DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
31 mai 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale MEZZA – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n o 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001] – Limitation des produits – Article 43, paragraphe 1, du règlement n o 207/2009 (devenu article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Article 75 du règlement n o 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) »
Dans l’affaire T‑314/17,
Nosio SpA, établie à Mezzocorona (Italie), représentée par Mes A. Perani et J. Graffer, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Capostagno et par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er mars 2017 (affaire R 1518/2016‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MEZZA comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 24 novembre 2015, la requérante, Nosio SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MEZZA.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcooliques, en particulier vins et vins mousseux ».
4 Par décision du 20 juin 2016, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits faisant l’objet de la demande, en vertu des motifs énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec la disposition de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001). En particulier, l’examinateur a relevé que le terme « mezza », désignant en italien un type de bouteille de vin ayant une capacité de 37,5 cl, serait interprété par le public pertinent, à savoir les consommateurs italiens, comme une référence claire et sans équivoque à une « demi-bouteille ».
5 À la suite de la décision de l’examinateur, le 6 juillet 2016, la requérante a présenté auprès de l’EUIPO une demande de limitation de la liste des produits couverts par la marque demandée. En particulier, elle a proposé de limiter la liste des produits qui, dès lors, correspondrait à la description suivante : « boissons alcooliques, en particulier vins et vins mousseux, contenues dans des bouteilles et/ou des récipients ayant une contenance supérieure ou inférieure à 37,5 cl », relevant de la classe 33.
6 En outre, le 18 août 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).
7 Par décision du 1er mars 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et la demande de limitation de la liste des produits couverts par la marque demandée. En premier lieu, elle a considéré que la demande de limitation de la liste des produits était irrecevable. À cet égard, elle a constaté qu’une telle limitation, se référant non aux produits eux-mêmes, mais uniquement au récipient dans lequel ces produits étaient contenus et commercialisés, n’était pas suffisamment claire et précise. En outre, elle pourrait créer une incertitude relative à l’étendue de la protection que la requérante obtiendrait par l’enregistrement de sa marque. En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Dans ce contexte, elle a estimé que l’information transmise par le signe MEZZA ne serait pas perçue par les consommateurs italophones comme une indication de l’origine commerciale des produits, mais comme une information sur la contenance de la bouteille dans laquelle les produits étaient conservés. De plus, elle a relevé que la requérante n’avait pas apporté la preuve suffisante que le signe demandé avait acquis un caractère distinctif par l’usage pour au moins une partie significative du public pertinent ou que ce public identifiait, grâce à la marque, les produits en question comme provenant de la requérante. En troisième lieu, elle a considéré que le lien existant entre, d’une part, le signe pour lequel l’enregistrement avait été demandé et, d’autre part, les produits concernés était suffisamment étroit pour considérer que le signe en cause relevait du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. En particulier, elle a considéré que le signe MEZZA serait perçu par les consommateurs italophones comme une référence claire et sans équivoque à la forme sous laquelle les produits en question étaient présentés, à savoir une « demi-bouteille ».
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater la violation et la mauvaise application de l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) ;
– déclarer recevable la limitation proposée des produits visés par la marque demandée ;
– constater la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) ;
– constater la violation et la mauvaise application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ;
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Observations liminaires sur les conclusions présentées par la requérante
10 En ce qui concerne les premier, troisième et quatrième chefs de conclusions de la requérante, il convient de relever que ces demandes se confondent, en réalité, avec sa conclusion visant à l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. En effet, la requérante demande au Tribunal de motiver l’annulation totale de la décision attaquée par la prétendue violation de l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, de l’article 75 de ce règlement ainsi que de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement. Il n’est donc pas nécessaire de statuer séparément sur cette partie des chefs de conclusions de la requérante [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, point 11].
