ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
20 septembre 2016 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye – Gel des fonds – Liste des personnes faisant l’objet de restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union européenne – Fonctions d’ancien chef de cabinet de Mouammar Qadhafi – Choix de la base juridique – Obligation de motivation – Droits de la défense – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Liberté d’aller et venir – Droit de propriété – Obligation de justifier le bien-fondé de la mesure »
Dans l’affaire T‑485/15,
Bashir Saleh Bashir Alsharghawi, demeurant à Johannesbourg (Afrique du Sud), représenté par Me É. Moutet, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Vitro et V. Piessevaux, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle, premièrement, de la décision 2015/1333/PESC du Conseil, du 31 juillet 2015, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO 2015, L 206, p. 34), et, deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) 2015/1323 du Conseil, du 31 juillet 2015, mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2015, L 206, p. 4),
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, E. Bieliūnas et I. S. Forrester (rapporteur), juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 5 avril 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Bashir Saleh Bashir Alsharghawi, est un ressortissant de nationalité libyenne. Il indique avoir occupé les fonctions de directeur de cabinet du guide de la révolution de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, devenue depuis l’État de Libye.
2 Le 26 février 2011, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1970 (2011), qui instaure des mesures restrictives à l’encontre de la Libye ainsi que de personnes et d’entités ayant participé à la commission de violations graves des droits de l’homme dans cet État.
3 Les 28 février et 2 mars 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté, respectivement, la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2011, L 58, p. 53) et le règlement (UE) n° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2011, L 58, p. 1).
4 L’article 5, paragraphe 1, de la décision 2011/137 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire, d’une part, des personnes visées par la résolution 1970 (2011) ou désignées conformément à celle-ci, dont la liste figure à l’annexe I de cette décision et, d’autre part, des personnes non visées par l’annexe I, qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière les violations graves des droits de l’homme contre des personnes se trouvant en Libye, ou qui en sont complices, y compris en planifiant, en commandant, en ordonnant ou en conduisant des attaques, en violation du droit international, y compris des bombardements aériens, contre des populations ou des installations civiles, ou en étant complices, ou qui agissent au nom ou sur les instructions de ces personnes, dont la liste figure à l’annexe II de ladite décision.
5 L’article 6, paragraphe 1, de la décision 2011/137 et l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 204/2011 disposent que les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de ces deux catégories de personnes, dont la liste figure, respectivement, aux annexes III et IV de cette décision et aux annexes II et III de ce règlement, sont gelés.
6 Le Conseil a inscrit le nom du requérant sur les listes figurant aux annexes II et IV de la décision 2011/137 et à l’annexe III du règlement n° 204/2011, avec l’indication des motifs suivants :
« Saleh, Bachir. Date de naissance : 1946. Lieu de naissance : Traghen. Chef de cabinet du Guide de la Révolution. Association étroite avec le régime. »
7 Le Conseil a, ensuite, modifié à plusieurs reprises la décision 2011/137 et le règlement n° 204/2011 ainsi que leurs annexes, le nom du requérant demeurant toutefois inscrit dans lesdites annexes.
8 Le 27 mars 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2213 (2015) qui apporte notamment certaines modifications aux critères d’inscription sur les listes.
9 Le 26 mai 2015, le Conseil a adopté la décision 2015/818/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2015, L 129, p. 13) et le règlement (UE) 2015/813 modifiant le règlement n° 204/2011 (JO 2015, L 129, p. 1) dans le but notamment d’étendre les critères de désignation énoncés par la décision 2011/137 et le règlement n° 204/2011.
10 Par la suite, le Conseil a procédé à un réexamen complet des listes de noms de personnes et d’entités figurant aux annexes II et IV de la décision 2011/137 et à l’annexe III du règlement n° 204/2011.
11 Ce réexamen s’est clôturé par l’adoption, le 31 juillet 2015, de la décision 2015/1333/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137 (JO 2015, L 206, p. 34) et du règlement d’exécution (UE) 2015/1323 mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 204/2011 (JO 2015, L 206, p. 4).
12 L’article 8, paragraphe 2, de la décision 2015/1333 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire, des personnes, dont le nom figure à l’annexe II de cette décision, qui sont identifiées comme ayant participé aux politiques répressives de l’ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou ayant été autrefois associées d’une autre manière à ce régime, et qui continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays.
13 L’article 9, paragraphe 2, de la décision 2015/1333 et l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 204/2011 disposent que les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes dont la liste figure, respectivement, à l’annexe IV de cette décision et à l’annexe III de ce règlement, remplacée par l’annexe du règlement 2015/1323, sont gelés.
14 Le Conseil a maintenu les mesures restrictives appliquées au requérant en inscrivant son nom sur les listes figurant aux annexes II et IV de la décision 2015/1333 et à l’annexe III du règlement 2015/1323, avec l’indication des motifs suivants :
« ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir. Date de naissance : 1946. Lieu de naissance : Traghen. Chef de cabinet de Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l’ancien régime de Mouammar Qadhafi. »
Conclusions des parties
15 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision 2015/1333, en ce que celle-ci le vise ;
– annuler le règlement 2015/1323, en ce que celui-ci le vise ;
– condamner le Conseil aux dépens.
