CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 11 avril 2018 (1)
Affaire C‑43/17 P
Liam Jenkinson
contre
Service européen pour l’action extérieure,
Conseil de l’Union européenne,
Commission européenne,
Eulex Kosovo
« Pourvoi – Personnel des missions internationales de l’Union européenne – Droit applicable et compétence pour statuer sur les litiges concernant les contrats de travail – Contrats d’engagement à durée déterminée successifs – Décision de ne pas renouveler le dernier contrat – Demande de dommages-intérêts – Détermination de la partie défenderesse »
Introduction
1. La présente procédure de pourvoi trouve son origine dans un litige opposant un ancien employé de la Mission Eulex Kosovo (2), M. Liam Jenkinson (ci-après le « requérant »), au Conseil de l’Union européenne, à la Commission européenne, au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) ainsi qu’à la Mission Eulex Kosovo (ci-après les « parties défenderesses ») relatif au non-renouvellement par la Mission Eulex Kosovo du dernier contrat du requérant dans une série de contrats à durée déterminée (ci-après les « CDD ») signés par le requérant et trois missions de l’Union européenne entre l’année 1994 et l’année 2014 (3).
2. Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour d’annuler l’ordonnance rendue dans l’affaire Jenkinson/Conseil e.a. (4) par laquelle le Tribunal a rejeté son recours ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, d’une part, à faire requalifier la relation contractuelle du requérant en contrat de travail à durée indéterminée et à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait subi du fait de l’usage abusif de CDD successifs et d’un licenciement abusif et, d’autre part, à faire déclarer que le SEAE, le Conseil et la Commission ont traité le requérant de manière discriminatoire et à les condamner en conséquence à une indemnisation et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur la responsabilité non contractuelle des institutions européennes.
3. Dans le cadre du premier moyen avancé au soutien du premier chef de conclusions de son pourvoi, le requérant reproche au Tribunal plusieurs erreurs de droit ainsi qu’une motivation insuffisante dans l’ordonnance attaquée relatives à l’étendue de la compétence des juridictions de l’Union pour connaître du volet contractuel du litige.
4. Par ce moyen, le requérant soulève une question inédite qui mérite l’attention. Même si la Cour s’est déjà prononcée sur l’étendue d’une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE relative à une relation continue de travail fondée sur une succession de CDD (5), elle est, en effet, appelée pour la première fois à se prononcer dans la présente affaire sur l’étendue d’une telle clause figurant dans le dernier contrat signé par les parties, alors que les contrats antérieurs prévoyaient une clause compromissoire en faveur des juridictions de Bruxelles. Les présentes conclusions se limiteront, conformément au souhait de la Cour, à l’analyse de cette question précise.
Le cadre juridique
L’action commune 2008/124
5. L’article 1er de l’action commune 2008/124, intitulé « Mission », énonce que l’Union européenne crée une mission « État de droit » au Kosovo dénommée « Eulex Kosovo ».
6. L’article 2 de cette action commune, intitulé « Mandat », dispose, à son premier alinéa :
« EULEX KOSOVO aide les institutions du Kosovo, les autorités judiciaires et les organismes chargés de l’application des lois à progresser sur la voie de la viabilité et de la responsabilisation et à poursuivre la mise sur pied et le renforcement d’un système judiciaire multiethnique indépendant, ainsi que de services de police et des douanes multiethniques, de manière à ce que ces institutions soient libres de toute interférence politique et s’alignent sur les normes reconnues au niveau international et sur les bonnes pratiques européennes. »
7. Ladite action commune a été prorogée à plusieurs reprises (6). Elle a notamment été prorogée jusqu’au 14 juin 2016 par la décision 2014/349/PESC (7), applicable aux faits de l’espèce.
8. Cette décision a introduit dans la même action commune l’article 15 bis, qui dispose :
« EULEX KOSOVO a la capacité d’acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d’employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d’acquérir et d’aliéner des biens et de liquider son passif [...] »
9. Dernièrement, l’action commune 2008/124 a été prorogée jusqu’au 14 juin 2018 par la décision (PESC) 2016/947 (8).
Les antécédents du litige
10. Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent de l’ordonnance attaquée, peuvent être synthétisés de la manière suivante.
11. Le requérant a tout d’abord été employé durant la période allant du 20 août 1994 au 5 juin 2002, en vertu d’une succession de CDD, par la Mission de surveillance de l’Union européenne (9). Il a ensuite été employé durant la période allant du 17 juin 2002 au 31 décembre 2009, en vertu d’une succession de CDD, par la Mission de police de l’Union européenne (10). Enfin, le requérant a été employé par la Mission Eulex Kosovo, durant la période allant du 5 avril 2010 au 14 novembre 2014, à travers onze CDD successifs (11).
12. Pendant l’exécution de son contrat de travail couvrant la période allant du 15 juin au 14 octobre 2014, le requérant a été informé, par lettre du chef de la Mission Eulex Kosovo du 26 juin 2014, de la fin de sa mission et du non-renouvellement de son contrat de travail après le 14 novembre 2014.
13. Un dernier CDD a été conclu entre Eulex Kosovo et le requérant pour la période allant du 15 octobre au 14 novembre 2014 (ci-après le « dernier CDD ») et n’a pas été renouvelé. L’article 21 du dernier CDD prévoit la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 272 TFUE, pour tout litige relatif au contrat (12).
