ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
11 décembre 2018 (*)
« Aides d’État – Secteur sidérurgique – Aides accordées par la Belgique en faveur de plusieurs entreprises du secteur sidérurgique – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur et ordonnant leur récupération – Obligation de motivation – Notion d’aide d’État – Avantage – Critère de l’investisseur privé »
Dans l’affaire T‑100/17,
BTB Holding Investments SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),
Duferco Participations Holding SA, établie à Luxembourg,
représentées par Mes J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart et Q. Declève, avocats,
parties requérantes,
soutenues par
Foreign Strategic Investments Holding (FSIH), établi à Liège (Belgique), représenté par Mes A. Verheyden et P. Laconte, avocats,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka, G. Luengo et É. Gippini Fournier, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2016/2041 de la Commission, du 20 janvier 2016, concernant les aides d’État SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) mises à exécution par la Belgique en faveur de Duferco (JO 2016, L 314, p. 22),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 5 juin 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le groupe Duferco produit et vend de l’acier. Il est présent dans une cinquantaine de pays à travers le monde. En 2009, les activités dudit groupe en Europe se concentraient principalement en Belgique et en Italie. Ce groupe était aussi actif, notamment, en Suisse, au Luxembourg et en France.
2 Le groupe Duferco s’est implanté en Belgique en 1997 et a procédé, jusqu’en 2002, à l’acquisition de différents sites sidérurgiques. À la suite de cette vague d’acquisitions, ledit groupe disposait de trois filiales principales en Belgique : Duferco Clabecq, Duferco La Louvière et Carsid.
3 La consolidation des activités de négoce du groupe Duferco était effectuée au sein de la société Duferco Industrial Investment (ci-après « DII »), à laquelle a succédé la seconde requérante, Duferco Participations Holding SA (ci-après « DPH »). À la tête du groupe Duferco se trouve la première requérante, BTB Holding Investments SA (ci-après « BTB »), maison mère du groupe qui a succédé à la société Bolmat Holding Limited (ci-après « Bolmat ») ainsi qu’aux sociétés Ultima Holding Limited et Ultima Partners Limited (ci-après, prises ensemble, « Ultima »), anciennes maisons mères de DPH.
4 En 2006, le groupe Duferco a noué un partenariat stratégique avec le groupe russe Novolipetsk (ci-après le « groupe NLMK »). Ce partenariat visait à tirer parti de la présence du groupe NLMK en amont de la chaîne de l’acier (fourniture de matières premières et fabrication de produits semi-finis). Il a pris la forme d’une participation à hauteur de 50 % de la société mère du groupe NLMK dans une des holdings du groupe Duferco, à savoir Steel Invest & Finance (Luxembourg) SA (ci-après « SIF »). SIF regroupait de nombreux actifs du groupe Duferco, dont Duferco Clabecq, Duferco La Louvière et Carsid. Une branche américaine du groupe Duferco, à savoir Duferco US Investment Corporation (ci-après « Duferco US ») et sa filiale Duferco Farrell Corporation (ci-après « Farrell »), a également été intégrée à SIF à la fin de l’année 2006. Le 18 décembre 2006, l’accord entre les groupes Duferco et NLMK a été entériné et la société mère du groupe NLMK a acquis une participation de 50 % des parts de SIF.
5 À l’été 2011, le partenariat stratégique entre le groupe Duferco et le groupe NLMK a pris fin. Les deux groupes se sont partagé les actifs de SIF.
6 En novembre 2011, un quotidien belge a publié une série d’articles selon lesquels la région wallonne avait accordé un soutien financier au groupe Duferco depuis 2003 sans en avoir informé la Commission européenne. Selon ledit quotidien belge, la région wallonne a créé en mars 2003 une nouvelle holding financière, le Foreign Strategic Investments Holding (FSIH), filiale de la Société wallonne de gestion et de participations (SOGEPA), pour investir dans des sociétés dudit groupe ayant leur siège en dehors de Belgique, voire de l’Union européenne.
7 À la suite de ces informations, la Commission a demandé au Royaume de Belgique, par courrier du 29 novembre 2011, de lui communiquer des informations complémentaires relatives à la nature du soutien financier que la région wallonne aurait apporté au groupe Duferco entre 2003 et 2011.
8 Par lettre du 16 octobre 2013, la Commission a informé le Royaume de Belgique de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’égard de ces mesures. Elle a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause.
9 Il ressort de l’ensemble des informations communiquées par le Royaume de Belgique à la Commission que, entre 2003 et 2011, le FSIH est intervenu à plusieurs reprises en faveur du groupe Duferco, pour un total de 517 millions d’euros.
10 L’une de ces interventions, appelée « première mesure » ou « mesure no 1 », a consisté en la cession en 2006, par le FSIH, de la participation de 49,9 % qu’il détenait depuis 2003 dans Duferco US, au profit de DII, société à laquelle a succédé DPH. Cette cession de participation est intervenue dans le contexte des négociations préalables à la prise de participation du groupe NLMK dans le groupe Duferco à travers SIF, le groupe NLMK ayant formulé le souhait que l’intégralité des actions de Duferco US soit contrôlée par SIF. Ainsi, pour se désengager de Duferco US, le FSIH a, le 14 juin 2006, accordé à DII une option d’achat sur ses actions dans Duferco US, laquelle option fût ensuite cédée à Ultima, qui l’exerça et procéda, pour un montant de 95 millions d’euros (125,85 millions de dollars des États-Unis, USD), au rachat de la totalité de la participation du FSIH dans Duferco US.
11 Ce faisant, le groupe Duferco est, le 12 décembre 2006, devenu plein propriétaire de Duferco US, quelques jours seulement avant de formaliser son partenariat stratégique avec le groupe NLMK à travers un prise de participation de ce dernier à hauteur de 50 % dans SIF, actée le 18 décembre 2006.
12 Une deuxième de ces interventions, appelée « deuxième mesure » ou « mesure no 2 », a consisté en la cession en 2006, par le FSIH, de la participation d’environ 25 % qu’il détenait depuis 2003 dans DPH, au profit de Bolmat, ancienne maison mère du groupe Duferco à laquelle a succédée BTB. Cette cession de participation a résulté de la volonté du FSIH de se désengager de DPH. Ainsi, le 14 juin 2006, le FSIH a cédé à Bomat la totalité de sa participation dans DPH pour un montant de 84 millions d’euros (105,42 millions d’USD).
13 Une troisième de ces interventions, appelée « quatrième mesure » ou « mesure no 4 », a consisté, en substance, aux termes de deux conventions signées en septembre et en décembre 2009, en l’octroi d’un prêt in fine de 100 millions d’euros à Ultima, ancienne maison mère du groupe Duferco à laquelle a succédée BTB. Ce prêt a été libéré en deux tranches, l’une de 30 millions d’euros en septembre 2009 et l’autre de 70 millions d’euros en décembre 2009. Le taux applicable au prêt a été fixé au taux Euribor 12 mois plus 75 points de base, soit 2,052 % au moment de la conclusion des conventions. Selon les informations présentées par le Royaume de Belgique, le taux effectivement retenu était de 2,04 % lors de la libération de la première tranche et de 1,99 % lors de la libération de la seconde.
14 Compte tenu du terme du partenariat stratégique entre le groupe Duferco et le groupe NLMK intervenu en 2011 et ainsi que ces derniers en étaient convenus, la totalité du prêt a été remboursée de façon anticipée le 30 juin 2011.
15 Le 20 janvier 2016, la Commission a adopté la décision (UE) 2016/2041, concernant les aides d’État SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) mises à exécution par la Belgique en faveur de Duferco (JO 2016, L 314, p. 22, ci-après la « décision attaquée »).
16 S’agissant, tout d’abord, de la mesure no 1, la Commission a estimé que les conditions auxquelles avait été réalisée la vente de la participation du FSIH dans Duferco US ont eu pour conséquence de placer DII dans une situation plus favorable que celle de ses concurrents, en ce qu’aucun investisseur privé n’aurait accepté de vendre sa participation dans Duferco US aux mêmes conditions et que cet avantage constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur.
17 La Commission a estimé que la participation du FSIH dans Duferco US aurait dû être valorisée à hauteur de 141,09 millions d’USD, de sorte que, en raison d’une cession à 125,85 millions d’USD, le montant de l’aide en faveur de DII s’élevait à 15,24 millions d’USD (environ 11,58 millions d’euros).
18 S’agissant, ensuite, de la mesure no 2, la Commission a également estimé que les conditions auxquelles avait été réalisée la vente de la participation du FSIH dans DPH ont eu pour conséquence de placer Bolmat dans une situation plus favorable que celle de ses concurrents, en ce qu’aucun investisseur privé n’aurait accepté de vendre sa participation dans DPH aux mêmes conditions, et que cet avantage constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur.
19 La Commission a estimé que la participation du FSIH dans DPH aurait dû être valorisée au minimum à hauteur de 131 millions d’USD, de sorte que, en raison d’une cession à 105,42 millions d’USD, le montant de l’aide en faveur de Bolmat s’élevait à 25,58 millions d’USD (environ 20,36 millions d’euros).
20 S’agissant, enfin, de la mesure no 4, la Commission a estimé que les conditions auxquelles le FSIH avait consenti un prêt de 100 millions d’euros à Ultima avaient eu pour conséquence de placer cette dernière dans une situation plus favorable que celle de ses concurrents, en ce qu’aucun prêteur privé n’aurait accepté de lui accorder un prêt aux mêmes conditions, et que cet avantage constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur. Selon elle, le taux applicable au prêt aurait dû être fixé au taux Euribor 12 mois plus 220 points de base, soit 3,502 %.
21 Dans la mesure où un remboursement anticipé du prêt a été convenu en juin 2011, la Commission, sur une base de calcul d’actualisation simplifiée, a estimé que le montant de l’aide en faveur d’Ultima s’élevait approximativement, pour ce prêt, à 2,08 millions d’euros.
22 Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :
« Article premier
Les mesures suivantes, illégalement mises à exécution par [le Royaume de] Belgique en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], constituent des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur :
a) vente de participation dans [Duferco US], en faveur de [DII], pour un montant de 11 581 700 [euros] ;
b) vente de participation dans [DPH], en faveur de [Bolmat], pour un montant de 20 362 464 [euros] ;
[…]
d) prêt en faveur [d’Ultima], pour un montant de 2 082 723 [euros] en principe, dans la mesure où le taux d’intérêt appliqué au prêt est inférieur à 3,502 % ;
[…]
Article 2
1. [Le Royaume de] Belgique est [tenu] de se faire rembourser par les bénéficiaires directs ou leurs successeurs légaux les aides incompatibles octroyées visées à l’article 1er.
[…] »
Procédure et conclusions des parties
23 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2017, les requérantes ont introduit le présent recours.
24 Par demande déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2017, le FSIH a demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.
25 Le 20 juillet 2017, par décision du président de la première chambre du Tribunal, le FSIH a été admis à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.
26 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’article 1er, sous a), b) et d), ainsi que l’article 2 de la décision attaquée, en tant que ce dernier les concerne ;
– condamner la Commission aux dépens.
27 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérantes aux dépens.
28 Le 31 janvier 2018, au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties principales à produire leurs observations écrites sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, de l’arrêt du 16 janvier 2018, EDF/Commission (T‑747/15, sous pourvoi, EU:T:2018:6).
29 Les requérantes et la Commission ont répondu à la demande du Tribunal par lettres, respectivement, du 15 et du 16 février 2018.
En droit
30 À l’appui de leur recours, les requérantes soulèvent huit moyens. Trois de ces moyens sont dirigés contre la décision attaquée en ce qu’elle concerne la première mesure, trois autres sont dirigés contre la décision attaquée en ce qu’elle porte sur la deuxième mesure et les deux derniers sont dirigés contre la décision attaquée en ce qu’elle concerne la quatrième mesure.
31 Il y a lieu de relever que DPH intervient dans la présente affaire comme partie requérante uniquement en ce qui concerne la mesure no 1, c’est-à-dire uniquement au soutien des conclusions tendant à l’annulation de l’article 1er, sous a), et de l’article 2 de la décision attaquée, en tant que ce dernier la concerne.
32 S’agissant de la mesure no 1, les deux premiers moyens soulevés sont tirés, en substance, de l’absence d’avantage lié aux conditions auxquelles le FSIH a cédé à DII sa participation dans Duferco US. Le troisième moyen soulevé est, quant à lui, en substance, tiré de différentes erreurs entachant la détermination du montant de l’aide en cause.
33 S’agissant de la mesure no 2, les deux premiers moyens soulevés sont également tirés, en substance, de l’absence d’avantage lié aux conditions auxquelles le FSIH a cédé à Bolmat sa participation dans DPH. Le troisième moyen soulevé est, quant à lui, en substance, tiré de différentes erreurs entachant la détermination du montant de l’aide en cause.
34 S’agissant de la mesure no 4, les deux moyens soulevés sont tirés, en substance, de l’absence d’avantage lié aux conditions auxquelles le FSIH a accordé un prêt à Ultima.
Sur la première mesure : la vente de la participation dans Duferco US
Sur le premier moyen, tiré de l’absence d’avantage lié aux conditions auxquelles le FSIH a cédé à DII sa participation dans Duferco US
35 Le présent moyen se divise en deux branches. Par une première branche, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir commis une erreur de droit en opérant une confusion entre l’applicabilité et l’application du critère de l’investisseur privé. Par une seconde branche, les requérantes soutiennent que la Commission aurait dû, aux fins de l’appréciation circonstanciée de la conformité de l’opération en cause, procéder à une analyse comparative ou recourir à une autre méthode d’appréciation.
– Sur la première branche du premier moyen
36 Les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission a commis une erreur de droit en opérant une confusion entre, d’une part, la question de l’applicabilité du critère de l’investisseur privé et, d’autre part, celle de l’application de ce critère.
37 Selon les requérantes, la Commission ne pouvait, comme elle l’a fait au considérant 252 de la décision attaquée, conclure que la cession de la participation du FSIH dans Duferco US ne pouvait être considérée comme étant conforme au critère de l’investisseur privé en se fondant uniquement sur l’insuffisance des évaluations économiques préalables à la décision de cession. À cet égard, les requérantes soutiennent qu’il ressort de l’arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318), que ce type d’évaluations économiques préalables à une cession de participation peut uniquement servir, en cas de doute, à faire apparaître si oui ou non l’État membre concerné a agi, dans le cadre d’une opération donnée, en sa qualité d’actionnaire, auquel cas seulement le critère de l’investisseur privé est applicable, et non en sa qualité de puissance publique. Les requérantes en déduisent que la question de l’existence et de la suffisance de telles évaluations économiques préalables ne peut être abordée qu’au moment de la détermination de l’applicabilité du critère de l’investisseur privé et non, comme l’a fait la Commission dans la décision attaquée, lors de son application.
38 La Commission répond que c’est à tort que les requérantes prétendent que, dans la décision attaquée, une conclusion serait tirée au fond s’agissant de l’application du critère de l’investisseur privé, alors que, dans ladite décision, seule une analyse de l’applicabilité de ce critère a été effectuée. En effet, la Commission fait valoir que, dans la décision attaquée, elle a seulement effectué une analyse de l’applicabilité du critère de l’investisseur privé et a conclu que, en l’absence d’évaluations économiques sérieuses préalables à la cession de la participation du FSIH dans Duferco US, le Royaume de Belgique ne pouvait prétendre que son comportement s’analysait en un investissement conforme au critère de l’investisseur privé. Au contraire, la Commission considère que le FSIH a agi en qualité d’autorité publique.
39 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
40 Selon une jurisprudence constante, la qualification d’« aide », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions visées par cette disposition soient remplies (voir arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 38 et jurisprudence citée).
41 Ainsi, pour qu’une mesure nationale puisse être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire et, quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 39 et jurisprudence citée).
42 Concernant la condition selon laquelle la mesure en cause doit s’analyser comme l’octroi d’un avantage à son bénéficiaire, il ressort d’une jurisprudence constante que sont considérées comme des aides d’État les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (voir arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 40 et jurisprudence citée).
43 Ainsi, sont notamment considérées comme des aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, de ce fait, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C‑156/98, EU:C:2000:467, point 25).