16 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
17 À l’appui du recours, le requérant invoque, en substance, cinq moyens, tirés :
– le premier, de l’incompétence du Conseil pour inscrire son nom sur la liste des personnes soumises à des mesures restrictives ;
– le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation ;
– le troisième, de la violation des droits de la défense et de la présomption d’innocence ;
– le quatrième, de la violation des droits fondamentaux, en particulier du droit de propriété et du droit à la liberté d’aller et venir ;
– le cinquième, du caractère non fondé de la décision 2015/1333 et du règlement 2015/1323 (ci-après les « actes attaqués »).
Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence du Conseil pour inscrire le nom du requérant sur la liste des personnes soumises à des mesures restrictives
18 Le requérant soutient que le Conseil n’était pas compétent pour adopter les actes attaqués, en ce qu’ils le visent. À cet égard, il fait valoir, en substance, que lesdits actes ont pour fondement juridique des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies au sein desquelles son nom n’est pas mentionné. En outre, de telles résolutions ne permettraient pas au Conseil d’adopter des mesures de gel des fonds allant au-delà des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité des Nations unies. Il en déduit que le Conseil n’était pas compétent pour adopter des mesures restrictives à son égard sur le fondement de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
19 Le Conseil conteste le bien-fondé des arguments du requérant en rappelant que les actes attaqués sont fondés non pas sur des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies mais, respectivement, sur l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE.
20 À cet égard, il convient de relever que, si elles peuvent être certes prises en considération pour l’interprétation des actes attaqués, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ne peuvent en constituer la base juridique (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 108). Par ailleurs, et en tout état de cause, il y a lieu de relever que rien dans l’article 29 TUE et dans l’article 215 TFUE ne permet de considérer que la compétence que ces dispositions confèrent à l’Union est limitée à la mise en œuvre des mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 51).
21 En l’espèce, il y a lieu de constater, à la lecture des visas des actes attaqués, que la décision 2015/1333 est fondée sur l’article 29 TUE, et que le règlement n° 204/2011, que met en œuvre le règlement 2015/1323, est fondé sur l’article 215 TFUE. Ces dispositions des traités donnent au Conseil la compétence pour adopter les actes attaqués, contenant des mesures restrictives autonomes, distinctes de mesures recommandées spécifiquement par le Conseil de sécurité des Nations unies.
22 Partant, le Conseil était compétent pour adopter non seulement la décision 2015/1333, mais également le règlement n° 204/2011, que met en œuvre le règlement 2015/1323.
23 Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
24 Le requérant fait valoir que les actes attaqués ne précisent pas les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, a considéré qu’il devait être visé par les mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye. La motivation fournie dans lesdits actes serait vague et générale et se limiterait à faire état des anciennes fonctions professionnelles du requérant, au lieu d’apporter des éléments objectifs permettant de conclure qu’il participe personnellement, par un comportement effectif de sa part, à la mise en danger de la paix, de la stabilité, de la sécurité en Libye ou encore de la réussite de sa transition démocratique, et ce alors même que le régime de Mouammar Qadhafi a été renversé en 2011.
25 Le Conseil conteste les arguments du requérant et fait notamment observer que la motivation des actes attaqués est conforme aux exigences de la jurisprudence.
26 En premier lieu, il est de jurisprudence constante que l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union, et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 60 et jurisprudence citée).
27 La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 50 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 61 et jurisprudence citée).
28 Dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d’un droit d’audition préalable à l’adoption d’une décision initiale de gel des fonds, le respect de l’obligation de motivation est d’autant plus important qu’il constitue l’unique garantie permettant à l’intéressé, à tout le moins après l’adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 51, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 62).
29 Partant, la motivation d’un acte du Conseil imposant des mesures restrictives doit en toutes circonstances identifier les raisons individuelles, spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 52, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 63).
30 Cependant, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. Elle doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé qu’elle spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où son caractère suffisant doit être apprécié au regard non seulement du libellé de l’acte en cause, mais aussi de son contexte et de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 53 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, points 64 et 65 et jurisprudence citée).
31 En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 54 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 66 et jurisprudence citée).
32 En second lieu, la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l’acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant l’application de mesures restrictives à l’encontre de la personne concernée (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 60 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, EU:C:2011:735, point 88).
33 Ainsi, en l’espèce, le contrôle du respect de l’obligation de motivation, qui vise à vérifier si les indications fournies par le Conseil dans les actes attaqués étaient suffisantes pour permettre de connaître les éléments l’ayant conduit à maintenir les mesures restrictives arrêtées à l’égard du requérant, doit être distingué de l’examen du bien-fondé de la motivation, qui consiste à vérifier si les éléments invoqués par le Conseil sont établis et s’ils sont de nature à justifier l’adoption de ces mesures (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 61).
