ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
17 avril 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale HOUSE OF CARS – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Confiance légitime – Sécurité juridique »
Dans l’affaire T‑364/17,
Marcin Bielawski, demeurant à Varsovie (Pologne), représenté par Me M. Kondrat, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 mars 2017 (affaire R 2047/2016-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal HOUSE OF CARS comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 août 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 3 mars 2016, le requérant, M. Marcin Bielawski, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles) (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal HOUSE OF CARS.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 35, 37 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Le 1er avril 2016, l’EUIPO a informé le requérant de l’existence de motifs de refus d’enregistrement de la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]. Le requérant a fait valoir ses observations.
5 Par décision du 16 septembre 2016, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement, au motif que le signe verbal demandé était dépourvu de caractère distinctif, pour certains services relevant des classes 35, 37 et 39 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Tenue de ventes aux enchères ; services de vente au détail concernant les véhicules ; services de ventes aux enchères et appels d’offres publics ; services de commerce en ligne où le vendeur présente les articles à vendre aux enchères et où les offres sont faites sur Internet ; services de vente aux enchères disponibles sur Internet ; organisation de ventes aux enchères sur Internet ; organisation et conduite de ventes aux enchères ; prestation de services de vente aux enchères destinés aux tiers ; vente aux enchères de véhicules » ;
– classe 37 : « Services de réparation de voitures ; services de réparation d’ouvrages de tapisserie ; rechapage de pneus ; installation, réparation et entretien de radiateurs pour moteurs ou propulseurs ; installation, entretien et réparation de machines ; entretien de voitures ; services de peinture pour véhicules ; entretien de voitures ; installation d’accessoires pour voitures ; nettoyage et lavage de véhicules automobiles ; vulcanisation de pneus [réparation] ; services de remise à neuf de véhicules automobiles ; installation sur commande d’intérieurs d’automobiles ; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de véhicules automobiles ; services d’un garage pour l’entretien de véhicules ; inspection de véhicules automobiles et de leurs parties avant entretien et réparation » ;
– classe 39 : « Transports ; transport en automobile ; organisation de services de transport ; services de transport ; transport en voitures de location ; organisation du transport de marchandises ; services de transport de véhicules ; location de moyens de transport, y compris de voitures ; réservation de voitures de location ; transport et livraison de marchandises ; entreposage et livraison de marchandises ; emballage de marchandises en transit ; collecte, transport et livraison de marchandises ».
6 Le 10 novembre 2016, le requérant a formé un recours, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision du 16 septembre 2016.
7 Par décision du 27 mars 2017 (ci-après « la décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours au motif que la marque demandée tombait sous le coup de l’interdiction visée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Tout d’abord, la chambre de recours a relevé que les services couverts par la demande d’enregistrement recouvraient aussi bien des services d’usage commun destinés aux consommateurs moyens que des services destinés aux professionnels. Étant donné leur nature, le niveau d’attention du public pertinent serait élevé ou égal à celui du consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Elle a ajouté que, la marque se composant de mots ayant une signification en anglais, il convenait de se fonder sur les consommateurs anglophones de l’Union européenne. Ensuite, la chambre de recours a estimé que le signe en cause serait compris, dans son ensemble, comme signifiant « entreprise exerçant une activité liée aux véhicules » ou « compagnie de voitures ». Selon la chambre de recours, un tel signe est lié de manière suffisamment directe aux services en cause, se référant ou pouvant se référer directement aux véhicules, pour permettre au public pertinent, d’emblée et sans réflexion approfondie, d’y percevoir la désignation de l’objet de l’activité de l’entreprise ou de sa spécialisation. La chambre de recours a dès lors considéré que le signe en cause ne serait pas perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des services concernés, mais comme leur objet, leur branche et leur domaine de spécialisation. Enfin, la chambre de recours a constaté que le fait que l’enregistrement d’autres marques contenant l’expression « house of » ait été accepté par l’EUIPO ne saurait constituer un argument en faveur de l’enregistrement du signe en cause. À cet égard, elle a relevé que des signes comparables au signe demandé avaient également été refusés en raison de leur absence de caractère distinctif. La chambre de recours a donc conclu que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce qui concernait les services concernés.