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
14. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 octobre 2015, le requérant a introduit un recours par lequel il demandait au Tribunal, à titre principal, d’une part, de requalifier sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, de constater la violation par les parties défenderesses de leurs obligations contractuelles, notamment de l’obligation de notification d’un préavis dans le cadre de la rupture d’un contrat à durée indéterminée, de constater que son licenciement était abusif et de les condamner en conséquence à la réparation du préjudice subi du fait de l’usage abusif de CDD successifs, de la violation de l’obligation de notification d’un préavis et d’un licenciement abusif. Il demandait au Tribunal, d’autre part, de déclarer que le Conseil, la Commission et le SEAE l’avaient traité de manière discriminatoire au cours de sa période d’engagement au sein des missions en ce qui concerne sa rémunération, ses droits à pension et d’autres avantages, de constater qu’il aurait dû être recruté en tant qu’agent temporaire de l’une des parties défenderesses et de les condamner en conséquence à une indemnisation. À titre subsidiaire, il demandait au Tribunal de condamner les parties défenderesses sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle à l’indemniser pour le dommage résultant des violations de leurs obligations.
15. Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal s’est déclaré manifestement incompétent pour se prononcer sur les deux chefs de conclusions soulevés à titre principal et a écarté le chef de conclusions soulevé à titre subsidiaire comme étant manifestement irrecevable. Le Tribunal a par conséquent rejeté le recours dans son ensemble et condamné le requérant aux dépens.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
16. Le requérant demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée, d’accueillir le recours et de condamner les parties défenderesses aux dépens des deux instances. Le Conseil et la Commission concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation du requérant aux dépens. Le SEAE et Eulex Kosovo demandent à la Cour, à titre principal, de se déclarer incompétente pour statuer sur le pourvoi et, à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi et de condamner le requérant aux dépens. Par ailleurs, le Conseil et le SEAE concluent à ce que, dans l’hypothèse où le pourvoi serait jugé fondé, il plaise à la Cour de rejeter le pourvoi et le recours comme étant irrecevables en ce qui les concerne.
17. Devant la Cour, le pourvoi a donné lieu à une procédure écrite. Une demande de concentration de plaidoiries sur le premier moyen avancé au soutien du premier chef de conclusions a été adressée aux parties. L’audience s’est tenue le 17 janvier 2018.
Analyse du premier moyen avancé au soutien du premier chef de conclusions du pourvoi
Argumentation des parties
18. Le premier moyen soulevé à l’appui du premier chef de conclusions du pourvoi vise l’appréciation par le Tribunal de l’étendue de la compétence des juridictions de l’Union pour connaître du volet contractuel du litige. Il s’articule, en substance, en quatre branches.
Sur la première branche, tirée d’une erreur de droit commise par le Tribunal et de l’absence de motivation en ce qui concerne la détermination de sa compétence pour connaître de l’ensemble de la relation contractuelle
19. Le requérant fait grief au Tribunal d’avoir omis de répondre à l’argument, exposé en première instance, selon lequel il considère que si la compétence de la Cour pour connaître des litiges contractuels ne peut résulter que de sa désignation par les parties dans une clause compromissoire insérée dans un contrat, pour autant que ce dernier soit valable, c’est cependant au regard du droit national applicable au contrat, en l’occurrence le droit belge, qu’il convient d’analyser la validité, l’étendue et les effets de la clause litigieuse.
20. En outre, selon le requérant, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en tranchant les exceptions d’irrecevabilité sans analyse du dossier sur le fond. En effet, en vertu de la législation belge, le contrat de travail doit être signé avant que le travailleur ne débute ses activités et, à défaut, des clauses contractuelles deviendraient inopposables, ce qui aurait pour conséquence que seul le requérant pourrait se prévaloir d’une clause compromissoire.
21. En tout état de cause, s’agissant de l’interprétation et de l’étendue de la clause litigieuse, le requérant allègue que le Tribunal aurait dû analyser, au regard du droit belge, la volonté réelle des parties lors de la signature du dernier CDD en ce qui concerne la clause compromissoire, ce droit prévoyant que, en cas de doute, l’interprétation la plus favorable à la partie faible au contrat prévaut. Or, la clause compromissoire visant une relation contractuelle de longue durée, il ressortirait du contexte de la signature de cette clause qu’il n’était pas dans l’intention des parties de scinder le litige en attribuant aux juridictions de l’Union la compétence uniquement pour connaître du dernier CDD. Selon le requérant, l’interprétation retenue par le Tribunal signifierait par ailleurs qu’il suffirait aux missions de prévoir une clause attributive de compétence différente dans chacun des CDD afin d’éviter que le personnel puisse introduire une procédure en justice, conformément au droit au procès équitable qui lui est reconnu, et afin qu’il doive, ainsi, saisir autant de tribunaux qu’il a signé de CDD. L’ordonnance attaquée manquerait donc de motivation à cet égard et serait erronée en droit.
22. Le SEAE, le Conseil, la Commission et Eulex Kosovo contestent les arguments du requérant avancés à l’appui de la première branche.
