ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
6 juin 2018 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom de la requérante sur la liste – Obligation de motivation – Non-respect des critères d’inscription sur la liste – Erreur de fait – Erreur d’appréciation – Droits de la défense – Droit à un recours effectif – Droit de propriété »
Dans l’affaire T‑210/16,
Olena Lukash, demeurant à Kiev (Ukraine), représentée par Me M. Cessieux, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. F. Naert et J.‑P. Hix, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26), et du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1), deuxièmement, de la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 62, p. 25), et du règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 62, p. 1), troisièmement, de la décision (PESC) 2015/876 du Conseil, du 5 juin 2015, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 142, p. 30), et du règlement d’exécution (UE) 2015/869 du Conseil, du 5 juin 2015, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 142, p. 1), quatrièmement, de la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119 (JO 2016, L 60, p. 76), et du règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2016, L 60, p. 1), et, cinquièmement, de la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119 (JO 2017, L 58, p. 34), et du règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2017, L 58, p. 1), dans la mesure où le nom de la requérante a été inscrit et maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, D. Spielmann et Z. Csehi, juges,
greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 19 octobre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, à la suite de la répression des manifestations de la place de l’Indépendance à Kiev (Ukraine) en février 2014.
2 Le 5 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26). À la même date, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2014 »).
3 La requérante, Mme Olena Lukash, est une femme politique ukrainienne ayant occupé plusieurs fonctions au sein de l’administration ukrainienne. Elle fut, notamment, ministre de la Justice de l’Ukraine.
4 Les considérants 1 et 2 de la décision 2014/119 précisent :
« (1) Le 20 février 2014, le Conseil a condamné dans les termes les plus fermes tout recours à la violence en Ukraine. Il a demandé l’arrêt immédiat de la violence en Ukraine et le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a demandé au gouvernement ukrainien de faire preuve d’une extrême retenue et aux responsables de l’opposition de se désolidariser de ceux qui mènent des actions extrêmes, et notamment recourent à la violence.
(2) Le 3 mars 2014, le Conseil [est] convenu d’axer les mesures restrictives sur le gel et la récupération des avoirs des personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et des personnes responsables de violations des droits de l’homme, en vue de renforcer et de soutenir l’[É]tat de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine. »
5 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/119 dispose :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et à des personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
6 Les modalités de ce gel des fonds sont définies aux paragraphes suivants du même article.
7 Conformément à la décision 2014/119, le règlement no 208/2014 impose l’adoption des mesures de gel des fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de ladite décision.
8 Les noms des personnes visées par la décision 2014/119 et le règlement no 208/2014 apparaissent sur la liste, identique, figurant à l’annexe de la décision 2014/119 et à l’annexe I du règlement no 208/2014 (ci-après la « liste en cause ») avec, notamment, la motivation de leur inscription.
9 Le nom de la requérante apparaissait sur la liste en cause avec les informations d’identification « [A]ncienne ministre de la [J]ustice » et la motivation qui suit :
« Personne faisant l’objet d’une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu’une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d’Ukraine. »
10 Le 29 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/143, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 24, p. 16) et le règlement (UE) 2015/138, modifiant le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 24, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de janvier 2015 »).
11 La décision 2015/143 a précisé, à partir du 31 janvier 2015, les critères de désignation des personnes visées par le gel des fonds. En particulier, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119 a été remplacé par le texte suivant :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et aux personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
Aux fins de la présente décision, les personnes identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien incluent des personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes :
a) pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement ; ou
b) pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus. »
12 Le règlement 2015/138 a modifié le règlement no 208/2014 conformément à la décision 2015/143.
13 La décision 2014/119 et le règlement no 208/2014 ont été modifiés ultérieurement, respectivement, par la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015 (JO 2015, L 62, p. 25), et par le règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 62, p. 1). La décision 2015/364 a modifié l’article 5 de la décision 2014/119, en prorogeant les mesures restrictives, en ce qui concerne la requérante, jusqu’au 6 juin 2015. Le règlement d’exécution 2015/357 a remplacé en conséquence l’annexe I du règlement no 208/2014.
14 Par la décision 2015/364 et le règlement d’exécution 2015/357, le nom de la requérante a été maintenu sur la liste en cause, avec les informations d’identification « [A]ncienne ministre de la [J]ustice » et la nouvelle motivation qui suit :
« Personne faisant l’objet d’une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour abus de pouvoir en qualité de titulaire d’une charge publique dans le but de se procurer à elle-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds publics ukrainiens. »
15 Le 5 juin 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/876, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 142, p. 30), et le règlement d’exécution (UE) 2015/869, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 142, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de juin 2015 »). La décision 2015/876 a, d’une part, remplacé l’article 5 de la décision 2014/119, en étendant l’application des mesures restrictives, en ce qui concerne la requérante, jusqu’au 6 mars 2016, et, d’autre part, modifié l’annexe de cette dernière décision. Le règlement d’exécution 2015/869 a modifié en conséquence l’annexe I du règlement no 208/2014.
16 Par la décision 2015/876 et le règlement d’exécution 2015/869, le nom de la requérante a été maintenu sur la liste en cause, avec les informations d’identification « [A]ncien[ne] ministre de la [J]ustice » et la nouvelle motivation qui suit :
« Personne faisant l’objet d’une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds publics. »
17 Par lettre du 27 novembre 2015, la requérante a fourni au Conseil des observations en vue du réexamen des mesures restrictives la visant et a demandé de radier son nom de la liste en cause.
18 Par lettre du 15 décembre 2015, le Conseil a répondu aux observations de la requérante et lui a communiqué une lettre du 30 novembre 2015 (ci-après la « lettre du 30 novembre 2015 »), émanant du bureau du procureur général d’Ukraine (ci-après le « BPG ») et adressée au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, contenant des informations sur la procédure pénale engagée contre la requérante en Ukraine.
19 Par lettre du 30 décembre 2015, la requérante a présenté des observations sur la lettre du BPG du 15 décembre 2015.
20 Par courrier du 5 février 2016, le Conseil a communiqué à la requérante une nouvelle lettre du BPG, en date du 29 janvier 2016 (ci-après la « lettre du 29 janvier 2016 »). Celle-ci fait état de deux procédures pénales menées en Ukraine à l’égard de la requérante, [confidentiel](1), dans le cadre de laquelle la requérante est soupçonnée, en substance, d’avoir joué un rôle dans le détournement de fonds publics [confidentiel].
21 Dans cette même lettre du 5 février 2016, le Conseil a répondu aux observations de la requérante émises dans ses lettres des 27 novembre et 30 décembre 2015, il l’a informée de son intention de maintenir les mesures restrictives la visant et il lui a indiqué qu’elle pouvait soumettre des observations ultérieures.
22 Par lettre du 12 février 2016, la requérante a présenté des observations sur la lettre du BPG du 29 janvier 2016 et, de façon générale, sur l’intention du Conseil de maintenir les mesures restrictives la visant.
23 Le 4 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/318, modifiant la décision 2014/119 (JO 2016, L 60, p. 76), et le règlement d’exécution (UE) 2016/311, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2016, L 60, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2016 »).
24 Par les actes de mars 2016, l’application des mesures restrictives a été prorogée, notamment en ce qui concerne la requérante, jusqu’au 6 mars 2017, et la motivation de sa désignation a été modifiée comme suit :
« Personne faisant l’objet d’une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d’avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d’une charge publique dans le but de se procurer à elle-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens. »
25 Par courrier du 7 mars 2016, le Conseil a informé la requérante du maintien des mesures restrictives à son égard. Il a également répondu aux observations de la requérante formulées, notamment, dans sa lettre du 12 février 2016 etlui a transmis les actes de mars 2016.
Faits postérieurs à l’introduction du présent recours
26 Par lettre du 27 octobre 2016, la requérante a informé le Conseil que, par arrêt du 5 octobre 2016, dont elle a fourni une copie, la cour d’appel de Kiev, en annulant l’arrêt du tribunal de Petschersk (Kiev) du 24 mai 2016 et en faisant droit à sa demande, avait, notamment, reconnu l’« inauthenticité » des propos contenus dans la lettre du BPG du 10 octobre 2014 s’agissant du détournement de fonds dont elle était soupçonnée. Elle a donc demandé au Conseil de procéder à un réexamen.
27 Par courrier du 12 décembre 2016, le Conseil a répondu à la requérante et lui a transmis des lettres du BPG des 25 juillet et 16 novembre 2016 (ci‑après, respectivement, la « lettre du 25 juillet 2016 » et la « lettre du 16 novembre 2016 »), contenant des informations sur les différentes procédures pénales engagées en Ukraine à l’égard de la requérante ainsi que les réponses des autorités ukrainiennes à certaines questions posées par le Conseil à propos de certains éléments invoqués par la requérante. Il a également rappelé à celle-ci quel était le délai fixé pour lui présenter des observations en vue du réexamen annuel des mesures restrictives.
28 Par courrier du 6 février 2017, le Conseil a communiqué à la requérante une nouvelle lettre du BPG, du 27 janvier 2017 (ci-après la « lettre du 27 janvier 2017 »).
29 Par lettre du 13 février 2017, la requérante a présenté des observations sur la lettre du 27 janvier 2017.
30 Le 3 mars 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/381, modifiant la décision 2014/119 (JO 2017, L 58, p. 34), et le règlement d’exécution (UE) 2017/374, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2017, L 58, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2017 »).
31 Par les actes de mars 2017, l’application des mesures restrictives a été prorogée, en ce qui concerne notamment la requérante, jusqu’au 6 mars 2018, et ce sans que la motivation de sa désignation ait été modifiée par rapport à celle des actes de mars 2016.
32 Par courrier du 6 mars 2017, le Conseil a informé la requérante du maintien des mesures restrictives à son égard. Il a également répondu aux observations de la requérante formulées, notamment, dans sa lettre du 13 février 2017 etlui a transmis les actes de mars 2017. Il lui a également indiqué le délai pour présenter des observations avant la prise de décision concernant l’éventuel maintien de son nom sur la liste en cause.
Procédure et conclusions des parties
33 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mai 2016, la requérante a introduit le présent recours.
34 Le 12 août 2016, le Conseil a déposé le mémoire en défense. Le même jour, il a présenté une demande motivée, conformément à l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, visant à obtenir que le contenu de certaines annexes de la requête et du mémoire en défense ainsi que certains passages de celui-ci ne soient pas cités dans les documents afférents à cette affaire auxquels le public a accès.
35 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle, par conséquent, la présente affaire a été attribuée.
36 La réplique a été déposée le 7 octobre 2016.
37 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2016, la requérante a demandé, au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, de verser au dossier de nouvelles preuves.
38 Le délai pour le dépôt de la duplique a été ainsi prorogé afin de permettre au Conseil de présenter ses observations sur les nouvelles preuves déposées par la requérante.
39 La duplique a été déposée le 28 novembre 2016. Dans le cadre de celle‑ci, le Conseil a présenté ses observations sur les nouvelles preuves déposées par la requérante.
40 Le 9 décembre 2016, le Conseil a présenté une demande analogue à celle visée au point 34 ci-dessus, visant à obtenir que le contenu de certaines annexes à la duplique ainsi que de certains passages de celle‑ci ne soient pas cités dans les documents afférents à cette affaire auxquels le public a accès.
41 La phase écrite de la procédure a été close ce même jour.
42 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 janvier 2017, la requérante a demandé la tenue d’une audience de plaidoiries.
43 Le 3 mai 2017, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure, la requérante a présenté un mémoire en adaptation afin de demander également l’annulation des actes de mars 2017, en tant qu’ils la concernent.
44 Le 21 juin 2017, le Conseil a présenté des observations relatives au mémoire en adaptation.
45 Le 27 juin 2017, le Conseil a présenté une demande analogue à celle visée au point 34 ci-dessus, visant à obtenir que le contenu de certaines annexes audit mémoire en adaptation et auxdites observations ne soit pas cité dans les documents afférents à cette affaire auxquels le public a accès.
46 À cette dernière date, la phase écrite de la procédure a été à nouveau close.
47 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a invité la requérante à déposer certains documents.
48 Par lettre du 17 octobre 2017, le Conseil a produit un document contenant des informations émanant des autorités ukrainiennes au sujet d’une ordonnance du tribunal de Petschersk du 23 janvier 2017.
49 Par décision du président de la sixième chambre, ce document a été versé au dossier de l’affaire. Le 18 octobre 2017, le Conseil a présenté une demande analogue à celle visée au point 34 ci-dessus, concernant ce document.
