Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES BOT
présentées le 13 juin 2018 (1)
Affaire C‑213/17
X
contre
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam, Pays-Bas)]
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice –Frontières, asile et immigration – Règlement (UE) n° 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – État membre responsable en application du critère visé à l’article 3, paragraphe 2 – Décision juridictionnelle revêtue de l’autorité de la chose jugée portant rejet de la première demande de protection internationale – Procédure de recours pendante concernant la décision portant rejet de la deuxième demande de protection internationale – Émission d’un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exercice de poursuites pénales contre le demandeur – Introduction d’une nouvelle demande de protection internationale dans un autre État membre – Remise de l’intéressé au titre de l’exécution du mandat d’arrêt européen – Procédure de reprise en charge – Article 23, paragraphe 3 – Effets liés à l’expiration des délais prévus pour la présentation d’une requête – Transfert de la responsabilité à l’État membre auprès duquel la nouvelle demande de protection internationale est introduite – Article 24, paragraphe 1 – Modalités d’application – Article 24, paragraphe 5 – Portée de l’obligation d’information – Article 17, paragraphe 1 – Portée de la clause discrétionnaire – Directive 2013/32/UE – Articles 31 et 46 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 41 – Droit à une bonne administration – Article 47 – Droit à un recours juridictionnel effectif »
I. Introduction
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, de l’article 18, paragraphe 2, de l’article 23, paragraphe 3, et de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (2), le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam, Pays-Bas), la juridiction de renvoi, souhaitant, en substance, déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale introduite par X, un ressortissant pakistanais, en Italie.
2. Cette affaire se caractérise par un cadre juridique et factuel complexe (3) non seulement parce que l’intéressé a introduit de multiples demandes de protection internationale auprès de deux États membres différents, mais également parce qu’interfère, de manière concomitante avec la procédure d’examen de ces demandes, une procédure de nature pénale ayant abouti à la délivrance d’un mandat d’arrêt européen à l’encontre du demandeur d’asile.
3. Les Pays-Bas sont l’État membre auprès duquel l’intéressé a introduit ses première, deuxième et quatrième demandes de protection internationale. En application d’un critère de fond visé par le règlement Dublin III, cet État membre a été responsable de l’examen des deux premières demandes. La première demande de protection internationale (4) a été rejetée par une décision juridictionnelle revêtue de l’autorité de la chose jugée. La deuxième demande de protection internationale (5) a été rejetée par une décision de l’autorité nationale compétente, laquelle a fait l’objet d’une procédure de recours devant l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État, Pays-Bas). L’intéressé ayant entre-temps fui le territoire néerlandais pour se rendre en Italie, État membre auprès duquel il a introduit sa troisième demande de protection internationale (6), le Royaume des Pays-Bas a délivré à son encontre un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exercice de poursuites pénales, exigeant de la République italienne qu’elle procède à sa remise. Le Royaume des Pays-Bas a, par la suite, demandé aux autorités italiennes de reprendre en charge l’intéressé aux fins de l’examen de cette troisième demande.
4. L’Italie est donc l’État membre sur le territoire duquel l’intéressé s’est rendu et, à la suite de l’émission par le Royaume des Pays-Bas du mandat d’arrêt européen, auprès duquel il a introduit la troisième demande. La République italienne a, par conséquent, une « double casquette ». Elle est, d’une part, l’État membre d’exécution du mandat d’arrêt européen, celle-ci ayant été tenue de procéder à la remise du demandeur aux autorités néerlandaises aux fins de l’exercice de poursuites pénales. Elle est, d’autre part, l’État membre requis par ces dernières autorités pour reprendre en charge le demandeur aux fins de l’examen de sa demande d’asile. Si, en application de l’article 23, paragraphe 1, du règlement Dublin III, la République italienne était en droit de requérir le Royaume des Pays-Bas aux fins de la reprise en charge de X, elle a néanmoins perdu ce droit en ne présentant pas sa requête dans les délais fixés au paragraphe 2 de cet article. Sur la base de l’article 23, paragraphe 3, du règlement Dublin III – dont nous devons ici interpréter les termes –, les autorités néerlandaises ont donc considéré la République italienne comme le nouvel État membre responsable par défaut de l’examen de la troisième demande. Par conséquent, ces autorités ont décidé de transférer l’intéressé aux autorités italiennes et se sont, en outre, déclarées incompétentes aux fins de l’examen de la quatrième demande de protection internationale introduite auprès d’elles.
5. C’est au regard des particularités de ce cadre juridique et factuel que le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam) se demande s’il est possible, comme l’envisagent les autorités néerlandaises, de procéder à un tel transfert de responsabilité. À cet effet, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la portée et les modalités d’application non seulement des deux dispositions procédurales du règlement Dublin III sur lesquelles le Royaume des Pays-Bas se fonde pour procéder à ce transfert, à savoir les articles 23 et 24 de ce règlement, mais également de la clause discrétionnaire énoncée à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement.
6. La présente affaire illustre les faiblesses et les lacunes structurelles du système de Dublin que la Commission européenne entend justement résoudre par une réforme du cadre existant (7).
7. Cette affaire démontre que le système de Dublin est effectivement un système de systèmes d’asiles nationaux et non un régime d’asile européen commun et que le mécanisme de répartition des responsabilités institué par le règlement Dublin III repose sur des règles techniques et administratives, lesquelles ont été mises en place indépendamment des conséquences humaines et des coûts matériels et financiers qu’elles impliquent, ce qui mine l’efficacité du système de Dublin et contrevient à la finalité du régime d’asile européen commun.
8. Ce jugement est sévère, mais il est à la mesure, à notre sens, des conséquences presque absurdes qu’est susceptible d’entraîner une application aveugle du mécanisme de transfert de responsabilité institué à l’article 23, paragraphe 3, du règlement Dublin III.
9. Par conséquent, la présente affaire nous conduira principalement, dans les développements qui suivent, à exposer les raisons pour lesquelles nous considérons qu’il y a lieu de déroger, malgré la clarté de son libellé, à l’article 23, paragraphe 3, du règlement Dublin III dont la mise en œuvre implique un transfert de responsabilité en raison de l’expiration des délais fixés pour la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge.
10. Dans la mesure où ce transfert s’opère d’une manière automatique, indépendamment des conséquences humaines et matérielles qu’il implique, nous considérons que, dans une situation telle que celle en cause, il prive la procédure de détermination de l’État membre responsable de la rationalité, de l’objectivité, de l’équité ainsi que de la célérité recherchées par le législateur de l’Union dans le cadre du règlement Dublin III et empêche de faire jouer les devoirs de coopération et de solidarité sur lesquels doit reposer le régime d’asile européen commun.
II. Le cadre juridique
A. Le règlement Dublin III
11. Les considérants 4, 5 et 22 du règlement Dublin III énoncent :
« (4) Les conclusions de Tampere ont [...] précisé que le [régime d’asile européen commun] devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.
(5) Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.
[...]
(22) [...] La solidarité, qui est un élément central du [régime d’asile européen commun], va de pair avec la confiance mutuelle. [...] »
12. Conformément à son article 1er, le règlement Dublin III a pour objet d’établir les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride (8). Ces critères sont fixés dans le chapitre III de ce règlement, aux articles 8 à 15.
13. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin III, lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen.
14. Le chapitre IV du règlement Dublin III identifie, d’abord, les situations dans lesquelles un État membre peut être considéré comme responsable de l’examen d’une demande d’asile en dérogeant à ces critères. L’article 17 de ce règlement, intitulé « Clauses discrétionnaires », dispose ainsi à son paragraphe 1 :
« Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.
[...] »
15. Le chapitre V du règlement Dublin III fixe, ensuite, les obligations de l’État membre responsable.
16. Sous ce chapitre, l’article 18, paragraphe 1, sous b), prévoit que cet État membre est tenu de « reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 [de ce règlement], le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».
17. L’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III prévoit, en outre, que l’État membre responsable est tenu de « reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 [de ce règlement], le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».
18. L’État membre responsable est également tenu, conformément à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen.
19. Le chapitre VI du règlement Dublin III prévoit, enfin, les modalités applicables aux procédures de prise en charge et de reprise en charge. Le champ d’application de la procédure de reprise en charge est défini aux articles 23 et 24 de ce règlement.
20. L’article 23 dudit règlement, intitulé « Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’une nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant », énonce, à ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne.
2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac [...].
Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2.
3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. »
21. L’article 24 du règlement Dublin III, intitulé « Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande [n’]a été introduite dans l’État membre requérant », dispose :
« 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne.
[...]
4. Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour [...]
[...]
5. La requête aux fins de reprise en charge de la personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de cette personne, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement.
[...] »
B. Le règlement (CE) n° 1560/2003
22. Le règlement n° 1560/2003 (9) contient les modalités d’application du règlement Dublin III. Son article 2 précise les modalités d’établissement d’une requête aux fins de reprise en charge.
III. Les faits du litige au principal
23. X est un ressortissant pakistanais, de confession chrétienne, sollicitant l’octroi d’une protection internationale.
24. X a introduit cinq demandes de protection internationale entre l’année 2011 et l’année 2015. Quatre d’entre elles ont été présentées aux Pays-Bas et une a été introduite en Italie.
25. La première demande a été introduite aux Pays-Bas le 23 mars 2011. Le Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, Pays-Bas) a rejeté cette demande sur le fond par une décision en date du 5 septembre 2011. Ainsi que l’a indiqué le représentant de X lors de l’audience, les risques auxquels l’intéressé était exposé une fois de retour dans son pays d’origine n’ont pas été jugés suffisamment graves pour justifier l’octroi d’une protection internationale. Le recours formé contre cette décision a été déclaré non fondé par un jugement du 31 mai 2012 rendu par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam), l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) ayant confirmé ce jugement le 27 juin 2013.
26. Le 18 décembre 2013, X a alors introduit aux Pays-Bas une nouvelle demande de protection internationale, qu’il a retirée quelques jours plus tard, le 10 janvier 2014 (10).
27. X a de nouveau introduit une demande de protection internationale aux Pays-Bas le 4 juin 2014, la deuxième demande. Sept jours plus tard, le 11 juin 2014, le secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice a rejeté cette demande. Le recours formé contre cette décision devant le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam) a été déclaré non fondé par un jugement en date du 7 juillet 2014. L’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) a confirmé ce jugement, un an plus tard, le 7 août 2015.
28. Au cours de cette année où la procédure de recours introduite devant cette juridiction était donc pendante, différents événements se sont produits quant à la situation personnelle et judiciaire de l’intéressé.
29. En effet, le 28 septembre 2014, alors que X était soupçonné d’avoir commis une infraction à caractère sexuel sur le territoire néerlandais, celui-ci a fui et s’est rendu en Italie.
30. Le 2 octobre 2014, les autorités néerlandaises ont alors délivré un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exercice de poursuites pénales à l’encontre de X, requérant aux autorités italiennes sa remise. C’est dans ce cadre que X a été placé en détention en Italie pendant une période de deux mois, précédant sa remise (11).
31. Le 23 octobre 2014, X a introduit une nouvelle demande de protection internationale, la troisième, sur le territoire italien cette fois-ci. La République italienne a omis d’adresser au Royaume des Pays-Bas au titre de l’article 18, paragraphe 1, sous d) et de l’article 23, paragraphe 1, du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge dans les délais prévus à l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement.
32. Le 30 janvier 2015, la République italienne a exécuté le mandat d’arrêt européen et a remis l’intéressé aux autorités néerlandaises.
