ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
1er mars 2018 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement des marques figuratives ocean beach club ibiza et ocean ibiza – Marques nationales figuratives antérieures OC ocean club et OC ocean club Ibiza – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion »
Dans les affaires jointes C‑412/16 P et C‑413/16 P,
ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 27 juillet 2016,
Ice Mountain Ibiza SL, établie à San Antonio (Espagne), représentée par Mes J. L. Gracia Albero et F. Miazzetto, abogados,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. D. Botis, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par ses pourvois, Ice Mountain Ibiza SL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza) (T‑5/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué dans l’affaire C‑412/16 P », EU:T:2016:311), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 octobre 2014 (affaire R 2292/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Marbella Atlantic Ocean Club SL et Ice Mountain Ibiza, ainsi que de l’arrêt du Tribunal du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza) (T‑6/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué dans l’affaire C‑413/16 P », EU:T:2016:310), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 8 octobre 2014 (affaire R 2207/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Marbella Atlantic Ocean Club et Ice Mountain Ibiza (ci-après, ensemble, les « arrêts attaqués »).
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1) :
« 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. »
Les antécédents des litiges et les arrêts attaqués
L’affaire C‑412/16 P
3 Le 2 février 2012, Ice Mountain Ibiza a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à EUIPO, en vertu du règlement no 207/2009.
4 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
5 Cet enregistrement a été demandé, notamment, pour les services relevant de la classe 41, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »), et correspondant à la description suivante : « Services liés aux discothèques et services de salles de fête ; boîtes de nuit, services de discothèques ; production et édition de disques (disques compacts, vinyles, cassettes et vidéos) acoustiques et de vidéodisques (DVD) ; reproduction du son, montage de programmes télévisés et radiophoniques, services de divertissements télévisés, location de vidéos, productions de films et programmes télévisés, doublage de films ; location de postes de radio et de télévision ; services de production d’images numériques ; production et organisation de spectacles ; services de divertissements, y compris fourniture d’informations d’une base de données en matière de divertissement ; édition de textes et publications ; production de spectacles ; organisation de spectacles de divertissement ; organisation et tenue de danses ; organisation et conduite de compétitions (éducatives et récréatives) ; représentation de spectacles ; représentations musicales (orchestre) ; services de planification de fêtes (divertissement) ; réservations de places de spectacles de divertissement ».
6 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 62/2012, du 29 mars 2012.
7 Le 24 mai 2012, Marbella Atlantic Ocean Club a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 5 du présent arrêt.
8 Cette opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque espagnole figurative demandée le 3 novembre 2011 et enregistrée le 10 février 2012 sous le numéro 3004401, désignant les services relevant de la classe 41, au sens de l’arrangement de Nice, et correspondant à la description suivante : « Services de clubs sportifs et de divertissement », telle que reproduite ci-après :
– la marque espagnole figurative demandée le 3 novembre 2011 et enregistrée le 10 février 2012 sous le numéro 3004402, désignant les services relevant de cette classe 41 et correspondant à la description suivante : « Services de clubs sportifs et de divertissement », telle que reproduite ci-après :
9 Le motif invoqué à l’appui de ladite opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. La même opposition visait tous les services couverts par les marques antérieures et était dirigée contre une partie des produits et services désignés dans la demande de marque, à savoir les services compris dans ladite classe 41.
10 Le 23 septembre 2013, la division d’opposition de l’EUIPO (ci-après la « division d’opposition ») a fait droit à l’opposition formée par Marbella Atlantic Ocean Club, sur le fondement de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 3004401.
11 Le 21 novembre 2013, Ice Mountain Ibiza a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
12 Par une décision du 8 octobre 2014, la première chambre de recours de l’EUIPO (ci-après la « chambre de recours ») a rejeté ce recours. En particulier, elle a considéré que les éléments verbaux des marques en conflit avaient la même valeur que les éléments figuratifs de ces dernières en raison du fait que le terme « ocean » qui leur était commun était situé dans une position de premier plan et que l’élément figuratif pouvait être compris comme étant lié aux éléments verbaux des marques en conflit, dès lors qu’il renvoyait aux lettres majuscules « O » et « C ». La chambre de recours a également considéré que les signes en conflit présentaient une certaine similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, malgré l’importance du plan visuel dans le secteur des loisirs en général et l’existence d’éléments graphiques et de couleurs propres aux marques en conflit. Compte tenu, par ailleurs, de l’identité des services couverts par ces marques, la chambre de recours a conclu que les différences entre lesdites marques n’étaient pas suffisantes pour exclure l’existence d’un risque de confusion.
13 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 2015, Ice Mountain Ibiza a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision susmentionnée. À l’appui de son recours, elle a invoqué un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
14 Le Tribunal a jugé que, compte tenu de la similitude existant entre les signes en conflit et de la similitude ou de l’identité existant entre les services en cause, il existait un risque de confusion. Partant, il a rejeté le moyen unique d’Ice Mountain Ibiza ainsi que le recours.