50 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 19 octobre 2017.
51 Par lettre du 3 novembre 2017, la requérante a demandé de verser au dossier de l’affaire une note de son avocat ukrainien ainsi qu’une copie d’une ordonnance de la chambre civile de la Cour supérieure spécialisée d’Ukraine du 18 octobre 2017.
52 Par ordonnance du 23 novembre 2017, le Tribunal (sixième chambre) a décidé la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 113 du règlement de procédure.
53 Le 8 décembre 2017, le Conseil a présenté ses observations sur les documents produits par la requérante.
54 Par décision du 19 décembre 2017, la phase orale de la procédure a été clôturée.
55 À la suite de l’adaptation de la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– annuler les actes de mars 2014 ainsi que ceux de mars 2015, de juin 2015, de mars 2016 et de mars 2017, pour autant qu’ils la visent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
56 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable en ce qui concerne les actes de mars 2014, dans leur version initiale, les actes de mars 2015 et les actes de juin 2015 ;
– rejeter le recours comme étant non fondé pour le reste ;
– à titre subsidiaire, si les actes de mars 2017 devaient être annulés en ce qui concerne la requérante, ordonner le maintien des effets de la décision 2017/381 jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2017/374 prenne effet ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
57 À l’appui du recours en annulation, la requérante invoque cinq moyens tirés, en substance, le premier, de la violation de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation, le troisième, du non‑respect du critère posé à l’article 1er de la décision 2014/119 et au considérant 4 du règlement no 208/2014, le quatrième, d’une erreur de fait et, le cinquième, de l’atteinte manifeste au droit de propriété.
Sur la recevabilité
58 Le Conseil excipe de l’irrecevabilité du recours en ce qu’il vise à obtenir l’annulation des actes de mars 2014, dans leur version initiale, les actes de mars 2015 et ceux de juin 2015. Il avance que, à l’égard de ces actes, le recours a été déposé hors délai.
59 La requérante rétorque que, puisque le maintien de son nom sur la liste en cause par les actes de mars 2016 n’a été rendu possible que par son inscription initiale par les actes de mars 2014 et que les actes de mars 2016 découlent nécessairement des actes antérieurs sur lesquels ils se fondent, y compris les actes de mars 2015 et de juin 2015, le recours est entièrement recevable.
60 Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance. En outre, conformément aux dispositions de l’article 60 du règlement de procédure, le délai de recours doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
61 Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Ainsi, il appartient au juge de l’Union européenne de vérifier, le cas échéant d’office, s’il a été respecté (voir ordonnance du 11 janvier 2012, Ben Ali/Conseil, T‑301/11, non publiée, EU:T:2012:4, points 15 et 16 et jurisprudence citée).
62 En l’occurrence, il convient de relever que les actes de mars 2014, de mars 2015 et de juin 2015 ont tous été adoptés et publiés au Journal officiel de l’Union européenne plusieurs mois, voire plusieurs années, avant l’introduction du présent recours. Il est dès lors évident que celui‑ci est tardif et qu’il doit, par conséquent, être rejeté comme étant irrecevable en ce qu’il vise l’annulation desdits actes.
63 En effet, il suffit de constater, s’agissant des actes les plus récents parmi ceux susmentionnés, à savoir ceux de juin 2015, qu’ils ont été publiés au Journal officiel le 6 juin 2015. Le délai de recours de deux mois, calculé à partir du quatorzième jour suivant la date de publication, auquel il faut ajouter les dix jours de délai de distance, a donc expiré, s’agissant de ces actes, le 31 août 2015. Or, le présent recours a été introduit le 5 mai 2016, soit plusieurs mois après l’expiration du délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE. Force est de constater, en ce qui concerne les actes de mars 2014 et ceux de mars 2015, que le délai de recours a également expiré bien avant l’introduction du présent recours.
64 Au demeurant, la requérante n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui permettrait au Tribunal de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.
65 S’agissant, en revanche, des actes de mars 2016, il y a lieu de relever que la requérante a demandé l’annulation de ceux-ci dans les délais. Il en est de même pour les actes de mars 2017, dont la requérante a demandé l’annulation par le biais du mémoire en adaptation de la requête déposé le 3 mai 2017.
66 À cet égard, il convient de souligner que, contrairement à ce que prétend la requérante, celle-ci fait l’objet de nouvelles mesures restrictives introduites par les actes de mars 2016, puis par les actes de mars 2017 sur la base du critère d’inscription énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119 tel que « précisé » par les actes de janvier 2015. En effet, chaque décision révisant la liste des personnes visées résulte d’un réexamen, par le Conseil, de la situation de ces personnes et constitue ainsi une décision nouvelle. Le réexamen périodique est prévu à l’article 5, troisième alinéa, de la décision 2014/119, ainsi qu’à l’article 14, quatrième alinéa, du règlement no 208/2014. Il s’ensuit que les actes de mars 2016, ainsi que ceux de mars 2017, qui comportent, du reste, une motivation modifiée (voir point 24 ci-dessus), ne sont pas de simples actes confirmatifs. Il en découle que l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre les actes de mars 2014, de mars 2015 et de juin 2015 n’empêche pas la requérante d’attaquer les actes de mars 2016 et de mars 2017 (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, points 103 et 104, et du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T‑346/14, EU:T:2016:497, point 133).
67 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable en ce qu’il vise à obtenir l’annulation des actes de mars 2014, de mars 2015 et de juin 2015.
Sur le fond
68 Il convient d’examiner, tout d’abord, le deuxième moyen, ensuite, dans l’ordre, les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, en ce qu’ils sont dirigés contre les actes de mars 2016 et de mars 2017 (ci‑après, pris ensemble, les « actes attaqués »).
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
69 La requérante avance que les termes ambigus des motifs de sa désignation par les différents actes font naître des doutes quant à l’existence d’une procédure pénale avérée la visant en Ukraine et quant à la connaissance du Conseil à cet égard. La distinction effectuée entre « procédure pénale » et « enquête pénale » serait incompréhensible et lesdits motifs ne permettraient pas à la requérante de savoir si elle se trouvait dans une phase d’enquête préliminaire ou dans une phase de jugement. En outre, elle relève que le même motif est retenu également pour dix autres personnes mentionnées dans la liste en cause.
70 Elle fait également valoir que la motivation la concernant, qui constitue une formule générale, est imprécise dans la mesure où les circonstances de temps et de lieux concernant les infractions de détournement de fonds publics qui lui sont reprochées, ainsi que sa responsabilité dans de telles infractions, ne sont pas explicitées.Cette imprécision aurait perduré lors des prorogations régulières des mesures restrictives la visant, de sorte que la requérante n’aurait, à aucun moment, été en mesure de connaître la nature exacte des faits justifiant l’inscription et le maintien de son nom sur la liste en cause. Selon elle, le Conseil ne saurait se contenter de relayer purement et simplement les informations provenant des autorités ukrainiennesD’ailleurs, les lettres du BPG ne sauraient satisfaire à l’obligation d’identification des raisons spécifiques et concrètes ayant conduit à l’inscription et au maintien de son nom sur la liste en cause.
71 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
72 Il y a lieu de rappeler que l’obligation de motiver un acte faisant grief, telle que prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte. L’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit de l’Union auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses. Partant, la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que l’acte lui faisant grief, son absence ne pouvant être régularisée par le fait que l’intéressé prend connaissance des motifs de l’acte au cours de la procédure devant le juge de l’Union (arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil, T‑562/10, EU:T:2011:716, point 32).
73 Dès lors, à moins que des considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales ne s’opposent à la communication de certains éléments, le Conseil est tenu de porter à la connaissance d’une personne ou d’une entité visée par des mesures restrictives les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il considère qu’elles devaient être adoptées. Il doit ainsi énoncer les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale des mesures concernées et les considérations qui l’ont amené à les prendre (arrêt du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T‑246/08 et T‑332/08, EU:T:2009:266, point 144).
74 Par ailleurs, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, EU:C:2011:735, point 82).
75 Par ailleurs, la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 52, et du 25 mars 2015, Central Bank of Iran/Conseil, T‑563/12, EU:T:2015:187, point 55).
76 Lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 114).
77 Sans aller jusqu’à imposer de répondre de manière détaillée aux observations soulevées par la personne concernée, l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE implique en toutes circonstances que l’institution en cause identifie les raisons individuelles, spécifiques et concrètes, pour lesquelles il est considéré que la personne concernée doit faire l’objet de mesures restrictives (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 116).
78 Selon une jurisprudence bien établie, la motivation d’une mesure de gel d’avoirs ne saurait, en principe, consister seulement en une formulation générale et stéréotypée. Sous les réserves énoncées au point 74 ci‑dessus, une telle mesure doit, au contraire, indiquer les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère que la réglementation pertinente est applicable à l’intéressé (voir arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 96 et jurisprudence citée).
79 Il convient enfin de rappeler que l’obligation de motiver un acte constitue une forme substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels il repose. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond dudit acte, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 96 et jurisprudence citée).
80 En l’espèce, il y a lieu de relever que la motivation retenue lors du maintien du nom de la requérante sur la liste en cause par les actes de mars 2016 (voir point 24 ci‑dessus) est spécifique et concrète et énonce les éléments qui constituent le fondement dudit maintien, à savoir la circonstance qu’elle fait l’objet d’une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour « son rôle dans le détournement de fonds ou d’avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d’une charge publique ».
81 En outre, le maintien des mesures restrictives à l’égard de la requérante est intervenu dans un contexte connu de celle-ci, laquelle avait été informée, lors des échanges avec le Conseil, s’agissant des actes de mars 2016, des lettres émanant du BPG du 30 novembre 2015 (voir point 18 ci‑dessus) et du 29 janvier 2016 (voir point 20 ci-dessus), et, s’agissant des actes de mars 2017, des lettres émanant du BPG des 25 juillet et 16 novembre 2016 ainsi que celle du 27 janvier 2017 (voir point 27 ci‑dessus), sur lesquelles le Conseil a, notamment, fondé le maintien desdites mesures la concernant (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T‑35/10 et T‑7/11, EU:T:2013:397, point 88).
82 Dans ces lettres, sont indiquées l’autorité chargée des enquêtes, les numéros et les dates d’ouverture des procédures pénales engagées, notamment, à l’égard de la requérante, les faits qui lui sont reprochés, le montant des fonds publics prétendument détournés, les articles pertinents du code pénal ukrainien, les saisies effectuées ainsi que le fait que la requérante a été informée par écrit des soupçons existants à son égard.
83 À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, la motivation des actes attaqués, éclairée par les lettres du BPG soumises au Conseil et transmises par celui-ci à la requérante avant l’adoption desdits actes, a permis à cette dernière de comprendre qu’elle faisait l’objet d’une enquête pénale préliminaire dans le cadre d’une procédure pénale dont le numéro était indiqué. Ainsi, indépendamment de la connaissance exacte du stade procédural atteint, la requérante était en mesure de comprendre la portée des motifs la visant.
84 S’agissant de l’argument portant sur le caractère prétendument stéréotypé de la motivation, il y a lieu de relever que, si les considérations figurant dans ce motif sont les mêmes que celles sur le fondement desquelles d’autres personnes physiques mentionnées dans la liste en cause ont été soumises à des mesures restrictives, elles visent néanmoins à décrire la situation concrète de la requérante, qui, au même titre que d’autres personnes, a, d’après le Conseil, fait l’objet de procédures judiciaires présentant un lien avec des investigations portant sur des détournements de fonds publics en Ukraine (voir, par analogie, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 115, et du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T‑346/14, EU:T:2016:497, point 82).
85 En outre, la motivation précise que l’infraction de détournement de fonds est en lien avec un abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique, ce qui correspond aux faits spécifiques décrits dans le cadre des lettres du BPG susmentionnées, et ne se retrouve pas forcément dans les motivations des autres personnes visées.
86 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les actes attaqués sont motivés à suffisance de droit et d’écarter, par conséquent, comme non fondé le deuxième moyen.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective de la requérante
87 Selon la requérante, les actes attaqués ont été pris en violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que des articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), tels qu’ils ont été interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme et à la lumière des exigences posées dans sa jurisprudence. Ainsi qu’il a été précisé par la jurisprudence, le juge de l’Union exercerait un contrôle complet du respect des droits de la défense et du droit à un recours effectif.
