ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
24 octobre 2018 (*)
« Fonction publique – Agents temporaires – Article 2, sous c), du RAA – Avis de vacance concernant un emploi d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA – Rejet de candidature –Exception d’illégalité – Article 8 du RAA – Responsabilité – Perte d’une chance »
Dans l’affaire T‑162/17 RENV,
Elia Fernández González, ancien agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes M. Casado García-Hirschfeld et É. Boigelot, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 14 novembre 2014 portant rejet de la candidature de la requérante au poste d’agent temporaire visé par l’avis de vacance COM/2014/2036 ainsi que de la décision du 22 mai 2015 de rejet de la réclamation administrative de la requérante et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 19 mars 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Du 1er mars 1995 au 31 mars 1997, la requérante, Mme Elia Fernández González, a travaillé au service de la Commission des Communautés européennes, d’abord comme intérimaire, puis comme personnel mis à disposition par un prestataire de services externes, enfin comme agent auxiliaire.
2 Le 1er avril 1997, la requérante a été engagée par la Commission en qualité d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), afin d’exercer des fonctions de secrétaire auprès de différents cabinets de membres de la Commission pour une durée indéterminée, liée à la durée des mandats de ces membres.
3 Par lettre du 23 avril 2014 de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » de la Commission, la requérante a été informée que son contrat serait résilié à compter du 28 février 2015 compte tenu de la fin du mandat du membre de la Commission au service duquel elle se trouvait, et ce dans le respect d’un préavis de dix mois, conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA.
4 Le 8 octobre 2014, l’avis de vacance COM/2014/2036 (ci-après l’« avis de vacance ») concernant un poste d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA disponible à compter du 1er janvier 2015 au sein de l’unité « Prévention des obstacles techniques » de la direction « Marché unique des biens » de la DG « Entreprises et industrie » a été publié. Selon l’avis de vacance, les candidatures ne pouvaient qu’être envoyées par courrier électronique à l’adresse indiquée.
5 Le 30 octobre 2014, le directeur de la direction « Ressources et contrôle interne » de la DG « Entreprises et industrie » a invité la requérante à poser sa candidature pour le poste d’agent temporaire visé par l’avis de vacance.
6 La requérante dit avoir déposé son acte de candidature le 30 octobre 2014, ce que la Commission conteste.
7 Le 3 novembre 2014, la requérante a été reçue par M. C., le chef de l’unité « Prévention des obstacles techniques » concernée par l’avis de vacance. Celui-ci lui a expliqué qu’elle ne pourrait pas être recrutée pour le poste visé par l’avis de vacance dans la mesure où un ancien agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA ne pouvait être recruté en tant qu’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA que s’il y avait eu une absence de toute forme de contrat avec la Commission pendant une durée d’au moins six mois, conformément au point 3.2, troisième alinéa, de la note D(2005) 18064 de la Commission, du 28 juillet 2005, relative à l’engagement d’agents temporaires, au titre de l’article 2, sous b) et d), du RAA, sur des postes permanents en cas d’absence de lauréats de concours (ci-après la « note du 28 juillet 2005 »).
8 Par un courrier électronique du 14 novembre 2014, la requérante a été officiellement informée qu’elle ne pouvait être recrutée pour le poste visé par l’avis de vacance (ci-après la « décision de rejet de candidature »).
9 La requérante a introduit une réclamation auprès de l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») de la Commission en date du 26 janvier 2015 à l’encontre de la décision de rejet de candidature. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 22 mai 2015 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Sur la procédure initiale devant le Tribunal de la fonction publique ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juin 2016, Fernández González/Commission (F‑121/15)
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 21 août 2015 et enregistrée sous le numéro F‑121/15, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de rejet de la réclamation ainsi que, d’autre part, de la décision de rejet de candidature et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Commission à l’indemniser des préjudices matériel et moraux prétendument subis.
11 Par arrêt du 14 juin 2016, Fernández González/Commission (F‑121/15, ci-après l’« arrêt initial », EU:F:2016:128), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours dans son intégralité, tout en condamnant la Commission à supporter l’entièreté des dépens, en vertu de l’article 102, paragraphe 2, de son règlement de procédure.
12 S’agissant, à titre liminaire, de la recevabilité de la demande d’annulation, le Tribunal de la fonction publique a constaté que la décision de rejet de la réclamation étant en l’espèce dépourvue de contenu autonome, le recours devait être regardé comme étant dirigé uniquement contre la décision de rejet de candidature. Par ailleurs, dans un souci d’économie de procédure, il a considéré opportun d’examiner les moyens soulevés à l’appui des conclusions en annulation au fond, sans examiner les fins de non-recevoir soulevées par la Commission dans le mémoire en défense.
13 En particulier, s’agissant, en premier lieu, du premier moyen soulevé à l’appui des conclusions en annulation, tiré d’une exception d’illégalité en ce que la décision de rejet de candidature aurait été adoptée en application de dispositions internes illégales, le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord rappelé que la note du 28 juillet 2005, qui avait été rédigée conformément à la décision C(2004) 1597/5 de la Commission, du 28 avril 2004, relative à une nouvelle politique en matière d’engagement et d’emploi des agents temporaires (ci-après la « décision du 28 avril 2004 »), concernait les modalités de recrutement d’agents temporaires en cas d’absence de lauréats de concours et donc de listes de réserve. Ensuite, il a relevé qu’il était constant entre les parties que la procédure de sélection prévue à l’article 4, paragraphe 6, de la décision C(2013) 9049 final de la Commission, du 16 décembre 2013, relative à la politique d’engagement et d’emploi des agents temporaires (ci-après la « décision du 16 décembre 2013 »), laquelle avait abrogé la décision du 28 avril 2004 afin de tenir compte des modifications du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et du RAA entrées en vigueur le 1er janvier 2014, avait pour but de contribuer à une meilleure efficacité et à une plus grande transparence du processus de recrutement des anciens agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA en tant qu’agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA. Le Tribunal de la fonction publique a constaté, par ailleurs, que, compte tenu du fait que, en l’espèce, ainsi que l’avait indiqué la Commission, le poste visé ne concernait pas un domaine spécialisé, l’organisation d’une procédure de sélection, au sens de l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013, n’avait pas été considérée comme nécessaire. Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a estimé que, contrairement à ce que faisait valoir la requérante, l’exigence visée au point 3.2, troisième alinéa, de la note du 28 juillet 2005, d’une période d’absence de toute forme de contrat avec la Commission, direct ou indirect, d’une durée d’au moins six mois, ne constituait pas une exception à l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013, mais une alternative pour des cas où une procédure de sélection n’était pas nécessaire. En outre, il a relevé qu’une telle exigence n’imposait pas un régime plus strict que celui prévu par le RAA, mais était moins contraignante que l’exigence d’une procédure de sélection. Enfin, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, dans la mesure où la requérante n’avait pas contesté la légalité de l’exigence d’une procédure de sélection, prévue à l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013, elle ne saurait contester la légalité d’une exigence moins contraignante.
