DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
16 avril 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marques de l’Union européenne tridimensionnelles – Forme de station-service – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 65, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] – Actes ayant entièrement fait droit aux prétentions de la requérante – Décision de renvoi de la chambre de recours – Caractère contraignant des motifs d’une décision de renvoi – Recevabilité – Obligation de motivation »
Dans les affaires T‑339/15 à T‑343/15,
Polski Koncern Naftowy Orlen SA, établie à Płock (Pologne), représentée par Mes M. Siciarek, J. Rasiewicz et M. Kaczmarska, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral et Mme E. Sliwinska, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet cinq recours formés contre les décisions de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 avril 2015 (affaires R 2245/2014-5, R 2247/2014-5, R 2248/2014-5, R 2249/2014-5 et R 2250/2014-5), concernant des demandes d’enregistrement de signes tridimensionnels constitués par la forme d’une station-service comme marques de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,
greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,
vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 27 juin 2015,
vu la décision du président de la quatrième chambre du Tribunal du 24 juillet 2015 portant jonction des affaires T‑339/15 à T‑343/15 aux fins de la phase écrite et de l’éventuelle phase orale de la procédure,
vu l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 juillet 2015,
vu les observations sur l’exception d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 26 octobre 2015,
vu l’ordonnance de jonction de l’exception au fond du 12 avril 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2016,
vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 30 août 2016,
vu la question écrite du Tribunal à l’EUIPO et sa réponse à cette question déposée au greffe du Tribunal le 18 août 2017,
à la suite de l’audience du 25 septembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 10 décembre 2013, la requérante, Polski Koncern Naftowy Orlen SA, a présenté cinq demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont les signes tridimensionnels suivants :
(T‑339/15) (T‑340/15) (T‑341/15) (T‑342/15) (T‑343/15)
3 Les produits et les services pour lesquels chacun des cinq enregistrements a été demandé relèvent des classes 4, 35, 37, 39 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 4 : « Carburants, gaz liquide, essences pour moteurs, diesel, mazout, huiles industrielles, huiles de moteur, paraffine, carburants pour moteurs, carburants d’aviation, coke de pétrole, xylènes, lubrifiants, biocarburants » ;
– classe 35 : « Services en matière d'organisation et de gestion de programmes de fidélisation de la clientèle ; services de gestion et de paiement pour les achats de carburants pour véhicules automobiles ; services de vente au détail impliquant le regroupement pour des tiers de produits dans des stations-service permettant aux clients de voir et d’acheter commodément les produits suivants : aliments, produits industriels, produits automobiles, papeterie, magazines, boissons énergétiques, jus et boissons à base de fruits, eaux minérales, boissons gazeuses, boissons alcoolisées, sirops, concentrés pour la préparation de boissons, boissons isotoniques, livres, cartes, atlas routiers, lunettes de soleil, chargeurs de téléphone cellulaire ; services de vente au détail et en gros de combustibles solides, liquides et gazeux ; services de vente en gros impliquant le regroupement à l’intention de tiers de carburants, d’essences, d’huiles, de liquides pour automobiles, de différents accessoires automobiles et de motorisation ; services de cartes de fidélité, administration d'un programme de remise afin de permettre aux participants d'obtenir des remises sur des produits et des services via l'utilisation de cartes de membre » ;
– classe 37 : « Services en rapport avec les voitures et les automobiles : entretien, services de nettoyage, services d'une station de lavage d’automobiles, graissage de voitures et d’automobiles, protection des véhicules et automobiles contre la corrosion, changement d’huile, services de remplacement de pneus, rechapage de pneus, ravitaillement de véhicules et automobiles en carburant, services de réparation d’automobiles, de voitures et de remorques » ;
– classe 39 : « Location de véhicules, y compris voitures, camions et remorques, services de remorquage de véhicules, services liés au stockage de carburant » ;
– classe 43 : « Services gastronomiques dans les stations-service ; restauration rapide ; restaurants ; cafétérias ».
4 Par lettres du 5 mars 2014, l’examinateur a informé la requérante de l’existence de motifs de refus de l’enregistrement des marques demandées conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]. Il a constaté notamment que les marques demandées reproduisaient des stations-service typiques et étaient donc dépourvues de caractère distinctif.