88 Elle estime que les actes attaqués ne prévoient aucune règle garantissant aux personnes inscrites sur la liste en cause l’application d’une procédure respectueuse des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
89 En premier lieu, se référant au règlement no 208/2014, tel que modifié, la requérante fait valoir que les actes attaqués n’apportent aucune garantie du droit d’être entendu ni du droit de solliciter utilement son retrait de la liste en cause. À cet égard, elle relève que ce règlement ne prévoit aucune audition de la personne visée par les mesures au cours de la procédure, ni aucune possibilité de présenter des observations écrites au Conseil préalablement, ou à tout le moins concomitamment, à l’adoption des mesures.En outre, la publication des actes attaqués, par des avis au Journal officiel postérieurs à leur adoption, ne saurait pallier ces déficiences.
90 Le règlement no 208/2014 n’apporterait pas non plus de garanties s’agissant des modalités selon lesquelles le Conseil est amené à opérer le réexamen des mesures restrictives, la décision de les maintenir n’étant assortie d’aucune obligation de motivation de sorte que le Conseil ne répondrait aux arguments de la requérante que de manière lapidaire, en se fondant uniquement sur les informations fournies par le BPG, ou même n’y répondrait pas du tout.
91 En deuxième lieu, la requérante avance que les actes attaqués ne prévoient pas la communication de motifs précis et détaillés contenant les faits matériels à la charge des personnes visées ainsi que les éléments de preuve sur lesquels reposent leurs accusations. Elle relève qu’aucune communication ne lui a été faite, mais qu’elle a été contrainte de la solliciter elle-même.
92 En troisième lieu, elle fait valoir que les actes attaqués ne font état, à aucun moment, d’informations sur les voies et les délais de recours, ce qui serait contraire, notamment, à l’article 6 de la CEDH.
93 S’agissant, plus particulièrement, des actes de mars 2017, la requérante fait valoir que, en dépit de nombreux éléments qu’elle aurait fait parvenir au Conseil soulevant des doutes sur la crédibilité et la véracité des déclarations contenues dans les lettres du BPG, le Conseil se serait borné à « se reposer » sur celles-ci sans effectuer de plus amples vérifications, violant ainsi son droit à une protection juridictionnelle effective. Par ailleurs, la prétendue « enquête » visant la requérante durerait désormais depuis trois ans sans qu’une mise en accusation formelle soit intervenue entretemps, ce qui serait contraire à l’article 6 de la CEDH.
94 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
95 À titre liminaire, il convient de rappeler que le respect des droits de la défense, qui est consacré à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, comporte le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier, tandis que le droit à une protection juridictionnelle effective, qui est affirmé à l’article 47 de la Charte, exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 98 à 100).
96 En outre, il y a lieu de relever que, dans le cas d’une décision subséquente de gel des fonds par laquelle le nom d’une personne ou d’une entité figurant déjà sur la liste des personnes et entités dont les fonds sont gelés est maintenu, l’adoption d’une telle décision doit, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendue (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 62).
97 Ce droit d’être entendu préalablement doit être respecté lorsque le Conseil a retenu de nouveaux éléments à l’encontre de la personne visée par la mesure restrictive et dont le nom fait l’objet d’un maintien sur la liste en cause (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Tomana e.a./Conseil et Commission, C‑330/15 P, non publié, EU:C:2016:601, point 67).
98 En l’espèce, il doit être observé que les arguments de la requérante ont pour but, à titre principal, de démontrer que les actes attaqués ne comportent pas les mesures procédurales nécessaires à l’exercice du droit à une protection juridictionnelle effective.
99 Cependant, ces arguments doivent être considérés comme relevant d’une lecture erronée des actes attaqués.
100 À cet égard, il y a lieu de constater que les actes attaqués se fondent sur les actes initiaux que sont la décision 2014/119 et le règlement no 208/2014 et ont pour effet de proroger le gel des fonds après un réexamen par le Conseil de la liste en cause. Or, l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la décision 2014/119 et l’article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement no 208/2014 prévoient que le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste en cause, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné. De plus, ainsi que le souligne le Conseil, selon l’article 5, troisième alinéa, de la décision 2014/119, celle-ci fait l’objet d’un suivi constant et, selon l’article 14, paragraphe 4, du règlement no 208/2014, la liste en cause est examinée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Les actes attaqués se fondent sur ces actes initiaux que sont la décision 2014/119 et le règlement no 208/2014 et ont pour effet de proroger le gel des fonds après ledit réexamen par le Conseil de la liste en cause.
101 En outre, s’agissant des voies de recours ainsi que des délais de recours contentieux, il convient de relever que ceux-ci sont prévus par les traités, notamment, à l’article 275, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, TFUE, et que, à la suite de la publication des actes en cause au Journal officiel, un avis a également été publié, à l’attention des personnes listées, rappelant que celles-ci avaient la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal, dans les conditions prévues aux articles susmentionnés.
102 Enfin, il est exposé très clairement au considérant 6 du règlement no 208/2014 que celui-ci « respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par [la Charte], et plus particulièrement les droits à un recours effectif et à l’accès à un tribunal impartial ». Il y est précisé également que ledit règlement s’applique conformément à ces droits et principes.
103 En tout état de cause, il convient de relever que le Conseil s’est acquitté de ses obligations concernant le respect des droits de la défense de la requérante au cours des procédures qui ont abouti à l’adoption des actes attaqués.
104 À cet égard, il y a lieu de constater, que, eu égard au principe jurisprudentiel exposé au point 97 ci-dessus, le Conseil, lorsqu’il a maintenu le nom de la requérante sur la liste en cause, tant par les actes de mars 2016 que par ceux de mars 2017, a retenu des éléments nouveaux, qui n’avaient pas déjà été communiqués à la requérante à la suite de son inscription initiale.
105 En effet, il convient de constater que, d’une part, la motivation de ces actes ne coïncide pas avec celle de la première inscription du nom de la requérante (voir points 8, 13, 16, 24 et 31 ci-dessus). D’autre part, le Conseil se fonde sur des éléments de preuve nouveaux, à savoir, s’agissant des actes de mars 2016, la lettre du 30 novembre 2015 ainsi que celle du 29 janvier 2016, et, s’agissant des actes de mars 2017, les lettres des 25 juillet, 3 et 16 novembre 2016. Dès lors, le Conseil était obligé d’entendre la requérante avant d’adopter lesdits actes.
106 Or, il ressort du dossier de l’affaire, tout d’abord, que le Conseil, en réponse aux lettres de la requérante des 15 août et 20 septembre 2015, a donné accès à plusieurs lettres émanant du BPG, en précisant que certaines d’entre elles lui avaient déjà été communiquées. En particulier, le Conseil a indiqué à la requérante, par lettre du 15 décembre 2015, qu’il avait reçu de la part du BPG une nouvelle attestation la concernant, à savoir la lettre du 30 novembre 2015. Dans son courrier, il a joint cette lettre en donnant l’opportunité à la requérante de formuler des observations sur celle-ci.
107 Ensuite, par lettre du 5 février 2016, soit préalablement à l’adoption des actes de mars 2016, le Conseil a informé la requérante que, après réexamen des mesures restrictives, il avait l’intention de maintenir les mesures restrictives à son égard, en précisant que les motifs de sa désignation seraient modifiés. Dans cette lettre, le Conseil a affirmé avoir tenu compte des observations portées à sa connaissance par la requérante, notamment celles contenues dans les lettres des 27 novembre et 30 décembre 2015, en considérant néanmoins opportun de maintenir les mesures restrictives à son égard, au vu du fait que le BPG avait confirmé l’existence de procédures pénales, en Ukraine, la concernant. Il a ainsi fait référence à la lettre du BPG du 29 janvier 2016, celle‑ci formant l’élément de preuve principal justifiant le maintien du nom de la requérante sur la liste en cause. Il a joint cette lettre à son courrier et a également donné la possibilité à la requérante de présenter ses observations.
108 D’ailleurs, par lettre du 12 février 2016, la requérante a effectivement écrit au Conseil, lui soumettant des observations complémentaires afin de contester le bien-fondé du maintien de son nom sur la liste envisagé par le Conseil.
109 Enfin, après l’adoption des actes de mars 2016, le Conseil, par lettre du 7 mars 2016, a répondu aux observations de la requérante formulées, notamment, dans la lettre du 12 février 2016, expliquant que les procédures pénales étaient toujours en cours d’instruction et qu’il pouvait se fonder sur ces éléments pour maintenir les mesures. Par ailleurs, le Conseil a répondu à plusieurs arguments présentés dans la lettre de la requérante du 12 février 2016. À cet égard, il a précisé que certains des arguments de la requérante n’étaient pas pertinents, notamment en ce qui concernait le fait que celle-ci prétendait, d’une part, ne pas détenir de fonds dans l’Union et, d’autre part, faire l’objet d’une persécution politique en Ukraine. Le Conseil a également considéré que certains autres arguments n’étaient pas fondés et n’étaient pas de nature à remettre en question sa décision de maintenir les mesures restrictives en cause.
110 Il en est de même en ce qui concerne les actes de mars 2017. En effet, le 12 décembre 2016, en réponse à la lettre de la requérante en date du 27 octobre 2016, le Conseil a donné accès à plusieurs lettres émanant du BPG en donnant l’opportunité à la requérante de présenter ses observations sur celles-ci. Le 6 février 2017, le Conseil a informé la requérante d’une nouvelle attestation du BPG. Par lettre du 6 mars 2016, le Conseil a répondu aux observations de la requérante formulées, notamment, dans la lettre du 13 février 2017, et a précisé qu’il ressortait des lettres du BPG que les procédures pénales à l’égard de la requérante étaient toujours en cours d’instruction et que, de ce fait, il pouvait se fonder, notamment, sur celles-ci pour maintenir les mesures restrictives en cause.
111 Il résulte de toutes ces circonstances que la requérante a eu accès aux informations et aux éléments de preuve qui ont motivé le maintien des mesures restrictives à son égard préalablement à leur adoption et que celle-ci a pu soumettre, en temps utile, des observations écrites au Conseil.
112 En ce qui concerne le grief tiré du fait que le Conseil n’aurait pas accordé une audition à la requérante, il y a lieu de constater que ni la réglementation en cause ni le principe général du respect des droits de la défense ne confèrent aux intéressés le droit à une telle audition, qu’il s’agisse de la première inscription de leur nom sur la liste ou du maintien de ladite inscription (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 septembre 2016, Alsharghawi/Conseil, T‑485/15, non publié, EU:T:2016:520, point 65 et jurisprudence citée).
113 En outre, contrairement à ce qu’elle prétend, il ressort du dossier que le Conseil a tenu compte des observations écrites que la requérante lui a soumises, en apportant une réponse, certes parfois peu détaillée, mais contenant des éléments de substance et non simplement une réponse formelle, démontrant ainsi qu’il les avait examinées.
114 En ce qui concerne le grief tiré de ce que le Conseil n’aurait pas examiné avec soin et impartialité les informations fournies par la requérante, il suffit de constater que le Conseil a, à maintes reprises, demandé aux autorités ukrainiennes de l’éclairer sur certains éléments avancés par la requérante et que celles-ci ont toujours confirmé que la requérante faisait l’objet d’une procédure pénale pour son rôle dans le détournement de fonds ou d’avoir publics.
115 Il convient enfin de relever que la requérante a été en mesure de former le présent recours en invoquant des éléments pertinents du dossier au titre de sa défense.
116 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré du non-respect du critère posé à l’article 1er de la décision 2014/119 et au considérant 4 du règlement no 208/2014
117 La requérante relève que l’article 1er de la décision 2014/119, repris au considérant 4 du règlement no 208/2014, dispose que les mesures restrictives en cause sont prises à l’encontre des personnes « qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien ». Selon elle, il en ressort que la responsabilité de la personne visée pour une telle infraction doit être établie à la date d’adoption des actes. Or, aux termes des actes initiaux de mars 2014, la requérante aurait été inscrite au motif qu’elle faisait l’objet d’une « enquête » pour détournement de fonds en Ukraine. À cet égard, la requérante fait valoir que les motifs sont peu compréhensibles s’agissant de la distinction entre « procédure pénale » et « enquête ». Le critère de désignation, même tel qu’il a été précisé dans la décision 2015/143, aurait donc été violé dès l’adoption des actes de mars 2014. En outre, elle conteste le motif selon lequel elle ferait l’objet d’une accusation de « transfert illégal hors d’Ukraine » des fonds prétendument détournés, puisque ce motif relèverait d’une autre qualification pénale et ne serait pas prévu par le critère.