L’affaire C‑413/16 P
15 Le 2 février 2012, Ice Mountain Ibiza a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement no 207/2009.
16 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
17 Cet enregistrement a été demandé, notamment, pour les services relevant de la classe 41, au sens de l’arrangement de Nice, et correspondant à la description suivante : « Services liés aux discothèques et services de salles de fête ; boîtes de nuit, services de discothèques ; production et édition de disques (disques compacts, vinyles, cassettes et vidéos) acoustiques et de vidéodisques (DVD) ; reproduction du son, montage de programmes télévisés et radiophoniques, services de divertissements télévisés, location de vidéos, productions de films et programmes télévisés, doublage de films ; location de postes de radio et de télévision ; services de production d’images numériques ; production et organisation de spectacles ; services de divertissements, y compris fourniture d’informations d’une base de données en matière de divertissement ; édition de textes et publications ; production de spectacles ; organisation de spectacles de divertissement ; organisation et tenue de danses ; organisation et conduite de compétitions (éducatives et récréatives) ; représentation de spectacles ; représentations musicales (orchestre) ; services de planification de fêtes (divertissement) ; réservations de places de spectacles de divertissement ».
18 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 62/2012, du 29 mars 2012.
19 Le 24 mai 2012, Marbella Atlantic Ocean Club a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 17 du présent arrêt.
20 Cette opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque espagnole figurative demandée le 3 novembre 2011 et enregistrée le 10 février 2012 sous le numéro 3004401, désignant les services relevant de la classe 41, au sens de l’arrangement de Nice, et correspondant à la description suivante : « Services de clubs sportifs et de divertissement », telle que reproduite ci-après :
– la marque espagnole figurative demandée le 3 novembre 2011 et enregistrée le 10 février 2012 sous le numéro 3004402, désignant les services relevant de cette classe 41 et correspondant à la description suivante : « Services de clubs sportifs et de divertissement », telle que reproduite ci-après :
21 Le motif invoqué à l’appui de ladite opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. La même opposition visait tous les services couverts par les marques antérieures et était dirigée contre une partie des produits et services désignés dans la demande de marque, à savoir les services compris dans ladite classe 41.
22 Le 12 septembre 2013, la division d’opposition a fait droit à l’opposition formée par Marbella Atlantic Ocean Club, sur le fondement de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 3004401.
23 Le 11 novembre 2013, Ice Mountain Ibiza a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
24 Par une décision du 8 octobre 2014, la chambre de recours a rejeté ce recours. En particulier, elle a considéré que les éléments verbaux des marques en conflit avaient la même valeur que les éléments figuratifs de ces dernières en raison du fait que le terme « ocean » qui leur est commun était situé dans une position de premier plan et que l’élément figuratif pouvait être compris comme étant lié aux éléments verbaux des marques en conflit, dès lors qu’il renvoyait aux lettres majuscules « O » et « C ». La chambre de recours a également considéré que les signes en conflit présentaient une certaine similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, malgré l’importance du plan visuel dans le secteur des loisirs en général et l’existence d’éléments graphiques et de couleurs propres aux marques en conflit. Compte tenu, par ailleurs, de l’identité des services couverts par ces marques, la chambre de recours a conclu que les différences entre lesdites marques n’étaient pas suffisantes pour exclure l’existence d’un risque de confusion.
25 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 2015, Ice Mountain Ibiza a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision susmentionnée. À l’appui de son recours, elle a invoqué un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
26 Le Tribunal a jugé que, compte tenu de la similitude existant entre les signes en conflit et de la similitude ou de l’identité existant entre les services en cause, il existait un risque de confusion. Partant, il a rejeté le moyen unique d’Ice Mountain Ibiza ainsi que le recours.
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
27 Par une décision du président de la Cour du 10 février 2017, les affaires C‑412/16 P et C‑413/16 P ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
28 Par ses pourvois, Ice Mountain Ibiza conclut à ce que la Cour :
– annule les arrêts attaqués ;
– fasse droit aux conclusions qu’elle a présentées dans le cadre des recours introduits devant le Tribunal dans les affaires T‑5/15 et T‑6/15, et
– condamne l’EUIPO aux dépens de la procédure, y compris à ceux exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et devant la chambre de recours.
29 L’EUIPO demande à la Cour de rejeter les deux pourvois et de condamner Ice Mountain Ibiza aux dépens.
Sur les pourvois
30 Au soutien de ses pourvois, la requérante soulève quatre moyens.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
31 Par son premier moyen, divisé en trois branches, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis plusieurs erreurs de droit lors de son appréciation du caractère distinctif du terme « ocean ».
32 Par la première branche de ce premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a dénaturé les moyens de preuve en considérant, aux points 33 des arrêts attaqués, en ce qui concerne les établissements qui utilisent le terme « ocean », que, si de tels établissements pouvaient disposer de caractéristiques en lien avec la mer ou mettre en œuvre un tel concept de commercialisation, il s’agirait de simples coïncidences qui pourraient ne pas exister. À cet égard, la requérante soutient avoir produit devant le Tribunal des documents attestant de l’existence, sur le territoire espagnol, de 69 établissements au moins qui utilisent des signes comportant le terme « ocean » pour désigner des services identiques ou similaires à ceux en cause en l’occurrence. L’affirmation du Tribunal figurant aux points 33 des arrêts attaqués serait « absurde », car elle ne tiendrait pas compte de la réalité de faits établis et non contestés.