44 En particulier, l’intervention des pouvoirs publics dans le capital d’une entreprise, sous quelque forme que ce soit, peut constituer une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE, lorsque les conditions prévues à cet article sont réunies (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2015, France et Orange/Commission, T‑425/04 RENV et T‑444/04 RENV, EU:T:2015:450, point 192 et jurisprudence citée). Ainsi, les conditions que doit remplir une mesure pour relever de la notion d’« aide », au sens de l’article 107 TFUE, ne sont pas satisfaites si l’entreprise publique bénéficiaire pouvait obtenir le même avantage que celui qui a été mis à sa disposition au moyen de ressources d’État dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, cette appréciation s’effectuant, pour les entreprises publiques, par application, en principe, du critère de l’investisseur privé (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 78 et jurisprudence citée).
45 Selon la jurisprudence, pour apprécier si l’intervention d’un investisseur public dans le capital d’une entreprise est conforme au critère de l’investisseur privé, le comportement de l’investisseur privé avec lequel doit être comparé celui d’un investisseur public n’est pas nécessairement celui de l’investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme. Ce comportement doit, au moins, être celui d’une holding privée ou d’un groupe privé d’entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et être guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2015, SACE et Sace BT/Commission, T‑305/13, EU:T:2015:435, point 181 et jurisprudence citée).
46 Il y a lieu de distinguer entre, d’une part, le rôle de l’État membre actionnaire d’une entreprise et, d’autre part, celui de l’État agissant en tant que puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2018, EDF/Commission, T‑747/15, sous pourvoi, EU:T:2018:6, point 221). L’applicabilité du critère de l’investisseur privé dépend, en définitive, de ce que l’État membre concerné accorde non en sa qualité de puissance publique, mais en sa qualité d’actionnaire, un avantage économique à une entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, points 80 et 81).
47 Lorsqu’il apparaît que le critère de l’investisseur privé pourrait être applicable, il incombe à la Commission de demander à l’État membre concerné de lui fournir toutes les informations pertinentes lui permettant de vérifier si les conditions d’applicabilité et d’application de ce critère sont remplies et elle ne peut refuser d’examiner de telles informations que si les éléments de preuve produits ont été établis postérieurement à l’adoption de la décision d’effectuer l’investissement en question (voir arrêt du 6 juillet 2017, SNCM/Commission, T‑1/15, non publié, EU:T:2017:470, point 97 et jurisprudence citée).
48 Il s’ensuit que la charge de la preuve de la réunion des conditions d’application du critère de l’investisseur privé pèse sur la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, Commission/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non publié, EU:C:2013:186, point 34). Il en va d’autant plus ainsi lorsque la décision attaquée est fondée non sur un défaut de production d’éléments qui avaient été demandés par la Commission à l’État membre concerné, mais sur le constat qu’un investisseur privé ne se serait pas comporté de la même manière que les autorités dudit État membre, constatation qui suppose que la Commission a disposé de tous les éléments pertinents nécessaires à l’élaboration de sa décision (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, Commission/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non publié, EU:C:2013:186, point 35).
49 Il revient donc au Tribunal, dans le cadre de la première branche du premier moyen, de déterminer si le critère de l’investisseur privé pouvait être applicable à la vente de la participation du FSIH dans Duferco US.
50 En l’espèce, il apparaît que la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que la cession de la participation du FSIH dans Duferco US ne pouvait être considérée comme étant conforme au critère de l’investisseur privé, en raison de l’insuffisance des évaluations économiques effectuées par le FSIH préalablement à la décision de cession.
51 Il découle de la jurisprudence rappelée aux points 45 à 47 ci-dessus que, en règle générale, le critère de l’investisseur privé est applicable, plus particulièrement, lorsque l’État membre a agi en qualité d’opérateur économique, et non en qualité d’autorité publique, en accordant un avantage économique à une entreprise. Aussi convient-il d’appliquer le critère de l’investisseur privé lorsque le comportement de l’État membre aurait pu être adopté, ne fût‑ce qu’en principe, par un opérateur privé agissant dans le but d’obtenir un gain ou de limiter ses pertes. Ce n’est que lorsqu’un doute existe quant à la nature de l’action d’un État membre que la Commission doit préalablement déterminer en quelle qualité cet État membre a agi. A contrario, à défaut de doute quant à la nature de l’action de l’État membre, la Commission n’est pas tenue de déterminer si celui-ci a agi ou non en qualité d’opérateur économique, une telle qualité étant, le cas échéant, présumée.
52 Ainsi, lorsqu’il apparaît que le critère de l’investisseur privé pourrait être applicable, il incombe à la Commission d’examiner cette hypothèse, indépendamment de toute demande en ce sens. Dans la présente affaire, il y a lieu d’observer que la Commission a, dès l’adoption de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, exprimé des doutes quant à la conformité de la cession de participation en cause avec le critère de l’investisseur privé, et non quant à l’applicabilité de ce critère. Dans leurs observations formulées au cours de la procédure administrative, tant le Royaume de Belgique que les parties intéressées ont insisté sur la conformité de la cession de participation en cause avec le critère de l’investisseur privé. Il est rappelé que, en l’espèce, le FSIH a procédé à la cession de la participation qu’il détenait, comme actionnaire, dans le capital de Duferco US à hauteur de 49,9 %, pour un montant de 95 millions d’euros.
53 Il s’ensuit que, en agissant ainsi et en raison de la contrepartie obtenue, le FSIH a entendu procéder à une cession de participation en qualité d’actionnaire, de sorte que la question de l’applicabilité du critère de l’investisseur privé est, en l’espèce, dénuée de pertinence, celle-ci étant, en raison de la nature même de l’opération litigieuse, présumée.
54 Les circonstances de la présente affaire sont relativement éloignées de celles de l’affaire ayant donné lieu aux arrêts du 5 juin 2012, Commission/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318), et du 16 janvier 2018, EDF/Commission (T‑747/15, sous pourvoi, EU:T:2018:6). Dans cette précédente affaire, la Commission avait purement et simplement considéré que le critère de l’investisseur privé n’était pas applicable et n’avait fait aucune analyse de celui-ci au motif, en substance, que l’aide dont il était question en l’espèce avait été octroyée à travers les prérogatives dont l’autorité publique disposait en tant qu’autorité fiscale.
55 Par ailleurs et surtout, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucun élément du dossier qu’il aurait été soutenu, à un stade quelconque de la procédure administrative, que le Royaume de Belgique, à travers le FSIH, aurait agi en qualité d’autorité publique. Cette hypothèse semble être défendue pour la première fois, par la Commission, dans le cadre du présent recours.
56 À cet égard, il y a lieu d’observer que, dans la décision attaquée, la Commission a en substance considéré le critère de l’investisseur privé comme étant applicable. Cette lecture s’impose en particulier au regard des considérants 67, 232, 233 et 252 de la décision attaquée. Elle s’impose également en considération des points 104 à 129 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, dont le contenu démontre que la Commission entendait se faire communiquer, par le Royaume de Belgique, de nouveaux documents au soutien de l’invocation, par ce dernier, du critère de l’investisseur privé.
57 En outre, dès lors que la Commission a procédé à l’appréciation des conditions d’application du critère de l’investisseur privé, il y a lieu de considérer, nonobstant les allégations qu’elle formule dans ses écritures, qu’elle a implicitement mais nécessairement, dans la décision attaquée, considéré ce critère comme étant applicable.
58 Il s’ensuit que l’argumentation des requérantes qui porte, en substance, sur une prétendue confusion entre, d’une part, la question de l’applicabilité du critère de l’investisseur privé et, d’autre part, celle de l’application de ce critère, doit, en tant que telle, être écartée comme étant dénuée de pertinence, dès lors que cette argumentation s’analyse, en réalité, en une critique des appréciations portées par la Commission le cadre de son analyse des documents par lesquels le Royaume de Belgique soutenait qu’un investisseur privé rationnel se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle du FSIH aurait consenti à la cession de participation en cause aux mêmes conditions. Cette question, qui relève exclusivement de l’application du critère de l’investisseur privé, laquelle doit permettre de déterminer si un actionnaire privé aurait cédé, à des conditions similaires, sa participation dans Duferco US, sera examinée ci-après, dans le cadre du second moyen.
59 Au surplus, le Tribunal ne saurait, comme l’y invite en substance la Commission dans le cadre de l’examen de la première branche du premier moyen, qui porte sur l’application du critère du l’investisseur privé, constater l’inapplicabilité de ce critère en l’espèce. Un tel constat le conduirait, en effet, à substituer son appréciation à celle de la Commission, telle qu’elle ressort de la décision attaquée. En effet, selon la jurisprudence, dans le cadre du contrôle de légalité visé à l’article 263 TFUE, le Tribunal est compétent pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du TFUE ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. L’article 264 TFUE prévoit que, si le recours est fondé, l’acte contesté est déclaré nul et non avenu. Le Tribunal ne peut donc, en toute hypothèse, substituer sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué (voir arrêt du 28 février 2013, Portugal/Commission, C‑246/11 P, non publié, EU:C:2013:118, point 85 et jurisprudence citée).
60 Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être écartée.
– Sur la seconde branche du premier moyen
61 La seconde branche du premier moyen est, en substance, tirée d’une violation, par la Commission, de l’obligation de motivation et du devoir de diligence.
62 D’une part, selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d’autre part, à permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 43 et jurisprudence citée).
63 Il y a également lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, EU:C:2001:178, point 35). Les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé de cet acte sont dès lors dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 45 et jurisprudence citée).
64 En l’espèce, la Commission a estimé, au considérant 246 de la décision attaquée, que le prix de vente de la participation du FSIH dans Duferco US n’apparaissait pas fondé sur l’une des méthodes habituellement utilisées pour déterminer le prix du marché, à savoir soit le recours à un appel d’offres soit le recours à une expertise indépendante semblable à celle qu’un investisseur privé rationnel aurait effectuée avant de procéder à une telle vente, expertise visant à valoriser la participation cédée. Cette conclusion est étayée par l’analyse, faite au considérant 251 de la décision attaquée, des documents produits, dans le cadre de la procédure administrative, par le Royaume de Belgique.
65 Aussi la Commission a-t-elle estimé, dans la décision attaquée, que la cession de la participation du FSIH dans Duferco US ne pouvait être considérée comme étant conforme au critère de l’investisseur privé, en raison, en substance, de la faible valeur probante des documents produits par le Royaume de Belgique au cours de la procédure administrative, dans les termes suivants :
« (251) La Commission a demandé à trois reprises tout document antérieur faisant apparaître l’existence de travaux préliminaires à la décision du FSIH. [Le Royaume de] Belgique a répondu que depuis 2003, date d’entrée du FSIH dans le capital de Duferco US, trois administrateurs représentant le FSIH étaient présents dans les conseils d’administration de Duferco US et de Farrell, et étaient impliqués dans la gestion de ces sociétés. De nombreux rapports auraient été échangés entre les actionnaires de Duferco US. [Le Royaume de] Belgique a ainsi communiqué deux exemples de rapports datés d’août 2004 et de mars 2005. Ces rapports sont des comptes rendus de quelques pages de deux visites auprès de Farrell, effectuées par des représentants du FSIH. La Commission considère qu’ils ne permettent nullement de définir la valorisation de la participation du FSIH dans Duferco US. [Le Royaume de] Belgique considère que ces experts de la sidérurgie étaient en mesure d’évaluer eux-mêmes la situation de l’entreprise. La Commission note cependant que [le Royaume de] Belgique n’a produit aucune note, correspondance ou autres documents relatant les échanges qu’ont pu avoir ces experts de la sidérurgie avec le groupe Duferco pour déterminer le prix de la participation du FSIH dans Duferco US.
(252) À la lumière de ces faits, des motifs de désengagement du FSIH et de la jurisprudence issue de l’arrêt EDF, la Commission conclut que le FSIH ne s’est pas comporté comme un investisseur privé en économie de marché lors de la cession de ses parts dans Duferco US.
[…]
(254) En l’absence de démonstration, par [le Royaume de] Belgique, qu’une évaluation ex ante de Duferco US aurait conduit au prix de vente effectivement payé, la Commission a procédé à sa propre évaluation de la valorisation de Duferco US à hauteur de 49,99 % (part détenue par le FSIH).
[…]
(257) La Commission a toutefois estimé la valeur de la participation du FSIH dans Duferco US selon la méthode préconisée par [le Royaume de] Belgique : celle du multiple d’EBITDA. Cette méthode requiert d’estimer i) l’EBITDA pour 2006 (année de la cession) et ii) un multiple à lui appliquer, à partir de sociétés comparables.
[…]
(261) Il en résulte que la valeur de la participation du FSIH dans Duferco US s’établirait à 141,09 millions [de dollars]. Le montant d’aide correspond à la différence entre cette évaluation et le prix de cession de 125,85 millions [de dollars] arrêté en 2006, soit 15,24 millions [de dollars].
(262) À ce montant doit s’ajouter la valeur de l’option d’achat, soit 0,1 million [de dollars] telle qu’estimée ex post par KPMG. Le montant total de l’aide reçue par DII s’élève par conséquent à 15,34 millions [de dollars], soit en principe 11,58 millions d’[euros].
(263) La Commission observe que le montant d’aide ainsi estimé confirme que le prix de vente de la participation du FSIH dans Duferco US ne correspond pas à celui qu’un investisseur privé opérant dans des conditions normales de marché aurait pu attendre. »
66 Ainsi, s’agissant de l’argumentation des requérantes qui porte sur une prétendue violation de l’obligation de motivation, il suffit de constater, pour l’écarter, que la décision attaquée laisse apparaître une motivation détaillée des raisons pour lesquelles la Commission a considéré que la cession de la participation du FSIH dans Duferco US n’apparaissait pas fondée sur des évaluations économiques semblables à celles qu’un investisseur privé rationnel aurait effectuées avant de procéder à une telle vente, considération dont le bien-fondé constitue une question distincte de celle du respect de l’obligation de motivation.
67 D’autre part, parmi les garanties conférées par le droit de l’Union dans les procédures administratives figure, notamment, le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auquel se rattache le devoir de diligence, à savoir l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêts du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, EU:T:2012:501, point 76, et du 16 septembre 2013, ATC e.a./Commission, T‑333/10, EU:T:2013:451, point 84).
68 Il a également été jugé que, pour que la méconnaissance du devoir de diligence puisse être qualifiée de méconnaissance manifeste et grave des limites du pouvoir d’appréciation d’une institution, le devoir de diligence doit avoir été totalement méconnu, une simple appréciation erronée de l’étendue des obligations découlant de ce devoir ne suffisant pas (arrêt du 23 septembre 2015, Hüpeden/Conseil et Commission, T‑206/14, non publié, EU:T:2015:672, point 48).
69 En l’espèce, il importe de relever d’emblée que, si les requérantes invoquent la violation du devoir de diligence de la Commission, elles font toutefois valoir, en substance, que ce devoir a été violé dans la mesure où la Commission aurait enfreint les règles régissant l’administration de la preuve, car elle se serait bornée à constater un manque de documentation et n’aurait pas évalué le prix de cession au regard d’un indice de référence du marché.
70 Or, il y a lieu de constater que cette allégation manque en fait, dès lors qu’il ressort clairement de la décision attaquée que la Commission a procédé, aux considérants 255 à 261 de cette décision, à une évaluation précise de la valorisation de la participation du FSIH dans Duferco US.
71 Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du premier moyen doit être écartée, de même que, partant, le premier moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence d’avantage lié aux conditions auxquelles le FSIH a cédé à DII sa participation dans Duferco US
72 Le présent moyen se divise en trois branches. Par une première branche, les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir pris en compte tous les éléments pertinents de l’opération et de son contexte. Par une deuxième branche, les requérantes soutiennent que la Commission n’a pas correctement apprécié la rationalité économique de l’opération en cause. Par une troisième branche, les requérantes font valoir que c’est à tort que la Commission n’a pas pris en compte la rentabilité globale de l’investissement du FSIH dans Duferco US.
– Rappels de la jurisprudence pertinente
73 En premier lieu, s’agissant de l’appréciation de la valeur d’une aide sous la forme d’une vente, il a par exemple déjà été jugé que, dans le cas d’une vente d’un bien à un prix prétendument préférentiel, il convenait de vérifier si le présumé bénéficiaire de l’aide avait acheté le bien à un prix qu’il n’aurait pas pu obtenir dans des conditions normales de marché (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 68 et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, la valeur de l’aide est égale à la différence entre ce que le bénéficiaire a réellement payé et ce qu’il aurait dû payer à l’époque dans des conditions normales de marché pour acheter un bien équivalent auprès d’un vendeur privé (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 décembre 2011, Konsum Nord/Commission, T‑244/08, non publié, EU:T:2011:732, point 61 et jurisprudence citée). En déterminant le prix du marché, la Commission doit tenir compte du caractère aléatoire que peut revêtir la détermination, par nature rétrospective, de tels prix de marché (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2004, Valmont/Commission, T‑274/01, EU:T:2004:266, point 45 et jurisprudence citée).
