:353, point 17, et du 30 avril 2015, BE HAPPY, T‑707/13 et T‑709/13, non publié, EU:T:2015:252, point 25].
38 En outre, un signe peut être laudatif non seulement en vantant des qualités concrètes qui sont directement attribuables aux produits et aux services visés, mais également en vantant leurs qualités abstraites [ordonnance du 17 octobre 2016, Gehen wie auf Wolken, T‑620/15, non publiée, EU:T:2016:625, point 27 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T‑128/07, non publié, EU:T:2008:72, point 26].
39 En cinquième lieu, quant à l’assertion de la requérante selon laquelle « on pourrait sans problème également apposer » la marque demandée sur une voiture, il suffit d’observer que, de quelque façon qu’elle soit interprétée, elle ne peut que demeurer sans incidence sur le présent litige, puisqu’un tel produit ne figure pas parmi les produits en cause.
40 Partant, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, il convient de conclure que la marque demandée est, d’une part, uniquement une simple déclaration laudative et, d’autre part, dépourvue de caractéristiques permettant de lui reconnaître un caractère distinctif intrinsèque [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2017, Puma/EUIPO (FOREVER FASTER), T‑104/16, non publié, EU:T:2017:153, point 40], de sorte qu’elle ne répond pas aux critères fixés par la jurisprudence pour être admise à l’enregistrement, étant dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
41 En sixième lieu, à supposer que la requérante entende soutenir, en indiquant qu’elle appose déjà le terme « лидер » sur les produits en cause, que la marque demandée aurait acquis un caractère distinctif du fait de son usage, il suffit de constater que la requérante n’a invoqué l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 ni devant la chambre de recours ni devant le Tribunal. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, le demandeur à l’enregistrement d’une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque ne saurait faire valoir, en dehors des conditions posées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, qu’une telle marque possède un caractère distinctif en raison de son usage (arrêt du 21 mai 2015, Splendid, T‑203/14, non publié, EU:T:2015:301, point 42).
42 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union [arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et ordonnance du 30 novembre 2015, August Brötje/OHMI (HydroComfort), T‑845/14, non publiée, EU:T:2015:934, point 33].
43 En l’espèce, la chambre de recours ayant conclu à bon droit à l’application du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le grief tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement ne saurait être utilement invoqué et, partant, le chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal fasse droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée doit également être rejeté.
44 Il ressort de tout ce qui précède que le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit et qu’il y a donc lieu de le rejeter.
Sur les dépens
45 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
46 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 12 avril 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | V. Tomljenović |
* Langue de procédure : l’allemand.
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