34 Afin de se prononcer sur le caractère suffisant ou non de la motivation des actes attaqués à l’égard du requérant, il convient d’examiner, dans un premier temps, s’ils contiennent des motifs suffisants de nature générale, tendant à justifier l’adoption et la reconduction de mesures restrictives au regard de la situation en Libye. Si cette exigence a été respectée, il conviendra, ensuite, d’examiner si les actes attaqués contiennent des motifs suffisants spécifiques pour le requérant, justifiant la reconduction des mesures à son égard.
35 Il y a lieu de rappeler que les actes attaqués n’ont fait que reconduire, à l’égard du requérant, des mesures restrictives antérieurement imposées par d’autres actes (voir point 3 ci‑dessus). Il s’ensuit nécessairement que ces actes sont intervenus dans un contexte global en Libye connu du requérant, nonobstant la chute du régime de Mouammar Qadhafi intervenue entre le moment de l’adoption des premiers actes lui imposant certaines mesures restrictives et celui de l’adoption desdits actes. Il en résulte que, à la lecture de ces actes attaqués ainsi que des actes les ayant précédés qui sont évoqués ci-dessus, le requérant a été en mesure de comprendre les motifs ayant conduit le Conseil à instituer des mesures restrictives à l’égard de certaines catégories de personnes en raison de la situation en Libye. Ces motifs ont permis au requérant de contester, notamment, le bien-fondé de la décision d’instituer de telles mesures au regard de la situation en Libye et au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité à cet égard.
36 En particulier, la circonstance que la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ainsi que la réussite de la transition politique du pays continuent d’être mises en danger, notamment par l’exacerbation des divisions actuelles, par des personnes et des entités identifiées comme ayant participé aux politiques répressives menées par l’ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou autrefois associées d’une autre manière à ce régime, ainsi que par le fait que la plupart de ces personnes ou entités n’ont pas répondu de leurs actes, telle qu’elle ressort des actes attaqués, permet de comprendre les raisons pour lesquelles il a été décidé, malgré la chute du régime de Mouammar Qadhafi, de maintenir en vigueur des mesures restrictives à l’égard des personnes et des entités liées à ce régime. En outre, la circonstance que les personnes et entités qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous ledit régime, susceptibles d’être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique, constituent une menace, telle qu’elle ressort également des actes attaqués, permet aussi de comprendre les raisons pour lesquelles il a été décidé, malgré la chute du régime en question, de maintenir en vigueur des mesures restrictives à l’égard des personnes et des entités liées à ce régime.
37 Il convient, ensuite, d’examiner si les actes attaqués comportent une motivation suffisante, s’agissant des raisons particulières ayant conduit le Conseil à considérer que le requérant relevait d’une ou de plusieurs des catégories de personnes à l’égard desquelles l’imposition de mesures restrictives avait été décidée.
38 À cet égard, d’une part, il convient de relever que la raison individuelle, spécifique et concrète fournie par le Conseil dans les actes attaqués pour justifier l’inscription du nom du requérant sur les listes figurant aux annexes II et IV de la décision 2015/1333 et à l’annexe III du règlement 2015/1323 tient dans ce qu’il a exercé les fonctions de chef de cabinet de Mouammar Qadhafi et que, partant, il est identifié comme étant étroitement associé à l’ancien régime libyen. Ainsi que cela a été indiqué au point 1 ci-dessus, le requérant indique d’ailleurs lui-même avoir occupé les fonctions de directeur de cabinet de Mouammar Qadhafi, de sorte que cet élément factuel est constant entre les parties.
39 D’autre part, force est de constater que les motifs avancés par le Conseil pour inscrire le nom du requérant sur les listes figurant aux annexes II et IV de la décision 2015/1333 et à l’annexe III du règlement 2015/1323 permettent au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles le Conseil a décidé de maintenir les mesures restrictives initialement prises à son égard dans la décision 2011/137 et le règlement n° 204/2011.
40 Certes, ainsi que le requérant l’a souligné dans la requête et lors de l’audience, le contexte dans lequel sont intervenus les actes attaqués est notoirement différent de celui qui existait au moment de l’adoption de la décision 2011/137 et du règlement n° 204/2011. Le Conseil ne conteste d’ailleurs pas cette affirmation factuelle, qui est au demeurant exacte. En particulier, il est constant que, postérieurement à l’adoption de la décision 2011/137 et du règlement n° 204/2011, la population libyenne s’est soulevée contre le régime de Mouammar Qadhafi et que la guerre civile qui a suivi a conduit à la chute dudit régime en octobre 2011.
41 Toutefois, nonobstant un contexte substantiellement différent de celui qui prévalait en 2011, le fait que le requérant ait été le chef de cabinet de Mouammar Qadhafi permet de comprendre la raison individuelle, spécifique et concrète pour laquelle son nom a été inscrit le 31 juillet 2015 sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives adoptées par le Conseil à cette date à l’encontre « des personnes et entités identifiées comme ayant participé aux politiques répressives menées par l’ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou autrefois associées d’une autre manière à ce régime » et qui continuent de mettre en danger « la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ainsi que la réussite de la transition politique du pays » en raison de « l’exacerbation des divisions » de la société libyenne que ces personnes sont susceptibles d’alimenter.