74 Dès lors, il y a lieu d’apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d’une taille qui peut être comparée à celle de l’organisme public concerné aurait pu être amené à procéder à une cession de participation qu’il détenait dans le capital d’une entreprise aux mêmes conditions, eu égard notamment aux informations disponibles et aux évolutions prévisibles à la date de ladite cession.
75 Aux fins de cette analyse, il convient d’apprécier si la mesure aurait été adoptée dans les conditions normales du marché par un investisseur privé se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle de l’État membre concerné, seuls les bénéfices et les obligations liés à la situation de ce dernier en qualité d’actionnaire, à l’exclusion de ceux qui sont liés à sa qualité de puissance publique, étant à prendre en compte (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 79).
76 Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le prix du marché est le prix le plus élevé qu’un investisseur privé agissant dans des conditions normales de concurrence est prêt à payer pour une société dans la situation où elle se trouve (voir arrêt du 24 octobre 2013, Land Burgenland e.a./Commission, C‑214/12 P, C‑215/12 P et C‑223/12 P, EU:C:2013:682, point 92 et jurisprudence citée). Aux fins de la vérification du prix du marché, les autorités nationales peuvent prendre en compte, notamment, la forme utilisée pour la cession d’une société, par exemple celle de l’adjudication publique, censée garantir une vente aux conditions du marché, ou une expertise éventuellement diligentée à l’occasion de la cession (voir arrêt du 24 octobre 2013, Land Burgenland e.a./Commission, C‑214/12 P, C‑215/12 P et C‑223/12 P, EU:C:2013:682, point 93 et jurisprudence citée).
77 En deuxième lieu, s’agissant de la détermination de la charge de la preuve de la réunion des conditions d’application du critère de l’investisseur privé, premièrement, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque, dans le contexte du critère de l’investisseur privé, elle procède à l’appréciation visée au point 74 ci‑dessus, la Commission tient compte, outre des éléments fournis par l’État membre concerné, de tout autre élément pertinent en l’espèce.
78 Ainsi, lorsqu’il apparaît que le critère de l’investisseur privé pourrait être applicable, il appartient à la Commission de demander à l’État membre concerné de lui fournir toutes les informations pertinentes lui permettant de vérifier si les conditions d’applicabilité et d’application de ce critère sont remplies (arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 104). Si l’État membre lui fait parvenir des éléments de la nature requise, la Commission est tenue d’effectuer une appréciation globale prenant en compte tout élément pertinent en l’espèce lui permettant de déterminer si l’entreprise bénéficiaire n’aurait manifestement pas obtenu des facilités comparables d’un opérateur privé (arrêt du 24 janvier 2013, Frucona Košice/Commission, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, point 73).
79 Dans ce contexte, il incombe à l’État membre ou à l’entité publique concernée de communiquer à la Commission les éléments objectifs et vérifiables faisant apparaître que sa décision est fondée sur des évaluations économiques préalables comparables à celles que, dans les circonstances de l’espèce, un opérateur privé rationnel se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle de cet État ou de cette entité aurait fait établir, avant d’adopter la mesure en cause, en vue de déterminer la rentabilité future de cette mesure (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, points 84 et 105, et du 3 juillet 2014, Espagne e.a./Commission, T‑319/12 et T‑321/12, non publié, EU:T:2014:604, point 49).
80 Cependant, les éléments d’évaluation économique préalable requis de la part de l’État membre ou de l’entité publique concernée doivent être modulés en fonction de la nature et de la complexité de l’opération en cause, de la valeur des actifs, des biens ou des services concernés et des circonstances de l’espèce (arrêt du 25 juin 2015, SACE et Sace BT/Commission, T‑305/13, EU:T:2015:435, point 98).
81 Il s’ensuit que la charge de la preuve de la réunion des conditions d’application du critère de l’investisseur privé pèse sur la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, Commission/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non publié, EU:C:2013:186, point 34). Il en va d’autant plus ainsi lorsque la décision attaquée est fondée non sur un défaut de production d’éléments qui avaient été demandés par la Commission à l’État membre concerné, mais sur le constat qu’un investisseur privé ne se serait pas comporté de la même manière que les autorités dudit État membre, constatation qui suppose que la Commission a disposé de tous les éléments pertinents nécessaires à l’élaboration de sa décision (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, Commission/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non publié, EU:C:2013:186, point 35).
82 Par ailleurs, la Commission est tenue, dans l’intérêt d’une bonne administration des règles fondamentales du traité relatives aux aides d’État, de conduire la procédure d’examen des mesures incriminées de manière diligente et impartiale, afin qu’elle dispose, lors de l’adoption de la décision finale, des éléments les plus complets et fiables possibles pour ce faire (arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 90).
83 En outre, la légalité d’une décision en matière d’aides d’État doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (voir arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 91 et jurisprudence citée).
84 À cet égard, il ressort en substance de la jurisprudence que la Commission peut ignorer des éléments d’information qui ne lui ont pas été fournis au cours de la procédure administrative dès lors qu’elle peut valablement considérer qu’elle bénéficie d’informations plus fiables ou que lesdits éléments d’information ne sont pas pertinents (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, points 95 à 98).
85 Il ressort de ce qui précède que, s’il incombe bien à la Commission de prouver l’existence d’une mesure susceptible d’être qualifiée d’« aide d’État », il appartient en revanche à l’État membre concerné de lui fournir l’ensemble des éléments pertinents lui permettant de mener un examen diligent et impartial des conditions d’application du test de l’investisseur privé. Dans ce contexte, il appartient à la Commission de permettre à l’État membre concerné et aux tiers concernés de lui apporter les éléments les plus complets et fiables possibles sur les mesures en cause ainsi que sur leur contexte (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2017, SNCM/Commission, T‑1/15, non publié, EU:T:2017:470, point 100).
86 En troisième et dernier lieu, selon une jurisprudence constante, la notion d’« aide d’État », telle qu’elle est définie dans le traité FUE, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs. Pour cette raison, le juge de l’Union doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt du 21 juin 2012, BNP Paribas et BNL/Commission, C‑452/10 P, EU:C:2012:366, point 100 et jurisprudence citée).
87 La Cour a néanmoins jugé que le contrôle juridictionnel est limité, en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, lorsque les appréciations portées par la Commission présentent un caractère technique ou complexe (voir arrêt du 30 novembre 2016, Commission/France et Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, point 88 et jurisprudence citée).
88 À cet égard, lorsqu’il y a lieu, pour la Commission, afin de vérifier si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, d’appliquer le critère de l’investisseur privé, l’usage de ce critère implique, en général, de la part de la Commission, une appréciation économique complexe (voir arrêt du 30 novembre 2016, Commission/France et Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, point 89 et jurisprudence citée).
89 Dans le cadre du contrôle que les juridictions de l’Union exercent sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission dans le domaine des aides d’État, il n’appartient pas au juge de l’Union de substituer son appréciation économique à celle de la Commission (voir arrêt du 21 mars 2013, Commission/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non publié, EU:C:2013:186, point 49 et jurisprudence citée). En effet, le contrôle que les juridictions de l’Union exercent sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission est un contrôle restreint qui se limite nécessairement à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 66 et jurisprudence citée).
90 À cet égard, selon la jurisprudence, afin d’établir que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans la décision en cause (voir arrêt du 10 mars 2009, Aker Warnow Werft et Kvaerner/Commission, T‑68/05, EU:T:2009:61, point 42 et jurisprudence citée).
91 C’est à la lumière de l’ensemble des principes rappelés aux points 73 à 90 ci‑dessus ainsi qu’aux points 39 à 48, 62, 63, 67 et 68 ci-dessus, qu’il convient d’examiner le bien‑fondé de la décision attaquée au regard des arguments des requérantes.
– Sur la première branche du deuxième moyen
92 Les requérantes soutiennent, en cherchant appui sur l’arrêt du 25 juin 2015, SACE et Sace BT/Commission (T‑305/13, EU:T:2015:435), que la Commission ne pouvait se borner à constater un prétendu manque de documentation antérieure à l’opération en cause pour conclure que le FSIH ne s’était pas comporté comme un investisseur privé. Pour les requérantes, la Commission aurait dû prendre en compte le contexte dans lequel s’inscrivait ladite opération et les caractéristiques particulières de la mesure en cause.
93 En particulier, les requérantes reprochent à la Commission, d’une part, de ne pas avoir tenu compte de la relation d’affaires plus large entre le groupe Duferco et le FSIH dans le cadre de laquelle s’inscrivait l’opération en cause et, d’autre part, de ne pas avoir suffisamment examiné les raisons justifiant le désengagement du FSIH dans Duferco US. Ce faisant, la Commission aurait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
94 La Commission rétorque que, dans la décision attaquée, la rationalité de la décision de désengagement du FSIH de Duferco US est bien analysée, mais qu’elle correspond à une rationalité politique plus qu’économique.
95 En outre, la Commission fait valoir que, au moment de la cession, en 2006, de la participation en cause, le FSIH avait toute possibilité d’effectuer des prévisions détaillées et complètes qu’il n’a pourtant pas faites, dès lors que, lors de l’acquisition, en 2003, de ladite participation, une évaluation économique détaillée de la valeur de Farrell, société détenue par Duferco US, avait été effectuée.
96 En l’espèce, la Commission a en substance estimé, au considérant 252 de la décision attaquée, que la cession de la participation du FSIH dans Duferco US n’apparaissait pas conforme au critère de l’investisseur privé. Cette conclusion a été tirée de l’analyse, d’une part, des justifications avancées par le Royaume de Belgique relatives au désengagement du FSIH du capital de Duferco US et, d’autre part, de l’ensemble des documents produits, dans le cadre de la procédure administrative, par le Royaume de Belgique, au soutien de l’évaluation qu’il était tenu de faire du prix du marché de sa participation dans Duferco US.
97 Les positions des parties divergent en ce qui concerne les exigences relatives aux éléments d’évaluation économique préalable de la rentabilité de l’opération en cause qu’il appartient à l’investisseur public concerné de fournir.
98 S’agissant de l’argumentation des requérantes selon laquelle, en substance, la Commission ne pouvait se borner à constater un prétendu manque de documentation antérieure à l’opération en cause pour conclure que le FSIH ne s’était pas comporté comme un investisseur privé, il convient de rappeler que, aux fins de l’application du critère de l’investisseur privé, les éléments d’évaluation économique préalable à la décision d’effectuer une opération telle que celle en cause, requis de la part de l’investisseur public concerné, doivent être appréciés par comparaison avec les évaluations économiques qu’un investisseur privé rationnel, se trouvant dans une situation similaire, aurait fait établir avant de procéder à ladite opération, au vu des informations disponibles et des évolutions prévisibles.
99 Selon la jurisprudence, pour apprécier si l’intervention d’un investisseur public dans le capital d’une entreprise est conforme au critère de l’investisseur privé, le comportement de l’investisseur privé avec lequel doit être comparé celui d’un investisseur public n’est pas nécessairement celui de l’investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme. Ce comportement doit, au moins, être celui d’une holding privée ou d’un groupe privé d’entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et être guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2015, SACE et Sace BT/Commission, T‑305/13, EU:T:2015:435, point 181 et jurisprudence citée).
100 Il y a lieu de constater que, dans la décision attaquée, la Commission s’est limitée à appliquer la jurisprudence bien établie selon laquelle, tandis qu’il lui incombe d’appliquer le critère de l’investisseur privé et de demander à l’État membre concerné de lui fournir à cette fin toutes les informations pertinentes, c’est à cet État membre ou, en l’occurrence, à l’entreprise publique concernée qu’il appartient de fournir les éléments faisant apparaître qu’elle a procédé à une évaluation économique préalable de la rentabilité de la mesure en cause, comparable à celle qu’aurait fait établir un investisseur privé dans une situation similaire (voir points 77 à 85 ci-dessus).
101 Contrairement aux allégations des requérantes, cette exigence n’instaure aucune règle procédurale ni ne déplace la charge de la preuve de l’existence d’une aide d’État pesant sur la Commission, mais impose uniquement à l’investisseur public concerné de fournir à la Commission les éléments nécessaires afin de vérifier si l’attitude de cette entreprise publique était comparable à celle d’un investisseur privé rationnel, lequel aurait procédé à une évaluation économique préalable, fondée sur les éléments disponibles et les évolutions prévisibles, qui soit appropriée au regard de la nature, de la complexité, de l’importance et du contexte de l’opération en cause.
102 Ainsi, en toute hypothèse, rien ne saurait dispenser un investisseur public de procéder à une évaluation économique préalable appropriée de la rentabilité de son investissement, comparable à celle qu’aurait fait établir un investisseur privé se trouvant dans une situation similaire, en fonction des éléments disponibles et prévisibles.
103 Certes, une distinction peut être effectuée entre l’estimation du rendement probable du projet, dans laquelle une certaine marge d’appréciation existe pour l’investisseur public, et l’examen que cet investisseur fait pour déterminer si le rendement lui semble suffisant pour réaliser l’opération en cause, pour laquelle la marge d’appréciation est moins large. Cependant, la marge d’appréciation dont dispose l’investisseur public en ce qui concerne l’estimation du rendement probable du projet ne saurait exonérer cet investisseur de l’obligation de procéder à une évaluation économique, fondée sur une analyse des éléments disponibles et des évolutions prévisibles, qui soit appropriée au regard de la nature, de la complexité, de l’importance et du contexte de l’opération.
104 Or, en l’espèce, compte tenu de l’ampleur de l’opération en cause, il ne saurait être valablement soutenu que les documents produits au cours de la procédure administrative permettaient de conclure à un examen sérieux de la rationalité économique de ladite opération. En particulier, il y a lieu d’observer que, malgré les multiples demandes formulées par la Commission à cet égard, seuls deux documents antérieurs à la réalisation de l’opération en cause ont été produits par le Royaume de Belgique. Il s’agit de deux rapports de visites effectuées en 2004 et en 2005 par un ou plusieurs représentants de la SOGEPA sur le site de la société Farrell,en Pennsylvanie (États-Unis), dont il ne peut être déduit qu’ils aient été élaborés dans la perspective d’évaluer la participation du FSIH dans Duferco US. En effet, ces documents, dont le contenu est particulièrement vague et abstrait, ne permettent pas de procéder à une estimation du prix du marché de la participation du FSIH dans Duferco US.
105 Partant, en l’espèce, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir commis une erreur de droit lors de l’application du critère de l’investisseur privé.
106 Par ailleurs, il y a lieu de relever que les requérantes n’avancent aucun élément de nature à permettre de considérer que les documents en cause, en tant qu’ils seraient susceptibles de justifier de la rationalité économique du comportement du FSIH, auraient effectivement pu permettre à ce dernier de fonder sa décision de cession de sa participation dans le capital de Duferco US sur des évaluations économiques semblables à celles qu’un investisseur privé rationnel aurait effectuées avant de procéder à un tel investissement.
107 Les circonstances de la présente affaire sont relativement éloignées de celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt, invoqué par les requérantes, du 25 juin 2015, SACE et Sace BT/Commission (T‑305/13, EU:T:2015:435). Dans cette précédente affaire et dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal a estimé que l’absence de plan d’entreprise détaillé de la filiale, contenant des estimations précises et complètes de sa rentabilité future et des analyses détaillées des coûts et des bénéfices, ne permettait pas, à elle seule, de conclure que l’investisseur public ne s’était pas comporté comme l’aurait fait un investisseur privé, mais seulement après avoir préalablement constaté que, dans un contexte de crise économique, l’appréciation des éléments d’évaluation préalable requis devait être effectuée en tenant compte, le cas échéant, de l’impossibilité de prévoir de manière fiable et circonstanciée l’évolution de la situation économique et les résultats des différents opérateurs (arrêt du 25 juin 2015, SACE et Sace BT/Commission, T‑305/13, EU:T:2015:435, point 179). Le Tribunal a également précisé que l’impossibilité de procéder à des prévisions détaillées et complètes ne saurait dispenser un investisseur public de procéder à une évaluation préalable appropriée de la rentabilité de son investissement, comparable à celle qu’aurait fait établir un investisseur privé se trouvant dans une situation similaire, en fonction des éléments disponibles et prévisibles (arrêt du 25 juin 2015, SACE et Sace BT/Commission, T‑305/13, EU:T:2015:435, point 182). Or, dans la présente affaire, il n’est ni démontré ni même allégué que le contexte dans lequel la cession de participation en cause est intervenue serait celui d’une crise économique. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il soit conclu, en l’espèce, que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a estimé, à la suite d’une analyse de la rationalité économique du comportement du FSIH au regard des documents produits par le Royaume de Belgique, que la cession de participation en cause ne pouvait être considérée comme étant conforme au critère de l’investisseur privé.