Conclusions des parties
8 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO pour réexamen ou modifier ladite décision en indiquant que, en ce qui concerne la marque demandée pour les produits et services en cause des classes 35, 37 et 39 de la classification de Nice, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’un motif absolu de refus d’enregistrement tiré de l’absence de caractère distinctif sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ;
– répartir les dépens conformément aux règles prévues.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité de l’expertise présentée pour la première fois devant le Tribunal
10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2017, le requérant a produit une expertise linguistique, réalisée à sa demande, aux fins de compléter les griefs soulevés et d’étayer le point de vue défendu dans la requête. Le requérant fait valoir que, à la date du dépôt de la requête, il ne disposait pas de la preuve sous la forme d’un avis scientifique confirmant le caractère distinctif de la marque demandée pour les services relevant des classes 35, 37 et 39 de la classification de Nice.
11 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 juillet 2017, l’EUIPO a contesté la recevabilité de cette expertise au motif qu’elle aurait été présentée pour la première fois devant le Tribunal.
12 Le document en question se présente comme une expertise linguistique concernant la marque demandée, rédigée par un professeur d’université et linguiste que le requérant a contacté en vue de la présente affaire. Il y a lieu de relever que ce document n’a jamais été produit devant la chambre de recours.
13 Ce document, produit pour la première fois devant le Tribunal, ne peut être pris en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter le document en question sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
Sur le fond
14 Au soutien du recours, le requérant soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, le second, de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
15 À l’appui du premier moyen, le requérant invoque deux principaux griefs. Premièrement, le requérant fait valoir, en substance, que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, la marque demandée est pourvue de caractère distinctif. L’association entre la signification de la marque demandée et les services concernés ne serait pas immédiate et nécessiterait une réflexion approfondie. Selon le requérant, même si les mots « house », « of » et « cars », qui composent la marque demandée, ont une signification concrète, la combinaison spécifique qui en est faite en l’espèce donne à l’ensemble de ladite marque un caractère distinctif suffisant. Il fait valoir que l’expression « house of cars » n’existerait pas dans la vie des affaires. En outre, se fondant sur l’arrêt du 31 janvier 2001, Wrigley/OHMI (DOUBLEMINT) (T‑193/99, EU:T:2001:32), le requérant soutient que les signes indirectement descriptifs – c’est-à-dire, selon lui, ceux pour lesquels seule une association mentale peut, par déduction, suggérer aux consommateurs les caractéristiques des services concernés – ne sont pas interdits. Selon le requérant, la marque demandée peut être considérée comme une marque suggestive, allusive. Compte tenu du niveau d’attention élevé du consommateur moyen, le requérant estime que la marque demandée peut induire chez celui-ci nombre d’associations différentes telles que des solutions innovantes en matière de marketing, l’organisation de transport et l’offre de ce type de services.
16 Deuxièmement, le requérant fait valoir que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a ni démontré ni justifié de quelle manière et dans quel contexte la marque demandée était descriptive pour tous les services concernés. La chambre de recours les aurait traités collectivement sans examiner le caractère enregistrable de la marque par rapport à chaque catégorie particulière de services. Selon le requérant, la chambre de recours n’a notamment pas motivé sa décision de refus eu égard à l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce qui concernait les services tels que : « Tenue de ventes aux enchères ; services de commerce en ligne où le vendeur présente les articles à vendre aux enchères et où les offres sont faites sur Internet ; services de vente aux enchères disponibles sur Internet ; organisation de ventes aux enchères sur Internet ; organisation et conduite de ventes aux enchères ; prestation de services de vente aux enchères destinés aux tiers ; services de ventes aux enchères et appels d’offres publics » relevant de la classe 35, ainsi que « Location de moyens de transport, y compris de voitures ; réservation de voitures de location ; transport et livraison de marchandises ; entreposage et livraison de marchandises ; emballage de marchandises en transit ; collecte, transport et livraison de marchandises » relevant de la classe 39.