Sur la deuxième branche, tirée d’une erreur de droit relative à une violation des dispositions de droit belge et du principe de litispendance
23. Le requérant reproche au Tribunal d’avoir décliné, au point 41 de l’ordonnance attaquée, sa compétence en considérant que les tribunaux belges se déclareraient compétents pour trancher le litige lié à l’ensemble des CDD, à l’exclusion du dernier CDD. Selon le requérant, il ne saurait être exclu que les tribunaux belges interprètent la clause compromissoire du dernier CDD comme s’appliquant à l’intégralité de sa relation contractuelle avec les parties défenderesses. En tout état de cause, les juridictions belges seraient dans l’impossibilité d’annuler un acte administratif individuel notifié par la mission ou les institutions ou leur étant imputable ; tout au plus pourraient-elles en suspendre les effets. Par conséquent, l’ordonnance attaquée serait entachée non seulement d’un défaut de motivation, mais également d’erreurs de droit relatives au droit belge et au principe de litispendance.
24. Le SEAE et la Commission contestent l’argumentation du requérant au soutien de cette deuxième branche.
Sur la troisième branche, tirée d’une erreur de droit commise par le Tribunal en considérant qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur les effets des contrats de travail précédemment conclus entre le requérant et les parties défenderesses
25. Le requérant reproche au Tribunal d’avoir considéré à tort, au point 39 de l’ordonnance attaquée, que, dans la mesure où il était compétent uniquement s’agissant du dernier CDD, il ne pouvait se prononcer sur les effets des contrats de travail précédemment conclus. Selon le requérant, la requalification en contrat à durée indéterminée de l’ensemble de la relation contractuelle ne pourrait en aucun cas être isolée de l’existence du dernier CDD et, plus précisément, de la fin de ce contrat. En effet, il serait impossible pour le requérant d’obtenir une requalification de sa relation contractuelle partiellement devant les tribunaux nationaux et partiellement devant les juridictions de l’Union. Le Tribunal aurait ainsi omis de répondre à l’argumentation avancée devant lui et entaché l’ordonnance attaquée d’une erreur de droit.
26. Le SEAE, le Conseil et la Commission contestent les arguments du requérant.
Sur la quatrième branche, tirée de l’absence d’analyse de la demande liée au dernier CDD
27. Le requérant soutient que, en tout état de cause, le Tribunal n’a pas examiné sa demande relative à la notification de documents sociaux de fin de contrat prévue par le droit belge à l’expiration du dernier CDD et considère que cette omission équivaut à un déni de justice.
28. Le Conseil et la Commission contestent les arguments exposés par le requérant dans le cadre de la quatrième branche.
Appréciation
29. La présente analyse concerne uniquement la question de l’étendue de la compétence des juridictions de l’Union pour connaître du volet contractuel du litige et qui découle de la clause compromissoire sur le fondement de l’article 272 TFUE. Par conséquent, cette analyse implique une interprétation autonome de cette disposition. Ces conclusions ne préjugent donc pas la question de la requalification de la relation contractuelle, objet de litige. En effet, cette question devrait être appréciée à la lumière de la loi applicable au fond (13).
Sur la portée de l’article 272 TFUE
30. Il convient tout d’abord de rappeler que, en ce qui concerne la juridiction compétente pour trancher les litiges auxquels l’Union est partie, l’article 274 TFUE prévoit que « sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l’Union européenne par les traités, les litiges auxquels l’Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales ». Selon la Cour, le système de la répartition des compétences juridictionnelles instauré par le traité FUE « ne permet pas aux parties d’opter soit pour la compétence de la juridiction communautaire, soit pour celle des juridictions nationales dans des litiges ». En effet, conformément à ce système, la compétence de la juridiction de l’Union « exclut celle des juridictions nationales » (14).
31. S’agissant de la compétence exclusive des juridictions de l’Union, l’article 272 TFUE dispose que « [l]a Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte » (15). Cet article constitue une disposition spécifique permettant de saisir le juge de l’Union en vertu d’une clause compromissoire stipulée par les parties pour des contrats de droit public ou de droit privé (16). La compétence de la Cour est donc liée à l’existence, d’une part, d’un contrat conclu entre l’institution, l’organe ou l’autorité de l’Union et la partie privée et, d’autre part, d’une clause compromissoire figurant dans le contrat en cause (17).
32. En effet, si, dans le cadre d’une telle clause conclue en vertu de l’article 272 TFUE, la Cour peut être appelée à trancher le litige en appliquant un droit national régissant le contrat (18), elle a déjà jugé que sa compétence pour connaître d’un litige concernant ce contrat s’apprécie sur le fondement des seules dispositions de cet article et des stipulations de la clause compromissoire, sans que puissent lui être opposées des dispositions du droit national qui feraient prétendument obstacle à sa compétence (19). Partant, pour déterminer sa compétence, la Cour doit vérifier l’existence d’une telle clause figurant dans le contrat objet du litige. L’existence d’une telle clause implique donc l’exclusion de la compétence de tout autre tribunal (20).
