ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
12 juillet 2018 (*)
« Référé – Fonction publique – Harcèlement moral – Décisions prises par la Commission à la suite d’une révocation – Procédure disciplinaire – Réaffectation – Mise à zéro du salaire – Demande de mesures provisoires – Irrecevabilité manifeste du recours principal – Irrecevabilité partielle – Défaut de fumus boni juris – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑224/18 R,
PV, fonctionnaire de la Commission européenne, représenté par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Berscheid, B. Mongin, et Mme R. Striani, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à obtenir, d’une part, le sursis à l’exécution, premièrement, de la procédure disciplinaire CMS 13/087, deuxièmement, de la procédure disciplinaire CMS 17/025, troisièmement, de la décision de réintégration du requérant et, quatrièmement, de la décision de mise à zéro du salaire du requérant ainsi que, d’autre part, l’adoption d’une mesure provisoire affectant le requérant auprès de l’association du personnel « Génération 2004 » ou auprès d’une autre direction générale de la Commission,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Le requérant, PV, est un fonctionnaire de la Commission européenne.
2 Il a été affecté à la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission jusqu’au 30 septembre 2009.
3 Par la suite, le requérant a été muté à la direction générale du budget jusqu’au 30 mars 2013.
4 À partir du 1er avril 2013, il a été affecté à la direction générale de l’interprétation, au sein de l’unité « Gestion budgétaire et financière ».
5 Le 10 juillet 2015, la Commission a ouvert la procédure disciplinaire CMS 13/087 envers le requérant pour insubordination répétée dans l’exercice de ses fonctions, comportement inapproprié et absences injustifiées.
6 La Commission a révoqué le requérant de ses fonctions par décision du 26 juillet 2016, à la suite des conclusions de la procédure disciplinaire CMS 13/087 (ci-après la « décision de révocation »).
7 Le 24 juillet 2017, la Commission a retiré sa décision du 26 juillet 2016 à la suite de l’arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T‑270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), qui exige qu’une enquête administrative soit menée avant toute décision disciplinaire. En outre, la Commission a fixé au 16 septembre 2017 la prise d’effet de cette décision. Elle a également informé le requérant du fait qu’à cette date, il serait réintégré au sein de direction générale de l’interprétation, dans l’unité « Systèmes informatiques et de conférence » (ci-après la « décision de réintégration »).
8 Le 14 septembre 2017, le requérant a fait savoir à la Commission qu’il lui était impossible de réintégrer la direction générale de l’interprétation, même au sein de l’unité « Systèmes informatiques et de conférence », différente de l’unité « Gestion budgétaire et financière », « à la suite du harcèlement subi et pour cause d’un autre engagement de travail depuis juillet 2017, pour échapper au chômage provoqué par la Commission ».
9 Le 20 septembre 2017, le requérant a été avisé que ses absences, depuis le 16 septembre 2017, étaient considérées comme irrégulières.
10 Le 6 octobre 2017, la Commission a ouvert la procédure disciplinaire CMS 17/025, qui reprend les mêmes griefs que ceux visés par la procédure disciplinaire CMS 13/087.
11 Le 13 octobre 2017, la Commission a adopté la décision de mise à zéro du salaire du requérant à compter du 1er octobre 2017.
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2018, le requérant a introduit un recours demandant à ce qu’il plaise au Tribunal, en premier lieu, de juger qu’il a été victime de harcèlement moral, en deuxième lieu, d’annuler la procédure disciplinaire CMS 17/025, la décision de mise à zéro de son salaire à compter du 1er octobre 2017, la décision qui le contraint à participer à l’exercice d’évaluation FP 2016, la décision qui le contraint à participer à l’exercice d’évaluation FP 2017, la décision de réintégration et la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission du 12 septembre 2017 ordonnant la compensation de la note de débit n° ABAC 324170991 du 20 juillet 2017 pour un montant de 42 704,74 EUR incluant les salaires non payés au requérant pour la période allant du 1er août 2016 au 30 septembre 2017 et, en troisième lieu, de condamner la Commission au dédommagement des préjudices moraux et matériels qu’il aurait subis ainsi qu’aux dépens.