33. Ce dernier a immédiatement été privé de sa liberté et placé en détention provisoire. Aux termes de la décision de renvoi, cette période s’étend du 2 au 24 février 2015. En revanche, aux termes des observations déposées par le gouvernement néerlandais, ladite période s’étend du 30 janvier au 18 mars 2015.
34. Le 5 mars 2015, le Royaume des Pays-Bas a adressé à la République italienne une requête aux fins de reprise en charge de X, fondée sur l’article 18, paragraphe 1, sous b) et sur l’article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement Dublin III, X se trouvant sans titre de séjour sur le territoire néerlandais et n’ayant pas encore introduit une nouvelle demande de protection internationale. Les autorités néerlandaises ont considéré que la République italienne était devenue l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale introduite par X auprès des autorités italiennes dans la mesure où cet État ne leur a pas adressé dans le délai de deux mois fixé à l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement, une requête aux fins de reprise en charge. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le Royaume des Pays-Bas a indiqué dans cette requête que, selon les déclarations de X, celui-ci avait quitté l’Italie au mois de janvier 2015 pour se rendre directement aux Pays-Bas. En revanche, cette requête ne contient aucun élément quant à la procédure pénale dirigée contre X aux Pays-Bas.
35. La République italienne n’a pas répondu à cette requête dans le délai de deux semaines fixé à l’article 25, paragraphe 2, du règlement Dublin III. Le 20 mars 2015, le Royaume des Pays-Bas a, par conséquent, considéré que la République italienne acceptait par défaut la requête aux fins de reprise en charge de X.
36. Le 25 mars 2015, le secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice a donc décidé de transférer X aux autorités italiennes (ci-après la « décision de transfert »), à la suite de l’acceptation implicite desdites autorités.
37. Le 30 mars 2015, la République italienne a admis la requête aux fins de reprise en charge.
38. Le 1er avril 2015, X a introduit un recours devant le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam) contre cette décision, qu’il a assorti d’une demande de mesures provisoires.
39. Il ressort des pièces annexées au dossier national dont dispose la Cour que, par un courrier en date du 13 avril 2015, le Ministerie van Veiligheid en Justitie (ministère de la Sécurité et de la Justice, Pays-Bas) a informé le Ministero dell’Interno (ministère de l’Intérieur, Italie), d’une part, que, en n’ayant pas répondu avant le 20 mars 2015 à la requête aux fins de reprise en charge, la République italienne était réputée avoir accédé à la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé. D’autre part, le ministère de la Sécurité et de la Justice a signalé que le transfert de X aux autorités italiennes ne pouvait être exécuté dans le délai fixé en raison de la disparition de ce dernier.
40. Par une décision en date du 21 avril 2015, le voorzieningenrechter (juge des référés, Pays-Bas) de l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) a fait droit à la demande de mesures provisoires et a ordonné la suspension du transfert.
41. Le 19 mai 2015, X a introduit une nouvelle demande de protection internationale, la quatrième, aux Pays-Bas, celle-ci étant assortie d’une demande de permis de séjour temporaire.
42. Le 21 mai 2015, soit deux jours plus tard, le secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice a indiqué qu’il n’examinerait pas cette demande au motif qu’il était établi, sur le fondement du règlement de Dublin III, que la République ttalienne était à présent l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale de X. Ce dernier a introduit un recours devant le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam) contre cette décision le même jour.
43. Ainsi que nous l’avons indiqué, le 7 août 2015, l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) a confirmé le jugement rendu le 7 juillet 2014 concernant le rejet de la deuxième demande de protection internationale.
44. Le 30 novembre 2015, X a été informé du classement sans suite de la procédure pénale engagée à son encontre.
45. Les recours introduits par X contre la décision de transfert et contre la décision par laquelle le secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice s’est déclaré incompétent aux fins de l’examen de la quatrième demande de protection internationale ont été examinés dans le cadre d’une audience qui a eu lieu le 10 décembre 2015. Le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam) a prononcé la clôture de l’affaire à l’issu de cette audience.
46. Le 24 mars 2016, le juge de renvoi a rouvert l’examen de cette affaire dans l’attente du prononcé de l’arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash (12), et, le 20 avril 2017, a introduit le renvoi préjudiciel dont la Cour est aujourd’hui saisie.
IV. Les questions préjudicielles
47. Dans ces conditions, le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 23, paragraphe 3, du règlement [Dublin III] doit-il être interprété en ce sens que la République italienne est devenue l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale que le demandeur a formée, dans cet État, le 23 octobre 2014, et ce en dépit du fait que le Royaume des Pays-Bas était l’État membre responsable en premier lieu en raison de demandes de protection internationale, au sens de l’article 2, initio et sous d), de ce règlement, qui avaient été introduites antérieurement dans cet État et dont la dernière de celles-ci était encore en cours d’examen aux Pays-Bas, à ce moment-là, parce que l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State [(section du contentieux administratif du Conseil d’État)] n’avait pas encore statué sur le recours que le demandeur avait formé contre la décision de la juridiction de céans, du 7 juillet 2014 [...] ?
2) [Si la première question appelle une réponse affirmative,] [r]ésulte-t-il de l’article 18, paragraphe 2, du [règlement Dublin III] que, immédiatement après l’introduction de la requête aux fins de reprise en charge du 5 mars 2015, les autorités néerlandaises devaient suspendre [l’examen de] la demande de protection internationale encore en cours aux Pays-Bas au moment de l’introduction de la requête précitée et qu’elles devaient y mettre fin, à l’expiration du délai de l’article 24 [de ce règlement], en retirant ou en modifiant la décision antérieure du 11 juin 2014 portant rejet de la demande d’asile du 4 juin 2014 ?
3) Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, est-ce que la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale formée par le demandeur a non pas été transférée à la République italienne, mais a continué à incomber aux autorités néerlandaises, parce que le secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice n’a ni retiré ni modifié la décision du 11 juin 2014 ?
4) En ne les ayant pas informées que le recours dans la deuxième procédure d’asile était encore pendant aux Pays-Bas, devant l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State [(section du contentieux administratif du Conseil d’État)], les autorités néerlandaises ont-elles manqué à l’obligation leur incombant, en vertu de l’article 24, paragraphe 5, du [règlement Dublin III], de fournir aux autorités italiennes les informations leur permettant de vérifier si leur État membre était responsable au regard des critères définis dans ce règlement ?
5) Si la quatrième question appelle une réponse affirmative, ce manquement conduit-il à la conclusion selon laquelle, de ce fait, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale formée par le demandeur n’a pas été transférée à la République italienne, mais a continué à incomber aux autorités néerlandaises ?
6) Si la responsabilité n’a pas continué à incomber au Royaume des Pays-Bas, est-ce que, compte tenu de la remise du demandeur par la République italienne au Royaume des Pays-Bas dans le cadre de l’affaire pénale le concernant, les autorités néerlandaises auraient dû alors, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du [règlement Dublin III] et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, examiner la demande de protection internationale que le demandeur avait introduite en Italie, et ne s’ensuit-il pas que les autorités néerlandaises n’étaient raisonnablement pas en droit de faire usage de la possibilité, prévue à l’article 24, paragraphe 1, du [règlement Dublin III], de demander aux autorités italiennes de reprendre le demandeur en charge ? »
48. Les gouvernements allemand, hongrois et néerlandais ainsi que la Commission ont formulé des observations (13). Nous ne pouvons que regretter l’absence du gouvernement italien, celui-ci n’ayant déposé aucune observation écrite et n’étant pas non plus présent lors de l’audience.
V. Observations liminaires
49. Avant de procéder à l’analyse de ces questions, il est nécessaire de formuler quelques remarques liminaires relatives à l’objet et à la portée du présent renvoi préjudiciel (14).
50. La demande de décision préjudicielle que formule le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam) tend, en substance, à déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale introduite par X en Italie.
51. Compte tenu des particularités du cadre juridique et factuel dans lequel s’inscrit l’affaire au principal, le juge de renvoi se demande s’il est possible de considérer que la République italienne est bel et bien devenue l’État membre responsable de l’examen de cette demande.
52. Dans un premier temps, la juridiction de renvoi s’interroge donc sur la portée et les modalités d’application des deux dispositions procédurales du règlement Dublin III sur lesquelles le Royaume des Pays-Bas se fonde aux fins de procéder à un transfert de responsabilité :
– l’article 23, paragraphe 3, de ce règlement, dont la mise en œuvre implique un transfert de plein droit de responsabilité en raison de l’expiration des délais fixés pour la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge (première question préjudicielle), et
– l’article 24, paragraphe 1, dudit règlement, dont la mise en œuvre implique également un transfert de responsabilité à la suite de l’acceptation explicite ou tacite par l’État membre requis d’une requête aux fins de reprise en charge (première à sixième questions préjudicielles).
53. Si la Cour devait considérer qu’il y a bien eu un transfert de plein droit de responsabilité sur le fondement de l’article 23, paragraphe 3, du règlement Dublin III, alors les questions relatives à l’interprétation de l’article 24 de ce règlement ne se poseraient qu’à titre subsidiaire.
54. Dans un second temps, le juge de renvoi demande à la Cour de préciser la portée de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement dans l’hypothèse où la République italienne serait l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale en cause (sixième question préjudicielle).
55. La juridiction de renvoi se demande si les autorités néerlandaises n’étaient pas tenues de faire application de cette clause et d’examiner ainsi cette demande, dans la mesure où la République italienne a exécuté le mandat d’arrêt européen et a remis l’intéressé auxdites autorités aux fins de l’exercice des poursuites pénales engagées contre ce dernier.
VI. Notre analyse
A. Sur le transfert de responsabilité découlant de l’article 23 du règlement Dublin III (première question préjudicielle)
56. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter l’article 23, paragraphe 3, du règlement Dublin III.
57. Elle se demande, en particulier, si cette disposition, lue à la lumière des objectifs poursuivis par le législateur de l’Union dans le cadre du règlement Dublin III (15), ne s’oppose pas à un transfert de responsabilité résultant de l’expiration des délais fixés à l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement lorsque l’État membre responsable, au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous d), dudit règlement, a procédé à l’examen des demandes précédemment introduites par l’intéressé et lorsque la décision par laquelle a été rejetée la deuxième demande fait l’objet d’une procédure de recours encore pendante devant les autorités juridictionnelles de cet État membre.
58. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire de l’un des États membres, quel qu’il soit, est, en principe, examinée par le seul État membre que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable (16). Toutefois, outre les critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III, le chapitre VI de ce règlement institue des procédures de prise et de reprise en charge par un autre État membre qui « contribuent également, au même titre que les critères énoncés au chapitre III dudit règlement, à déterminer l’État membre responsable » (17).
59. L’article 23 du règlement Dublin III définit ainsi les règles applicables à la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge dans une situation dans laquelle une nouvelle demande de protection internationale est introduite dans un autre État membre, à savoir l’État membre requérant.
60. En vertu de l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement, lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, sous d), dudit règlement, dont la demande de protection internationale a été rejetée dans un État membre, introduit une nouvelle demande de protection internationale dans un autre État membre, ce dernier peut requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée.
61. Une personne telle que X qui, après avoir déposé deux demandes de protection internationale dans un État membre, en l’occurrence aux Pays-Bas, le 23 mars 2011 et le 4 juin 2014, lesquelles n’ont pas été accueillies, se rend ensuite dans un autre État membre dans lequel il introduit une nouvelle demande, en l’occurrence en Italie, le 23 octobre 2014, relève bien du champ d’application de l’article 23 du règlement Dublin III.