14 S’agissant, en second lieu, de la première branche du second moyen soulevé à l’appui des conclusions en annulation, tirée d’une violation de l’article 8, troisième alinéa, du RAA, le Tribunal de la fonction publique a constaté qu’elle reposait sur une prémisse erronée, dans la mesure où, d’une part, le contrat de la requérante n’avait pas été interrompu, mais avait été résilié à compter du 28 février 2015 et, d’autre part, sa candidature n’avait pas été retenue en raison du non-respect de l’exigence d’une période d’absence de toute forme de contrat avec la Commission d’une durée d’au moins six mois. Quant à la seconde branche dudit moyen, tirée de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise quant aux motifs de résiliation du contrat de la requérante ainsi que d’une violation de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le Tribunal de la fonction publique l’a rejetée comme étant irrecevable, compte tenu du fait que l’erreur manifeste d’appréciation et la violation de la disposition de la Charte invoquées n’avaient pas été soulevées dans la réclamation.
15 Enfin, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions indemnitaires, en considérant qu’elles présentaient un lien étroit avec les conclusions en annulation.
Sur le pourvoi et l’arrêt du 15 mars 2017, Fernández González/Commission (T‑455/16 P)
16 Par son pourvoi introduit le 14 août 2016 au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante a demandé au Tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêt initial et, d’autre part, de condamner la Commission aux dépens.
17 Par arrêt du 15 mars 2017, Fernández González/Commission (T‑455/16 P, non publié, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:T:2017:169), le Tribunal (chambre des pourvois) a annulé l’arrêt initial, renvoyé l’affaire devant une chambre du Tribunal autre que celle qui avait statué sur le pourvoi, en l’occurrence la septième chambre, et réservé les dépens.
18 À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 35 de l’arrêt sur pourvoi, d’une part, qu’il était constant que la note du 28 juillet 2005, dont la requérante excipait de l’illégalité devant le Tribunal de la fonction publique, constituait le fondement du rejet de sa candidature et, d’autre part, qu’il ne découlait pas de l’appréciation dudit Tribunal, figurant notamment aux points 29 à 31 de l’arrêt initial, que celui-ci avait interprété le champ d’application et la portée de ladite note afin de constater si elle était applicable à la situation de la requérante et si elle avait pu lui être opposée par l’AHCC de la Commission à bon droit.
19 Le Tribunal a relevé, au point 37 de l’arrêt sur pourvoi, qu’il ne ressortait pas des motifs de l’arrêt initial que les constatations auxquelles était parvenu le Tribunal de la fonction publique, à les supposer fondées, résultaient de l’examen de la portée de la note du 28 juillet 2005 ou de la décision postérieure du 16 décembre 2013, mais reposaient sur une simple déclaration de la Commission, faite en réponse à une question posée par le Tribunal de la fonction publique relative aux raisons pour lesquelles la requérante n’avait pas fait l’objet d’une procédure de sélection, conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013.
20 Le Tribunal a alors considéré, au point 38 de l’arrêt sur pourvoi, qu’il ne ressortait pas de l’arrêt initial que le Tribunal de la fonction publique se fût effectivement prononcé sur l’exception d’illégalité de la note du 28 juillet 2005 soulevée par la requérante.
21 Par ailleurs, au point 39 de l’arrêt sur pourvoi, le Tribunal a indiqué que le caractère prétendument moins contraignant ou alternatif de l’exigence visée à la note du 28 juillet 2005 ne permettait pas, à lui seul, de conclure que celle-ci n’était pas entachée d’illégalité. De même, il a souligné que l’affirmation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle le fait que la requérante n’ait pas contesté la légalité de l’exigence d’une procédure de sélection la priverait de la possibilité de contester celle d’une exigence moins contraignante ne reposait sur aucun fondement. Enfin, il a relevé qu’il ressortait des écritures de la requérante que celle-ci estimait qu’une procédure de sélection aurait été nécessaire en l’espèce.
22 Le Tribunal a, par conséquent, conclu, au point 40 de l’arrêt sur pourvoi, que l’appréciation du Tribunal de la fonction publique, figurant aux points 29 à 31 de l’arrêt initial, à l’issue de laquelle il avait rejeté l’exception d’illégalité au fond était viciée d’une erreur de droit, dans la mesure où les motifs sur lesquels il s’était appuyé ne permettaient pas de parvenir à cette conclusion.
23 Le Tribunal a considéré que le litige n’était pas en état d’être jugé, au sens de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), et a, dès lors, renvoyé l’affaire à une chambre autre que celle qui avait statué sur le pourvoi, en l’occurrence la septième chambre, afin que le Tribunal statue en première instance sur le recours initialement introduit devant le Tribunal de la fonction publique par la requérante. En particulier, il a relevé qu’il appartiendrait au Tribunal de statuer sur le premier moyen ainsi que sur la première branche du second moyen, soulevés par la requérante, sans préjudice d’un examen éventuel préalable de l’applicabilité rationae temporis de la note du 28 juillet 2005. Le recours a été enregistré sous le numéro T‑162/17 RENV.
Sur la procédure de renvoi
24 Les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites conformément à l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. La requérante et la Commission ont déposé leurs observations écrites dans les délais impartis, à savoir respectivement le 16 et le 26 mai 2017.
25 Les parties ont été ensuite autorisées à présenter un mémoire complémentaire, en vertu de l’article 217, paragraphe 3, du règlement de procédure. La requérante et la Commission ont déposé leur mémoire complémentaire dans les délais impartis, à savoir respectivement le 24 et le 27 juillet 2017.
26 Dans ses observations après renvoi, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de rejet de candidature ;
– annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;
– ordonner la réparation de ses préjudices matériel et moraux découlant de la décision de rejet de candidature et de la décision de rejet de la réclamation estimés, sous réserve de réévaluation, à la somme de 326 275 euros, l’indemnisation accordée devant être assortie des intérêts moratoires indexés ;
– condamner la Commission aux dépens.
27 Dans ses observations après renvoi, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé dans sa totalité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
28 À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante a initialement soulevé deux moyens, tirés, le premier, d’une exception d’illégalité de la note du 28 juillet 2005 et, le second, de la violation de l’article 8, troisième alinéa, du RAA, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 30 de la Charte.
29 Lors de l’audience du 12 avril 2016 ayant eu lieu devant le Tribunal de la fonction publique, la requérante a indiqué renoncer à la seconde branche du second moyen, tirée d’une erreur d’appréciation et de la violation de l’article 30 de la Charte, dans la mesure où il ressortait clairement des écritures de la Commission que celle-ci ne fondait pas l’absence de recrutement sur une rupture du lien de confiance.
30 Quant à ses conclusions indemnitaires, la requérante demande la réparation des préjudices matériel et moraux prétendument subis.
31 Par ailleurs, la Commission soulève, en substance, trois fins de non-recevoir à l’encontre du recours. À cet égard, elle considère que, premièrement, la requête n’est pas conforme à l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, que, deuxièmement, la requérante n’a pas clairement identifié l’objet du recours et que, troisièmement, l’intérêt à agir de la requérante fait défaut en l’espèce.
Observations liminaires
32 À l’appui de sa deuxième fin de non-recevoir, la Commission soutient que l’exposé des moyens et des arguments figurant dans les écritures de la requérante ne permet pas d’identifier l’objet du recours. Elle note que la requérante conteste la légalité de ses contrats antérieurs ainsi que la légalité de l’expiration de son dernier contrat en tant qu’agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA. Elle soutient que ces griefs sont irrecevables dans la mesure où la requérante n’a pas introduit de réclamation à leur égard sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
33 Ce faisant, la Commission argue de l’irrecevabilité de la seconde branche du second moyen soulevée par la requérante.
34 Or, dès lors que la requérante a renoncé à cette branche lors de l’audience du 12 avril 2016, ainsi qu’il a été rappelé au point 29 ci-dessus, il n’y a plus lieu d’examiner la recevabilité de la seconde branche du second moyen.