118 Selon la requérante, les hésitations du Conseil dans la qualification des faits qui lui sont reprochés au fil des différentes prorogations des mesures restrictives la visant démontrent la fragilité des éléments qui ont résolu le Conseil à maintenir son nom sur la liste en cause. Par ailleurs, la responsabilité de la requérante ne serait pas établie ni concernant un détournement de fonds publics ni concernant un abus de pouvoir, de sorte que les actes attaqués ne reposeraient que sur des suppositions et, après trois ans de prétendues poursuites, il n’y aurait pas eu encore de mise en accusation formelle.
119 Ensuite, dans le mémoire en adaptation, la requérante reproche, en substance, au Conseil de ne pas avoir tenu compte des éléments qu’elle avait apportés, susceptibles de mettre en cause la crédibilité des déclarations contenues dans les lettres du BPG. Par ailleurs, le BPG se serait contenté de lister des infractions sans établir l’implication individuelle de la requérante dans la commission de celles‑ci. En outre, [confidentiel] dans lesdites lettres ne concerneraient pas la requérante. Plus en général, l’ensemble des déclarations du BPG présenterait un caractère imprécis. S’agissant des réponses des autorités ukrainiennes transmises à la requérante, celle-ci fait valoir, premièrement, qu’elles ne comportent aucune indication de date ou d’auteur, deuxièmement, qu’elles ne sont accompagnées d’aucun document les étayant et, troisièmement, qu’elles ne permettent pas de vérifier le bien‑fondé et l’existence de faits réels et de poursuites engagées à son égard.
120 En définitive, le Conseil resterait en défaut de produire des preuves concrètes permettant une vérification factuelle des allégations, ce qui serait d’autant plus grave dans le cadre du renouvellement des mesures restrictives.
121 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
122 À titre liminaire, premièrement, il convient de lire l’argumentation de la requérante, ainsi que celle-ci l’a précisé lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, comme reprochant au Conseil d’avoir violé les dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119, ainsi que non pas celles du considérant 4 du règlement no 208/2014 en lui-même, mais celles de son article 3. En effet, bien qu’il y ait lieu d’interpréter les actes de l’Union à la lumière de leurs considérants, en l’occurrence le considérant 4 du règlement no 208/2014 ne fait qu’exposer le critère d’inscription tel qu’il est énoncé à l’article 3 du même règlement, ce dernier article se référant d’ailleurs directement à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119.
123 Deuxièmement, il convient de relever que certains des arguments de la requérante peuvent être compris comme invoquant, en substance, une erreur d’appréciation concernant la base factuelle qui a constitué le fondement de la désignation de la requérante. Tel est le cas, notamment, de l’argument relatif à l’hésitation du Conseil dans la qualification des faits relatés dans les motifs au fil des actes ayant prorogé les mesures restrictives à l’égard de la requérante. C’est également le cas des arguments invoqués dans l’adaptation de la requête à l’égard des éléments de preuves sur lesquels le Conseil se serait fondé pour renouveler les mesures restrictives en cause. Ces arguments, ainsi que le suggère le Conseil, seront examinés ci-après dans le cadre de l’examen du quatrième moyen.
124 Pour le reste des arguments pertinents dans le cadre de l’appréciation de ce moyen, il convient de relever qu’ils ont trait, en substance, ainsi que l’a indiqué à juste titre le Conseil, à la concordance entre les motifs de désignation de la requérante et le critère d’inscription, tel qu’il est interprété par la requérante.
125 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que la requérante fait l’objet de nouvelles mesures restrictives adoptées, d’abord, par les actes de mars 2016 et, ensuite, par les actes de mars 2017 sur le fondement du critère d’inscription énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119, tel qu’il a été précisé dans la décision 2015/143, et à l’article 3 du règlement no 208/2014, tel qu’il a été précisé dans le règlement 2015/138 (voir point 11 ci-dessus, ci-après le « critère pertinent »).
126 Ce critère, à la suite de la précision apportée par les actes de janvier 2015, dispose que des mesures restrictives sont adoptées à l’égard des personnes qui ont été « identifiées comme étant responsables » de faits de détournement de fonds publics et d’abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique causant une perte pour les avoirs publics ukrainiens. Sont inclues, à cet égard, les personnes « faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes » pour de tels faits.
127 Ensuite, il y a lieu de constater que le nom de la requérante a été maintenu sur la liste en cause par les actes attaqués au motif qu’elle était une « [p]ersonne faisant l’objet d’une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d’avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d’une charge publique dans le but de se procurer à elle-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens » (voir points 24 et 31 ci-dessus).
128 Le non-respect du critère pertinent, ainsi que l’invoque la requérante, ne peut être identifié. En effet, le motif de sa désignation, élaboré sur le fondement des éléments de preuve dont disposait le Conseil, correspond audit critère.
129 Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette constatation.
130 Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel il serait difficile de comprendre si la requérante fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure pénale, il y a lieu de relever que celui-ci n’est pas pertinent, dans la mesure où ces deux notions sont inclues dans le critère pertinent (voir point 126 ci-dessus). En outre, seuls les motifs des actes de mars 2014 se réfèrent à la notion d’« enquête », les actes subséquents se référant à la notion de « procédure pénale ». En tout état de cause, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 83 ci-dessus, les lettres du BPG indiquent clairement que la requérante fait l’objet d’une enquête préliminaire dans le cadre d’une procédure pénale, enregistrée avec un numéro spécifique dans le registre ukrainien des enquêtes préliminaires, et dans le cadre de laquelle [confidentiel].
131 Par ailleurs, il convient également de relever que l’effet utile d’une décision de gel des fonds serait compromis si l’adoption de mesures restrictives était subordonnée au prononcé de condamnations pénales à l’encontre des personnes suspectées d’avoir détourné des fonds publics, dès lors que celles-ci auraient dans cette attente disposé du temps nécessaire pour transférer leurs avoirs dans des États ne pratiquant aucune forme de coopération avec les autorités de l’État dont elles sont ressortissantes ou résidentes (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 71). Ainsi, dès lors qu’il est établi que la personne en cause fait, comme en l’espèce, l’objet d’investigations, dans le cadre d’une procédure pénale, de la part des autorités judiciaires ukrainiennes, pour des faits de détournement de fonds publics, le stade exact auquel se trouve ladite procédure ne saurait constituer un élément susceptible de justifier son exclusion de la catégorie des personnes visées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 124).
132 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le motif du maintien de son nom sur la liste en cause ne se référerait plus au transfert illégal de fonds publics hors d’Ukraine, il convient d’observer que, bien que cette circonstance ne soit plus mentionnée dans le motif d’inscription, tel que modifié par les actes subséquents, il n’en reste pas moins que la référence au détournement de fonds publics, dans le cas où elle serait fondée, suffit à justifier les mesures restrictives à l’égard de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T‑346/14, EU:T:2016:497, point 163).
133 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel il ressortirait de la lecture du critère pertinent que, pour qu’il puisse être appliqué, la responsabilité dans l’infraction reprochée doit être établie, il suffit de relever que l’indication, pour les personnes visées, d’être « identifiées comme responsables » inclut les personnes faisant l’objet d’une « enquête » dans le cadre d’une procédure pénale, sans que soit posée une condition de l’établissement de la responsabilité dans l’infraction.
134 Au demeurant, dans le cadre de l’interprétation à donner à un critère d’inscription similaire au critère pertinent, à savoir que les personnes visées devaient avoir été « identifiées comme responsables d’un détournement de fonds », le juge de l’Union a souligné qu’une interprétation large de ce critère était nécessaire afin de conserver l’effet utile des actes mis en cause, puisque celui-ci serait compromis si l’adoption de mesures restrictives était subordonnée au prononcé de condamnations pénales à l’encontre des personnes suspectées d’avoir détourné des fonds, dès lors que celles-ci auraient, dans cette attente, disposé du temps nécessaire pour transférer leurs avoirs dans des États ne pratiquant aucune forme de coopération avec les autorités nationales (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, points 71 et 72).
135 S’agissant, plus particulièrement, des mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine, le Tribunal a, suivant une telle approche, rappelé que l’identification d’une personne comme étant responsable d’une infraction n’impliquait pas forcément une condamnation pour une telle infraction (arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T‑340/14, EU:T:2016:496, point 99).
136 Quatrièmement, s’agissant de l’argument tiré de la fluctuation des motifs dans les différents actes adoptés par le Conseil, à supposer qu’il soit pertinent au regard des actes attaqués, il convient de constater, en tout état de cause, que les lettres émanant du BPG sont constantes concernant l’existence de la procédure [confidentiel] ayant trait à une infraction de détournement de fonds et que le contexte factuel de base de cette procédure est resté le même [confidentiel]. Il n’y a que la qualification d’un abus de pouvoir qui a légèrement fluctué au fil du temps [confidentiel], ce qui démontre, contrairement à ce que prétend la requérante, que le Conseil retient des motifs adéquats en ce qui concerne le critère pertinent en fonction des éléments de preuve à sa disposition, qui évoluent au gré de l’enquête préliminaire.
137 À la lumière des considérations qui précèdent, le troisième moyen doit être écarté comme non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de fait et, en substance, d’une erreur d’appréciation
138 La requérante fait valoir que le Conseil ne disposait pas d’une base factuelle suffisamment solide aux fins du maintien de son nom sur la liste en cause. Elle aurait dénoncé, auprès du Conseil, les fausses informations qui lui avaient été communiquées par le BPG la concernant en lui adressant des lettres lui demandant de réexaminer sa situation. Or, le Conseil justifierait le maintien du nom de la requérante sur la liste en cause sur la seule base des lettres du BPG. Pourtant, l’existence d’une réelle responsabilité de la requérante dans les allégations telles que décrites dans ces lettres ne serait pas établie.
139 S’agissant des actes de mars 2016, la requérante fait valoir que les affirmations contenues dans la lettre du BPG du 29 janvier 2016 (voir point 20 ci-dessus), qui fait état de [confidentiel] procédures pénales en cours en Ukraine à son égard [confidentiel], sont « fallacieuses ».
140 Premièrement, la durée légale de la procédure, telle qu’elle est prévue par le code de procédure pénale ukrainien, aurait été dépassée. En effet, [confidentiel], alors que la durée légale de la procédure ne pourrait dépasser, dans les cas très exceptionnels, un an à compter [confidentiel]. La procédure pénale concernant la requérante serait dès lors poursuivie abusivement. Deuxièmement, l’État ukrainien n’aurait subi aucun dommage et aucune infraction à la législation n’aurait été établie, ainsi que l’aurait affirmé l’Inspection des finances d’Ukraine dans une lettre envoyée à la requérante. Troisièmement, s’agissant des services [confidentiel], plusieurs ministères et organes étatiques ukrainiens attesteraient avoir utilisé [confidentiel]. Selon le ministère de la Justice et l’Inspection des finances d’Ukraine, aucune plainte n’aurait été recensée quant à l’existence ou à la qualité desdits services. Quatrièmement, la requérante soutient que la [confidentiel] ne relevait pas de son domaine de compétence en tant qu’ancienne ministre de la Justice, mais de celui des comités [confidentiel].
141 Elle ajoute qu’elle a engagé des procédures devant les autorités nationales à l’encontre du BPG, visant à faire reconnaître, notamment, une falsification de documents, des pressions exercées sur des témoins et des persécutions. Dans ce contexte, elle aurait déjà obtenu l’annulation de la caution qui avait été ordonnée par le tribunal de district de Petschersk.
142 La requérante soutient encore que le Conseil accorde à tort une valeur probante indiscutable aux éléments de preuve que sont les lettres du BPG, dans la mesure où ces éléments émaneraient de l’auteur même des dénonciations fondant l’application des mesures restrictives à son égard. En effet, le Conseil aurait dû exiger du BPG qu’il justifie les informations qu’il lui a fournies. D’ailleurs, la requérante estime que l’inscription de son nom sur la liste en cause résulte d’une « vengeance politique ». À cet égard, les faits qui lui sont reprochés, ayant eu lieu entre l’été et l’automne 2013, seraient parfaitement antérieurs et sans aucun lien avec les événements dits de la place de l’Indépendance à Kiev, en février 2014, ayant déclenché l’adoption des mesures restrictives en cause.