13 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la procédure disciplinaire CMS 13/087 ;
– surseoir à l’exécution de la procédure disciplinaire CMS 17/025 ;
– surseoir à l’exécution de la décision de réintégration ;
– surseoir à l’exécution de la décision de mise à zéro de son salaire à compter du 1er avril 2018 ;
– octroyer des mesures provisoires sous la forme de sa réaffectation auprès de l’association du personnel « Génération 2004 » ou d’une autre direction générale de la Commission ;
– condamner la Commission aux dépens.
14 Le 24 avril 2018, dans ses observations sur la demande en référé, la Commission a conclu à ce qu’il plaise au président du Tribunal de rejeter la demande en référé et de condamner le requérant aux dépens.
15 Le 26 avril 2018, le requérant a demandé à pouvoir déposer un document contenant de nouvelles offres de preuve. Le président du Tribunal a fait droit à cette demande et la Commission a déposé ses observations sur ce document le 4 mai 2018.
En droit
16 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
17 L’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. »
18 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
19 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
20 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
21 Il y a lieu de relever que la demande en référé contient, en substance, quatre demandes de sursis à exécution distinctes, à savoir celle concernant la procédure disciplinaire CMS 13/087, celle concernant la procédure disciplinaire CMS 17/025, celle concernant la décision de réintégration et celle concernant la décision de mise à zéro du salaire du requérant. En outre, le requérant demande l’octroi de mesures provisoires sous la forme de sa réaffectation auprès de l’association du personnel « Génération 2004 » ou d’une autre direction générale de la Commission.
22 Ainsi, tout d’abord, il convient d’examiner individuellement chacune de ces demandes de sursis à exécution, afin de vérifier si les conditions rappelées au point 18 ci-dessus sont remplies.
Sur la demande de surseoir à l’exécution de la procédure disciplinaire CMS 13/087
23 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, au point 68 de la demande en référé, le requérant lui-même fait valoir que la demande d’annulation de la procédure disciplinaire CMS 13/087 n’est pas visée dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro T‑224/18, mais fait l’objet d’un recours distinct pendant devant le Tribunal, enregistré sous le numéro T‑786/16, PV/Commission. Toutefois, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la présente demande de sursis à exécution, il convient de constater que la procédure disciplinaire CMS 13/087 a été clôturée par la décision de révocation. Or, cette dernière a été retirée par la Commission. Ainsi, d’une part, la procédure disciplinaire CMS 13/087 clôturée ne peut pas faire l’objet d’un sursis à exécution et, d’autre part, en tout état de cause, la décision la clôturant a été retirée par la Commission qui, par la suite, a lancé la procédure disciplinaire CMS 17/025.
24 Par ailleurs, même si, dans certaines circonstances, en cas de retrait d’un acte de l’Union, la jurisprudence a établi qu’un intérêt à agir contre cet acte peut subsister (voir, en ce sens, ordonnance du 10 décembre 2015, Cofely Solelec e.a./Parlement, T‑224/15, non publiée, EU:T:2015:1016, points 30 et 31), cette jurisprudence n’est pas transposable aux demandes en référé visant le sursis à l’exécution d’un tel acte. À cet égard, il convient de souligner que le sursis à exécution, par sa nature, présuppose l’existence d’un acte qui, en l’absence du sursis, pourrait produire des effets juridiques susceptibles de faire l’objet d’un sursis à exécution. Or, en l’espèce, en raison du retrait de la décision de révocation, un tel acte fait défaut (voir, en ce sens, ordonnance du 23 janvier 2018, Seco Belgium et Vinçotte/Parlement, T‑812/17 R, non publiée, EU:T:2018:25, point 18).
25 Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente demande de sursis à exécution.
Sur la demande de surseoir à l’exécution de la procédure disciplinaire CMS 17/025
26 Le requérant demande le sursis à l’exécution de la procédure disciplinaire CMS 17/025, en faisant valoir qu’elle est entachée de plusieurs illégalités.
27 La Commission fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que la décision de l’AIPN d’ouvrir une procédure disciplinaire n’est qu’une étape procédurale préparatoire, qui ne préjuge pas de la position finale de l’administration et ne saurait dès lors être regardée comme un acte faisant grief au sens de l’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), ne pouvant par conséquent être attaquée que de façon incidente dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision disciplinaire finale faisant grief au fonctionnaire. Ainsi, la Commission soutient que la demande de surseoir à l’exécution de la procédure disciplinaire CMS 17/025 est irrecevable.