Sur l’objet du recours
35 La requérante demande, par son deuxième chef de conclusions, l’annulation, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation.
36 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43).
37 En l’espèce, il convient d’observer que la décision de rejet de la réclamation confirme la décision de rejet de candidature, en révélant les motifs venant au soutien de la position de l’administration s’agissant de cette décision. La légalité de l’acte initial faisant grief doit ainsi être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle dudit acte (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2015, CW/Parlement, F‑41/14, EU:F:2015:24, point 41 et jurisprudence citée).
38 Par conséquent, étant donné que les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome, le recours doit être regardé comme étant formellement dirigé contre la décision de rejet de candidature, telle qu’elle a été précisée par la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2004, Eveillard/Commission, T‑258/01, EU:T:2004:177, point 32).
Sur la fin de non-recevoir, tirée de la violation de l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique
39 La Commission fait valoir que la requérante a fourni un récit factuel en désordre, comportant de nombreux éléments sans aucune pertinence pour la présente affaire. Par conséquent, le recours serait irrecevable au regard de l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.
40 La requérante n’a pas présenté d’arguments visant à contester cette fin de non-recevoir.
41 Il convient d’apprécier la recevabilité du présent recours sur la base des textes en vigueur à la date à laquelle il a été introduit (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2017, Bodson e.a./BEI, T‑506/16, non publié, EU:T:2017:468, point 84), c’est-à-dire au regard de l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique. Cet article dispose que la requête contient « un exposé clair des faits pertinents présentés dans un ordre chronologique, ainsi qu’un exposé distinct, précis et structuré des moyens et arguments de droit invoqués ».
42 Ces conditions de clarté et de cohérence, tant dans l’exposé des faits que dans celui des moyens, répondent essentiellement à l’exigence d’assurer, dans le cadre d’un contentieux spécifique comme celui de la fonction publique de l’Union européenne, la bonne et efficace administration de la justice (ordonnance du 3 mars 2017, GX/Commission, T‑556/16, non publiée, EU:T:2017:139, point 19).
43 En l’espèce, il y a lieu de constater que le récit factuel contenu dans la requête apparaît structuré et cohérent et vise à donner tant un aperçu des démarches entreprises par la requérante afin de trouver un emploi à l’issue de son contrat en tant qu’agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA que quelques éléments de contexte. En tout état de cause, la Commission n’allègue pas que l’exposé des faits par la requérante aurait été tel qu’elle aurait été dans l’incapacité de déterminer les faits sur lesquels porte le présent litige et n’aurait pas pu, par conséquent, préparer utilement sa défense.
44 Partant, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.
Sur la fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante
45 La Commission se prévaut du défaut d’intérêt à agir de la requérante. En effet, selon la Commission, la requérante n’aurait pas déposé de candidature en bonne et due forme dans les délais de publication de l’avis de vacance et ne présenterait donc pas d’intérêt direct et individuel. En ce sens, elle fait valoir que la requérante reste à ce jour en défaut de prouver avoir déposé formellement sa candidature pour le poste visé par l’avis de vacance.
46 La requérante conteste les arguments de la Commission.
47 Il y a lieu de souligner que la Commission, depuis le dépôt de son mémoire en défense, s’obstine à soutenir que la requérante n’a pas formellement déposé d’acte de candidature, alors qu’avant l’introduction du recours la Commission n’a jamais fait état de ce fait et a même indiqué dans la décision de rejet de la réclamation que, « [l]e 30 octobre 2014, à la recherche d’un nouvel emploi, [la requérante] a posé sa candidature à l’avis de vacance ».
48 En outre, tout en affirmant que la requérante n’a pas formellement déposé sa candidature et n’a pas apporté la preuve de celle-ci, la Commission a néanmoins reconnu, dans le mémoire en défense, que la requérante avait eu, après la clôture du dépôt des candidatures pour le poste visé par l’avis de vacance, un entretien avec M. C., au cours duquel il lui avait expliqué les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas être recrutée.
49 Ainsi, compte tenu de l’attitude de la Commission lors de la phase précontentieuse et de ce qu’il ressort précisément de la décision de rejet de candidature que la candidature de la requérante n’a pas été retenue pour le poste au sein de l’unité dirigée par M. C., il est indéniable que, même en l’absence de preuve formelle du dépôt de la candidature de la requérante, cette dernière a bien été candidate pour le poste visé par l’avis de vacance et, jusqu’au moment de l’introduction de son recours devant le Tribunal de la fonction publique, considérée comme telle par la Commission. En outre, la décision de rejet de candidature est un acte faisant grief à la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, EU:T:2006:322, points 31 et 32 et jurisprudence citée), qui a un intérêt né et actuel à demander l’annulation de cette décision.
50 Au surplus, dans les circonstances de l’espèce et ainsi que le fait valoir la requérante, accueillir la fin de non-recevoir de la Commission relèverait d’un formalisme excessif qui porterait atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective de la requérante.
51 Partant, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante.
Sur les conclusions en annulation
52 Par son premier moyen, tiré de l’exception d’illégalité de la note du 28 juillet 2005, la requérante vise à faire constater l’illégalité de la note du 28 juillet 2005 sur laquelle s’est fondée l’AHCC afin de rejeter sa candidature, au regard de la décision du 16 décembre 2013.
53 À cet égard, la requérante fait valoir que l’exigence requise par la note du 28 juillet 2005, à savoir l’absence de toute forme de contrat avec la Commission, direct ou indirect, d’une durée d’au moins six mois, serait illégale, car il s’agirait d’une exception totalement arbitraire, qui viserait à contourner les dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013 qui prévoit une procédure de sélection. En outre, la requérante considère que cette exception viole le principe de non-discrimination en ce qu’elle établit une distinction injustifiée entre les agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA encore en service et ceux remplissant la condition relative à l’absence de toute forme de contrat avec la Commission, direct ou indirect, d’au moins six mois, en permettant à ces derniers de participer à une procédure de recrutement de laquelle les premiers seraient exclus. Enfin, cette exception serait contraire aux principes mis en avant dans l’article 27 du statut.
54 La Commission soutient que la note du 28 juillet 2005, laquelle, n’ayant été ni modifiée ni abrogée, doit être considérée comme applicable à l’espèce, n’institue pas une exception aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013, mais constitue une alternative à la participation, avec succès, d’un agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA à une procédure de sélection en vue de la possible obtention d’un contrat en tant qu’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA. Ainsi, selon la Commission, la note du 28 juillet 2005 n’est pas illégale dans la mesure où elle complète la décision du 16 décembre 2013 dont la légalité n’a pas été contestée par la requérante.
55 La Commission considère que l’argument de la requérante selon lequel la note du 28 juillet 2005 serait contraire à l’article 27 du statut est vague et non étayé.
56 Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 33 de l’arrêt sur pourvoi, il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 277 TFUE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’un acte contre lequel elle peut former un recours, la validité d’un acte de portée générale adopté par une institution de l’Union constituant la base juridique de l’acte attaqué, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire un recours direct contre un tel acte, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation (arrêts du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, EU:C:1979:53, point 39 ; du 11 décembre 2012, Sina Bank/Conseil, T‑15/11, EU:T:2012:661, point 43, et du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 42).