5 En réponse, la requérante a fait valoir, notamment, que les éléments graphiques et les couleurs des signes en cause étaient suffisants pour leur conférer un caractère distinctif et a rappelé l’existence de marques constituées d’éléments figuratifs similaires.
6 Par décisions du 30 juin 2014, l’examinateur a rejeté les demandes d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
7 Le 29 août 2014, la requérante a formé des recours contre les décisions de l’examinateur auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).
8 Par décisions du 2 avril 2015 (affaires R 2245/2014-5, R 2247/2014-5, R 2248/2014-5, R 2249/2014-5 et R 2250/2014-5, ci-après les « décisions attaquées »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a considéré, s’agissant des produits et des services concernés par les demandes de marque, qu’ils comprenaient les carburants et les lubrifiants ainsi que des services destinés principalement aux consommateurs moyens, notamment les conducteurs, mais aussi, par exemple, les passagers des autocars, qui font de petits achats à l’occasion d’une pause pendant un voyage. Le coke de pétrole et les xylènes compris dans la classe 4 et les services de vente en gros relevant de la classe 35 s’adresseraient aux clients professionnels.
9 S’agissant du niveau d’attention du public, la chambre de recours a estimé qu’il devait être considéré comme au moins moyen, celui des clients professionnels faisant des achats en vrac étant considéré comme élevé.
10 S’agissant des signes en cause, la chambre de recours a indiqué, en substance, que les demandes concernaient l’image de stations-service et que ni la forme de ces stations-service ni leurs couleurs ne différaient significativement des normes acceptées dans le secteur de ce type de services. Elle a ajouté que les marques demandées étaient dépourvues de caractère distinctif, en particulier en ce qui concerne le carburant et les ventes au détail de carburants, mais aussi en ce qui concerne les services typiques offerts dans les stations-service, tels que la vente au détail de boissons et de magazines, les programmes de gestion de la fidélisation et les services de restauration. Toutefois, il est apparu que la justification de l’examinateur pour l’absence de caractère distinctif des marques demandées ne suffisait pas pour tous les produits et les services en cause. Ces produits et ces services ne seraient pas homogènes et les raisons données de l’absence de caractère distinctif par rapport aux « services fournis dans les stations-service » seraient insuffisantes en l’espèce. La chambre de recours a indiqué que, bien que la plupart des produits et des services visés fussent effectivement disponibles dans les stations-service, il y avait lieu d’exposer en détail les motifs de refus des marques demandées pour ces services. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que les demandes incluaient également des produits et des services qui ne feraient pas partie de l’assortiment habituel des stations-service et que l’EUIPO aurait dû examiner et justifier en détail pourquoi les marques demandées ne pourraient pas remplir la fonction d’indication de l’origine commerciale de ces produits et de ces services. Il serait nécessaire d’examiner si les marques demandées représentant des stations-service avec une couleur primaire rouge sur un fond blanc ou gris clair pourraient être considérées comme une indication de l’origine commerciale des produits tels que les carburants d’aviation ou des services de vente en gros de carburant.
11 En conséquence, la chambre de recours a décidé d’annuler les décisions de l’examinateur et de renvoyer les affaires pour examen devant celui-ci.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer les recours irrecevables ;
– à titre subsidiaire, rejeter les recours sur le fond ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 Les parties ayant été entendues lors de l’audience à cet égard, le Tribunal décide de joindre les présentes affaires aux fins de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal.
15 Au soutien de ses recours, la requérante invoque trois moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001), le deuxième, de la violation du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration et, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. À l’audience, la requérante a précisé invoquer, à titre principal, le moyen tiré de la contradiction existant entre les motifs et le dispositif des décisions attaquées. L’EUIPO a excipé de l’irrecevabilité des recours.
16 Il convient d’analyser d’abord et ensemble l’exception d’irrecevabilité ainsi que les moyens tirés de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 et de la contradiction entre les motifs et le dispositif des décisions attaquées.
