Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MELCHIOR WATHELET
présentées le 25 juillet 2018 (1)
Affaire C‑163/17
Abubacarr Jawo
contre
Bundesrepublik Deutschland
[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (tribunal administratif supérieur de Bade-Wurtemberg, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Frontières, asile et immigration - Système de Dublin - Règlement (UE) nº 604/2013 - Transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable - Article 29, paragraphe 1 - Modalités de prolongation du délai - Article 29, paragraphe 2 - Notion de fuite - Admissibilité de refus du transfert de l’intéressé du fait d’un risque réel et avéré d’un traitement inhumain ou dégradant à l’issue de la procédure d’asile - Article 3, paragraphe 2 - Conditions de vie des bénéficiaires d’une protection internationale dans l’État membre responsable - Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle, déposée au greffe de la Cour le 3 avril 2017 par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne), (tribunal administratif supérieur de Bade-Wurtemberg, Allemagne), porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, et de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (2) (ci-après le « règlement Dublin III »), ainsi que de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un demandeur d’asile, M. Abubacarr Jawo, à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) au sujet d’une décision du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral des migrations et des réfugiés, Allemagne, ci-après l’« Office ») du 25 février 2015, de rejeter la demande d’asile de M. Jawo comme irrecevable et d’ordonner son éloignement vers l’Italie.
II. Le cadre juridique
A. Le droit international
1. La convention de Genève
3. L’article 21 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (3), entrée en vigueur le 22 avril 1954 telle que complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, entré en vigueur le 4 octobre 1967, (ci-après la « convention de Genève »), intitulé « Logement », stipule :
« En ce qui concerne le logement, les États Contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible ; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général ».
2. La convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
4. Sous l’intitulé « Interdiction de la torture », l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), stipule :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
B. Le droit de l’Union
1. La Charte
5. Aux termes de l’article 1er de la Charte, intitulé « Dignité humaine » :
« La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ».
6. L’article 4 de la Charte, intitulé « Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants », énonce :
« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
7. L’article 19 de la Charte, intitulé « Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition », prévoit, à son paragraphe 2 :
« Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
8. L’article 51 de la Charte, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités. »
9. L’article 52 de la Charte, intitulé « Portée et interprétation des droits et des principes », énonce, à son paragraphe 3 :
« Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par [la CEDH], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. »
2. Le règlement Dublin III
10. Le règlement nº 604/2013 fixe les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (4). Les considérants et articles pertinents de ce règlement sont les suivants :
11. Considérant 32
« Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international, y compris par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière ».
12. Considérant 39
« Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la [Charte]. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d’asile garanti par l’article 18 de la [Charte] ainsi que des droits reconnus par ses articles 1er, 4, 7, 24 et 47. Le présent règlement devrait donc être appliqué en conséquence ».
13. Article 3
« 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
2. [...]
Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la [Charte], l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.
Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable.
[...] »
14. Article 29
« 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.
Si les transferts vers l’État membre responsable s’effectuent sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte, les États membres veillent à ce qu’ils aient lieu dans des conditions humaines et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.
[...]
2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.
[...] »
3. Le règlement (CE) nº 1560/2003
15. Le règlement (CE) nº 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement nº 343/2003 (5), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) nº 118/2014 de la Commission, du 30 janvier 2014 (6) (ci-après le « règlement d’application »), contient les modalités d’application du règlement Dublin III.
16. L’article 8 du règlement n° 1560/2003, intitulé « Coopération en vue du transfert », prévoit :
« 1. L’État membre responsable est tenu de permettre le transfert du demandeur dans les meilleurs délais et de veiller à ce qu’il ne soit pas mis d’obstacle à son entrée. Il lui incombe de déterminer, le cas échéant, le lieu de son territoire où le demandeur sera transféré ou remis aux autorités compétentes en tenant compte, d’une part, des contraintes géographiques et des modes de transport disponibles pour l’État membre qui procède au transfert. En aucun cas il ne peut être exigé que l’escorte accompagne le demandeur au-delà du point d’arrivée du moyen de transport international emprunté ou que l’État membre qui procède au transfert supporte des frais de transport au-delà de ce point.
2. Il incombe à l’État membre qui procède au transfert d’organiser le transport du demandeur et de son escorte et de fixer, en concertation avec l’État membre responsable, l’heure d’arrivée et, le cas échéant, les modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. L’État membre responsable peut exiger un préavis de trois jours ouvrés.
3. Le formulaire type figurant à l’annexe VI est utilisé aux fins de la transmission à l’État membre responsable des données indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats. Ce formulaire tient lieu de préavis au sens du paragraphe 2. »
17. Aux termes de l’article 9 du même règlement, intitulé « Report du transfert et transferts tardifs » :
« 1. L’État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l’état de santé du demandeur, l’indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s’est soustrait à l’exécution du transfert.
1 bis. Lorsqu’un transfert a été retardé à la demande de l’État membre qui effectue le transfert, ce dernier et l’État membre responsable doivent reprendre leur communication afin de permettre dans les meilleurs délais l’organisation d’un nouveau transfert, conformément à l’article 8, et au plus tard deux semaines après la date à laquelle les autorités ont eu connaissance de la cessation des circonstances à l’origine du retard ou du report. Dans ce cas, le transfert doit être précédé de la transmission d’un formulaire type actualisé pour l’échange de données préalablement à un transfert, tel que prévu à l’annexe VI.
2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du [règlement Dublin III], ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du [règlement Dublin III] incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement.
[...] »
18. Les annexes VI et IX du règlement d’application contiennent les formulaires types dédiés, respectivement, au transfert de données et à l’échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert au titre du règlement Dublin III.
4. La directive 2011/95/UE
19. Conformément à l’article 2, sous h), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (7), une « demande de protection internationale » constitue « la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, […] ».
20. Le chapitre VII de la directive 2011/95 intitulé « Contenu de la protection internationale » contient les dispositions suivantes :
21. Article 20, paragraphe 1
« Le présent chapitre est sans préjudice des droits inscrits dans la convention de Genève ».
22. Article 26, paragraphe 1
« Les États membres autorisent les bénéficiaires d’une protection internationale à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d’activité concerné et dans les services publics, immédiatement après que la protection a été octroyée ».
23. Article 27, paragraphe 1
« Les États membres accordent le plein accès au système d’éducation à tous les mineurs qui se sont vu octroyer une protection internationale, et ce dans les mêmes conditions qu’à leurs ressortissants ».
24. Article 29, paragraphe 1 « Protection sociale »
« Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’une protection internationale reçoivent, dans l’État membre ayant octroyé ladite protection, la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de cet État membre ».
25. Article 30, paragraphe 1, « Soins de santé »
« Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’une protection internationale aient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants de l’État membre ayant octroyé cette protection ».
26. Article 32, paragraphe 1, « Accès au logement »
« Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’une protection internationale aient accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire ».
III. Le litige au principal et les questions préjudicielles
27. M. Jawo, célibataire et en bonne santé, est, selon ses propres indications, un ressortissant gambien né le 23 octobre 1992. Il a quitté la Gambie le 5 octobre 2012 et gagné l’Italie par la voie maritime où il a introduit une demande d’asile le 23 décembre 2014.
28. Depuis l’Italie, il a poursuivi son voyage vers l’Allemagne. Le 26 janvier 2015, l’Office, ayant trouvé sur Eurodac (8) un résultat positif indiquant que M. Jawo avait présenté une demande d’asile en Italie, a demandé à la République italienne de le reprendre en charge (9). Selon la juridiction de renvoi, « [l]’Italie n’a pas réagi à cette demande […] ».
29. Par décision du 25 février 2015, l’Office a rejeté la demande d’asile de M. Jawo comme irrecevable et ordonné son éloignement vers l’Italie, transfert aux fins de la mise en œuvre d’une procédure d’asile auquel M. Jawo s’oppose.
30. Le 4 mars 2015, M. Jawo a introduit un recours qu’il a assorti, le 12 mars 2015, d’une demande de mesures provisoires que le Verwaltungsgericht Karlsruhe (tribunal administratif de Karlsruhe, Allemagne), a rejeté comme irrecevable, par une ordonnance du 30 avril 2015, au motif qu’elle avait été présentée hors-délai. Saisi d’une nouvelle demande de référé, ledit tribunal a ultérieurement, par une ordonnance du 18 février 2016, ordonné l’effet suspensif du recours.
31. Le 8 juin 2015, M. Jawo devait être transféré vers l’Italie, mais cette opération a échoué car il ne se trouvait pas dans la structure d’hébergement collectif à Heidelberg, où il était censé loger. Interrogé sur ce point par le Regierungspräsidium Karlsruhe (préfecture de Karlsruhe, Allemagne), le service spécialisé dans l’hébergement d’urgence de la ville de Heidelberg a indiqué, le 16 juin 2015, que M. Jawo ne se trouvait plus dans cette structure d’hébergement collectif depuis un certain temps, ainsi que l’avait confirmé le concierge responsable des lieux. Lors de l’audience devant la juridiction de renvoi, M. Jawo - pour la première fois dans la procédure juridictionnelle - a déclaré à ce propos qu’il s’était rendu au début du mois de juin 2015 chez un ami vivant à Freiberg/Neckar pour lui rendre visite.
32. Il a ajouté qu’au bout d’une à deux semaines, il avait reçu un appel téléphonique de la personne avec laquelle il partageait sa chambre à Heidelberg, l’informant que la police le recherchait, avait alors décidé de rentrer à Heidelberg mais n’avait pas d’argent pour payer le voyage retour et avait tout d’abord dû emprunter la somme nécessaire. Toujours selon cette même déclaration, ce n’est que deux semaines plus tard qu’il était revenu à Heidelberg, s’était rendu au Sozialamt (bureau des affaires sociales) et avait demandé s’il disposait encore de sa chambre, ce à quoi il lui avait été répondu par l’affirmative. Personne en revanche ne lui aurait indiqué qu’il aurait dû signaler son absence prolongée.
33. L’Office, par un formulaire daté du 16 juin 2015, a informé le ministère de l’Intérieur italien que le transfert était à ce moment impossible parce que M. Jawo avait pris la fuite, fait dont il avait pris connaissance le jour même. Il était également indiqué, dans le formulaire, qu’un transfert aurait lieu d’ici le 10 août 2016 au plus tard « conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement no 604/2013 ».
34. Un second transfert était prévu pour le 3 février 2016. Ce transfert a de nouveau échoué parce que le requérant a refusé de monter dans l’avion.
35. Par arrêt du 6 juin 2016, le Verwaltungsgericht Karlsruhe (tribunal administratif) a rejeté le recours de M. Jawo.
36. Dans le cadre de la procédure d’appel, M. Jawo a fait valoir qu’il n’avait pas pris la fuite au mois de juin 2015 et que l’Office n’avait pas non plus pu valablement déclencher la prolongation du délai conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III. « Selon lui, l’ordre d’éloignement [devait également être annulé] parce qu’aucune décision relative à la présence d’une interdiction nationale d’éloignement, pourtant nécessaire depuis le 6 août 2016, n’[était] encore intervenue » et « en raison de la formation qu’il a[vait] entreprise avec l’accord de l’autorité allemande compétente en matière d’étrangers » (10). Toujours selon lui, un transfert vers l’Italie serait également illicite parce qu’il existerait, dans cet État membre, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, au sens de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III.
37. Au cours de la procédure d’appel, l’Office a appris que M. Jawo s’était vu délivrer en Italie un titre national de séjour, pour raisons humanitaires, qui était valable un an et avait expiré le 9 mai 2015.
38. Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Un demandeur d’asile ne prend-il la fuite, au sens de l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement [Dublin III], que lorsqu’il se soustrait délibérément et à dessein aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin d’y faire échec ou de le rendre plus difficile, ou suffit-il qu’il cesse de séjourner, pendant une période relativement longue, dans le logement qui lui a été attribué et que l’autorité ne soit plus informée de l’endroit où il se trouve et que, en conséquence de cela, un transfert projeté ne puisse être mis à exécution ?
La personne concernée peut-elle se prévaloir de l’application correcte de la disposition précitée et, dans le cadre d’une procédure contre une décision de transfert, objecter que le délai de transfert a expiré parce qu’elle n’avait pas pris la fuite ?
2) Le fait que l’État membre procédant au transfert, avant l’expiration du délai, informe l’État membre responsable que la personne concernée a pris la fuite et, en même temps, indique un délai concret, ne pouvant excéder 18 mois, avant l’expiration duquel il sera procédé au transfert, suffit-il à déclencher la prolongation du délai de transfert prévu à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement[Dublin III], ou bien le délai ne peut-il être prolongé que si les États membres concernés en conviennent d’un commun accord ?
3) Un transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable est-il illicite lorsque ledit demandeur, en cas d’octroi d’une protection internationale dans cet État, encourrait là-bas, compte tenu de ce que seraient alors ses conditions de vie prévisibles, un risque sérieux de subir un traitement tel que visé à l’article 4 de la [Charte] ?
Une telle question relève-t-elle encore du champ d’application du droit de l’Union ?
Quels sont les critères du droit de l’Union en fonction desquels il convient d’apprécier les conditions de vie d’une personne dont le droit à bénéficier d’une protection internationale a été reconnu ? »
IV. La procédure devant la Cour
39. La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour au vu de la portée majeure de la troisième question préjudicielle. Selon la juridiction de renvoi, cette question est pertinente pour toutes les procédures de transfert vers l’Italie et conditionne donc la solution d’un nombre incalculable de procédures. La juridiction de renvoi a également invoqué qu’une issue trop longtemps incertaine risquait d’entraver le fonctionnement du système instauré par le règlement Dublin III et, par conséquent, de fragiliser le système européen commun d’asile.
40. Le 24 avril 2017, la cinquième chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à la demande de la juridiction de renvoi de soumettre ladite affaire à la procédure préjudicielle d’urgence visée à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.
41. Des observations écrites ont été déposées par M. Jawo, par les gouvernements allemands, italien, hongrois, néerlandais, du Royaume-Uni et de la Confédération suisse, ainsi que par la Commission européenne.
42. Lors de l’audience commune qui s’est tenue le 8 mai 2018 dans l’affaire C‑163/17 et les affaires jointes C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, le requérant au principal dans ces affaires, l’Office, les gouvernements allemand, belge, italien, néerlandais, du Royaume-Uni ainsi que la Commission ont formulé des observations orales.
V. Analyse
A. Sur la première question préjudicielle
1. La possibilité pour le demandeur de protection internationale d’invoquer l’expiration du délai de six mois tel que défini à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement Dublin III et le fait qu’il n’a pas pris la fuite afin de s’opposer à son transfert
a) Le délai de six mois
43. Par la seconde partie de la première question préjudicielle, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III, doit être interprété en ce sens qu’un demandeur de protection internationale peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l’expiration du délai de six mois tel que défini à l’article 29, paragraphes 1 et 2, dudit règlement « parce qu’[il] n’avait pas pris la fuite ».
44. En vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III, le transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision en cas d’effet suspensif. Au point 41 de l’arrêt du 25 octobre 2017, Shiri (C‑201/16, EU:C:2017:805), la Cour a dit pour droit que « les délais énoncés à l’article 29 du règlement Dublin III [avaient] pour objet d’encadrer non seulement l’adoption mais également l’exécution de la décision de transfert ». Selon l’article 29, paragraphe 2, première phrase, dudit règlement, lorsque le transfert n’est pas exécuté dans ce délai de six mois, la responsabilité incombe à l’État membre requérant. Toutefois, selon le paragraphe 2, seconde phrase, de ce même article, le délai de six mois peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite.
45. L’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III prévoit que le demandeur de protection internationale dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. Au point 48 de l’arrêt du 26 juillet 2017, Mengesteab (C‑670/16, EU:C:2017:587), la Cour a jugé que « cette disposition devait être interprétée en ce sens qu’elle assure au demandeur de protection internationale une protection juridictionnelle effective en lui garantissant, notamment, la possibilité d’introduire un recours contre une décision de transfert prise à son égard, pouvant porter sur l’examen de l’application [du règlement Dublin III], y compris le respect des garanties procédurales prévues par ledit règlement ».
46. Aux points 39 et 40 de l’arrêt du 25 octobre 2017, Shiri (C‑201/16, EU:C:2017:805), la Cour a jugé que les procédures de prise en charge et de reprise en charge instituées par le règlement Dublin III devraient, en particulier, être menées dans le respect d’une série de délais impératifs, parmi lesquels figure le délai de six mois mentionné à l’article 29, paragraphes 1 et 2, de ce règlement. Si ces dispositions visent à encadrer ces procédures, elles contribuent également, au même titre que les critères énoncés au chapitre III dudit règlement, à déterminer l’État membre responsable. En effet, l’expiration de ce délai, sans que le transfert du demandeur de l’État membre requérant vers l’État membre responsable ait été effectué, emporte transfert de plein droit de la responsabilité du second État membre vers le premier. Dans ces conditions, en vue d’assurer que la décision de transfert contestée soit adoptée à la suite d’une application correcte desdites procédures, la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert doit pouvoir examiner les allégations d’un demandeur de protection internationale selon lesquelles cette décision aurait été adoptée en violation des dispositions figurant à l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III, en tant que l’État membre requérant serait déjà devenu l’État membre responsable au jour de l’adoption de ladite décision en raison de l’expiration préalable du délai de six mois tel que défini à l’article 29, paragraphes 1 et 2, de ce règlement.
47. En outre, au point 46 de l’arrêt du 25 octobre 2017, Shiri (C‑201/16, EU:C:2017:805), la Cour a dit pour droit que « l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement (11), ainsi que l’article 47 de la [Charte] [devaient] être interprétés en ce sens qu’un demandeur de protection internationale doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective et rapide qui lui permette de se prévaloir de l’expiration du délai de six mois tel que défini à l’article 29, paragraphes 1 et 2, dudit règlement qui serait intervenue postérieurement à l’adoption de la décision de transfert ».
48. Conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III, une constatation que la personne concernée a pris la fuite peut porter le délai de six mois à dix-huit mois au maximum. Étant donné les conséquences d’une telle constatation sur la situation des personnes concernées - le délai étant alors triplé - il est impératif qu’en application de l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III et de l’article 47 de la Charte, la personne concernée dispose d’une voie de recours effective et rapide qui lui permette d’invoquer l’expiration du délai de six mois en invoquant, le cas échéant, qu’il n’a pas pris la fuite et que, par conséquent, ce délai ne pouvait pas être prolongé.
49. Il résulte des considérations qui précèdent que l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III ainsi que l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’un demandeur de protection internationale doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective et rapide qui lui permette de se prévaloir de l’expiration du délai de six mois tel que défini à l’article 29, paragraphes 1 et 2, dudit règlement qui serait intervenue postérieurement à l’adoption de la décision de transfert en invoquant, le cas échéant, qu’il n’a pas pris la fuite et que, par conséquent, ce délai ne pouvait pas être prolongé.
b) La notion de « fuite » au sens de l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III
50. Par la première partie de sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge sur la notion de « fuite » au sens de l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III et sur les conditions auxquelles un demandeur de protection internationale est considéré comme ayant pris la fuite, auquel cas le délai de transfert de six mois peut être porté à dix-huit mois au maximum. Plus particulièrement, elle cherche à savoir si la notion de « fuite » au sens de l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III exige la preuve que le demandeur de protection internationale s’est « soustrait délibérément et à dessein aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin d’y faire échec ou de le rendre plus difficile » ou s’il « suffit […] qu’il cesse de séjourner, pendant une période relativement longue, dans le logement qui lui a été attribué et que l’autorité compétente ne soit plus informée de l’endroit où il se trouve et que, en conséquence de cela, un transfert projeté ne puisse être mis à exécution » (12).
51. Le règlement Dublin III ne contient aucune définition de la notion de « fuite » au sens de son article 29, paragraphe 2, seconde phrase (13) de ce même règlement.
52. En outre, même s’ils évoquent la volonté d’échapper à quelque chose, les termes « fuite » (dans la version en langue française), « flucht » (14) (dans la version en langue allemande), « absconds » (dans la version en langue anglaise), « fuga » (dans les versions en langue espagnole, italienne et portugaise) utilisés par l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin IIIne font pas référence à l’exigence d’une preuve d’intentions du demandeur de protection internationale, en particulier de se soustraire délibérément et à dessein à l’exécution du transfert.
53. Par ailleurs, le libellé de l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III ne permet pas non plus de conclure qu’il suffit de prouver la « fuite » du demandeur de protection internationale par une ou plusieurs circonstances objectives, en particulier son absence inexpliquée et prolongée à son adresse habituelle.
54. Au vu de cette absence de précision dans le texte du règlement Dublin III, la notion de « fuite » au sens de l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III (15) doit être interprétée en tenant compte non seulement des termes de cette disposition, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (16).
55. De surcroît, comme la personne concernée est un demandeur de protection internationale, la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (17) et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale font partie du contexte pertinent (18).
1) Sur les objectifs de l’article 29 du règlement Dublin III
56. Il ressort notamment des considérants 4 et 5 du règlement Dublin III que celui-ci vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle fondée sur des critères objectifs et équitables pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. Cette méthode devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale tout en préservant l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.
57. Conformément à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement Dublin III, le transfert de la personne concernée s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois. La Cour a jugé au point 40 de l’arrêt du 29 janvier 2009, Petrosian (C‑19/08, EU:C:2009:41), que le délai de six mois avait pour objet, eu égard à la complexité pratique et aux difficultés organisationnelles qui s’attachent à la mise en œuvre de pareil transfert, de permettre aux deux États membres concernés de se concerter en vue de sa réalisation et, plus spécialement, à l’État membre requérant de régler les modalités de cette réalisation, laquelle s’effectue selon la législation nationale de ce dernier État (19).
58. L’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III précise que, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant.
59. Je considère qu’au vu de l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, la possibilité de proroger le délai de six mois jusqu’à dix-huit mois ne s’applique que lorsqu’il y a des preuves convaincantes que la personne concernée a pris la fuite. En effet, à l’instar de M. Jawo, je considère que l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III a un caractère dérogatoire impliquant des conséquences importantes pour la personne concernée et la détermination de l’État membre responsable (20). Il s’ensuit que cette disposition doit être interprétée de manière restrictive.
60. Toutefois, nonobstant le caractère dérogatoire de l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III, une obligation de prouver que le demandeur de protection internationale s’est soustrait délibérément et à dessein aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin d’y faire échec ou de le rendre plus difficile, serait à mon avis excessif et risquerait de perturber considérablement le système déjà complexe et difficile des transferts, mis en place par le règlement Dublin III (21).
