Édition provisoire
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
15 mars 2017 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Engagement d’agents temporaires sur des postes permanents – Exception d’illégalité – Erreur de droit »
Dans l’affaire T‑455/16 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 14 juin 2016, Fernández González/Commission (F‑121/15, EU:F:2016:128), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Elia Fernández González, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes M. Casado García-Hirschfeld et É. Boigelot, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents, assistés initialement de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, puis de Me Duron, avocats,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, S. Papasavvas (rapporteur) et S. Frimodt Nielsen, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, Mme Elia Fernández González, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 14 juin 2016, Fernández González/Commission (F‑121/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2016:128), rejetant, d’une part, sa demande d’annulation de la décision de la Commission européenne du 14 novembre 2014 portant rejet de sa candidature au poste d’agent temporaire visé par l’avis de vacance COM/2014/2036 (ci-après la « décision de rejet de candidature ») ainsi que la décision du 22 mai 2015 de rejet de sa réclamation administrative (ci-après la « décision de rejet de la réclamation ») et, d’autre part, sa demande indemnitaire présentée à titre subsidiaire.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 5 à 13 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 5 Du 1er mars 1995 au 31 mars 1997, la requérante a travaillé au service de la Commission, d’abord comme intérimaire, puis comme personnel mis à disposition par un prestataire de services externes [et] enfin comme agent auxiliaire.
6 Le 1er avril 1997, la requérante a été engagée par la Commission en qualité d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du [régime applicable aux autres agents de l’Union européenne], afin d’exercer des fonctions de secrétaire auprès de différents cabinets de commissaires européens pour une durée indéterminée, liée à la durée des mandats de ces commissaires.
7 Par lettre du 23 avril 2014 de la direction générale (DG) “Ressources humaines et sécurité” de la Commission, la requérante a été informée que son contrat serait résilié à compter du 28 février 2015 compte tenu de la fin du mandat du commissaire européen au service duquel elle se trouvait, et ce dans le respect d’un préavis de dix mois, conformément à l’article 47, sous c), i), du [régime applicable aux autres agents de l’Union européenne].
8 Le 8 octobre 2014, l’avis de vacance COM/2014/2036 (ci-après l’“avis de vacance”) concernant un poste d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du [régime applicable aux autres agents de l’Union européenne] disponible à compter du 1er janvier 2015 au sein de l’unité “Prévention des obstacles techniques” de la direction “Marché unique des biens” de la DG “Entreprises et industrie” a été publié. Selon cet avis de vacance, les candidatures ne pouvaient qu’être envoyées par courrier électronique à l’adresse y indiquée.
9 Le 30 octobre 2014, le directeur de la direction “Ressources et contrôle interne” de la DG “Entreprises et industrie” a invité la requérante à poser sa candidature pour le poste d’agent temporaire visé par l’avis de vacance.
10 La requérante dit avoir déposé son acte de candidature le 30 octobre 2014, ce que la Commission conteste.
11 Le 3 novembre 2014, la requérante a été reçue par M. C., le chef de l’unité “Prévention des obstacles techniques” concernée par l’avis de vacance. Celui-ci lui a expliqué qu’elle ne pourrait pas être recrutée sur le poste visé par l’avis de vacance dans la mesure où un ancien agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du [régime applicable aux autres agents de l’Union européenne] ne pouvait être recruté en tant qu’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du [régime applicable aux autres agents de l’Union européenne] que s’il y avait eu une absence de toute forme de contrat avec la Commission pendant une durée d’au moins six mois.
12 Par un courrier électronique du 14 novembre 2014, la requérante a été officiellement informée qu’elle ne pouvait être recrutée sur le poste visé par l’avis de vacance […]
13 La requérante a introduit une réclamation en date du 26 janvier 2015 à l’encontre de la décision [de rejet de candidature]. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 22 mai 2015 […] »
Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 21 août 2015 et enregistrée sous la référence F‑121/15, la requérante a introduit un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation ainsi que, autant que de besoin, de la décision de rejet de candidature et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Commission à l’indemniser des préjudices matériel et moral prétendument subis.