42 En outre, il est manifeste, à rebours de ce que prétend le requérant au point 75 de la requête, que la présente affaire se distingue des circonstances factuelles à l’origine de l’arrêt du 24 septembre 2014, Kadhaf Al Dam/Conseil (T‑348/13, non publié, EU:T:2014:806), en ce que, dans cette précédente affaire et, contrairement au cas d’espèce, les motifs invoqués par le Conseil à l’appui du maintien de l’inscription des noms d’individus sur les listes de personnes faisant l’objet de mesures restrictives en raison de la situation en Libye n’avaient pas été modifiés entre 2011 et 2013, alors même que, en 2013, le contexte était très différent de celui à l’origine de l’adoption initiale desdites mesures restrictives, antérieure à la chute du régime de Mouammar Qadhafi.
43 Par ailleurs, les raisons pour lesquelles le Conseil a décidé de maintenir les mesures restrictives initialement prises à l’égard du requérant dans la décision 2011/137 et le règlement n° 204/2011 ayant été clairement indiquées dans les actes attaqués, le Tribunal est en mesure d’en évaluer le bien-fondé.
44 Par suite, force est de constater que les actes attaqués respectent l’exigence de motivation posée par l’article 296 TFUE et l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
45 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et de la présomption d’innocence
46 Le requérant fait valoir, en substance, que son nom a été maintenu sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye sans qu’il ait été préalablement informé des raisons de ce maintien et entendu à cet égard. L’absence d’une procédure contradictoire préalable à l’adoption des actes attaqués emporterait violation tant des droits de la défense que de la présomption d’innocence.
47 Le Conseil réfute les arguments du requérant, soulignant notamment avoir reçu et pris en compte les observations de celui-ci et ne pas l’avoir reconnu lui-même coupable de faits réprimés par le droit pénal libyen ou par le droit d’un État membre de l’Union.
Sur la première branche, tirée d’une violation des droits de la défense
48 Le requérant soutient que les mesures restrictives dont il fait l’objet violent les droits de la défense. Il affirme que l’administration est tenue d’assurer le respect du principe du contradictoire lorsqu’une mesure individuelle affecte défavorablement la situation d’un individu.
49 Le Conseil conteste cette argumentation.
50 À cet égard, il convient de rappeler que le droit fondamental au respect des droits de la défense au cours d’une procédure précédant l’adoption d’une mesure restrictive est expressément consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, à laquelle l’article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités (arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 66).
51 En outre, selon une jurisprudence constante, l’efficacité du contrôle juridictionnel, qui doit pouvoir porter notamment sur la légalité des motifs sur lesquels s’est fondée une autorité de l’Union pour inscrire le nom d’une personne ou d’une entité sur les listes des destinataires des mesures restrictives adoptées par ladite autorité, implique que cette dernière est tenue de communiquer ces motifs à la personne ou à l’entité concernée, dans toute la mesure du possible, soit au moment où son inscription est décidée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’elle l’a été, afin de permettre à ces destinataires l’exercice, dans les délais, de leur droit de recours (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 336).
52 Le respect de cette obligation de communiquer les motifs sur lesquels s’est fondée une autorité de l’Union pour inscrire le nom d’une personne ou d’une entité sur les listes des destinataires des mesures restrictives adoptées par ladite autorité est en effet nécessaire tant pour permettre aux destinataires des mesures restrictives de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222/86, EU:C:1987:442, point 15) que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de l’acte de l’Union en cause qui lui incombe en vertu du traité (arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 337).
53 Or, conformément aux exigences posées par la jurisprudence citée aux points 52 et 53 ci-dessus, l’article 13, paragraphes 3 et 4, de la décision 2015/1333, et l’article 16, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 204/2011, que met en œuvre le règlement 2015/1323, prévoient que le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné, y compris les motifs de l’inscription de son nom sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné.
54 De plus, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 17 de la décision 2015/1333 que celle-ci fait l’objet d’un suivi constant et que, selon l’article 16, paragraphe 6, du règlement 2015/1323, les listes annexées audit règlement sont examinées à intervalles réguliers.
55 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le respect des droits de la défense et, en particulier, du droit d’être entendu, s’agissant de mesures restrictives, ne requiert pas que les autorités de l’Union, préalablement à l’inscription initiale du nom d’une personne ou d’une entité sur la liste imposant des mesures restrictives, communiquent les motifs de cette inscription à la personne ou à l’entité concernée (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 338).
56 En effet, une telle communication préalable serait de nature à compromettre l’efficacité des mesures de gel de fonds et de ressources économiques imposées par lesdites autorités (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 339).
57 Afin d’atteindre leur objectif, de telles mesures doivent, par leur nature même, bénéficier d’un effet de surprise et s’appliquer avec effet immédiat (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 340).
58 Ainsi, le Conseil n’était pas tenu d’entendre le requérant préalablement à la première inscription de son nom sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye.
59 Cependant, dans le cadre de l’adoption des actes attaqués, qui sont des actes subséquents ayant maintenu l’inscription du nom du requérant sur les listes des personnes faisant l’objet des mesures restrictives, l’argument de l’effet de surprise desdites mesures ne peut en principe pas être valablement invoqué (arrêts du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 42, et du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T‑174/12 et T‑80/13, EU:T:2014:52, point 148 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 62).