33. Ainsi, il résulte d’une lecture combinée des articles 272 et 274 TFUE qu’en règle générale, les litiges relatifs à des contrats auxquels l’Union est partie, ou en tout état de cause dans lesquels un des cocontractants agit en représentation de l’Union, relèvent de la compétence de la juridiction nationale (21). Toutefois, la compétence de la juridiction de l’Union exclut celle des juridictions nationales (22). Dès lors que les juridictions de l’Union considèrent que les demandes dans le cadre d’un recours sont couvertes par une clause compromissoire, les juridictions nationales ne sont plus compétentes pour connaître du recours. Ces juridictions doivent donc décliner leur compétence en raison, d’une part, du principe de primauté du droit de l’Union (23) et, d’autre part, du respect de la volonté des parties.
34. Des problèmes se posent toutefois quand une autre juridiction est également désignée comme compétente, soit dans le même contrat (compétences concurrentes) (24), soit, comme c’est le cas en l’espèce, dans des CDD précédant un dernier contrat signés entre les parties dans le cadre d’une relation de travail (25).
35. Selon la jurisprudence, la compétence de la Cour, fondée sur une clause compromissoire, étant dérogatoire du droit commun, elle doit être interprétée restrictivement. En effet, la Cour ne peut connaître que des seules demandes qui dérivent du contrat passé par l’Union et qui contiennent la clause compromissoire ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui découlent de ce contrat (26).
36. Dans ce contexte, compte tenu du fait que l’ensemble des prétentions du requérant dans le cadre du premier moyen sont fondées soit sur l’emploi abusif de CDD successifs, soit sur son licenciement abusif, il convient de s’interroger sur les liens entre, d’une part, les demandes du requérant et, d’autre part, les différents CDD (y compris le dernier CDD) ou les obligations qui en découlent.
Sur la qualification du lien d’emploi entre le requérant et Eulex Kosovo
37. À titre préalable, pour savoir si les demandes du requérant dans le cadre du premier moyen dérivent directement du dernier CDD signé par les parties et qui contient une clause compromissoire, ou si ces demandes ont un rapport direct avec les obligations qui découlent du dernier CDD, il y a lieu de clarifier la question de savoir si la relation de travail entre le requérant et Eulex Kosovo, fondée sur une série de onze CDD, doit être qualifiée de relation de travail unique et continue ou si, au contraire, le dernier CDD constitue la base sur laquelle est fondée une relation de travail distincte de celle des précédents CDD.
38. Je rappelle que le requérant a été employé pendant presque vingt ans par trois différentes missions de l’Union s’inscrivant dans le cadre de la PESC. S’agissant, en particulier, de la relation de travail du requérant au sein d’Eulex Kosovo, il convient de constater que l’activité que le requérant a exercée pour le compte de cette mission durant la période allant du 5 avril 2010 au 14 novembre 2014 a donné lieu à un rapport d’emploi fondé sur onze CDD successifs.
39. Il en résulte que le lien d’emploi entre le requérant et Eulex Kosovo est une relation de travail de nature contractuelle. Toutefois, la question se pose de savoir si une telle relation contractuelle constitue ou non une relation de travail unique et continue.
40. Il n’y a aucun doute quant au fait que cette question appelle une réponse affirmative. Premièrement, ainsi qu’il ressort des antécédents du litige, le dernier CDD a été conclu entre Eulex Kosovo et le requérant pour la période allant du 15 octobre au 14 novembre 2014. Dans la lettre du 26 juin 2014, le chef de la mission a informé le requérant du non-renouvellement, après le 14 novembre 2014, de son « dernier CDD » par Eulex Kosovo. Cette lettre fait donc référence à la date de fin du dernier CDD, à savoir le 14 novembre 2014. En effet, le fait de se référer au dernier CDD montre que celui-ci s’inscrivait dans la même relation de travail entre le requérant et Eulex Kosovo. Deuxièmement, ainsi qu’Eulex Kosovo l’a elle-même admis en réponse à une question posée lors de l’audience concernant la nature de la relation de travail entre les parties, dans la mesure où le requérant a commencé à travailler pour Eulex Kosovo en 2010, le poste qu’il a occupé jusqu’à la fin de son dernier CDD existait depuis cette date et la tâche exécutée par le requérant était de nature identique à celle exécutée dans le cadre des CDD précédents.
41. Par conséquent, je suis d’avis qu’une telle relation d’emploi, dans le cadre de laquelle le requérant a travaillé pendant la période comprise entre le 5 avril 2010 et le 14 novembre 2014 pour le compte d’Eulex Kosovo sur la base d’une série de CDD, doit être qualifiée de relation de travail unique et continue entre les parties.
Sur la juridiction compétente pour connaître d’une relation contractuelle de travail fondée sur une succession de CDD
42. Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que les CDD successifs signés entre le requérant et Eulex Kosovo pendant la période comprise entre le 5 avril 2010 et le 14 octobre 2014 prévoient une clause compromissoire en faveur des tribunaux de Bruxelles. Toutefois, le dernier CDD prévoit, dans son article 21, la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 272 TFUE. Cet article stipule que la compétence des juridictions de l’Union concerne tout litige relatif au contrat.
43. Dans ce contexte, la question se pose de savoir quelle est la juridiction compétente dans le cadre des relations contractuelles fondées sur une succession de CDD dont la majorité attribue la compétence aux juridictions d’un État membre tandis que le dernier contrat qui sous-tend cette relation contient une clause compromissoire sur le fondement de l’article 272 TFUE attribuant la compétence aux juridictions de l’Union (27).