33 Par la deuxième branche de son premier moyen, la requérante estime, en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appliquant pas la jurisprudence issue de l’arrêt du 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel, C‑479/12 (EU:C:2014:75, point 43), qui permet des aménagements ou des allégements de la charge de la preuve, lorsque l’administration de celle-ci est impossible ou excessivement difficile. Aux points 34 à 41 des arrêts attaqués, le Tribunal aurait exigé un niveau de preuve excessivement élevé et rigoureux, qui la contraindrait de démontrer un fait qu’il est pratiquement impossible de prouver, à savoir l’absence de risque de confusion entre 69 enseignes commerciales différentes.
34 En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal de se contredire. En effet, ce dernier aurait affirmé, aux points 37 des arrêts attaqués, qu’il lui était possible de produire un faisceau d’indices. Or, aux points 38 desdits arrêts, il aurait exigé un niveau de preuve plus élevé qu’un simple indice, en estimant que les impressions de pages de sites Internet d’opérateurs économiques ne comprenaient pas d’informations telles que le taux d’occupation, le chiffre d’affaires ou le budget publicitaire.
35 En troisième lieu, la requérante soutient que, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’existence d’un nombre élevé d’établissements qui utilisent le terme « ocean » ainsi que l’incidence potentielle de ces derniers sur le marché espagnol, lesquels auraient un impact sur 1,2 million de personnes, auraient dû être considérées par le Tribunal comme étant des indices plus que suffisants, permettant d’établir la coexistence paisible entre les marques concernées.
36 Par la troisième branche de son premier moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en n’appliquant pas la jurisprudence issue de l’arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI (C‑24/05 P, EU:C:2006:421, point 23), selon laquelle le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié notamment par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Or, le Tribunal aurait omis de prendre en considération la perception de ce public, de sorte que son appréciation du caractère distinctif du terme « ocean » serait erronée.
37 L’EUIPO fait valoir que les première à troisième branches du premier moyen doivent être rejetées comme étant irrecevables ou non fondées.
Appréciation de la Cour
38 S’agissant de la première branche du premier moyen, il y a lieu de relever que celle-ci repose sur une lecture erronée des points 33 des arrêts attaqués.
39 En effet, auxdits points 33, le Tribunal a procédé à l’examen du caractère distinctif intrinsèque du terme « ocean », en fonction de sa signification par rapport à tous les services concernés, sans mentionner ni même apprécier les preuves produites par la requérante, relatives à certains établissements. Le Tribunal a constaté, à cet égard, que, même si le public pertinent faisait le lien entre ce terme et sa signification en langue espagnole, cela ne limiterait pas le caractère distinctif intrinsèque de celui-ci pour les services concernés, dans la mesure où un lien avec la mer ne décrit ni les caractéristiques qui définissent les services de la classe 41, au sens de l’arrangement de Nice, ni les caractéristiques propres du type d’établissements dans lesquels de tels services sont proposés. Le Tribunal a poursuivi en considérant que, si de tels établissements pouvaient disposer de caractéristiques en lien avec la mer ou mettre en œuvre un tel concept de commercialisation, il s’agirait de simples coïncidences qui pourraient ne pas exister, d’autant que, si les marques demandées étaient enregistrées, leur titulaire pourrait exercer son activité commerciale sans aucune limitation liée à ces caractéristiques.
40 Il en découle que c’est sans commettre une quelconque dénaturation des éléments de preuve présentés par la requérante devant le Tribunal que celui-ci a estimé que le lien avec la mer n’était pas une caractéristique nécessaire des services concernés de la classe 41, au sens de l’arrangement de Nice, de sorte que, s’il existait des établissements ayant une telle caractéristique, il s’agirait de simples coïncidences qui pourraient ne pas exister.
41 La première branche du premier moyen doit, dès lors, être rejetée comme étant non fondée.
42 S’agissant de la deuxième branche du premier moyen, il convient de relever, en premier lieu, que l’arrêt du 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel (C‑479/12, EU:C:2014:75), invoqué par la requérante, concernait l’interprétation du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1). En outre, le point 43 de cet arrêt, auquel la requérante se réfère, a trait aux modalités de l’administration de la preuve déterminées par le droit des États membres. Il s’ensuit que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en n’appliquant pas ledit arrêt.
43 En deuxième lieu, il convient de constater que le Tribunal a rappelé, aux points 36 et 37 des arrêts attaqués, la jurisprudence pertinente relative à la preuve de la coexistence paisible entre des marques. Il a indiqué, à cet égard, qu’il était loisible au titulaire de la marque contestée de démontrer ladite coexistence en avançant un faisceau d’indices, et qu’étaient particulièrement pertinents, à cet égard, les éléments attestant de la connaissance de chacune des marques en cause par le public pertinent avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Aux points 38 à 41 des arrêts attaqués, le Tribunal a examiné les différents documents produits par la requérante et a jugé, en substance, qu’ils ne prouvaient ni l’usage effectif des marques en cause, ni leur connaissance effective par le public, ni que la coexistence alléguée entre les différents signes contenant le terme « ocean » reposait sur l’absence de risque de confusion. Aux points 41 desdits arrêts, le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante tiré de l’impossibilité de démontrer la coexistence paisible entre les marques concernées, dans la mesure où il était loisible à celle-ci de procéder à cette démonstration au moyen d’un faisceau d’indices.