57 Par ailleurs, la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige. Il en résulte que l’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il doit exister un lien juridique direct entre l’acte individuel attaqué et l’acte général en question. À cet égard, l’existence d’un tel lien de connexité peut se déduire, notamment, du constat que l’acte attaqué au principal repose essentiellement sur une disposition de l’acte général dont la légalité est contestée. Enfin, il convient de préciser que l’illégalité de l’acte de portée générale sur lequel l’acte individuel est fondé ne peut conduire à l’annulation de l’acte de portée générale, mais seulement de l’acte individuel qui en est tiré (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 9/56, EU:C:1958:7, p. 27). L’article 277 TFUE a, en effet, pour but de protéger le justiciable contre l’application d’un acte de portée générale illégal, sans que soit pour autant mis en cause l’acte de portée générale lui-même, devenu inattaquable par l’écoulement des délais prévus à l’article 263 TFUE. Ainsi, un arrêt constatant l’inapplicabilité d’un acte de portée générale n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige ayant donné lieu à cet arrêt (arrêt du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 45).
58 En l’espèce, le Tribunal a, au point 35 de l’arrêt sur pourvoi, constaté qu’il était constant que la note du 28 juillet 2005, dont la requérante excipait de l’illégalité devant le Tribunal de la fonction publique, constituait le fondement du rejet de sa candidature.
59 En revanche, le Tribunal a reproché au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir interprété le champ d’application et la portée de la note du 28 juillet 2005 afin de constater si elle était applicable à la situation de la requérante et si elle avait pu lui être opposée par l’AHCC à bon droit (arrêt sur pourvoi, point 35). Par ailleurs, il ressort du point 44 de l’arrêt sur pourvoi que le Tribunal est invité, à la suite de l’annulation de l’arrêt initial, à examiner l’applicabilité rationae temporis de la note du 28 juillet 2005.
60 À titre liminaire, il convient de relever que, durant l’audience, les parties se sont accordées sur le fait que la note du 28 juillet 2005 constituait une directive interne de la Commission. Il y a effectivement lieu de remarquer que ladite note est un document qui contient les règles applicables en matière d’engagements des agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA et des agents temporaires relevant de l’article 2, sous d), du RAA. Il en résulte que cette note, même si elle ne peut être regardée comme une disposition générale d’exécution au sens de l’article 110 du statut, constitue une directive interne. Or, une telle directive interne doit être regardée comme une règle de conduite indicative que l’administration s’impose et dont elle ne peut s’écarter sans préciser les raisons qui l’y ont amenée (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, EU:C:1983:358, point 20 et jurisprudence citée, et ordonnance du 10 décembre 1997, Smets/Commission, T‑134/96, EU:T:1997:193, point 65 et jurisprudence citée).
61 En premier lieu, s’agissant du champ d’application de la note du 28 juillet 2005, premièrement, il y a lieu d’examiner l’applicabilité rationae temporis de cette note. À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler que cette note a été rédigée conformément à la décision du 28 avril 2004 selon laquelle les engagements d’agents temporaires relevant de l’article 2, sous b) et d), du RAA ne peuvent se faire que dans deux circonstances : d’une part, en l’absence de listes de réserve et, d’autre part, en présence d’un besoin de profil spécialisé. Ainsi qu’il résulte de la page introductive de la note du 28 juillet 2005, cette dernière concerne plus précisément les modalités de recrutement d’agents temporaires en cas d’absence de lauréats de concours et donc de listes de réserve.
62 La décision du 28 avril 2004 a, ainsi qu’il résulte de l’article 8, paragraphe 1, de la décision du 16 décembre 2013, été abrogée. Dès lors, la question se pose de savoir si la note du 28 juillet 2005, qui prenait appui sur cette décision, est encore applicable.
63 Il y a lieu de rappeler que la Commission a adopté la note du 28 juillet 2005 afin de compléter les dispositions de la décision du 28 avril 2004. Or, d’une part, la Commission n’a adopté aucun texte dont les dispositions viseraient à abroger la note du 28 juillet 2005. D’autre part, aucune note visant à compléter la décision du 16 décembre 2013 et à remplacer, de ce fait, la note du 28 juillet 2005 n’a été prise par la Commission.
64 En outre, le Tribunal de la fonction publique a indiqué, dans le cadre d’un litige posant la question de la légalité de l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l’annexe XI du statut du fait de l’adoption du règlement (UE) no 1239/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, adaptant, avec effet au 1er juillet 2010, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2010, L 338, p. 1), que toute autorité normative était, d’une part, tenue de vérifier, sinon en permanence du moins périodiquement, que les règles qu’elle avait posées répondaient encore aux besoins pour lesquels elles avaient été conçues et, d’autre part, de modifier ou même d’abroger les règles qui avaient perdu toute justification et en étaient arrivées à n’être plus en adéquation avec le contexte nouveau dans lequel elles devaient produire leurs effets (voir arrêt du 5 décembre 2012, Lebedef e.a./Commission, F‑110/11, EU:F:2012:174, point 40 et jurisprudence citée). Une telle jurisprudence doit s’appliquer, par analogie, aux directives internes adoptées par les institutions de l’Union.
65 À cet égard, il y a lieu de relever que, en ce qui concerne la politique d’engagement des agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA pour des postes d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA, l’article 4 de la décision du 28 avril 2004 disposait :
« […] Un contrat d’agent temporaire relevant de l’article 2, [sous b), du RAA,] ne peut être offert à un agent temporaire [relevant de l’article 2, sous c), du RAA] à l’expiration de son contrat que s’il a subi avec succès la procédure de sélection visée à l’article 3, [deuxième alinéa,] sous b), [de la présente décision]. »
66 L’exigence de subir avec succès une procédure de sélection, imposée aux agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA pour obtenir un poste d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA se retrouve, en substance, dans l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013. En effet, cet article indique :
« À l’expiration de son contrat, un agent temporaire relevant de l’article 2, [sous] c), du RAA ne peut être engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent que s’il a été retenu à l’issue de la procédure de sélection définie à l’article 2, [sous c), de la présente décision]. »
67 Il convient de préciser que la notion d’« emploi permanent occupé à titre temporaire », reprise à l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013, désigne un contrat d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA, ainsi qu’il résulte de la lecture de l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 16 décembre 2013.
68 En outre, sans qu’il soit besoin d’examiner en détail les dispositions suivantes, la procédure de sélection visée à l’article 3, deuxième alinéa, sous b), de la décision du 28 avril 2004, qui renvoie à celle visée à l’article 2, sous c), de ladite décision, d’une part, et celle visée à l’article 2, sous c), de la décision du 16 décembre 2013, d’autre part, sont également rédigées dans des termes très similaires. Les différences qui peuvent exister entre elles n’ont, en tout état de cause, aucune influence sur le fait qu’il est exigé des agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA qu’ils passent avec succès une procédure de sélection aux fins d’obtenir un poste d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA.
69 Or, dès lors que la note du 28 juillet 2005 contient précisément une disposition relative à cette exigence imposée aux agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA par la décision du 28 avril 2004, exigence qui n’a pas été sensiblement modifiée par la Commission lors de l’adoption de la décision du 16 décembre 2013, les règles issues de ladite note, qui ont été adoptées par la Commission afin de compléter initialement la décision du 28 avril 2004, sont toujours en adéquation avec le contexte nouveau issu de l’entrée en vigueur de la décision du 16 décembre 2013.