44. Pour répondre à cette question, il y a lieu d’opérer un choix entre deux possibilités. Ainsi, la juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs à une même relation de travail serait soit la juridiction visée par la majorité des CDD sur lesquels est fondée cette relation de travail (en l’espèce, les tribunaux bruxellois), soit la juridiction visée par le dernier CDD (en l’espèce, les juridictions de l’Union). Je suis convaincu que, entre ces deux possibilités, il convient de retenir la seconde.
45. À cet égard, il convient de se référer à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Porta/Commission [arrêt du 1er juillet 1982 (109/81, EU:C:1982:253)] qui portait sur une relation de travail analogue à celle de l’espèce et concernait une série de contrats successifs que Mme Porta avait conclus annuellement avec le directeur du Centre commun de recherche d’Ispra en vue de dispenser des cours de langue italienne pendant une période de quinze ans, les cinq premières années sans contrats écrits et, ultérieurement, sur la base de lettres-contrats. Durant les quatre dernières années, la relation de travail entre les parties avait été fondée sur des contrats plus élaborés comprenant une clause compromissoire, au sens de l’article 181 CEE (devenu article 272 TFUE), selon laquelle la Cour était « seule compétente pour statuer sur tous litiges relatifs à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution desdits contrats ».
46. Dans son arrêt, la Cour a jugé que « [l]e fait que la même clause [compromissoire] ne figure pas dans les contrats précédents et que, pour ce qui concerne les premières années, il n’existe même pas de contrats écrits, ne saurait faire obstacle à ce que la Cour tienne compte, dans son appréciation des rapports existant entre les parties, de l’ensemble des contrats passés » (28). Ainsi, malgré le fait que seuls les derniers contrats contenaient une clause compromissoire renvoyant à la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour a tenu compte, dans son appréciation de la situation, de l’ensemble des rapports antérieurs existant entre les parties.
47. En l’espèce, il convient de rappeler que les prétentions du requérant sont liées à l’existence d’une relation de travail unique et continue fondée sur une succession de CDD. Ainsi, il est clair que tant la demande du requérant fondée sur le recours abusif à des CDD que celle concernant le licenciement abusif sont fondées sur l’ensemble des contrats conclus au cours de la période comprise entre le 5 avril 2010 et le 14 novembre 2014, ce qui inclut sans aucun doute le dernier CDD. En effet, c’est le non-renouvellement de ce dernier CDD qui a mis fin à la relation de travail du requérant avec Eulex Kosovo, ainsi que cela ressort de la lettre de préavis (29). La fin du rapport d’emploi entre les parties ne saurait en aucun cas s’analyser sans se référer au dernier CDD en cause. Partant, c’est la clause compromissoire insérée dans ce dernier CDD qui doit déterminer la juridiction compétente pour tous les litiges liés à l’intégralité de la relation de travail. La position contraire risquerait de provoquer la scission d’un litige lié à une seule relation de travail, en fonction du nombre de clauses compromissoires – attribuant compétence à différentes juridictions. Une telle position irait à l’encontre du droit à un recours effectif.
48. Par conséquent, compte tenu de l’unicité du rapport d’emploi dans le cadre duquel le requérant a travaillé pour Eulex Kosovo entre l’année 2010 et l’année 2014, la juridiction compétente pour tous les litiges relatifs à cette relation de travail fondée sur une succession de CDD doit être, eu égard au principe de sécurité juridique et au droit à un recours effectif (30), celle visée par le dernier CDD. En effet, il est évident que c’est à ce dernier CDD que se rattache le fait générateur – son non-renouvellement – de la fin de la relation de travail du requérant avec Eulex Kosovo, et cela indépendamment du moment où la lettre de préavis a été envoyée au requérant.
49. Ce raisonnement est corroboré par le fait que le choix des parties d’insérer une clause compromissoire sur le fondement de l’article 272 TFUE dans le dernier CDD montre leur volonté délibérée de soumettre leur relation de travail à la compétence de la Cour de justice. Je rappelle, à cet égard, le principe de droit selon lequel c’est la volonté des parties exprimée en dernier lieu qui doit prévaloir. Ainsi, le respect de ce principe implique notamment la compétence de la Cour de justice pour trancher un litige relatif à une relation contractuelle existanteau moment des premières démarches précontentieuses (31). Par conséquent, si, dans ce contexte, les parties ont choisi de modifier la juridiction compétente pour connaître des litiges liés à leur relation contractuelle, il convient de respecter leur choix.
Analyse des constatations du Tribunal
50. Les critiques formulées par le requérant dans le cadre de son premier moyen portent, d’une part, sur les points 23 à 26 et, d’autre part, sur les points 39 et 41 de l’ordonnance attaquée.
51. Aux points 23 à 26 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé, en se fondant sur la jurisprudence relative à l’article 272 TFUE, qu’il n’était compétent que pour ce qui concernait le dernier CDD en vertu de la clause compromissoire qu’il contenait et qu’il était donc manifestement incompétent pour juger des litiges qui pourraient naître de l’exécution des contrats de travail du requérant antérieurs au dernier CDD, ceux-ci contenant une clause attribuant expressément compétence aux tribunaux belges.
52. J’observe que cette argumentation juridique ne saurait être retenue dans le cadre d’une relation de travail unique et continue entre le requérant et son employeur et basée sur une série de CDD successifs.