61. Je considère, conformément aux observations de la Commission, que si le critère de « fuite » exigeait la preuve d’une intention subjective déterminée de la part du demandeur de protection internationale, « souvent […] une telle intention ne pourrait être établie qu’avec moult difficultés, au cours de laborieuses auditions, dont la durée dépasserait bien souvent le délai de six mois prévu à l’article 29, paragraphe 2 » du règlement Dublin III. Autrement dit, au lieu d’être dérogatoire ou de stricte interprétation, la seconde phrase du paragraphe 2, de l’article 29 du règlement Dublin III serait pratiquement impossible à appliquer (22).
2) Sur le contexte : l’incidence des directives 20013/32 et 2013/33
62. À mon avis, la question de savoir si un demandeur de protection internationale a pris la fuite doit être tranchée sur la base de preuves concrètes et objectives de cette « fuite », en considérant toutes les circonstances pertinentes ainsi que le contexte du cas dans l’affaire au principal, indépendamment de toute preuve d’intentions quelconques de l’intéressé qui a fui. La procédure instaurée par le règlement Dublin III n’étant pas de nature pénale, le standard de preuve devrait être celui applicable en matière civile (la mise en balance des probabilités - « on the balance of probabilities »). La charge de la preuve incombe nécessairement aux autorités nationales compétentes qui font valoir la fuite de la personne concernée, puisque ce sont elles qui entendent bénéficier de la dérogation prévue à l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III.
63. S’agissant du contexte particulier en cause si les demandeurs de protection internationale peuvent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2013/33, « circuler librement sur le territoire de l’État membre d’accueil ou à l’intérieur d’une zone qui leur est attribuée par cet État membre », ce droit n’est pas absolu et peut être assujetti à conditions et obligations.
64. En effet, les États membres peuvent décider, d’une part, « du lieu de résidence du demandeur pour des raisons d’intérêt public ou d’ordre public ou, le cas échéant, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande de protection internationale » (23) et, d’autre part, « que, pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par [eux] » (24). En outre, les « États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur adresse aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement d’adresse dans les meilleurs délais » (25). À mon avis, ces limitations et obligations sont nécessaires pour garantir, notamment, que le demandeur de protection internationale puisse être localisé rapidement pour faciliter l’examen de sa demande ainsi que, le cas échéant, son transfert vers un autre État membre conformément à l’article 29 du règlement Dublin III.
65. Selon la Commission, l’article 7, paragraphes 2 à 4, de la directive 2013/33 a été transposé par la République fédérale d’Allemagne par les articles 56 à 58 de l’Asylgesetz (loi relative au droit d’asile). Elle a relevé qu’en vertu de ces dispositions, M. Jawo « ne devait pas quitter - pas même temporairement - sans autorisation administrative le district relevant du service des étrangers de la ville de Heidelberg, ce qu’il a cependant fait au début du mois de juin 2015 ».
66. Il importe cependant de relever que, conformément à l’article 5 de la directive 2013/33, les États membres doivent informer les demandeurs de protection internationale, par écrit et dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil (26). Il s’ensuit que si ces règles n’ont pas été respectées, le non-respect des limitations à la libre circulation ne peut pas être invoqué à l’encontre des demandeurs de protection internationale.
67. En outre, l’article 13, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 prévoit la possibilité pour les États membres d’imposer au demandeur de protection internationale une obligation de « se manifester auprès des autorités compétentes ou se présenter en personne, soit immédiatement, soit à une date précise » (27). Je considère que cette obligation peut être pertinente dans un cas comme celui de l’espèce dans l’affaire au principal, même si la demande d’asile de M. Jawo a été rejetée par l’Office comme irrecevable et son éloignement vers l’Italie ordonné. En effet, l’autorité nationale compétente doit être en mesure de se mettre en contact avec un demandeur de protection internationale pour procéder à son transfert afin que sa demande de protection internationale soit examinée par les autorités de l’État membre responsable conformément au règlement Dublin III.
68. Il résulte des considérations qui précèdent que, pourvu qu’un demandeur de protection internationale ait été informé (28) des limitations apportées à son droit de circuler librement et de ses obligations de se présenter aux autorités nationales compétentes conformément aux dispositions nationales transposant l’article 5 de la directive 2013/33 et l’article 13, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32, le fait qu’il ait cessé de séjourner, pendant une période relativement longue, dans le logement qui lui a été attribué de telle sorte que ces autorités n’étaient pas informées de l’endroit où il se trouvait et que, en conséquence de cela, un transfert projeté n’ait pu être mis à exécution suffit, à mon avis, pour porter le délai de transfert à dix-huit mois conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III.
B. Sur la deuxième question préjudicielle
69. Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que le fait qu’avant l’expiration du délai de six mois, l’État membre requérant informe l’État membre responsable que la personne concernée a pris la fuite et, en même temps, indique un délai concret, ne pouvant excéder dix-huit mois, avant l’expiration duquel il sera procédé au transfert, suffit à déclencher la prolongation du délai de transfert, ou bien si le délai de six mois ne peut être prolongé que si les États membres concernés en conviennent d’un commun accord.
70. Il convient de noter que l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III ne prévoit aucune concertation entre l’État membre requérant et l’État membre responsable (29) sur la prolongation du délai qu’il permet.
71. Par ailleurs, le pouvoir d’établir des conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États membres, en particulier en cas de transferts différés ou retardés, a été délégué à la Commission par l’article 29, paragraphe 4, du règlement de Dublin III. Ces conditions uniformes sont notamment fixées par l’article 9 du règlement d’exécution.
72. À mon avis, il ressort d’une lecture combinée de l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III et de l’article 9 du règlement n° 1560/2003 que lorsqu’il est établi que la personne concernée a pris la fuite, le délai de six mois prévu à l’article 29 dudit règlement peut être (30) unilatéralement porté par l’État membre requérant à dix-huit mois au maximum à la condition qu’il informe sans délai l’autre État membre du report du transfert en se conformant aux modalités prévues à l’article 9 du règlement d’exécution. Selon l’article 9, paragraphe 2, du règlement n° 1560/2003 d’exécution, il doit le faire avant l’expiration du délai de six mois fixé par l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement de Dublin III.
73. Au vu de ce qui précède, je considère que l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III et l’article 9, paragraphe 2, du règlement n° 1560/2003 doivent être interprétés en ce sens que le fait que l’État membre requérant, avant l’expiration du délai de six mois, informe l’État membre responsable que la personne concernée a pris la fuite et, en même temps, indique un délai concret, ne pouvant excéder dix-huit mois, avant l’expiration duquel il sera procédé au transfert, suffit à déclencher la prolongation du délai de transfert.
C. Sur la troisième question préjudicielle
74. Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge, en premier lieu, la Cour sur la question de savoir si le transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable est illicite lorsque ledit demandeur, en cas d’octroi d’une protection internationale dans cet État membre, y encourrait un risque sérieux de subir un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 4 de la Charte compte tenu de ses conditions de vie alors prévisibles. En deuxième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si une telle question relève du champ d’application du droit de l’Union. En troisième lieu, elle s’interroge sur les critères en fonction desquels il conviendrait d’apprécier les conditions de vie d’une personne bénéficiant d’une protection internationale.
75. J’examinerai successivement les deuxième, première et troisième parties de cette question préjudicielle.
1. Observations liminaires
76. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, les règles du droit dérivé de l’Union, y incluses les dispositions du règlement Dublin III, doivent être interprétées et appliquées dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Charte. L’interdiction des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, prévue à l’article 4 de la Charte, est, à cet égard, d’une importance fondamentale, dans la mesure où elle revêt un caractère absolu en tant qu’elle est étroitement liée au respect de la dignité humaine visée à l’article 1er de celle-ci (31).
77. Le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des États y participant, qu’ils soient États membres ou États tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la convention de Genève ainsi que dans la CEDH, et que les États membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard. En raison de ce principe de confiance mutuelle, le législateur de l’Union a notamment adopté le règlement Dublin III. Dans ces conditions, la Cour a jugé qu’il devait être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans chaque État membre était conforme aux exigences de la Charte, à la convention de Genève ainsi qu’à la CEDH (32).
78. Nonobstant cette présomption de conformité, la Cour a aussi dit pour droit qu’il ne saurait être exclu que le système européen commun d’asile rencontre, en pratique, des difficultés majeures de fonctionnement dans un État membre déterminé, de sorte qu’il y existerait un risque sérieux que des demandeurs d’asile soient, en cas de transfert vers cet État membre, traités d’une manière incompatible avec leurs droits fondamentaux (33).
79. Au point 99 de l’arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865) la Cour précise clairement « qu’une application du règlement [Dublin III] sur la base d’une présomption irréfragable que les droits fondamentaux du demandeur d’asile seront respectés dans l’État membre normalement compétent pour connaître de sa demande est incompatible avec l’obligation des États membres d’interpréter et d’appliquer le règlement [Dublin III] d’une manière conforme aux droits fondamentaux ».
80. Il s’agit par conséquent d’une présomption de conformité réfragable.
81. La Cour a aussi noté dans son arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, points 86 à 94 et 106), que le transfert des demandeurs d’asile, dans le cadre du système de Dublin pouvait, dans certaines circonstances, être incompatible avec l’interdiction prévue à l’article 4 de la Charte. Elle a ainsi jugé qu’un demandeur d’asile courrait un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article, en cas de transfert vers un État membre dans lequel il serait possible de sérieusement craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs. Par conséquent, conformément à l’interdiction prévue audit article, dans le cadre du système de Dublin, il incombe alors aux États membres de ne pas effectuer de transferts vers un État membre lorsqu’ils ne peuvent ignorer l’existence, au sein de celui-ci, de pareilles défaillances (34).
82. L’arrêt, du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865), est intervenu dans une situation analogue à celle visée par l’arrêt de la Cour EDH du 21 janvier 2011, M. S. S. c. Belgique et Grèce (35) et relative à l’article 3 de la CEDH, à savoir le transfert par les autorités belges d’un demandeur d’asile vers la Grèce qui était l’État membre responsable pour l’examen de sa demande (36). Au point 88 de l’arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865), la Cour a constaté que la Cour EDH avait jugé, notamment, que le Royaume de Belgique avait violé l’article 3 de la CEDH, d’une part, en exposant le requérant aux risques résultant des défaillances de la procédure d’asile en Grèce dès lors que les autorités belges savaient ou devaient savoir que ce requérant n’avait aucune garantie de voir sa demande d’asile examinée sérieusement par les autorités grecques et, d’autre part, en exposant le requérant en pleine connaissance de cause à des conditions de détention et d’existence constitutives de traitements dégradants (37).
83. Si la jurisprudence issue de l’arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865) relative à l’existence dans l’État membre requis de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs a été codifiée en 2013 à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III, la Cour a cependant dit pour droit qu’il ne pouvait en être conclu que toute violation d’un droit fondamental par l’État membre responsable affecterait les obligations des autres États membres de respecter les dispositions du règlement Dublin III (38). En effet, il ne serait pas compatible avec les objectifs et le système du règlement Dublin III que la moindre violation des règles régissant le système commun d’asile suffise à empêcher tout transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre normalement compétent (39).
84. S’agissant des risques associés au transfert proprement dit d’un demandeur de protection internationale, la Cour a jugé, au point 65, de l’arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a. (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127), qu’il ne pouvait être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte. À cet égard, la Cour a pris en considération l’état de santé particulièrement grave de l’intéressé (40) qui pouvait conduire à ne pouvoir le transférer vers un autre État membre et ce même en l’absence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre requérant.