62. À la suite des questions et des éclaircissements demandés par la Cour lors de l’audience, l’ensemble des parties se sont d’ailleurs accordées sur le fait que X relève bel et bien du cas de figure visé à l’article 18, paragraphe 1, sous d), de ce règlement.
63. À l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement, le législateur de l’Union fixe des délais impératifs pour la présentation de la requête aux fins de la reprise en charge. Celle-ci doit être formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ou de trois mois si les autorités compétentes fondent leur requête sur d’autres éléments de preuve que des données obtenues par le système Eurodac. Ces délais doivent garantir que la procédure de reprise en charge sera mise en œuvre sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un « délai raisonnable » à partir du moment où il dispose des informations à cet effet, et ce afin d’assurer la célérité du traitement des demandes de protection internationale (18).
64. À l’article 23, paragraphe 3, du règlement Dublin III – dont nous devons ici interpréter les termes –, le législateur de l’Union définit les effets liés à l’expiration des délais fixés. Conformément à cette disposition, si la requête n’est pas formulée dans les délais, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel celle-ci a été introduite. Ce législateur ne prévoit aucune exception et n’accorde aucune marge de manœuvre.
65. Le libellé de cette disposition est très clair, dans toutes les versions linguistiques, et traduit sans ambiguïté la volonté du législateur de l’Union de procéder à un transfert de responsabilité lorsque les délais fixés aux fins de la présentation d’une requête ne sont pas respectés.
66. Dans l’affaire au principal, il est constant que la République italienne, auprès de laquelle a été introduite la troisième demande, a omis de solliciter le Royaume des Pays-Bas aux fins de la reprise en charge de X dans les délais contraignants fixés à l’article 23, paragraphe 2, du règlement Dublin III. En application de l’article 23, paragraphe 3, de ce règlement, la République italienne devrait donc se voir transférer « de plein droit » la responsabilité de l’examen de cette nouvelle demande (19).
67. Toutes les parties ayant déposé des observations, à l’exception de X, s’accordent pour dire que, compte tenu des termes de l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement, la République italienne est bel et bien devenue l’État membre responsable de l’examen de cette demande, et ce indépendamment de l’existence, aux Pays-Bas, d’une procédure de recours pendante contre la décision portant rejet de la deuxième demande.
68. Nous pourrions partager une telle conclusion si la situation en cause se caractérisait effectivement par la seule existence aux Pays-Bas de cette procédure de recours pendante. Or, comme nous le verrons, tel n’est pas le cas. Il y a ici bien d’autres circonstances qui, cumulées les unes aux autres, rendent, à notre sens, les autorités néerlandaises seules responsables de l’examen de cette troisième demande.
69. Appliquée à une situation aussi particulière que celle en cause, l’interprétation littérale soulève plus de difficultés qu’elle n’en résout, ce qui transparaît de manière assez évidente des six questions préjudicielles que le juge de renvoi adresse à la Cour. Compte tenu des particularités de l’espèce, cette interprétation littérale fait produire au texte de l’article 23, paragraphe 3, du règlement Dublin III des effets parfaitement contraires aux principes sur lesquels repose le régime d’asile européen commun et aux objectifs que vise le législateur de l’Union dans le cadre de ce règlement.
70. Afin de préserver l’effet utile du règlement Dublin III, et pour les raisons que nous allons à présent exposer, nous allons donc proposer à la Cour d’apporter une exception à l’automaticité du mécanisme prévu à l’article 23, paragraphe 3, de ce règlement.
71. Conformément à l’article 67, paragraphe 2, et à l’article 80 TFUE, le régime d’asile européen commun, dans lequel s’intègre le règlement Dublin III, repose sur la solidarité entre les États membres et le partage équitable des responsabilités entre ces derniers (20). Ainsi que cela ressort du considérant 22 de ce règlement, cette solidarité constitue un « élément central » de ce régime. Elle doit, en outre, être « réelle et concrète », et doit s’imposer à l’égard des États membres les plus touchés par les flux de demandeurs d’asile qui pèsent de manière démesurée sur leurs systèmes (21).
72. Ce régime repose également sur la confiance mutuelle que s’accordent les États membres, laquelle constitue même l’un de ses piliers fondateurs.
73. C’est précisément en raison du principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union a adopté le règlement Dublin III, en vue d’accélérer le traitement des demandes de protection internationale en garantissant aux demandeurs l’examen de leur demande au fond par un seul État membre clairement déterminé. À cette fin, ce législateur entend rationaliser le traitement de ces demandes en évitant l’engorgement du système par l’obligation qu’auraient des États membres de traiter de multiples demandes introduites par un même demandeur, en augmentant la sécurité juridique sur la détermination de l’État membre responsable du traitement de la demande d’asile et, enfin, en évitant le « forum shopping » (22).
74. Ainsi que cela ressort des considérants 4 et 5 du règlement Dublin III, le législateur de l’Union tend à établir une méthode qui se veut « claire et opérationnelle » pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, méthode qui doit être fondée sur des critères « objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées ». Cette méthode doit avant tout « permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de [...] ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale ».
75. Si le législateur de l’Union vise avant tout les critères de détermination de l’État membre responsable énoncés au chapitre III du règlement Dublin III, il n’en reste pas moins que les procédures de prise et de reprise en charge par un autre État membre visées au chapitre VI de ce règlement doivent reposer sur des critères présentant les mêmes qualités non seulement parce que ces procédures contribuent, au même titre que lesdits critères,à déterminer l’État membre responsable (23), mais également parce qu’elles participent de la même façon à la réalisation des objectifs dudit règlement.
76. Ainsi, dans l’arrêt du 26 juillet 2017, Mengesteab (24), la Cour a considéré, s’agissant du transfert de responsabilité découlant de l’expiration des délais fixés pour la présentation d’une requête aux fins de prise en charge(article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement Dublin III), que ce mécanisme contribue, de manière déterminante, à la réalisation de l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, en garantissant, en cas de retard dans la conduite de la procédure de prise en charge, que l’examen de la demande sera effectué dans l’État membre où cette demande a été introduite, afin de ne pas différer davantage cet examen par l’adoption et l’exécution d’une décision de transfert (25).
77. Cette analyse serait, dans son principe, transposable, en raison de l’identité du mécanisme mis en place à l’article 23, paragraphe 3, du règlement Dublin III. Cependant, ainsi que nous allons le démontrer, en premier lieu, les circonstances de la présente affaire sont telles que le transfert de responsabilité en cause, loin de contribuer à la célérité de la procédure, priverait également celle-ci de la rationalité, de l’objectivité et de l’équité recherchées par le législateur de l’Union dans le cadre de ce règlement.
78. Premièrement, le transfert de responsabilité requis au titre de l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement équivaut à déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande par le jeu d’une sanction. À partir du moment où l’État membre manque aux délais fixés à cette disposition, le transfert de responsabilité est automatique et s’opère indépendamment des circonstances du cas d’espèce et des conséquences humaines et matérielles qu’il implique. Ainsi que nous l’avons indiqué, le législateur de l’Union n’a prévu aucune exception et ne laisse aucune marge de manœuvre aux autorités compétentes.
79. Ainsi, dans le cas d’espèce, il ressort clairement des éléments du dossier que le transfert de responsabilité requis au titre de l’article 23, paragraphe 3, du règlement Dublin III équivaut davantage à sanctionner le manquement de la République italienne à une règle de forme, à savoir la règle de procédure prévue à l’article 23, paragraphe 2 de ce règlement (26), qu’à répondre à une réelle « nécessité juridique », la demande de protection internationale introduite en Italie, aussi critiquable que cela puisse être, n’étant qu’un artifice (27).
80. Deuxièmement, l’automaticité de ce mécanisme ne permet pas de tenir compte du fait que le transfert de responsabilité ici envisagé concerne l’examen d’une demande de protection internationale qui est une demande, sinon identique, du moins connexe aux deux précédentes demandes introduites par X aux Pays-Bas. Celles-ci ont le même objet, à savoir l’octroi d’une protection internationale, la même cause, c’est-à-dire l’existence éventuelle d’un risque de persécutions pour des motifs religieux, et sont introduites par la même partie, à savoir X (28).
81. Troisièmement, l’automaticité de ce mécanisme ne permet pas non plus de tenir compte du fait que le Royaume des Pays-Bas s’est pleinement reconnu compétent aux fins de l’examen des deux précédentes demandes introduites par l’intéressé, en application d’un critère de fond, celui du premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été formulée, visé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin III.
82. Comme l’attestent la durée de la procédure d’examen de la première demande ainsi que les nombreuses pièces annexées au dossier national dont dispose la Cour, les deux premières demandes de protection internationale ont d’ailleurs fait l’objet d’un examen attentif de la part des autorités administratives et judiciaires de cet État membre et ont donné lieu à l’adoption de deux décisions de rejet définitives.
83. Ainsi, à la date à laquelle X a introduit sa troisième demande en Italie, la décision de rejet concernant la première demande, en date du 5 septembre 2011, était définitive et le jugement rendu par l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) revêtu de l’autorité de la chose jugée. La décision de rejet concernant la deuxième demande, en date du 11 juin 2014, était également définitive, le recours pendant, introduit devant cette juridiction n’étant pas assorti d’un effet suspensif (29).
84. Dans ces circonstances, si le but recherché par le législateur de l’Union est bien de rationaliser et d’accélérer le traitement des demandes d’asile par une détermination objective de l’État membre responsable, alors il nous semble assez évident, compte tenu de la part prise par les autorités néerlandaises dans l’examen des demandes d’asile de l’intéressé, que ces autorités restent les mieux placées aux fins de l’examen de la troisième demande. Contrairement à la situation prévalant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 juillet 2017, Mengesteab (30), le transfert de responsabilité en cause, au-delà du coût humain et financier qu’il implique, ne participera ici ni à la célérité de la procédure ni à une bonne administration en général. Parce que nous sommes encore dans un système d’asiles nationaux, les autorités italiennes seront en effet tenues de mener un examen aussi scrupuleux que celui mené concomitamment par les autorités néerlandaises afin, d’une part, d’établir les faits et d’évaluer la valeur probante des pièces fournies par l’intéressé, avec toute la complexité que cela implique dans le cadre des demandes d’asile, et, d’autre part, d’apprécier la demande de protection internationale d’une personne qu’elles n’ont encore jamais vue et avec laquelle elles ne se sont jamais entretenues. Dans l’hypothèse où le demandeur serait vulnérable et se trouverait dans une situation de dénuement, un tel transfert de responsabilité en tant qu’il implique une nouvelle procédure d’examen est-il vraiment respectueux de ses droits ?
85. En outre, en transférant la responsabilité de l’examen de cette troisième demande aux autorités italiennes, nous nous exposons au risque que celles-ci adoptent une décision différente de celles rendues par leurs homologues néerlandaises dans le cadre de l’examen des deux premières demandes, alors même que ces demandes, dans leur ensemble, sont connexes, voire identiques. Si cela multiplie les chances pour le demandeur d’asile d’obtenir une décision positive, une telle situation compromet la cohérence et l’unité recherchées dans le cadre du régime d’asile européen, qui se veut commun, et engendre un risque accru d’« asylum shopping » que le système de Dublin tend à prévenir. De la même façon, cela ouvre la voie à ce que chaque nouvel État membre compétent dans le cadre de l’examen d’une nouvelle demande de protection internationale joue le rôle de « juridiction d’appel » de l’État membre précédemment responsable.