44 Le Tribunal a donc appliqué, à bon droit, la jurisprudence pertinente relative à la charge et à l’administration de la preuve et n’a pas exigé un niveau de preuve excessivement élevé et rigoureux, de sorte que les droits de la défense n’ont pas été violés. De même, il ne saurait être considéré que le Tribunal s’est contredit, dans la mesure où il ressort des points 37 des arrêts attaqués que les indices particulièrement pertinents sont des éléments qui attestent de la connaissance de chacune des marques en cause par le public pertinent. Ainsi, en écartant, aux points 38 des arrêts attaqués, les impressions de pages de sites Internet d’opérateurs économiques, au motif qu’elles ne comprenaient pas d’informations telles que le taux d’occupation, le chiffre d’affaires ou le budget publicitaire, le Tribunal a fait une application correcte de la jurisprudence pertinente, puisque ces documents ne permettaient pas d’attester de la connaissance effective des marques en cause par ledit public.
45 En troisième lieu, s’agissant de l’argument invoqué par la requérante au soutien de la deuxième branche de son premier moyen, tiré de ce que les documents qu’elle avait soumis au Tribunal auraient dû constituer un indice suffisant, il convient de rappeler que, conformément à l’article 256 TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49 et jurisprudence citée).
46 Force est de constater, à cet égard, que, par son argumentation, la requérante tente de remettre en cause l’appréciation que le Tribunal a effectuée, aux points 38 à 41 des arrêts attaqués, des documents qu’elle lui a soumis et, en réalité, d’obtenir une nouvelle appréciation de ceux-ci par la Cour, sans toutefois alléguer une quelconque dénaturation desdits documents. Cette argumentation doit, dès lors, être écartée comme étant irrecevable.
47 Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être considérée, en partie, comme étant irrecevable et, en partie, comme étant non fondée.
48 S’agissant de la troisième branche de ce premier moyen, tirée de ce que le Tribunal aurait omis de prendre en considération la perception du public pertinent dans le cadre de son appréciation du caractère distinctif du terme « ocean », il y a lieu de relever que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il ressort d’une jurisprudence constante que la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant, ainsi que le Tribunal l’a rappelé, à bon droit, aux points 26 des arrêts attaqués (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
49 En l’occurrence, il convient de constater que le Tribunal a dûment tenu compte de la perception du public pertinent dans son appréciation du caractère distinctif du terme « ocean ».
50 En effet, aux points 33 des arrêts attaqués, le Tribunal a relevé que, même si ce public faisait le lien entre le terme « ocean » et sa signification en langue espagnole, cela ne limiterait pas le caractère distinctif intrinsèque de ce terme pour les services concernés. Aux points 38 desdits arrêts, il a estimé que les documents produits ne prouvaient pas la connaissance effective des marques par le public. Quant aux impressions de pages de sites Internet d’opérateurs économiques utilisant une dénomination contenant les termes « ocean » ou « océano » en relation avec des services identiques ou semblables aux services en cause, le Tribunal a jugé qu’elles ne comprenaient pas d’informations permettant de conclure qu’un usage intensif de ces signes avait existé, au point d’affaiblir le caractère distinctif du terme « ocean » dans l’esprit du public pertinent. Le Tribunal a ajouté que la simple présence sur Internet ne fournissait pas de données quant à l’impact sur le public et que le nombre d’opinions d’utilisateurs apparaissant sur ces documents était faible par rapport à la population espagnole. Aux points 39 des arrêts attaqués, le Tribunal a ajouté que les listes de marques enregistrées, composées du terme « ocean », et les impressions de pages de sites Internet d’établissements faisant usage d’un nom commercial dans lequel figurait le terme « ocean » ne contenaient d’information ni sur la perception effective du public de ces signes ni sur la capacité du public à les distinguer.
51 Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondé. Partant, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
52 Par son deuxième moyen, qui se divise en quatre branches, la requérante reproche au Tribunal d’avoir effectué une analyse erronée du caractère dominant de certains éléments des signes en conflit.
53 Par la première branche de ce moyen, la requérante soutient, en premier lieu, que la conclusion du Tribunal figurant aux points 49 des arrêts attaqués, selon laquelle les « éléments verbaux avaient à tout le moins une valeur identique aux éléments figuratifs » est incohérente, au regard des motifs utilisés par le Tribunal pour justifier cette conclusion.
54 En effet, au point 44 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑412/16 P et au point 43 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑413/16 P, le Tribunal aurait affirmé que les éléments figuratifs avaient une certaine importance dans les signes en conflit, en raison de leur taille et de leur emplacement. Aux points 59 des arrêts attaqués, il aurait expressément reconnu que l’impression visuelle a une importance spéciale en l’espèce, compte tenu du secteur dans lequel les services pertinents sont offerts. Par conséquent, le principe énoncé au point 46 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑412/16 P et au point 45 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑413/16 P, selon lequel les éléments verbaux ont en principe une plus grande importance que les éléments figuratifs, ne pourrait, contrairement à ce qu’aurait précisément fait le Tribunal, être appliqué de manière automatique.