17 S’agissant de l’exception d’irrecevabilité, l’EUIPO se fonde, d’une part, sur l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 66, paragraphe 2, du règlement 2017/1001). Il soutient que les décisions attaquées n’ont pas mis fin à la procédure à l’égard de la requérante et qu’elles ne constituent pas l’expression de la position finale de l’EUIPO à l’égard des marques demandées.
18 Il ressortirait du dispositif des décisions attaquées que la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur le fond. La chambre de recours permettrait à l’examinateur de recommencer l’examen des demandes de marque. Dans le cadre de ce réexamen, l’examinateur devrait justifier sa nouvelle décision à l’égard de chacun des produits et des services concernés ou chacune des catégories de produits et de services concernés, permettant alors à la requérante de contester le cas échéant les nouvelles décisions.
19 L’EUIPO a excipé de l’irrecevabilité des recours en vertu, d’autre part, de l’article 65, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001), les décisions attaquées ayant fait droit, selon lui, aux prétentions de la requérante.
20 L’EUIPO soutient que, si, en vertu de l’article 64, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 71, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), l’examinateur est lié par les motifs et le dispositif des décisions attaquées, ces dernières, en ce qu’elles concernent de manière générale le caractère distinctif des marques demandées, ne sont pas contraignantes à l’égard de l’examinateur. La chambre de recours se serait livrée à des considérations d’ordre général. Les recours seraient prématurés. La solution retenue dans l’arrêt du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL) (T‑504/09, EU:T:2011:739), ne serait pas transposable aux présentes affaires.
21 L’EUIPO précise que la chambre de recours n’a pas rendu de décision définitive sur la capacité distinctive des marques demandées et que les observations indiquées dans les décisions attaquées ont été formulées sous la forme d’un obiter dictum et sont dépourvues de caractère contraignant. Il souligne aussi les lacunes dans la motivation des décisions de l’examinateur ainsi que dans l’appréciation du caractère distinctif des marques demandées et conclut qu’il n’y a rien de contradictoire à ce que les décisions attaquées aient annulé les décisions de l’examinateur.
22 La requérante conteste l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, au motif que cette disposition vise les recours dirigés contre les décisions de l’examinateur. Cela serait confirmé par la jurisprudence, les directives d’examen de l’EUIPO et l’interprétation des différentes versions linguistiques du règlement no 207/2009.
23 Selon la requérante, les conditions de recevabilité des présents recours sont prévues à l’article 65, paragraphe 4, dudit règlement et les recours sont recevables dans la mesure où les décisions attaquées n’auraient pas fait droit aux prétentions de la requérante. La chambre de recours aurait reconnu que les marques demandées sont dépourvues de caractère distinctif pour une majorité des produits et des services visés. Les affirmations de la chambre de recours auraient été faites de manière définitive et lieraient l’examinateur. L’EUIPO l’aurait au demeurant reconnu dans sa défense, dans la mesure où il reprendrait, en ce qui concerne le caractère distinctif des marques demandées, les mêmes arguments que ceux de la chambre de recours. La chambre de recours aurait rendu les décisions attaquées qui trancheraient la question la plus importante, à savoir le caractère distinctif des marques demandées. La chambre de recours aurait procédé à une appréciation contraignante à cet égard et elle n’aurait renvoyé les affaires pour examen qu’en ce qui concerne la question de savoir si les marques demandées peuvent être perçues comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services pour lesquels il n’apparaîtrait pas qu’ils constituent l’assortiment habituel des stations-service.
24 S’agissant des moyens tirés de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 et de la contradiction entre les motifs et le dispositif des décisions attaquées, la requérante conteste ces décisions au motif, à titre principal, qu’il n’est pas possible de discerner les parties contraignantes et non contraignantes des décisions attaquées. Il y aurait une contradiction entre les motifs et le dispositif des décisions attaquées en ce que la chambre de recours aurait retenu l’absence de caractère distinctif mais aurait néanmoins annulé les décisions de l’examinateur et les auraient renvoyées à celui-ci pour examen. La requérante se prévaut de l’article 64, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 pour soutenir que l’examinateur sera lié par les motifs des décisions attaquées et, à cet égard, par l’appréciation sur l’absence de caractère distinctif des marques demandées.