17 L’EUIPO conteste cette argumentation.
18 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
19 L’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001] énonce, pour sa part, que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
20 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces services de ceux issus d’autres entreprises (voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée, et du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée).
21 À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, EU:T:2002:42, point 26 ; voir, également, arrêt du 3 septembre 2015, iNET 24 Holding/OHMI (IDIRECT24), T‑225/14, non publié, EU:T:2015:585, point 43 et jurisprudence citée]. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des services concernés [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 20, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 24].
22 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée).
23 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation du requérant.
24 En premier lieu, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée, que, eu égard aux services concernés et à leur nature, le public pertinent est composé de professionnels et de consommateurs moyens dont le niveau d’attention sera élevé ou égal à celui du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
25 En outre, ainsi que l’a observé la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, la marque demandée étant composée de mots ayant une signification en anglais, l’existence des motifs absolus de refus examinés en l’espèce doit être appréciée, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, par rapport au consommateur anglophone de l’Union.
26 En deuxième lieu, il est de jurisprudence constante que la chambre de recours doit prendre en considération l’impression d’ensemble que le signe produit dans le cas des signes verbaux composés, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 82 ; voir, également, arrêt du 7 septembre 2011, Meredith/OHMI (BETTER HOMES AND GARDENS), T‑524/09, non publié, EU:T:2011:434, point 17 et jurisprudence citée].
27 En l’espèce, en s’appuyant sur un dictionnaire anglais en ligne, et notamment sur un extrait selon lequel le mot « house » était souvent employé dans les dénominations de différentes sociétés et était synonyme de « compagnie », « société », « business » et « groupe d’entreprises », la chambre de recours a retenu, au point 15 de la décision attaquée, que le mot « house » désignait une maison (bâtiment), mais également un bâtiment à usage déterminé, une entreprise ou un établissement. Elle a ensuite relevé, au point 16 de la décision attaquée, que le mot « of » était un élément servant à unir deux mots et exprimant l’appartenance et que le mot « cars » désignait des voitures. Elle en a conclu, à juste titre, que l’expression « house of cars » serait donc comprise, dans son ensemble, comme une entreprise exerçant une activité liée aux véhicules ou comme une compagnie de voitures. Compte tenu de cette signification, d’une part, et des services concernés, d’autre part, la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée était liée de manière suffisamment directe aux services visés par la demande d’enregistrement – dans la mesure où ces services se référaient ou pouvaient se référer directement aux véhicules – pour permettre au public pertinent d’y percevoir, d’emblée et sans réflexion approfondie, la désignation de l’objet de l’activité de l’entreprise ou de sa spécialisation.
28 À cet égard, le requérant ne saurait convaincre lorsqu’il soutient que l’association entre la signification de la marque demandée et les services concernés ne serait pas immédiate, mais exigerait une réflexion approfondie et que la combinaison de mots de la marque demandée serait spécifique. En effet, en l’espèce, la marque demandée est composée de trois mots communs anglais, à savoir « house », « of » et « cars ». Il y a lieu de relever que la combinaison de ces mots, correcte du point de vue grammatical en anglais, est, immédiatement et sans autre réflexion, compréhensible par le consommateur anglophone. Le contenu sémantique de chacun des mots composant la marque HOUSE OF CARS est clair et précis et n’est pas modifié lorsque ces mots sont combinés en un seul signe. Force est de constater, à l’instar de la chambre de recours et de l’EUIPO, que, dès lors que les services en cause peuvent tous concerner des véhicules, notamment des voitures, et faire l’objet d’une offre de la part d’une entreprise de voitures, la marque HOUSE OF CARS sera perçue par le public pertinent comme une indication de leur objet, de leur branche ou domaine de spécialisation. Ladite marque ne saurait donc être considérée comme une combinaison de mots spécifique ou comme nécessitant une réflexion approfondie pour être appréhendée.