55 La requérante fait valoir, en deuxième lieu, que la logique du Tribunal diffère selon le raisonnement qu’il entend justifier, ce qui entraînerait une insécurité juridique. Ainsi, au point 47 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑412/16 P et au point 46 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑413/16 P, le Tribunal aurait affirmé que la circonférence et la semi-circonférence de l’élément figuratif des marques dont l’enregistrement est demandé pouvaient être comprises comme faisant référence aux lettres majuscules « O » et « C ». Néanmoins, aux points 63 desdits arrêts, le Tribunal aurait considéré que l’élément figuratif des marques dont l’enregistrement est demandé ne présentait pas une charge conceptuelle suffisante pour éliminer la similitude conceptuelle due à l’élément distinctif commun « ocean ». Il en résulterait, d’une part, que le Tribunal aurait reconnu que l’élément figuratif de ces marques avait une certaine charge conceptuelle en raison du fait qu’il représentait de façon simplifiée une silhouette humaine, alors que, d’autre part, il aurait fait abstraction de cette charge pour affirmer que cet élément figuratif faisait référence aux lettres « O » et « C ».
56 En troisième lieu, le Tribunal n’aurait pas donné d’explication quant aux raisons pour lesquelles le consommateur espagnol percevrait l’élément figuratif des marques dont l’enregistrement est demandé comme la représentation de deux lettres et non pas, ainsi que la requérante l’aurait allégué, comme une silhouette humaine simplifiée.
57 Par la deuxième branche de son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu la jurisprudence issue des arrêts du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, point 23), ainsi que du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, points 25 et 26), selon laquelle le consommateur moyen percevrait un signe comme un tout et ne se livrerait pas à un examen de ses différents détails.
58 En effet, en affirmant, aux points 47, 53 et 63 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑412/16 P ainsi qu’aux points 46, 53 et 63 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑413/16 P, que le consommateur moyen percevrait l’élément figuratif des marques dont l’enregistrement est demandé comme représentant les lettres « O » et « C », le Tribunal aurait méconnu la notion de consommateur moyen ainsi que la manière dont ce dernier perçoit les signes. La conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu impliquerait que le consommateur devrait se livrer à un exercice mental auquel il n’est pas habitué lorsqu’il compare des signes.
59 Par la troisième branche de son deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a appliqué de façon erronée la jurisprudence issue de son arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (T‑134/06, EU:T:2007:387). En effet, aux points 48 des arrêts attaqués, le Tribunal se serait référé à cet arrêt pour justifier que, même dans l’hypothèse où l’élément « ocean » n’aurait qu’un faible caractère distinctif, cela n’impliquerait pas que celui-ci ne puisse constituer un élément dominant. Or, selon la requérante, eu égard aux critères mentionnés par cette jurisprudence pour déterminer les éléments dominants, à savoir leur position et leur dimension, il serait évident que, en l’espèce, les éléments figuratifs dominent l’impression d’ensemble.
60 Par la quatrième branche de son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir appliqué la jurisprudence issue de l’arrêt du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI – THC (Radiateurs de chauffage) (T‑83/11 et T‑84/11, EU:T:2012:592), selon laquelle la saturation sur le marché serait pertinente, en ce qu’elle pourrait être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences de proportions internes des différents dessins ou modèles. En l’espèce, dans la mesure où l’existence de 69 établissements au moins utilisant le terme « ocean » serait établie, la requérante estime que, conformément audit arrêt, le consommateur pertinent accordera une plus grande attention aux différences existant entre les signes en conflit qu’à leur similitude consistant dans le terme « ocean ».
61 L’EUIPO fait valoir que le deuxième moyen n’est fondé dans aucune de ses branches.
Appréciation de la Cour
62 S’agissant de la première branche du deuxième moyen, il convient de constater que le premier argument invoqué au soutien de celle-ci, tiré d’une prétendue incohérence des motifs en ce qui concerne les points 44, 46, 49 et 59 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑412/16 P ainsi que les points 43, 45, 49 et 59 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑413/16 P, repose sur une lecture erronée desdits arrêts.
63 En effet, au point 44 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑412/16 P et au point 43 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑413/16 P, le Tribunal a considéré que, s’il était vrai que les éléments figuratifs avaient une certaine importance dans les signes en conflit, en raison de leur taille et de leur emplacement, il a néanmoins ajouté que cette importance ne suffisait pas pour les doter d’une prédominance sur le terme « ocean », compte tenu du fait que celui-ci est également situé au premier plan et que le public pertinent peut percevoir un lien entre les éléments figuratifs et verbaux.
64 Au point 45 du premier de ces arrêts et au point 44 du second de ceux-ci, le Tribunal a, en premier lieu, examiné la position ainsi que la dimension que le terme « ocean » avait dans les signes en conflit.
65 Au point 46 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑412/16 P et au point 45 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑413/16 P, le Tribunal a rappelé, en deuxième lieu, qu’il est en principe accordé plus d’importance aux éléments verbaux dans les marques composées à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au service en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci.