86. Quatrièmement, l’automaticité de ce mécanisme ne permet pas non plus de tenir compte des procédures judiciaires en cours aux Pays-Bas, à savoir la procédure de nature administrative pendante devant l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) ainsi que la procédure de nature pénale ouverte à la suite de la commission présumée d’une infraction.
87. Si le transfert de responsabilité s’opère dans des délais impératifs et stricts, il n’en est pas de même des procédures judiciaires en cours.
88. Certes, la procédure administrative concernant l’examen de la deuxième demande est close. Néanmoins, la procédure judiciaire ouverte dans le cadre du recours peut aboutir à une réformation de la décision administrative adoptée, le juge de première instance étant en mesure de procéder à un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique (31) et le juge de dernier ressort étant en mesure d’accueillir un moyen de cassation. Il existe, par conséquent, un risque que le juge saisi en premier lieu dans l’État membre requérant réforme la décision par laquelle la demande de protection internationale a été initialement rejetée, ce qui prive de sens et de tout intérêt un transfert de responsabilité.
89. En tout état de cause, cet état de fait s’apparente à une situation de litispendance européenne et, compte tenu de la connexité, voire de l’identité des demandes de protection internationale introduites par X auprès des Pays-Bas et de l’Italie, il nous semble que, dans cette hypothèse, aucune juridiction d’un autre État membre ne pourrait être valablement compétente de façon concurrente.
90. S’agissant à présent des poursuites pénales engagées contre le demandeur d’asile, il est extrêmement difficile de prévoir, sauf dans les cas les plus simples et les plus évidents, quel traitement sera réservé à l’affaire et à l’intéressé, de telle sorte que l’automatisme du transfert de responsabilité, lequel s’accompagne aussi, à terme, d’un transfert de l’intéressé, nous semble, ici aussi, inopportun. Si, dans la présente affaire, les poursuites pénales ont abouti à un classement sans suite, elles peuvent dans d’autres circonstances conduire à la saisine d’un juge d’instruction ou d’une formation de jugement et, le cas échéant, à la condamnation du demandeur.
91. Le jeu prioritaire de la procédure pénale ne peut donc avoir pour effet que de paralyser l’examen de la demande de protection internationale nouvellement introduite.
92. Alors, comment, dans le cadre d’une appréciation qui se veut rationnelle et objective, ne pas tenir compte de ces poursuites et, également, dans le cadre de l’affaire au principal, du mandat d’arrêt européen requérant aux autorités italiennes la remise de l’intéressé ?
93. Si, comme nous le verrons, la délivrance par un État membre d’un mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un demandeur d’asile ne constitue pas, en soi, un obstacle à une procédure de reprise en charge, cette circonstance, parce qu’elle se cumule ici avec tant d’autres, interfère de manière évidente avec le déroulement normal des procédures prévues par le règlement Dublin III.
94. X a introduit sa demande de protection internationale en Italie le 23 octobre 2014, soit quelques jours seulement après la délivrance du mandat d’arrêt européen le concernant. L’introduction de cette demande n’a pas fait obstacle à l’exécution du mandat d’arrêt européen (32). Comme l’a précisé le représentant de X lors de l’audience, les autorités italiennes ont ainsi procédé à l’arrestation de l’intéressé au début de mois de décembre 2014, soit quelques semaines après l’introduction de sa demande d’asile, avant de le placer en détention, pour une durée de deux mois environ, aux fins de sa remise aux autorités néerlandaises, celle-ci ayant eu lieu le 30 janvier 2015. S’il est alors reproché aux autorités italiennes de ne pas avoir requis le Royaume des Pays-Bas aux fins de la reprise en charge de X, il faut néanmoins relever que, à cette même période, celles-ci ont exécuté le mandat d’arrêt européen en procédant à la remise de l’intéressé.
95. Dans des circonstances telles que celles de l’espèce, transférer la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale à l’Italie alors que, de manière presque simultanée, cet État membre a remis l’intéressé aux autorités néerlandaises aux fins de l’exercice de poursuites pénales (33) a-t-il un sens ?
96. Aucune disposition du règlement Dublin III ne permet de trancher cette question. Seuls le respect de la dignité humaine et la poursuite des objectifs que vise le législateur de l’Union dans le cadre de l’établissement d’un régime d’asile européen commun le permettent.
97. Nous évoquons la dignité humaine car cette affaire, si elle ne concernait pas un demandeur d’asile, pourrait s’apparenter à un jeu de ping-pong.
98. Au regard de ces premiers éléments, et compte tenu de la multiplicité et de l’enchevêtrement des procédures de natures administrative et judiciaire concernant l’intéressé aux Pays-Bas, nous estimons que l’objectivité qui doit caractériser la procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale et la célérité qui doit être observée dans le cadre de cet examen commandent que ce soient les autorités les mieux placées qui examinent la nouvelle demande introduite par X, c’est-à-dire, les autorités néerlandaises – dont les plus hautes instances administratives se sont déjà reconnues pleinement compétentes en application d’un critère de fond prévu par le règlement Dublin III –, et non celles qui ont manqué à leurs obligations en ne formulant pas une requête aux fins de reprise en charge dans les délais (34).
99. En second lieu, l’automaticité de ce transfert de responsabilité est difficilement compatible avec les principes de coopération loyale et de solidarité entre les États membres sur lesquels reposent le régime d’asile européen commun ainsi que le règlement Dublin III.
100. En effet, en 2014, les autorités compétentes des États membres ne pouvaient ignorer que l’afflux massif de migrants sur les côtes italiennes soumettait à une pression accrue les administrations chargées de l’asile de cet État membre, ce qui se traduisait par des retards structurels et avait notamment pour effet de ralentir le temps de réaction et d’allonger le temps de réponse aux requêtes aux fins de (re)prise en charge de ce dernier. En transférant de manière automatique cette responsabilité en raison d’un manquement aux délais fixés, nous sommes loin, il faut l’avouer, de la solidarité « réelle et concrète » recherchée (35).
101. Au regard de l’ensemble de ces considérations, nous estimons qu’il est, par conséquent, nécessaire de déroger à l’application stricte de la lettre de l’article 23, paragraphe 3, du règlement Dublin III et au transfert de responsabilité qui en découle quant à l’examen de la troisième demande en cause afin de préserver l’effet utile de ce règlement.
102. Dans un cas de figure comme celui en cause, afin de préserver l’effet utile dudit règlement et, en particulier, afin de rationaliser le traitement des demandes de protection internationale, nous proposons de faire une application du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.
103. Ce principe, nous le savons, constitue la pierre angulaire de l’espace de liberté de sécurité et de justice (36), dont relève la politique d’asile (37).
104. Ledit principe s’applique dans le cadre des procédures établies aux articles 23 et 24 du règlement Dublin III, lorsqu’un État membre décide de solliciter la reprise en charge d’un demandeur de protection internationale auquel un autre État membre a déjà refusé, par une décision définitive, l’asile.
105. Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement, lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, sous d), dudit règlement, dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, introduit une nouvelle demande de protection internationale dans un autre État membre, ce dernier peut ainsi requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée.
106. Conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement Dublin III, lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, sous d), de ce règlement, dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée, soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115.
107. À l’heure actuelle, les États membres s’accordent donc à reconnaître les décisions relatives à l’asile émises par d’autres États membres lorsqu’elles sont négatives.
108. En l’espèce, lorsque X a déposé auprès des autorités italiennes la troisième demande, le 23 octobre 2014, les autorités néerlandaises avaient déjà rendu une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, depuis le 27 juin 2013, par laquelle elles rejetaient la première demande. Le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam) avait également, par un jugement en date du 7 juillet 2014, rejeté le recours que l’intéressé avait introduit contre la décision de rejet concernant la deuxième demande.
109. À partir du moment où les autorités néerlandaises se sont reconnues compétentes pour statuer sur les demandes de protection internationale introduites par l’intéressé, et ce en application d’un critère de fond, qu’elles ont, en outre, adopté à l’égard de la première demande une décision définitive, laquelle est passée en force de chose jugée à la suite de l’arrêt rendu par la juridiction administrative suprême, cela doit couper court à l’examen de toute nouvelle demande de protection internationale introduite par l’intéressé dans un autre État membre ne reposant pas sur des éléments ou des faits nouveaux. En raison de l’application du principe de la reconnaissance mutuelle, cet État membre doit tenir compte de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux jugements rendus et cela doit donc rendre, ipso facto, irrecevable toute nouvelle demande, au sens de l’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32.
110. Nous rappelons que, en vertu de cette disposition, un État membre peut considérer une demande de protection internationale comme irrecevable lorsque la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaît ou n’est présenté par le demandeur aucun élément ni aucun fait nouveau. Ainsi que nous l’avons déjà souligné, nous pensons que tel est le cas dans l’affaire en cause au principal. Il appartiendra néanmoins aux autorités compétentes de s’en assurer.
111. Les échanges d’informations établis dans le cadre du règlement Dublin III rendent ce mécanisme parfaitement faisable, l’État requis au titre de la reprise en charge d’un demandeur disposant, conformément aux obligations visées à l’article 24, paragraphe 5, de ce règlement – ou étant en mesure de disposer, sur demande, en vertu de l’article 34, dudit règlement –, de toutes les informations utiles s’agissant de l’existence d’une procédure relative à une demande de protection internationale antérieure (date et lieu d’introduction d’une demande de protection internationale antérieure, état d’avancement de la procédure, teneur et date de la décision prise) (38).
112. La mise en œuvre du principe de la reconnaissance mutuelle permettrait ici un fonctionnement plus rationnel, plus efficace et plus cohérent du régime d’asile européen commun dans la mesure où, une fois la responsabilité d’un État membre établie pour l’examen d’une demande de protection internationale, celle-ci serait maintenue de manière stable, ce qui permettrait de garantir la célérité de la procédure, de prévenir la survenance de décisions contradictoires et de limiter les mouvements secondaires du demandeur en raison d’un transfert de responsabilité.
113. Cette solution ne ferait en fait qu’anticiper les propositions de la Commission quant à la réforme du système de Dublin (39). Dans le cadre de sa proposition de règlement modifiant le règlement Dublin III, celle-ci propose en effet d’introduire la règle selon laquelle, une fois qu’un État membre a examiné une demande de protection internationale en tant qu’État membre responsable, il devrait également demeurer responsable de l’examen des demandes ultérieures introduites par l’intéressé, que celui-ci ait ou non quitté le territoire des États membres ou en ait été éloigné (40). Un seul État membre serait et demeurerait alors responsable de l’examen d’une demande, et les critères de responsabilité ne s’appliqueraient donc qu’une seule fois. Par ailleurs, la Commission propose d’introduire la règle selon laquelle l’expiration des délais n’aboutira plus à un transfert de responsabilité.
114. Si ces propositions devaient être adoptées, la demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam) perdrait son intérêt.
115. Au vu de l’ensemble de ces considérations, et compte tenu des circonstances particulières de l’affaire au principal, nous estimons que l’application de l’article 23, paragraphe 3, du règlement Dublin III et le transfert de responsabilité qui en découle quant à l’examen de la demande de protection internationale introduite par l’intéressé en Italie, en tant qu’ils privent la procédure de détermination de l’État membre responsable de la rationalité, de l’objectivité, de l’équité ainsi que de la célérité recherchées dans le cadre de ce règlement et ne sont pas compatibles avec les principes de coopération loyale et de solidarité entre les États membres sur lesquels repose le régime d’asile européen commun, doivent être écartés.