29 L’argument du requérant selon lequel l’expression « house of cars » n’existe pas dans la vie des affaires ne convainc également pas. En effet, même dans l’hypothèse où l’expression « house of cars » n’existerait pas dans la vie des affaires comme l’allègue le requérant, cela ne conférerait pas à la marque en cause un caractère distinctif compte tenu de sa signification et de la nature des services concernés. Le fait qu’une expression ne soit pas utilisée dans la vie des affaires ne suffit pas en soi à démontrer qu’elle permettra au public pertinent d’identifier les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces services de ceux issus d’autres entreprises.
30 S’agissant de la référence faite par le requérant à l’arrêt du 31 janvier 2001, DOUBLEMINT (T‑193/99, EU:T:2001:32), il convient de relever que cet arrêt a été annulé par l’arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley (C‑191/01 P, EU:C:2003:579). Dans son arrêt, la Cour a jugé, au sujet de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), qu’un signe verbal devait se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désignait une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
31 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, l’expression « house of cars », associée à des services qui concernent ou peuvent concerner des véhicules, n’est pas allusive ou suggestive, mais, au contraire, contient des informations directes sur l’activité de l’entreprise, sur sa spécialisation et sur l’objet des services concernés.
32 Par ailleurs, le requérant affirme que, en raison du niveau d’attention élevé du public pertinent, la marque demandée peut induire chez le consommateur moyen des associations telles que des solutions innovantes en matière de marketing, de l’organisation de transport et de l’offre de ce type de services. Une telle affirmation ne saurait suffire pour remettre en cause le raisonnement exposé par la chambre de recours. En effet, dans le cas d’espèce, quel que soit le niveau d’attention du public, élevé ou égal à celui du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, pour autant que la marque en cause est associée à des services concernant des véhicules ou ayant un rapport avec des véhicules, elle sera comprise, de prime abord, comme signifiant « entreprise exerçant une activité liée aux véhicules » ou « compagnie de voitures ». Or, dès lors que la marque HOUSE OF CARS est susceptible d’être comprise ainsi, immédiatement et sans autre réflexion, par le public pertinent, la chambre de recours était en mesure de considérer que ladite marque ne serait pas perçue comme une indication de l’origine commerciale des services concernés, mais comme l’indication de l’objet, la branche ou le domaine de spécialisation des services concernés. Pour cette raison, en application du motif absolu de refus défini par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre de recours était en droit de refuser l’enregistrement de la marque demandée.
33 Eu égard à ce qui précède, il ne peut être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les consommateurs anglophones de l’Union en ce qui concernait les services concernés, raison pour laquelle ladite marque ne peut être enregistrée en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
34 En troisième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours n’aurait pas examiné le caractère enregistrable de la marque par rapport à chaque catégorie particulière de services, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’autorité compétente ne saurait se borner à un examen minimal d’une demande d’enregistrement, mais qu’elle doit, au contraire, se livrer à un examen strict et complet afin d’éviter que les marques ne soient enregistrées de manière indue. Dès lors que l’enregistrement d’une marque est toujours demandé au regard de produits ou de services mentionnés dans la demande d’enregistrement, la question de savoir si la marque relève ou non d’un des motifs absolus de refus doit être appréciée in concreto par rapport à ces produits et services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 27 et 28 et jurisprudence citée).
35 Il ressort de la jurisprudence que, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services. Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. Une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 29 à 31 et jurisprudence citée).
36 Il ressort des points 16 et 19 de la décision attaquée que la chambre de recours a expressément indiqué que tous les services visés par la demande d’enregistrement en cause pouvaient concerner des véhicules ou avoir un rapport avec des véhicules. La chambre de recours a donc estimé que tous les services visés par la demande d’enregistrement dont elle avait à connaître présentaient une caractéristique qui était pertinente pour l’examen du motif absolu de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, à savoir le fait qu’ils pouvaient tous concerner des véhicules ou avoir un rapport avec les véhicules et que, partant, ils faisaient tous partie d’une seule catégorie et d’un seul groupe d’une homogénéité suffisante, aux fins de l’examen de ce motif absolu de refus. La pertinence, selon la chambre de recours, de cette caractéristique commune des services en cause aux fins de l’examen que la chambre de recours devait effectuer est démontrée par la considération, au point 16 de la décision attaquée, selon laquelle la marque demandée consistait en une indication de l’objet des services concernés, de leur branche ou domaine de spécialisation.