70 Ainsi, dans la mesure où la note du 28 juillet 2005 n’a pas été abrogée de manière expresse par un texte adopté par la Commission et où la règle concernant l’engagement d’un agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA à un poste d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA est la même dans le contexte de la décision du 28 avril 2004 et dans celui de la décision du 16 décembre 2013, la note du 28 juillet 2005 est, d’une part, toujours valable et, d’autre part, toujours pertinente. Elle est donc applicable rationae temporis à la situation de la requérante.
71 Deuxièmement, il y a lieu d’examiner l’applicabilité rationae materiae de la note du 28 juillet 2005. Il convient de rappeler que cette note a pour objet de définir les modalités d’utilisation et d’engagement des agents temporaires relevant de l’article 2, sous b) et d), du RAA en cas d’absence de listes de réserve et vise à compléter les dispositions de la décision du 16 décembre 2013, qui a abrogé la décision du 28 avril 2004.
72 En l’espèce, il est constant entre les parties que le poste à pourvoir ne relevait pas d’un besoin de profil spécialisé, qu’il concernait un poste d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA et qu’il n’y avait pas de listes de réserve pour celui-ci. Dès lors, la note du 28 juillet 2005 était applicable rationae materiae.
73 Il résulte de ce qui précède que la note du 28 juillet 2005 était bien applicable à la situation de la requérante et s’imposait, conformément à la jurisprudence rappelée au point 61 ci-dessus, à l’AHCC lorsqu’elle a eu à connaître de la candidature de la requérante.
74 Dès lors, en second lieu, il convient d’examiner l’exception d’illégalité soulevée par la requérante à l’égard de la note du 28 juillet 2005 et, plus particulièrement, de vérifier la légalité des dispositions de cette note relatives à l’engagement d’agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA pour des postes d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA.
75 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la Commission, rien ne s’oppose à ce que la légalité de la note du 28 juillet 2005 soit examinée alors qu’elle complète la décision du 16 décembre 2013, dont la légalité n’a pas été remise en cause par la requérante. En effet, il convient de constater que la décision de rejet de candidature est fondée sur ladite note. Or, selon la requérante, cette note prévoit une exception contraire à l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013 et viole le principe de non-discrimination. Partant, il convient de vérifier si tel est le cas en l’espèce.
76 À cet égard, la note du 28 juillet 2005 prévoit en son point 3.2, relatif à la « Procédure de sélection de l’[agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA] », ce qui suit :
« Contrats (ou avenant de prolongation) conduisant à des prestations d’[agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA] inférieures à 3 ans (décomptées à partir du 1/5/2004) : pas de procédure de sélection formelle exigée (en l’attente de la constitution d’une base de données ad hoc).
Dans tous les autres cas : la personne proposée doit avoir passé avec succès une procédure de sélection formelle analogue à celles utilisées lors de la conclusion de contrats [d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous a), du RAA].
Toutefois, un contrat d’[agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA] ne peut être proposé à une personne ayant été précédemment sous contrat [d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA] avec la Commission qu’à la condition que celle-ci ait passé avec succès une procédure de sélection formelle analogue à celles utilisées lors de la conclusion de contrats [d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous a), du RAA]. Cette condition cesse d’être d’application [:]
– si, après la fin de l’engagement en tant qu’[agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA], il y a eu une période d’absence de toute forme de contrat avec la Commission, direct ou indirect, d’une durée d’au moins six mois […] »
77 Il résulte de la lecture du point 3.2 de la note du 28 juillet 2005, tout d’abord, que la possibilité offerte à un agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA d’être engagé comme agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA sans avoir à passer une procédure de sélection pourvu qu’il remplisse la condition d’absence de toute forme de contrat avec la Commission, direct ou indirect, d’une durée d’au moins six mois n’est pas une alternative, contrairement à ce que soutient la Commission, mais une exception au mode de recrutement prévu à l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013. En effet, l’expression « [c]ette condition cesse d’être d’application », qui précède l’énoncé des situations dans lesquelles l’agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA n’est pas tenu de passer une procédure de sélection, est rédigée de sorte que le lecteur comprenne que, en principe, un agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA doit passer avec succès une procédure de sélection pour obtenir un contrat d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA, mais qu’il existe des exceptions.
78 Lors de l’audience, la Commission a souligné, en substance, que l’adoption de la note du 28 juillet 2005 était motivée par la volonté de préciser les conditions de mise en œuvre de la procédure d’engagement d’un agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA pour un poste d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA, dans le respect du principe de bonne administration. Selon la Commission, le principe de bonne administration impose de ne recourir à une procédure de sélection que lorsque l’institution a besoin d’agents susceptibles d’exercer des fonctions dans des domaines spécialisés ne pouvant être remplies par des lauréats sélectionnés pour remplir des fonctions généralistes. Ainsi, eu égard, d’une part, à l’impossibilité pour l’administration de réaliser des procédures de sélection pour tous les postes non spécialisés vacants et pour lesquels aucun lauréat de concours ne pourrait se porter candidat et, d’autre part, à l’impératif de transparence et d’équité des procédures de sélection, la possibilité prévue au point 3.2 de la note du 28 juillet 2005, à savoir permettre à un agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA de se prévaloir d’une absence de contrat direct ou indirect avec la Commission d’au moins six mois pour postuler à un poste d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA sans avoir à passer à une procédure de sélection, a été adoptée.
79 À cet égard, d’une part, il convient de souligner que, en tant qu’AHCC, la Commission disposait d’une large marge d’appréciation aux fins d’adopter la décision du 28 avril 2004, puis celle du 16 décembre 2013, dans l’objectif de mettre en œuvre l’article 12, paragraphe 5, du RAA, selon lequel l’AHCC adopte, s’il y a lieu, des dispositions générales concernant les procédures de recrutement du personnel temporaire, conformément à l’article 110 du statut (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, point 33). D’autre part, en adoptant la note du 28 juillet 2005, la Commission s’est librement imposée une règle de conduite administrative.
80 Toutefois, il y a lieu de rappeler que les directives internes prises par les institutions de l’Union ne sauraient légalement, en aucun cas, poser des règles qui dérogeraient aux dispositions du statut et du RAA (arrêts du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, EU:C:1983:358, point 21 ; du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, T‑17/95, EU:T:1995:176, point 24, et du 27 novembre 2003, Bories e.a./Commission, T‑331/00 et T‑115/01, EU:T:2003:317, point 62). En outre, il résulte de la jurisprudence qu’une décision interne ne saurait avoir pour conséquence que l’institution renonce au respect des principes généraux de droit, tels que le principe d’égalité de traitement et celui de la protection de la confiance légitime (voir arrêt du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, point 35 et jurisprudence citée).
81 Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le principe de non-discrimination, ou d’égalité de traitement, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée. Il en ressort ainsi qu’il y a violation du principe de non-discrimination lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas des différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique. Pour qu’une différence de traitement puisse être compatible avec le principe général de non-discrimination, cette différence doit être justifiée sur le fondement d’un critère objectif et raisonnable et proportionnée au regard du but poursuivi par cette différenciation (voir arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 131 et jurisprudence citée).