85. En effet, au point 91 de cet arrêt, la Cour a explicitement rejeté l’argument de la Commission selon lequel il découlerait de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III que seule l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable serait susceptible d’affecter l’obligation de transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable (41).
86. À cet égard, la Cour a mis l’accent sur le caractère général de l’article 4 de la Charte, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants sous toutes leurs formes et le fait qu’il serait manifestement incompatible avec le caractère absolu de cette interdiction que les États membres puissent méconnaître un risque réel et avéré de traitements inhumains ou dégradants affectant un demandeur d’asile sous prétexte qu’il ne résulterait pas d’une défaillance systémique dans l’État membre responsable (42).
87. Le point 95 de l’arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a. (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127), précise que l’impossibilité de procéder au transfert dans les circonstances en cause dans cette affaire « respecte pleinement le principe de confiance mutuelle dès lors que, loin d’affecter l’existence d’une présomption de respect des droits fondamentaux dans chaque État membre, elle assure que les situations exceptionnelles envisagées dans le présent arrêt sont dûment prises en compte par les États membres. Au demeurant, si un État membre procédait au transfert d’un demandeur d’asile dans de telles situations, le traitement inhumain et dégradant qui en résulterait ne serait pas imputable, directement ou indirectement, aux autorités de l’État membre responsable, mais au seul premier État membre » (43).
88. Cette approche prudente, qui met l’accent sur la protection des principes fondamentaux et des droits de l’Homme, reflète également la jurisprudence de la Cour EDH. En effet, au point 126 de son arrêt du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse (CE:ECHR:2014:1104JUD002921712), celle-ci rappelle « que le grief d’une personne selon lequel son renvoi vers un État tiers l’exposerait à des traitements prohibés par l’article 3 de la [CEDH] doit impérativement faire l’objet d’un contrôle attentif par une instance nationale ».
89. Contrairement aux circonstances présentes dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865) et du 16 février 2017, C. K. e.a. (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127) qui portaient, dans le premier cas, sur les défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs et, dans le second cas, sur le transfert en tant que tel d’un demandeur de protection internationale, l’affaire au principal porte sur la prise en compte de la situation qui pourrait intervenir après l’octroi de la protection internationale dans l’État membre responsable.
90. Cette circonstance inédite n’a pas encore été traitée par la Cour.
2. Sur la deuxième partie de la troisième question préjudicielle (44)
a) Observations des parties
91. Le gouvernement italien n’a formulé des observations que sur la troisième question préjudicielle. Il estime que les prétendues défaillances systémiques attribuées à l’État membre responsable, telles qu’elles sont exposées par la juridiction de renvoi, viseraient en réalité le système de protection sociale en vigueur dans cet État et ne seraient dès lors pas constitutives d’une violation de l’article 4 de la Charte mais, le cas échéant, des articles 34 et 35 de la Charte et des dispositions de la directive 2011/95.
92. Selon le gouvernement italien, la juridiction de renvoi se fonde sur une hypothétique « défaillance systémique » qui ne relèverait ni de la procédure d’asile ni des conditions d’accueil des demandeurs d’asile, mais d’un stade ultérieur, à savoir celui du séjour sur le territoire de l’État membre des demandeurs d’asile auxquels une protection internationale a été accordée. Le risque allégué apparaîtrait donc hypothétique, dès lors que la situation de M. Jawo est celle d’un demandeur d’asile dont la demande de protection internationale n’a pas encore fait l’objet ni d’un examen ni d’une décision.
93. Selon le gouvernement allemand, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, les règles du droit dérivé de l’Union, y incluses les dispositions du règlement Dublin III, doivent être interprétées et appliquées dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Charte.
94. Sur cette base, le gouvernement allemand estime qu’il convient d’apprécier, à l’aune de la directive 2011/95, les conditions de vie d’une personne dont le droit à bénéficier d’une protection internationale a été reconnu. Il relève que si la directive 2013/33 impose des normes minimales uniformes relatives à l’accueil des demandeurs de protection internationale, la directive 2011/95 ainsi que la convention de Genève prévoient le traitement national ou l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants des États tiers dans l’État membre responsable. Selon le gouvernement allemand « [c]ette particularité doit […] être prise en considération lors de l’appréciation des conditions de vie de personnes dont le droit à bénéficier d’une protection internationale a été reconnu lorsqu’il convient d’apprécier si ces conditions de vie sont acceptables au regard de l’article 4 de la Charte. Le choix de cette technique législative dérogatoire (45) a aussi des incidences sur le champ d’application des droits fondamentaux de l’Union. En effet, les droits fondamentaux de l’Union [ne] s’appliquent, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, première phrase, de la Charte, [que] dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l’Union. Par conséquent, les mesures qui ne sont pas incluses dans la directive [2011/95] et dans le cadre desquelles les États membres agissent en vertu de leur propre compétence, ne relèvent pas du champ d’application de la Charte [et] le critère du droit primaire (article 4 de la Charte en l’occurrence) ne peut jouer que pour autant que le droit de l’Union dérivé impose des exigences aux États membres. »
95. Le gouvernement allemand ajoute que la juridiction de renvoi se fonde sur une interprétation erronée du champ d’application des droits fondamentaux de l’Union en suggérant que, lors de l’appréciation des conditions de vie des personnes dont le droit à bénéficier d’une protection internationale a été reconnu, une juridiction nationale pourrait, outre le respect du niveau de base imposé par le droit de l’Union dans la directive 2011/95, examiner la question d’une éventuelle violation de l’article 4 de la Charte. En outre, selon le gouvernement allemand, l’examen matériel de la demande d’asile incombe au seul État membre responsable et on ne voit pas sur quelle base factuelle l’État membre procédant au transfert pourrait effectuer cet examen à l’avance pour pouvoir arriver avec certitude au résultat qu’une reconnaissance sera ou ne sera pas octroyée dans l’État membre responsable.
96. Selon le gouvernement néerlandais, l’État membre requérant ne peut être tenu responsable d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte qui pourrait être appliqué à un demandeur de protection internationale dans la période postérieure à la procédure d’asile, car ce n’est pas le transfert qui expose directement le demandeur à ce traitement. La responsabilité de la situation dans laquelle le demandeur de protection internationale « se trouvera après avoir suivi la procédure d’asile revient exclusivement à l’État membre que le règlement de Dublin désigne pour traiter la demande d’asile et pour assumer les obligations qui y sont liées ».
97. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, il est manifeste que la possibilité accordée à un demandeur d’asile de contester une décision de transfert en invoquant les conditions de vie dans l’État membre responsable après l’octroi d’une protection internationale irait bien au-delà du champ d’application du système de Dublin. Premièrement, le texte du règlement Dublin III ne confirmerait pas cette interprétation élargie. Deuxièmement, le système de Dublin viserait à déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et ne s’intéresserait pas à l’issue d’une demande d’asile ou à la situation des demandeurs d’asile après qu’une protection internationale a été octroyée en cas de réponse favorable à la demande. Troisièmement, l’issue d’une demande d’asile une fois que le demandeur d’asile se trouve dans l’État membre responsable serait incertaine. Quatrièmement, le gouvernement du Royaume-Uni estime qu’invoquer les conditions de vie à la suite de l’octroi d’une protection internationale pour contester une décision serait prématuré. Il relève qu’il peut s’écouler beaucoup de temps avant que le transfert ait lieu et qu’ensuite la demande d’asile soit examinée, les conditions de vie pouvant aussi considérablement changer au cours de cette période. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, si le bénéficiaire d’une protection internationale est confronté au risque de subir un traitement contraire à l’article 4 de la Charte après l’octroi de cette protection, il lui serait alors possible, à condition que le droit de l’Union s’applique, de solliciter une protection juridictionnelle dans l’État membre d’accueil.
98. Le gouvernement hongrois estime que le champ d’application du règlement Dublin III couvre la période correspondant à la mise en œuvre de la procédure aux fins de la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale et, en revanche, ne contient pas de règles concernant la période subséquente. Selon ledit gouvernement, les circonstances postérieures au transfert et à l’examen d’une demande de protection internationale ne relèvent d’aucune des circonstances qu’il convient d’examiner dans le cadre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin III. Il relève que les conditions de vie, après l’examen de la demande, ne sont pas susceptibles d’être examinées de manière objective, parce que les systèmes sociaux des États membres ne sont pas comparables et qu’il n’existe aucune solution nationale dont on ne pourrait contester le caractère adéquat. Selon ce même gouvernement, il est ainsi permis de s’interroger, fondamentalement, sur le point de savoir comment une autorité ou une juridiction nationale pourrait fonder sa décision relative au refus de transfert dans le cadre de la procédure « Dublin » dès lors qu’il faudrait examiner par avance si le demandeur, en premier lieu, va être reconnu réfugié dans l’État membre responsable et, en second lieu, s’il existe dans le cas concret, un risque réel qu’éventuellement les conditions de vie ne soient pas satisfaisantes.
99. La Commission considère que le règlement Dublin III, même interprété à la lumière de l’article 4 de la Charte, n’exige pas que les États membres, d’une part, se penchent sur la question de savoir si les bénéficiaires d’une protection internationale courraient un risque concret, après l’achèvement de leur procédure d’asile, de sombrer dans la misère et, partant, de subir un traitement contraire à la dignité humaine dans le cadre de procédures de transfert au titre dudit règlement et, d’autre part, suspendent des transferts individuels pour de telles raisons. Elle estime au contraire, que, aussi longtemps que l’État membre responsable satisfait à ses obligations à l’égard de bénéficiaires d’une protection au titre de la convention de Genève et de la directive 2011/95, c’est-à-dire, en particulier, qu’il leur accorde effectivement un accès, à titre d’égalité, à l’éducation, à l’emploi, à l’assistance sociale, au logement et aux soins médicaux, les autres États membres peuvent se fier au fait que cet État et sa société dans son ensemble déploient suffisamment d’efforts pour que même les personnes démunies ne soient pas traitées de manière inhumaine ou dégradante au sens de l’article 4 de la Charte.
b) Analyse
100. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la question de savoir si l’examen par l’État membre requérant, avant de procéder au transfert, de l’existence de risques réels et avérés de traitements inhumains ou dégradants de l’intéressé dans l’État membre requis qui pourrait apparaître après l’éventuel octroi de la protection internationale, relève du champ d’application du droit de l’Union ou si au contraire, elle pourrait considérer que lesdits risques sont trop éloignés et que, par conséquent, leur examen et leur prise en compte sont prématurés (46).
101. L’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que ses dispositions ne s’adressent aux États membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Il s’ensuit que le respect de l’article 4 de la Charte, relatif à l’interdiction des peines et des traitements inhumains ou dégradants, s’impose aux États membres lorsqu’ils transfèrent un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable en application de l’article 29 du règlement Dublin III (47).
102. Or, lorsqu’un État membre procède au transfert d’un demandeur de protection internationale, il met en œuvre l’article 29 du règlement Dublin III et non les dispositions de la directive 2011/95. Il s’ensuit que les observations du gouvernement allemand selon lesquelles la Charte ne s’applique pas en l’espèce si la directive 2011/95 n’impose pas d’exigences aux États membres ne sont pas pertinentes.
103. Quant aux observations du gouvernement italien sur les articles 34 et 35 de la Charte, il convient de noter que la juridiction de renvoi n’a pas posé de questions relatives à ces dispositions. En outre, je considère qu’une éventuelle application de ces dispositions ne conduit pas à écarter la pertinence de l’application de l’article 4 de la Charte.