28 Il y a lieu de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, si la recevabilité du recours principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure de référé sous peine de préjuger l’affaire principale, il peut néanmoins s’avérer nécessaire, lorsque c’est l’irrecevabilité manifeste du recours qui est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettent de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours (voir ordonnance du 16 mars 2007, V/Parlement, T‑345/05 R, non publiée, EU:T:2007:89, point 42 et jurisprudence citée).
29 En l’espèce, il suffit de constater que, dans la mesure où la demande de surseoir à l’exécution de la procédure disciplinaire CMS 17/025 vise une procédure fondée sur un acte qui, selon la jurisprudence constante, ne saurait être regardé comme un acte faisant grief au sens de l’article 91 du statut (voir arrêt du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, point 85 et jurisprudence citée), cette demande doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur la demande de surseoir à l’exécution de la décision de réintégration
30 S’agissant de la demande visant le sursis à l’exécution de la décision de réintégration, il y a lieu d’examiner, tout d’abord, si la condition relative au fumus boni juris est remplie.
31 Dans la partie de la demande en référé que le requérant consacre au fumus boni juris, il soulève huit moyens dont seul le quatrième moyen et le premier moyen en tant qu’il est fondé sur l’argument selon lequel le requérant prétend avoir été victime de harcèlement moral au sein de l’unité « Gestion budgétaire et financière » concernent la décision de réintégration.
32 Dans le quatrième moyen, en renvoyant intégralement à l’annexe 4 de la demande en référé, le requérant fait valoir que la décision de réintégration, la procédure disciplinaire CMS 13/087 et la décision de révocation ont été adoptées en violation de onze articles de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de vingt-six articles du statut ainsi que des règles prévues dans la décision de la Commission du 28 avril 2004 portant adoption de dispositions générales d’exécution concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires, publiée aux Informations administratives nº 86‑2004 du 30 juin 2004 . À cet égard, le requérant « tient à invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de réintégrer la [direction générale de l’interprétation] plus en particulier », en soutenant que cette exception est « un moyen de défense temporaire qui permet à une partie à un engagement synallagmatique de suspendre l’exécution de ses obligations aussi longtemps que sa contrepartie reste en défaut d’exécuter les siennes ». Ainsi, le requérant fait valoir que, si la Commission a mis son salaire à zéro, il est en droit de suspendre ses prestations de travail et d’effectuer des prestations de travail pour le compte d’un autre employeur. À cet égard, au soutien de son affirmation, le requérant fait référence au point 519 de l’arrêt du 30 septembre 2009, Lior/Commission et Commission/Lior (T‑192/01 et T‑245/04, non publié, EU:T:2009:365), dans lequel le Tribunal a reconnu que la Commission pouvait légitimement refuser de payer les prestations dues sur la base de l’exception d’inexécution.
33 En outre, dans son premier moyen, le requérant soutient avoir été victime de harcèlement moral au sein de l’unité « Gestion budgétaire et financière ». Partant, en substance, ainsi qu’il ressort de la présentation des faits à l’origine de la présente demande, il aurait été impossible pour le requérant d’accepter d’être réaffecté au sein de l’unité « Systèmes informatiques et de conférence », dans laquelle ledit harcèlement aurait repris.
34 La Commission conteste les arguments du requérant.
35 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une demande relative à des mesures provisoires doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, de sorte que, si cette demande peut être étayée et complétée sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à ladite demande, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans ladite requête (ordonnances du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission, T‑306/01 R, EU :T :2002:113, point 52 et du 20 juin 2014, Wilders/Parlement e.a., T‑410/14 R, non publiée, EU:T:2014:564, point 10). En effet, il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments contenus dans les annexes qui seraient de nature à corroborer la demande en référé (voir ordonnance du 4 juillet 2017, Institute for Direct Democracy in Europe/Parlement, T‑118/17 R, non publiée, EU:T:2017:465, point 45 et jurisprudence citée).
36 Ainsi, dans la mesure où, au point 128 de la demande en référé, le requérant se borne à opérer un renvoi global à l’annexe 4 de la demande de mesures provisoires, contenant sa réclamation contre la décision de réintégration, sans expliquer, dans ladite demande, en quoi cette décision violerait onze articles de la charte des droits fondamentaux, vingt-six articles du statut et des règles contenues dans les dispositions générales d’exécution concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires de 2004, les conditions requises par la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus ne sont pas remplies.