53. Ainsi que le relève le requérant, cette interprétation du Tribunal signifie qu’il suffirait aux missions de prévoir une clause attributive de juridiction différente dans chacun des CDD des employés afin d’éviter qu’ils ne puissent introduire une procédure en justice, conformément au droit à un recours effectif qui leur est reconnu.
54. Au point 39 de l’ordonnance attaqué, le Tribunal a examiné la prétention du requérant concernant la requalification en contrat à durée indéterminée de l’ensemble de la relation contractuelle.
55. À cet égard, le Tribunal a relevé que sa compétence, limitée au dernier CDD, ne lui permettait pas se prononcer sur les effets des contrats de travail précédemment conclus et que, partant, il était manifestement incompétent pour les demandes liées à la notification du préavis et de documents sociaux de fin de contrat prévue par le droit belge à l’expiration du dernier CDD.
56. Au point 41 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a décliné sa compétence au motif que les tribunaux belges se déclareraient compétents pour trancher le litige lié à l’ensemble des CDD, à l’exclusion du dernier.
57. J’observe que le Tribunal a méconnu, ainsi qu’il ressort du point 47 des présentes conclusions, que la fin du rapport d’emploi entre les parties ne saurait se comprendre sans l’existence du dernier CDD. En effet, c’est à ce dernier contrat que se rattache le fait générateur – le non-renouvellement du dernier contrat – de la fin de la relation de travail du requérant avec Eulex Kosovo.
58. Ainsi que je l’ai exposé aux points 48 et 49 des présentes conclusions, dès lors que le litige soulève la question du caractère continu du rapport de travail, et donc de l’unicité de ce rapport, c’est la clause compromissoire figurant dans le dernier CDD qui doit déterminer la juridiction compétente pour tous les litiges liés à l’intégralité de ce rapport de travail.
59. Il s’ensuit que, dans la mesure où le raisonnement du Tribunal ne tient pas compte du caractère continu de la relation de travail entre le requérant et Eulex Kosovo, ni de la conséquence de la volonté des parties librement exprimée dans la clause compromissoire, il ne pouvait pas, sans commettre une erreur de droit, s’appuyer sur la considération selon laquelle la portée de la clause compromissoire est expressément limitée aux litiges relatifs au dernier CDD et ne saurait s’étendre aux contrats antérieurs.
60. Dès lors que le Tribunal a commis une erreur de droit au sujet de sa compétence pour connaître du recours, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments du requérant concernant l’absence de motivation de l’ordonnance attaquée et l’absence d’analyse de la demande liée au dernier CDD.
61. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir le premier moyen du pourvoi.
62. Au vu de tout ce qui précède, je propose d’annuler l’ordonnance attaquée dans la mesure où le Tribunal a jugé qu’il était manifestement incompétent pour connaître du recours du requérant.
Sur les conséquences de l’annulation de l’ordonnance attaquée
63. Conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
64. Je considère que le litige n’est pas en état d’être jugé. En effet, l’examen du bien-fondé des arguments du requérant conduirait la Cour à statuer sur des questions de fait sur la base d’éléments qui n’ont pas été appréciés par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée, celui-ci ayant jugé qu’il était manifestement incompétent pour connaître du recours. En outre, les allégations factuelles quant au fond du litige n’ont pas été débattues devant la Cour.
Conclusion
65. À la lumière de ce qui précède, j’estime que le premier moyen invoqué par le requérant au soutien du premier chef de conclusions du pourvoi doit être accueilli et je propose à la Cour d’annuler, pour ce seul motif et sans préjudice de l’examen des autres moyens du pourvoi, l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 9 novembre 2016, Jenkinson/Conseil e.a. (T‑602/15, EU:T:2016:660), et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, pour qu’il statue sur le fond, tout en réservant les dépens.
1 Langue originale : le français.
2 Action commune 2008/124/PESC du Conseil, du 4 février 2008, relative à la mission « État de droit » menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO 2008, L 42, p. 92).
3 Il convient de noter qu’il ressort du dossier de l’affaire que le requérant a été employé entre l’année 1994 et l’année 2014 par trois différentes missions de l’Union s’inscrivant dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) au titre, pour chacune de ces missions, d’une succession de CDD (voir points 11 à 13 des présentes conclusions).
4 Ordonnance du 9 novembre 2016 (T‑602/15, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:660).
5 Voir arrêt du 1er juillet 1982, Porta/Commission (109/81, EU:C:1982:253, point 10).
6 Elle a tout d’abord été prorogée jusqu’au 14 juin 2012 par la décision 2010/322/PESC du Conseil, du 8 juin 2010, modifiant et prorogeant l’action commune 2008/124/PESC (JO 2010, L 145, p. 13), puis jusqu’au 14 juin 2014 par la décision 2012/291/PESC du Conseil, du 5 juin 2012, modifiant et prorogeant l’action commune 2008/124/PESC (JO 2012, L 146, p. 46).