25 La requérante soutient par ailleurs, notamment, qu’il n’y aurait pas eu d’évaluation concrète du caractère distinctif des marques demandées pour les différents produits et services en cause. La chambre de recours n’aurait pas indiqué les produits et les services auxquels seraient censés s’appliquer les motifs relatifs au public pertinent et au caractère distinctif. Elle n’aurait pas non plus pris en compte les endroits typiques où seraient offerts lesdits produits et services. La chambre de recours se serait limitée à des déclarations générales et à une évaluation globale en présupposant que ces produits et ces services seraient disponibles dans les stations-service. Les services relevant des classes 35, 37, 39 et 43 et couverts par les demandes de marques ne seraient, pour la plupart et le plus souvent, pas fournis dans les stations-service. La chambre de recours aurait omis d’apprécier l’aptitude des marques demandées à distinguer les produits et les services en cause. Cela empêcherait de contrôler la légalité des constats faits dans les décisions attaquées.
26 L’EUIPO indique que, puisque la chambre de recours n’a pas rendu de décision complète sur le fond de chaque affaire, il suffisait d’indiquer un motif d’annulation. L’argumentation présentée servirait d’indication pour l’examinateur. L’EUIPO souligne que les marques demandées représentent l’image d’une station-service, qui serait le lieu où les différents produits et services couverts par lesdites marques pourraient être proposés. Cela créerait un lien entre les produits et les services en cause, d’une part, et les marques demandées, d’autre part. La chambre de recours aurait affirmé l’existence de ce lien et précisé, à titre indicatif, quels produits et services seraient concernés, à son avis, par ce lien, à savoir les carburants et les services de vente au détail de carburants. Dans le même temps, la chambre de recours aurait noté que, pour une partie des produits et des services en cause, la motivation générale présentée par l’examinateur n’était pas suffisante. L’examinateur aurait été invité à présenter une motivation adéquate. La chambre de recours aurait relevé par ailleurs un groupe de produits, destinés aux professionnels, pour lequel un examen séparé serait nécessaire, ainsi qu’une motivation séparée. La chambre de recours aurait conclu à la nécessité d’établir si le lien consistant dans la disponibilité des produits en station-service pourrait s’appliquer en substance à ces produits et services.
27 L’EUIPO ajoute que la chambre de recours aurait présenté les motifs pour lesquels elle avait renvoyé l’affaire en première instance. La chambre de recours aurait effectué une analyse anecdotique pour certains produits et services et son analyse ne porterait pas sur tous les produits et services. Selon l’EUIPO, la chambre de recours n’avait pas à motiver sa décision en se référant à chacun des produits et des services. La chambre de recours ne se serait pas prononcée de manière définitive sur la capacité distinctive des produits et des services en cause et ses arguments ne seraient pas exhaustifs mais seulement indicatifs. Cela étant, la chambre de recours aurait si bien présenté son raisonnement que cela aurait permis à la requérante de prévoir déjà que la décision de l’examinateur ne lui serait pas complètement favorable.
28 À cet égard, il convient en premier lieu de constater, ainsi que le fait valoir à bon droit la requérante, que l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ne concerne pas le recours devant le Tribunal contre les décisions des chambres de recours de l’EUIPO, mais le recours introduit devant ces chambres contre les décisions prises en première instance par l’EUIPO. L’article 58, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 66, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001) indique, à cet égard, les décisions susceptibles d’un tel recours devant les chambres de recours, à savoir celles énumérées à l’article 130, sous a) à d) et f), du règlement no 207/2009 [devenu article 159, sous a) à d) et f), du règlement no 2017/1001]. Le recours devant le Tribunal contre les décisions des chambres de recours est visé par une disposition différente, à savoir l’article 65 du règlement no 207/2009. La recevabilité des recours dirigés contre les décisions attaquées devant le Tribunal ne saurait donc être examinée à l’aune d’une telle disposition, contrairement à ce que soutient l’EUIPO.