104. De surcroît, outre le caractère général et absolu de l’interdiction contenue à l’article 4 de la Charte qui plaide en faveur d’une application extensive de cette disposition, il convient de rappeler que la Cour a constaté dans l’arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865) que le système européen commun d’asile était fondé sur la confiance mutuelle et une présomption de respect, par les autres États membres, du droit de l’Union et, plus particulièrement, des droits fondamentaux permettant ainsi, en principe, le transfert vers l’État membre compétent en application du système de Dublin des demandeurs de protection internationale.
105. À cet égard, il ressort des points 84 et 85 de l’arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865) que dans son analyse du système européen commun d’asile, la Cour a pris en compte non seulement la directive 2003/9 mais également la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (48), ainsi que la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (49).
106. Il convient de souligner que la directive 2004/83, à l’instar de la directive 2011/95 qui l’a remplacée, contenait des règles sur le traitement des bénéficiaires de la protection internationale (50) et prévoyait notamment des normes minimales relatives à l’accès de l’intéressé à l’éducation, à la protection sociale, aux soins de santé et au logement. Or, c’est justement l’accès à ces droits sociaux en Italie qui est en cause dans l’affaire au principal.
107. De surcroît, le traitement des demandes de protection internationale et l’éventuel octroi de cette protection sont clairement consécutifs à la détermination de l’État membre responsable conformément au règlement Dublin III.
108. Si chaque étape est caractérisée par des règles et des délais spécifiques, je pense que la détermination de l’État membre responsable, l’examen de la demande de protection internationale et l’éventuel octroi de cette protection forment ensemble le système européen commun d’asile. En effet, toutes ces étapes séparées sont consécutives et intrinsèquement liées. Dans les circonstances en cause dans l’affaire au principal, où un risque de traitement inhumain et dégradant dans l’État membre responsable est allégué, il serait artificiel de scinder les étapes relatives au transfert du demandeur de protection internationale, à son accueil et à l’examen de sa demande de l’étape relative à l’octroi de la protection internationale au vu notamment de la proximité temporelle de toutes ces étapes (51). Il s’ensuit qu’invoquer l’existence d’un risque réel d’une violation de l’article 4 de la Charte, postérieur à l’octroi d’une protection internationale, pour contester une décision de transfert n’aurait pas, à mon avis, pour conséquence de donner lieu à un examen prématuré.
109. En outre, étant donné que les États membres, avant de procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale conformément à l’article 29 du règlement Dublin III, sont obligés de vérifier la procédure d’asile et les conditions d’accueil dans l’État membre responsable à la lumière de l’article 4 de la Charte lorsqu’il y a une allégation d’existence de défaillances systémiques à cet égard dans ce dernier État membre (52), l’argument des gouvernements hongrois et allemand selon lequel les États membres ne seraient pas à même de vérifier les conditions de vie des bénéficiaires de protection internationale dans d’autres États doit être rejeté. De plus, un tel refus de responsabilité basé sur un manque de moyens pratiques est manifestement contraire à la jurisprudence de la Cour EDH qui impose aux instances nationales une obligation de faire « un contrôle attentif » (53).
110. Au vu de ce qui précède, je considère que relève du champ d’application du droit de l’Union, la question de savoir si le transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable, conformément à l’article 29 du règlement Dublin III, est illicite lorsque ledit demandeur, en cas d’octroi d’une protection internationale dans cet État, encourrait dans ledit État, compte tenu de ce que seraient alors ses conditions de vie prévisibles, un risque réel et avéré de subir un traitement tel que visé à l’article 4 de la Charte.
3. Sur la première partie de la troisième question préjudicielle
111. À mon avis, il découle de ma réponse à la deuxième partie de la troisième question de la juridiction de renvoi et, en particulier, du caractère général et absolu de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants prévue à l’article 4 de la Charte, qu’il convient de répondre à la première partie de la troisième question que le transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable conformément à l’article 29 du règlement Dublin III est illicite lorsque ledit demandeur, en cas d’octroi d’une protection internationale dans cet État, encourrait là-bas, compte tenu de ce que seraient alors ses conditions de vie prévisibles, un risque sérieux de subir un traitement tel que visé à l’article 4 de la Charte. Par conséquent, le transfert d’un demandeur de protection internationale dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse, après l’octroi de la protection internationale, des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte.
4. La troisième partie de la troisième question préjudicielle
112. Par la troisième partie de sa troisième question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur les critères du droit de l’Union en fonction desquels il convient d’apprécier les conditions de vie dans un État membre d’une personne dont le droit à bénéficier d’une protection internationale y a été reconnu.
113. La juridiction de renvoi relève que la directive 2011/95 « pour ce qui concerne les conditions de vie des bénéficiaires d’une protection, ne promet en règle générale que le traitement national [à l’exception de l’article 32 de la directive 2011/95 relatif à l’accès au logement, qui n’exige qu’une égalité de traitement par rapport aux ressortissants d’autres pays tiers] et que, en droit de l’Union, aucune norme (minimale) précise n’est indiquée dans le cadre du système européen commun d’asile. Le traitement national peut toutefois s’avérer insuffisant, quand bien même les minima seraient, pour les nationaux, encore conformes à la dignité humaine. L’Union doit en effet toujours avoir à l’esprit que les personnes ici concernées sont généralement des personnes vulnérables et déracinées, en tout cas des personnes cumulant les handicaps et qui, abandonnées à elles-mêmes, seront difficilement en mesure, voire pas du tout en mesure, de faire valoir de manière effective les droits que l’ordre juridique de l’État d’accueil leur garantiten théorie. Elles doivent par conséquent tout d’abord se hisser, matériellement, à un niveau identique ou comparable à celui auquel la population locale doit se situer si elle veut pouvoir revendiquer l’exercice de ses droits. Cette question de l’arrière-plan social est le préalable nécessaire pour que le principe du traitement national soit justifié et réaliste. C’est pourquoi l’article 34 de la directive 2011/95 exige à juste titre des États membres qu’ils garantissent l’accès effectif aux programmes d’intégration qui ont une fonction compensatoire spécifique, et ce sans condition ni réserve » (54).
114. En outre, la juridiction de renvoi relève qu’elle dispose, entre autres, du rapport de recherche détaillé de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés intitulé « Conditions d’accueil en Italie », du mois d’août 2016 (voir p. 32 et suivantes) (55), (ci-après le « rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés »), « qui contient des éléments concrets permettant de penser que les bénéficiaires d’une protection internationale encourraient le risque de vivre en marge de la société et sans domicile fixe, et de sombrer dans la misère » dans cet État membre. « L’organisation suisse d’aide aux réfugiés souligne à plusieurs reprises que le développement totalement insuffisant du système social s’explique en grande partie par le recours aux solidarités familiales ou, autrement dit, que c’est uniquement grâce à ces solidarités familiales au sein de la population italienne que la misère n’est pas un phénomène généralisé. Or, de telles solidarités font totalement défaut aux bénéficiaires d’une protection internationale ».
a) Observations des parties
115. M. Jawo estime qu’il n’y a « aucun sens, pour la personne concernée, à être éloignée vers un pays dans lequel, certes, les conditions pour les demandeurs d’asile sont correctes, mais où les conditions pour les personnes ayant droit à bénéficier d’une protection sont en revanche critiquables. Dans ces conditions, un aboutissement favorable de la procédure d’asile aurait alors pour conséquence une détérioration de la situation juridique de la personne concernée. Cela serait absurde. [C]ela montre également que l’affirmation selon laquelle les demandeurs d’asile n’encourraient en Italie aucun risque de subir un traitement interdit par l’article 4 de la Charte ne saurait être exacte ».
116. Le gouvernement italien considère que la juridiction de renvoi remet en cause le caractère approprié du système étatique d’intégration sociale, dont les lacunes hypothétiques seraient en elles-mêmes dépourvues de pertinence aux fins de l’application de l’article 3 de la CEDH. Il estime qu’il ne saurait être question de traitement inhumain ou dégradant, lorsqu’existe un système de protection sociale sur la base duquel un État assure aux bénéficiaires de protection internationale les mêmes droits et garanties que celles et ceux offerts à ses propres ressortissants, du seul fait que les mesures compensatoires d’intégration mises en place en raison de la position de faiblesse et de vulnérabilité particulières desdits bénéficiaires ne sont pas les mêmes que celles adoptées dans d’autres pays ou présentent certaines lacunes. Selon le gouvernement italien, les défaillances doivent être de nature à empêcher (ou risquer d’empêcher avec un degré de probabilité suffisant), in concreto, le bénéficiaire d’une protection internationale d’exercer, par le bénéfice des prestations sociales essentielles, les droits qui lui sont reconnus. Il estime que pour qu’il y ait un risque sérieux de traitement inhumain, les défaillances doivent créer un obstacle concret à la mise en œuvre desdites prestations sociales minimales et essentielles tel, qu’il existe un degré de probabilité élevé que le bénéficiaire de la protection internationale bascule dans un état de marginalisation et de pauvreté.
117. Le gouvernement italien relève que le (seul) rapport d’une organisation non gouvernementale pris en considération par la juridiction de renvoi (56) est démenti par un autre rapport indépendant (57) et ne semble pas, en outre, contenir d’éléments suffisamment précis et propres à fournir la preuve de défaillances systémiques susceptibles de donner lieu à une dérogation aux règles du règlement Dublin III (58).
118. Le gouvernement du Royaume-Uni, considère que la directive 2011/95 a été rédigée de telle sorte que les bénéficiaires d’une protection internationale ne soient pas mieux traités que les ressortissants de l’État membre qui leur a reconnu cette protection.
119. Le gouvernement hongrois considère que les autorités nationales doivent agir dans le respect de la confiance mutuelle que s’accordent les États membres.
120. Le gouvernement néerlandais doute que les conditions de vie en Italie, décrites par la juridiction de renvoi, puissent être qualifiées de traitement contraire à l’article 4 de la Charte. Selon ce même gouvernement, ces conditions ne sont pas comparables à la situation qui était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865) et à l’arrêt de la Cour EDH du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce (CE:ECHR:2011:0121JUD003069609).
121. La Commission considère que l’article 34 de la directive 2011/95 est formulé avec beaucoup de réserve. Selon la Commission, les États membres doivent uniquement garantir l’accès aux programmes d’intégration « qu’ils jugent appropriés de manière à tenir compte des besoins spécifiques des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire » ou créer les conditions préalables garantissant aux bénéficiaires d’une protection l’accès à des programmes d’intégration non étatiques. Elle estime que des carences dans la préparation des programmes d’intégration ne peuvent suffire pour développer l’hypothèse évoquée dans la demande de décision préjudicielle, à savoir que les bénéficiaires d’une protection qui n’ont pas encore pu s’intégrer dans la société faute de connaissances linguistiques, par exemple, pourraient se considérer abandonnés, de la part d’une société et d’un État se montrant indifférents à un sort si misérable que leur dignité humaine s’en trouverait violée.
122. La Confédération suisse n’a pas formulé d’observations sur la troisième question préjudicielle.
b) Analyse
123. Conformément au principe de confiance mutuelle, il doit être présumé que le traitement réservé aux bénéficiaires de protection internationale dans chaque État membre est conforme aux exigences de la Charte, de la convention de Genève ainsi que de la CEDH (59). Cette présomption de conformité est renforcée si l’État membre transpose de jure (60)mais ausside facto les dispositions du chapitre VII de la directive 2011/95 (« contenu de la protection internationale ») qui prévoit un niveau de protection sociale au bénéficiaire en cause qui est équivalent, voire supérieur à celui prévu par la convention de Genève.