143 Ainsi qu’il a été rappelé au point 37 ci-dessus, la requérante a déposé de nouvelles preuves afin de compléter son argumentation. Il s’agit, premièrement, d’un arrêt en date du 5 octobre 2016, rendu par la Cour d’appel de Kiev, enjoignant au BPG d’adresser au Conseil un démenti concernant les informations transmises dans une lettre du 10 octobre 2014 et ayant motivé l’inscription de la requérante sur la liste en cause, deuxièmement, des auditions de deux personnes ayant fait l’objet d’actes de procédure par le juge d’instruction dans le cadre de la procédure [confidentiel], ainsi qu’une dénonciation d’infraction, prétendument commise par ledit juge d’instruction, présentée au BPG par une de ces personnes et, troisièmement, quatre lettres, l’une émanant du comité d’intégration européenne de la Rada suprême d’Ukraine (Parlement d’Ukraine), adressée à l’avocat ukrainien de la requérante, et les trois autres émanant du ministère de la Justice ukrainien, dont deux étaient également adressées à l’avocat ukrainien de la requérante et une au BPG, visant à compléter l’argument de la requérante selon lequel il existerait une appréciation, par les organes les ayant utilisées [confidentiel].
144 S’agissant des actes de mars 2017, dans le mémoire en adaptation, la requérante met enfin en exergue le contenu d’une ordonnance rendue par le tribunal de Petschersk en date du 23 janvier 2017, qui démontrerait, d’une part, que le BPG était tout à fait en mesure de produire des éléments de preuve quant à l’implication de la requérante dans les prétendues procédures pénales la concernant et, d’autre part, qu’aucune enquête préliminaire n’était menée en mars 2014, que la requérante ne figurait pas sur la liste des personnes recherchées par Interpol et que, à ce moment-là, elle ne faisait pas l’objet d’instructions dans le cadre desquelles elle aurait été mise en examen. Le tribunal de Petschersk aurait ainsi conclu que « l’information diffusée par le [BPG] [était] fausse et dévalorisante, puisqu’elle [créait] une image de [la requérante] comme d’une personne impliquée dans la commission d’une infraction pénale ».
145 En outre, la requérante reproche au Conseil de ne pas avoir pris en compte les éléments qu’elle aurait porté à son attention visant à démontrer l’incohérence et l’inexactitude des déclarations du BPG. En particulier, dans la lettre du 27 janvier 2017, en premier lieu, le BPG aurait omis d’indiquer que le Trésor public ukrainien avait effectué en 2013 un contrôle [confidentiel] sans relever de transfert illégal de fonds publics. En deuxième lieu, le BPG aurait mentionné une enquête concernant un transfert de fonds publics [confidentiel]. En troisième lieu, il aurait indiqué qu’une procédure viserait « à vérifier » l’implication de la requérante quant [confidentiel], alors que la requérante n’aurait été entendue que comme témoin à ce sujet et n’aurait pas été mise en cause dans cette procédure.
146 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
147 À titre liminaire, il y a lieu d’observer que, par les arguments soulevés dans le cadre du quatrième moyen, la requérante ne se borne pas à contester les motifs retenus à son égard, car ils seraient viciés par une erreur de fait, mais fait également valoir que le Conseil a commis une erreur d’appréciation lorsqu’il a considéré les éléments dont il disposait comme suffisants aux fins de sa désignation.
148 Cela résulte, en particulier, des arguments par lesquels la requérante conteste, en substance, la valeur probante du contenu des lettres du BPG et des informations fournies par celui-ci. En particulier, elle conteste, dans la réplique et dans le mémoire en adaptation, que les faits décrits dans ces lettres soient corrects, mais également qu’ils constituent une « base factuelle suffisamment solide » pour l’adoption des actes attaqués, notamment au regard des éléments à décharge qu’elle a fournis au Conseil.
149 À cet égard, il convient de rappeler que, si le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux critères généraux à prendre en considération en vue de l’adoption de mesures restrictives, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur une liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou à tout le moins l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour étayer cette même décision, sont étayés de façon suffisamment précise et concrète (voir arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T‑340/14, EU:T:2016:496, point 36 et jurisprudence citée).
150 Le contrôle du bien-fondé du maintien du nom de la requérante sur la liste en cause doit être effectué en appréciant si les faits sur lesquels les motifs justifiant cette inscription reposent constituent une preuve suffisante que la requérante répond au critère pertinent. Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 50 et jurisprudence citée).
151 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le quatrième moyen. À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, le Conseil dispose d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne la détermination des critères pour délimiter le cercle des personnes visées par les mesures restrictives, mais non en ce qui concerne la détermination de la question de savoir si une personne satisfait à ces critères, cette dernière détermination impliquant notamment une opération de qualification juridique sur laquelle le juge de l’Union exerce un plein contrôle.
152 En l’espèce, la requérante reproche au Conseil de ne pas avoir établi ou cherché à établir tant le caractère juridiquement pertinent des faits permettant de la qualifier de responsable de détournement de fonds publics que l’exactitude matérielle de ces faits. Ce moyen exige donc du Tribunal qu’il contrôle si l’appréciation du Conseil quant au caractère suffisant des éléments dont il disposait pour maintenir le nom de la requérante sur la liste en cause tant sous l’angle de l’erreur de droit que de l’erreur de fait (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 51).
153 Pour cet examen, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence concernant les décisions de maintenir l’inscription du nom d’une personne sur une liste de personnes visées par des mesures restrictives, lorsque des observations sont formulées par la personne ou l’entité concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 114 et jurisprudence citée ; arrêt du 30 avril 2015, Al-Chihabi/Conseil, T‑593/11, EU:T:2015:249, point 51).
154 Au regard du principe jurisprudentiel exposé au point 150 ci-dessus, s’agissant du contexte dans lequel s’insèrent les éléments de preuve, il convient de constater que, pour apprécier la nature, le mode et l’intensité de la preuve qui peut être exigée du Conseil, il convient de tenir compte de la nature et de la portée spécifique des mesures restrictives ainsi que de leur objectif (voir arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 59 et jurisprudence citée).
155 Or, ainsi qu’il ressort des considérants 1 et 2 de la décision 2014/119, celle-ci s’inscrit dans le cadre plus général d’une politique de l’Union de soutien aux autorités ukrainiennes destinée à favoriser la stabilisation politique de l’Ukraine. Elle répond ainsi aux objectifs de la politique étrangère de sécurité commune (ci-après la « PESC »), qui sont définis, en particulier, à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, en vertu duquel l’Union met en œuvre une coopération internationale en vue de consolider et de soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 60 et jurisprudence citée).
156 C’est dans ce cadre que les mesures restrictives en cause prévoient le gel des fonds et des ressources économiques notamment de personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien. En effet, la facilitation de la récupération de ces fonds permet de renforcer et de soutenir l’État de droit en Ukraine.
157 Il s’ensuit que les mesures restrictives en cause ne visent pas à sanctionner des agissements répréhensibles qui seraient commis par les personnes visées, ni à les dissuader, par la contrainte, de se livrer à de tels agissements. Ces mesures ont pour seul objet de faciliter la constatation par les autorités ukrainiennes des détournements de fonds publics commis et de préserver la possibilité, pour ces autorités, de recouvrer le produit de ces détournements. Elles revêtent donc une nature purement conservatoire (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 62 et jurisprudence citée).
158 Ainsi, les mesures restrictives en cause, qui ont été édictées par le Conseil sur la base des compétences qui lui sont conférées par les articles 21 et 29 TUE, sont dépourvues de connotation pénale. Elles ne sauraient donc être assimilées à une décision de gel d’avoirs d’une autorité judiciaire nationale d’un État membre prise dans le cadre de la procédure pénale applicable et dans le respect des garanties offertes par cette procédure. Par conséquent, les exigences s’imposant au Conseil en matière de preuves sur lesquelles est fondée l’inscription du nom d’une personne sur la liste de celles faisant l’objet de ce gel d’avoirs ne sauraient être strictement identiques à celles qui s’imposent à l’autorité judiciaire nationale dans le cas susvisé (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 64 et jurisprudence citée).
159 Il convient également de rappeler que le Conseil n’est pas tenu d’entreprendre, d’office et de manière systématique, ses propres investigations ni d’opérer des vérifications en vue d’obtenir des précisions supplémentaires, lorsqu’il dispose déjà d’éléments fournis par les autorités d’un pays tiers pour prendre des mesures restrictives à l’égard de personnes qui en sont originaires et qui font l’objet de procédures judiciaires (arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 57).
160 À cet égard, il convient de relever que le BPG est l’une des plus hautes autorités judiciaires en Ukraine. En effet, il agit, dans cet État, en qualité de ministère public dans l’administration de la justice pénale et il mène des enquêtes préliminaires dans le cadre de procédures pénales visant, notamment, le détournement de fonds publics (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T‑346/14, EU:T:2016:497, points 45 et 111).
161 En l’espèce, ce qu’il importe au Conseil de vérifier c’est, d’une part, dans quelle mesure les lettres du BPG et les informations fournies par celui-ci, sur lesquelles il s’est fondé s’agissant des actes attaqués, permettent d’établir que, comme l’indiquent les motifs du maintien du nom de la requérante sur la liste en cause, rappelés au point 127 ci-dessus, celle‑ci fait, notamment, l’objet d’enquêtes ou de procédures pénales de la part des autorités ukrainiennes pour des faits susceptibles de relever du détournement de fonds publics en lien avec un abus de pouvoir en qualité de titulaire d’une charge publique et, d’autre part, que ces enquêtes ou ces procédures permettent de qualifier les agissements de la requérante conformément au critère pertinent. Ce n’est que si ces vérifications n’aboutissaient pas que, au regard du principe jurisprudentiel rappelé au point 153 ci-dessus, il appartiendrait au Conseil d’opérer des vérifications supplémentaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 65 et jurisprudence citée).
162 Par ailleurs, dans le cadre de la coopération régie par les actes attaqués (voir point 155 ci-dessus), il n’appartient pas, en principe, au Conseil d’examiner et d’apprécier lui-même l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels les autorités ukrainiennes se fondent pour conduire des procédures pénales visant une personne pour des faits qualifiables de détournement de fonds publics. En effet, ainsi qu’il a été exposé au point 157 ci-dessus, en adoptant les actes attaqués, le Conseil ne cherche pas à sanctionner lui-même les détournements de fonds publics sur lesquels les autorités ukrainiennes enquêtent, mais à préserver la possibilité pour ces autorités de constater lesdits détournements tout en recouvrant le produit. C’est donc à ces autorités qu’il appartient, dans le cadre desdites procédures, de vérifier les éléments sur lesquels elles se fondent et, le cas échéant, d’en tirer les conséquences en ce qui concerne l’aboutissement de ces procédures. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte du point 157 ci-dessus, les obligations du Conseil dans le cadre des actes en cause ne sauraient être assimilées à celles d’une autorité judiciaire nationale d’un État membre dans le cadre d’une procédure pénale de gel d’avoirs, ouverte notamment dans le cadre de la coopération pénale internationale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 66).
163 Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence dont il ressort qu’il appartient au Conseil non pas de vérifier le bien-fondé des enquêtes dont la personne concernée fait l’objet, mais uniquement de vérifier le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard des documents fournis par les autorités nationales (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 77).
164 Certes, le Conseil ne saurait entériner, en toutes circonstances, les constatations des autorités ukrainiennes figurant dans les documents fournis par ces dernières. Un tel comportement ne serait pas conforme au principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la Charte, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, ni, d’une manière générale, à l’obligation, pour les institutions de l’Union, de respecter les droits fondamentaux dans le cadre de l’application du droit de l’Union, en vertu de l’application combinée de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE et de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 58 et 67 et jurisprudence citée).
165 Toutefois, il appartient au Conseil d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, la nécessité de mener des vérifications supplémentaires et, en particulier, de solliciter des autorités ukrainiennes la communication d’éléments de preuve additionnels si ceux déjà fournis se révèlent insuffisants ou incohérents. En effet, il ne pourrait être exclu que des éléments portés à la connaissance du Conseil, soit par les autorités ukrainiennes elles-mêmes, soit d’une autre manière, conduisent cette institution à douter du caractère suffisant des preuves déjà fournies par ces autorités. Par ailleurs, dans le cadre de la faculté qui doit être conférée aux personnes visées de présenter des observations concernant les motifs que le Conseil envisage de retenir pour maintenir leur nom sur la liste en cause, ces personnes sont susceptibles de présenter de tels éléments, voire des éléments à décharge, qui nécessiteraient que le Conseil conduise des vérifications supplémentaires. En particulier, s’il n’appartient pas au Conseil de se substituer aux autorités judiciaires ukrainiennes dans l’appréciation du bien-fondé des procédures pénales mentionnées par les lettres du BPG, il ne peut être exclu que, au regard notamment des observations de la requérante, cette institution soit tenue de solliciter auprès des autorités ukrainiennes des éclaircissements concernant les éléments sur lesquels ces procédures sont fondées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 68).