29 Il convient en second lieu de rappeler que les dispositions de l’article 65, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 prévoient que le recours devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours « pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ». En outre, selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’un requérant constitue la condition essentielle de tout recours en justice et doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité [voir arrêt du 25 septembre 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Bolloré (BLUECO), T‑684/13, EU:T:2015:699, point 27 et jurisprudence citée].
30 Selon la jurisprudence, une décision d’une chambre de recours doit être considérée comme ayant fait droit aux prétentions de l’une des parties devant cette chambre lorsqu’elle accueille la demande de cette partie sur la base d’un des motifs de refus d’enregistrement ou de nullité d’une marque ou, plus généralement, d’une partie seulement de l’argumentation présentée par ladite partie, quand bien même elle omettrait d’examiner ou elle rejetterait les autres motifs ou arguments invoqués par cette même partie (voir arrêt du 25 septembre 2015, BLUECO, T‑684/13, EU:T:2015:699, point 28 et jurisprudence citée).
31 Par ailleurs, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 64, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, si la chambre de recours renvoie l’affaire pour suite à donner à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.
32 Il importe de relever que le dispositif doit être lu à la lumière des motifs qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif [arrêt du 6 février 2013, Maharishi Foundation/OHMI (TRANSCENDENTAL MEDITATION), T‑412/11, non publié, EU:T:2013:62, point 22].
33 Aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, première phrase, du règlement 2017/1001), les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296 TFUE et, selon une jurisprudence constante, son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, EU:T:2004:116, points 72 et 73 et jurisprudence citée].
34 Selon une jurisprudence également constante, l’autorité compétente ne saurait se borner à un examen minimal d’une demande d’enregistrement, mais elle doit, au contraire, se livrer à un examen strict et complet afin d’éviter que les marques soient enregistrées de manière indue (arrêts du 6 mai 2003, Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, point 59, et du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 27).
35 Dès lors que l’enregistrement d’une marque est toujours demandé au regard de produits ou de services mentionnés dans la demande d’enregistrement, la question de savoir si la marque relève ou non d’un des motifs absolus de refus doit être appréciée in concreto par rapport à ces produits et services (arrêts du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 31, et du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 28).
36 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 34 ; ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 37, et arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 29).
37 Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (arrêts du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 37 ; du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 26, et du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30).
38 Une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (arrêts du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 27, et du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31).
39 Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne présentent, entre eux, un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence citée au point précédent, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus, conformément à la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 32).
40 En l’espèce, il importe de rappeler qu’il ressort du dispositif des décisions attaquées que la chambre de recours a accueilli les recours, en annulant, dans leur ensemble et quels que soient les produits et les services concernés, les décisions attaquées et en renvoyant les présentes affaires devant l’examinateur pour examen.
41 Aux points 27 et 28 de celles-ci, la chambre de recours a justifié sa décision d’annulation par les motifs suivants. Elle a considéré que la marque demandée respective était dépourvue de caractère distinctif, « en particulier en ce qui concerne le carburant, les ventes au détail de carburants, mais aussi en relation avec les services typiques offerts dans les stations-service, tels que la vente au détail de boissons et de magazines, les programmes de gestion de la fidélisation et les services de restauration ». Toutefois, elle a ajouté que la justification de l’examinateur pour l’absence de caractère distinctif des marques demandées ne suffisait pas pour tous les produits et les services en cause. Ces produits et ces services ne seraient pas homogènes et les raisons avancées de l’absence de caractère distinctif par rapport aux « services fournis dans les stations-service » seraient insuffisantes en l’espèce. La chambre de recours a indiqué dans chaque décision attaquée que, bien que la plupart des produits et des services visés soient effectivement disponibles dans les stations-service, il y avait lieu d’exposer en détail les motifs de refus de la marque demandée par rapport à ces services. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que la demande incluait également des produits et des services qui ne feraient pas partie de l’assortiment habituel des stations-service (le carburant d’aviation, le coke de pétrole, les xylènes et la vente en gros de carburant) et que l’EUIPO aurait dû examiner et justifier en détail pourquoi les marques demandées ne pourraient pas remplir la fonction d’indication de l’origine commerciale de ces produits et de ces services. Il serait nécessaire d’examiner si les marques tridimensionnelles représentant une station-service avec une couleur primaire rouge sur un fond blanc ou gris clair pourraient être considérées comme une indication de l’origine commerciale des produits tels que les carburants d’aviation ou des services de vente en gros de carburant.