B. Sur la légalité de la requête aux fins de reprise en charge adressée à l’Italie par les autorités néerlandaises sur le fondement de l’article 24 du règlement Dublin III (première et sixième questions préjudicielles)
116. La juridiction de renvoi s’interroge ensuite sur la légalité de la requête aux fins de reprise en charge présentée par les autorités néerlandaises à leurs homologues italiennes sur le fondement de l’article 24 du règlement Dublin III (présentation d’une requête lorsque aucune nouvelle demande n’a été introduite dans l’État membre requérant).
117. La situation de X relève, cette fois-ci, de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement Dublin III. Cette disposition se réfère à une personne qui, d’une part, a introduit une demande de protection internationale, laquelle est en cours d’examen, et qui, d’autre part, soit a présenté une demande dans un autre État membre, soit se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre.
118. Une personne telle que X qui, après avoir déposé une demande de protection internationale dans un État membre, à savoir en l’espèce l’Italie, retourne illégalement sur le territoire d’un autre État membre, à savoir les Pays-Bas, sans y introduire une nouvelle demande de protection internationale relève bien du champ d’application de l’article 24 du règlement Dublin III.
119. Une procédure de reprise en charge engagée sur le fondement de l’article 24, paragraphe 1, de ce règlement est mise en œuvre à la discrétion des États membres, ainsi qu’il ressort de l’expression « peut requérir » employée par le législateur de l’Union à cette disposition, et a pour objet d’organiser un transfert de responsabilité quant à l’examen d’une demande de protection internationale.
120. La question que la juridiction de renvoi nous adresse se pose donc dans l’hypothèse où la Cour devait écarter le transfert de responsabilité découlant de l’application de l’article 23, paragraphe 3, du règlement Dublin III.
121. En particulier, cette juridiction demande ici à la Cour de préciser les modalités d’application de l’article 24, paragraphe 1, de ce règlement.
122. La juridiction de renvoi se demande ainsi si cette disposition s’oppose à la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsque l’État membre requérant a été responsable de l’examen des demandes de protection internationale précédemment introduites par l’intéressé, et lorsqu’il est, en outre, saisi d’une procédure de recours pendante concernant la décision par laquelle l’une de ces demandes a été rejetée et qu’il a, enfin, émis un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales à l’encontre de l’intéressé, exigeant de l’État membre requis qu’il procède à la remise de ce dernier.
123. Chacune de ces circonstances prise individuellement ne s’oppose pas, en soi, à la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge. Nous les examinons successivement.
1. L’État membre requérant a été responsable de l’examen d’une demande de protection internationale précédemment introduite par l’intéressé
124. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’article 24, paragraphe 1, du règlement Dublin III ne s’oppose pas à la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsque l’État membre requérant a été responsable de l’examen d’une demande de protection internationale précédemment introduite par l’intéressé.
125. En effet, dans un arrêt récent, prononcé après la fin de la procédure écrite dans l’affaire qui fait l’objet des présentes conclusions, la Cour a jugé que peut se voir appliquer la procédure prévue à l’article 24 du règlement Dublin III la personne qui a, « lors d’un premier séjour sur le territoire de [l’État membre requérant], déjà introduit une demande de protection internationale qui a été rejetée dans le cadre prévu à l’article 26, paragraphe 1, du règlement Dublin III » (41). Selon la Cour, cette demande n’étant plus en cours d’examen dans cet État membre, cette personne ne saurait être assimilée à une personne qui a introduit une nouvelle demande de protection internationale (42). Force est de constater que cette interprétation de l’article 24, paragraphe 1, de ce règlement recouvre une situation telle que celle en cause dans laquelle l’État membre requérant a été saisi et a examiné une précédente demande de protection internationale introduite par l’intéressé et l’a rejetée.
2. L’État membre requérant est saisi d’une procédure de recours encore pendante
126. La Cour a également jugé que le fait que la décision par laquelle a été rejetée une demande de protection internationale introduite lors d’un premier séjour sur le territoire de l’État membre requérant fasse l’objet d’un recours encore pendant devant l’une de ses juridictions n’exclut pas l’application de l’article 24 du règlement Dublin III, « dès lors que, en l’absence d’effet suspensif conféré à l’introduction de ce recours, cette décision doit être considérée comme produisant ses effets, tels qu’ils découlent de ce règlement, et donc comme impliquant la clôture de la procédure administrative ouverte à la suite de l’introduction de la demande de protection internationale » (43).
127. Cette interprétation de l’article 24 dudit règlement s’applique donc a fortiori dans une situation telle que celle en cause, la procédure de recours introduit contre la décision de rejet du 11 juin 2014 étant dépourvue d’effet suspensif.
3. L’État membre requérant a émis un mandat d’arrêt européen
128. Il convient à présent d’examiner le point de savoir si l’article 24, paragraphe 1, du règlement Dublin III s’oppose à la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsque l’État membre requérant a émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre du demandeur d’asile, exigeant de l’État membre requis qu’il procède à la remise de ce dernier.
129. La Cour ne s’est pas prononcée sur cette question et aucune disposition du règlement Dublin III n’envisage une telle hypothèse.
130. A priori, la délivrance par un État membre d’un mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un demandeur d’asile ne semble pas constituer un obstacle à la présentation par cet État membre d’une requête aux fins de reprise en charge de ce demandeur.
131. La procédure administrative tendant à l’examen d’une demande de protection internationale et la procédure pénale engagée contre un demandeur d’asile constituent deux procédures distinctes et rien ne s’oppose, à première vue, à ce que, après avoir exercé son droit souverain de poursuivre celui qui a commis une infraction sur son territoire, l’État membre d’émission du mandat d’arrêt européen se tourne vers celui qu’il estime responsable aux fins de l’examen de la demande de protection internationale de l’intéressé.
132. Cependant, il est vain de penser que la délivrance d’un mandat d’arrêt européen n’interférera pas avec la procédure de reprise en charge du demandeur d’asile par un autre État membre.
133. En effet, la procédure de reprise en charge visée à l’article 24 du règlement Dublin III doit être menée dans des délais stricts, qui, à notre sens, se combinent difficilement avec la nature de l’exercice des poursuites pénales (dans le cas d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales) ou avec la durée d’une peine privative de liberté (dans le cas d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine).
134. Premièrement, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, la requête aux fins de reprise en charge d’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, sous b), dudit règlement doit être formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ou de trois mois si la requête est fondée sur d’autres éléments de preuve. Ces délais sont impératifs.
135. Deuxièmement, en vertu de l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement Dublin III, si cette requête est acceptée, le transfert de l’intéressé doit s’effectuer dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de six mois à compter de cette acceptation (44), ce délai étant porté à un an au maximum en raison de l’emprisonnement de la personne concernée. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai d’un an, l’État membre responsable est libéré de son obligation de reprendre en charge l’intéressé.
136. Par conséquent, lorsqu’un État membre émet un mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un demandeur de protection internationale, celui-ci peut, à la suite de la remise de l’intéressé, requérir sa reprise en charge auprès de l’État membre qu’il estime responsable de l’examen de sa demande, à condition que la requête soit formulée dans les délais prévus à l’article 24, paragraphe 2, du règlement Dublin III et que, en cas d’acceptation de l’État membre requis, le transfert soit effectué conformément aux délais visés à l’article 29, paragraphes 1 et 2, de ce règlement.
137. Dans l’hypothèse où le mandat d’arrêt européen est délivré aux fins de l’exercice de poursuites pénales, il est assez difficile d’appréhender la mesure dans laquelle il sera possible de respecter ces conditions à l’exception du cas où, comme en l’espèce, les poursuites pénales sont rapidement classées sans suite.
138. Dans l’hypothèse où le mandat d’arrêt européen est délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, il est, en revanche, assez évident que la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge n’aura de sens que si la peine prévue est de courte durée.
139. Au regard de ces éléments, nous sommes donc d’avis que la délivrance d’un mandat d’arrêt européen ne constitue pas en soi un obstacle à la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge si les délais prévus à l’article 24, paragraphe 2 et à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement Dublin III sont respectés.
140. À notre sens, cette appréciation vaut également dans une hypothèse telle que celle en cause dans laquelle l’État membre d’exécution du mandat d’arrêt européen, qui procède ainsi à la remise de l’intéressé aux autorités de l’État membre d’émission, est également l’État membre requis par ce dernier aux fins de la reprise en charge de l’intéressé.
141. À l’issue de cette analyse, il nous semble par conséquent que chacune des circonstances évoquées par la juridiction de renvoi, prise individuellement, ne s’oppose pas, en soi, à la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge.
142. En revanche, prises dans leur ensemble, elles constituent, à notre avis, un obstacle majeur à une telle procédure de reprise en charge.
143. En effet, pour des raisons identiques à celles que nous avons formulées aux points 71 à 98 des présentes conclusions, lorsque les autorités compétentes de l’État membre requérant, premièrement, ont été responsables de l’examen des demandes de protection internationale introduites par le demandeur lors d’un premier séjour sur le territoire de cet État, deuxièmement, sont saisies d’une procédure de recours encore pendante concernant la décision par laquelle l’une de ces demandes a été rejetée et, troisièmement, ont émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre du demandeur, exigeant de l’État membre requis aux fins de la reprise en charge, et sur le territoire duquel celui-ci se trouve, qu’il procède à sa remise, nous pensons qu’une procédure de reprise en charge engagée sur le fondement de l’article 24, paragraphe 1, du règlement Dublin III prive la procédure de détermination de l’État membre responsable de la rationalité, de l’objectivité, de l’équité et de la célérité recherchées dans le cadre de ce règlement et n’est pas compatible avec les principes de coopération loyale et de solidarité entre les États membres sur lesquels repose le régime d’asile européen commun.
C. Sur la portée des obligations incombant à l’État membre responsable au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement Dublin III (deuxième et troisième questions préjudicielles)
144. Par ses deuxième et troisième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi invite la Cour à préciser les obligations qui pèsent sur l’État membre requérant quant à l’examen d’une demande de protection internationale dont la responsabilité lui incombe, lorsque cet État membre présente, au sens de l’article 24 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du demandeur.
145. En particulier, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si, une fois la requête aux fins de reprise en charge introduite, l’État membre requérant est tenu, en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement Dublin III, de suspendre l’examen encore en cours de ladite demande et d’y mettre fin en retirant ou en modifiant la décision par laquelle l’autorité nationale compétente a rejeté cette demande à l’expiration du délai prévu à l’article 24 de ce règlement.
146. Le cas échéant, le juge de renvoi demande à la Cour si un tel manquement est susceptible de s’opposer à la reprise en charge du demandeur par l’État membre requis.
147. Nous savons que, conformément à la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de l’article 24, paragraphe 1, du règlement Dublin III, un État membre peut effectivement engager une procédure de reprise en charge du demandeur d’asile même dans l’hypothèse où ses autorités juridictionnelles sont saisies d’une procédure de recours pendante dans le cadre de l’examen d’une demande de protection internationale dont il a encore la responsabilité (45).
148. La juridiction de renvoi s’interroge donc sur la nature des obligations incombant à l’État membre requérant quant au traitement en cours de cette demande.
149. L’examen de cette question soulève une première difficulté concernant le délai auquel la juridiction de renvoi fait référence. À défaut d’éclaircissement dans la décision de renvoi, nous supposons qu’il s’agit du délai de deux mois visé à l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement Dublin III (46), le Royaume des Pays-Bas ayant, en l’occurrence, formulé leur requête aux fins de reprise en charge sur la base d’un résultat positif après interrogation du système Eurodac.