11 En outre, il convient de constater que, par son deuxième chef de conclusions, la requérante vise à obtenir du Tribunal un jugement déclaratoire. Or, il résulte de l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001) que le recours ouvert devant le Tribunal vise à examiner la légalité des décisions des chambres de recours et à obtenir, le cas échéant, l’annulation ou la réformation de celles-ci [voir arrêt du 15 juin 2010, Actega Terra/OHMI (TERRAEFFEKT matt & gloss), T‑118/08, non publié, EU:T:2010:234, point 10 et jurisprudence citée], de sorte qu’il ne saurait avoir pour objet d’obtenir, au regard de telles décisions, des jugements confirmatifs ou déclaratoires.
12 Par conséquent, le deuxième chef de conclusions doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal
13 En annexe à la requête, la requérante a produit plusieurs extraits de sites Internet relatifs aux différentes contenances de bouteilles de spiritueux, de liqueurs et d’amers, afin de démontrer que les motifs de la décision attaquée ne pouvaient pas être appliqués, en tout état de cause, aux autres boissons alcooliques que les vins et vins mousseux, telles que les spiritueux, les liqueurs et les amers. En effet, selon elle, ces derniers ne sont pas commercialisés sur le marché européen dans des bouteilles d’une contenance de 37,5 cl.
14 Toutefois, l’ensemble de ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal par la requérante, ne peuvent être prises en considération pour les besoins de l’examen par le Tribunal de la validité de la décision attaquée. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susmentionnés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
Sur le fond
15 À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 75 de ce règlement, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et, le quatrième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.
16 Il y a lieu d’examiner tout d’abord le deuxième moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009
17 Par son deuxième moyen, la requérante avance, en substance, deux griefs principaux, relatifs à la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009. Par son premier grief, elle reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’obligation de motivation découlant de la première phrase de l’article 75 du règlement no 207/2009, lorsqu’elle a limité son analyse uniquement à une partie des produits « boissons alcooliques », à savoir les vins et les vins mousseux. Par son second grief, la requérante avance la violation de son droit d’être entendue conformément à l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009, après que la chambre de recours a soulevé le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous g),du même règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001], alors qu’il n’aurait pas été invoqué par l’examinateur et que la requérante n’aurait pu présenter aucune observation sur celui-ci.
18 À l’appui de son premier grief, la requérante soutient que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas procédé à un examen d’ensemble de tous les produits « boissons alcooliques », mais a erronément limité son analyse uniquement à une partie de ces produits, à savoir les vins et les vins mousseux. Elle fait valoir que la décision attaquée ne contient aucun motif expliquant pourquoi le terme « mezza » serait dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les boissons alcooliques autres que les vins et les vins mousseux, telles que les spiritueux, les liqueurs et les amers. En effet, contrairement aux vins et aux vins mousseux, les spiritueux, les liqueurs et les amers ne seraient pas commercialisés sur le marché européen dans des bouteilles d’une contenance de 37,5 cl. Ainsi, pour ces produits, le terme « mezza » ne serait pas utilisé pour indiquer un format déterminé de bouteille.
19 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
20 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Il est de jurisprudence constante que cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et que la motivation exigée par ledit article doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. En effet, l’obligation de motivation des décisions de l’EUIPO a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Toutefois, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à adopter, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 30 avril 2014, Beyond Retro/OHMI – S&K Garments (BEYOND VINTAGE), T‑170/12, non publié, EU:T:2014:238, point 88 et jurisprudence citée].
21 Par ailleurs, il convient de souligner que, même si la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun des produits ou des services concernés, l’autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 26 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, points 37 à 40 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, points 34 à 38].
22 En l’espèce, il convient de relever que les produits en cause sont tous des boissons alcooliques et que les consommateurs attribuent, en premier lieu, une simple fonction de conditionnement aux bouteilles dans lesquelles de tels produits sont contenus. Partant, ces produits peuvent être considérés comme présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision attaquée, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits concernés (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 92). Dès lors, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir procédé à une distinction entre, d’une part, les vins et les vins mousseux et, d’autre part, des boissons alcooliques particulières, par exemple les spiritueux, les liqueurs et les amers.