66 Au point 47 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑412/16 P et au point 46 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑413/16 P, le Tribunal a, en troisième lieu, analysé l’élément figuratif des marques dont l’enregistrement est demandé et a considéré qu’il pouvait n’être perçu que comme une composition accessoire, renforçant la présence de l’élément verbal « ocean » desdites marques.
67 Aux points 48 des arrêts attaqués, le Tribunal a, enfin, estimé que, même si l’élément « ocean » ne disposait que d’un caractère distinctif faible, cela n’empêcherait pas qu’il puisse constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il était susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci.
68 Aux points 49 des arrêts attaqués, le Tribunal a conclu que les éléments verbaux avaient, à tout le moins, une valeur identique aux éléments figuratifs dans l’appréciation des signes en conflit.
69 Il découle donc des points susmentionnés des arrêts attaqués que, après avoir rappelé que les éléments verbaux avaient en principe plus d’importance que les éléments figuratifs, le Tribunal, contrairement aux allégations de la requérante, n’a toutefois pas appliqué ce principe de façon automatique. En effet, il a conclu, au terme d’une appréciation pondérée des éléments figuratifs et verbaux des signes en conflit, que les éléments verbaux avaient, à tout le moins, une valeur identique à celle des éléments figuratifs.
70 Cette analyse n’est pas incohérente au regard de l’affirmation figurant aux points 59 des arrêts attaqués. En effet, le Tribunal y a certes relevé l’importance de l’impression visuelle dans le secteur pertinent, mais il a, malgré cette importance, souligné la pertinence de la similitude phonétique entre les signes en conflit, compte tenu, notamment, du fait que les éléments verbaux étaient plus aisément utilisés pour dénommer les marques que les éléments figuratifs.
71 Par conséquent, le premier argument invoqué par la requérante au soutien de la première branche du deuxième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
72 S’agissant des deuxième et troisième arguments avancés par la requérante au soutien de cette première branche, tirés, respectivement, de ce que le raisonnement suivi par le Tribunal entraînerait une insécurité juridique et serait entaché d’un défaut de motivation, il y a lieu de relever que ces arguments reposent sur la prémisse selon laquelle les arrêts attaqués reconnaissent que l’élément figuratif des marques dont l’enregistrement est demandé présente une certaine charge conceptuelle dans la mesure où il serait perçu par le public pertinent comme représentant de façon simplifiée une figure humaine.
73 Or, il ne ressort pas des arrêts attaqués que le Tribunal se soit livré à une cette constatation.
74 En effet, aux points 63 de ces arrêts, le Tribunal a jugé, en substance, que l’élément figuratif des marques dont l’enregistrement est demandé ne présentait pas une charge conceptuelle suffisante pour éliminer la similitude conceptuelle due à l’élément distinctif commun « ocean », sans toutefois préciser ce que représentait exactement cette charge conceptuelle. Cette affirmation implique seulement que la similitude conceptuelle entre les signes en conflit résulte de l’élément commun « ocean », sans que la perception conceptuelle de l’élément figuratif puisse éliminer cette similitude.
75 Cette constatation n’est pas en contradiction avec celle figurant au point 47 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑412/16 P et au point 46 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑413/16 P, selon laquelle la circonférence et la semi-circonférence de l’élément figuratif des marques dont l’enregistrement est demandé pouvaient être comprises, au moins par une partie du public pertinent, comme faisant référence aux lettres majuscules « O » et « C », auquel cas les éléments figuratifs ne présentaient, selon le Tribunal, aucune différence conceptuelle.
76 Il en découle que, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, le Tribunal a estimé, en motivant à suffisance de droit celle-ci, que l’élément figuratif des marques dont l’enregistrement est demandé pouvait être perçu de deux manières distinctes par le public pertinent sur le plan conceptuel, mais il n’a cependant pas explicitement indiqué que l’une des perceptions dudit élément figuratif était la représentation simplifiée d’une figure humaine. Il a également analysé, pour chaque perception, la charge conceptuelle de cet élément ainsi que l’incidence de celui-ci sur la similitude des signes en conflit. Partant, le raisonnement du Tribunal ne saurait être considéré comme entraînant une insécurité juridique et comme étant entaché d’un défaut de motivation.
77 Il s’ensuit que les deuxième et troisième arguments invoqués par la requérante au soutien de la première branche de son deuxième moyen doivent être écartés comme étant non fondés. Partant, la première branche dudit moyen doit être rejetée dans son intégralité.
78 S’agissant de la deuxième branche du deuxième moyen, il y a lieu de relever que, bien que, par celle-ci, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en n’appliquant pas la jurisprudence issue des arrêts du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528), et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323), elle vise en réalité à remettre en cause l’appréciation d’éléments de fait que le Tribunal a effectuée aux points 47, 53 et 63 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑412/16 P ainsi qu’aux points 46, 53 et 63 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑413/16 P, selon laquelle, en substance, la circonférence et la semi-circonférence de l’élément figuratif des marques dont l’enregistrement est demandé pouvaient être comprises, au moins par une partie du public pertinent, comme faisant référence aux lettres majuscules « O » et « C ».
79 Dans la mesure où la requérante n’a pas invoqué de dénaturation des faits à cet égard, cette argumentation n’est pas recevable dans le cadre d’un pourvoi, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 du présent arrêt.