37 Il y a lieu également de rejeter le seul argument que le requérant développe dans le cadre du quatrième moyen de la demande en référé, à savoir celui concernant l’exception d’inexécution. En premier lieu, le requérant n’explique pas en quoi son prétendu droit de suspendre l’exécution de son contrat de travail démontrerait l’existence d’un fumus boni juris. En deuxième lieu, au point 132 de la demande en référé, le requérant lui-même fonde son prétendu droit à suspendre l’exécution de son contrat de travail sur la décision de mise à zéro de son salaire et non sur la décision de réintégration. En troisième lieu, la référence au point 519 de l’arrêt du 30 septembre 2009, Lior/Commission et Commission/Lior (T‑192/01 et T‑245/04, non publié, EU:T:2009:365), est dénuée de toute pertinence en l’espèce, dans la mesure où, dans cet arrêt, le Tribunal a reconnu que la Commission pouvait légitimement refuser de payer les prestations dues sur la base de l’exception d’inexécution, en se fondant sur les trois conditions prévues dans le droit belge applicable au litige en cause.
38 En outre, il y a lieu de rejeter le premier moyen en tant qu’il est fondé sur l’argument selon lequel le requérant aurait été victime de harcèlement moral au sein de l’unité « Gestion budgétaire et financière » et, donc, il n’aurait pas pu être réaffecté à l’unité « Systèmes informatiques et de conférence ».
39 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la demande d’un requérant visant à ce que le juge de l’Union constate qu’il a été victime de harcèlement moral doit être rejetée comme étant irrecevable dans la mesure où il n’appartient pas à ce juge de faire des constatations de principe (voir ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, point 44 et jurisprudence citée).
40 En l’espèce, en ce qui concerne le harcèlement moral dont le requérant prétend avoir été victime au sein de l’unité « Gestion budgétaire et financière », il y a lieu de relever que, dans le cadre du premier moyen de la demande en référé, il relève lui-même qu’il appartiendra au juge de l’Union, dans le cadre du recours enregistré sous le numéro T‑786/16, PV/Commission, également pendant devant le Tribunal, d’apprécier s’il a subi un harcèlement moral au sein de ladite unité. Or, cela implique que le requérant reconnait que le harcèlement, au sein de l’unité « Gestion budgétaire et financière », n’a pas été établi. Toutefois, comme relevé au point 39 ci-dessus, toute demande visant la constatation de la part du juge de l’Union de l’existence d’un harcèlement doit être rejetée comme étant irrecevable, ce juge n’ayant pas la compétence pour faire ce type de constatation de principe. Par ailleurs et en tout état de cause, s’agissant de la période pendant laquelle le requérant était affecté à l’unité « Gestion budgétaire et financière », à savoir à compter du 1er avril 2013, il ressort également de l’annexe 2 de la demande en référé, contenant le rejet de la réclamation contre la décision de réintégration, que l’AIPN avait exclu, en rejetant une autre réclamation du requérant par décision du 12 mars 2015, l’existence d’un harcèlement moral au sein de l’unité « Gestion budgétaire et financière ».
41 Concernant les procédures pénales pendantes devant les juridictions belges envers des fonctionnaires et agents de la Commission, que le requérant évoque afin de démontrer avoir été victime de harcèlement au sein de l’unité « Gestion budgétaire et financière », il suffit de constater que l’existence de ces procédures n’implique pas que les accusations envers ces fonctionnaires et agents soient démontrées et, par conséquent, que le harcèlement moral que le requérant prétend avoir subi au sein de l’unité « Gestion budgétaire et financière » puisse être considéré comme étant établi.
42 Partant, il convient de constater que le harcèlement dont le requérant prétend avoir été victime au sein de l’unité « Gestion budgétaire et financière » n’ayant pas été établi, l’argument selon lequel ledit harcèlement reprendra au sein de l’unité « Systèmes informatiques et de conférence » manque en fait. En effet, la prémisse de cette affirmation, à savoir l’existence d’un harcèlement moral à son égard au sein de l’unité « Gestion budgétaire et financière » n’a pas été constatée.
43 Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande du requérant visant le sursis à l’exécution de la décision de réintégration.
Sur la demande de surseoir à l’exécution de la décision de mise à zéro du salaire du requérant
44 S’agissant de la demande visant le sursis à l’exécution de la décision de mise à zéro du salaire du requérant, il y a lieu d’examiner, tout d’abord, si la condition relative à l’urgence est remplie.