124. Toutefois, comme je l’ai déjà indiqué au point 80 des présentes conclusions, cette présomption de conformité (notamment à l’article 4 de la Charte) n’est pas irréfragable.
125. Je considère qu’il ressort par analogie des points 253 et 254 de l’arrêt de la Cour EDH du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce (CE:ECHR:2011:0121JUD003069609), dont la pertinence dans un contexte analogue à celui en cause dans l’affaire au principal, a été confirmée par l’arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, point 88), qu’un État membre violerait l’article 4 de la Charte si des bénéficiaires de protection internationale, totalement dépendants de l’aide publique, étaient confrontés à l’indifférence des autorités d’une manière telle qu’ils se trouveraient dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine.
126. Autrement dit, afin de considérer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que les bénéficiaires de protection internationale courront un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la Charte, en raison de leurs conditions de vie dans l’État membre responsable en application du règlement Dublin III, ils doivent se trouver dans une situation d’une particulière gravité (61)qui résulteraitdes défaillances systémiques à leur égard dans cet État membre.
127. La vérification de l’existence ou non d’une telle situation dans l’État membre responsable repose uniquement sur une évaluation concrète des faits et des circonstances. La juridiction de renvoi doit prendre en considération toutes les preuves apportées par l’intéressé sur tous les faits pertinents concernant les conditions de vie des bénéficiaires de protection internationale dans l’État membre responsable, y compris les lois et les règlements et la manière dont cette législation est effectivement mise en œuvre.
128. En outre, les rapports et les documents émis par les institutions et agences européennes, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (ci-après le « Commissaire ») et du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ainsi que les rapports et les documents émis par des organisations non gouvernementales (62) permettent également à la juridiction de renvoi d’apprécier les conditions de vie des bénéficiaires de protection internationale et, dès lors, d’évaluer les risques réels courus par l’intéressé dans le cas où il serait transféré vers l’État membre responsable (63).
129. Si, dans le cadre de cette appréciation, les documents émis par la Commission, le HCR et le Commissaire bénéficient d’une pertinence particulière (64), la juridiction de renvoi doit apprécier la pertinence et le poids à accorder aux données et aux évaluations contenues dans des rapports et des documents émis par des organisations non gouvernementales au regard, notamment, de la méthodologie utilisée dans leur préparation ainsi que l’impartialité de ces organisations.
130. Le fait qu’un État membre ne respecte pas les obligations prévues par les dispositions du chapitre VII de la directive 2011/95 constitue un fait pertinent. Toutefois, force est de rappeler qu’étant donné qu’une violation de l’article 4 de la Charte liée aux conditions de vie des bénéficiaires de la protection internationale dans l’État membre responsable, exige qu’ils doivent se trouver dans une situation d’une particulière gravité (65), la violation des dispositions de la directive 2011/95 n’est pas nécessairement une preuve suffisante.
131. Lors de l’audience, plusieurs gouvernements (en l’occurrence, allemand, belge et néerlandais) ont insisté sur cette notion de situation d’une particulière gravité pour éviter d’encourager « une migration secondaire » et de créer un « fardeau unilatéral » pour les États octroyant les meilleurs prestations, relevant que les différences entre systèmes nationaux de protection sociale ne violaient pas le droit de l’Union.
132. Le gouvernement néerlandais a souligné qu’il ne fallait s’écarter du principe de confiance mutuelle que pour des motifs très sérieux, des violations mineures de la directive 2011/95 ne devant être sanctionnées qu’au travers de recours devant les juridictions nationales ou de recours en manquement introduits par la Commission devant la Cour.
c) Application au cas d’espèce
133. Je relève que la juridiction de renvoi n’envisage que des défaillances systémiques et non des cas isolés.
134. En outre, il n’y a aucun indice dans le dossier soumis à la Cour que M. Jawo se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière qui l’individualiserait ou le distinguerait des autres bénéficiaires de protection internationale en Italie (66) et le rangerait dans les personnes vulnérables au sens de l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2011/95.
135. Selon la demande de décision préjudicielle M. Jawo est majeur, célibataire et en bonne santé.
136. Il semble ressortir de la demande de décision préjudicielle que, de jure, à savoir sur le plan formel, les bénéficiaires de protection internationale en Italie ont notamment accès à l’emploi, à l’éducation, à la protection sociale et aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants italiens (67). En ce qui concerne l’accès au logement, une distinction est faite entre les ressortissants nationaux et les demandeurs de protection internationale.
137. Si je considère que cette distinction est regrettable sur le plan humain, il importe de souligner qu’elle est, en principe, conforme au droit de l’Union et au droit international public. En effet, contrairement aux dispositions relatives à l’emploi (68), à l’éducation (69), à la protection sociale (70), et aux soins de santé (71) qui imposent un traitement identique à celui réservé aux ressortissants de l’État membre (72), cette distinction entre les ressortissants d’un État membre et les bénéficiaires de protection internationale dans l’accès au logement est explicitement prévue à l’article 32 de la directive 2011/95 et l’article 21 de la convention de Genève.
138. En outre, je relève à cet égard qu’au point 249 de l’arrêt de la Cour EDH du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce (CE:ECHR:2011:0121JUD003069609), celle-ci a jugé que « l’article 3 [de la CEDH] ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction […]. Il ne saurait non plus être tiré de l’article 3 [de la CEDH] un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie » (73).
139. Il convient toutefois de souligner que si les États membres ne sont pas, en principe, obligés d’accorder un traitement national aux bénéficiaires de la protection internationale quant à l’accès au logement, ils doivent assurer que ces bénéficiaires ont accès notamment à l’emploi, à l’éducation, à la protection sociale et aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux, assurant ainsi que les résultats prévus par la directive 2011/95 sont effectivement atteints. Il est possible que, dans l’État membre responsable, le seul moyen d’atteindre ces résultats soit d’octroyer un traitement national d’accès au logement aux bénéficiaires de la protection internationale. Cette conclusion ne pourrait résulter que d’une analyse détaillée et motivée. À cet égard, je dois mentionner ici que lors de l’audience commune du 8 mai 2018, le gouvernement italien a affirmé qu’en Italie, les bénéficiaires de protection internationale avaient droit au traitement national.
140. Il importe encore de relever que la juridiction de renvoi, se basant sur le rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés, a exprimé des doutes sur le respect par la République italienne des obligations qu’impose l’article 34 de la directive 2011/95 sur l’accès aux dispositifs d’intégration. À cet égard, la juridiction de renvoi a fait référence à des difficultés linguistiques rencontrées par des bénéficiaires de protection internationale qui rendraient difficile l’accès effectif à la protection sociale sur pied d’égalité avec les ressortissants nationaux.
141. Il est vrai que l’absence de programmes d’intégrations destinés de tenir compte des besoins spécifiques des bénéficiaires de protection internationale (74) et de leurs difficultés, notamment, linguistiques constituerait un fait pertinent s’il était établi par la juridiction de renvoi.
142. En effet, il ressort clairement du point 261 de l’arrêt de la Cour EDH du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce (CE:ECHR:2011:0121JUD003069609), que le fait que les bénéficiaires de protection internationale ont des difficultés dues à l’absence de connaissances linguistiques et à l’absence de tout réseau de soutien sont des faits pertinents lors d’une évaluation de l’existence d’un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH (et par conséquent à l’article 4 de la Charte).
143. Il résulte des considérations qui précèdent qu’en raison du principe de confiance mutuelle, il doit être présumé que le traitement réservé aux bénéficiaires de protection internationale dans chaque État membre est conforme aux exigences de la Charte, à la convention de Genève ainsi qu’à la CEDH. Cette présomption de conformité est renforcée lorsqu’un État membre transpose de jure et de facto les dispositions du chapitre VII de la directive 2011/95, intitulé « Contenu de la protection internationale », qui prévoit un niveau de protection sociale des bénéficiaires en cause qui est équivalent voire supérieur à celui prévu par la convention de Genève. Toutefois, cette présomption de conformité, notamment avec l’article 4 de la Charte, n’est pas irréfragable. Afin de considérer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que les bénéficiaires de protection internationale courront un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la Charte, en raison de leurs conditions de vie dans l’État membre responsable en application du règlement Dublin III, lesdits bénéficiaires doivent se trouver dans une situation d’une particulière gravité qui résulteraitde défaillances systémiques à leur égard dans cet État membre.
144. La vérification de l’existence ou non d’une telle situation dans l’État membre responsable ne peut reposer que sur une évaluation concrète des faits et des circonstances. La juridiction de renvoi doit prendre en considération toutes les preuves apportées par l’intéressé sur tous les faits pertinents concernant les conditions de vie des bénéficiaires de protection internationale dans cet État membre responsable, y compris les lois et les règlements et la manière dont ils sont effectivement mis en œuvre. Je considère que l’existence d’un seul rapport d’une organisation non gouvernementale sur les conditions de vie dans l’État membre responsable pourrait ne pas être suffisamment probante. Dans ce cas, la juridiction de renvoi doit s’appuyer sur d’autres preuves et, le cas échéant, désigner un expert.
145. Certes, seule l’adoption d’une véritable politique sur la protection internationale au sein de l’Union, avec son propre budget, qui garantirait des conditions de vie minimales et uniformes aux bénéficiaires de cette protection, permettrait de réduire, voire d’éliminer, la survenance d’affaires comme celle dans l’affaire au principal, en assurant que le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres consacré par l’article 80 TFUE est une réalité au bénéfice non seulement des États membres, mais surtout des êtres humains en cause. Toutefois, dans cette attente (probablement longue !), il appartient aux États membres, y compris les juridictions nationales d’assurer la pleine efficacité des normes actuellement en vigueur comme expliqué ci-dessus.
VI. Conclusions
146. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, (tribunal administratif supérieur de Bade-Würtemberg, Allemagne) de la manière suivante :
1) L’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’un demandeur de protection internationale doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective et rapide qui lui permette de se prévaloir de l’expiration du délai de six mois, tel que défini à l’article 29, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, intervenue postérieurement à l’adoption de la décision de transfert en invoquant, le cas échéant, qu’il n’a pas pris la fuite et que, par conséquent, ce délai ne pourrait pas être prolongé.
2) L’article 29, paragraphe 2, du règlement nº 604/2013 doit être interprété en ce sens que, pourvu qu’un demandeur de protection internationale ait été informé des limitations portées à son droit de circuler librement ou de ses obligations de se présenter aux autorités nationales compétentes conformément aux dispositions nationales transposant l’article 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale et l’article 13, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, le fait qu’il ait cessé de séjourner, pendant une période relativement longue, dans le logement qui lui a été attribué de telle sorte que ces autorités n’étaient informées de l’endroit où il se trouve et que, en conséquence de cela, un transfert projeté n’ait pu être mis à exécution suffit, à mon avis, pour porter le délai de transfert à dix-huit mois.
3) L’article 29, paragraphe 2, du règlement nº 604/2013 et l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement n° 343/2003, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission, du 30 janvier 2014, doivent être interprétés en ce sens que lorsqu’il est établi que la personne concernée a pris la fuite, le délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement nº 604/2013 peut être unilatéralement porté par l’État membre requérant à dix-huit mois au maximum à la condition qu’il informe sans délai l’autre État membre du report du transfert en se conformant aux modalités prévues à l’article 9 du règlement nº 1560/2003. Selon l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement, l’État membre requérant doit le faire avant l’expiration du délai de six mois fixé à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 604/2013. La personne concernée doit être en fuite à la date de la tentative de transfert ainsi qu’à la date où l’État membre requérant en informe l’État membre responsable.