80 En ce qui concerne la troisième branche du deuxième moyen, il convient de relever que, bien que la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en appliquant de façon erronée l’arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), (T‑134/06, EU:T:2007:387), elle vise en réalité à remettre en cause l’appréciation effectuée par le Tribunal du caractère dominant des éléments verbaux figurant dans les signes en conflit. Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 du présent arrêt, cette argumentation est irrecevable dans le cadre d’un pourvoi.
81 En tout état de cause, ladite argumentation repose sur une lecture erronée de l’arrêt susmentionné, dès lors que, si, en vertu de celui-ci, la position et la dimension de l’élément ayant un caractère distinctif faible dans un signe sont à prendre en considération, celles-ci ne sont pas les seuls critères que le Tribunal doit apprécier aux fins d’examiner le caractère dominant de cet élément.
82 Par conséquent, la troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée.
83 S’agissant de la quatrième branche de ce moyen, il suffit de constater que le Tribunal n’avait pas à appliquer la jurisprudence résultant de l’arrêt du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI – THC (Radiateurs de chauffage) (T‑83/11 et T‑84/11, EU:T:2012:592), dans la mesure où celui-ci concerne les procédures en nullité des dessins et modèles en application du règlement no 6/2002, dont les critères d’évaluation sont différents de ceux applicables dans le cadre de la procédure visant à établir l’existence d’un risque de confusion entre deux signes en conflit.
84 Par conséquent, la quatrième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
85 Eu égard aux considérations qui précède, le deuxième moyen doit être rejeté, en partie, comme étant irrecevable et, en partie, comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
86 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que les points 50 à 63 des arrêts attaqués sont entachés d’une erreur de droit, au motif que la jurisprudence issue de l’arrêt du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, point 23), selon laquelle l’examen de la similitude entre deux signes doit tenir compte des circonstances pertinentes, n’a pas été appliquée. Le Tribunal aurait ignoré deux circonstances qui auraient un poids spécifique considérable sur l’impression d’ensemble.
87 En effet, en premier lieu, se référant à l’arrêt du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY) (T‑109/07, EU:T:2009:81, point 30), la requérante soutient que le Tribunal n’a accordé aucune importance au fait que la partie initiale des signes en conflit serait complètement différente, alors que ce serait précisément cette partie qui aurait, en règle générale, une plus grande importance. Ainsi, le Tribunal aurait dû tenir compte de ce que les marques antérieures commencent par les lettres « OC », qui sont de couleur bleue et encadrées de deux lignes ondulées de la même couleur, alors que les marques dont l’enregistrement est demandé comportent un élément graphique qui représente une silhouette humaine simplifiée de couleur orange.
88 En second lieu, le Tribunal aurait ignoré la jurisprudence issue des arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI (C‑361/04 P, EU:C:2006:25, point 20), ainsi que du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, point 27), en ce qui concerne l’impression d’ensemble pondérée des marques en conflit. Selon la requérante, s’il est admis qu’il existe une différence conceptuelle entre les signes en conflit, résultant d’un élément figuratif particulier, qui de surcroît serait dominant en raison de sa taille, et que l’impression visuelle a une importance dans l’impression d’ensemble, il n’est pas cohérent, en vertu de ladite jurisprudence, que le Tribunal n’ait pas pris en compte cette différence conceptuelle en vue de compenser les éventuelles similitudes liées à l’existence du terme commun « ocean », lequel ne constituerait pas un élément dominant.
89 L’EUIPO fait valoir que le troisième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
90 S’agissant du premier argument invoqué par la requérante au soutien du troisième moyen, il y a lieu de constater que, par celui-ci, la requérante tente, en réalité, de remettre en cause les appréciations d’éléments de fait que le Tribunal a effectuées en ce qui concerne la similitude des signes en conflit, en particulier en ce qui concerne les éléments figuratifs desdits signes.
91 En effet, constitue une telle appréciation la constatation figurant aux points 53 et 54 des arrêts attaqués, selon laquelle, en substance, les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude visuelle eu égard notamment au fait que les éléments figuratifs coïncidaient par leur position, leur composition (cercle et demi-circonférence) et l’utilisation d’un dégradé de couleur.
92 Il en est également ainsi pour les constatations, figurant aux points 57 à 59 desdits arrêts, selon lesquelles le Tribunal a considéré que les signes en conflit étaient similaires phonétiquement, eu égard à leurs éléments verbaux communs, que cette impression de similitude n’était pas éliminée par le fait que les marques antérieures débutaient par les lettres majuscules « OC » et que, malgré l’importance de l’impression visuelle dans le secteur pertinent, la similitude phonétique entre les signes en conflit était pertinente compte tenu, notamment, du fait que les éléments verbaux seraient plus aisément utilisés que les éléments figuratifs pour dénommer les marques. Il en va de même pour l’affirmation, figurant aux points 63 des arrêts attaqués, par laquelle le Tribunal a constaté que la similitude conceptuelle entre les signes en conflit n’était pas éliminée par les éléments figuratifs.
93 Or, dans la mesure où la requérante n’invoque, à cet égard, aucune dénaturation des faits, le premier argument invoqué par la requérante au soutien de son troisième moyen doit être écarté comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 du présent arrêt.