4 Le 19 novembre 2015, la Commission a déposé un mémoire en défense, à la suite duquel la phase écrite de la procédure a été close.
5 Le 27 janvier 2016, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure adoptée sur le fondement de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, la Commission a été invitée à répondre à une question et la requérante à produire un document. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
6 Par décision du 23 mars 2016 et en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de son règlement de procédure, les parties entendues, le Tribunal de la fonction publique (première chambre) a décidé de renvoyer l’affaire au juge rapporteur pour qu’il statue en tant que juge unique.
7 L’audience a eu lieu le 12 avril 2016.
8 Dans la requête, à l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante avait soulevé deux moyens. Le premier moyen était tiré d’une exception d’illégalité en ce que la décision de rejet de candidature et la décision de rejet de sa réclamation auraient été adoptées en application de dispositions internes illégales. Le second moyen comportait deux branches, prises, la première, d’une violation de l’article 8, troisième alinéa, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») et, la seconde, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise quant aux motifs de résiliation du contrat de la requérante ainsi que d’une violation de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9 À titre subsidiaire, la requérante avait présenté également des conclusions indemnitaires tendant à obtenir réparation du préjudice matériel prétendument subi, résultant, d’une part, des manquements de la Commission à son devoir d’assistance, au sens de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et, d’autre part, de la perte d’une chance, évaluée à 276 275 euros, ainsi que d’un prétendu préjudice moral, estimé à 50 000 euros.
10 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours dans son intégralité, tout en condamnant la Commission à supporter l’entièreté des dépens, en vertu de l’article 102, paragraphe 2, de son règlement de procédure.
11 S’agissant, à titre liminaire, de la recevabilité de la demande d’annulation, le Tribunal de la fonction publique a constaté que la décision de rejet de la réclamation étant en l’espèce dépourvue de contenu autonome, le recours devait être regardé comme étant dirigé uniquement contre la décision de rejet de candidature. Par ailleurs, dans un souci d’économie de procédure, il a considéré opportun d’examiner les moyens soulevés à l’appui des conclusions en annulation au fond, sans examiner les fins de non-recevoir soulevées par la Commission dans le mémoire en défense.
12 En particulier, s’agissant, en premier lieu, du premier moyen soulevé à l’appui des conclusions en annulation, le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord rappelé que la note D(2005) 18064 de la Commission, du 28 juillet 2005, relative à l’engagement d’agents temporaires, au titre de l’article 2, sous b) et d), du RAA, sur des postes permanents en cas d’absence de lauréats de concours (ci-après la « note du 28 juillet 2005 »), qui avait été rédigée conformément à la décision C(2004) 1597/5 de la Commission, du 28 avril 2004, relative à une nouvelle politique en matière d’engagement et d’emploi des agents temporaires (ci-après la « décision du 28 avril 2004 »), concernait les modalités de recrutement d’agents temporaires en cas d’absence de lauréats de concours et donc de listes de réserve. Ensuite, il a relevé qu’il était constant entre les parties que la procédure de sélection prévue à l’article 4, paragraphe 6, de la décision C(2013) 9049 final de la Commission, du 16 décembre 2013, relative à la politique d’engagement et d’emploi des agents temporaires (ci-après la « décision du 16 décembre 2013 »), laquelle a abrogé la décision du 28 avril 2004 afin de tenir compte des modifications du statut et du RAA entrées en vigueur le 1er janvier 2014, avait pour but de contribuer à une meilleure efficacité et à une plus grande transparence du processus de recrutement des anciens agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA en tant qu’agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA. Le Tribunal de la fonction publique a constaté, par ailleurs, que, compte tenu du fait que, en l’espèce, ainsi que l’avait indiqué la Commission, le poste visé ne concernait pas un domaine spécialisé, l’organisation d’une procédure de sélection, au sens de l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013, n’avait pas été considérée nécessaire. Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a estimé que, contrairement à ce que faisait valoir la requérante, l’exigence visée au point 3.2, troisième alinéa, de la note du 28 juillet 2005, d’une période d’absence de toute forme de contrat avec la Commission, direct ou indirect, d’une durée d’au moins six mois, ne constituait pas une exception à l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013, mais une alternative pour des cas où une procédure de sélection n’était pas nécessaire. En outre, il a relevé qu’une telle exigence n’imposait pas un régime plus strict que celui prévu par le RAA, mais était moins contraignante que l’exigence d’une procédure de sélection. Enfin, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, dans la mesure où la requérante n’avait pas contesté la légalité de l’exigence d’une procédure de sélection, prévue à l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013, elle ne saurait contester la légalité d’une exigence moins contraignante.