45 À cet égard, le requérant fait valoir que, depuis le 15 mars 2018, date à laquelle s’est achevé son contrat de travail intérimaire dans le secteur privé, il se trouve sans ressources financières. Le requérant ajoute qu’il n’a encore aucune certitude quant à l’obtention d’allocations de chômage, l’organisme national pour l’emploi belge n’ayant pas encore pris de décision.
46 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
47 Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires, étant précisé qu’un préjudice d’ordre financier — tel que celui faisant l’objet de la procédure en cause — ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut, en règle générale, faire l’objet d’une compensation financière ultérieure (voir ordonnance du 6 avril 2017, Le Pen/Parlement, T‑86/17 R, non publiée, EU:T:2017:270, point 25 et jurisprudence citée).
48 Cependant, il est vrai que, même en cas de préjudice d’ordre purement pécuniaire, une mesure provisoire se justifie s’il apparaît que, en l’absence de cette mesure, la partie qui la sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière (voir, en ce sens, ordonnance du 3 décembre 2002, Neue Erba Lautex/Commission, T‑181/02 R, EU:T:2002:294, point 84), puisqu’elle ne disposerait pas d’une somme devant normalement lui permettre de faire face à l’ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires jusqu’au moment où il sera statué sur le recours principal (voir, en ce sens, ordonnance du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission, T‑306/01 R, EU:T:2002:113, point 94).
49 Toutefois, pour pouvoir apprécier si le préjudice allégué présente un caractère grave et irréparable et justifie donc de suspendre, à titre exceptionnel, l’exécution de la décision attaquée, le juge des référés doit, dans tous les cas, disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des documents qui démontrent la situation financière de la partie qui sollicite la mesure provisoire et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées [ordonnance du 27 avril 2010, Parlement/U, T‑103/10 P(R), EU:T:2010:164, point 37].
50 À cet égard, il y a lieu de rappeler que c’est à la partie qui sollicite le sursis à l’exécution d’une décision attaquée qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure principale sans avoir à subir un préjudice grave et irréparable. Ainsi, d’une part, la partie qui sollicite la mesure provisoire, en vue de justifier le sursis à exécution sollicité, doit produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière et, d’autre part, le juge des référés, confronté à des contestations de la part de la partie adverse, ne saurait faire droit à une demande en référé en se contentant de pures affirmations non étayées de la partie qui sollicite la mesure provisoire. En effet, compte tenu du caractère strictement exceptionnel de l’octroi de mesures provisoires, de telles mesures ne peuvent être accordées que si ces affirmations s’appuient sur des éléments de preuve concluants [ordonnance du 27 avril 2010, Parlement/U, T‑103/10 P(R), EU:T:2010:164, point 39].
51 En l’espèce, il suffit de constater que le requérant se borne à affirmer que, depuis le 15 mars 2018, il se trouve sans ressources financières mais ne fournit aucun document au soutien de cette affirmation. En outre, il y a lieu de constater que le requérant lui-même n’exclut pas la possibilité de recevoir une allocation de chômage. Partant, le juge de référés ne pouvant pas fonder sa décision de sursis à l’exécution d’un acte sur la base d’allégations unilatérales et non étayées de la partie qui demande ledit sursis et contestée par la partie défenderesse [voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2010, Parlement/U, T‑103/10 P(R), EU:T:2010:164, point 51], il y a lieu de conclure que la condition relative à l’urgence n’a pas été prouvée en l’espèce.
52 À la lumière de ces considérations, il y a lieu de rejeter la présente demande en référé en ce qui concerne tant les demandes de sursis à exécution que la demande d’adoption de mesures provisoires. En effet, afin d’obtenir les mesures provisoires demandées, le requérant aurait dû démontrer que les conditions cumulatives citées au point 18 ci-dessus étaient remplies. De plus, toutes les demandes de sursis à exécution ayant été rejetées et la demande d’adoption de mesures provisoires n’étant présentée qu’en vue de tirer les conséquences du sursis à exécution de la demande de réintégration, il y a lieu, a fortiori, de rejeter ladite demande d’adoption de mesures provisoires.
53 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de surseoir à l’exécution de la procédure disciplinaire CMS 13/087.
2) La demande en référé est rejetée pour le surplus.
3) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 12 juillet 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.
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