DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
4 mai 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale GEOTEK – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 – Règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2868/95 – Preuve de l’usage sérieux de la marque – Tardiveté – Règle 61, paragraphes 2 et 3, et règle 65, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 – Notification du délai imparti au titulaire par télécopieur – Absence de circonstances susceptibles de remettre en cause le rapport de transmission fourni par l’EUIPO – Article 78 du règlement n° 207/2009 – Règle 57 du règlement n° 2868/95 – Demande d’audition de témoins – Marge d’appréciation de l’EUIPO »
Dans l’affaire T‑97/16,
Martin Kasztantowicz, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Me R. Ronneburger, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf et Mme A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Gbb Group Ltd, établie à Letchworth (Royaume-Uni),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14 décembre 2015 (affaire R 3025/2014-5), relative à une procédure de déchéance entre Gbb Group et M. Kasztantowicz,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias (rapporteur), président, A. Dittrich et P. G. Xuereb, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 février 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 20 mars 2007, le requérant, M. Martin Kasztantowicz, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GEOTEK, pour des produits et des services relevant des classes 9, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice.
3 Ainsi qu’il ressort du dossier de l’affaire devant l’EUIPO, la marque citée au point 2 ci-dessus a été enregistrée le 21 janvier 2009.
4 Le 18 février 2014, Gbb Group Ltd a introduit une demande en déchéance de la marque contestée, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, au motif que ladite marque n’aurait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits et les services concernés.
5 Le 24 février 2014, la division d’annulation a fait part au requérant, par télécopie envoyé au numéro que ce dernier avait communiqué à l’EUIPO avec sa demande d’enregistrement de la marque contestée, du fait que la demande en déchéance susmentionnée avait été déposée et enregistrée. La division d’annulation a, le même jour, par une autre télécopie, envoyée au même numéro de télécopieur, invité le requérant à produire la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée et à présenter ses observations éventuelles au plus tard le 24 mai 2014 (ci-après la « notification du 24 février 2014 »).
6 Le 2 juin 2014, la division d’annulation a envoyé au requérant, tant par télécopie que par voie postale, un document (ci-après la « lettre du 2 juin 2014 ») par lequel, d’une part, elle constatait l’absence de dépôt d’observations de sa part dans le délai fixé, et, d’autre part, elle informait le requérant que, sauf si la production d’observations ou d’éléments de preuve additionnels se révélait nécessaire après examen du dossier, l’EUIPO allait rendre sa décision sur la demande en déchéance sur la base des éléments de preuve dont il disposait.
7 Il est constant que le requérant n’a pas reçu la lettre du 2 juin 2014 et que celle-ci a été retournée à l’EUIPO.
8 Le 23 juin 2014, après avoir demandé accès aux services électroniques de communication de l’EUIPO, le requérant a informé ce dernier qu’il n’avait pas antérieurement eu connaissance de la demande en déchéance, en raison d’un changement d’adresse postale. Il a, à cette occasion, communiqué à l’EUIPO sa nouvelle adresse postale.
9 Dans le cadre de la même communication, le requérant a fourni des éléments visant à prouver l’usage sérieux de la marque contestée. Il s’est, à cet égard, référé à son site Internet, à plusieurs sites, allemands et autres, à un projet que la société GEOTEK Datentechnik GmbH aurait entrepris ainsi qu’à la popularité des différents produits et services de la société en question. Il a également fourni trois exemplaires de bons de commande sur lesquels figurait le nom de la société GEOTEK Datentechnik (ci-après les « éléments produits le 23 juin 2014 »).
10 Le 27 juin 2014, l’EUIPO a informé le requérant que les éléments produits le 23 juin 2014 avaient été communiqués au demandeur en déchéance uniquement pour information et que, reçus hors du délai imparti, ils n’allaient pas être pris en considération.