13 S’agissant, en second lieu, de la première branche du second moyen soulevé à l’appui des conclusions en annulation, le Tribunal de la fonction publique a constaté qu’elle reposait sur une prémisse erronée, dans la mesure où, d’une part, le contrat de la requérante n’avait pas été interrompu, mais avait été résilié à compter du 28 février 2015 et, d’autre part, sa candidature n’avait pas été retenue en raison du non-respect de l’exigence d’une période d’absence de toute forme de contrat avec la Commission d’une durée d’au moins six mois. Quant à la seconde branche dudit moyen, le Tribunal de la fonction publique l’a rejetée comme étant irrecevable, compte tenu du fait que l’erreur manifeste d’appréciation et la violation de la disposition de la charte des droits fondamentaux invoquées n’avaient pas été soulevées dans la réclamation.
14 Enfin, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions indemnitaires, en considérant qu’elles présentaient un lien étroit avec les conclusions en annulation.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
Procédure
15 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 14 août 2016, la requérante a introduit le présent pourvoi.
16 Le 27 octobre 2016, la Commission a déposé un mémoire en réponse.
17 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2016, la requérante a demandé la tenue d’une audience, en vertu de l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
18 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 207, paragraphe 2, du règlement de procédure.
Conclusions des parties
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– condamner la Commission à supporter les dépens.
20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens afférents à l’instance de pourvoi.
En droit
Sur le pourvoi
21 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une dénaturation des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation « emportant une motivation inexacte en droit ».
22 En particulier, la requérante soutient que les constatations opérées par le Tribunal de la fonction publique seraient entachées d’une inexactitude matérielle et d’une dénaturation des faits. À cet égard, d’une part, elle relève que le premier moyen soulevé dans la requête de première instance visait à faire valoir le caractère prétendument illégal des règles ayant motivé le refus de sa candidature, et non le caractère plus ou moins contraignant de la méthode de recrutement. D’autre part, elle prétend que le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les faits qui lui avaient été soumis et qu’il aurait fait une mauvaise application du droit à ceux-ci en commettant ainsi des erreurs manifestes d’appréciation.
23 La Commission soutient que l’unique moyen soulevé par la requérante est articulé de manière confuse et qu’il ne contient pas d’argumentation à l’appui des griefs avancés et, en particulier, de celui tiré d’une dénaturation des faits. Pour le surplus, elle considère que le Tribunal de la fonction publique a répondu à suffisance de droit à l’argumentation soulevée par la requérante à l’appui de l’exception d’illégalité et qu’il a rejeté cette dernière à bon droit.
24 À cet égard, il convient de rappeler tout d’abord qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi. Lorsque le juge de première instance a constaté ou apprécié les faits, le juge du pourvoi est compétent pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le premier juge (voir arrêt du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, point 57 et jurisprudence citée).
25 Il y a lieu de relever ensuite que, lorsqu’elle allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le juge de première instance, la partie requérante doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 195, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le juge de première instance à cette dénaturation. En outre, il est de jurisprudence constante qu’une dénaturation des éléments de preuve doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2012, Heineken Nederland et Heineken/Commission, C‑452/11 P, non publié, EU:C:2012:829, points 47 et 48 et jurisprudence citée).