82 En l’espèce, bien que la Commission souligne que la procédure de sélection ne s’effectue pas en fonction de la personne concernée, mais en fonction de la nature du poste à pourvoir, il n’en demeure pas moins que, en ce qui concerne la catégorie des agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA, ceux-ci sont, en principe, tenus de passer avec succès une procédure de sélection pour obtenir un contrat d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA, à moins qu’ils ne puissent bénéficier de l’exception prévue par la note du 28 juillet 2005.
83 Il en ressort que, en établissant une exception permettant à certains agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA de participer à une procédure de recrutement pour laquelle une procédure de sélection n’est pas nécessaire, la Commission a créé une différence de traitement entre ces agents temporaires et ceux relevant également de l’article 2, sous c), du RAA, mais qui ne remplissent pas la condition d’absence de tout contrat direct ou indirect avec la Commission d’au moins six mois.
84 Or, il n’y a, ni dans la note du 28 juillet 2005 ni dans un autre texte, aucune justification permettant de comprendre la raison pour laquelle la Commission a décidé qu’il y avait lieu d’admettre que des agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA présentant au moins six mois d’absence de tout contrat, direct ou indirect, avec la Commission, puissent participer à une procédure de recrutement pour laquelle une procédure de sélection n’est pas organisée, alors que les agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA ne remplissant pas cette condition ne le peuvent pas.
85 À cet égard, les motifs avancés par la Commission lors de l’audience, à savoir que cette règle d’interruption de six mois permettrait, d’une part, de donner une nouvelle chance aux agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA de travailler pour elle et, d’autre part, d’éviter toute confusion quant au type de contrats signés par l’agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA, ne sauraient prospérer. En effet, en ce qui concerne la prétendue chance supplémentaire donnée aux agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA, si cette raison est susceptible d’expliquer la décision de la Commission d’établir une exception à la condition posée à l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013, il n’en demeure pas moins que, ce faisant, la Commission a, de façon arbitraire, décidé de donner une chance supplémentaire seulement à une partie des agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA, à savoir ceux pouvant attester d’une d’absence de tout contrat direct ou indirect avec la Commission d’au moins six mois, sans qu’une telle différence de traitement soit objectivement justifiée. À ce titre, le motif tiré du risque de confusion entre les différents contrats signés ne saurait constituer un critère objectif et raisonnable au regard du but poursuivi dès lors qu’une identification claire de la base juridique sur laquelle sont rédigés les contrats suffit à éviter toute ambiguïté juridique quant à la nature de ces contrats, même dans l’hypothèse où lesdits contrats se succèdent dans le temps.
86 En outre, la Commission est restée en défaut d’expliquer les raisons l’ayant conduite à fixer à six mois la période pendant laquelle devait avoir été enregistrée une absence de contrat direct ou indirect avec elle pour permettre à un agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA de postuler à un poste d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA sans avoir à réussir une procédure de sélection.
87 Par conséquent, en établissant une distinction non objectivement justifiée entre agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA au point 3.2, troisième alinéa, de la note du 28 juillet 2005, la Commission a violé le principe de non-discrimination. Partant, ledit point est illégal et il convient d’accueillir le premier moyen du recours sans qu’il soit nécessaire de vérifier la légalité de la note du 28 juillet 2005 au regard de l’article 27 du statut.
88 La décision de rejet de candidature ayant été adoptée sur la seule base d’une règle illégale, il convient, conformément à la jurisprudence rappelée au point 58 ci-dessus, de l’annuler.
89 Par ailleurs, sans soulever explicitement de conclusions visant à l’annulation de la procédure de recrutement relative à l’avis de vacance, la requérante a, toutefois, souligné, dans la requête, que l’annulation de la décision de rejet de candidature devrait aboutir à ce que la procédure de sélection relative à l’avis de vacance soit reprise dès le début.
90 Il convient toutefois de rappeler que les principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime imposent de concilier l’intérêt de la partie requérante, victime de l’illégalité, à être rétablie dans son droit et les intérêts des tiers, dont la situation juridique a pu faire naître, en leur faveur, une confiance légitime. Diverses décisions telles que l’inscription d’un lauréat de concours sur une liste de réserve, la promotion d’un fonctionnaire ou encore la nomination d’un fonctionnaire à un emploi à pourvoir peuvent être considérées comme créant une situation juridique en la légalité de laquelle l’intéressé peut légitimement avoir confiance (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, EU:C:1980:145, point 13).
91 En l’espèce, l’annulation de la décision de recruter une autre personne que la requérante en conséquence de l’annulation de la décision de rejet de candidature constituerait une sanction excessive de l’illégalité commise par la Commission. Il serait en effet contraire aux principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime, comme à l’intérêt du service, de priver le candidat retenu, devenu agent temporaire, du bénéfice de sa nomination (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2008, Suvikas/Conseil, F‑6/07, EU:F:2008:55, point 111). Dès lors, l’annulation de la décision de rejet de candidature ne saurait aboutir à ce que la procédure ayant conduit au recrutement d’une personne pour le poste visé par l’avis de vacance soit reprise dès le début.
92 Au vu de tout ce qui précède, il convient de faire droit aux conclusions en annulation de la requérante en ce qu’elles visent la décision de rejet de candidature, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la première branche du second moyen.
Sur les conclusions indemnitaires
Sur la recevabilité
93 La Commission soutient que, dans la mesure où la prétendue illégalité des décisions expresses qu’elle a prises à la suite des demandes d’assistance de la requérante, ses prétendus retards fautifs dans la prise de décision et la prétendue illégalité des abstentions d’assistance spontanée de sa part à la suite de la perte des droits à pension de la requérante sont sans lien avec l’objet du présent litige et n’ont pas fait l’objet d’une réclamation précontentieuse sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, les demandes indemnitaires formulées à cet égard doivent être considérées comme étant irrecevables. En outre, la requérante elle-même aurait soutenu que la partie du préjudice moral invoqué relatif à la gestion de son dossier tant par les fonctionnaires belges que par la Commission serait détachable du comportement de la Commission.
94 Lors de l’audience, la requérante a fait valoir que les conclusions indemnitaires étaient recevables dès lors qu’elles étaient accessoires au regard des conclusions en annulation.
95 En outre, il ressort tant de la requête que de l’audience que la requérante soutient avoir subi des préjudices moraux du fait de sa mise à l’écart du monde du travail, de la violation, par la Commission, de son devoir de sollicitude et de son obligation d’assistance, telle qu’elle résulte de l’article 24 du statut, et, enfin, un préjudice moral, détachable du comportement de la Commission en tant qu’employeur, et lié au fait d’avoir eu à faire face à l’incompréhension et au manque de connaissance total sur le sujet, tant de la part des fonctionnaires nationaux belges, auprès desquels elle avait sollicité le bénéfice du chômage et de la mutuelle nationale belges, que de la Commission.
96 Or, ainsi qu’il ressort de la réclamation de la requérante, l’objet de celle-ci consistait à demander, à titre subsidiaire, dans le cas où la procédure de sélection pour le poste relevant de l’avis de vacance ne pourrait être reprise, l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi, à savoir la perte d’une chance d’être recrutée pour le poste visé par l’avis de vacance.
97 Il en résulte que la requérante a, dans le cadre de sa requête, demandé la réparation de préjudices qui n’avaient pas été invoqués dans sa réclamation.
98 À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler que dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’administration d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut visant à obtenir le dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (arrêt du 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T‑500/93, EU:T:1996:94, point 64).