4) L’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement nº 604/2013 et l’article 9, paragraphe 2, du règlement nº 1560/2003 doivent être interprétés en ce sens que le fait que l’État membre requérant, avant l’expiration du délai de six mois, informe l’État membre responsable que la personne concernée a pris la fuite et, en même temps, indique un délai concret, ne pouvant excéder dix-huit mois, avant l’expiration duquel il sera procédé au transfert, suffit à déclencher la prolongation du délai de transfert.
5) La question de savoir si le transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable, conformément à l’article 29 du règlement nº 604/2013, est illicite lorsque ledit demandeur, en cas d’octroi d’une protection internationale dans cet État, encourrait là-bas, compte tenu de ce que seraient alors ses conditions de vie prévisibles, un risque réel et avéré de subir un traitement, tel que visé à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, relève du champ d’application du droit de l’Union.
6) Un transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable, conformément à l’article 29 du règlement nº 604/2013, est illicite lorsque ledit demandeur, en cas d’octroi d’une protection internationale dans cet État, encourrait là-bas, compte tenu de ce que seraient alors ses conditions de vie prévisibles, un risque sérieux de subir un traitement tel que visé à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux. Par conséquent, le transfert d’un demandeur de protection internationale dans le cadre du règlement nº 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse, après l’octroi de la protection internationale, des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux.
7) En raison du principe de confiance mutuelle, il doit être présumé que le traitement réservé aux bénéficiaires de protection internationale dans chaque État membre est conforme aux exigences de la charte des droits fondamentaux, à la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, entrée en vigueur le 22 avril 1954, telle que complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967,ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Cette présomption de conformité est renforcée lorsqu’un État membre transpose de jure et de facto les dispositions du chapitre VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, intitulé « Contenu de la protection internationale » qui prévoit un niveau de protection sociale des bénéficiaires en cause qui est équivalent voire supérieur à celui prévu par la convention de Genève. Toutefois, cette présomption de conformité, notamment avec l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, n’est pas irréfragable. Afin de considérer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que les bénéficiaires de protection internationale courront un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, en raison de leurs conditions de vie dans l’État membre responsable en application du règlement nº 604/2013, ils doivent se trouver dans une situation d’une particulière gravité qui résulteraitdes défaillances systémiques à leur égard dans cet État membre.
8) La vérification de l’existence ou non d’une telle situation dans l’État membre responsable repose uniquement sur une évaluation concrète des faits et des circonstances. La juridiction de renvoi doit prendre en considération toutes les preuves apportées par l’intéressé sur tous les faits pertinents concernant les conditions de vie des bénéficiaires de protection internationale dans cet État membre responsable, y compris les lois et les règlements et la manière dont ils sont effectivement mis en œuvre. L’existence d’un seul rapport d’une organisation non gouvernementale sur les conditions de vie dans l’État membre responsable pourrait ne pas être suffisamment probante. Dans ce cas, la juridiction de renvoi doit s’appuyer sur d’autres preuves et, le cas échéant, désigner un expert.
1 Langue originale : le français.
2 JO 2013, L 180, p. 31.
3 Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954).
4 Le règlement Dublin III a abrogé et remplacé le règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1).
5 JO 2003, L 222, p. 3.
6 JO 2014, L 39, p. 1.
7 JO 2011, L 337, p. 9.
8 Voir règlement (UE) n 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives et modifiant le règlement (UE) nº 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO 2013, L 180, p. 1, ci-après le « règlement Eurodac »).
9 Voir, article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement Dublin III.
10 Voir point 9 de la demande de décision préjudicielle.
11 La portée du recours ouvert au demandeur de protection internationale contre une décision de transfert prise à son égard est précisée au considérant 19 du règlement Dublin III, qui indique que, afin de garantir le respect du droit international, le recours effectif instauré par ledit règlement contre des décisions de transfert doit porter, d’une part, sur l’examen de l’application de ce règlement et, d’autre part, sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré.
12 La juridiction de renvoi « ne voit rien qui indique que la disposition de l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement [Dublin III] aurait vocation à sanctionner un comportement répréhensible du ressortissant étranger. Pour [elle], la raison d’être de cette disposition est d’assurer le fonctionnement effectif du système Dublin. Ce fonctionnement peut être considérablement perturbé si les transferts ne peuvent pas avoir lieu dans de brefs délais parce qu’ils sont empêchés, par des raisons extérieures, à la sphère de responsabilité de l’État membre qui procède au transfert. Par ailleurs, d’un point de vue pratique, on se heurterait souvent à des difficultés considérables en matière de recherche de faits et de preuves s’il fallait établir que les personnes concernées se sont éloignées de leur logement ou se sont cachées précisément dans le but d’empêcher leur transfert ou de rendre celui-ci plus difficile ».
13 L’article 2, sous n), du règlement Dublin III, parle par contre du «risque de fuite», entendu « dans un cas individuel, [comme] l’existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d’un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui fait l’objet d’une procédure de transfert ». Cette notion me parait viser les circonstances dans lesquelles un demandeur de protection internationale peut être placé en rétention aux fins de transfert (article 28 dudit règlement). Par conséquent, l’article 2, sous n), du règlement Dublin III ne vise pas les circonstances dans lesquelles un demandeur de protection internationale doit être considéré comme ayant pris la fuite au sens de l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III.
14 « wenn die betreffende Person flüchtig ist ».
15 Je relève à cet égard que les articles 8 et 9 du règlement nº 1560/2003 ne contiennent pas non plus des précisions.
16 Voir arrêt du 23 novembre 2006, Lidl ItaliaLidl Italia (C‑315/05, EU:C:2006:736, point 42). Il convient de souligner que l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III ne fait aucun renvoi au droit national. Voir, également, arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné RábaiKásler et Káslerné RábaiKásler et Káslerné RábaiKásler et Káslerné RábaiKásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, point 37) : « Selon une jurisprudence constante, il découle tant des exigences de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de cette disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause. »
17 JO 2013, L 180, p. 60.
18 JO 2013, L 180, p. 96.
19 Sur les modalités du transfert, voir articles 8 et 9 du règlement d’application.
20 En effet, si le délai de six mois est dépassé, c’est en principe l’État membre requérant qui est responsable pour le traitement de la demande de protection internationale.
21 D’autant plus que le demandeur de protection internationale, devant être accessible et étant informé du déroulement de la procédure, peut très facilement signaler son absence de sa résidence habituelle, surtout si elle est prolongée.
22 Selon le gouvernement allemand, « on se heurterait souvent à des difficultés considérables en matière de recherche des faits et de preuves s’il fallait prouver que les personnes concernées se sont éloignées de leur logement ou se sont cachées précisément dans le but d’empêcher leur transfert ou de rendre celui-ci plus difficile. Une telle interprétation pourrait inciter les demandeurs d’asile à créer des récits dans le but de se protéger. Les demandeurs d’asile “prennent la fuite” au sens de l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III lorsque, pour des raisons qui leur sont imputables, ils sont introuvables pour les autorités de l’État membre qui procèdent au transfert. C’est notamment le cas lorsque des demandeurs d’asile cessent de séjourner, pendant une période relativement longue, dans le logement qui leur a été attribué et que l’autorité n’est plus informée de l’endroit où ils se trouvent et que, en conséquence de cela, un transfert projeté ne peut être mis à exécution », (points 67 et 68 de ses observations). Le gouvernement hongrois estime que « [o]utre le fait que les intentions du demandeur constituent un élément subjectif dépourvu de toute pertinence au regard de l’objectif poursuivi par le règlement [Dublin III], faire dépendre le transfert d’une telle circonstance compromettrait le fonctionnement efficace du règlement », (point 10 de ses observations). Le gouvernement néerlandais fait valoir que « une interprétation adéquate de la notion de “prendre la fuite”, au sens de l’article 29, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement [Dublin III], est celle où il s’agit en substance de l’absence de […] disponibilité. Cette interprétation n’implique pas que, pour pouvoir constater que le demandeur d’asile a “pris la fuite”, sa non-disponibilité ait un caractère intentionnel. La raison précise ou le motif précis de la non-disponibilité du demandeur d’asile est sans intérêt au regard du système et en vue de l’objectif d’assurer que le transfert vers l’État membre responsable puisse avoir lieu le plus vite possible », (points 15 et 16 de ses observations). Selon la Confédération suisse, « le demandeur d’asile a l’obligation de se tenir à la disposition des autorités et de leur signaler d’éventuelles absences. Cela doit être a fortiori le cas lorsque le transfert vers l’État [membre] responsable est imminent et que la personne concernée le sait. Il convient donc d’entendre par “fuite” des situations qui rendent le transfert impossible en raison de l’absence de la personne concernée et qui sont imputables à celle-ci », (point 11 de ses observations). C’est moi qui souligne.
23 Article 7, paragraphe 2 de la directive 2013/33. C’est moi qui souligne.
24 Article 7, paragraphe 3, de la directive 2013/33. L’article 7, paragraphe 4, de ladite directive dispose que « [l]es États membres prévoient la possibilité d’accorder aux demandeurs une autorisation temporaire de quitter le lieu de résidence visé aux paragraphes 2 et 3 et/ou la zone qui leur a été attribuée visée au paragraphe 1. Les décisions sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et elles sont motivées lorsqu’elles sont négatives ».
25 Article 7, paragraphe 5, de la directive 2013/33.
26 Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement. À cet égard, les conditions d’accueil incluent le droit de circuler librement.
27 Le gouvernement du Royaume-Uni a observé qu’au « Royaume-Uni, les demandeurs d’asile qui ne se trouvent pas en détention sont soumis à certaines obligations, dont celle de se présenter régulièrement au ministère de l’Intérieur. La plupart des demandeurs d’asile sont tenus de se présenter toutes les semaines. Ceux qui font l’objet de procédures de transfert en vertu du règlement Dublin III doivent se présenter toutes les deux semaines, à moins que la personne concernée ne soit impliquée dans un litige portant sur la contestation de son éloignement, auquel cas elle doit rendre compte une fois par mois. Cette procédure a pour but de s’assurer que le demandeur d’asile demeure en contact avec les autorités compétentes et que celles-ci soient informées de sa présence et de l’endroit où il se trouve. Enfin, elle garantit la bonne application du règlement puisqu’elle permet que les transferts soient réalisés. En outre, le Royaume-Uni applique une politique selon laquelle le demandeur d’asile qui manque à trois reprises de se présenter aux autorités est réputé avoir pris la fuite. Le Royaume-Uni considère qu’une telle approche offre le degré de certitude nécessaire aux autorités nationales comme au demandeur d’asile et une certaine flexibilité dans le cas où le demandeur d’asile omet de se présenter pour de bonnes raisons (par exemple pour cause de maladie) », (points 51 et 52 de ses observations).
28 Lors de l’audience, l’Office n’a pu répondre à la question de savoir si cette information avait eu lieu. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier ce point.
29 Voir, a contrario, article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III qui prévoit expressément une concertation entre les États membres en cause.