150. Or, nous pensons que ce délai n’est ici pas pertinent. En effet, la juridiction de renvoi nous interroge sur les obligations qui incombent à l’État membre requérant « immédiatement après l’introduction de la requête aux fins de reprise en charge » (47). Or, le délai visé à l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement Dublin III est le délai butoir dans lequel cette requête doit être formulée.
151. L’examen de cette question soulève une seconde difficulté. En effet, les obligations qui pèsent sur l’État membre requérant quant à l’examen d’une demande de protection internationale dont la responsabilité lui incombe ne doivent pas être examinées au regard des dispositions spécifiques prévues à l’article 18, paragraphe 2, du règlement Dublin III, mais de celles, générales, établies dans le cadre de la directive 2013/32.
152. En effet, le règlement Dublin III ne prévoit pas de dispositions particulières lorsque l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduit, de manière concomitante, une requête aux fins de reprise en charge du demandeur d’asile sur le fondement de son article 24, paragraphe 1.
153. Quant à l’article 18 du règlement Dublin III, il n’est pas applicable en raison de sa portée limitée. Si cette disposition a pour objet, comme son intitulé l’indique, de fixer les « [o]bligations de l’État membre responsable », les obligations qu’elle institue s’inscrivent dans le cadre spécifique d’une procédure de prise en charge et de reprise en charge, ainsi que cela ressort expressément des termes du paragraphe 1 de cette disposition. Or, les obligations incombant aux autorités néerlandaises quant à l’examen de la deuxième demande ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une procédure de prise en charge ou de reprise en charge.
154. Afin de fournir à la juridiction de renvoi une réponse utile, nous proposons donc à la Cour d’examiner la question qu’elle nous adresse à l’aune des principes et des garanties fondamentales prévus par la directive 2013/32.
155. Les obligations qui pèsent sur l’État membre requérant quant à l’examen de la demande de protection internationale dont la responsabilité lui incombe s’imposent, à notre sens, avec évidence (48).
156. Il doit, premièrement, mener un examen approprié et exhaustif de la demande et y mettre un terme dans les meilleurs délais, conformément au droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (49) et en application de l’article 31 de la directive 2013/32 (50).
157. Dans le cadre de la procédure de recours, l’État membre requérant doit, deuxièmement, garantir le respect du droit à un recours juridictionnel effectif, tel qu’il est consacré à l’article 47 de la Charte et en application de l’article 46 de la directive 2013/32, ce qui implique que le juge, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance, procède à un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, à un examen des besoins de protection internationale (51).
158. La procédure d’examen de la demande d’asile doit donc suivre son cours.
159. L’introduction d’une requête aux fins de reprise en charge ne figure pas parmi les motifs susceptibles de justifier la suspension de la procédure d’examen (52). Ce qui a son sens dans la mesure où il s’agit là de deux procédures distinctes, l’une étant fondée sur une demande de protection internationale introduite antérieurement dans l’État membre requérant, et l’autre, sur une demande de protection internationale introduite successivement auprès des autorités de l’État membre requis.
160. L’introduction d’une requête aux fins de reprise en charge ne constitue pas non plus un motif susceptible de justifier la modification ou le retrait de la décision, individuelle, faisant l’objet de la procédure de recours en cause. Si cette décision portant rejet de la demande de protection internationale n’est, certes, pas créatrice de droit pour l’intéressé, car il s’agit là d’une décision de rejet de la demande d’asile, il n’en reste pas moins qu’elle produit des effets – ainsi que l’a reconnu la Cour dans l’arrêt du 25 janvier 2018, Hasan (53) – et que seul le juge, dans le cadre de son office et pour des motifs tenant à la légalité intrinsèque de l’acte attaqué, peut annuler ou réformer cette décision.
161. L’introduction d’une requête aux fins de reprise en charge concomitamment à une procédure de recours pendante dans l’État membre requérant soulève des difficultés que nous avons par ailleurs déjà évoquées.
162. Le cours de la procédure de reprise en charge n’est en effet pas le même que le cours de la procédure judiciaire. Si la première est insérée dans des délais stricts et extrêmement courts, la seconde n’a d’autres délais à tenir que celui du délai raisonnable.
163. La procédure judiciaire peut donc durer – le contentieux de la Cour le démontre – et, lorsqu’elle aboutit, peut entraîner une annulation ou une réformation de la décision attaquée.
164. Cela entraîne le risque que le juge saisi en premier lieu dans l’État membre requérant réforme la décision par laquelle la demande de protection internationale a été initialement rejetée, ce qui prive ainsi de sens et de tout intérêt la reprise en charge du demandeur d’asile par un autre État membre.
165. Cela entraîne, également, le risque de se retrouver dans une situation de litispendance européenne si les demandes de protection internationale introduites auprès de l’État membre requérant et de l’État membre requis sont identiques. Dans cette hypothèse, nous pensons qu’aucune juridiction de l’État membre requis ne pourrait être valablement compétente de façon concurrente.
166. Toutefois, il s’agit là de difficultés qu’aucun texte du régime d’asile européen commun n’aborde. Compte tenu de la portée de la question posée et des limites tenant au respect du contradictoire, nous ne développerons pas ici les solutions possibles.
167. Nous tenons, néanmoins, à préciser que, dans la mesure où il n’est pas possible de différer la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge à partir du moment où l’État membre requérant a appris qu’un autre État membre pouvait être responsable – les délais fixés à l’article 24, paragraphe 2, du règlement Dublin III étant impératifs –, c’est alors à l’État membre requérant de s’assurer que la juridiction saisie statuera dans les délais les plus brefs à compter du moment où une requête aux fins de reprise en charge du demandeur d’asile est introduite, et ce en application de l’article 46, paragraphe 10, de la directive 2013/32.
168. Quant à l’attitude que doit adopter l’État membre requis, encore faut-il qu’il soit informé de l’existence dans l’État membre requérant d’une procédure de recours pendante. Or, comme nous le verrons, ce dernier n’est pas tenu, en vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement Dublin III, de faire mention, dans le cadre de sa requête aux fins de prise en charge, de l’état d’avancement d’une procédure d’examen d’une demande de protection internationale.
169. À ce stade de notre analyse, nous proposons donc à la Cour de dire pour droit que les dispositions combinées des articles 31 et 46 de la directive 2013/32 ainsi que des articles 41 et 47 de la Charte doivent être interprétées en ce sens que, une fois la requête aux fins de reprise en charge introduite auprès de l’État membre requis, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement Dublin III, l’État membre requérant est tenu de mener à terme, et dans les délais les plus brefs, la procédure d’examen d’une demande de protection internationale dont la responsabilité lui incombe.
D. Sur la portée de l’obligation d’information incombant à l’État membre requérant au titre de l’article 24, paragraphe 5, du règlement Dublin III (quatrième et cinquième questions préjudicielles)
170. Par ses quatrième et cinquième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi s’intéresse à la portée de l’obligation d’information qui incombe à l’État membre requérant lorsque celui-ci formule une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement de l’article 24 du règlement Dublin III.
171. En particulier, le juge de renvoi se demande si, aux termes de l’article 24, paragraphe 5, de ce règlement, l’État membre requérant est tenu d’informer l’État membre requis de l’existence d’une procédure de recours pendante dans le cadre de l’examen d’une demande de protection internationale dont il avait la responsabilité. La juridiction de renvoi cherche, en effet, à savoir si les autorités néerlandaises ont manqué à leurs obligations en omettant d’indiquer aux autorités italiennes que la décision portant rejet de la deuxième demande faisait encore l’objet d’un recours pendant devant l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État).
172. Le cas échéant, le juge de renvoi demande à la Cour si un tel manquement est susceptible de s’opposer à la reprise en charge du demandeur par l’État membre requis.
173. Nous trouvons dans le règlement Dublin III deux dispositions relatives aux informations que doivent se partager les États membres dans le cadre d’une procédure de (re)prise en charge, à savoir l’article 24, paragraphe 5, ainsi que l’article 34 de ce règlement.
174. Il faut d’emblée exclure l’application de l’article 34 dudit règlement, en l’absence d’une demande d’informations formulée par la République italienne.
175. Cet article, lequel s’insère dans le chapitre VII du règlement Dublin III relatif à la « [c]oopération administrative », est intitulé « Partage d’informations » et ne s’enclenche, comme cela ressort clairement de ses paragraphes 1 et 6, que sur demande d’un État membre. Ainsi, quand bien même l’article 34, paragraphe 2, sous g), de ce règlement recouvrirait une information telle que celle en cause relative à l’existence d’une procédure pendante dans le cadre de l’examen d’une demande de protection internationale antérieure (54), il n’en reste pas moins que, dans l’affaire au principal, la République italienne n’a pas demandé aux autorités néerlandaises un tel renseignement.
176. Il faut alors examiner les obligations incombant à l’État membre requérant au titre de l’article 24, paragraphe 5, du règlement Dublin III, dont les modalités de mise en œuvre sont prévues à l’article 2 du règlement d’application.
177. En vertu de ces dispositions, la requête aux fins de reprise en charge de la personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), doit être présentée à l’aide du formulaire type visé à l’annexe III du règlement d’application. Ce formulaire doit exposer la nature, les motifs ainsi que la base juridique de la requête.
178. Celle-ci doit, en outre, comprendre, selon le cas, une copie de tous les éléments de preuve et indices qui permettent de présumer la responsabilité de l’État membre requis aux fins de l’examen de la demande de protection internationale, auxquels peuvent être joints les déclarations de l’intéressé et/ou le résultat positif Eurodac. Les preuves et indices sont décrits à l’article 22, paragraphe 3, du règlement Dublin III, et une liste est dressée à l’annexe II du règlement d’application.
179. Conformément au texte de l’article 24, paragraphe 5, du règlement Dublin III, l’ensemble de ces données doit permettre « aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans [ce règlement] ».
180. Or, l’existence, dans l’État membre requérant, d’une procédure de recours pendante contre une décision portant rejet d’une demande de protection internationale ne relève pas en soi des critères sur la base desquels l’État membre requis peut se fonder aux fins d’apprécier sa responsabilité. En effet, ainsi que la Cour l’a jugé, une telle circonstance ne constitue pas un obstacle à une procédure de reprise en charge (55).
181. Examinons, à présent, le contenu du formulaire type sur la base duquel l’État requérant formule sa requête aux fins de reprise en charge qui figure à l’annexe III du règlement d’application.
182. Nous constatons que, outre les informations relatives à la base juridique de la requête et à l’identité du demandeur d’asile, l’État membre requérant est, aux termes du point 12 de ce formulaire, tenu de renseigner l’État membre requis sur les « [p]rocédures antérieures ». Ce point 12 est présenté comme suit :
« Le demandeur a-t-il déjà fait une demande visant à obtenir une protection internationale [...] dans l’État de séjour ou dans un autre État ?
– oui/non
Quand et où ?
Cette demande a-t-elle fait l’objet d’une décision ?
– non/ ne sait pas/ oui, demande refusée
Date de la décision »
183. Si nous interprétons de manière stricte le point 12 dudit formulaire, l’État membre requérant est uniquement tenu de préciser si le demandeur a déjà introduit une demande de protection internationale auprès de ses autorités ou de celles d’un autre État membre et si celle-ci a fait l’objet d’une décision en cochant la mention « non », la mention « ne sait pas » (56) ou bien encore la mention « oui, demande refusée », le cas échéant, en indiquant la date de celle-ci.