108 Ainsi, il convient également d’écarter l’argumentation des requérantes selon laquelle l’opération en cause s’inscrivait dans une relation d’affaires plus large entre le groupe Duferco et le FSIH. Selon les requérantes, les négociations autour de la cession de la participation du FSIH dans Duferco US et celles concernant la cession de sa participation dans DPH, faisant l’objet de la mesure no 2, ont été simultanées, de sorte que les unes auraient forcément influencé les autres. À cet égard, il y a lieu de relever que, quelles qu’aient été l’ampleur et la simultanéité de ces multiples négociations, cela ne dispensait en tout état de cause pas le FSIH de procéder à un examen précis et complet de la rentabilité attendue de l’opération en cause et à une évaluation du prix du marché de sa participation dans Duferco US, ainsi que l’aurait fait un investisseur privé.
109 Il résulte de ce qui précède que la première branche du deuxième moyen doit être écartée.
– Sur la deuxième branche du deuxième moyen
110 Les requérantes font valoir que la Commission n’a pas pris en considération la rationalité économique de la cession de participation en cause, en insistant de façon détaillée sur les raisons et les considérations stratégiques ayant justifié que le FSIH se soit désengagé de Duferco US.
111 En particulier, premièrement, les requérantes soutiennent que, afin de préserver les multiples relations d’affaires existantes entre le FSIH et le groupe Duferco, il n’est pas anormal que le FSIH n’ait pas agi de manière à tirer un profit maximum et immédiat de la cession de sa participation dans Duferco US. En tout état de cause, selon les requérantes, aucune obligation faite au FSIH, en tant qu’entité publique, ne lui imposerait de rechercher à maximiser son profit.
112 Deuxièmement, les requérantes allèguent, en substance, que l’impact économique lié à l’arrivée du groupe NLMK en Wallonie était extrêmement positif pour l’ensemble du secteur sidérurgique wallon et, de fait, pour le FSIH, à travers ses autres investissements dans ce secteur. Ainsi, dès lors que le groupe NLMK faisait du désengagement du FSIH dans Duferco US une condition préalable à son arrivée en Wallonie par le biais d’une prise de participation dans SIF, il était parfaitement rationnel que le FSIH se retire de Duferco US pour permettre cette arrivée tout en ne cherchant pas à maximiser son profit immédiat, mais en suivant une logique économique fondée sur des considérations de rendement à moyen et à long terme.
113 Troisièmement, les requérantes prétendent que le rachat par le groupe Duferco de la totalité de la participation du FSIH dans Duferco US aurait permis d’assurer au FSIH un rendement de 6,81 % sur une base annuelle, et qu’un tel rendement était des plus honorables dans le contexte de fin de cycle de l’acier.
114 Quatrièmement, les requérantes font valoir que le FSIH s’est fondé sur sa parfaite connaissance de Duferco US et du marché sidérurgique afin de déterminer et de négocier le prix de cession de sa participation.
115 La Commission répond que le FSIH ne disposait d’aucun document qui lui aurait permis d’évaluer la valeur de sa participation dans Duferco US au moment où a été prise la décision de les céder, de sorte que les explications ex post avancées par les requérantes ne peuvent qu’être écartées. Selon la Commission, les spéculations et les affirmations concernant la rationalité économique et la rentabilité de la transaction ne sont que des justifications développées après la réalisation de l’opération en cause, sans aucune preuve que le FSIH les ait effectivement prises en compte lors de sa prise de décision.
116 En l’espèce, il y a lieu de relever, à titre liminaire, qu’il n’est pas contesté que la cession de la participation du FSIH dans Duferco US est caractérisée par l’absence de recours à un appel d’offres, de sorte que la détermination du prix du marché de la participation en cause ne pouvait que procéder d’une analyse impliquant nécessairement des appréciations économiques complexes. Dès lors, seule une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission serait de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
117 S’agissant des nombreuses allégations des requérantes qui portent sur les raisons et les considérations stratégiques ayant justifié que le FSIH se soit désengagé de Duferco US, il y a lieu de relever, pour les écarter et même à les supposer fondées, que, quelle que fût, pour le FSIH, l’opportunité de procéder, en 2006, à une cession de sa participation dans Duferco US acquise en 2003, cela ne le dispensait pas en tout état de cause de faire réaliser une évaluation du prix du marché de sa participation dans Duferco US, ainsi que l’aurait fait un investisseur privé. Or, en l’espèce, il a déjà été constaté que les documents produits par le Royaume de Belgique au cours de la procédure administrative ne permettaient pas de procéder à une estimation du prix du marché de la participation du FSIH dans Duferco US.
118 En premier lieu, s’agissant de la préservation des multiples relations d’affaires existantes entre le FSIH et le groupe Duferco, force est de constater que les requérantes ne tirent elles-mêmes aucune conclusion de cette prétendue nécessité quant à l’estimation du prix du marché de la participation du FSIH dans Duferco US. En outre, force est également de constater que les requérantes formulent une allégation contradictoire avec leur propre argumentation selon laquelle le FSIH se serait comporté comme un investisseur privé lorsqu’elles affirment qu’aucune obligation faite au FSIH, en tant qu’entité publique, ne lui imposerait de rechercher à maximiser son profit.
119 La cession d’une participation à un prix inférieur au prix du marché impliquant une aide d’État incompatible avec le marché intérieur ne peut être justifiée par la nécessité, pour le cédant qui est une autorité publique, de préserver une relation d’affaires privilégiée avec un cessionnaire.
120 En deuxième lieu, s’agissant de l’impact économique lié à l’arrivée du groupe NLMK en Wallonie, les requérantes n’avancent aucun élément de nature à permettre de considérer que cette circonstance, dont elles se prévalent en tant qu’elle serait susceptible de justifier de la rationalité économique du comportement du FSIH, aurait effectivement pu permettre à ce dernier de fonder sa décision de cession de participation dans le capital de Duferco US sur des évaluations économiques semblables à celles qu’un investisseur privé rationnel aurait effectuées avant de procéder à une telle cession.
121 Ainsi, force est de constater que cette simple allégation n’est pas suffisante pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenues dans la décision attaquée, selon lesquelles la décision de cession de participation litigieuse n’apparaissait pas fondée sur des évaluations économiques semblables à celles qu’un investisseur privé rationnel aurait effectuées avant de procéder à une telle cession.
122 En troisième lieu, s’agissant du rendement allégué de l’investissement du FSIH dans Duferco US, les requérantes n’avancent aucun élément de nature à permettre de considérer que cette circonstance, dont elles se prévalent en tant qu’elle serait susceptible de justifier de la rationalité économique du comportement du FSIH, aurait effectivement pu permettre à ce dernier de fonder sa décision de cession de participation dans le capital de Duferco US sur des évaluations économiques semblables à celles qu’un investisseur privé rationnel aurait effectuées avant de procéder à une telle cession.
123 En effet, même à supposer exact le calcul du rendement annuel de 6,81 % avancé par les requérantes, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à justifier qu’une participation dans une société acquise en 2003 soit cédée en 2006 sans qu’il soit procédé au préalable à une estimation du prix du marché de ladite participation. Au contraire, un investisseur privé rationnel aurait pu vouloir prolonger dans le temps un investissement qui présente un tel niveau de rentabilité.
124 Ainsi, cette simple allégation n’est pas suffisante pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenues dans la décision attaquée, selon lesquelles la décision de cession de participation litigieuse n’apparaissait pas fondée sur des évaluations économiques semblables à celles qu’un investisseur privé rationnel aurait effectuées avant de procéder à une telle cession.
125 Par ailleurs, s’agissant du rendement évoqué par les requérantes, il doit également être relevé qu’il ressort des éléments du dossier que, en prenant la décision de céder sa participation dans Duferco US, le FSIH a, le 14 juin 2006, accordé une option d’achat d’un montant de 125,85 millions d’USD, correspondant très exactement, à cette date, à un montant de 95 millions d’euros. Ce montant est à mettre en perspective avec l’investissement initial du FSIH dans Duferco US, à savoir 97,22 millions d’USD (soit très exactement 90 millions d’euros en 2003) pour les actions à proprement parler, auxquels se sont ajoutés 5 millions d’euros pour une option d’achat sur deux actions supplémentaires permettant, le cas échéant, d’obtenir le contrôle de Duferco US. Il ne peut qu’être constaté que le montant de 95 millions d’euros investi en 2003 est, en euros, identique à celui récupéré par le FSIH en 2006 lors de la cession de la participation en cause. Au cours de la procédure administrative, le Royaume de Belgique a d’ailleurs relevé que « la fixation [en 2006] d’un prix équivalent à la mise d’entrée [du] FSIH [devait] être [considéré] comme une approche prudente », contredisant ainsi toute tentative de démonstration de l’existence d’un rendement important dans le cadre de la réalisation de l’opération en cause. La seule plus-value obtenue par le FSIH dans le cadre de cet investissement découle de la perception de dividendes à hauteur de 2,5 millions d’USD pour l’année 2005.
126 En quatrième et dernier lieu, s’agissant de la connaissance, par le FSIH, de Duferco US et du marché sidérurgique, les requérantes n’avancent aucun élément de nature à permettre de considérer que cette circonstance, dont elles se prévalent en tant qu’elle serait susceptible de justifier de la rationalité économique du comportement du FSIH, aurait effectivement pu permettre à ce dernier de fonder sa décision de cession de participation dans le capital de Duferco US sur des évaluations économiques semblables à celles qu’un investisseur privé rationnel aurait effectuées avant de procéder à une telle cession.
127 En effet, même s’il est constant que l’opération en cause portait sur la cession d’une participation préalablement acquise et qu’il n’est pas contesté que le FSIH disposait d’une connaissance approfondie du secteur sidérurgique, force est de constater que cette simple allégation n’est pas suffisante pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenues dans la décision attaquée, selon lesquelles la décision de cession de participation litigieuse n’apparaissait pas fondée sur des évaluations économiques semblables à celles qu’un investisseur privé rationnel aurait effectuées avant de procéder à une telle cession.
128 Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du deuxième moyen doit être écartée.
– Sur la troisième branche du deuxième moyen
129 Les requérantes font valoir que, dans son appréciation du critère de l’investisseur privé, la Commission n’a pas respecté l’obligation de motivation et a violé le principe de bonne administration en écartant, à tort, certains éléments essentiels de l’argumentation déployée au cours de la procédure administrative.
130 En particulier, les requérantes font valoir que la rentabilité de la cession de la participation du FSIH dans Duferco US doit être appréciée en utilisant le dollar des États-Unis comme devise de référence. De la sorte, les requérantes prétendent que le rachat par le groupe Duferco de la totalité de la participation du FSIH dans Duferco US aurait permis d’assurer au FSIH un rendement, en dollar des États-Unis, de 6,81 % sur une base annuelle, rentabilité que n’a pas examinée la Commission.
131 La Commission répond que l’argumentation sur la devise pertinente n’est pas convaincante, dans la mesure où il est incontestable que la monnaie du FSIH, holding financière wallonne, est bien l’euro, de sorte que la rentabilité de l’opération en cause, quelles qu’en soient les causes et l’importance, doit être uniquement appréciée par rapport à cette monnaie.
132 En l’espèce, s’agissant de la prétendue violation, par la Commission, de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration en ce qu’elle aurait écarté, à tort, certains éléments essentiels de l’argumentation déployée au cours de la procédure administrative, en particulier au sujet de la devise à utiliser comme référence pour mesurer la rentabilité, pour le FSIH, de la cession de sa participation dans Duferco US, il y a d’emblée lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit simplement d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir point 62 ci-dessus). En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur des éléments qui sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, Air liquide/Commission, T‑185/06, EU:T:2011:275, point 64 et jurisprudence citée).
133 Par ailleurs, il y a lieu d’observer que l’allégation des requérantes s’agissant de la violation du principe de bonne administration manque en fait, dès lors qu’il ressort clairement de la décision attaquée que la Commission a examiné, au considérant 242 de cette décision, l’argumentation relative à la rentabilité de l’investissement du FSIH dans Duferco US. La circonstance que la Commission ait écarté une argumentation développée par le Royaume de Belgique ne saurait être analysée comme une absence d’examen, par celle-ci, de l’argumentation en cause. Au contraire, la Commission a clairement expliqué les raisons pour lesquelles il ne lui apparaissait pas pertinent de retenir que le rachat par le groupe Duferco de la totalité de la participation du FSIH dans Duferco US aurait permis d’assurer au FSIH un rendement, en dollar des États-Unis, de 6,81 % sur une base annuelle.
134 En outre, force est de constater que le FSIH est un organisme public belge et que le Royaume de Belgique a fait de l’euro sa monnaie nationale. Ainsi, quelle que soit la devise dans laquelle une opération est réalisée par les autorités belges, sa rentabilité n’est pertinente que si elle est finalement appréciée en euros.
135 S’agissant de l’obligation de motivation, la décision attaquée laisse apparaître une motivation détaillée des raisons pour lesquelles la Commission a refusé de prendre en compte la rentabilité de l’investissement du FSIH dans Duferco US à hauteur d’un prétendu rendement annuel de 6,81 %, décision dont le bien-fondé constitue une question distincte de celle du respect de l’obligation de motivation.
136 Dès lors, il y a lieu d’écarter l’allégation non étayée des requérantes relative au défaut de motivation de l’appréciation de la Commission quant à la rentabilité de l’investissement du FSIH dans Duferco US.
137 En tout état de cause, les requérantes n’avancent aucun élément de nature à permettre de considérer, indépendamment de la question de la devise de référence à utiliser, que cette rentabilité annuelle invoquée de 6,81 % aurait effectivement pu permettre au FSIH de fonder sa décision de cession de participation dans le capital de Duferco US sur des évaluations économiques semblables à celles qu’un investisseur privé rationnel aurait effectuées avant de procéder à une telle cession.
138 Il résulte de ce qui précède que la troisième branche du deuxième moyen doit être écartée, de même que, partant, le deuxième moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs entachant la détermination du montant de l’aide en cause
139 Le présent moyen se divise en cinq branches, qui ont toutes trait à la méthodologie suivie par la Commission pour estimer la valorisation de la participation du FSIH dans Duferco US. Par une première branche, les requérantes soutiennent que, dans le cadre de cette valorisation, la Commission a fait une référence inappropriée aux fonds propres de Duferco US. Par une deuxième branche, les requérantes allèguent que la Commission a, dans ce même contexte, erronément pris en compte la « valeur d’entreprise » de Duferco US, sans déduire les dettes de la société. Par une troisième branche, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir pris en compte le résultat de l’exercice social 2006, alors que celui-ci était encore inconnu à la date du début des négociations relatives à l’opération en cause. Par une quatrième branche, les requérantes font valoir que la Commission a eu recours à un coefficient multiplicateur trop élevé pour déterminer la « valeur d’entreprise » de Duferco US. Par une cinquième et dernière branche, les requérantes prétendent que c’est à tort que la Commission a écarté une expertise indépendante établie par KPMG et datée du 28 mai 2014 (ci-après le « premier rapport KPMG »).
– Rappels de la jurisprudence pertinente
140 Par leur troisième moyen, les requérantes se bornent en réalité à critiquer la méthode suivie par la Commission, dans la décision attaquée, pour évaluer la valorisation, en 2006, de la part détenue par le FSIH dans Duferco US et, partant, déterminer le montant de l’aide en cause.
141 D’emblée, il y a lieu de relever que la détermination du prix du marché de la participation du FSIH dans Duferco US procède d’une analyse impliquant nécessairement des appréciations économiques complexes. À cet égard, il a déjà été rappelé que, dans le cadre du contrôle que les juridictions de l’Union exercent sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission dans le domaine des aides d’État, il n’appartient pas au juge de l’Union de substituer son appréciation économique à celle de la Commission (voir arrêt du 21 mars 2013, Commission/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non publié, EU:C:2013:186, point 49 et jurisprudence citée). En effet, le contrôle que les juridictions de l’Union exercent sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission est un contrôle restreint qui se limite nécessairement à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 66 et jurisprudence citée).