99 Ensuite, lorsqu’il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu’accessoire du recours en annulation, sans qu’elle doive nécessairement être précédée d’une demande invitant l’AHCC à réparer le préjudice prétendument subi et d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T‑17/90, T‑28/91 et T‑17/92, EU:T:1993:69, point 46).
100 En ce sens, est recevable une demande d’indemnisation formulée pour la première fois devant le Tribunal, alors que la réclamation administrative préalable ne visait que l’annulation de la décision prétendument dommageable, car une demande en annulation peut impliquer une demande en réparation du préjudice subi (voir arrêt du 10 juillet 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, T‑401/11 P, EU:T:2014:625, point 92 et jurisprudence citée). De même, il faut admettre qu’une demande d’annulation d’une décision faisant grief, formulée dans la réclamation, peut impliquer une demande de réparation du préjudice tant matériel que moral que cette décision a pu causer (voir arrêt du 10 juillet 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, T‑401/11 P, EU:T:2014:625, point 95 et jurisprudence citée). Enfin, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 1er juillet 1976, Sergy/Commission (58/75, EU:C:1976:102), en rejetant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission à l’égard de deux des différents chefs du dommage allégué, au motif qu’il n’en avait pas été fait mention dans la réclamation administrative préalable, la Cour a rappelé que l’article 91 du statut avait pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre les fonctionnaires ou agents et l’administration et que, en revanche, cette disposition n’avait pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, du moment que les demandes présentées à ce dernier stade ne modifiaient ni la cause ni l’objet de la réclamation. La Cour a également jugé que, dans sa réclamation, la partie requérante, après avoir exposé ses griefs, avait fait valoir que sa réintégration tardive lui causait un dommage important dont elle avait énuméré ensuite les « éléments principaux » et que, dans ces conditions, les éléments supplémentaires dont il était allégué qu’ils trouvaient leur cause dans le comportement reproché à l’administration et qu’ils visaient à la réparation du dommage que la partie requérante prétendait avoir subi de ce chef pouvaient être soumis à l’appréciation de la Cour (arrêts du 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, EU:C:1976:102, points 31 à 36, et du 10 juillet 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, T‑401/11 P, EU:T:2014:625, point 96).
101 En l’espèce, concernant le préjudice moral résultant de la mise à l’écart de la requérante du monde du travail, celui-ci résulterait, selon la requérante, du comportement illégal de la Commission en ce que l’AHCC n’aurait pas entamé la moindre démarche pour trouver ou l’aider à trouver un nouvel emploi en tant qu’agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA ou d’une autre disposition au sein de la Commission. S’agissant du préjudice moral résultant de la violation du devoir de sollicitude et de l’obligation d’assistance, la requérante invoque la mauvaise gestion de son dossier, le manque d’informations de la Commission ainsi que son attitude de déni, mais également le fait qu’elle lui aurait demandé de suivre le même parcours que ceux bénéficiant du chômage et de la mutuelle nationale belges, et ce alors qu’elle n’avait plus aucun droit national.
102 Or, ainsi définis, ces préjudices moraux ne présentent aucun lien avec la décision de rejet de candidature qui concernait la question de l’attribution d’un poste d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA. En outre, dans la réclamation, la requérante a, certes, invoqué le contexte dans lequel elle avait postulé pour le poste visé par l’avis de vacance et a, ainsi, entendu mettre en avant le manque d’informations de la part des services de la Commission quant à son avenir professionnel à l’issue de son contrat d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA. Toutefois, elle n’en a déduit aucune conséquence dans la suite de sa réclamation. Ainsi, ces chefs de dommage, invoqués dans la requête, doivent être rejetés comme étant irrecevables, au risque, sinon, de modifier l’objet de la réclamation.
103 Quant au préjudice moral lié, en substance, à la mauvaise gestion du dossier de la requérante tant de la part des fonctionnaires nationaux belges, auprès desquels elle avait sollicité le bénéfice du chômage et de la mutuelle nationale belges, que de la Commission, la requérante précise qu’il est détachable du comportement de la Commission en tant qu’employeur et serait lié au fait d’avoir eu à faire face à l’incompréhension et au manque de connaissance total sur le sujet, tant de la part des fonctionnaires nationaux belges que de la Commission. Cette situation l’aurait forcée à entreprendre des démarches vaines, humiliantes et répétées et à rapporter à la Commission les informations que celle-ci semblait ignorer ou ne pas vouloir connaître.
104 Dès lors que, d’une part, la requérante elle-même indique que ce préjudice est détachable du comportement de la Commission en tant qu’employeur et que, d’autre part, dans le cadre de sa réclamation, elle n’a pas fait mention de ces démarches, ce chef de dommage, invoqué dans la requête, est susceptible de modifier l’objet de la réclamation. Il doit, par conséquent, être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le fond
105 La requérante formule une demande indemnitaire pour le préjudice matériel subi en ce qu’elle aurait perdu une chance d’être recrutée pour le poste ayant fait l’objet de l’avis de vacance. À cet égard, elle considère que, dans la mesure où M. C. lui aurait indiqué, lors de leur entretien du 3 novembre 2014, qu’à défaut de l’opposition de la DG « Ressources humaines et sécurité », sa candidature, jugée excellente, aurait été retenue, la requérante estime qu’elle avait une chance presque certaine d’être recrutée, qu’elle évalue à 90 %.
106 La Commission conteste les arguments de la requérante et fait valoir que, en tout état de cause, la requérante n’a pas apporté la preuve des démarches qu’elle aurait effectuées pour trouver un emploi, lesquelles auraient pu limiter son préjudice.
107 Il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire ou par un agent, la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir arrêt du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, point 45 et jurisprudence citée).
108 À cet égard, il convient de préciser que le contentieux en matière de fonction publique au titre de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut, y compris celui visant à la réparation d’un dommage causé à un fonctionnaire ou à un agent, obéit à des règles particulières et spéciales par rapport à celles découlant des principes généraux régissant la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le cadre de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. En effet, il ressort notamment du statut que, à la différence de tout autre particulier, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution dont il dépend par une relation juridique d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, qui est reflété par le devoir de sollicitude de l’institution à l’égard de l’intéressé. Cet équilibre est essentiellement destiné à préserver la relation de confiance qui doit exister entre les institutions et leurs fonctionnaires aux fins de garantir aux citoyens le bon accomplissement des missions d’intérêt général dévolues aux institutions. Il s’ensuit que, lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, l’Union est soumise à une responsabilité accrue, se manifestant par l’obligation de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en sa qualité d’employeur (voir arrêt du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, point 46 et jurisprudence citée).
109 S’agissant du comportement illégal en question, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen, il a été conclu à l’illégalité du point 3.2, troisième alinéa, de la note du 28 juillet 2005 et, partant, à celle de la décision de rejet de candidature.
110 S’agissant de la réalité du préjudice, en l’occurrence matériel, il est de jurisprudence constante que celui‑ci doit être dûment établi et certain (voir, en ce sens, arrêts du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 54, et du 19 mai 2015, Brune/Commission, F‑59/14, EU:F:2015:50, point 76). En particulier, lorsque le préjudice allégué consiste, comme en l’espèce, en une perte de chance, d’une part, la chance perdue doit avoir été réelle (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, EU:T:2004:290, point 165, et du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2006:148, point 96) et, d’autre part, cette perte doit être définitive.