23 En outre, il y a lieu d’observer que, contrairement à ce que prétend la requérante, la décision attaquée contient une motivation globale concernant tous les produits « boissons alcooliques ». En effet, dans plusieurs points de la décision attaquée, la chambre de recours a fait expressément référence à l’ensemble des produits couverts par la marque demandée. À cet égard, au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté expressément que « le consommateur moyen italophone [serait] effectivement induit à considérer que [l’] expression [“mezza”], apposée sur des produits tels que les boissons alcooliques, [les] vins et vins mousseux, [était] une indication de la forme sous laquelle les produits en question [étaient] présentés, c’est-à-dire une demi-bouteille ». De plus, au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a soulevé qu’« il [existait] un lien évident entre les produits demandés, qui sont communément présentés dans des bouteilles, et la signification du terme [“mezza”], qui indique une demi-bouteille de 37,5 cl ».
24 Partant, il y a lieu de rejeter le premier grief.
25 Par son second grief, la requérante souligne que, en indiquant dans la décision attaquée que, même si la limitation des produits telle qu’elle a été demandée avait été acceptée, la marque demandée n’aurait pas été enregistrable conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g),du règlement no 207/2009, la chambre de recours a opposé un motif absolu de refus qui n’a pas été soulevé par l’examinateur et sur lequel la requérante n’a pu présenter aucune observation.
26 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
27 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition constitue une application spécifique du principe général de protection des droits de la défense, consacré, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel [voir arrêt du 8 février 2013, Piotrowski/OHMI (MEDIGYM) T‑33/12, non publié, EU:T:2013:71, point 16 et jurisprudence citée ; arrêt du 16 mai 2013, Verus/OHMI – Performance Industries Manufacturing (VORTEX), T‑104/12, non publié, EU:T:2013:256, point 69].
28 En l’espèce, il suffit d’observer que la décision attaquée était uniquement fondée sur les trois motifs concernant l’irrecevabilité de la demande de limitation de la liste des produits concernés, le refus d’enregistrement de la marque demandée au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et le refus d’enregistrement de la marque demandée au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement. En revanche, le motif concernant le refus d’enregistrement de la marque demandée au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009, invoqué par la chambre de recours exclusivement dans les conclusions de la décision attaquée, constituait une simple digression ne faisant aucunement partie du fondement juridique de la décision attaquée, ce qui a été confirmé par l’EUIPO dans son mémoire en réponse.
29 Or, la requérante a été entendue sur tous les éléments de fait et de droit relatifs aux trois motifs rappelés ci-dessus, qui constituent tout le fondement de l’acte décisionnel. Il en résulte que le droit d’être entendue de la requérante ne saurait être violé par le fait qu’elle n’a pas déposé d’observation quant à la digression de la chambre de recours sur une hypothétique application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009.
30 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second grief et, partant, le deuxième moyen dans son intégralité.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009
31 Par son premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré comme irrecevable la limitation demandée de la liste des produits concernés. La requérante précise que, à la suite de cette limitation claire et précise, elle voulait utiliser le signe MEZZA exclusivement pour des bouteilles d’une contenance autre qu’une contenance de 37,5 cl, pour lesquelles ce terme, dépourvu de toute proximité conceptuelle avec le produit ou l’une de ses caractéristiques, serait uniquement un terme de fantaisie, ne présentant aucun caractère descriptif.
32 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
33 À cet égard, le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque de l’Union européenne ou limiter la liste des produits ou des services qu’elle contient. Une limitation de la liste des produits ou des services désignés dans une demande de marque de l’Union européenne doit être réalisée selon certaines modalités particulières, à savoir par requête en modification de la demande présentée conformément à l’article 43 du règlement no 207/2009 et à la règle 13 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1) [devenu article 11 du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1)][voir arrêt du 3 octobre 2012, Yilmaz/OHMI – Tequila Cuervo(TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO), T‑584/10, EU:T:2012:518, point 19 et jurisprudence citée].