142 Ainsi, selon la jurisprudence, afin d’établir que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans la décision en cause (voir arrêt du 10 mars 2009, Aker Warnow Werft et Kvaerner/Commission, T‑68/05, EU:T:2009:61, point 42 et jurisprudence citée). En outre, dès lors que la décision litigieuse fait ressortir clairement le raisonnement suivi par la Commission pour permettre d’en contester ultérieurement le bien-fondé devant la juridiction compétente, il serait excessif d’exiger une motivation spécifique pour chacun des choix techniques ou chacun des éléments chiffrés sur lesquels s’appuie ce raisonnement (voir arrêt du 27 avril 2017, Germanwings/Commission, T‑375/15, non publié, EU:T:2017:289, point 45 et jurisprudence citée).
– Sur la première branche du troisième moyen
143 Les requérantes soutiennent que la Commission ne pouvait, comme elle l’a fait au considérant 256 de la décision attaquée, conclure qu’une méthode de valorisation fondée sur la valeur des fonds propres de Duferco US aboutirait incontestablement à une valeur de la participation du FSIH plus élevée en 2006 qu’en 2003, dès lors que les fonds propres de Farrell et de Duferco US ont augmenté entre 2003 et 2006.
144 Premièrement, les requérantes soutiennent qu’une croissance des fonds propres d’une société n’entraîne pas nécessairement une augmentation de sa valeur de marché.
145 Deuxièmement, les requérantes font valoir que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte des données pourtant reproduites au considérant 255 de la décision attaquée, qui illustrent non une augmentation de la valeur de Duferco US, mais d’abord et avant tout la forte volatilité des bénéfices de cette société au cours des années considérées.
146 Troisièmement, les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir comparé l’opération en cause avec l’opération concomitante de cession, par le groupe Duferco, d’une participation dans SIF au groupe NLMK. Selon les requérantes, cette seconde transaction, dont il n’est pas contesté qu’elle a été effectuée au prix du marché, a été réalisée en respectant un multiple de 1,68 des fonds propres de SIF, alors que l’opération en cause aurait été réalisée suivant un multiple de 1,77 des fonds propres de Duferco US.
147 La Commission rétorque, en substance, que la valorisation fondée sur la valeur des fonds propres de Duferco US n’a été utilisée qu’à titre de vérification dans la décision attaquée et que la valeur de la participation du FSIH dans Duferco US a été estimée selon la méthode préconisée par le Royaume de Belgique, à savoir celle du multiple du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, connue également sous le nom de la méthode du multiple de l’EBITDA. Selon cette méthode, la valorisation d’une société peut se calculer en appliquant un certain coefficient multiplicateur au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de cette société.
148 En l’espèce, il ressort du considérant 255 de la décision attaquée que la Commission indique que la valorisation de la participation du FSIH, fondée sur la valeur des fonds propres de Duferco US et utilisée dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, n’a été utilisée, dans la décision attaquée, qu’à titre de vérification.
149 Force est donc de constater que l’allégation des requérantes tirée d’une référence prétendument inappropriée aux fonds propres de Duferco US n’est pas pertinente. En effet, il ressort clairement de la décision attaquée que la valeur de la participation du FSIH dans Duferco US a été estimée selon la méthode préconisée par le Royaume de Belgique au cours de la procédure administrative, à savoir celle du multiple de l’EBITDA.
150 Il y a lieu, en outre, de constater que les requérantes n’ont pas apporté la preuve que la méthode de valorisation fondée sur la valeur des fonds propres de Duferco US serait plus précise que celle du multiple de l’EBITDA pour calculer la valeur de la participation du FSIH dans Duferco US sur la base des données disponibles à l’époque, ou que la Commission aurait estimé à tort cette valeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu, en principe, de privilégier une méthode par rapport à l’autre.
151 Il résulte de ce qui précède que la première branche du troisième moyen doit être écartée.
– Sur la deuxième branche du troisième moyen
152 Les requérantes reprochent à la Commission, lors de son application de la méthode du multiple de l’EBITDA en vue de la valorisation de la participation du FSIH dans Duferco US, de ne pas avoir ajouté une étape supplémentaire qui aurait consisté à déduire les dettes de Duferco US puis à ajouter la trésorerie disponible au résultat obtenu. La méthode du multiple de l’EBITDA permet seulement d’évaluer la « valeur d’entreprise ».
153 Pour appuyer leur argumentation, les requérantes font notamment valoir que le premier rapport KPMG a précisément suivi cette démarche et a soustrait les dettes à la valeur d’entreprise en vue de la valorisation ex post de la participation du FSIH dans Duferco US.
154 La Commission reconnaît que plusieurs méthodes pour évaluer la valeur d’une société existent, mais que le choix de retenir en l’espèce celle du multiple de l’EBITDA était justifié par la nécessité d’assurer un certain parallèle dans la comparaison entre le prix payé par le FSIH en 2003 et le prix qu’il a reçu pour la cession en 2006, dès lors que le prix payé en 2003 avait été calculé à partir d’une évaluation de la valeur d’entreprise de Duferco US, c’est-à-dire à partir d’une évaluation calculée, déjà à l’époque, selon la méthode du multiple de l’EBITDA.
155 En l’espèce, il ressort des considérants 258 à 261 de la décision attaquée que la Commission a estimé la valeur de la participation du FSIH dans Duferco US de la manière suivante :
– premièrement, en considérant qu’une valeur d’EBITDA de 47,12 millions d’USD pour l’année 2006 pouvait raisonnablement être anticipée au cours de cette année (ce chiffre est obtenu en faisant la moyenne entre, d’une part, l’EBITDA prévisionnel prétendument reconstitué en 2014 dans le premier rapport KPMG de 42 millions d’USD et, d’autre part, l’EBITDA effectivement réalisé en 2006 de 52,25 millions d’USD) ;
– deuxièmement, en appliquant à cet EBITDA un coefficient multiplicateur de 6, ce qui donne une valeur d’entreprise de Duferco US de 282,75 millions d’USD ;
– troisièmement, en isolant de cette valeur d’entreprise une portion de 49,9 %, correspondant à la participation du FSIH dans Duferco US, révélant ainsi un résultat final pour la valeur de ladite participation de 141,09 millions d’USD.
156 Les requérantes estiment en substance que, en ne déduisant pas de la valeur d’entreprise de Duferco US ainsi obtenue le montant de ses dettes, la méthodologie utilisée par la Commission conduirait à une surévaluation de la participation du FSIH dans Duferco US.
157 Premièrement, il ressort des éléments du dossier que, lors de l’acquisition, en 2003, par le FSIH, de la participation en cause, la valeur de Duferco US avait également été évaluée selon la méthode du multiple de l’EBITDA, sans qu’une étape supplémentaire ait été ajoutée. Cependant, force est de constater que le prix payé par le FSIH pour acquérir sa participation dans Duferco US est très largement inférieur à la simple application d’un coefficient de 49,9 % à la valeur d’entreprise de Duferco US. En effet, la valeur d’entreprise de Duferco US a été estimée en 2003 à 375 millions d’USD et, pour acquérir 49,9 % des parts de cette entreprise, le FSIH a dû débourser un montant de 97,22 millions d’USD (en lieu et place d’un montant purement arithmétique de 187,12 millions d’USD). Cette circonstance est certes de nature à faire penser que d’autres éléments ont été pris en compte, mais sans que ceux-ci puissent toutefois être identifiés avec précision.
158 Deuxièmement, il ressort notamment du considérant 257 de la décision attaquée que c’est à la demande du Royaume de Belgique que la valorisation de la participation du FSIH dans Duferco US a été réalisée en suivant la méthode, qui ne comporte que deux étapes, du multiple de l’EBITDA, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la Commission pouvait raisonnablement estimer que cette approche était pertinente en l’espèce, en ce qu’elle était suivie à la demande d’un État membre.
159 Troisièmement, il y a lieu de rappeler que, en présence d’appréciations économiques complexes, le choix de la méthode employée, qui relève de la marge d’appréciation de la Commission reconnue en matière économique, est laissé à sa libre appréciation.
160 En l’espèce, les requérantes se bornent à contester la méthode utilisée par la Commission pour valoriser la participation du FSIH dans Duferco, cette méthode était pourtant celle préconisée par le Royaume de Belgique au cours de la procédure administrative, sans soulever d’arguments permettant d’identifier une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la Commission dans ce choix d’appliquer la méthode du multiple de l’EBITDA pour procéder à la valorisation litigieuse.
161 Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du troisième moyen doit être écartée.
– Sur la troisième branche du troisième moyen
162 Les requérantes reprochent à la Commission d’avoir, lors de l’estimation de la valorisation de la participation du FSIH dans Duferco US, pris en compte les résultats de l’exercice social 2006.
163 Premièrement, selon les requérantes, au moment où sont intervenues les négociations entourant l’opération en cause, à savoir au cours du premier trimestre de l’année 2006, l’EBITDA de Duferco US pour l’exercice social 2006, exercice social dont la clôture est intervenue le 30 septembre 2006, n’était pas encore connu. Ainsi, les requérantes considèrent que la prise en compte de résultats spéculatifs comme unique base de calcul en vue de la détermination du prix du marché d’une participation dans une société ne reflète pas le comportement d’un investisseur privé.
164 Deuxièmement, les requérantes soutiennent que la cyclicité et la volatilité du secteur sidérurgique sont des éléments qu’un investisseur privé ne peut ignorer, de sorte que, s’agissant de la valorisation d’une société de ce secteur, il y aurait lieu de prendre en compte un EBITDA moyen couvrant au moins les quatre ou cinq années précédant la transaction, et non l’EBITDA d’une seule et unique année.
165 La Commission répond, premièrement, que le choix de se baser sur l’EBITDA pour la seule année 2006 était préconisé par le Royaume de Belgique au cours de la procédure administrative, de sorte que les requérantes ne pourraient valablement contredire ce qui a été avancé pendant cette procédure et, deuxièmement, que ce choix était justifié par la circonstance qu’un accord garantissant une marge plus stable à Duferco US venait d’être conclu, de sorte qu’une pondération des résultats de 2006 avec ceux des années précédentes aurait en réalité abouti à une sous-évaluation de Duferco US.
166 La Commission relève par ailleurs que les requérantes se contentent d’avancer des méthodes alternatives de valorisation de la participation du FSIH dans Duferco US, sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission.
167 En l’espèce, la décision de céder sa participation dans Duferco US a été prise par le FSIH à une date nécessairement antérieure au 14 juin 2006, puisque c’est à cette date qu’il a accordé à DII une option d’achat sur ses actions dans Duferco US. Toutefois, la question qui se pose n’est pas, au contraire de ce que prétendent les requérantes, de savoir si, antérieurement au 14 juin 2006, les données disponibles permettaient une évaluation précise de l’EBITDA de Duferco US pour l’exercice social 2006, exercice social dont la clôture devait intervenir au 30 septembre 2006, soit plus d’un trimestre après le 14 juin 2006, mais plutôt de savoir si, dans le cadre de la détermination du montant de l’aide en cause, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en tenant compte de l’EBITDA effectivement réalisé en 2006 par Duferco US.
168 D’une part, il ressort des éléments du dossier que, dans son budget 2006 établi au cours de l’exercice social 2005, Duferco US a prévu un EBITDA pour 2006 de 42,26 millions d’USD. Rien ne permet de considérer que cette évaluation aurait été influencée, au cours de l’exercice social 2005, c’est-à-dire à une date antérieure au 30 septembre 2005, par la perspective encore lointaine du retrait du FSIH du capital de Duferco US, fût-ce en raison de l’entrée à venir, en décembre 2006, soit plus d’un an après, du groupe NLMK au capital de SIF. Dès lors, cette donnée doit être considérée comme étant un élément fiable.
169 D’autre part, il ressort également des éléments du dossier que le Royaume de Belgique a préconisé à la Commission, au cours de la procédure administrative, de se baser sur un EBITDA pour 2006 compris entre 25 et 42 millions d’USD. Cependant, une lecture des observations présentées par le Royaume de Belgique à la suite de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen laisse apparaître qu’une estimation de l’EBITDA de Duferco US pour 2006 de 49,3 millions d’USD était alors suggérée. Cette estimation reposait sur le compte de résultats de la société au 31 mars 2006, disponible le 14 juin 2006, dont il ressortait que l’EBITDA des six premiers mois de l’exercice était de 24,65 millions d’USD, soit une estimation de 49,3 millions d’USD pour l’année entière.
170 Pour justifier la prise en compte d’un EBITDA de 47,12 millions d’USD pour 2006 dans la décision attaquée, la Commission procède par calcul de la moyenne arithmétique entre, d’une part, l’EBITDA prévisionnel pour 2006 de 42 millions d’USD et, d’autre part, l’EBITDA effectivement réalisé en 2006 de 52,25 millions d’USD. Il convient de relever que ce choix a été plutôt favorable aux requérantes, dès lors qu’il a conduit à prendre en compte un EBITDA moindre que celui qui a effectivement été réalisé en 2006.
171 Dans de telles circonstances, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a utilisé un EBITDA de 47,12 millions d’USD pour 2006. Partant, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, elle a fourni une valeur de l’EBITDA de Duferco US correspondant, avec une précision suffisante, à sa valeur en 2006, comme cela est exigé par la jurisprudence applicable.
172 Il résulte de ce qui précède que la troisième branche du troisième moyen doit être écartée.
– Sur la quatrième branche du troisième moyen
173 Les requérantes font valoir que la Commission a eu recours à un coefficient multiplicateur appliqué à l’EBITDA trop élevé, à savoir un multiple de 6, pour déterminer la valeur totale de l’entreprise.
174 Premièrement, les requérantes reprochent à la Commission de retenir le même coefficient que celui retenu par une expertise indépendante datée de 2003, réalisée lors de l’évaluation de Farrell préalablement à l’investissement initial du FSIH dans Duferco US. Pour les requérantes, de nombreux changements tant structurels que conjoncturels étant intervenus entre 2003 et 2006, il y aurait nécessairement lieu d’appliquer en 2006 un multiple différent de celui retenu en 2003.
175 Deuxièmement, les requérantes font valoir que, d’après des données contemporaines de la cession de la participation du FSIH dans Duferco US fournies par des experts indépendants, le multiple médian utilisé dans le cadre de la réalisation d’opérations en tous points comparables à celle en cause était de 5,2 pour l’année 2006, 5,4 pour l’année 2005 et 4,6 entre 2004 et 2006.
176 En outre, les requérantes reprochent également à la Commission de ne pas avoir comparé l’opération en cause avec l’opération concomitante de cession par le groupe Duferco d’une participation dans SIF au groupe NLMK. Selon les requérantes, cette seconde transaction, dont il n’est pas contesté qu’elle a été effectuée au prix du marché, a été faite en respectant un multiple de l’EBITDA de 5.
177 La Commission répond là encore que les requérantes se contentent d’avancer des méthodes alternatives de valorisation de la participation du FSIH dans Duferco US, sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de sa part.
178 La Commission fait également valoir que les données visées par les requérantes figurent sur un document qui n’est pas daté et dont le Royaume de Belgique n’aurait jamais prétendu qu’il était antérieur à l’opération en cause ou qu’il aurait été à la disposition du FSIH préalablement à la prise de décision de cession de sa participation dans Duferco US.
179 En l’espèce, d’une part, s’agissant du coefficient multiplicateur de 6 appliqué à l’EBITDA en vue de la détermination de la valeur d’entreprise de Duferco US en 2006, la Commission s’est contentée, dans la décision attaquée, de reprendre celui tiré de la méthodologie suivie en 2003 aux fins de la valorisation de la participation que le FSIH s’apprêtait alors à acquérir dans Duferco US, au motif que cette précédente étude était la seule analyse ex ante disponible en 2006, lors de la cession, par le FSIH, de la participation en cause.
180 S’il peut certes être admis, ainsi que le font valoir les requérantes, que des changements tant structurels que conjoncturels sont intervenus entre 2003 et 2006 dans le secteur sidérurgique, il n’en demeure pas moins que les requérantes restent en défaut d’apporter des éléments concrets et contemporains à la cession de participation en cause suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenues dans la décision attaquée, selon lesquelles il était raisonnablement prudent, pour la Commission, de retenir un coefficient multiplicateur de l’EBITDA de 6. Dès lors, il peut être conclu que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a estimé qu’un tel coefficient multiplicateur devait être appliqué.