42 Il résulte d’une telle motivation que, s’agissant, d’une part, des produits et des services qui ne font pas partie de l’assortiment habituel des stations-service (le carburant d’aviation, le coke de pétrole, les xylènes et la vente en gros de carburant), la chambre de recours a considéré que l’examinateur n’avait pas suffisamment examiné et expliqué en détail si les marques demandées pouvaient être considérées comme une indication de l’origine commerciale de ces produits et de ces services. La chambre de recours a donc annulé, pour ces produits et ces services, les décisions de l’examinateur et a renvoyé à ce dernier le soin d’effectuer un nouvel examen.
43 La chambre de recours ne s’est donc pas prononcée sur le caractère distinctif des marques demandées pour lesdits produits et services et, par conséquent, n’a pas tranché cette question de façon défavorable pour la requérante.
44 Compte tenu des motifs retenus par la chambre de recours concernant les produits et les services qui ne font pas partie de l’assortiment habituel des stations-service (le carburant d’aviation, le coke de pétrole, les xylènes et la vente en gros de carburant), visés au point 28 des décisions attaquées, il convient donc de conclure que, pour lesdits produits et services, les recours sont irrecevables, en ce que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours n’aurait pas fait droit à ses prétentions, en annulant les décisions de l’examinateur, auquel les affaires ont été renvoyées pour un nouvel examen, et en ne se prononçant pas sur le caractère distinctif des marques demandées.
45 S’agissant, d’autre part, des produits et des services typiques offerts dans les stations-service visés au point 27 des décisions attaquées, tels que le carburant, les ventes au détail de carburants, mais aussi des services typiques offerts dans les stations-service comme la vente au détail de boissons et de magazines, les programmes de gestion de la fidélisation et les services de restauration, se pose la question de savoir si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a définitivement tranché la question du caractère distinctif des marques demandées par rapport à certains produits et services, en concluant à l’absence d’un tel caractère distinctif, ou si, comme le soutient l’EUIPO, la chambre de recours n’a pas rendu de décision définitive sur le caractère distinctif des marques demandées.
46 Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, l’EUIPO a précisé que toutes les considérations figurant dans les décisions attaquées n’avaient été formulées que sous la forme d’un obiter dictum qui ne lierait pas l’examinateur.
47 Toutefois, il convient de relever que cette précision n’est pas indiquée dans les décisions attaquées. La chambre de recours a plutôt considéré, au point 28 des décisions attaquées, que « la justification de l’examinateur pour l’absence de caractère distinctif de la marque ne suffit pas pour tous les produits et services de la demande ».
48 Cette partie du point 28 des décisions attaquées peut parfaitement être interprétée comme signifiant, a contrario, que la justification est suffisante, à tout le moins, pour certains produits et services. En pareil cas, il devrait être considéré que la chambre de recours a, dans le cadre de la motivation de ses décisions attaquées, déjà tranché la question du caractère distinctif des marques demandées.
49 Toutefois, pour les produits et les services pour lesquels elle considérait que la justification concernant le caractère distinctif était suffisante, la chambre de recours n’a pas rejeté les recours de la requérante. En effet, il convient de rappeler que, selon le dispositif des décisions attaquées, les décisions de l’examinateur ont été annulées pour le tout, sans faire de distinction entre les produits ou les services concernés.
50 Il convient donc de constater que le dispositif des décisions attaquées et les motifs de celles-ci relatifs aux produits et aux services typiques offerts dans les stations-service visés au point 27 des décisions attaquées, tels que le carburant, les ventes au détail de carburants, mais aussi relatifs aux services typiques offerts dans les stations-service tels que la vente au détail de boissons et de magazines, les programmes de gestion de la fidélisation et les services de restauration, ne permettent pas de comprendre dans quelle mesure la chambre de recours a finalement pris une position quant au caractère distinctif des marques demandées par rapport à ces produits et de ces services. Or, une clarté sur ce point est importante aux fins du réexamen après renvoi, dès lors que l’examinateur est lié par les motifs et le dispositif de la décision attaquée, conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
51 Par ailleurs, toujours pour ces mêmes produits et services, il importe de préciser que les indications figurant aux points 27 et 28 des décisions attaquées ne permettent pas de déterminer pour lesquels de ces produits et services la chambre de recours a estimé, dans sa motivation, suffisante la justification concernant le caractère distinctif.