60 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’actes maintenant des mesures restrictives à l’égard de personnes déjà visées par celles-ci présuppose que le Conseil ait retenu de nouveaux éléments à l’encontre de ces personnes (arrêts du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 43, et du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T‑174/12 et T‑80/13, EU:T:2014:52, point 149 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 63).
61 En l’espèce, il y a lieu de relever que le Conseil, lorsqu’il a maintenu l’inscription du nom du requérant sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye, s’il a certes adapté les motifs de désignation du requérant, n’a cependant pas retenu d’éléments nouveaux, qui n’avaient pas été portés à la connaissance de celui-ci à la suite de l’adoption des actes portant la première inscription de son nom sur lesdites listes. En effet, ainsi qu’il a été constaté aux points 26 à 39 ci-dessus, l’inscription et le maintien du nom du requérant sur ces listes sont fondés sur ses fonctions de chef de cabinet de Mouammar Qadhafi qui l’identifient comme étant étroitement associé à l’ancien régime.
62 En tout état de cause, le Conseil a fait part au requérant de son intention de maintenir l’inscription du nom de celui-ci sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye par lettre du 27 mai 2015. Le requérant a présenté des observations en réponse à ce courrier par lettres du 8 juin 2015 et du 3 juillet 2015. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que, à la suite de ces observations du requérant, le Conseil a pris note du fait que celui-ci ne faisait plus l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) en modifiant, dans les actes adoptés, l’exposé des motifs tel qu’il avait été communiqué par lettre du 27 mai 2015.
63 Par ailleurs, il convient de rappeler que, compte tenu des dispositions rappelées aux points 54 et 55 ci-dessus, le requérant conserve la possibilité, sur sa propre initiative, de soumettre au Conseil ses observations sans qu’une nouvelle invitation explicite soit formulée.
64 Dans de telles circonstances, il doit être considéré que le requérant a eu l’occasion de soumettre au Conseil ses observations, ce qu’il a d’ailleurs fait, et de contester le bien-fondé des motifs, tels qu’indiqués de manière suffisamment claire dans la lettre du 27 mai 2015, ayant conduit au maintien de l’inscription de son nom sur les listes des personnes visées par des mesures restrictives.
65 En ce qui concerne le grief tiré du fait que le Conseil n’a pas accordé une audition au requérant, il y a lieu de constater que ni la réglementation en cause ni le principe général du respect des droits de la défense ne confèrent aux intéressés le droit à une telle audition (voir arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T‑35/10 et T‑7/11, EU:T:2013:397, point 105 et jurisprudence citée), qu’il s’agisse de la première inscription de leur nom sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye ou du maintien de ladite inscription.
Sur la seconde branche, tirée d’une violation de la présomption d’innocence
66 Le requérant soutient que les mesures restrictives dont il fait l’objet violent la présomption d’innocence. En effet, il relève que lesdites mesures s’appuient sur le constat d’infractions présumées ou alléguées à des dispositions de droit pénal, en raison de son hypothétique participation aux politiques répressives de l’ancien régime, et ce alors même qu’aucune preuve de sa culpabilité n’a, à ce stade, été légalement établie.
67 Le Conseil conteste cette argumentation.
68 À cet égard, il doit être rappelé que le principe de présomption d’innocence, énoncé à l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, constitue un droit fondamental qui confère aux particuliers des droits dont le juge de l’Union garantit le respect (voir arrêt du 2 septembre 2009, El Morabit/Conseil, T‑37/07 et T‑323/07, non publié, EU:T:2009:296, point 39 et jurisprudence citée).
69 Le principe de présomption d’innocence, qui exige que toute personne accusée d’une infraction soit présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, ne s’oppose pas à l’adoption de mesures restrictives, dès lors que celles-ci n’ont pas pour objet d’engager une procédure pénale à l’encontre de la personne visée. De telles mesures doivent cependant, compte tenu de leur gravité, être prévues par la loi, être adoptées par une autorité compétente et présenter un caractère limité dans le temps (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Anbouba/Conseil, T‑592/11, non publié, EU:T:2013:427, point 40 et jurisprudence citée).
70 En l’espèce, tout d’abord, il doit être constaté que les mesures restrictives en cause, fussent-elles contraignantes, n’ont pas pour objet d’engager une procédure pénale tendant à l’établissement de la culpabilité du requérant (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 janvier 2015, Gossio/Conseil, T‑406/13, non publié, EU:T:2015:7, point 97 et jurisprudence citée). Par ailleurs, le Tribunal observe que ces mesures ne s’appuient pas sur le constat d’infractions à des dispositions de droit pénal, contrairement à ce que prétend le requérant.