181 En outre, il y a lieu de constater que les données dont se prévalent les requérantes ne sont pas non plus de nature à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission. En effet, selon ces données, qui concernent 16 sociétés comparables à Duferco US, et à supposer même qu’elles aient été, en totalité ou en partie, disponibles lors de l’opération en cause, le multiple moyen de l’EBITDA par rapport à la valeur d’entreprise qui en ressort était de 7,2 en 2005 et de 5,7 en 2006.
182 D’autre part, s’agissant de la comparaison, alléguée par les requérantes, de l’opération en cause avec l’opération concomitante de cession par le groupe Duferco d’une participation dans SIF au groupe NLMK, il suffit de relever, pour l’écarter, que, s’il est exact que la lettre d’intention adressée par le groupe NLMK au groupe Duferco prévoit que le prix d’acquisition de la participation dans SIF sera basé sur l’EBITDA de cette société auquel sera appliqué un multiple de 5, force est cependant de constater, d’une part, que cette lettre, datée du 23 juin 2006, est postérieure au 14 juin 2006, date à laquelle l’option d’achat concernant l’opération en cause a été accordée et, d’autre part, que cette circonstance ne permet en tout état de cause pas, à elle seule, d’attester qu’un tel coefficient multiplicateur de 5 a, in fine, bel et bien été appliqué dans le cadre de cette opération concomitante.
183 Il résulte de ce qui précède que la quatrième branche du troisième moyen doit être écartée.
– Sur la cinquième branche du troisième moyen
184 Les requérantes reprochent à la Commission d’avoir écarté le premier rapport KPMG au seul motif qu’il avait été réalisé postérieurement à l’opération en cause. Pour les requérantes, le premier rapport KPMG remplissait les conditions fixées par la jurisprudence pour pouvoir être pris en compte, à savoir avoir été réalisé postérieurement à l’adoption de la mesure en cause tout en reposant exclusivement sur des données disponibles au moment où la mesure litigieuse a été adoptée.
185 La Commission se contente de renvoyer aux considérants 258, 259 et 262 de la décision attaquée, qui démontreraient selon elle que le premier rapport KPMG a bien été pris en compte. Elle ajoute que les deux méthodes utilisées au cours de la procédure administrative donnaient des résultats cohérents, de sorte que le recours à une troisième méthode, telle que celle utilisée dans le premier rapport KPMG, n’apparaissait pas nécessaire, et ce d’autant plus que le Royaume de Belgique ne le demandait pas.
186 En l’espèce, s’agissant de l’allégation des requérantes selon laquelle la Commission aurait écarté le premier rapport KPMG au seul motif qu’il avait été réalisé postérieurement à l’opération en cause, force est de constater que celle-ci manque en fait. En effet, il ressort clairement de la décision attaquée, en particulier des considérants 250, 258, 259 et 260, que le premier rapport KPMG a, sur de nombreux aspects, dûment été pris en considération au cours de la procédure administrative.
187 En tout état de cause, il y a lieu de relever qu’il ne ressort d’aucune disposition que la Commission aurait l’obligation de consulter des experts indépendants pour déterminer la méthode à suivre ou pour contrôler ses calculs et les faire valider, de sorte que l’allégation des requérantes doit être écartée comme étant non fondée.
188 Il résulte de ce qui précède que la cinquième branche du troisième moyen doit être écartée, de même que, partant, le troisième moyen dans son ensemble.
Sur la deuxième mesure : la vente de la participation dans DPH
Sur le premier moyen, tiré de l’absence d’avantage lié aux conditions auxquelles le FSIH a cédé à Bolmat sa participation dans DPH
189 BTB allègue, en substance, que la décision attaquée est dépourvue de toute démonstration de l’existence d’un avantage, et ce alors même que, conformément aux principes relatifs à la charge de la preuve dans le secteur des aides d’État, il appartient à la Commission de rapporter la preuve de l’existence d’une telle aide. Pour BTB, la Commission n’a pas, comme elle y était pourtant tenue, procédé à une appréciation globale, et dans son contexte, de l’opération en cause, mais s’est contentée de critiques strictement formelles en arguant d’un manque de documentation antérieure à cette opération, violant ainsi l’obligation de motivation.
190 En particulier, selon BTB, la Commission ne pouvait, comme elle l’a fait au considérant 273 de la décision attaquée, conclure que la cession de la participation du FSIH dans DPH ne pouvait être considérée comme étant conforme au critère de l’investisseur privé en se fondant uniquement sur une prétendue insuffisance des évaluations économiques ou des débats préalables à la décision de cession, et ce alors même que le FSIH avait diligenté une étude indépendante afin d’évaluer sa participation dans DPH avant de la céder. Ainsi, la Commission aurait dû procéder à une évaluation précise de la manière dont a été déterminé le prix final de cession de la participation du FSIH dans DPH et des différentes décotes appliquées au résultat issu de l’étude indépendante.
191 En outre, BTB soutient, en substance, que la Commission a commis une erreur de droit en opérant une confusion entre, d’une part, la question de l’applicabilité du critère de l’investisseur privé et, d’autre part, celle de l’application de ce critère.
192 Selon la Commission, c’est à tort que BTB prétend que, dans la décision attaquée, une conclusion serait tirée au fond s’agissant de l’application du critère de l’investisseur privé, alors que, dans cette décision, seule une analyse de l’applicabilité de ce critère a été effectuée.
193 Pour la Commission, les documents produits, au cours de la procédure administrative, par le Royaume de Belgique, ne permettent pas de démontrer que, lors des négociations entre le FSIH et DPH, les conclusions de l’étude indépendante invoquée ou les décotes finalement appliquées au résultat de cette étude ont été discutées entre les parties. Ainsi, selon la Commission, dans une situation où la différence entre la valeur suggérée par l’étude indépendante et celle proposée pour la cession de la participation en cause était comprise entre -20 % et -40 %, le comportement du FSIH ne saurait être analysé comme celui d’un investisseur privé.
194 En l’espèce, premièrement, s’agissant de la question de l’applicabilité du critère de l’investisseur privé à la présente mesure, à savoir la deuxième mesure, il y a lieu de considérer, pour des raisons identiques à celles exprimées aux points 51 et 52 ci-dessus et en application de la jurisprudence mentionnée à ces points, que l’État belge, à travers le FSIH, a agi en qualité d’investisseur privé dans le cadre de la décision de vendre sa participation dans DPH.
195 De même que pour la première mesure, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’un élément du dossier qu’il aurait été soutenu, à un stade quelconque de la procédure administrative, que le Royaume de Belgique, à travers le FSIH, aurait agi en qualité d’autorité publique. Cette hypothèse semble être défendue pour la première fois, par la Commission, dans le cadre du présent recours.
196 À cet égard, il y a en effet lieu d’observer que, dans la décision attaquée, la Commission a en substance considéré le critère de l’investisseur privé comme étant applicable. Cette lecture s’impose en particulier au regard des considérants 72, 232, 233 et 273 de la décision attaquée. Elle s’impose également en considération des points 130 à 149 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, dont le contenu démontre que la Commission entendait se faire communiquer, par le Royaume de Belgique, de nouveaux documents au soutien de l’invocation, par ce dernier, du critère de l’investisseur privé.
197 En outre, dès lors que la Commission a procédé à l’appréciation des conditions d’application du critère de l’investisseur privé, il y a lieu de considérer, nonobstant les allégations qu’elle formule dans ses écritures, qu’elle avait implicitement mais nécessairement, dans la décision attaquée, considéré ce critère comme étant applicable.
198 Il s’ensuit que l’argumentation de BTB qui porte, en substance, sur une prétendue confusion entre, d’une part, la question de l’applicabilité du critère de l’investisseur privé et, d’autre part, celle de l’application de ce critère, doit, en tant que telle, être écartée comme étant dénuée de pertinence, dès lors que cette argumentation s’analyse, en réalité, comme étant une critique des appréciations portées par la Commission dans le cadre de son analyse des documents par lesquels le Royaume de Belgique soutenait qu’un investisseur privé rationnel se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle du FSIH aurait consenti à la cession de participation en cause aux mêmes conditions. Cette question, qui relève exclusivement de l’application du critère de l’investisseur privé, laquelle doit permettre de déterminer si un actionnaire privé aurait cédé, à des conditions similaires, sa participation dans DPH, sera examinée ci-après, dans le cadre du deuxième moyen.
199 Deuxièmement, s’agissant de l’allégation de BTB qui porte, en substance, sur une prétendue violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d’autre part, à permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 43 et jurisprudence citée).
200 Il y a également lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, EU:C:2001:178, point 35). Les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé de cet acte sont dès lors dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 45 et jurisprudence citée).
201 En l’espèce, la Commission a estimé, au considérant 270 de la décision attaquée, que, bien que le FSIH ait diligenté une étude indépendante préalablement à la cession de participation en cause, le prix de vente de cette participation, fixé finalement à 105,42 millions d’USD, n’apparaissait pas fondé sur l’une des méthodes habituellement utilisées pour déterminer le prix du marché, mais semblait plutôt avoir été déterminé à l’initiative de Bolmat. Cette conclusion, tirée à partir de l’analyse des résultats de l’étude indépendante produite au cours de la procédure administrative, selon laquelle le prix du marché de la participation en cause était compris entre 131 et 206 millions d’USD, est étayée par le constat, fait au considérant 270 de la décision attaquée, selon lequel, dans le cadre de la procédure administrative, le Royaume de Belgique est resté en défaut de produire des éléments de preuve attestant que les conclusions de cette étude indépendante auraient été effectivement prises en compte par les parties au moment de la négociation.
202 Ainsi, s’agissant de l’argumentation de BTB qui porte sur une prétendue violation de l’obligation de motivation, il suffit de constater, pour l’écarter, que la décision attaquée laisse apparaître une motivation détaillée des raisons pour lesquelles la Commission a considéré que la cession de la participation du FSIH dans DPH n’apparaissait pas fondée sur des évaluations économiques semblables à celles qu’un investisseur privé rationnel aurait effectuées avant de procéder à une telle vente, décision dont le bien-fondé constitue une question distincte de celle du respect de l’obligation de motivation.
203 Troisièmement, s’agissant de l’argumentation de BTB selon laquelle, en substance, la Commission ne pouvait se borner à constater un prétendu manque de documentation antérieure à l’opération en cause pour conclure que le FSIH ne s’était pas comporté comme un investisseur privé, il convient de rappeler que, aux fins de l’application du critère de l’investisseur privé, les éléments d’évaluation économique préalable à la décision d’effectuer une opération telle que celle en cause, requis de la part de l’investisseur public concerné, doivent être appréciés par comparaison avec les évaluations économiques qu’un investisseur privé rationnel, se trouvant dans une situation similaire, aurait fait effectuer avant de procéder à ladite opération, eu égard aux informations disponibles et aux évolutions prévisibles.
204 Selon la jurisprudence, pour apprécier si l’intervention d’un investisseur public dans le capital d’une entreprise est conforme au critère de l’investisseur privé, le comportement de l’investisseur privé avec lequel doit être comparé celui d’un investisseur public n’est pas nécessairement celui de l’investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme. Ce comportement doit, au moins, être celui d’une holding privée ou d’un groupe privé d’entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et être guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2015, SACE et Sace BT/Commission, T‑305/13, EU:T:2015:435, point 181 et jurisprudence citée).
205 Il y a lieu de constater que, dans la décision attaquée, la Commission s’est limitée à appliquer la jurisprudence bien établie selon laquelle, tandis qu’il lui incombe d’appliquer le critère de l’investisseur privé et de demander à l’État membre concerné de lui fournir à cette fin toutes les informations pertinentes, c’est à cet État membre ou, en l’occurrence, à l’entreprise publique concernée qu’il appartient de fournir les éléments faisant apparaître qu’elle a procédé à une évaluation économique préalable de la rentabilité de la mesure en cause, comparable à celle qu’aurait fait établir un investisseur privé dans une situation similaire (voir points 77 à 85 ci-dessus).
206 Contrairement aux allégations de BTB, cette exigence n’instaure aucune règle procédurale ni ne déplace la charge de la preuve de l’existence d’une aide d’État pesant sur la Commission, mais impose uniquement à l’investisseur public concerné de fournir à la Commission les éléments nécessaires pour lui permettre de vérifier si l’attitude de cette entreprise publique était comparable à celle d’un investisseur privé rationnel, lequel aurait procédé à une évaluation économique préalable fondée sur les éléments disponibles et les évolutions prévisibles qui soit appropriée au regard de la nature, de la complexité, de l’importance et du contexte de l’opération en cause.
207 Ainsi, en toute hypothèse, rien ne saurait dispenser un investisseur public de procéder à une évaluation économique préalable appropriée de la rentabilité de son investissement, comparable à celle qu’aurait fait effectuer un investisseur privé se trouvant dans une situation similaire, en fonction des éléments disponibles et prévisibles.
208 Or, en l’espèce, compte tenu de l’ampleur de l’opération en cause, il ne saurait être valablement soutenu que les documents produits au cours de la procédure administrative permettaient de conclure à un examen sérieux de la rationalité économique de ladite opération. En particulier, nonobstant la circonstance que le FSIH a diligenté une étude indépendante avant la cession de participation en cause et malgré les demandes formulées par la Commission à cet égard, seule une note, en sus de ladite étude, datée du 18 avril 2006 et rédigée en vue du conseil d’administration du FSIH du 14 juin 2006, a été communiquée. Cette note ne contient aucune analyse chiffrée ni justification des considérations qui permettent d’aboutir à la conclusion selon laquelle ce serait « au terme des discussions entre les parties » que le prix de vente de la participation du FSIH dans DPH a été fixé à 84 millions d’euros (105,42 millions d’USD). Ainsi, cette note, dont le contenu est particulièrement vague et abstrait, ne permet en aucune manière de procéder à une estimation sérieuse du prix du marché de la participation du FSIH dans DPH.
209 Partant, en l’espèce, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir commis une erreur de droit lors de l’application du critère de l’investisseur privé.
210 Par ailleurs, il y a lieu de relever que BTB n’avance aucun élément de nature à permettre de considérer que les documents en cause, en tant qu’ils seraient susceptibles de justifier de la rationalité économique du comportement du FSIH, auraient effectivement pu permettre à ce dernier de fonder sa décision de cession de sa participation dans le capital de DPH sur des évaluations économiques semblables à celles qu’un investisseur privé rationnel aurait effectuées avant de procéder à un tel investissement.
211 Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il soit conclu, en l’espèce, que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a estimé, à la suite d’une analyse de la rationalité économique du comportement du FSIH au regard des documents produits par le Royaume de Belgique, que la cession de participation en cause ne pouvait être considérée comme étant conforme au critère de l’investisseur privé.
212 Partant, il y a lieu d’écarter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence d’avantage lié aux conditions auxquelles le FSIH a cédé à Bolmat sa participation dans DPH
213 Le présent moyen se divise en trois branches. Par une première branche, BTB soutient que la Commission n’a pas correctement apprécié la rationalité économique de l’opération en cause. Par une deuxième branche, BTB fait valoir que c’est à tort que la Commission n’a pas pris en compte la rentabilité globale de l’investissement du FSIH dans DPH. Par une troisième branche, BTB reproche à la Commission d’avoir écarté une expertise indépendante établie par KPMG et datée du 6 juin 2014 (ci-après le « second rapport KPMG »).
– Sur la première branche du deuxième moyen
214 BTB fait valoir que la Commission n’a pas pris en considération la rationalité économique de la cession de participation en cause, en insistant de façon détaillée sur les raisons et les considérations stratégiques ayant justifié que le FSIH se soit désengagé de DPH.
215 En particulier, premièrement, BTB allègue que la principale raison qui a conduit le FSIH à se désengager de DPH est l’arrivée du groupe NLMK en Wallonie. Selon BTB, cette arrivée avait pour conséquence principale le retrait progressif de Duferco de l’activité industrielle, de sorte que la participation du FSIH dans DPH n’avait plus lieu d’être.
216 Deuxièmement, BTB reproche à la Commission d’avoir considéré le besoin du FSIH de retrouver rapidement des liquidités en vue de continuer à soutenir la sidérurgie en Wallonie comme l’un des motifs déterminants de sa décision de cession de la participation en cause. Pour BTB, au moment où cette cession a eu lieu, le FSIH n’était engagé dans aucun projet de soutien de la sidérurgie en Wallonie qui aurait nécessité de mobiliser d’importantes liquidités.