34 Toutefois, il ne saurait être fait droit à une limitation des produits si celle-ci est de nature à entraîner une insécurité juridique quant à l’étendue de la protection de la marque [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2011, ratiopharm GmbH/OHMI – Nycomed (ZUFAL), T‑222/10, non publié, EU:T:2011:383, point 24]. En outre, conformément à l’article 4 du règlement no 207/2009 (devenu article 4, du règlement 2017/1001), lu conjointement avec l’article 26, paragraphe 1, sous c), du même règlement [devenu article 31, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], les produits visés par la demande d’enregistrement doivent être identifiés de façon claire et précise pour être inscrits au registre (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, point 56).
35 Il convient également de rappeler qu’il ressort de l’arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2004:86), que, afin d’éviter la persistance d’incertitudes juridiques quant à l’étendue de la protection d’une marque, une limitation ne peut être enregistrée que si elle fait clairement apparaître la liste des produits qui demeurent au registre et ne saurait avoir pour but d’exclure des produits ayant certaines caractéristiques. Une pratique contraire serait de nature à entraîner une insécurité juridique quant à l’étendue de la protection de la marque. Les tiers, en particulier les concurrents, ne seraient pas, en règle générale, informés que, pour des produits ou des services donnés, la protection conférée par la marque ne s’étend pas à ceux de ces produits ou de ces services qui présentent une caractéristique déterminée, et ils pourraient ainsi être amenés à renoncer à utiliser les signes ou les indications composant la marque et descriptifs de cette caractéristique pour décrire leurs propres produits caractéristiques (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 115).
36 À cet égard, premièrement, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, les conclusions énoncées dans l’arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2004:86, points 111 à 117), sont bien applicables à l’espèce. En effet, l’analyse présentée par la Cour dans cet arrêt, établie sur la base de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), concernait, comme en l’espèce, la question de la possibilité d’enregistrer des marques pour une partie seulement des produits ou des services d’une classe.
37 Or, deuxièmement, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas expliqué comment le critère de sécurité juridique établi dans la jurisprudence serait conciliable avec l’autorisation de la présence sur le même marché, d’une part, de boissons alcooliques de la requérante commercialisées sous la marque MEZZA, contenues dans de petites bouteilles aux tailles et formats variés, à l’exclusion de celles à la contenance de 37,5 cl, et, d’autre part, de boissons alcooliques appartenant à des tiers, contenues dans des petites bouteilles ayant une contenance de 37,5 cl et identifiées par le terme générique « mezza ». Au contraire, il convient de souligner que la limitation demandée serait de nature à entraîner une insécurité juridique quant à l’étendue de la protection de la marque, en particulier au regard des tiers, qui ne seraient pas conscients de l’exclusion de la protection conférée par la marque demandée concernant une bouteille d’une contenance de 37,5 cl.
38 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, aux points 15 à 17 de la décision attaquée, que la limitation négative demandée par la requérante, excluant l’un des récipients dans lesquels les produits étaient proposés, ne répondait pas à l’exigence visée au point 34 ci-dessus. En effet, une telle limitation n’étant pas suffisamment claire et précise, elle aurait créé une incertitude concernant l’étendue de la protection accordée à la marque demandée.
39 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré la limitation demandée comme étant irrecevable. Ainsi, il y a lieu de rejeter le premier moyen du recours.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009
40 Par son quatrième moyen, la requérante allègue que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 en considérant que la marque demandée présentait un caractère purement descriptif. Elle souligne que, même si le terme « mezza » est utilisé sur le marché pour désigner précisément une bouteille de vin ou de vin mousseux d’une capacité de 37,5 cl, il n’existe dans le commerce aucun format de 37,5 cl pour les autres boissons alcooliques, comme les spiritueux, les liqueurs et les amers, au regard desquelles le terme en question ne présente aucun caractère descriptif.