52 À cet égard, la chambre de recours a certes fait référence, au point 28 des décisions attaquées, aux produits et aux services fournis dans les stations-service, pouvant laisser penser que l’insuffisance de justification couvrait tous ces produits et services.
53 Toutefois, il convient de relever que, au même point 28, elle n’a expressément mentionné que certains services, à savoir la gestion des programmes de fidélisation ou les services de restauration, et elle a seulement précisé qu’il y avait lieu d’exposer en détail les motifs de refus de la marque « par rapport à ces services ». Une telle motivation ne permet pas de comprendre si l’insuffisance de justification vise uniquement ces services ou également d’autres produits ou services typiques offerts dans les stations-service.
54 Ainsi que l’a relevé à juste titre la requérante à l’audience, la motivation des décisions attaquées non seulement apparaît partiellement en contradiction avec le dispositif de celles-ci, mais est aussi insuffisante pour comprendre avec certitude la position de la chambre de recours quant aux produits et aux services pour lesquels elle a considéré que l’examinateur n’avait pas suffisamment justifié le caractère distinctif des marques demandées.
55 Étant donné que les décisions attaquées ne sont pas claires sur le point de savoir si la chambre de recours a tranché la question du caractère distinctif des marques demandées pour les produits et les services autres que ceux qui ne font pas partie de l’assortiment habituel des stations-service (le carburant d’aviation, le coke de pétrole, les xylènes et la vente en gros de carburant) et qui sont visés au point 3 ci-dessus, le motif d’irrecevabilité du recours invoqué par l’EUIPO ne peut être retenu.
56 Il convient donc d’annuler les décisions attaquées en ce qu’elles contiennent une contradiction entre leur dispositif et leurs motifs ainsi qu’une insuffisance de motivation pour lesdits produits et services autres que ceux qui ne font pas partie de l’assortiment habituel des stations-service (le carburant d’aviation, le coke de pétrole, les xylènes et la vente en gros de carburant) et qui sont visés au point 3 ci-dessus. Eu égard à cette conclusion, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la requérante.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supportera une fraction des dépens de l’autre partie.
58 Bien que les recours soient rejetés comme irrecevables pour les produits et les services qui ne font pas partie de l’assortiment habituel des stations-service (le carburant d’aviation, le coke de pétrole, les xylènes et la vente en gros de carburant), il convient de relever que l’EUIPO a succombé pour l’essentiel, dans la mesure où les décisions attaquées sont annulées, pour les autres produits et services visés au point 3 ci-dessus. Il y a donc lieu de condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens et les quatre cinquièmes de ceux de la requérante, cette dernière supportant un cinquième de ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Les affaires T‑339/15 à T‑343/15 sont jointes aux fins de l’arrêt.
2) Les recours sont rejetés comme irrecevables pour les produits et les services qui ne font pas partie de l’assortiment habituel des stations-service (le carburant d’aviation, le coke de pétrole, les xylènes et la vente en gros de carburant).
3) Les décisions de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 avril 2015 (affaires R 2245/2014-5, R 2247/2014-5, R 2248/2014-5, R 2249/2014-5 et R 2250/2014-5) sont annulées pour les produits et les services autres que ceux qui ne font pas partie de l’assortiment habituel des stations-service (le carburant d’aviation, le coke de pétrole, les xylènes et la vente en gros de carburant) et qui sont couverts par les marques demandées.
4) L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens et les quatre cinquièmes des dépens de Polski Koncern Naftowy Orlen SA, cette dernière supportant un cinquième de ses propres dépens.
Kanninen | Schwarcz | Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 avril 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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