217 Troisièmement, BTB fait valoir que, en toute hypothèse, une volonté du FSIH de se désengager de DPH pour retrouver des liquidités et continuer à soutenir la sidérurgie en Wallonie ne serait pas nécessairement le résultat de considérations politiques et sociales. Selon BTB, tout investisseur privé peut s’interroger sur l’opportunité de se désengager d’un projet pour investir dans un autre, sans que cela fasse de lui un acteur politique ou social.
218 La Commission rétorque que la décision attaquée ne souffre d’aucune erreur manifeste d’appréciation s’agissant des motifs de désengagement du FSIH de DPH, dès lors qu’il ressort explicitement de la note datée du 18 avril 2006 rédigée en vue du conseil d’administration du FSIH du 14 juin 2006 que le besoin de liquidités de ce dernier était avancé comme étant la justification principale de ce désengagement.
219 En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il n’est pas contesté que la cession de la participation du FSIH dans DPH est caractérisée par l’absence de recours à un appel d’offres, de sorte que la détermination du prix du marché de la participation en cause ne pouvait que procéder d’une analyse impliquant nécessairement des appréciations économiques complexes. Dès lors, seule une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission serait de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
220 S’agissant des nombreuses allégations de BTB qui portent sur les raisons et les considérations stratégiques ayant justifié que le FSIH se soit désengagé de DPH, il y a lieu de relever, pour les écarter et même à les supposer fondées, que, quelle que fût, pour le FSIH, l’opportunité de procéder, en 2006, à une cession de sa participation dans DPH acquise en 2003, cela ne le dispensait pas, en tout état de cause, de faire réaliser une évaluation du prix du marché de sa participation dans DPH, ainsi que l’aurait fait un investisseur privé. Or, en l’espèce, s’il a certes été procédé, par une étude indépendante, à une évaluation préalable de la participation en cause, il a cependant déjà été constaté que le prix de cession définitif divergeait fortement de cette estimation et que les documents produits par le Royaume de Belgique au cours de la procédure administrative ne permettaient ni de procéder à une estimation du prix du marché de la participation du FSIH dans DPH ni de comprendre les raisons pour lesquelles la différence entre la valeur suggérée par l’étude indépendante et celle proposée pour la cession de la participation en cause était si importante.
221 En tout état de cause, force est de constater que les allégations de BTB ne sont pas suffisantes pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenues dans la décision attaquée, selon lesquelles la décision de cession de participation litigieuse n’apparaissait pas fondée sur des évaluations économiques semblables à celles qu’un investisseur privé rationnel aurait effectuées avant de procéder à une telle cession.
222 Il résulte de ce qui précède que la première branche du deuxième moyen doit être écartée.
– Sur la deuxième branche du deuxième moyen
223 BTB soutient que la rentabilité de la cession de la participation du FSIH dans DPH doit être appréciée en utilisant le dollar des États-Unis comme devise de référence. De la sorte, BTB prétend que le rachat par Bolmat de la participation du FSIH dans DPH aurait permis d’assurer au FSIH un rendement, en dollar des États-Unis, de 8,81 % sur une base annuelle (et de 3,14 % en euros), rentabilité que n’a pas examinée la Commission.
224 La Commission répond que l’argumentation sur la rentabilité de l’opération en cause, quelles qu’en soient les raisons et l’importance, est sans pertinence dès lors qu’un rendement élevé ne saurait, du point de vue d’un investisseur privé, servir de justification à la cession d’une participation.
225 En l’espèce, s’agissant de la prétendue obligation, pour la Commission, de répondre à l’ensemble de l’argumentation déployée au cours de la procédure administrative, en particulier au sujet de la devise à utiliser comme référence pour mesurer la rentabilité, pour le FSIH, de la cession de sa participation dans DPH, il y a d’emblée lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur des éléments qui sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires (voir points 62 et 132 ci-dessus).
226 En tout état de cause, force est de constater que le FSIH est un organisme public belge et que le Royaume de Belgique a fait de l’euro sa monnaie nationale. Ainsi, quelle que soit la devise dans laquelle une opération est réalisée par les autorités belges, il y a lieu de considérer que l’examen de sa rentabilité n’est pertinente que si elle est finalement appréciée en euros.
227 En outre, il y a lieu d’observer que BTB n’avance, en tout état de cause, aucun élément de nature à permettre de considérer, indépendamment de la question de la devise de référence à utiliser, que cette rentabilité annuelle invoquée de 8,81 % aurait effectivement pu permettre au FSIH de fonder sa décision de cession de participation dans le capital de DPH sur des évaluations économiques semblables à celles qu’un investisseur privé rationnel aurait effectuées avant de procéder à une telle cession.
228 Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du deuxième moyen doit être écartée.
– Sur la troisième branche du deuxième moyen
229 BTB reproche à la Commission d’avoir purement et simplement écarté le second rapport KPMG, qui justifie selon elle les différentes décotes appliquées au résultat issu de l’étude indépendante qui a valorisé la participation du FSIH dans DPH. Selon BTB, ce rapport est un élément essentiel de l’argumentation déployée par les parties au cours de la procédure administrative auquel la Commission était tenue de répondre.
230 La Commission répond que le second rapport KPMG a été réalisé ex post, de sorte que les éléments qu’il contient ne sont pas pertinents aux fins de l’appréciation de la conformité de la cession de participation en cause avec les conditions du marché.
231 En l’espèce, s’agissant de la prétendue obligation, pour la Commission, de répondre à l’ensemble de l’argumentation déployée au cours de la procédure administrative, en particulier au sujet du second rapport KPMG, établi en 2014 à la demande de BTB, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur des éléments qui sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires (voir points 62 et 132 ci-dessus). Or, pour les motifs exposés aux points 252 à 254 ci-après, il convient de considérer que le second rapport KPMG constitue un élément secondaire sur lequel la Commission n’était pas tenue de prendre position dans la décision attaquée.
232 En outre, il y a lieu de relever qu’il ne ressort d’aucune disposition que la Commission aurait l’obligation de consulter des experts indépendants pour déterminer la méthode à suivre ou pour contrôler ses calculs et les faire valider, de sorte que l’allégation de BTB par laquelle cette dernière reproche en réalité à la Commission de ne pas avoir retenu la méthode suggérée par KPMG dans son second rapport doit être écartée comme non fondée.
233 Il résulte de ce qui précède que la troisième branche du deuxième moyen doit être écartée, de même que, partant, le deuxième moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs entachant la détermination du montant de l’aide en cause
234 Le présent moyen se divise en trois branches, qui ont, en substance, toutes trait à la détermination, par la Commission, de la valorisation de la participation du FSIH dans DPH. Par une première branche, BTB reproche à la Commission de s’être fondée sur une étude qui n’est en réalité qu’un rapport unilatéral favorable au vendeur. Par une deuxième branche, BTB fait valoir que l’auteur de l’étude lui-même en reconnaît la nature imparfaite. Par une troisième branche, BTB soutient que la Commission n’a pas tenu compte du second rapport KPMG qu’elle lui a pourtant soumis.
235 Par son troisième moyen, BTB se borne en réalité à critiquer la méthode suivie par la Commission, dans la décision attaquée, pour évaluer la valorisation, en 2006, de la part détenue par le FSIH dans DPH et, partant, déterminer le montant de l’aide en cause, de sorte que, s’agissant de la jurisprudence pertinente, il est notamment renvoyé aux points 141 et 142 ci-dessus.
– Sur la première branche du troisième moyen
236 BTB soutient que l’étude sur laquelle s’est fondée la Commission pour évaluer le montant de la participation du FSIH dans le capital de DPH n’est pas une étude indépendante, en ce sens qu’elle a été commanditée par le FSIH et que, à ce titre, elle lui serait nécessairement favorable en procédant, en substance, à une surévaluation de la participation en cause.
237 La Commission répond que la conclusion à laquelle elle est parvenue est motivée et raisonnable, puisque la détermination du montant de l’aide en cause est effectuée à partir du prix le plus bas proposé par l’étude commanditée en 2006 par le FSIH.
238 En l’espèce, il ressort du considérant 274 de la décision attaquée que la Commission a déterminé le montant de l’aide en cause uniquement par référence à la valeur de la participation du FSIH dans DPH telle qu’elle a été estimée par la seule expertise indépendante disponible au moment où la décision de cession de sa participation a été prise par le FSIH. Selon l’analyse faite par la Commission de cette étude, la valeur de la participation du FSIH dans DPH devrait être comprise entre 131 et 206 millions d’USD. S’il est exact que cette estimation est particulièrement large, la Commission a cependant expliqué avoir fait le choix de retenir, comme valeur de référence, le bas de cette première fourchette, de sorte qu’elle a considéré, dans la décision attaquée, que la valeur de la participation du FSIH dans DPH devait être fixée à 131 millions d’USD.
239 Cette décision est justifiée par la circonstance, rappelée au considérant 271 de la décision attaquée, que, au cours de la procédure administrative, le Royaume de Belgique est resté en défaut de rapporter la preuve, qui lui était pourtant demandée, que les décotes appliquées pour parvenir au prix de 105,42 millions d’USD finalement convenu entre Bolmat et le FSIH auraient été le résultat de négociations entre ces parties ou de corrections chiffrées appliquées à l’expertise diligentée par le FSIH.
240 En outre, la Commission a relevé, au considérant 273 de la décision attaquée, que les discussions techniques et importantes, invoquées par le Royaume de Belgique au cours de la procédure administrative, entre Bolmat et le FSIH auraient dû justifier que soit sollicitée une expertise contradictoire afin d’évaluer précisément l’ampleur des décotes prétendument négociées entre les parties. À cet égard, il y a en effet lieu de relever qu’aucun élément ne vient étayer l’allégation selon laquelle le prix de cession de la participation du FSIH dans DPH aurait été le résultat de négociations chiffrées et équilibrées. Le seul document versé au dossier de la présente affaire qui contient une analyse intitulée « justification du prix » de l’opération en cause est un document particulièrement vague et abstrait qui se contente, à partir de la seule expertise indépendante disponible au moment où la décision de cession de sa participation a été prise par le FSIH, d’énumérer, sans en chiffrer les incidences, un certain nombre de circonstances factuelles censées appuyer la conclusion selon laquelle la transaction en cause pouvait être approuvée, par le FSIH, pour un montant de 105,42 millions d’USD (84 millions d’euros). En outre, il ressort également de la lecture de ce document que l’expertise indépendante en cause a été diligentée par le FSIH « afin de valider le prix proposé pour la transaction », de sorte qu’il est permis de considérer que c’est en réalité Bolmat qui a proposé un prix au FSIH pour le rachat de la participation de ce dernier dans DPH, sans que celui-ci ait fait l’objet de réelles négociations chiffrées entre les parties.
241 Ainsi, il ne saurait être reproché à la Commission de s’être fondée, pour évaluer le montant de la participation du FSIH dans DPH, sur le seul document contemporain de l’opération en cause, produit, au cours de la procédure administrative, par le Royaume de Belgique et présenté par ce dernier comme étant une étude indépendante. Il ressort de surcroît de ce document que son auteur a entendu, à la demande du FSIH, effectuer une évaluation indépendante de la valeur de la participation litigieuse dans DPH.
242 Partant, en l’espèce, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant, dans la décision attaquée, que la valeur de la participation du FSIH dans DPH devait être fixée, en 2006, à 131 millions d’USD.
243 S’agissant de l’allégation non étayée de BTB selon laquelle l’étude sur laquelle s’est fondée la Commission pour évaluer le montant de la participation du FSIH dans le capital de DPH ne serait pas une étude indépendante, en ce sens qu’elle a été commanditée par le FSIH et, partant, serait nécessairement favorable à ce dernier en procédant, en substance, à une surévaluation de la participation en cause, il suffit de relever, pour l’écarter, que BTB n’apporte aucun élément suffisant pour la rendre plausible. En effet, la circonstance qu’une étude indépendante ait été diligentée à l’initiative d’une partie n’est pas susceptible, à elle seule, de soutenir l’hypothèse selon laquelle cette étude, pourtant présentée comme étant indépendante, serait nécessairement biaisée et favorable à son commanditaire.
244 Il résulte de ce qui précède que la première branche du troisième moyen doit être écartée.
– Sur la deuxième branche du troisième moyen
245 BTB soutient que les failles et les insuffisances de l’étude commanditée en 2006 par le FSIH justifient qu’un certain nombre de décotes aient été appliquées au résultat obtenu, décotes que la Commission ne prend pas la peine d’examiner. En particulier, BTB fait valoir qu’au moins cinq décotes successives étaient justifiées.
246 La Commission observe que les décotes proposées par BTB résultent de suggestions issues du second rapport KPMG, daté de 2014, et peuvent s’analyser en de simples justifications développées après la réalisation de l’opération en cause, sans aucune preuve que le FSIH les ait effectivement prises en compte lors de sa prise de décision.
247 En l’espèce, s’agissant de l’argumentation de BTB selon laquelle des décotes, appliquées au résultat de l’analyse issue de l’expertise indépendante, étaient parfaitement justifiées, il y a lieu de relever, d’une part, que l’ampleur alléguée de celles-ci aurait dû inciter le FSIH ou Bolmat à faire procéder à une nouvelle expertise et, d’autre part, que BTB ne démontre pas, à supposer même que ces décotes eussent été fondées, que le résultat auquel il convenait d’aboutir en les appliquant s’écarte, dans une importante proportion, du montant de 131 millions d’USD retenu par la Commission.
248 En effet, si BTB fait valoir qu’il convient d’appliquer successivement une première décote de « 20 à 31 » millions d’USD, une deuxième décote de « 13 millions » d’USD, une troisième décote de « 10 % », une quatrième décote de « 14 % » en lieu et place d’une décote appliquée dans l’étude indépendante de 6,2 % et, enfin, de supprimer une surcote prétendument appliquée à tort par ladite étude, elle reste cependant en défaut d’indiquer à quel montant de départ ces différentes corrections auraient dû être appliquées, de sorte que ces allégations ne sauraient être suffisantes pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans la décision attaquée, selon laquelle la valeur de la participation du FSIH dans DPH devait être fixée, en 2006, à 131 millions d’USD.
249 Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du troisième moyen doit être écartée.
– Sur la troisième branche du troisième moyen
250 BTB reproche à la Commission d’avoir purement et simplement écarté le second rapport KPMG, qui justifie selon elle les différentes décotes appliquées au résultat issu de l’étude indépendante qui a valorisé la participation du FSIH dans DPH. Selon BTB, ce rapport est un élément essentiel de l’argumentation déployée par les parties au cours de la procédure administrative auquel la Commission était tenue de répondre.
251 La Commission répond que le second rapport KPMG a été réalisé ex post, de sorte que les éléments qu’il contient ne sont, en substance, pas pertinents aux fins de la détermination du montant de l’aide en cause.
252 En l’espèce, s’agissant du contenu du second rapport KPMG, il y a simplement lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur des éléments qui sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires (voir points 62 et 132 ci-dessus). Ainsi, le second rapport KPMG, qui n’apporte aucun élément de nature à permettre de considérer que la Commission aurait commis, dans son analyse de l’étude indépendante, une erreur manifeste d’appréciation, peut être considéré comme étant secondaire.
253 En effet, le second rapport KPMG parvient à des conclusions globalement similaires à celles contenues dans l’étude commanditée par le FSIH en 2006 et, lorsqu’il s’écarte de ces conclusions, ce n’est que très sensiblement, parfois à la hausse et parfois à la baisse. Ainsi et en tout état de cause, le second rapport KPMG ne permet pas de priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans la décision attaquée, selon laquelle la valeur de la participation du FSIH dans DPH devait être estimée, en 2006, à 131 millions d’USD.
254 En outre, il y a lieu d’observer que BTB ne démontre pas que le second rapport KPMG était plus précis, plus fiable, ou offrait plus de garanties d’indépendance que l’étude commanditée par le FSIH en 2006, de sorte qu’il y aurait lieu de privilégier les conclusions du premier à celles de la seconde.
255 Il résulte de ce qui précède que la troisième branche du troisième moyen doit être écartée, de même que, partant, le troisième moyen dans son ensemble.
Sur la quatrième mesure : le prêt accordé à Ultima
Sur le premier moyen, tiré d’erreurs dans l’application de l’approche comparative
256 BTB soutient que, dans le cadre spécifique d’un prêt, il n’y a aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, que dans l’hypothèse où le prêt en cause aurait été accordé à des conditions qui ne sont pas considérées comme étant normales d’un point de vue bancaire. Selon elle, la vérification de cette hypothèse implique une analyse comparative, qui consiste à vérifier si des opérations comparables réalisées par des opérateurs privés comparables se sont déroulées dans des conditions comparables.