11 Par décision du 26 septembre 2014, la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance de la marque contestée. Elle a, plus particulièrement, relevé qu’elle avait « dûment notifié [au requérant] la demande en déchéance [de la marque contestée] et lui a attribué un délai de trois mois afin qu’il apporte la preuve de l’usage sérieux » de la marque en question. À cet égard, la division d’annulation a rappelé que, conformément à la règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), dans le cas d’une demande en déchéance fondée sur l’absence d’un usage sérieux de la marque contestée, si la preuve d’un tel usage n’est pas apportée dans le délai imparti, la déchéance de la marque en cause est prononcée.
12 La décision de la division d’annulation a été notifiée au requérant le 26 septembre 2014 par télécopie envoyée au numéro de télécopieur mentionné au point 5 ci-dessus.
13 Le 26 novembre 2014, le requérant a formé un recours contre cette décision auprès de la chambre de recours de l’EUIPO. Il y faisait valoir que la division d’annulation n’avait pas tenu compte du fait qu’il n’avait pas reçu la notification du 24 février avant le 23 juin 2014. Selon le requérant, il convenait de tirer de cette circonstance la conclusion que le délai de trois mois fixé par la division d’annulation n’avait pas encore expiré le 23 juin 2014, date à laquelle il a soumis à l’EUIPO les éléments de preuve mentionnés au point 9 ci-dessus. Le requérant soutenait, plus spécifiquement, qu’il n’avait jamais reçu la lettre du 2 juin 2014, en raison d’un changement d’adresse. Il n’aurait, d’ailleurs, non plus reçu ladite lettre « par un autre moyen, notamment par télécopie ». Le requérant concluait que « [a]insi », il n’avait jamais reçu la notification du 24 février 2014, qui ne lui avait été transmise par aucun autre moyen avant le 23 juin 2014. Il prétendait que ce n’était qu’après avoir été informé, par une tierce personne, à savoir M. M. H., qu’une tentative de livraison de la lettre du 2 juin 2014 avait été faite à son ancienne adresse, qu’il avait souscrit et eu accès, pour la première fois, aux services de communication électroniques de l’EUIPO. C’est à la suite de cette souscription que le requérant aurait eu accès à la notification du 24 février 2014. Selon lui, « [a]uparavant, [il] n’avait jamais demandé l’accès » à ces services. Afin d’établir ces allégations, le requérant demandait à la chambre de recours de procéder à sa propre audition ainsi qu’à l’audition de trois autres personnes, à savoir de son ancienne épouse, de sa secrétaire ainsi que de M. M. H.
14 Par décision du 14 décembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours a rejeté ce recours. Elle a, dans un premier temps, relevé que la notification du 24 février 2014 avait été envoyée avec succès au requérant, au numéro de télécopieur visé au point 5 ci-dessus. Plus spécifiquement, ladite notification aurait été signalée par une mention « fax OK » dans les dossiers conservés par l’EUIPO. Selon la chambre de recours, ce numéro de télécopieur avait été utilisé pour la correspondance entre le requérant et l’EUIPO depuis la demande d’enregistrement de la marque contestée. Le requérant n’aurait jamais informé l’EUIPO d’un changement de son adresse postale ou de son numéro de télécopieur.
15 La chambre de recours a, ensuite, statué sur la possibilité de tenir compte des éléments produits le 23 juin 2014. Elle a, à cet égard, en invoquant la jurisprudence de la Cour relative à l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, considéré que le pouvoir d’appréciation dont elle disposait pour prendre en considération des éléments de preuve produits tardivement et qui ne constituaient pas des éléments supplémentaires mais bien la preuve principale de l’usage d’une marque contestée devait être exercé de manière restrictive. Selon la chambre de recours, la production tardive de telles preuves ne saurait être admise que si les circonstances qui l’entourent sont susceptibles de justifier le retard du titulaire de la marque contestée, ce qui n’aurait pas été le cas dans la présente espèce. En effet, selon la décision attaquée, les circonstances de l’espèce, à savoir les « télécopies non lues ou non reçues, le changement d’adresse ou de numéro de télécopie non communiqués en temps utile [et le] retard du requérant dans la prise de contact avec l’EUIPO », ne justifiaient ni le retard dans la production des éléments de preuve en cause, ni l’audition des personnes proposées par le requérant, « parce que la réception [de la lettre du 2 juin 2014], qui faisait état de la défaillance de l’intéressé d’apporter la preuve de l’usage n’[était] pas la question principale [posée devant la chambre de recours] ». Il ressort, en effet, de la décision attaquée que, selon la chambre de recours, la question principale posée en l’espèce était celle de savoir si le requérant avait reçu la notification du 24 février 2014.