7 Décision du Conseil du 12 juin 2014 modifiant l’action commune 2008/124/PESC (JO 2014, L 174, p. 42).
8 Décision du Conseil du 14 juin 2016 modifiant l’action commune 2008/124/PESC (JO 2016, L 157, p. 26).
9 La Mission de surveillance de la Communauté européenne (ECMM) était présente dans les Balkans occidentaux depuis 1991 et était établie par un mémorandum d’entente signé à Belgrade le 13 juillet 1991. La Mission de surveillance de l’Union européenne a été créée par l’action commune 2000/811/PESC du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la Mission de surveillance de l’Union européenne (JO 2000, L 328, p. 53). Il ressort des antécédents du litige qu’il y a eu uniquement une interruption de seize jours entre la fin du contrat du requérant avec la Mission de surveillance de l’Union européenne et le début du contrat avec la Mission de police de l’Union européenne.
10 Cette mission a été créée par l’action commune 2002/210/PESC du Conseil, du 11 mars 2002 relative à la Mission de police de l’Union européenne (JO 2002, L 70, p. 1).
11 Il ressort des antécédents du litige qu’une interruption de trois mois a eu lieu entre la fin du dernier contrat avec la Mission de police de l’Union européenne et le début de sa relation contractuelle avec Eulex Kosovo.
12 Dans son pourvoi, le requérant souligne avoir signé, au sein desdites missions, une quarantaine de CDD successifs. Il souligne également avoir entrepris, avant et après la fin de son dernier CDD, les démarches en vue d’initier une procédure d’arbitrage, démarches auxquelles Eulex Kosovo n’aurait donné aucune suite.
13 Même si nous sommes dans le cadre de la PESC, je suis d’avis que les missions de l’Union devraient, conformément au devoir de loyauté qui pèse sur elles, tenir compte, dans leur comportement d’employeur, des dispositions législatives adoptées à l’échelle de l’Union. Voir, par analogie, arrêt du 13 décembre 2016, IPSO/BCE (T‑713/14, EU:T:2016:727, point 106). En tout état de cause, il convient à mon avis de relever deux éléments importants. En premier lieu, même si la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175 p. 43), qui met en œuvre l’accord-cadre, est adressée aux États membres, les règles et les principes édictés ou dégagés dans cette directive peuvent être invoqués à l’encontre des institutions (des organes et d’autres autorités) de l’Union lorsqu’ils n’apparaissent, eux-mêmes, que comme l’expression spécifique de règles fondamentales du traité et de principes généraux qui s’imposent directement auxdites institutions. Voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2003, Rinke (C‑25/02, EU:C:2003:435, points 24 et 25). Ainsi, le principe d’interdiction de l’abus de droit, en vertu duquel nul ne peut se prévaloir abusivement des normes de droit, fait partie des principes généraux du droit dont le juge assure le respect. En second lieu, compte tenu du fait que, dans le cadre d’une clause conclue en vertu de l’article 272 TFUE, la Cour peut être appelée à trancher le litige en appliquant un droit national régissant le contrat, je relève que les règles nationales ont transposé la directive 1999/70 et, partant, que ces règles sont applicables à une série de CDD, comme celle à l’origine du présent litige.
14 Voir arrêt du 9 octobre 2001, Flemmer e.a. (C‑80/99 à C‑82/99, EU:C:2001:525, point 41). L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait des indemnisations à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui avaient été empêchés temporairement d’exercer leur activité et l’article 238 CE (devenu l’article 272 TFUE) n’était donc pas applicable.
15 En ce qui concerne la nature de la clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, certains auteurs considèrent que le terme « clause compromissoire » peut s’avérer « trompeur » ou inapproprié, dès lors que les juridictions de l’Union compétentes sur la base de ce type de clauses n’agissent pas en tant qu’arbitres mais en tant que juridictions qui prononcent des arrêts susceptibles d’être directement applicables. Voir, à cet égard, Lenaerts, K., Maselis, I., et Gutman, K., EU Procedural Law, Oxford University Press, Oxford, 2014, chapitre 19, p. 686 à 699, en particulier point 19.8. Dans le même sens, voir Kremlis, G., « De quelques clauses d’élection de for et de droit applicable stipulées dans les contrats de droit privé conclus par les Communautés européennes dans le cadre de leurs activités d’emprunt et de prêt », Diritto comunitario e degli scambi internazionali, Milan, 1986, p. 782 : « [L]orsque [la Cour de justice] est saisie en vertu d’une telle clause, elle ne se transforme pas en tribunal arbitral […] ». Pour considérer la clause compromissoire non pas comme une clause arbitrale mais comme une clause attributive de juridiction, voir les considérations développées par D’Alessandro, E., « L’art. 272 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: mero accordo attributivo della competenza giurisizionale o convenzione arbitrale ? (nota a Trib. dell’Unione Europea, 17 dicembre 2010, causa T‑460/08) », Rivista dell’arbitrato, Rome, 2011, no 4, p. 622 à 628.