184. L’État membre requérant n’est donc pas tenu, en soi, de détailler l’état d’avancement d’une procédure, en particulier les étapes judiciaires de celle-ci. Il semble donc que les autorités néerlandaises n’aient pas été dans l’obligation de préciser l’existence d’une procédure de recours pendante concernant la décision de rejet du 11 juin 2014.
185. Cette mention n’a, par ailleurs, pas sa place parmi les preuves et autres indices que l’État membre requérant est tenu de fournir. En effet, ici aussi, ces preuves et indices doivent permettre de démontrer que l’État membre requis est effectivement responsable au regard des critères définis dans le règlement Dublin III. Or, nous avons vu qu’une circonstance telle que celle en cause ne relève pas de tels critères.
186. Pour être complet, nous précisons que les preuves, qui sont énumérées de manière exhaustive (57) à la liste A de l’annexe II du règlement d’application, sont des preuves formelles qui doivent permettre de démontrer, par exemple, qu’un membre de la famille du demandeur, mineur non accompagné, séjourne légalement sur le territoire de l’État membre requis (copie du titre de séjour dans le contexte de l’article 8 du règlement Dublin III) ou bien encore que le demandeur est effectivement entré de manière irrégulière sur le territoire de l’État membre requis par une frontière extérieure (copie du cachet d’entrée sur un passeport falsifié dans le contexte de l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement).
187. Quant aux indices, qui font l’objet d’une énumération non exhaustive à la liste B de l’annexe II du règlement d’application, il doit s’agir d’éléments indicatifs permettant d’apprécier la responsabilité d’un État membre au regard des critères dégagés dans le règlement Dublin III, tels que des déclarations circonstanciées du demandeur, des rapports établis par une organisation internationale ou bien encore des billets de transport ou des notes d’hôtel.
188. Par conséquent, nous ne pensons pas que, aux termes de l’article 24, paragraphe 5, du règlement Dublin III, les autorités néerlandaises aient manqué à leurs obligations en omettant d’indiquer, dans le cadre de leur requête, que la décision du 11 juin 2014, par laquelle la deuxième demande avait été rejetée, faisait l’objet d’une procédure de recours encore pendante devant l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État).
189. Cette omission est, en revanche, plus critiquable, à notre sens, au regard du principe de coopération loyale qui sous-tend le règlement Dublin III, rien ne s’opposant à ce que les autorités néerlandaises le précisent au titre des « [a]utres informations utiles », visées en bas de page du formulaire type qui figure à l’annexe III du règlement d’application.
190. Compte tenu de ces considérations, l’article 24, paragraphe 5, du règlement Dublin III doit donc être interprété en ce sens que l’État membre requérant la reprise en charge d’un demandeur de protection internationale ne manque pas aux obligations qui lui incombent lorsqu’il omet de préciser à l’État membre requis que la décision par laquelle il a rejeté la demande introduite par l’intéressé lors d’un premier séjour sur son territoire fait l’objet d’une procédure de recours encore pendante devant ses juridictions.
E. Sur la portée de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III (sixième question préjudicielle)
191. Par sa sixième question préjudicielle, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’il exige d’un État membre, que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement ne désignent pas comme responsable, d’examiner une demande de protection internationale lorsque le demandeur lui a été remis en exécution d’un mandat d’arrêt européen.
192. En d’autres termes, dans l’hypothèse où la République italienne serait devenue l’État membre responsable, la juridiction de renvoi se demande si les autorités néerlandaises n’étaient pas tenues d’examiner elles-mêmes la demande de protection internationale en cause en faisant usage de cette clause discrétionnaire, dans la mesure où, en exécution du mandat d’arrêt européen qu’elles ont émis à l’encontre de X, celui-ci leur a été remis par les autorités italiennes.
193. Tous les intéressés ayant déposé des observations devant la Cour sont de l’avis que l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’il exclut une telle obligation.
194. Nous sommes également de cet avis en raison du champ d’application de cette disposition et des termes absolument clairs de celle-ci.
195. Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement Dublin III, une demande d’asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable.
196. Le chapitre IV du règlement Dublin III identifie néanmoins les situations dans lesquelles un État membre peut être considéré comme responsable de l’examen d’une demande d’asile en dérogeant à ces critères. L’article 17 de ce règlement, intitulé « Clauses discrétionnaires », dispose ainsi à son paragraphe 1, premier alinéa, que « chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers [...], même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce règlement] (58) ».
197. Il convient de relever d’emblée que la clause énoncée à cette disposition s’adresse aux États membres devant lesquels une demande de protection internationale « est présentée par un ressortissant de pays tiers ».
198. Une situation telle que celle en cause, dans laquelle la demande de protection internationale a été introduite dans un État membre autre que celui auquel cette disposition s’adresse, en l’occurrence la République italienne, ne relève donc pas du champ d’application de ladite disposition.
199. En tout état de cause, et dans l’hypothèse où la situation en cause devait relever du champ d’application de l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement Dublin III, il faut rappeler que la clause énoncée à cette disposition constitue, ainsi que l’indique sans ambiguïté l’intitulé de celle-ci, une clause discrétionnaire.
200. En énonçant que « chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale » (59), cette disposition traduit sans ambiguïté l’intention du législateur de l’Union de laisser à la discrétion de l’État membre la possibilité de procéder à l’examen d’une demande, lequel ne lui incombe pas en vertu des critères de détermination énoncés dans le cadre du règlement Dublin III, et non d’instituer une obligation. Il ressort clairement du libellé même de ladite disposition que l’exercice de cette faculté n’est, par ailleurs, soumis à aucune condition particulière (60).
201. En se fondant sur les travaux préparatoires du règlement Dublin III, la Cour a ainsi indiqué que cette règle a été introduite afin de permettre à chaque État membre de décider souverainement, en fonction de considérations politiques, humanitaires ou pratiques, d’accepter d’examiner une demande d’asile même s’il n’en est pas responsable en application des critères prévus par ce règlement (61).
202. Ainsi, dans l’arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a. (62), relatif au transfert d’un demandeur d’asile gravement malade vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande, la Cour a jugé que l’État membre requérant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur ne devrait pas s’améliorer à court terme ou que la suspension de la procédure pendant une longue durée risquerait d’aggraver son état,« pourrait choisir d’examiner lui-même la demande en faisant usage de la “clause discrétionnaire” prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III », mais que, en aucun cas, cette disposition n’impliquerait dans son chef une obligation d’y recourir (63).
203. Cette interprétation repose sur le souci de préserver la fonction même de cette clause discrétionnaire et de garantir la marge d’appréciation ainsi laissée à l’État membre requérant. Elle devrait donc être transposée à la situation dans laquelle l’État membre, devant lequel est introduite une demande de protection internationale, émet un mandat d’arrêt européen à l’encontre du demandeur (64).
204. Au vu de ces éléments, il y a lieu de conclure que l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement Dublin III n’est pas applicable à une situation telle que celle en cause au principal dans laquelle la demande de protection internationale a été introduite dans un État membre autre que celui auquel cette disposition s’adresse.
VII. Conclusion
205. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam, Pays-Bas) de la manière suivante :
1) Au regard des circonstances particulières de l’affaire au principal, l’application de l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et le transfert de responsabilité qui en découle quant à l’examen de la demande de protection internationale introduite par l’intéressé en Italie, en tant qu’ils privent la procédure de détermination de l’État membre responsable de la rationalité, de l’objectivité, de l’équité ainsi que de la célérité recherchées dans le cadre du règlement n° 604/2013 et ne sont pas compatibles avec les principes de coopération loyale et de solidarité entre les États membres sur lesquels repose le régime d’asile européen commun, doivent être écartés.
2) Au regard des circonstances particulières de l’affaire au principal, la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement de l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 prive la procédure de détermination de l’État membre responsable de la rationalité, de l’objectivité, de l’équité et de la célérité recherchées dans le cadre du règlement n° 604/2013 et n’est pas compatible avec les principes de coopération loyale et de solidarité entre les États membres sur lesquels repose le régime d’asile européen commun lorsque les autorités compétentes de l’État membre requérant, premièrement, ont été responsables de l’examen des demandes de protection internationale introduites par le demandeur lors d’un premier séjour sur le territoire de cet État, deuxièmement, sont saisies d’une procédure de recours encore pendante concernant la décision par laquelle l’une de ces demandes a été rejetée et, troisièmement, ont émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre du demandeur, exigeant de l’État membre requis aux fins de la reprise en charge, et sur le territoire duquel celui-ci se trouve, qu’il procède à sa remise.
3) Les dispositions combinées des articles 31 et 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ainsi que des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétées en ce sens que, une fois la requête aux fins de reprise en charge introduite auprès de l’État membre requis, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013, l’État membre requérant est tenu de mener à terme, et dans les délais les plus brefs, la procédure d’examen d’une demande de protection internationale dont la responsabilité lui incombe.
4) L’article 24, paragraphe 5, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens que l’État membre requérant la reprise en charge d’un demandeur de protection internationale ne manque pas aux obligations qui lui incombent lorsqu’il omet de préciser à l’État membre requis que la décision par laquelle il a rejeté la demande introduite par l’intéressé lors d’un premier séjour sur son territoire fait l’objet d’une procédure de recours encore pendante devant ses juridictions.
5) L’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 n’est pas applicable à une situation telle que celle en cause au principal dans laquelle la demande de protection internationale a été introduite dans un État membre autre que celui auquel cette disposition s’adresse.
VIII. Annexe
1 Langue originale : le français.
2 JO 2013, L 180, p. 31, ci-après le « règlement Dublin III ».
3 Voir cadre juridique et factuel présenté en annexe aux présentes conclusions.
4 Ci-après la « première demande ».
5 Ci-après la « deuxième demande ».
6 Ci-après la « troisième demande ».
7 Voir proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [COM(2016) 270 final, ci-après la « proposition de règlement »].
8 Ci-après l’« État membre responsable ».
9 Règlement de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 222, p. 3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission, du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 39, p. 1, ci-après le « règlement d’application »).
10 Dans le cadre de notre analyse, nous ne tiendrons pas compte de celle-ci.
11 Informations communiquées par les parties lors de l’audience.
12 C‑63/15, EU:C:2016:409.
13 Nous prenons acte du fait que, lors de l’audience, la Commission a déclaré retirer ses observations relatives à l’invocabilité par un demandeur de protection internationale, dans le cadre d’une procédure judiciaire, des dispositions établissant, d’une part, les délais prévus par le règlement Dublin III et, d’autre part, la coopération entre les services des États membres.
14 Au regard des développements figurant, notamment, aux points 3.2 et 3.3 de la décision de renvoi ainsi que du contenu de la sixième question préjudicielle, nous avons fait le choix de recentrer la première question sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement Dublin III, puis de traiter distinctement la question relative à l’interprétation de l’article 24 de ce règlement.
15 Si ce point ne ressort pas expressément de la formulation de la première question préjudicielle, il ressort des développements figurant au point 3.2 de la décision de renvoi.
16 Voir arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a.C. K. e.a.C. K. e.a. (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 56).
17 Voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Shiri (C‑201/16, EU:C:2017:805, point 39, italique ajouté par nos soins). Dans l’arrêt du 26 juillet 2017, Mengesteab (C‑670/16, EU:C:2017:587), la Cour a dit pour droit que, « si les dispositions de l’article 21, paragraphe 1, de ce règlement [(présentation d’une requête aux fins de prise en charge)] visent à encadrer la procédure de prise en charge, elles contribuent également, au même titre que les critères énoncés au chapitre III dudit règlement, à déterminer l’État membre responsable, au sens du même règlement » (point 53).