257 S’agissant de cette analyse comparative, BTB fait en substance valoir que des prêts proposés comme éléments de comparaison ne peuvent être écartés que s’ils présentent des différences substantielles avec la mesure litigieuse. Or, selon elle, les prêts consentis par des établissements financiers, présentés au cours de la procédure administrative, ne présentent pas de telles différences avec le prêt litigieux en cause, octroyé par le FSIH à Ultima. En particulier, BTB reproche à la Commission d’avoir refusé de comparer tous ces prêts, au motif erroné que le prêt octroyé par le FSIH n’était pas parfaitement identique en termes de maturité, de montant, de nature ou encore de date à laquelle ils ont été souscrits.
258 La Commission répond que les prêts qui ont été présentés par le FSIH au cours de la procédure administrative ne sont pas comparables au prêt en cause, en ce qu’il existait bien des différences substantielles liées notamment à la qualité du bénéficiaire de ces prêts et à leurs modalités de remboursement.
259 La Commission soutient en outre, s’agissant des prêts qui ont été présentés par BTB ou d’autres parties intéressées au cours de la procédure administrative, avoir pris en compte la situation macroéconomique de 2009 dans son analyse du comportement du FSIH, en raison de l’utilisation, comme taux de référence, du taux Euribor qui reflétait, par sa chute intervenu fin 2008/début 2009, les effets de la crise économique commencée en 2007. Cette circonstance justifie, selon la Commission, qu’il ne fût pas pertinent de comparer le prêt en cause avec des prêts antérieurs présentés au cours de la procédure administrative.
260 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la qualification d’aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions visées par cette disposition soient remplies. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, points 74 et 75 et jurisprudence citée).
261 Le présent moyen concerne uniquement la troisième condition rappelée au point 260 ci-dessus, dans la mesure où BTB affirme, en substance, que le prêt qui a été octroyé à Ultima par le FSIH ne constitue pas un avantage.
262 À cet égard, selon une jurisprudence constante, sont considérées comme des aides les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui sont à considérer comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (voir arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 40 et jurisprudence citée).
263 Aux fins de déterminer si l’entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché, il est pertinent d’appliquer le critère, indiqué dans la décision attaquée, fondé sur les possibilités pour l’entreprise bénéficiaire d’obtenir les sommes en cause à des conditions similaires sur le marché des capitaux (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2013, Nitrogénművek Vegyipari/Commission, T‑387/11, non publié, EU:T:2013:98, point 17 et jurisprudence citée). En particulier, il y a lieu de se demander si un investisseur privé aurait réalisé l’opération en cause aux mêmes conditions (voir arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 159 et jurisprudence citée).
264 Il appartient donc à la Commission d’effectuer une appréciation globale prenant en compte tout élément pertinent en l’espèce lui permettant de déterminer si l’entreprise bénéficiaire n’aurait manifestement pas obtenu des conditions comparables auprès d’un opérateur privé (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, Commission/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non publié, EU:C:2013:186, point 47 et jurisprudence citée).
265 C’est au regard de ce qui précède, ainsi que de la jurisprudence visée au point 91 ci-dessus, qu’il convient d’examiner le premier moyen du recours en tant qu’il porte sur la quatrième mesure, par lequel BTB reproche à la Commission d’avoir commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans la décision attaquée.
266 En l’espèce, il y a lieu de relever que la Commission s’est fondée, au considérant 320 de la décision attaquée, sur le constat qu’aucun prêteur privé n’aurait accepté d’accorder un prêt in fine de 100 millions d’euros à Ultima aux mêmes conditions que celles auxquelles le prêt a été octroyé par le FSIH, à savoir assorti de sûretés, censées garantir son remboursement, qui n’étaient que difficilement mobilisables ou dépendantes d’évènements incertains, alors que le taux d’intérêts appliqué, comportant une marge de seulement 75 points de base, correspondait à un emprunt assorti de sûretés d’un niveau élevé ou normal, tout au plus. En outre, selon la Commission, il découle de sa communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO 2008, C 14, p. 6, ci-après la « communication sur les taux de référence de 2008 »), que, dans une situation présentant un risque analogue à celui du cas d’espèce, à savoir celle dans laquelle une société présente une notation satisfaisante (BB) et un prêt assorti d’un niveau normal de sûretés, une majoration de 220 points de base devait être ajoutée au taux de référence. Pour parvenir à ce constat, la Commission a dû effectuer une analyse technique des conditions selon lesquelles le prêt a été octroyé par le FSIH pour les comparer avec celles qui auraient été appliquées sur le marché des capitaux, ce qui a, en l’espèce, impliqué de sa part des appréciations économiques complexes.
267 S’agissant de l’argumentation de BTB qui vise en substance à contester le refus, par la Commission, de comparer les prêts consentis par des établissements financiers présentés au cours de la procédure administrative avec le prêt octroyé à Ultima par le FSIH, il y a lieu de relever que la Commission a, dans la décision attaquée, estimé qu’une telle approche comparative était inadaptée, et ce pour différentes raisons.
268 D’une part, concernant les prêts présentés par le Royaume de Belgique, la Commission, après avoir relevé qu’Ultima n’avait jamais eu besoin de recourir à l’emprunt bancaire de sorte qu’il était impossible de comparer le taux du prêt en cause avec les taux effectivement appliqués par des banques à cette société en particulier, a estimé que ces prêts n’étaient pas comparables avec celui en cause. À cet égard, la Commission a constaté que ces prêts étaient caractérisés par des maturités différentes (en général, plus courtes que celle du prêt en cause), des montants différents (beaucoup moins élevés que le prêt en cause), des natures différentes (prêts renouvelables d’un an et autorisations de découvert d’un côté, prêt in fine, dont le capital devait être remboursé intégralement en un seul paiement à l’échéance, d’une durée de six ans, de l’autre) et, enfin, des sûretés différentes (hypothèques sur des immeubles ou d’autres actifs corporels dans le cas des exemples fournis par le Royaume de Belgique d’un côté, gage sur des actions peu liquides et une créance incertaine de l’autre).
269 D’autre part, concernant les prêts présentés par BTB et les autres parties intéressées, la Commission a estimé qu’un seul de ces prêts était contemporain au prêt en cause, et qu’il concernait une facilité de paiement qui pouvait être mobilisée sur des durées de l’ordre du mois, alors que le prêt de FSIH avait, quant à lui, été conclu pour six ans. En outre, la Commission a relevé que la plupart des autres prêts avaient été octroyés entre 2003 et 2008, soit avant le déclenchement de la crise financière et à une période au cours de laquelle le marché de l’acier était toujours en croissance.
270 Il ressort de l’analyse faite par la Commission dans la décision attaquée que les prêts présentés au cours de la procédure administrative étaient assortis de nombreuses garanties parmi lesquelles figuraient, notamment, différentes hypothèques sur des actifs corporels, impliquant un niveau de sûretés nécessairement plus élevé que celui des sûretés garantissant le prêt octroyé par le FSIH à Ultima. Dès lors, en raison des différences substantielles constatées entre les prêts présentés au cours de la procédure administrative et le prêt octroyé par le FSIH, s’agissant notamment, d’une part, des niveaux de sûretés et, d’autre part, des modalités de remboursement, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les prêts présentés au cours de la procédure administrative n’étaient pas comparables au prêt octroyé par le FSIH. Par ailleurs, BTB n’a apporté aucun élément de nature à démontrer que cette analyse était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
271 Partant, il y a lieu d’écarter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré d’erreurs quant à l’application, dans la décision attaquée, de la communication sur les taux de référence de 2008
272 Le présent moyen se divise en deux branches. Par une première branche, BTB conteste la notation financière attribuée à Ultima. Par une seconde branche, BTB reproche à la Commission différentes erreurs dans l’évaluation des sûretés garantissant le prêt en cause.
– Sur la première branche du second moyen
273 BTB conteste la méthode de détermination de la note financière d’Ultima et fait valoir, en substance, que, en considération des taux de marge appliqués par des acteurs du secteur bancaire, en particulier dans le cadre d’autres prêts consentis à des sociétés du groupe Duferco, la note financière d’Ultima ne pouvait en tout état de cause être inférieure à BBB et non être fixée, comme l’a fait la Commission dans la décision attaquée, à BB.
274 La Commission se défend d’avoir appliqué de manière incorrecte la communication sur les taux de référence de 2008 s’agissant de l’évaluation de la note financière attribuée à Ultima et fait valoir que, à supposer même que la notation financière dusse être fixée à BBB, cela n’aurait, en tout état de cause, pas eu d’influence, en l’espèce, sur l’existence d’une aide d’État mais, tout au plus, sur le calcul de son montant.
275 En l’espèce, s’agissant de la note financière BB attribuée à Ultima, il y a lieu de constater que la Commission s’est fondée, dans la décision attaquée, en l’absence d’une notation publique concernant Ultima, sur un raisonnement en deux étapes. Premièrement, la Commission est partie des allégations formulées par le Royaume de Belgique au cours de la procédure administrative, selon lesquelles le groupe Duferco assortissait les prêts qui lui étaient octroyés de sûretés d’un niveau élevé, et a constaté que ces prêts présentaient une marge généralement comprise entre 70 et 150 points de base, et qu’un nombre important de ces prêts étaient négociés avec une marge de 100 points de base. Ainsi, en tenant pour acquise l’allégation formulée par le Royaume de Belgique, la Commission a constaté que, en application de la communication sur les taux de référence de 2008, une marge de 100 points de base correspondait à une notation BB. Deuxièmement, la Commission a comparé cette notation avec les notations des principaux groupes sidérurgiques mondiaux en 2009 et a constaté que la notation financière BB, qui résultait de l’approche proposée par le Royaume de Belgique, était cohérente avec celle attribuée à d’autres groupes du même secteur et que c’était, en outre, la notation la plus fréquemment constatée en 2009.
276 À cet égard, il y a lieu de relever que BTB n’avance aucun élément de nature à permettre une évaluation complète et précise de l’état réel de solvabilité d’Ultima au moment où le prêt octroyé par le FSIH lui a été consenti, pas plus qu’elle ne se prévaut d’une autre notation qui aurait effectivement été attribuée à Ultima dans le cadre d’un prêt comparable, dès lors qu’il a déjà été constaté, d’une part, que les prêts présentés au cours de la procédure administrative n’étaient pas des prêts octroyés à Ultima et, d’autre part et en tout état de cause, que ces prêts n’étaient pas comparables au prêt litigieux en cause. La Commission a donc effectué sa propre évaluation sur la base des éléments connus, à savoir, notamment, les notations attribuées à d’autres groupes du secteur sidérurgique. En outre, les allégations formulées par BTB ne sont pas suffisantes pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenues dans la décision attaquée. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a attribué à Ultima la note financière BB.
277 Il en résulte que l’argumentation de BTB qui vise à remettre en cause la notation que la Commission a attribuée à Ultima doit être écartée comme étant non fondée.
– Sur la seconde branche du second moyen
278 BTB fait valoir, en substance, que les sûretés garantissant le prêt octroyé par le FSIH, à savoir, notamment, une certitude d’obtenir le remboursement en cas de changement de cession de la participation du groupe Duferco dans SIF au profit du groupe NLMK, un gage sur 15 % des actions de DPH, d’une valeur approximative de 205 millions d’USD, ainsi que le caractère rassurant, pour n’importe quel investisseur privé, d’une part, de l’importance économique d’Ultima, alors société mère de l’ensemble du groupe Duferco, et, d’autre part, de la stabilité du taux de référence utilisé, auraient dû conduire la Commission à conclure à l’existence d’un niveau de sûretés élevé, et non bas. Elle en déduit, en application de la communication sur les taux de référence de 2008, que la marge applicable était au maximum de 100 points de base, ce qui ne s’écarte pas fondamentalement de la marge de 75 points de base appliquée par FSIH, et non de 220 points de base, comme l’a estimé la Commission.
279 La Commission répond qu’elle a correctement appliqué la communication sur les taux de référence de 2008 s’agissant de l’évaluation du niveau des sûretés attachées au prêt en cause et ajoute qu’un niveau de sûretés bas aurait pu être retenu, mais qu’une approche avantageuse pour l’État membre et pour le bénéficiaire a, par sécurité, finalement été privilégiée dans la décision attaquée, de sorte qu’il a été conclu à l’existence d’un niveau de sûretés normal.
280 En l’espèce, s’agissant du niveau des sûretés garantissant le prêt octroyé par le FSIH, il y a lieu de constater que la Commission a reconnu, aux considérants 310 et 311 de la décision attaquée, que ce prêt était assorti de deux garanties, à savoir, d’une part, un droit de gage sur 15 % des actions de DPH, l’une des filiales d’Ultima et, d’autre part, l’engagement d’allouer en priorité au remboursement de ce prêt les sommes issues, le cas échéant, du désengagement du groupe Duferco de SIF, en cas de changement de contrôle de cette dernière au bénéfice du groupe NLMK.
281 Concernant la première de ces garanties, la Commission a relevé, dans la décision attaquée, que DPH était une société non cotée dont les actions devaient, par principe, être considérées comme étant peu liquides. En outre, la Commission a estimé que la volatilité inhérente à la valeur de toute action était peu compatible avec la garantie d’un prêt à long terme remboursable intégralement in fine. Ainsi, la Commission a estimé que cette garantie était relativement faible.
282 Concernant la seconde de ces garanties, la Commission a considéré que, au moment où la convention du prêt litigieux a été conclue, sa réalisation était relativement incertaine, en raison de l’engagement pris à l’époque par le groupe Duferco, à travers sa filiale DII, de ne pas se retirer de SIF avant le mois de décembre 2012. Ainsi, la Commission a relevé que, jusqu’en décembre 2012 et en cas de défaut d’Ultima avant cette date, cette sûreté n’avait aucune valeur. Toutefois, la Commission a reconnu que, en raison du contexte de l’époque, le retrait du groupe Duferco de SIF était fortement probable et que cette probabilité augmentait dans le temps, de sorte que cette sûreté pouvait être considérée, au bénéfice d’Ultima, comme étant de niveau normal.
283 Cependant, il y a lieu de relever que le niveau des sûretés attachées à un prêt se mesure en considération du taux de perte, pour le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, c’est-à-dire en fonction du risque couru par le débiteur en tenant compte des montants récupérables provenant des actifs donnés en garantie ou, le cas échéant, des actifs de la faillite. Le taux de perte en cas de défaillance est inversement proportionnel au niveau des sûretés. Or, en l’espèce, force est de constater que les garanties invoquées par BTB portaient effectivement sur certains des actifs du groupe Duferco qui ont été donnés en garantie au FSIH, mais qui étaient peu liquides ou incertains au moment où la convention de prêt a été conclue, de sorte que, en cas de défaillance d’Ultima, ces garanties n’auraient manifestement pas été de nature à permettre au FSIH de récupérer des montants en provenance de ces actifs. Il s’ensuit que, en cas de défaillance d’Ultima, le taux de perte pour le FSIH aurait pu être élevé, voire total, nonobstant les garanties invoquées par BTB.
284 Par ailleurs, BTB n’avance aucun élément de nature à permettre de considérer que les garanties dont elle se prévaut auraient pu permettre au FSIH, en cas de défaillance, de récupérer des montants en provenance des actifs d’Ultima ni dans quelle mesure. D’ailleurs, lors de l’audience, BTB a reconnu que le droit de gage qui portait sur les actions de DPH était relativement peu liquide, en raison du fait qu’il s’agissait d’un gage sur une participation minoritaire dans une société non cotée.
285 Ainsi, les éléments présentés par BTB ne sont pas suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenues dans la décision attaquée, selon lesquelles le niveau de sûretés du prêt octroyé par le FSIH à Ultima était normal. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a évalué le niveau des sûretés garantissant le prêt octroyé par le FSIH comme étant normal, impliquant une majoration de 220 points de base du taux de ce prêt.
286 Il s’ensuit que l’argumentation de BTB qui vise à remettre en cause le niveau de sûretés du prêt octroyé par le FSIH, tel qu’il a été évalué par la Commission, doit être écartée comme étant non fondée.
287 Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du second moyen doit être écartée, de même que, partant, le second moyen dans son ensemble.
288 Par conséquent, le recours doit être intégralement rejeté.
Sur les dépens
289 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
290 Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) BTB Holding Investments SA et Duferco Participations Holding SA sont condamnées aux dépens.
Pelikánová | Valančius | Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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