30 La prolongation du délai de six mois n’est pas automatique.
31 Voir arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a., (C578/16 PPUC578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 59 et jurisprudence citée). Les droits accordés aux demandeurs d’asile ont d’ailleurs été renforcés par le règlement Dublin III. Voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash, (C63/15C63/15, EU:C:2016:409, point 34). Selon la Cour, l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants prévue à l’article 4 de la Charte correspond à celle énoncée à l’article 3 de la CEDH et, dans cette mesure, son sens et sa portée sont, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les mêmes que ceux que lui confère cette convention (arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a., C578/16 PPUC578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 67). En outre, il ressort de l’article 15, paragraphe 2, de la CEDH, qu’aucune dérogation n’est possible à l’article 3 de la CEDH, et la Cour a confirmé que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») relative à l’article 3 de la CEDH devait être prise en compte pour interpréter l’article 4 de la Charte (arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a., C578/16 PPUC578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 68).
32 Voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C411/10 et C493/10C411/10 et C493/10C411/10 et C493/10, EU:C:2011:865, points 78 à 80).
33 Voir arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a.N. S. e.a.N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, point 81).
34 Voir arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a.C. K. e.a.C. K. e.a. (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 60 et jurisprudence citée).
35 CE:ECHR:2011:0121JUD003069609.
36 Il convient de noter que, lors de l’examen des conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale en Grèce, la Cour EDH a pris en compte les obligations pesant sur les autorités grecques en vertu de la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (JO 2003, L 31, p. 18). (Cour EDH, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, point 263).
37 Dans son arrêt, la Cour EDH a jugé qu’une situation de dénuement matériel extrême pouvait soulever un problème au regard de l’article 3 de la CEDH. Elle a ensuite constaté que la situation dans laquelle s’était trouvé le requérant en cause était d’une particulière gravité. La Cour EDH a relevé que « [le requérant avait expliqué] avoir vécu pendant des mois dans le dénuement le plus total et n’avoir pu faire face à aucun de ses besoins les plus élémentaires : se nourrir, se laver et se loger. À cela s’ajoutait l’angoisse permanente d’être attaqué et volé ainsi que l’absence totale de perspective de voir sa situation s’améliorer », (Cour EDH, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, points 252 à 254). Au point 263 de cet arrêt, la Cour EDH juge que les autorités grecques « n’ont pas dûment tenu compte de la vulnérabilité du requérant comme demandeur d’asile et doivent être tenues pour responsables, en raison de leur passivité, des conditions dans lesquelles il s’est trouvé pendant des mois, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à ses besoins essentiels. La Cour estime que le requérant a été victime d’un traitement humiliant témoignant d’un manque de respect pour sa dignité et que cette situation a, sans aucun doute, suscité chez lui des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à conduire au désespoir. Elle considère que de telles conditions d’existence, combinées avec l’incertitude prolongée dans laquelle il est resté et l’absence totale de perspective de voir sa situation s’améliorer, ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la [CEDH] ».
38 Voir arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a.N. S. e.a.N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, point 82).
39 Arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a.N. S. e.a.N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, point 84).
40 Arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a.C. K. e.a.C. K. e.a. (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, points 71, 73 et 96). Dans cette affaire, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas de sérieuses raisons de croire à l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable. Toutefois, la Cour a dit pour droit qu’il ne saurait être exclu que le transfert proprement dit d’un demandeur d’asile, dont l’état de santé était particulièrement grave, puisse, en lui-même, entraîner, pour l’intéressé, un risque réel de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte, et ce, indépendamment de la qualité de l’accueil et des soins disponibles dans l’État membre responsable de l’examen de sa demande. La Cour a considéré que, dans des circonstances où le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens dudit article. La Cour a ajouté qu’il incombait aux autorités de l’État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d’éliminer tout doute sérieux sur l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de cette personne. Dans l’hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l’affection du demandeur d’asile concerné, la prise desdites précautions ne suffirait pas à assurer que son transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de l’intéressé et ce, aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert.
41 Je relève que dans son arrêt du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, (CE:ECHR:2014:1104JUD002921712), la Cour EDH a jugé qu’afin de vérifier si le transfert d’un demandeur de protection internationale en application du système de Dublin constituait un traitement inhumain ou dégradant, il y avait lieu de rechercher si, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable et de la situation particulière des requérants, ils existaient des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de renvoi vers l’Italie les requérants risqueraient de subir des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. La Cour EDH a jugé qu’à l’époque pertinente, la situation de l’Italie ne pouvait aucunement être comparée à la situation de la Grèce à l’époque de l’arrêt du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, (CE:ECHR:2011:0121JUD003069609), et que l’approche dans cette affaire ne saurait être la même que celle ayant donné lieu audit arrêt. Toutefois, la Cour EDH a dit pour droit que si les requérants (un couple avec six enfants mineurs dont ces derniers bénéficiaient d’une protection spéciale eu égard à leurs besoins particuliers et à leur extrême vulnérabilité), devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d’une part, une prise en charge adaptée à l’âge des enfants et, d’autre part, la préservation de l’unité familiale, il y aurait violation de l’article 3 de la CEDH.
42 Voir arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a.C. K. e.a.C. K. e.a. (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 93).
43 C’est moi qui souligne.
44 Comme je l’ai annoncé au point 75 des présentes conclusions, j’examinerai d’abord la deuxième partie de la troisième question posée par la juridiction de renvoi.
45 À savoir, le traitement national au lieu des normes minimales uniformes.
46 La juridiction de renvoi considère que le système européen d’asile commun ne se borne pas à réglementer la seule phase d’accueil des demandeurs de protection internationale et la procédure d’octroi d’une telle protection. Ce système devrait prendre en compte, également, les personnes auxquelles l’État membre responsable a octroyé une protection internationale à l’issue de la procédure. Cette juridiction estime que l’examen du point de savoir s’il existe dans un État membre des défaillances systémiques au sens de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III ne saurait se limiter à répondre à la question de savoir si les conditions d’accueil, au cours de la procédure elle-même, sont exemptes de telles défaillances, mais doit aussi prendre en considération la situation ultérieure. « […], la conséquence nécessaire de cela est que la présence, ne serait-ce que dans une seule phase, de défaillances systémiques, non conformes à la dignité humaine, implique qu’il est globalement impossible de rediriger les personnes concernées vers la procédure dans l’État membre en principe responsable dès lors que celles-ci encourraient, dans ce cas, un risque réel de subir un mauvais traitement au sens de l’article 4 de la [Charte] ».
47 Voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a.N. S. e.a.N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, points 64 à 69).
48 JO 2004, L 304, p. 12. La directive 2004/83 a été abrogée et remplacée par la directive 2011/95.
49 JO 2005, L 326, p. 13. La directive 2005/85 a été abrogée et remplacée par la directive 2013/32.
50 Ou de la protection subsidiaire.
51 En effet, conformément à l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2013/32 « [l]es États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande ». Selon cette même disposition, le délai de six mois commence à courir à partir du moment où l’État membre responsable de son examen a été déterminé conformément au règlement Dublin III et où le demandeur se trouve sur le territoire de cet État membre et a été pris en charge par l’autorité compétente.
52 Voir article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III.
53 Voir point 126 de l’arrêt du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse (CE:ECHR:2014:1104JUD002921712).
54 La juridiction de renvoi a ajouté que « [c]oncrètement, cela signifie également que ce système européen commun d’asile doit garantir au moins un programme d’intégration d’envergure appropriée et tenant compte des handicaps du groupe de population considéré, dans la mesure nécessaire pour garantir et assurer en tout état de cause le traitement national dans les faits et pas seulement sur un plan théorique, ce qui peut se traduire par des exigences différentes suivant les États membres. Dans le contexte du droit de l’Union, cette norme représente une exigence minimale en termes de droit d’asile et de droits de l’homme », (point 25 de ses observations).
55 Disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/160908-sfh-bericht-italien-f.pdf.
56 À savoir, le rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés.
57 À savoir, le rapport d’une autre organisation non gouvernementale, l’AIDA [Asylum Information Database, Country report : Italy (février 2017)], (ci-après le « rapport de l’AIDA »). Disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.asylumineurope.org/reports/country/italy.
58 Selon le gouvernement italien « [a]ucune situation critique de nature à entraîner un traitement inhumain et dégradant n’est pas non plus relevée au sein du système d’intégration et d’assistance postérieures à la reconnaissance de la protection internationale dans ledit rapport de l’AIDA », (point 88 de ses observations).
59 Voir arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a.N. S. e.a.N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, points 78 à 80).
60 En effet, conformément à l’article 288 TFUE, l’État membre est lié quant au résultat à atteindre.
61 Voir Cour EDH, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, point 254.
62 Comme le rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés et le rapport de l’AIDA cités par la juridiction de renvoi.
63 Voir, par analogie, arrêt du 30 mai 2013, Halaf (C‑528/11, EU:C:2013:342, point 44) et Cour EDH, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, point 255.
64 À cet égard, la Cour a spécifiquement fait référence au rôle confié au HCR par la convention de Genève au regard de laquelle les règles du droit de l’Union régissant l’asile doivent être interprétées (voir arrêt du 30 mai 2013, Halaf (C‑528/11, EU:C:2013:342, point 44).
65 Voir Cour EDH, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, CE:ECHR:2011:0121JUD0003069609, point 254.
66 S’agissant de la protection accrue des personnes vulnérables, voir article 20, paragraphe 3, de la directive 2011/95 qui prévoit que « [l]orsqu’ils appliquent le […] chapitre [VII sur le contenu de la protection internationale], les États membres tiennent compte de la situation spécifique des personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ». Je relève au point 94 dans son arrêt du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse (CE:ECHR:2014:1104JUD002921712), que la Cour EDH a jugé « que, pour tomber sous le coup de l’interdiction contenue à l’article 3 [de la CEDH], le traitement doit présenter un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ».
67 Selon la Commission « [i]l est important de noter que l’ordonnance de renvoi ne mentionne aucun élément indiquant qu’en Italie, les réfugiés ou les bénéficiaires d’une protection subsidiaire se voient refuser, de façon discriminatoire, les prestations sociales généralement applicables », (point 43 de ses observations).
68 Voir article 26 de la directive 2011/95. Voir, également, articles 17 à 19 de la convention de Genève.
69 Voir article 27 de la directive 2011/95 et article 22 de la convention de Genève.
70 Voir article 29 de la directive 2011/95. Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la directive 2011/95 « [p]ar dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter aux prestations essentielles, l’assistance sociale accordée aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, ces prestations essentielles étant servies au même niveau et dans les mêmes conditions d’accès que ceux applicables à leurs propres ressortissants ». Voir, également, articles 23 et 24 de la convention de Genève.
71 Voir article 30 de la directive 2011/95. Voir, également, article 24 de la convention de Genève.
72 Le considérant 41 de la directive 2011/95 prévoit qu’« [a]fin de rendre plus effectif l’exercice par les bénéficiaires d’une protection internationale des droits et avantages prévus dans la présente directive, il est nécessaire de tenir compte de leurs besoins spécifiques et des difficultés d’intégration particulières auxquelles ils sont confrontés. Cette prise en compte ne devrait normalement pas aboutir à un traitement plus favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres ressortissants, sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres de mettre en place ou de maintenir des normes plus favorables ». C’est moi qui souligne.
73 Toutefois, il convient de rappeler que, selon ce même arrêt, une situation de dénuement matériel extrême peut créer un problème au regard de l’article 3 de la CEDH et, par conséquent, de l’article 4 de la Charte.
74 Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier la véracité de cette allégation.
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