37 En l’espèce, force est de constater que la chambre de recours pouvait se limiter à une motivation globale dans la mesure où l’absence de caractère distinctif du signe HOUSE OF CARS était opposée à des services dont l’une des caractéristiques était qu’ils pouvaient tous concerner des véhicules ou avoir un rapport avec les véhicules, en raison du fait que ledit signe, compris comme transmettant un message concernant tous les services en cause, serait perçu par le public pertinent comme une indication de l’objet des services concernés, de leur branche ou domaine de spécialisation plutôt que comme une indication de l’origine de ces services ainsi que cela a été établi aux points 24 à 33 ci-dessus (voir, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI, C‑253/14 P, non publiée, EU:C:2014:2445, point 48).
38 Ainsi, le raisonnement de la chambre de recours était applicable à tous les services concernés, y compris ceux correspondant à la description suivante : « Tenue de ventes aux enchères ; services de commerce en ligne où le vendeur présente les articles à vendre aux enchères et où les offres sont faites sur Internet ; services de vente aux enchères disponibles sur Internet ; organisation de ventes aux enchères sur Internet ; organisation et conduite de ventes aux enchères ; prestation de services de vente aux enchères destinés aux tiers ; services de ventes aux enchères et appels d’offres publics » relevant de la classe 35, ainsi que « Location de moyens de transport, y compris de voitures ; réservation de voitures de location ; transport et livraison de marchandises ; entreposage et livraison de marchandises ; emballage de marchandises en transit ; collecte, transport et livraison de marchandises » relevant de la classe 39. En effet, d’une part, les services invoqués par le requérant relevant de la classe 35 peuvent tous concerner des véhicules, dans la mesure où des véhicules peuvent faire l’objet de ventes aux enchères et, d’autre part, ceux relevant de la classe 39 impliquent tous des véhicules, notamment des voitures.
39 Il résulte de ce qui précède que les arguments invoqués par la requérante à l’encontre du raisonnement exposé par la chambre de recours dans la décision attaquée doivent être écartés et que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique
40 Le requérant fait d’abord valoir que le nombre de marques enregistrées qui contiennent l’élément « house of » auquel est ajouté un élément indiquant directement la destination ou les propriétés des produits ou services visés par lesdites marques démontre que, pour l’EUIPO, ces marques ont un caractère distinctif et remplissent les exigences absolues d’enregistrement. Le requérant cite, à l’appui de son argument, plusieurs marques construites de manière analogue à la marque en cause. La pratique actuelle de l’EUIPO plaiderait donc en faveur de l’enregistrement de la marque HOUSE OF CARS. Le requérant soutient que la chambre de recours a violé les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, dans la mesure où elle a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée malgré l’existence de plusieurs enregistrements antérieurs similaires. Ensuite, le requérant souligne que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration et doit donc, lors de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Enfin, le requérant conteste les exemples de marques contenant le mot « house », pour lesquelles l’enregistrement a été refusé, évoqués par la chambre de recours dans la décision attaquée.
41 L’EUIPO conteste cette argumentation.
42 Il convient de rappeler que, ainsi que le souligne le requérant, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73).
43 Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74 et jurisprudence citée).
44 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui, afin d’obtenir une décision identique (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76 et jurisprudence citée).
45 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77 et jurisprudence citée).
46 Les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47).
47 En l’espèce, il a été conclu, dans le cadre du premier moyen, que la chambre de recours avait constaté à bon droit que la demande d’enregistrement se heurtait, eu égard aux services en cause et à la perception du public pertinent, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Il s’ensuit que le requérant ne saurait utilement invoquer, à l’appui de prétendues violations des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration, des décisions antérieures de l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 78 et 79).
48 Il convient, par conséquent, de rejeter le second moyen comme non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
50 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Marcin Bielawski est condamné aux dépens.
Frimodt Nielsen | Kreuschitz | Półtorak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 avril 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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