71 Ensuite, ainsi que cela a été constaté au point 21 ci-dessus, les actes imposant des mesures restrictives au requérant ont été adoptés sur le fondement de l’article 29 TUE, qui attribue compétence au Conseil pour adopter des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique, et sur le fondement des dispositions de l’article 215 TFUE, qui prévoit, en son paragraphe 2, l’adoption par le Conseil de mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques, lorsque cela est prévu par une décision adoptée conformément au titre V, chapitre 2, du traité UE. Dès lors, les mesures restrictives imposées au requérant sont prévues par la législation de l’Union et le Conseil était compétent pour les adopter (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Anbouba/Conseil, T‑592/11, non publié, EU:T:2013:427, point 41).
72 Enfin, l’article 17, paragraphe 2, de la décision 2015/1333 prévoit que les mesures visées à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 2, de ladite décision sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois et qu’elles cessent de s’appliquer à l’égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies. Le règlement n° 204/2011, tel que modifié par le règlement 2015/1323, prévoit également, en son article 16, paragraphe 6, que la liste figurant à son annexe III est examinée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Les mesures restrictives imposées au requérant ont donc bien un caractère provisoire et limité dans le temps, contrairement à ce que celui-ci prétend (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Anbouba/Conseil, T‑592/11, non publié, EU:T:2013:427, point 41).
73 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de conclure que les droits de la défense du requérant et son droit à la présomption d’innocence n’ont été violés ni lors de l’inscription de son nom sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye, ni lors du maintien de ladite inscription, si bien que le présent moyen doit être écarté.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux, en particulier du droit de propriété et du droit à la liberté d’aller et venir
74 Le requérant soutient que les mesures restrictives dont il fait l’objet constituent une atteinte à son droit de propriété, protégé notamment par l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, dès lors qu’elles l’empêchent de jouir librement de ses biens. En dépit de leur caractère conservatoire et de leur applicabilité aux seules ressources économiques situées dans l’Union, ces mesures le priveraient de son droit de propriété, dès lors qu’il ne peut pas en disposer.
75 Le requérant fait également valoir que les restrictions imposées par les mesures restrictives en cause constituent une atteinte à sa liberté d’aller et venir, en violation des dispositions de l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966 et de l’article 45, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux.
76 Le Conseil conteste avoir illégalement restreint le droit de propriété du requérant ainsi que la liberté de celui-ci d’aller et venir.
Sur la première branche, tirée d’une violation du droit de propriété
77 Le requérant soutient qu’il n’a jamais commis d’infraction justifiant l’adoption de restrictions à son droit de propriété.
78 Le Conseil conteste cette argumentation.
79 À cet égard, il convient de rappeler que le droit de propriété fait partie des principes généraux du droit de l’Union et se trouve consacré par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux.
80 Or, selon une jurisprudence constante, le droit de propriété ne jouit pas, en droit de l’Union, d’une protection absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’exercice de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 173 et jurisprudence citée).
81 Il convient d’observer que des mesures de gel des fonds, des avoirs financiers et d’autres ressources économiques des personnes identifiées comme étant étroitement associées à l’ancien régime libyen imposés par les actes attaqués ont une nature conservatoire et ne sont pas censées priver les personnes concernées de leur propriété. Toutefois, les mesures en cause entraînent incontestablement une restriction à l’usage du droit de propriété (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 175).
82 Ces mesures sont « prévues par la loi », compte tenu du fait qu’elles se trouvent énoncées dans des actes ayant notamment une portée générale (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 176 et jurisprudence citée) et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union ainsi que du fait qu’elles sont formulées dans des termes suffisamment précis en ce qui concerne tant leur portée que les raisons justifiant leur application au requérant (voir points 26 à 39 ci-dessus).
83 En ce qui concerne le caractère approprié des mesures en cause, au regard d’un objectif d’intérêt général aussi fondamental pour la communauté internationale que la protection des populations civiles et le maintien de la paix et de la sécurité internationale, mais aussi de la réussite de la transition politique en Libye, celles-ci ne sauraient, en tant que telles, passer pour disproportionnées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 177 et jurisprudence citée).
84 En ce qui concerne leur caractère nécessaire, il convient de constater que les mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettent pas aussi efficacement d’atteindre l’objectif poursuivi, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 178).
85 Enfin, il convient de rappeler que le maintien du nom du requérant sur les listes annexées aux actes attaqués fait l’objet d’un réexamen périodique en vue d’assurer que les personnes et entités ne répondant plus aux critères pour figurer sur les listes en cause en soient radiées (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 180).
86 Ainsi, si le requérant soutient que les mesures restrictives en cause l’empêchent de jouir librement de ses biens (voir point 74 ci-dessus), force est de constater que de telles restrictions ont pu légalement être apportées à l’exercice du droit de propriété, étant donné que, en l’espèce, elles répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti. Ce constat ne saurait, par ailleurs, être remis en cause par l’allégation du requérant selon laquelle il n’a jamais commis d’infraction justifiant l’adoption desdites restrictions. En effet, dans la mesure où ces restrictions n’ont pas été adoptées parce que le requérant avait commis une infraction, une telle allégation doit être rejetée comme inopérante.
Sur la seconde branche, tirée d’une violation de la liberté d’aller et venir
87 Le requérant soutient qu’il n’a jamais commis d’infraction justifiant l’adoption de restrictions à sa liberté d’aller et venir.