94 S’agissant du second argument invoqué par la requérante au soutien de ce troisième moyen, il y a lieu de constater que, bien que, par celui-ci, la requérante fasse valoir que le Tribunal a ignoré la jurisprudence issue des arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI (C‑361/04 P, EU:C:2006:25), ainsi que du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323), elle tente, en réalité, de remettre en cause les appréciations d’éléments de fait auxquelles le Tribunal s’est livré, relatives à la pondération de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
95 En effet, constituent de telles appréciations la constatation figurant aux points 59 des arrêts attaqués, selon laquelle, malgré l’importance de l’impression visuelle dans le secteur pertinent, la pertinence de la similitude phonétique entre les signes en conflit devait être soulignée, ainsi que celle figurant aux points 62 de ces arrêts, selon laquelle, en substance, les signes en conflit étaient conceptuellement similaires, dans la mesure où ils véhiculaient la même idée. Il en va de même de l’affirmation figurant aux points 63 desdits arrêts, selon laquelle, notamment, l’élément figuratif des marques dont l’enregistrement est demandé ne présentait pas une charge conceptuelle suffisante pour éliminer la similitude conceptuelle due à l’élément distinctif commun « ocean ».
96 Or, dans la mesure où, à cet égard, la requérante ne fait valoir aucune dénaturation des faits, le second argument qu’elle invoque au soutien de son troisième moyen doit être écarté comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 du présent arrêt.
97 Par conséquent, le troisième moyen, qui est irrecevable dans son intégralité, doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
98 Par la première branche de son quatrième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit, dans la mesure où, aux points 68 des arrêts attaqués, il aurait constaté que la chambre de recours avait bien pris en compte l’ensemble des éléments verbaux et figuratifs pour conclure à l’existence d’un tel risque. Or, selon la requérante, si les circonstances de l’espèce avaient été appréciées correctement, l’élément « ocean » n’aurait pas bénéficié de l’importance qui lui a été accordée, car il ne serait pas dominant et n’aurait qu’un faible caractère distinctif.
99 Par la seconde branche de ce quatrième moyen, la requérante considère que le Tribunal a vidé de son contenu l’argument tiré de la coexistence paisible, dans la mesure où il a jugé, aux points 70 des arrêts attaqués, que cet argument n’était valable que s’il avait été démontré que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion et sous réserve que les marques en conflit fussent identiques. En effet, d’une part, il serait impossible pour la requérante de prouver un fait négatif. D’autre part, il conviendrait de prendre en considération l’identité ou la simple similitude, aux fins de déterminer la compatibilité ou l’incompatibilité de deux signes.
100 L’EUIPO soutient que ledit quatrième moyen est, en partie, irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
Appréciation de la Cour
101 S’agissant de la première branche du quatrième moyen, il y a lieu de constater que, par celle-ci, la requérante tente, en réalité, de contester les appréciations d’éléments de fait que le Tribunal a effectuées en ce qui concerne l’élément « ocean », et selon lesquelles il a constaté, en substance, aux points 32 des arrêts attaqués, que cet élément disposait d’un caractère distinctif et, aux points 49 desdits arrêts, que les éléments verbaux avaient, à tout le moins, une valeur identique à celle des éléments figuratifs, sans toutefois invoquer, à cet égard, une dénaturation des faits.
102 Partant, dans la mesure où la requérante n’a invoqué aucune dénaturation des faits, la première branche de ce quatrième moyen est irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 du présent arrêt.
103 S’agissant de la seconde branche du quatrième moyen, il convient, en premier lieu, de rappeler, ainsi que le Tribunal l’a fait, à bon droit, aux points 36 et 70 des arrêts attaqués, que, selon une jurisprudence établie, les deux critères qui doivent être remplis pour que puisse être prise en considération l’existence d’une coexistence entre des marques antérieures sont, d’une part, l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont le demandeur se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition et, d’autre part, l’identité des marques antérieures en cause et des marques en conflit [arrêt du 13 juin 2013, Hostel drap/OHMI – Aznar textil (MY drap), T‑636/11, non publié, EU:T:2013:314, point 48 et jurisprudence citée].
104 En second lieu, ainsi que cela ressort du point 43 du présent arrêt, le Tribunal a précisé que, afin que la requérante puisse démontrer que la coexistence paisible repose sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, il lui était loisible de procéder à cette démonstration en avançant un faisceau d’indices en ce sens, et qu’étaient particulièrement pertinents, à cet égard, les éléments attestant de la connaissance de chacune des marques en cause par le public pertinent, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
105 Il ne saurait, dès lors, être reproché au Tribunal d’avoir vidé de son contenu l’argument tiré de la coexistence paisible. Par conséquent, la seconde branche du quatrième moyen doit être rejetée comme non fondée.
106 Partant, le quatrième moyen doit être rejeté, en partie, comme étant irrecevable et, en partie, comme étant non fondé.
107 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter les pourvois dans leur intégralité.
Sur les dépens
108 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant conclu à la condamnation de Ice Mountain Ibiza et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) Les pourvois sont rejetés.
2) Ice Mountain Ibiza SL est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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