Conclusions des parties
16 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de la chambre de recours de l’EUIPO du 14 décembre 2015 ainsi que la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 26 septembre 2014 ;
– condamner la défenderesse aux dépens.
17 Il ressort du premier chef de conclusions formulé par le requérant que celui-ci entend, en substance, demander au Tribunal de prendre la décision que la chambre de recours aurait dû, selon lui, prendre lorsqu’elle avait été saisie du recours. À cet égard, selon l’article 64, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours peut annuler la décision attaquée devant lui et exercer les compétences de l’instance de l’EUIPO ayant pris cette décision, en l’occurrence statuer sur la demande en déchéance en cause et la rejeter. Par conséquent, cette mesure figure parmi celles pouvant être prises par le Tribunal au titre de son pouvoir de réformation, consacrée par l’article 65, paragraphe 3, du même règlement [voir arrêt du 13 mai 2015, easyGroup IP Licensing/OHMI – Tui (easyAir-tours), T‑608/13, non publié, EU:T:2015:282, point 20 et jurisprudence citée].
18 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
19 Le Tribunal constate, d’une part, que la présente requête ne comporte pas de parties formellement distinctes, consacrées chacune à un ou à plusieurs moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision attaquée. Le requérant cite, toutefois, plusieurs dispositions à l’appui de ses allégations. Il cite, plus particulièrement, l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ainsi que la règle 40, paragraphe 5, deuxième phrase, la règle 57 et la règle 65, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95.
20 Il y a, ainsi, lieu de considérer que le requérant invoque, en substance, deux moyens à l’encontre de la décision attaquée, le premier tiré d’une erreur de droit que la chambre de recours aurait commise dans son interprétation de l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 lu conjointement avec la règle 40, paragraphe 5, la règle 61, paragraphes 2 et 3, et la règle 65, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 et le second tiré d’une violation de l’article 78, paragraphe 1, sous a) et d), du règlement n° 207/2009 lu conjointement avec la règle 57 du règlement n° 2868/95.
21 Il est, d’autre part, constaté que, à l’instar de la décision attaquée, une partie du mémoire en réponse déposé par l’EUIPO est consacrée à la possibilité d’appliquer, en l’espèce, l’article 76 du règlement n° 207/2009.
22 Au vu de ce qui précède, il convient, avant d’examiner l’argumentation exposée dans la requête, de conclure quant à l’applicabilité, en l’espèce, de l’article 76 du règlement n° 207/2009, invoqué par l’EUIPO.
Sur l’applicabilité en l’espèce de l’article 76 du règlement n° 207/2009
23 Conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Selon la règle 40, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95, « [d]ans le cas d’une demande en déchéance fondée sur l’article 5[1], paragraphe 1, [sous] a), du règlement [n° 207/2009], [l’EUIPO] demande au titulaire de la marque [de l’Union européenne] la preuve de l’usage de la marque au cours d’une période qu’il précise. Si la preuve n’est pas apportée dans le délai imparti, la déchéance de la marque [de l’Union européenne] est prononcée ».
24 Toutefois, l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 dispose que l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 76).
25 Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement n° 207/2009 et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (voir arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 77 et jurisprudence citée).
26 En précisant que l’EUIPO « peut » décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet celui-ci d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (voir arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 78 et jurisprudence citée).
27 S’agissant plus précisément de la production de preuves de l’usage sérieux de la marque dans le cadre de procédures de déchéance introduites sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, il convient de relever, tout d’abord, que ce règlement ne comporte pas de disposition à l’effet de préciser le délai dans lequel de telles preuves doivent être apportées (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 79).