88 Le Conseil conteste cette argumentation.
89 À cet égard, il y a lieu de constater que, par l’adoption d’actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil peut, en principe, limiter le droit à la liberté de circulation et de séjour dans l’Union aux ressortissants de pays tiers. Cependant, il convient de vérifier si le Conseil a agi dans le respect du principe de proportionnalité (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 196).
90 D’une part, il y a lieu de relever que les considérations exposées aux points 84, 85 et 86 ci-dessus quant au caractère approprié, nécessaire et limité dans le temps des mesures décidant le gel des fonds du requérant sont applicables par analogie aux dispositions sur les restrictions en matière d’admission.
91 D’autre part, il convient de rappeler que, conformément à l’article 8, paragraphes 4 et 5, de la décision 2015/1333, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser l’entrée sur son territoire notamment pour des raisons urgentes d’ordre humanitaire.
92 Ainsi, si le requérant soutient que les mesures restrictives en cause constituent une atteinte à sa liberté d’aller et venir (voir point 75 ci-dessus), force est de constater que de telles restrictions ont pu légalement être apportées à son droit à la liberté de circulation et de séjour dans l’Union, étant donné que, en l’espèce, elles respectent le principe de proportionnalité. Ce constat ne saurait, par ailleurs, être remis en cause par l’allégation du requérant selon laquelle il n’a jamais commis d’infraction justifiant l’adoption desdites restrictions. En effet, dans la mesure où ces restrictions n’ont pas été adoptées parce que le requérant avait commis une infraction, une telle allégation doit être rejetée comme inopérante.
93 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient d’écarter le présent moyen.
Sur le cinquième moyen, tiré du caractère non fondé des actes attaqués
94 Le requérant prétend que l’adoption des mesures restrictives à son égard procède d’un simple renvoi à son appartenance à l’ancien régime Qadhafi.
95 Pour appuyer ses prétentions, le requérant fait notamment valoir que, dès le printemps 2011, il a tenté de trouver une solution pacifique au conflit en cours et a ainsi contribué à la paix et à la protection des civils. Il fournit plusieurs témoignages, provenant de hautes personnalités, destinées à démontrer que le Conseil a commis une erreur en considérant que, en sa qualité d’ancien chef de cabinet de Mouammar Qadhafi, il n’avait pas contribué à la paix, à la protection des civils et à la transition démocratique en Libye et que, en raison de son association étroite à l’ancien régime, il continuait de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou encore la réussite de la transition politique du pays.
96 Le Conseil observe qu’il ressort des actes attaqués que le requérant entre dans la catégorie de personnes, visées par lesdits actes, qui sont identifiées comme ayant participé aux politiques répressives de l’ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou ayant été autrefois associées d’une autre manière à ce régime, et qui continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays, notamment par l’exacerbation des divisions actuelles.
97 À cet égard, il convient de rappeler que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments généraux à prendre en considération en vue de l’adoption de mesures restrictives en vertu du titre V, chapitre 2, du TUE et de l’article 215 TFUE.
98 En revanche, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur une liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou à tout le moins l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour étayer cette même décision, sont étayés de façon suffisamment précise et concrète (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 118, 119, 130 et 136, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 64).
99 Il incombe au juge de l’Union de procéder à cet examen, en demandant, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d’un tel examen (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 120, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 65).
100 C’est en effet à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 121, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 66).
101 Dans ce cadre, il n’est pas requis que l’autorité compétente de l’Union produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 122, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 67).
102 Si l’autorité compétente de l’Union est dans l’impossibilité d’accéder à la demande du juge de l’Union, il appartient alors à ce dernier de se fonder sur les seuls éléments qui lui ont été communiqués. Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d’un motif, le juge de l’Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d’inscription ou de maintien de l’inscription en cause (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 123, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 68).
103 Si, par contre, l’autorité compétente de l’Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne concernée à leur sujet (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 124, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 69).
104 En l’espèce, il apparaît que les actes attaqués prévoient l’adoption de mesures restrictives notamment à l’égard des personnes « qui sont identifiées comme ayant participé aux politiques répressives de l’ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou ayant été autrefois associées d’une autre manière à ce régime, et qui continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays ». En outre, il ressort du considérant 3 de la décision 2015/1333 que le Conseil a adopté ces mesures « en tenant compte du fait que la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ainsi que la réussite de la transition politique du pays [continuaient] d’être mises en danger, notamment par l’exacerbation des divisions actuelles, par des personnes et entités identifiées comme ayant participé aux politiques répressives menées par l’ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou autrefois associées d’une autre manière à ce régime, ainsi que par le fait que la plupart de ces personnes ou entités [n’avaient] pas répondu de leurs actes ». Il ressort de ce même considérant que le Conseil a également pris en considération « le fait que les personnes et entités qui [possédaient] ou [contrôlaient] des fonds publics libyens détournés sous l’ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, susceptibles d’être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique, [constituaient] une menace ».