111 Quant au degré de certitude du lien de causalité, il est atteint lorsque l’illégalité commise par une institution de l’Union a, de façon certaine, privé une personne non pas nécessairement d’un recrutement, dont l’intéressé ne pourra jamais prouver qu’il se serait produit, mais d’une chance sérieuse d’être recruté comme fonctionnaire ou agent, avec comme conséquence pour l’intéressé un préjudice matériel consistant en une perte de revenus (arrêts du 5 juillet 2011, V/Parlement, F‑46/09, EU:F:2011:101, point 159, et du 17 octobre 2013, BF/Cour des comptes, F‑69/11, EU:F:2013:151, point 73).
112 En l’espèce, la requérante affirme que, lors de leur entretien du 3 novembre 2014, M. C. lui aurait indiqué qu’à défaut de l’opposition de la DG « Ressources humaines et sécurité », sa candidature, jugée « excellente », aurait été retenue et considère, dès lors, qu’elle avait une chance de 90 % d’être recrutée.
113 À cet égard, il convient de remarquer, à l’instar de la Commission, que la requérante n’a pas apporté la preuve que M. C. avait tenu de tels propos lors de leur entretien. Toutefois, il ressort des autres pièces du dossier et, en particulier, de la décision de rejet de candidature ainsi que de l’échange de courriels au sein de la DG « Ressources humaines et sécurité » du 3 novembre 2014 annexés à la requête qu’il n’est pas à exclure que la candidature de la requérante aurait été retenue, en l’absence de l’illégalité commise par la Commission, pour le poste visé par l’avis de vacance. En effet, tant dans la décision de rejet de candidature que dans l’échange de courriels, il est indiqué, en substance, que la candidature de la requérante a été rejetée au seul motif qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues au point 3.2, troisième alinéa, de la note du 28 juillet 2005.
114 En atteste le courriel envoyé le 14 novembre 2014 à la requérante par Mme L., assistante de M. C., au nom de ce dernier, qui précise qu'« [ils] regrett[aient] que la DG [« Ressources humaines et sécurité »] ne [leur ait] pas permis de considérer [l’]excellente candidature [de la requérante] ». En outre, dans l’échange de courriels du 3 novembre 2014, le recrutement de la requérante au poste vacant semble avoir été effectivement envisagé dès lors qu’elle avait été proposée au poste par une personne tierce.
115 En outre, il convient de relever que, ainsi qu’il a été rappelé au point 5 ci-dessus, le 30 octobre 2014, la requérante a posé sa candidature pour le poste d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA, visé par l’avis de vacance à la suite de l’invitation faite en ce sens par le directeur de la direction « Ressources et contrôle interne » de la DG « Entreprises et industrie », ce qui indique que le profil et l’expérience de la requérante étaient susceptibles de présenter un intérêt pour la Commission.
116 Par ailleurs, la Commission n’a pas contesté que, en l’espèce, la requérante avait 19 ans d’expérience pertinente et pouvait répondre au profil recherché pour le poste d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA visé par l’avis de vacance.
117 Par conséquent, sur la base des éléments relevés aux points 114 à 116 ci-dessus, il convient de considérer que l’illégalité commise par la Commission a privé, de façon certaine, la requérante d’une chance réelle d’être recrutée au poste visé par l’avis de vacance, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 111 et 112 ci-dessus.
118 Selon la jurisprudence, pour déterminer le montant de l’indemnité à verser au titre de la perte d’une chance, il convient, après avoir identifié la nature de la chance dont le fonctionnaire ou l’agent a été privé, de déterminer la date à partir de laquelle il aurait pu bénéficier de cette chance, puis de quantifier ladite chance et, enfin, de préciser quelles ont été pour lui les conséquences financières de cette perte de chance (voir arrêt du 13 mars 2013, AK/Commission, F‑91/10, EU:F:2013:34, point 91 et jurisprudence citée).
119 De plus, selon la jurisprudence, lorsque cela est possible, la chance dont un fonctionnaire ou un agent a été privé doit être déterminée objectivement, sous la forme d’un coefficient mathématique résultant d’une analyse précise. Cependant, lorsque ladite chance ne peut pas être quantifiée de cette manière, il est admis que le préjudice subi puisse être évalué ex æquo et bono (voir arrêt du 13 mars 2013, AK/Commission, F‑91/10, EU:F:2013:34, point 92 et jurisprudence citée).
120 En l’espèce, même si la requérante a donné une évaluation chiffrée du montant devant servir de base au calcul du montant de l’indemnité liée à la perte de chance, le Tribunal reste néanmoins dans l’impossibilité de fixer un coefficient mathématique reflétant la chance de la requérante dans la mesure où les parties sont restées en défaut de soumettre au Tribunal des éléments d’analyse précis à partir desquels il aurait pu déterminer ce coefficient.
121 Dès lors, faisant usage de la faculté pour le Tribunal d’évaluer le préjudice subi ex æquo et bono, il convient d’allouer à la requérante une somme forfaitaire, en réparation de la perte de chance qu’elle a subie en raison de l’illégalité commise par la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2008, Suvikas/Conseil, F‑6/07, EU:F:2008:55, point 144).
122 En l’espèce, compte tenu de l’illégalité commise par la Commission, unique raison de la perte de chance de la requérante d’être recrutée pour le poste visé par l’avis de vacance, et de ce que, contrairement à ce qu’a allégué la Commission, la requérante a fait état des démarches qu’elle avait entreprises auprès des services de la Commission pour trouver une solution à sa situation et afin de trouver un emploi, le Tribunal, évaluant le préjudice subi ex æquo et bono, estime que l’allocation d’un montant de 12 000 euros à la requérante constitue une indemnisation adéquate de son préjudice.
123 La requérante demande que la somme allouée en réparation de son préjudice soit assortie d’intérêts moratoires indexés.
124 Le montant de l’indemnité due doit être assorti d’intérêts moratoires, dont le taux ne peut pas être supérieur à celui demandé dans les conclusions du recours (voir arrêt du 8 mai 2007, Citymo/Commission, T‑271/04, EU:T:2007:128, point 184 et jurisprudence citée).
125 Il s’ensuit qu’il y a lieu, en l’espèce, de majorer le montant de l’indemnité mentionnée au point 123 ci-dessus du montant des intérêts moratoires courant à compter de la date du prononcé du présent arrêt jusqu’à celle du paiement effectif, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de 2 points.
Sur les dépens
126 Selon l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance. Aux termes de l’article 219 dudit règlement, applicable par analogie à la présente procédure de renvoi, il appartient au Tribunal de statuer sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées au titre de l’article 270 TFUE devant le Tribunal de la fonction publique et devant le Tribunal et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal, au titre des articles 9 à 12 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Enfin, conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
127 En l’espèce, le Tribunal, dans l’arrêt sur pourvoi, a annulé l’arrêt initial et a réservé les dépens.
128 La Commission ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission européenne du 14 novembre 2014 portant rejet de la candidature de Mme Elia Fernández González pour le poste d’agent temporaire visé par l’avis de vacance COM/2014/2036 est annulée.
2) La Commission est condamnée à payer à Mme Fernández González la somme de 12 000 euros majorée des intérêts moratoires courant à compter de la date du prononcé du présent arrêt jusqu’au paiement effectif, à un taux annuel égal au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de 2 points.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) La Commission est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Bieliūnas | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 octobre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | V. Tomljenović |
* Langue de procédure : le français.
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