26 Par ailleurs, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés en première instance (voir arrêt du 22 mai 2008, Ott e.a./Commission, T‑250/06 P, EU:T:2008:164, point 81 et jurisprudence citée).
27 En revanche, dès lors que la partie requérante conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite, en l’occurrence, par le Tribunal de la fonction publique, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal de la fonction publique, ladite procédure serait privée d’une partie de son sens (voir arrêt du 22 mai 2008, Ott e.a./Commission, T‑250/06 P, EU:T:2008:164, point 82 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, s’agissant de la prétendue dénaturation des faits et de l’inexactitude matérielle des constatations auxquelles se serait livré le Tribunal de la fonction publique, il importe de relever, ainsi que le soutient à bon droit la Commission, que la requérante n’a identifié ni les faits qui auraient été l’objet d’une dénaturation, ni les pièces du dossier desquelles résulteraient les constatations inexactes. Toutefois, bien que les arguments soulevés à l’appui du moyen unique ne soient pas dépourvus d’ambiguïté, il convient de constater que la requérante reproche en substance au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé le contenu de la requête, qui visait à faire constater la prétendue illégalité de la note du 28 juillet 2005 sur laquelle se serait fondée la Commission pour rejeter sa candidature. Elle soutient, par ailleurs, que les motifs exposés notamment aux points 29 à 31 de l’arrêt attaqué seraient entachés d’erreurs de droit, dans la mesure où l’examen mené par le juge de première instance ne reposait pas sur le bon fondement. Partant, ce serait à tort que la première branche du second moyen, tiré de la violation de l’article 8, troisième alinéa, du RAA, a également été rejetée au point 39 de l’arrêt attaqué, au motif que l’exception d’illégalité soulevée à l’égard de la note du 28 juillet 2005 était non fondée.
29 Au vu des considérations qui précèdent, il convient d’interpréter le moyen unique soulevé par la requérante comme visant à démontrer l’existence d’erreurs de droit viciant l’appréciation du Tribunal de la fonction publique en ce qui concerne l’examen de l’exception d’illégalité de la note du 28 juillet 2005 au regard du RAA et de la décision du 16 décembre 2013, ainsi que l’applicabilité de ladite note en l’espèce. L’examen de tels griefs relève de la compétence du juge de pourvoi.
30 À cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que, ainsi qu’elle le rappelle dans son pourvoi, par le premier moyen invoqué en première instance, la requérante faisait valoir que la note du 28 juillet 2005, et, notamment, l’exigence d’absence de contrat découlant de celle-ci, était illégale, puisque, d’une part, elle introduisait une exception totalement arbitraire, visant à contourner la procédure de sélection prévue à l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013, et, d’autre part, elle imposait un régime plus strict que celui prévu par le RAA. En outre, elle affirmait qu’une telle exigence était contraire aux principes mis en avant à l’article 27 du statut. En second lieu, par la première branche du second moyen, tiré de la violation de l’article 8, troisième alinéa, du RAA, la requérante soutenait que la note du 28 juillet 2005 restreignait de manière illégale la portée de cette disposition.
31 Il y a lieu de rappeler que, aux points 27 à 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté ce qui suit :
« 27 Il n’est pas contesté que la procédure de sélection prévue à l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013 a pour but, comme exposé par la Commission dans la décision de rejet de la réclamation, de contribuer à une meilleure efficacité et à une plus grande transparence du processus de recrutement des anciens agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA en tant qu’agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA.
28 À cet égard, la Commission a déclaré, dans sa réponse à une mesure d’organisation de la procédure adoptée le 27 janvier 2016, que la procédure de sélection prévue à l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013 ne s’effectuait pas en fonction de la personne concernée, mais en fonction de la nature du poste à pourvoir. Elle a précisé que, si, comme en l’espèce, il ne s’agissait pas d’un poste dans un domaine spécialisé, une procédure de sélection n’était pas nécessaire.