28 En revanche, la règle 40, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95 prévoit, à cet égard, que l’EUIPO demande au titulaire de la marque de l’Union européenne la preuve de l’usage de la marque au cours d’une période qu’il précise. Ladite règle précise également, à sa deuxième phrase, que, si la preuve de l’usage de la marque n’est pas apportée dans le délai ainsi imparti par l’EUIPO, la déchéance de celle-ci est prononcée (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, points 80 et 82).
29 S’il découle, certes, du libellé de cette disposition que, lorsqu’aucune preuve de l’usage de la marque concernée n’est produite dans le délai imparti par l’EUIPO, la sanction de déchéance doit en principe être prononcée d’office par ce dernier, une telle conclusion ne s’impose en revanche pas lorsque des éléments de preuve de cet usage ont été produits dans ledit délai (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 86). Ainsi, selon la jurisprudence, la règle 40, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95 n’est pas de nature à faire obstacle à l’exercice par la chambre de recours du pouvoir d’appréciation dont l’investit en principe l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, aux fins de la prise en compte éventuelle des preuves supplémentaires qui avaient été produites devant elle après l’expiration dudit délai (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 90).
30 En l’espèce, le requérant ne conteste pas le fait qu’il n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai de trois mois que la division d’annulation avait fixé à cet effet par la notification du 24 février 2014. En effet, ainsi qu’il est affirmé au point 52 de la requête, le requérant conteste que l’EUIPO ait à un moment quelconque envoyé avec succès la notification du 24 février 2014 par télécopie au numéro de télécopieur cité au point 5 ci-dessus. Il reproche, par ailleurs, à la chambre de recours de « ne pas avoir procédé à une instruction conformément à la règle 57 » du règlement n° 2868/95. En revanche, ni l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, ni la jurisprudence qui vient d’être citée ne sont mentionnés dans la requête.
31 Par conséquent, les éléments produits le 23 juin 2014, à savoir après l’expiration dudit délai ne sauraient, en aucun cas, être considérés comme des preuves « supplémentaires » au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus. Plus spécifiquement, soit le Tribunal considérera que le délai fixé par la notification du 24 février 2014 n’a commencé à courir qu’à la date à laquelle le requérant prétend en avoir pris connaissance (voir point 13 ci-dessus), auquel cas les documents produits le 23 juin 2014 ne sauraient être considérés comme étant produits après l’expiration dudit délai ; soit il sera conclu que ledit délai a effectivement commencé à courir le 24 février 2014, auquel cas les documents en question devraient être considérés comme étant les premiers documents de preuve produits, tardivement, par le requérant.
32 Dès lors, la question de savoir si la chambre de recours aurait dû, malgré leur production supposément tardive, avoir tenu compte des éléments produits le 23 juin 2014 ne constitue en réalité pas l’objet de la présente affaire. Il n’appartient, donc, pas au Tribunal d’examiner les analyses y afférentes exposées dans la décision attaquée et dans le mémoire en réponse de l’EUIPO. En effet, comme le relève l’EUIPO au point 22 du mémoire en réponse, la question principale qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la notification du 24 février 2014 a en effet été validement transmise au requérant à cette date et si, par conséquent, la division d’annulation, confirmée par la chambre de recours, a à bon droit prononcé la déchéance de la marque contestée.
33 C’est au vu de ces constatations qu’il convient d’examiner les deux moyens invoqués par le requérant à l’appui de son recours.