41 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
42 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
43 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général qui exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 27 et jurisprudence citée].
44 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (voir arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 28 et jurisprudence citée).
45 Il en résulte que, pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 29 et jurisprudence citée). À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).
46 Il y a lieu d’ajouter qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
47 Il importe enfin de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 32 et jurisprudence citée).
48 En l’espèce, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que les produits couverts par la marque faisant l’objet de la demande étaient des produits de consommation courante et destinés principalement au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, elle a indiqué que, comme la marque demandée contenait un mot italien, la partie du public qui devait être prise en considération aux fins de l’appréciation du signe était constituée des consommateurs italophones. Cette appréciation de la chambre de recours, qui n’est pas contestée par la requérante, doit être entérinée.
49 Par ailleurs, la chambre de recours a estimé, au point 27 de la décision attaquée, que le terme « mezza », signifiant « demi » en italien, était utilisé sur le marché pertinent pour indiquer un type de bouteille de vin ayant une capacité de 37,5 cl (demi-bouteille). Dès lors, il serait perçu par le public pertinent comme une référence claire et sans équivoque à la forme sous laquelle les produits en question sont présentés, à savoir une bouteille ayant une capacité de 37,5 cl. À cet égard, la chambre de recours a relevé que la capacité du récipient qui contient les produits constituait une des caractéristiques essentielles des produits eux-mêmes.
50 Il convient de constater que la requérante ne remet pas en cause la signification du mot « mezza ». Or, au regard de ladite signification et des produits visés par la marque demandée, le public pertinent sera effectivement susceptible d’établir, immédiatement et sans autre réflexion, un rapport concret et direct entre le sens de la marque demandée et la quantité des produits pour lesquels l’enregistrement a été refusé par la chambre de recours. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque MEZZA, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
51 La conclusion de la chambre de recours ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.
52 En premier lieu, il convient de constater que, pour contester la conclusion de la chambre de recours, la requérante s’est principalement référée aux effets allégués de la limitation des produits demandée et à l’absence de motivation de la décision attaquée, en ce qui concerne le caractère descriptif de la marque demandée pour des « boissons alcooliques » autres que les « vins et vins mousseux ». Or, ces arguments ont déjà été rejetéspar le Tribunal aux points 30 et 39 du présent arrêt.
53 En second lieu, il convient de relever que l’affirmation de la requérante selon laquelle il n’existe pas actuellement, dans le commerce, de format de bouteille de 37,5 cl pour des types spécifiques de boissons alcooliques, comme les liqueurs, spiritueux ou amers, ne saurait prospérer.
54 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque l’EUIPO oppose le refus d’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [arrêt du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, EU:T:2005:3, point 40 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 38 et jurisprudence citée].
55 En l’espèce, il y a lieu de relever que même en supposant, à l’instar de la requérante, qu’il n’existe pas actuellement dans le commerce de format de bouteille de 37,5 cl pour certains types spécifiques de boissons alcooliques, comme les liqueurs, spiritueux ou amers, il n’en demeure pas moins que ces produits pourraient également être, dans l’avenir, commercialisés dans des bouteilles de cette taille. En outre, il est, de même, envisageable que le terme « mezza » soit utilisé pour décrire des bouteilles ayant un format autre que celui de 37,5 cl, telles que des bouteilles de 50 cl, dénommées « demi-litre », dans lesquelles les boissons alcooliques peuvent également être commercialisées.
56 Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
57 S’agissant du troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du même règlement, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 26 octobre 2000, Community Concepts/OHMI (Investorworld), T‑360/99, EU:T:2000:247, point 26 et jurisprudence citée].
58 Or, il découle de l’examen du quatrième moyen que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que le signe demandé était descriptif des produits et des services concernés et qu’il ne pouvait, dès lors, être enregistré en tant que marque de l’Union européenne, se heurtant à la cause de nullité prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
59 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen.
60 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
61 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
62 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Nosio SpA est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Bieliūnas | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 mai 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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