29 Il s’ensuit que l’exigence d’une période d’absence de toute forme de contrat avec la Commission, direct ou indirect, d’une durée d’au moins six mois ne constitue pas une exception à l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013, mais une alternative pour des cas où une procédure de sélection n’est pas nécessaire afin de contribuer à une plus grande transparence du processus de recrutement des anciens agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA en tant qu’agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA. Partant, l’argument de la requérante selon lequel le but d’une période d’absence viserait à contourner l’exigence d’une procédure de sélection est infondé.
30 En ce qui concerne l’argument selon lequel l’exigence d’une période d’absence de toute forme de contrat avec la Commission, direct ou indirect, d’une durée d’au moins six mois imposerait un régime plus strict que celui prévu par le RAA, il suffit de constater que celle-ci est moins contraignante que l’exigence d’une procédure de sélection. Dans ce dernier cas, seuls en effet peuvent être recrutés en tant qu’agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA les anciens agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA qui ont réussi cette procédure de sélection, tandis que, dans le premier cas, le recrutement en tant qu’agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA est ouvert à tous les anciens agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA.
31 Il s’ensuit que, n’ayant pas contesté la légalité de l’exigence d’une procédure de sélection prévue à l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013, la requérante ne saurait contester la légalité d’une exigence moins contraignante pour contribuer à une plus grande transparence du processus de recrutement des anciens agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA en tant qu’agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA. »
32 Par ailleurs, au point 39, le Tribunal de la fonction publique a jugé ce qui suit :
« 39 Ainsi qu’observé aux points 29 et 31 du présent arrêt, l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de ladite exigence est infondée. Il s’ensuit que la première branche du second moyen doit être rejetée. »
33 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 277 TFUE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’un acte contre lequel elle peut former un recours, la validité d’un acte de portée générale adopté par une institution de l’Union constituant la base juridique de l’acte attaqué, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire un recours direct contre un tel acte, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation (arrêts du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, EU:C:1979:53, point 39, du 11 décembre 2012, Sina Bank/Conseil, T‑15/11, EU:T:2012:661, point 43, et du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 42).
34 Par ailleurs, la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige. Il en résulte que l’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il doit exister un lien juridique direct entre l’acte individuel attaqué et l’acte général en question. À cet égard, l’existence d’un tel lien de connexité peut se déduire, notamment, du constat que l’acte attaqué au principal repose essentiellement sur une disposition de l’acte général dont la légalité est contestée. Enfin, il convient de préciser que l’illégalité de l’acte de portée générale sur lequel l’acte individuel est fondé ne peut conduire à l’annulation de l’acte de portée générale, mais seulement de l’acte individuel qui en est tiré (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 9/56, EU:C:1958:7, p. 27). L’article 277 TFUE a, en effet, pour but de protéger le justiciable contre l’application d’un acte de portée générale illégal, sans que soit pour autant mis en cause l’acte de portée générale lui-même, devenu inattaquable par l’écoulement des délais prévus à l’article 263 TFUE. Ainsi, un arrêt constatant l’inapplicabilité d’un acte de portée générale n’a d’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige ayant donné lieu à cet arrêt (arrêt du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 45).
35 En l’occurrence, il y a lieu de constater, d’une part, qu’il est constant que la note du 28 juillet 2005, dont la requérante excipait de l’illégalité devant le Tribunal de la fonction publique, constituait le fondement du rejet de sa candidature et, d’autre part, qu’il ne découle pas de l’appréciation dudit Tribunal, figurant notamment aux points 29 à 31 de l’arrêt attaqué, que celui-ci a interprété le champ d’application et la portée de ladite note afin de constater si elle était applicable à la situation de la requérante et si elle avait pu lui être opposée par l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission à bon droit.