166 En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever qu’il est constant que les lettres sur lesquelles le Conseil s’est fondé émanent du BPG et que celles-ci font état de procédures pénales concernant la requérante, pour lesquelles sont précisés, en général, la date d’ouverture, le numéro d’enregistrement et les articles du code pénal ukrainien prétendument enfreints.
167 Les griefs principaux de la requérante ont trait, en substance, au fait que les lettres du BPG, sur lesquelles le Conseil se serait entièrement fondé, ne contiendraient pas d’informations suffisantes ou suffisamment précises. En outre, les réponses fournies par les autorités ukrainiennes aux questions posées par le Conseil à propos de certains éléments invoqués par la requérante ne comporteraient aucune indication de date ou d’auteur, ne seraient étayées d’aucun document et ne permettraient pas de vérifier le bien-fondé et l’existence de faits réels et des poursuites engagées.
168 S’agissant des actes de mars 2016, le Conseil fonde le maintien des mesures restrictives à l’égard de la requérante principalement sur la lettre du 29 janvier 2016 (voir point 20 ci-dessus), qui fait suite à une série de lettres présentes dans le dossier de l’affaire (voir, notamment, la lettre du 30 novembre 2015).
169 Les lettres du BPG font état de l’enquête préliminaire et décrivent les faits que la requérante est soupçonnée d’avoir commis dans le cadre des procédures pénales en cours dont elle fait l’objet, en précisant la date d’ouverture et le numéro d’enregistrement de ces procédures.
170 À cet égard, il y a lieu de relever que [confidentiel] n’est pas pertinente dans la mesure où elle a trait à une infraction qui ne correspond pas au motif du maintien du nom de la requérante sur la liste en cause. Il s’agit de la procédure [confidentiel] dans laquelle la responsabilité de la requérante fait l’objet de vérifications quant à une négligence et un abus de pouvoir, pour avoir [confidentiel]. Tout argument de la requérante visant à contester cette procédure est dès lors considéré comme étant inopérant.
171 En revanche, [confidentiel] relève du critère pertinent. En effet, il ressort notamment de la lettre du BPG du 29 janvier 2016 que la requérante fait l’objet de la procédure [confidentiel] concernant une violation de l’article 191, paragraphe 5, du code pénal ukrainien, qui sanctionne l’infraction de détournement de fonds publics, ainsi que [confidentiel]. La requérante est soupçonnée, en substance, d’avoir organisé, entre l’été et l’automne 2013, lorsqu’elle exerçait les fonctions de ministre de la Justice [confidentiel]. Dans ce cadre, elle est suspectée d’avoir, [confidentiel], détourné des fonds du budget public ukrainien [confidentiel].
172 À cet égard, il y a lieu de constater que la procédure [confidentiel] est qualifiée juridiquement par les autorités ukrainiennes comme correspondant à un détournement des fonds publics, alors que les faits relatifs [confidentiel], correspondent, en substance, à un abus de pouvoir commis par la requérante en lien avec sa qualité de titulaire de charge publique.
173 La lettre en cause précise encore que, [confidentiel]. En outre, il y est indiqué, d’une part, que, [confidentiel] et, d’autre part, que [confidentiel]. Toutes ces informations figuraient, au demeurant, déjà dans la lettre du BPG du 30 novembre 2015.
174 Ces éléments, portés à la connaissance du Conseil préalablement à l’adoption des actes de mars 2016, précisant le numéro de la procédure, la date de son ouverture, les infractions dont la requérante était soupçonnée avec l’indication des articles correspondants du code pénal ukrainien prétendument violés (voir point 172 ci-dessus), les circonstances factuelles pertinentes [confidentiel], permettaient au Conseil de comprendre clairement, d’une part, que la requérante faisait l’objet d’une procédure pénale portant, selon le code pénal ukrainien, sur une infraction de détournement de fonds publics en lien avec un abus de pouvoir dans le cadre de ses fonctions au ministère de la Justice, et, d’autre part, que, dans le cadre de [confidentiel].
175 Bien que le résumé des faits à l’origine de ces violations soit synthétique et qu’il ne décrive pas en détail les mécanismes par lesquels la requérante est soupçonné d’avoir commis un détournement des fonds de l’État ukrainien, il résulte de ces lettres, avec suffisamment de clarté, que les faits reprochés à celle-ci concernent, notamment, [confidentiel]. Or, de tels comportements sont susceptibles d’avoir occasionné des pertes de fonds pour l’État ukrainien et correspondent ainsi à la notion de détournement de fonds publics, visée par le critère pertinent.
176 Il importe également de relever que les mesures restrictives en cause facilitent et complémentent les efforts déployés par les autorités ukrainiennes pour récupérer les fonds publics détournés, ce qui relève de l’objectif de renforcer l’État de droit, ainsi qu’il a été indiqué aux points 156 et 157 ci-dessus.
177 En effet, il résulte, notamment, de la lettre du BPG du 29 janvier 2016 [confidentiel]. Ainsi, le gel des fonds dans toute l’Union, imposé par les mesures restrictives en cause, renforce l’efficacité de l’initiative [confidentiel].
178 Du reste, d’une part, il doit encore être relevé que la poursuite des infractions économiques, tels que le détournement de fonds publics, est un moyen important pour lutter contre la corruption, notamment lorsqu’il est en lien avec un abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique, et que la lutte contre la corruption constitue, dans le contexte de l’action extérieure de l’Union, un principe inscrit dans la notion d’État de droit. D’autre part, il convient d’observer que les infractions reprochées à la requérante s’insèrent dans un contexte plus large où une partie non négligeable de l’ancienne classe dirigeante ukrainienne est soupçonnée d’avoir commis de graves infractions dans la gestion des ressources publiques, menaçant ainsi sérieusement les fondements institutionnels et juridiques du pays et portant notamment atteinte aux principes de légalité, d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif, du contrôle juridictionnel effectif et d’égalité devant la loi (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T‑340/14, EU:T:2016:496, point 117).
179 Il s’ensuit que, dans leur ensemble et compte tenu de la position de la requérante au sein de l’ancienne classe dirigeante ukrainienne, eu égard à son poste à la tête du ministère de la Justice de l’Ukraine au moment de l’infraction dont elle est soupçonnée, les mesures restrictives en cause contribuent, de manière efficace, à faciliter la poursuite des infractions de détournement de fonds publics commis éventuellement à la suite d’un abus de pouvoir, et ce au détriment des institutions ukrainiennes. Ces mesures permettent qu’il soit plus aisé, pour les autorités ukrainiennes, d’obtenir la restitution du fruit de tels détournements. Cela permet de faciliter, dans l’hypothèse où les poursuites judiciaires s’avéreraient fondées, la répression, par des moyens judiciaires, des actes allégués de corruption commis par des membres de l’ancien régime, contribuant ainsi au soutien de l’État de droit dans ce pays (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T‑340/14, EU:T:2016:496, point 118).
180 S’agissant des actes de mars 2017, outre les considérations qui précèdent, qui sont transposables dans le cadre de l’appréciation de la légalité de ces actes, il convient également de relever que, en décidant le maintien du nom de la requérante sur la liste en cause, le Conseil ne s’est pas fondé seulement sur les lettres du BPG des 25 juillet, 3 et 16 novembre 2016, ainsi que sur celle du 27 janvier 2017, mais il a également effectué, à maintes reprises, des vérifications supplémentaires auprès des autorités ukrainiennes visant à vérifier ponctuellement les allégations soulevées par la requérante tant dans les lettres envoyées au Conseil que dans ses écritures.
181 En ce qui concerne ces lettres du BPG, il convient de constater que, outre le fait de confirmer ce qui avait déjà été attesté par les lettres précédentes, elles fournissent d’autres informations qui montrent non seulement que la procédure [confidentiel], visant, notamment, la requérante, était en cours, mais également qu’il y avait eu des évolutions dans l’enquête. Plus particulièrement, premièrement, il ressort de la lettre du BPG du 25 juillet 2016 que, [confidentiel]. Deuxièmement, dans la lettre du BPG du 3 novembre 2016, celui-ci a informé le Conseil [confidentiel], tout en précisant que la requérante faisait néanmoins encore l’objet d’une procédure pénale pour détournement de fonds, ce que le BPG a, à nouveau, confirmé dans sa lettre du 16 novembre 2016, en s’appuyant sur sa lettre de juillet 2016. Troisièmement, la lettre du BPG du 27 janvier 2017, qui résume, notamment, l’évolution de la procédure [confidentiel], fournit des précisions supplémentaires sur l’enquête [confidentiel].
182 Les autorités ukrainiennes ont répondu aux questions du Conseil le 13 juin 2016, ainsi que les 7 et 15 novembre 2016, et il ressort du dossier de l’affaire que le Conseil a tenu compte des éclaircissements fournis par lesdites autorités, ainsi que des décisions des juridictions ukrainiennes invoquées par la requérante, lorsqu’il a décidé de maintenir le nom de celle-ci sur la liste en cause. En effet, en dépit des éléments apportés par la requérante, le Conseil a pu constater que, à la lumière des informations fournies par les autorités ukrainiennes, celle-ci pouvait encore faire l’objet d’une procédure pénale en Ukraine pour détournement de fonds publics. Par ailleurs, à cet égard, il y a lieu de préciser que les documents contenant ces réponses, contrairement à ce que prétend la requérante, indiquent la date ainsi que l’auteur de celles-ci, qui est le BPG.
183 Le Conseil n’a donc pas commis d’erreurs de fait ou d’erreurs manifestes d’appréciation en décidant, par les actes attaqués, de maintenir le nom de la requérante sur la liste en cause sur la base de l’ensemble des informations dont il disposait, qui confirmaient notamment les faits de détournement de fonds publics justifiant l’existence d’une enquête à l’égard de la requérante.
184 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les éléments à décharge produits par la requérante ou par les autres arguments avancés par celle-ci.
185 En premier lieu, la requérante invoque une série d’arguments, notamment dans la réplique et en s’appuyant sur les nouveaux éléments de preuve versés au dossier de l’affaire, afin de contester la véracité des accusations portées par les autorités ukrainiennes à son égard.
186 Premièrement, s’agissant de l’argument tiré de ce que les lettres du BPG n’établiraient pas l’implication individuelle de la requérante dans la commission des infractions qui lui sont imputées, il convient de relever, à l’instar du Conseil, que la circonstance qu’il est reproché à la requérante d’avoir agi avec d’autres personnes ne signifie pas qu’elle n’est pas soupçonnée d’avoir été impliquée personnellement (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2014, Ipatau/Conseil, T‑646/11, non publié, EU:T:2014:800, points 114 et 115).
187 Deuxièmement, s’agissant de l’argument tiré de la durée excessive, et de ce fait abusive, de la procédure pénale concernant la requérante, il convient de constater qu’il ne relève pas de la compétence du Conseil de se prononcer lui-même et de préjuger de la durée d’une enquête en Ukraine, alors même que les lettres du BPG énoncent expressément que la procédure est encore en cours. En outre, ainsi que le fait valoir le Conseil, il convient de relever que le code de procédure pénale ukrainien prévoit que la période maximale puisse être interrompue par des suspensions.En l’espèce, il ressort du dossier de l’affaire [confidentiel], de sorte que la procédure d’enquête visant la requérante n’a pas atteint sa durée maximale.
188 Troisièmement, s’agissant de l’argument tiré de ce qu’aucun préjudice n’aurait été subi par l’État et qu’aucune infraction n’aurait été établie concernant [confidentiel], il y a lieu d’observer que la requérante se fonde sur une lettre de l’Inspection des finances d’Ukraine, du 25 septembre 2014, adressée au BPG, attestant qu’aucune violation de la législation [confidentiel] n’aurait été établie [confidentiel].
189 Il convient cependant de constater que ces arguments sont en contradiction avec les lettres du BPG du 30 novembre 2015 et du 29 janvier 2016 ainsi qu’avec celles du 25 juillet 2016 et du 27 janvier 2017. Or, la lettre de l’Inspection des finances a été adressée en 2014 au BPG, le même qui a décidé, le 28 mai 2015, d’établir [confidentiel] à l’égard de la requérante, selon la lettre du 29 janvier 2016 et les lettres postérieures. Par ailleurs, la lettre de l’Inspection des finances date de presque un an avant [confidentiel] et fait état de constatations sur des documents provenant tous du ministère de la Justice, au sein duquel la requérante est soupçonnée d’avoir opéré [confidentiel]. De plus, à l’instar de ce qu’a relevé le Conseil, ce document ne provient pas d’un organe judiciaire ukrainien. Il ne saurait dès lors remettre en cause les faits exposés dans la lettre du 29 janvier 2016 et confirmés par les autres lettres du BPG postérieures à celle-ci. Cela est, d’ailleurs, encore une fois confirmé, dans la réponse des autorités ukrainiennes du 7 novembre 2016 à une question ponctuelle du Conseil visant [confidentiel] et son incidence au regard des accusations visant la requérante.