105 Il n’appartient pas au Tribunal de remettre en cause l’appréciation constante du Conseil qui porte sur la situation en Libye et selon laquelle la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ainsi que la réussite de la transition politique du pays continuent d’être mises en danger, notamment par l’exacerbation des divisions actuelles, par des personnes et entités identifiées comme ayant participé aux politiques répressives menées par l’ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou autrefois associées d’une autre manière à ce régime, ainsi que par le fait que la plupart de ces personnes ou entités n’ont pas répondu de leurs actes. En outre, il y a lieu de relever que l’exactitude de cette appréciation du Conseil est corroborée par la circonstance que, dans la résolution 2213 (2015) adoptée le 27 mars 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a notamment réaffirmé, en substance, la nécessité d’empêcher « des éléments de l’ancien régime libyen » de déstabiliser la situation en Libye.
106 Par ailleurs, il est constant entre les parties, ainsi que cela a été relevé au point 38 ci-dessus, que le nom du requérant a été inscrit sur les listes des mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye au motif qu’il était « [c]hef de cabinet de Mouammar Qadhafi » et, partant, « étroitement associé à l’ancien régime de Mouammar Qadhafi ». Lors de l’audience, le requérant a indiqué avoir occupé de telles fonctions pendant plusieurs années.
107 Le Conseil soutient, en substance, que compte tenu des fonctions de très haut niveau occupées au sein du régime Qadhafi jusqu’à son renversement en octobre 2011, le requérant, en ce qu’il est associé à ce régime, continue de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition démocratique du pays.
108 Il convient d’observer que le requérant n’a pas fait valoir d’éléments de preuve ou d’informations qui auraient pu être de nature à remettre en cause l’exactitude matérielle des faits tels qu’ils sont présentés par le Conseil.
109 À l’appui du recours, le requérant produit différents témoignages de personnalités attestant qu’il a usé, au cours de l’année 2011, de son influence pour que le conflit et la guerre civile en Libye cessent. Néanmoins, ces témoignages ne sont pas de nature à remettre en cause l’affirmation selon laquelle le requérant a occupé des fonctions de très haut niveau au sein du régime Qadhafi et que, partant et nonobstant son attitude prétendue au cours de l’année 2011, il demeure étroitement associé à l’ancien régime de Mouammar Qadhafi. D’ailleurs, il convient de relever que, lors de l’audience et sous couvert de loyauté à l’endroit du Tribunal, le requérant a reconnu qu’il lui arrivait, aujourd’hui encore et malgré son retrait de la vie politique libyenne, d’être consulté par des forces en présence en Libye, en raison précisément des fonctions de très haut niveau précédemment occupées et de son expertise sur la Libye.
110 Le requérant soutient aussi qu’il ne fait plus l’objet d’un mandat d’arrêt international et qu’il n’est plus visé par une notice rouge émise par Interpol. À l’audience, le requérant a précisé ne faire l’objet d’aucune poursuite pénale.
111 Cependant, il ressort des actes attaqués que ceux-ci ne subordonnent pas l’inscription du nom d’un individu sur les listes des personnes faisant l’objet de mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye à l’existence de poursuites pénales à l’encontre desdites personnes, de sorte que ces allégations doivent être rejetées comme inopérantes.
112 Quant à la question des fonds publics libyens détournés sous l’ancien régime de Mouammar Qadhafi, si elle figure certes au rang des considérations générales ayant amené le Conseil à adopter les actes attaqués, force est cependant de constater que celle-ci est dépourvue d’intérêt dans l’affaire en cause, dès lors que cette considération ne figure pas, dans lesdits actes, comme justification particulière des raisons individuelles, spécifiques et concrètes pour lesquelles le nom du requérant a été inscrit le 31 juillet 2015 sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye.
113 Ainsi, le requérant, qui se borne à affirmer qu’il est intervenu, dès le printemps 2011, pour contribuer à la paix et à la protection des civils, ne remet pas en cause l’appréciation du Conseil sur la situation en Libye, pas plus qu’il ne prétend ne pas être associé à l’ancien régime de Mouammar Qadhafi. Dès lors, il y a lieu, d’une part, de considérer les affirmations du Conseil selon lesquelles la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ainsi que la réussite de la transition politique du pays continuent d’être mises en danger, notamment par l’exacerbation des divisions actuelles, par des personnes et entités identifiées comme ayant participé aux politiques répressives menées par l’ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou autrefois associées d’une autre manière à ce régime, comme établies. D’autre part, doit également être considérée comme établie la circonstance selon laquelle le requérant a occupé les fonctions de chef de cabinet de Mouammar Qadhafi pendant plusieurs années, qui implique nécessairement qu’il ait servi les intérêts de l’ancien régime de Mouammar Qadhafi.
114 Il résulte de ce qui précède que, en fonction des circonstances factuelles de l’espèce et à la lumière des observations présentées par le requérant, le bien-fondé du maintien du nom du requérant sur les listes des personnes soumises à des mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye est établi.
115 Par conséquent, le cinquième moyen doit être écarté et, par suite, le recours rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
116 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Bashir Saleh Bashir Alsharghawi supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
Papasavvas | Bieliūnas | Forrester |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2016.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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