18 Voir arrêt du 25 janvier 2018, Hasan (C‑360/16, EU:C:2018:35, points 62 et 63 ainsi que jurisprudence citée).
19 Voir arrêt du 26 juillet 2017, Mengesteab (C‑670/16, EU:C:2017:587). Au point 61 de cet arrêt, la Cour a dit pour droit que « l’article 21, paragraphe 1, [troisième alinéa,] [du règlement Dublin III] [...] prévoit, en cas d’expiration des délais énoncés aux deux alinéas qui le précèdent, un transfert de plein droit de la responsabilité à l’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite, sans subordonner ce transfert à une quelconque réaction de l’État membre requis ».
20 Conformément à l’article 67, paragraphe 2, TFUE, l’Union développe une politique commune en matière d’asile qui est fondée sur la solidarité entre les États membres. L’article 80 TFUE indique que la politique d’asile de l’Union est régie par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres.
21 Voir conclusions du Conseil de l’Union européenne « Justice et affaires intérieures », du 8 mars 2012, concernant un cadre commun pour une solidarité réelle et concrète à l’égard des États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions particulièrement fortes, notamment en raison de flux migratoires mixtes, adoptées lors de sa 3151e session.
22 Voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2013, Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813, point 53 et jurisprudence citée).
23 Voir point 58 des présentes conclusions.
24 C‑670/16, EU:C:2017:587.
25 Ibidem (point 54). Voir également, par analogie, arrêt du 25 janvier 2018, Hasan (C‑360/16, EU:C:2018:35), dans lequel la Cour reprend cette jurisprudence dans le cadre de l’interprétation de l’article 24, paragraphe 2, du règlement Dublin III.
26 En effet, il est constant que la République italienne a omis de formuler une requête aux fins de reprise en charge à l’attention du Royaume des Pays-Bas dans les délais fixés à l’article 23, paragraphe 2, du règlement Dublin III, de sorte que ce dernier l’a considérée comme devenant l’État membre responsable. En outre, il est également admis que la République italienne a omis de répondre dans les deux semaines, c’est-à-dire dans le délai fixé à l’article 25, paragraphe 2, de ce règlement, à la requête aux fins de reprise en charge que lui a adressée le Royaume des Pays-Bas, de sorte qu’elle a été considérée comme acceptant implicitement cette requête.
27 X s’oppose aujourd’hui à son transfert vers cet État membre. Ainsi que nous l’a confirmé son représentant lors de l’audience, celui-ci a déposé une demande de protection internationale en Italie afin d’obtenir des moyens de subsistance. Il n’est pas exclu, à notre avis, que l’introduction de cette demande ait eu pour but de faire obstacle à l’exécution du mandat d’arrêt européen.
28 Malgré un échelonnement dans le temps de ces demandes, nous ne pensons pas que la demande de protection internationale introduite en Italie repose sur des faits ou des éléments nouveaux par rapport aux deux premières demandes examinées aux Pays-Bas. Premièrement, la brièveté de l’examen mené par les autorités néerlandaises quant à la deuxième demande démontre qu’il n’y avait aucun élément nouveau de nature à renverser la décision de rejet adoptée à l’égard de la première demande. Lors de l’audience, le représentant de X a d’ailleurs confirmé que cette deuxième demande n’avait été motivée qu’en raison d’un changement de politique aux Pays-Bas. Deuxièmement, il est difficile d’imaginer que les faits et les éléments sur lesquels repose la troisième demande, introduite le 23 octobre 2014, aient substantiellement changé depuis le 7 juillet 2014, date à laquelle le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam) s’est prononcé sur le rejet de la deuxième demande.
29 Ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt du 25 janvier 2018, Hasan (C‑360/16, EU:C:2018:35), « en l’absence d’effet suspensif conféré à l’introduction [d’un] recours [devant la juridiction compétente], [la] décision [par laquelle a été rejetée une demande de protection internationale introduite lors d’un premier séjour sur le territoire de l’État membre concerné] doit être considérée comme produisant ses effets, tels qu’ils découlent [du règlement Dublin III], et donc comme impliquant la clôture de la procédure administrative ouverte à la suite de l’introduction de la demande de protection internationale » (point 50).
30 C‑670/16, EU:C:2017:587.
31 Voir article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180 p. 60).
32 Parmi les motifs de non‑exécution du mandat d’arrêt européen énumérés aux articles 3 et 4 de la décision-cadre 2002/584/J AI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), ne figure pas l’existence d’une demande d’asile ni d’une demande d’octroi du statut de réfugié ou de protection subsidiaire [voir arrêt du 21 octobre 2010, B. (C‑306/09, EU:C:2010:626, point 43)].
33 À la date à laquelle le Royaume des Pays-Bas a adressé à la République italienne une requête aux fins de reprise en charge, ces poursuites n’avaient pas encore fait l’objet d’un classement sans suite.
34 On peut d’ailleurs se demander si un tel manquement ne devrait pas être appréhendé d’une autre façon, par la Commission en particulier, qui tiendrait compte évidemment de la pression migratoire s’exerçant sur les autorités italiennes et des dispositifs spécifiques, tels que celui de la relocalisation, mis en place. En réponse à la situation de crise en Italie, le Conseil avait adopté deux décisions en matière de relocalisation, qui ont été appliquées jusqu’au mois de septembre 2017, à savoir la décision (UE) 2015/1523 du Conseil, du 14 septembre 2015, instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO 2015, L 239, p. 146), et la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, du 22 septembre 2015, instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO 2015, L 248, p. 80).
35 Il ne faudrait pas, par ailleurs, que les États membres puissent tirer parti du retard pris par les États membres soumis à une forte pression migratoire pour conclure à un transfert de responsabilité.
36 Voir point 3.1. de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Faire de l’Europe ouverte et sûre une réalité [COM(2014) 154 final), intitulé « Consolidation du régime d’asile européen commun (RAEC) », qui énonce : « Il conviendrait d’édicter de nouvelles règles sur la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d’asile entre les États membres et d’instituer un cadre pour le transfert de protection dans le droit-fil de l’objectif du traité relatif à la création d’un statut uniforme valable dans toute l’Union européenne. Cela devrait contribuer à réduire les entraves à la circulation au sein de l’UE et faciliter le transfert, au-delà des frontières intérieures, des avantages liés à la protection » (p. 8). Voir, également, rapport du Parlement européen, du 9 janvier 2015, intitulé « New Approaches, Alternative Avenues and Means of Access to Asylum Procedures for Persons Seeking International Protection », qui reprend cette citation (p. 58).
37 Le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires s’applique également en matière d’éloignement. Voir, à cet égard, directive 2001/40/CE du Conseil, du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers (JO 2001, L 149, p. 34), ainsi que directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).
38 Les cas dans lesquels un État membre peut refuser cette communication sont restreints et limitativement énumérés à l’article 34, paragraphe 3, du règlement Dublin III (protection de ses intérêts essentiels ou protection des libertés et droits fondamentaux de la personne concernée ou d’autrui).
39 Voir note en bas de page 7 des présentes conclusions.
40 Voir considérant 25 ainsi que l’article 3, paragraphe 5, et l’article 20 de la proposition de règlement.
41 Voir arrêt du 25 janvier 2018, Hasan (C‑360/16, EU:C:2018:35, point 48, italique ajouté par nos soins).
42 Voir arrêt du 25 janvier 2018, Hasan (C‑360/16, EU:C:2018:35, point 49).
43 Voir arrêt du 25 janvier 2018, Hasan (C‑360/16, EU:C:2018:35, point 50).
44 Ou à compter de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3, de ce règlement.
45 Voir arrêt du 25 janvier 2018, Hasan (C‑360/16, EU:C:2018:35, point 50).
46 Aux termes de cette disposition, la requête aux fins de reprise en charge d’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, dont la demande de protection internationale n’a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac.
47 Voir deuxième question préjudicielle (italique ajouté par nos soins).
48 En l’espèce, le Royaume des Pays-Bas est et demeurera, malgré la procédure de reprise en charge engagée, l’État membre responsable de l’examen de la deuxième demande, celle dans le cadre de laquelle un recours devant l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) était encore pendant au moment de l’introduction de la troisième demande en Italie.
49 Ci-après la « Charte ».
50 En vertu de cette disposition, les États membres doivent traiter les demandes de protection internationale dans le cadre d’un examen approprié et exhaustif et veiller à ce que cette procédure soit menée à terme dans les meilleurs délais. En principe, le délai est de six mois à compter de l’introduction de la demande. Lorsque la demande est soumise à la procédure définie dans le cadre du règlement Dublin III, ce délai commence à courir à partir du moment où l’État membre responsable a été déterminé et où le demandeur se trouve sur le territoire de cet État et a été pris en charge par l’autorité compétente. En tout état de cause, les États membres doivent conclure la procédure d’examen dans un délai maximal de 21 mois à partir de l’introduction de la demande.
51 Voir article 46, paragraphe 3, de cette directive.
52 Voir, à cet égard, cas visés à l’article 31 de ladite directive.
53 C‑360/16, EU:C:2018:35 (point 50).
54 En vertu de l’article 34, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous g), du règlement Dublin III, un État membre est ainsi tenu de communiquer les données à caractère personnel du demandeur ainsi que toute information relative à « la date d’introduction d’une éventuelle demande de protection internationale antérieure, la date d’introduction de la demande actuelle, l’état d’avancement de la procédure et, le cas échéant, la teneur de la décision prise », à tout État membre « qui en fait la demande ». Il faudrait alors s’assurer que la mention relative à « l’état d’avancement de la procédure » vise la demande de protection internationale antérieure.
55 Voir arrêt du 25 janvier 2018, Hasan (C‑360/16, EU:C:2018:35, point 50).
56 Nous imaginons que cette mention se réfère à la situation dans laquelle la demande de protection internationale a été introduite dans un État membre autre que celui qui requiert la reprise en charge, ce dernier État membre ne disposant pas nécessairement des données concernant l’état d’avancement de la procédure dans le premier État membre.
57 Aux termes de l’article 22, paragraphe 3, sous a), ii), du règlement Dublin III, les États membres doivent fournir au comité prévu à l’article 44 de ce règlement les modèles des différents types de documents administratifs, conformément à la typologie fixée sur la liste des preuves formelles.
58 Italique ajouté par nos soins.
59 Italique ajouté par nos soins.
60 Les termes coïncident essentiellement avec ceux de la clause de souveraineté qui figurait à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1).
61 Voir arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a.C. K. e.a.C. K. e.a. (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 53), ainsi que proposition de règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers [COM(2001) 447 final].
62 C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127.
63 Arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a.C. K. e.a.C. K. e.a. (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 88, italique ajouté par nos soins).
64 Ainsi, dans l’hypothèse où l’État membre requérant devait émettre un mandat d’arrêt européen à l’encontre du demandeur, exigeant de l’État membre que les critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable, et sur le territoire duquel le demandeur se trouve, de le remettre aux fins de l’exercice de poursuites pénales, l’État membre requérant pourrait faire le choix d’examiner lui-même la demande de protection internationale en faisant usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement. Cela permettrait, notamment, de regrouper l’ensemble des procédures, de natures pénale et administrative, en un seul lieu et d’éviter un nouveau transfert de l’intéressé, tardif de surcroît. Il n’en demeure pas moins, indépendamment des avantages certains que présenterait un tel regroupement, que l’État membre requérant n’est pas tenu de faire application de cette clause discrétionnaire.
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