16 Voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2015, Planet/Commission (C‑564/13 P, EU:C:2015:124, point 23).
17 Il y a lieu de rappeler que la Cour s’est déjà considérée compétente sur la base d’une clause compromissoire insérée dans un « projet de convention » non signé ayant servi de prélude aux relations des parties. Voir, à cet égard, arrêt du 7 décembre 1976, Pellegrini/Commission et Flexon-Italia (23/76, EU:C:1976:174, points 8 à 10). Voir, également, conclusions de l’avocat général Mayras dans l’affaire Pellegrini/Commission et Flexon-Italia (23/76, non publiées, EU:C:1976:143) : « Mais il nous semble que ce serait faire preuve d’un formalisme excessif de dénier toute validité à la clause compromissoire au seul motif que le projet de convention n’a fait l’objet que d’une simple mais expresse référence dans les lettres confirmant l’accord des parties. » En revanche, en l’absence de clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, les juridictions de l’Union ne sont pas compétentes pour statuer sur le renouvellement d’un contrat de travail conclu entre le requérant et la Commission dans le cadre de la coopération technique entre l’Union et un État tiers financée par le Fonds européen de développement. Voir arrêt du 20 mai 2009, Guigard/Commission (C‑214/08 P, non publié, EU:C:2009:330, point 41).
18 Sur la loi applicable aux contrats de droit privé contenant une clause compromissoire, voir Kohler, C., « La Cour de justice des Communautés européennes et le droit international privé », Droit international privé : travaux du Comité français de droit international privé, 12è année, 1993-1995, Éditions A. Pedone, Paris, 1996, p. 71 à 95, en particulier, p. 78 : « [L’Union] doit se voir appliquer, dans toute la mesure du possible, les règles de droit commun, dans le double sens du mot, ce qui conduit presque nécessairement à la convention de Rome ».
19 Voir arrêts du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek (426/85, EU:C:1986:501, point 10) ; du 8 avril 1992, Commission/Feilhauer (C‑209/90, EU:C:1992:172, point 13), et du 26 février 2015, Planet/Commission (C‑564/13 P, EU:C:2015:124, point 21).
20 Arrêt du 26 novembre 1985, Commission/CO.DE.MI. (318/81, EU:C:1985:467, point 9).
21 Voir conclusions de l’avocat général Tizzano dans les affaires jointes Flemmer e.a. (C‑80/99 à C‑82/99, EU:C:2001:57, point 41.)
22 Voir arrêt du 9 octobre 2001, Flemmer e.a. (C‑80/99 à C‑82/99, EU:C:2001:525, point 39).
23 Voir Lenaerts, K., Maselis, I., et Gutman, K., op. cit., p. 689, point 19.9 : « If the clause confers an exclusive right on the Court of Justice of the EU to hear and determine disputes concerning a contract, courts in Member States must decline jurisdiction by reason of the primacy of Union Law (i.e. compliance with the arbitration clause concluded pursuant to art. 272 TFEU) ».
24 Parfois, même une compétence concurrente de la Cour de justice de l’Union européenne et de juridictions nationales déterminées est prévue (clauses concurrentes). Voir Kohler, C., op. cit., p. 78. C’est le cas notamment de certaines clauses figurant dans les contrats d’emprunts conclus entre l’Union et une ou plusieurs banques qui forment un syndicat pour réaliser l’opération. Les clauses concurrentes peuvent soulever des problèmes liés aux conflits positifs de juridiction. Sur cette question, voir Kremlis, G., « De quelques clauses d’élection de for et de droit applicable stipulées dans les contrats de droit privé conclus par les Communautés européennes dans le cadre de leurs activités d’emprunt et de prêt », Diritto comunitario e degli scambi internazionali, Milan, 1986, p. 777 à 792, en particulier p. 783.
25 Voir Lenaerts, K., Maselis, I., et Gutman, K., op. cit., p. 689, point 19.9: « If a number of Courts, including the GC, are entitled to determine disputes under the arbitration clause, a problem of lis alibi pendens may arise. No specific rules are set forth in the Treaties for resolving this problem ».
26 Voir arrêt du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek (426/85, EU:C:1986:501, point 11).
27 Il convient de noter que dans l’affaire Bitiqi e.a./Commission e.a. (ordonnance du 30 septembre 2014 (T‑410/13, non publiée, EU:T:2014:871, point 8), portant sur une décision du chef de la Mission d’Eulex Kosovo de ne pas renouveler des contrats de travail du personnel contractuel, le Tribunal a rejeté le recours des requérants en se considérant manifestement incompétent. Toutefois, dans cette affaire, tous les CDD comprenaient une clause selon laquelle les litiges découlant de ces contrats relevaient de la compétence de tribunaux de Bruxelles. Ainsi, aucune clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE ne figurait dans ces contrats.
28 Voir arrêt du 1er juillet 1982, Porta/Commission (109/81, EU:C:1982:253, point 10). Voir, également, conclusions de l’avocat général Capotorti dans l’affaire Porta/Commission (109/81, non publiées, EU:C:1982:143, point 2) : « On peut aussi se demander si le fait que la clause attributive de compétence ne figure que dans les contrats stipulés à partir de 1977 empêche la Cour de constater la nature du rapport existant entre les parties au cours de la période antérieure, de 1963 à 1977. La réponse doit être négative, du moment que le litige soulève la question du caractère continu ou non, et donc de l’unicité, du rapport de travail dans le cadre duquel la requérante a enseigné au Centre commun de recherche de 1963 à 1980. » Mise en italique par mes soins.
29 Voir point 40 des présentes conclusions.
30 À cet égard, l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues à cet article. Selon le deuxième alinéa de celui-ci, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Voir, par analogie, décision du 12 juillet 2012, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI (C‑334/12 RX, EU:C:2012:468).
31 Voir note en bas de page 12.
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