ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
24 janvier 2018 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement de la marque verbale Windfinder – Motifs absolus de refus – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) – Rejet partiel de la demande »
Dans l’affaire C‑553/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 septembre 2017,
Windfinder R & L GmbH & Co. KG, établie à Kiel (Allemagne), représentée par Me B. Schneider, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Windfinder R & L GmbH & Co. KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 juillet 2017, Windfinder R & L/EUIPO (Windfinder) (T‑395/16, non publié, EU:T:2017:530), par lequel celui-ci a annulé partiellement la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 mai 2016 (affaire R 1206/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal « Windfinder » comme marque de l’Union européenne.
Windfinder R & L demande également à la Cour d’accueillir dans leur intégralité les conclusions formulées en première instance.
2 Dans le cadre de son pourvoi, Windfinder R & L reproche, en substance, au Tribunal d’avoir dénaturé les faits et de ne pas avoir suffisamment motivé l’arrêt attaqué.
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 M. l’avocat général a, le 30 novembre 2017, pris la position suivante :
« 1 Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi en ce qu’il est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement infondé.
2 Le pourvoi n’est pas structuré de la manière prévue à l’article 168, sous d), et à l’article 173, sous c), du règlement de procédure. Toutefois, il peut être compris comme faisant valoir, en substance, que l’arrêt objet du pourvoi est entaché d’une dénaturation des faits et d’une insuffisance de motivation.
Sur la dénaturation des faits
3 Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. Il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit, sous réserve d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve (arrêt du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C‑252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 59 et jurisprudence citée). Cette dénaturation doit avoir un caractère exceptionnel (arrêt du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 21).
4 En premier lieu, selon Windfinder R & L, son argumentation devant le Tribunal consistait à affirmer que la marque Windfinder n’était pas descriptive dans l’ensemble de l’Union, et pas uniquement dans une partie de l’Union, comme le Tribunal l’a affirmé. Toutefois, les termes “dans une partie de l’Union” ont été utilisés, en fait, dans les observations de Windfinder R & L devant le Tribunal et ont été repris par celui-ci dans l’arrêt objet du pourvoi. Dès lors, les faits n’ont pas été dénaturés. En tout état de cause, l’argument de Windfinder R & L devant la Cour est dépourvu de clarté, dans la mesure où, à l’appui de celui-ci, elle cite ses propos, tirés de ses observations devant le Tribunal, selon lesquels la marque n’était pas dépourvue de caractère distinctif dans une partie du territoire de l’Union.
5 En deuxième lieu, Windfinder R & L prétend avoir soutenu devant le Tribunal que la marque verbale est utilisée dans le monde entier, qu’elle est pertinente pour un public composé d’un certain nombre de nationalités et que le Tribunal a dès lors eu tort de déclarer que Windfinder R & L ne s’est pas opposée à la constatation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est composé d’un public anglophone ainsi que de personnes maîtrisant le vocabulaire anglais de base. À cet égard, le Tribunal n’a pas, non plus, dénaturé les faits, mais a plutôt exercé ses prérogatives pour effectuer une appréciation factuelle fondée sur les faits et les preuves qui lui avaient été soumis (voir, en ce sens, ordonnance du 20 juin 2017, Laboratoire de la mer/EUIPO, C‑662/16 P, non publiée, EU:C:2017:482, point 9), à savoir que le public pertinent concerné incluait le public anglophone et, plus généralement, les personnes maîtrisant le vocabulaire anglais (ordonnance du 2 décembre 2009, Powerserv Personalservice/OHMI, C‑553/08 P, EU:C:2009:745, points 51 et 52).
6 En troisième lieu, le dernier grief relatif à la dénaturation des faits porte sur la manière dont le Tribunal a traité les preuves (insuffisantes) fournies et sur le fait qu’il était disproportionné de sa part d’avoir demandé davantage de preuves. Il n’y a aucune dénaturation des faits. Il s’agit d’une demande de réexamen des preuves présentées et d’un grief de procédure relatif aux preuves pouvant être exigées. Là encore, il s’agit d’une tâche qui incombe au seul Tribunal et non d’une question de droit qui pourrait être soumise au contrôle de la Cour, à moins qu’il y ait une dénaturation manifeste des éléments de preuve (ordonnance du 20 septembre 2017, Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik/EUIPO, C‑158/17 P, non publiée, EU:C:2017:701, points 3 et 4 de la position de l’avocat général et jurisprudence citée), compte tenu de la nature exceptionnelle du grief tiré d’une dénaturation, et qui doit ressortir clairement des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (ordonnance du 17 septembre 2015, Arnoldo Mondadori Editore/OHMI, C‑548/14 P, non publiée, EU:C:2015:624, point 41).
Sur l’insuffisance de motivation
7 Windfinder R & L prétend que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé son arrêt en ce qui concerne le caractère descriptif de la marque et la prise en compte des marques antérieures enregistrées.
8 Dans son appréciation du caractère descriptif, l’arrêt du Tribunal a abordé en détail les critères pertinents aux points 31, 32, 38, 39 et 40, en particulier en ce qui concerne le néologisme et la question de savoir si sa signification peut être distinguée de celle résultant d’une simple réunion de ses composants, en se référant notamment à l’arrêt du 9 mars 2017, Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY) (T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152), ainsi qu’à l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, EU:C:2001:461).
9 L’allégation relative à une insuffisance de motivation est dépourvue de tout fondement en ce qui concerne l’argument de Windfinder R & L selon lequel le Tribunal n’a pas apprécié le caractère comparable des marques existantes enregistrées avec cette marque verbale. Le Tribunal a bien examiné ce grief et, conformément à la jurisprudence, il a estimé que le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), constitue le fondement permettant de contester la validité d’un refus d’enregistrement [ordonnance du 6 octobre 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T‑545/14, EU:T:2015:789, point 23].
10 Ainsi, en ce qui concerne leur véritable nature, ces deux points s’analysent simplement en une nouvelle demande de réexamen des faits et des éléments de preuve, que seul le Tribunal peut effectuer, et non en un pourvoi sur une question de droit.
11 Pour ces raisons, j’estime que le pourvoi devrait être rejeté dans sa totalité en ce qu’il est, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement infondé. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
6 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que Windfinder R & L supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Windfinder R & L GmbH & Co. KG supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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