190 Quatrièmement, s’agissant de l’argument selon lequel [confidentiel] ne relevait pas des compétences de la requérante, il suffit d’observer que les lettres du BPG énoncent que c’était bien [confidentiel] qui l’a organisé, en précisant que [confidentiel] était sous le contrôle de la requérante, ce qui est cohérent avec le motif du maintien du nom de celle-ci, selon lequel elle fait l’objet d’une procédure pénale pour une infraction étant donné son rôle dans le détournement de fonds en lien avec un abus de pouvoir en sa qualité de titulaire d’une charge publique, à savoir sa qualité de ministre de la Justice à l’époque des faits incriminés.
191 Cinquièmement, la requérante produit un document selon lequel quinze ministères et organes centraux ukrainiens auraient attesté [confidentiel]. Ce document serait complété par des attestations – l’une du comité d’intégration européenne du Parlement ukrainien et les autres du ministère de la Justice ukrainien – produites dans le cadre de la nouvelle offre de preuve.
192 Or, s’agissant de la demande en annulation des actes de mars 2016, il convient de relever que, au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, à titre exceptionnel, les parties peuvent encore faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié. À cet égard, il doit être observé, d’une part, que la requérante cite des extraits des attestations susmentionnées dans la note d’information figurant en annexe à la réplique et, d’autre part, qu’il ressort de ces attestations qu’elles ont été envoyées en mai 2015 au représentant de la requérante, à savoir bien avant l’échange des écritures devant le Tribunal. Il s’ensuit que les conditions prévues à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure ne sont pas réunies en l’espèce. Par ailleurs, à supposer que ces attestations soient recevables, il ne ressort pas du dossier de l’affaire que celles-ci aient été portées à la connaissance du Conseil avant l’adoption des actes de mars 2016. D’ailleurs, il en est de même pour ce qui est de la note d’information figurant en annexe à la réplique. Ces éléments de preuve ne sont donc pas pertinents en ce qui concerne lesdits actes, dès lors que la légalité d’une décision de gel d’avoirs doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont le Conseil pouvait disposer au moment où il l’a arrêtée (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Trabelsi e.a./Conseil, T‑187/11, EU:T:2013:273, point 115).
193 Au demeurant et en tout état de cause, il convient de relever que ces documents ont une force probante limitée, dès lors qu’il s’agit d’une note d’information consistant en une liste de plusieurs extraits, peu détaillés, de documents provenant d’autorités publiques. Or, une telle note d’information avait été, ainsi qu’il ressort du libellé de l’annexe, effectuée sur commande du ministère de la Justice. En outre, la requérante n’a produit que des attestations provenant de deux organes centraux sur les quinze cités dans la liste en cause, dont l’un est le ministère de la Justice lui-même, son attestation se bornant à affirmer que ledit ministère n’aurait reçu aucune plainte [confidentiel].
194 Sixièmement, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce qu’elle aurait obtenu l’annulation, par une décision judiciaire, de la mesure préventive de caution adoptée à son égard, il convient de relever, tout d’abord, que rien n’indique qu’elle a porté cette information à la connaissance du Conseil avant l’adoption des actes de mars 2016. Cette décision est donc dénuée de pertinence en ce qui concerne la légalité de ceux-ci (voir la jurisprudence mentionnée au point 192 ci‑dessus). En tout état de cause, il résulte des informations fournies au Conseil par les autorités ukrainiennes en date du 7 novembre 2016 que, [confidentiel]. En outre, [confidentiel] la décision du tribunal de district de Solomianskyi (Kiev), du 28 décembre 2015, sur laquelle se fonde la requérante, qui a rejeté, notamment, une demande du parquet concernant l’extension d’obligations additionnelles à imposer à celle‑ci, n’a pas d’incidence sur l’imposition de la caution.
195 Septièmement, il convient également de relever que la requérante conteste le fait que le Conseil ait pris en compte ce qu’elle a dénoncé comme étant de fausses informations afin de maintenir son nom sur la liste en cause, le Conseil ayant accordé un caractère indiscutable aux lettres du BPG. De plus, selon requérante, sa désignation est le résultat d’une « vengeance politique ».
196 En premier lieu, il a déjà été jugé que les lettres du BPG pouvaient constituer une preuve suffisante du fait que, à la date de l’adoption des actes attaqués, le critère pertinent était rempli et le motif d’inscription étayé, lorsque ces lettres permettaient de déduire, de façon concrète et circonstanciée, qu’il existait une procédure menée contre la personne visée en Ukraine pour des faits de détournement de fonds publics ou d’abus de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T‑340/14, EU:T:2016:496, point 114). Tel est le cas en l’espèce. L’argument selon lequel le Conseil accorderait trop d’importance aux lettres du BPG doit dès lors être rejeté.
197 Par ailleurs, il convient d’ajouter que la requérante ne conteste pas l’authenticité de ces lettres, mais tout simplement le fait qu’elles contiendraient des informations erronées. À cet égard, il importe de relever que de telles allégations doivent être soumises aux autorités judiciaires ukrainiennes. En effet, il n’appartient pas au Conseil de se substituer à celles-ci dans l’appréciation du bien-fondé des procédures pénales mentionnées dans les lettres du BPG. Il appartient au Conseil non pas de vérifier le bien-fondé des enquêtes dont la personne concernée fait l’objet, mais uniquement de vérifier le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard de ces enquêtes (voir point 163 ci-dessus).
198 En ce que la requérante soutient, précisément, qu’elle a engagé un certain nombre de procédures devant les autorités ukrainiennes, visant à dénoncer les fausses informations susmentionnées, il convient de renouveler la considération selon laquelle le Conseil ne peut se substituer à l’appréciation effectuée par les juges nationaux et ne peut donc pas préjuger de l’issue de ces procédures en Ukraine. En outre, il y a lieu de relever que la requérante en a été informée, par lettre du 7 mars 2016, par laquelle le Conseil a réfuté ces arguments précisément pour cette raison. Au regard de la jurisprudence citée aux points 154, 157 et 158 ci-dessus, il convient également de prendre en compte le contexte dans lequel s’insèrent ces mesures ainsi que leur nature purement conservatoire. Il s’ensuit que ne peuvent être imposées au Conseil les mêmes exigences, en matière de preuves, que celles qui s’imposent aux autorités nationales concernant la procédure dont fait l’objet la requérante.
199 D’ailleurs, selon la jurisprudence citée au point 161 ci-dessus, ce n’est que s’il était impossible au Conseil de constater l’existence d’une procédure pénale en cours concernant un détournement de fonds en lien avec un abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique, conformément au critère pertinent, au vu des éventuels éléments à décharge produits, qu’il lui incomberait d’entreprendre des vérifications supplémentaires. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.
200 À cet égard, il ressort du dossier de l’affaire que, dans les nombreux courriers adressés au Conseil préalablement à l’adoption des actes attaqués, la requérante s’est bornée, en substance, à réfuter les informations sur lesquelles se fonde la procédure [confidentiel].
201 Or, d’une part, il y a lieu de constater que les allégations de la requérante sont en contradiction avec les informations fournies dans les lettres du BPG. D’autre part, à l’exception des arguments concernant les erreurs factuelles déjà examinées ci-dessus, la requérante n’apporte pas d’éléments de preuve concrets qui auraient entraîné, pour le Conseil, une obligation de vérifier les informations déjà portées à sa connaissance. La requérante ne le détaille pas non plus dans ses écritures.
202 En second lieu, concernant les allégations ayant trait à une prétendue « vengeance politique » à l’égard de la requérante, il y a lieu de relever, d’une part, qu’elles ne sont pas étayées et, d’autre part, que l’Ukraine est un État membre du Conseil de l’Europe depuis 1995, qui a ratifié la CEDH, et que le nouveau régime de ce pays a été reconnu comme étant légitime par l’Union ainsi que par la communauté internationale. Le Conseil n’a donc pas commis d’erreur en se fondant sur des éléments de preuve qui lui étaient fournis par une haute autorité judiciaire de ce pays quant à l’existence d’une procédure pénale relative à des allégations de détournement de fonds ou d’avoirs publics à l’égard de la requérante, sans mettre en cause la légalité et la légitimité du régime et du système judiciaire ukrainiens. Par ailleurs, le simple constat que la requérante a eu gain de cause dans certaines actions civiles entamées contre le BPG suffit à démontrer qu’il n’y a pas une volonté de « vengeance politique » à son égard mis en œuvre par le nouveau régime ukrainien.
203 Huitièmement, s’agissant de l’argument de la requérante, contenu dans la lettre du 27 novembre 2015, tiré de la mise en examen de M. S., ancien procureur général adjoint d’Ukraine, il convient de relever que le Conseil l’a rejeté sur le fond, et ce à juste titre, dans la lettre du 7 mars 2016 (voir point 109 ci-dessus). À cet égard, il peut être constaté que [confidentiel] qu’une décision du juge d’instruction du tribunal de district de Petschersk, rendue le 20 août 2015, avait imposé au BPG d’entrer, dans le registre ukrainien des enquêtes préliminaires, une déclaration de l’avocat de la requérante selon laquelle l’ancien procureur général adjoint aurait commis, en substance, un abus d’autorité et un abus de fonctions. Ladite déclaration indique que c’est précisément M. S. qui a signé l’avis de suspicion du 28 mai 2015 concernant la requérante, tout en sachant qu’il contenait de fausses informations sur le caractère suffisant des preuves de la culpabilité de celle-ci et que, le même jour, une lettre du BPG a été envoyée au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, de sorte que les mesures restrictives à l’égard de la requérante ont été prorogées par le Conseil. Il convient néanmoins de relever que ladite lettre [confidentiel]. Selon la lettre [confidentiel], la décision de clore la procédure à l’égard de M. S. est juste et légale, dans la mesure où ce dernier a agi en conformité avec les règles du code pénal ukrainien et dans les limites de sa compétence.
204 En outre, il convient de relever que le Conseil, face à ces éléments, a dûment posé une question aux autorités ukrainiennes à ce sujet, préalablement à l’adoption des actes de mars 2016, afin d’obtenir des éclaircissements. Dans les informations fournies par lesdites autorités au Conseil en date du 18 janvier 2016, [confidentiel]. Ainsi, le Conseil a opéré des vérifications supplémentaires afin de s’assurer du bien-fondé de la prorogation des mesures.
205 Neuvièmement, s’agissant des déclarations de certaines personnes impliquées dans la procédure [confidentiel], produites dans le cadre de la nouvelle offre de preuve et visant à étayer l’argumentation de la requérante selon laquelle les informations du BPG la concernant étaient fallacieuses, il importe de relever, tout d’abord, que, indépendamment de leur recevabilité au titre du règlement de procédure et de leur force probante, ces déclarations ne sont pas pertinentes, s’agissant des actes de mars 2016, dès lors qu’elles sont postérieures à l’adoption desdits actes (voir la jurisprudence mentionnée au point 192 ci-dessus). En tout état de cause, dès lors que de tels éléments concernent le bien-fondé de la procédure pénale en cause, ils relèvent de l’appréciation des autorités judiciaires ukrainiennes et ne sauraient donc être examinés par le Conseil auquel, ainsi qu’il a été rappelé au point 163 ci-dessus, il appartient uniquement de vérifier le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard des documents fournis par les autorités nationales.
206 Dixièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les infractions reprochées ne seraient pas liées à la répression violente intervenue sur la place de l’Indépendance à Kiev, il convient de relever, au regard des considérations développées, notamment, aux points 155 et 156 ci-dessus, que les mesures de gel d’avoirs, nonobstant le fait qu’elles aient été prises dans un contexte politique ayant été marqué par lesdits événements, ont pour but de soutenir et de renforcer l’État de droit en Ukraine. Or, la poursuite des infractions économiques, tels que le détournement de fonds publics, est un moyen important pour lutter contre la corruption et la lutte contre la corruption constitue, dans le contexte de l’action extérieure de l’Union, un principe inscrit dans la notion d’État de droit (voir point 178 ci‑dessus). Dès lors, le fait que la requérante fasse l’objet d’une procédure pénale concernant un détournement de fonds publics suffit à justifier les mesures à son égard.