36 En effet, après avoir rappelé l’objectif poursuivi par la procédure de sélection prévue par l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013, le Tribunal de la fonction publique s’est limité à comparer l’exigence d’organisation d’une telle procédure à celle d’absence de toute forme de contrat avec la Commission, visée au point 3.2, troisième alinéa, de la note du 28 juillet 2005. Au terme de cette comparaison, il a constaté, d’une part, que la seconde constituait une alternative et non une exception à la première, pour les cas où le recours à une procédure de sélection n’était pas considéré nécessaire, compte tenu de la nature du poste à pourvoir. D’autre part, il a estimé que l’exigence d’absence de lien contractuel avec la Commission pendant une période minimale de six mois était moins contraignante que celle tenant à l’organisation d’une procédure de sélection. Il en a conclu que les arguments de la requérante selon lesquels l’exigence d’absence de contrat visait à contourner le recours à une procédure de sélection ou était plus stricte que cette dernière devaient être rejetés.
37 Or, force est de constater qu’il ne ressort pas des motifs de l’arrêt attaqué que les constatations auxquelles est parvenu le Tribunal de la fonction publique, à les supposer fondées, résultent de l’examen de la portée de la note du 28 juillet 2005 ou de la décision postérieure du 16 décembre 2013. Au contraire, elles reposent sur une simple déclaration de la Commission, faite en réponse à une question posée par le Tribunal de la fonction publique relative aux raisons pour lesquelles la requérante n’avait pas fait l’objet d’une procédure de sélection, conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013 (point 28 de l’arrêt attaqué).
38 Il s’ensuit qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique se soit effectivement prononcé sur l’exception d’illégalité de la note du 28 juillet 2005 soulevée par la requérante.
39 Par ailleurs et, en tout état de cause, ainsi que l’affirme la requérante, le caractère prétendument moins contraignant ou alternatif de l’exigence visée à la note du 28 juillet 2005 ne permet pas, à lui seul, de conclure que celle-ci n’est pas entachée d’illégalité. De même, l’affirmation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle le fait que la requérante n’aurait pas contesté la légalité de l’exigence d’une procédure de sélection la priverait de la possibilité de contester celle d’une exigence moins contraignante ne repose sur aucun fondement. D’ailleurs, force est de constater qu’il ressort des écritures de la requérante que celle-ci estime qu’une procédure de sélection aurait été nécessaire en l’espèce.
40 Au vu de tout ce qui précède, l’appréciation du Tribunal de la fonction publique, figurant aux points 29 à 31 de l’arrêt attaqué, à l’issue de laquelle il a rejeté l’exception d’illégalité au fond est viciée d’une erreur de droit, dans la mesure où les motifs sur lesquels il s’est appuyé ne permettent pas de parvenir à cette conclusion.
41 Par conséquent, le rejet de la première branche du second moyen, par laquelle était invoquée l’illégalité de la note du 28 juillet 2005 par rapport à l’article 8, troisième alinéa, du RAA, lequel repose sur les mêmes motifs, est entaché d’une erreur de droit.
42 Partant, il convient d’accueillir le moyen unique ainsi que le pourvoi dans son intégralité et d’annuler l’arrêt attaqué.
Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué
43 Aux termes de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), lorsque le Tribunal annule une décision du Tribunal de la fonction publique tout en considérant que le litige n’est pas en état d’être jugé, il renvoie l’affaire à une chambre autre que celle qui a statué sur le pourvoi.
44 En l’espèce, le litige n’est pas en état d’être jugé. Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à une chambre autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi afin que le Tribunal statue en première instance sur le recours initialement introduit devant le Tribunal de la fonction publique par la requérante. Il appartiendra, en particulier, au juge de première instance de statuer sur le premier moyen ainsi que sur la première branche du second moyen, soulevés par la requérante, sans préjudice d’un examen éventuel préalable de l’applicabilité rationae temporis de la note du 28 juillet 2005.
Sur les dépens
45 L’affaire étant renvoyée à une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 14 juin 2016, Fernández González/Commission (F‑121/15, EU:F:2016:128), est annulé.
2) L’affaire est renvoyée à une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi.
3) Les dépens sont réservés.
JaegerPapasavvasFrimodt Nielsen
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mars 2017.
Le greffierLe président
E. Coulon | I. Pelikánová |
* Langue de procédure : le français.
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