207 De plus, eu égard à la large marge d’appréciation dont bénéficie le Conseil pour la définition du critère pertinent (voir points 149 et 150 ci‑dessus), en principe, la requérante ne saurait remettre en cause le choix politique du Conseil d’apporter son soutien au nouveau régime ukrainien (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 25 avril 2013, Gbagbo/Conseil, T‑119/11, non publié, EU:T:2013:216, point 75, et du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T‑346/14, EU:T:2016:497, point 115). Dans de telles circonstances, ne saurait être considéré comme erroné le choix politique du Conseil de soutenir le nouveau régime ukrainien en adoptant des mesures restrictives qui s’appliquent, notamment, à des membres du régime antérieur faisant l’objet de procédures pénales pour détournement de fonds publics, les événements de la place de l’Indépendance à Kiev ayant précisément entériné le changement de régime.
208 Onzièmement, s’agissant des arguments de la requérante faisant expressément grief à la lettre du BPG du 27 janvier 2017 (voir point 145 ci‑dessus), il convient de constater, d’une part, qu’ils visent à contester le bien‑fondé de l’enquête menée par le BPG et non pas l’existence de la procédure dans le cadre de laquelle elle est menée et, d’autre part, qu’ils sont inopérants dans la mesure où ils visent une procédure, la procédure [confidentiel], qui n’est pas pertinente aux fins de l’adoption des actes attaqués.
209 Enfin, douzièmement, s’agissant de l’ordonnance du tribunal de Petschersk du 23 janvier 2017, invoquée par la requérante dans son mémoire en adaptation, il ressort du dossier de l’affaire que, ainsi que le fait valoir le Conseil, cette décision ne lui a pas été communiquée par la requérante avant l’adoption des actes de mars 2017. En tout état de cause, ladite ordonnance n’était pas susceptible de remettre en cause l’information concernant le fait que la requérante faisait encore l’objet d’une procédure pénale pour détournement de fonds publics. Par ailleurs, il y a lieu de relever, à l’instar du Conseil, que cette ordonnance n’affecte pas les actes de mars 2016 ni ceux de mars 2017, dès lors qu’elle se réfère à des documents antérieurs à l’adoption desdits actes. En outre, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, dans les passages de ladite ordonnance qui portent sur des éléments de preuves concrets, la conclusion que la requérante n’avait pas été mise en examen « à ce jour » était liée à des dates spécifiques, à savoir le 3 mars 2014, le 15 avril 2014 et le 28 mai 2015. Par conséquent, cette ordonnance ne saurait être interprétée comme ayant conclu que la requérante n’avait pas été mise en examen le jour auquel elle a été rendue.
210 Au regard des observations qui précèdent, il y a lieu de considérer que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il ne saurait être relevé d’erreurs ni de fait ni d’appréciation de la part du Conseil lorsqu’il a adopté les actes attaqués, en ce qui concerne la requérante.
211 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le quatrième moyen dans son ensemble.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une atteinte manifeste au droit de propriété
212 La requérante fait valoir que les mesures restrictives prises à son égard par les actes attaqués constituent une restriction manifestement disproportionnée de son droit de propriété. En effet, elles ne seraient utiles ni pour la constatation des prétendues infractions de détournement de fonds, ni pour la restitution des fonds prétendument détournés aux autorités ukrainiennes.En outre, elle fait valoir que les motifs retenus à son égard ne sauraient être regardés comme ayant été prévus par la loi, ainsi que l’exigerait l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, ou par les actes attaqués, dans la mesure où la requérante n’aurait pas été identifiée comme étant responsable ni d’un détournement de fonds publics ni d’un abus de pouvoir, mais tout au plus comme faisant l’objet d’une procédure pénale dont les faits seraient imprécis, incompréhensibles et changeants.
213 Dans la réplique, elle ajoute qu’est d’autant plus disproportionné le fait d’avoir été inscrite sur la liste en cause en raison d’un prétendu détournement [confidentiel], avec le caractère mondialement infamant que cela comporte, car cette somme concerne, en réalité, plusieurs personnes.
214 Enfin, dans le mémoire en adaptation, la requérante fait valoir, premièrement, que les déclarations des autorités ukrainiennes sur lesquelles s’appuie le Conseil sont incompatibles avec le principe de l’État de droit et donc avec les objectifs poursuivis par la PESC et, deuxièmement, que, au vu des faits qui lui sont reprochés, sa désignation est contraire auxdits objectifs. À cet égard, elle souligne que l’abus de qualité invoqué représente un problème interne à l’État ukrainien et que son implication dans un véritable transfert de fonds publics n’est pas explicitée par le BPG. Par ailleurs, aucun risque de transfert des fonds hors d’Ukraine ne serait mentionné. Il ne serait pas non plus établi que le renouvellement de l’application des mesures restrictives en cause à l’égard de la requérante appuierait les nouvelles autorités ukrainiennes dans une démarche de stabilisation économique du pays. Au contraire, l’application de ces mesures constituerait une ingérence dans le fonctionnement propre à l’État ukrainien ainsi qu’une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la requérante.
215 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
216 Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte :
« Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général. »
217 Selon l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, d’une part, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel de ces droits et de ces libertés et, d’autre part, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.
218 Il résulte de la jurisprudence qu’une mesure de gel des fonds comporte incontestablement une restriction à l’usage du droit de propriété (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 358).
219 En l’espèce, le droit de propriété de la requérante est restreint, dès lors qu’elle ne peut pas, notamment, disposer de ses fonds situés sur le territoire de l’Union, sauf en vertu d’autorisations particulières, et qu’aucun fonds ni aucune ressource économique ne peut être mis, directement ou indirectement, à sa disposition.
220 Toutefois, le droit de propriété, tel qu’il est protégé par l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, ne constitue pas une prérogative absolue et peut, en conséquence, faire l’objet de limitations, dans les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 195 et jurisprudence citée).
221 Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une limitation à l’exercice du droit de propriété doit répondre à une triple condition.
222 Premièrement, la limitation doit être « prévue par la loi ». En d’autres termes, la mesure doit avoir une base légale. Deuxièmement, elle doit viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Au nombre de ces objectifs figurent ceux poursuivis dans le cadre de la PESC et visés à l’article 21, paragraphe 2, TUE. Troisièmement, la limitation ne doit pas être excessive. D’une part, elle doit être nécessaire et proportionnelle au but recherché. D’autre part, le « contenu essentiel », c’est-à-dire la substance du droit ou de la liberté en cause, ne doit pas être atteint (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, points 197 à 200 et jurisprudence citée).
223 En ce qui concerne la première condition, il convient d’observer que, contrairement à ce que prétend la requérante, la limitation est « prévue par la loi », puisque le maintien de son nom sur la liste en cause correspond au critère pertinent, que les actes attaqués n’ont pas modifié et qui renvoie notamment à l’existence d’une enquête ouverte à l’encontre de la personne visée pour des faits de détournement de fonds publics.
224 S’agissant de la deuxième condition, il convient de constater que, ainsi que cela résulte de l’examen du premier moyen, les actes attaqués sont conformes à l’objectif, visé à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, de « consolider et de soutenir l’État de droit ». Ce faisant, ces actes s’inscrivent dans le cadre d’une politique de soutien aux autorités ukrainiennes, destinée à favoriser la stabilisation tant politique qu’économique de l’Ukraine et, plus particulièrement, à aider les autorités de ce pays dans leur lutte contre le détournement de fonds publics.
225 S’agissant de la troisième condition, il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T‑346/14, EU:T:2016:497, point 164 et jurisprudence citée).
226 Or, selon la jurisprudence, les inconvénients générés par les mesures restrictives ne sont pas démesurés par rapport aux objectifs poursuivis, compte tenu, d’une part, du fait que ces mesures présentent, par nature, un caractère temporaire et réversible et ne portent, dès lors, pas atteinte au « contenu essentiel » du droit de propriété, et, d’autre part, qu’il peut y être dérogé afin de couvrir les besoins fondamentaux, les frais de justice ou bien encore les dépenses extraordinaires des personnes visées (voir arrêt du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T‑346/14, EU:T:2016:497, point 169 et jurisprudence citée).
227 Par ailleurs, les mesures restrictives en cause contribuent de manière efficace à faciliter la constatation de détournements de fonds publics en Ukraine, en plus d’en faciliter la restitution, et il ne ressort pas du dossier de l’affaire qu’il existerait d’autres mesures moins contraignantes pour atteindre les objectifs visés.
228 À cet égard, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel un gel des fonds ne se justifierait pas au-delà de la valeur des biens prétendument détournés telle qu’elle résulte des informations dont disposait ou aurait dû disposer le Conseil, il convient de relever que, d’une part, les montants mentionnés dans les lettres du BPG ne donnent qu’une indication de la valeur des avoirs qui auraient été détournés et, d’autre part, toute tentative visant à délimiter le montant des fonds gelés serait extrêmement difficile, sinon impossible, à mettre en œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T‑346/14, EU:T:2016:497, point 168). Par ailleurs, bien que le détournement de fonds publics reproché à la requérante ait été réalisé, [confidentiel] et que, de ce fait, la requérante ne se serait appropriée que d’une partie du montant prétendument détourné, il n’en reste pas moins qu’il n’incombe pas au Conseil – qui, au demeurant, ne serait pas à même de le faire – d’établir le degré d’implication de chaque personne concernée par l’enquête dans les agissements visés par le critère pertinent, une telle appréciation étant du ressort exclusif des autorités judiciaires ukrainiennes.
229 En outre, s’agissant de l’argument selon lequel l’inscription du nom de la requérante sur la liste en cause aurait un « caractère mondialement infamant » et serait disproportionnée, force est de constater qu’il n’est pas étayé. En tout état de cause, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le droit à la protection de sa réputation ne constitue pas une prérogative absolue et son exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union. Ainsi, l’importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour la réputation des personnes ou des entités concernées (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 167 et 168 et jurisprudence citée).
230 En l’espèce, il a été établi, dans le cadre de l’examen du quatrième moyen, que la requérante faisait l’objet d’une procédure pénale pour des infractions de détournement de fonds et que sa situation correspondait au critère pertinent, tel qu’il a été interprété dans le cadre de l’examen du troisième moyen.
231 En outre, les motifs de la désignation de la requérante ne mentionnent pas les circonstances concrètes des faits qui font l’objet de ladite procédure, mais se bornent à mentionner la qualification pénale de ces faits retenue par les autorités ukrainiennes, et il importe de relever, à cet égard, que les lettres du BPG qui précisent ces faits demeurent confidentielles. En outre, le Conseil a pris soin, dans ces motifs, de préciser qu’une procédure pénale était ouverte à l’encontre de la requérante, de sorte qu’il résultait clairement de ces motifs que la culpabilité de la requérante n’avait pas encore été formellement établie.
232 En tout état de cause, à supposer que le maintien de ces mesures à l’égard de la requérante soit de nature à affecter sa réputation, force est de constater que de tels effets n’apparaissent pas comme étant démesurés par rapport aux objectifs poursuivis (voir points 224 à 228 ci-dessus).
233 Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le motif du maintien de son nom sur la liste en cause ne se référerait plus au transfert illégal de fonds publics hors d’Ukraine, il convient d’observer que, bien que cette circonstance ne soit plus mentionnée dans le motif d’inscription, tel que modifié par les actes subséquents, il n’en reste pas moins que la référence au détournement de fonds publics, dans le cas où elle est fondée, suffit à justifier les mesures restrictives à l’égard de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T‑346/14, EU:T:2016:497, point 163).
234 Dès lors, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les mesures restrictives frappant concrètement la requérante constituent des restrictions justifiées aux droits fondamentaux invoqués, qui respectent le principe de proportionnalité et, partant, d’écarter le cinquième moyen comme non fondé.
235 Le recours doit ainsi être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande, formulée à titre subsidiaire par le Conseil, de maintenir les effets de la décision 2016/318 et ceux de la décision 2017/381.
Sur les dépens
236 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Olena Lukash est condamnée aux dépens.
Berardis | Spielmann | Csehi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juin 2018.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Faits postérieurs à l’introduction du présent recours
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur la recevabilité
Sur le fond
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective de la requérante
Sur le troisième moyen, tiré du non-respect du critère posé à l’article 1 er de la décision 2014/119 et au considérant 4 du règlement no 208/2014
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de fait et, en substance, d’une erreur d’appréciation
Sur le cinquième moyen, tiré d’une atteinte manifeste au droit de propriété
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
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