Sur le moyen tiré d’une erreur de droit commise dans l’interprétation de l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 lu conjointement avec la règle 40, paragraphe 5, la règle 61, paragraphes 2 et 3, et la règle 65, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95
34 Le requérant prétend, notamment, que la notification du 24 février 2014 ne lui a, à aucun moment, été transmise par télécopie au numéro de télécopieur visé au point 5 ci-dessus. Il reproche, ainsi, à la chambre de recours d’avoir motivé sa décision essentiellement par le fait que cette notification a eu lieu selon ce qui était prévu à l’article 65, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et d’avoir, par conséquent, considéré que les éléments produits le 23 juin 2014 avaient été communiqués tardivement. Le requérant considère, plus particulièrement, que l’EUIPO n’a ni démontré ni prouvé à suffisance de droit que la notification en cause avait eu lieu et il expose plusieurs raisons pour lesquelles la mention « OK » figurant sur le rapport de transmission dont se prévaut l’EUIPO ne serait pas toujours fiable. Il soutient, par conséquent, en substance, que, au vu de ces considérations, l’EUIPO n’aurait pas dû prononcer la déchéance de la marque contestée en application de l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et de la règle 40, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement n° 2868/95.
35 Pour sa part, l’EUIPO soutient qu’il n’y a pas eu violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec la règle 40, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95 et invoque la jurisprudence du Tribunal selon laquelle « la preuve d’une notification de la part de l’[EUIPO] est fournie par la présentation du rapport de transmission correspondant ».
36 À l’appui de ses allégations, d’une part, l’EUIPO produit devant le Tribunal un rapport de transmission par télécopie du document portant, en haut à droite, la référence « C311 » et correspondant à la notification du 24 février 2014. D’autre part, une capture d’écran d’ordinateur où apparaît une page du système de gestion des documents de l’EUIPO est reproduite au point 34 du mémoire en défense. Il ressort clairement de ces deux éléments que la notification du 24 février 2014, portant la référence « C311 » et le numéro de document 108021704, a été transmise par télécopie, au numéro de télécopieur visé au point 5 ci-dessus et que le télécopieur a affiché la mention « OK » après la transmission de ladite notification. Selon l’EUIPO, la réception de la notification du 24 février 2014, « dont la contestation par le requérant n’a, de toute façon, pas été motivée », « ressort indubitablement de ces documents ».
37 L’EUIPO indique, en outre, qu’il suffit d’établir qu’une notification parvienne dans le domaine d’exercice de la souveraineté du destinataire, à savoir, en l’espèce, de présenter des rapports de transmission des télécopies, pour prouver la réception des documents en cause par leurs destinataires. Sinon il lui serait par nature impossible de prouver une prise de connaissance effective.
38 Il convient, à cet égard, de rappeler que, selon la règle 61, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, les notifications auxquelles procède l’EUIPO peuvent être faites par télécopieur. Une telle notification par télécopieur peut, selon la jurisprudence, concerner toute décision de l’EUIPO [voir ordonnance du 22 janvier 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T‑488/13, EU:T:2015:64, point 14 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, la règle 65, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 2868/95, intitulée « Notification par télécopieur ou par tout autre moyen technique de communication », dispose ce qui suit : « La notification est réputée faite à la date à laquelle la communication a été reçue par le télécopieur du destinataire ».
39 S’agissant de la régularité de la notification des actes, la jurisprudence distingue entre, d’une part, la communication d’un acte à son destinataire, requise aux fins d’une notification régulière, et, d’autre part, la connaissance effective dudit acte, non nécessaire pour considérer que la notification a été régulière. Selon ladite jurisprudence, l’existence d’une notification valable au destinataire n’est nullement subordonnée à la prise de connaissance effective par la personne qui, selon les règles internes de l’entité destinataire, est compétente en la matière, une décision étant notifiée dans des conditions régulières dès lors qu’elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d’en prendre connaissance. Seul est ainsi pris en compte, aux fins d’apprécier la régularité de la notification, son aspect externe, c’est-à-dire la transmission régulière à son destinataire, et non son aspect interne, qui a trait au fonctionnement interne de l’entité destinataire (voir ordonnance du 22 janvier 2015, engineering for a better world, T‑488/13, EU:T:2015:64, point 19 et jurisprudence citée).
40 Ainsi, pour déterminer la date de réception d’une notification, seul doit être pris en considération l’aspect externe de celle-ci, c’est-à-dire la réception formelle et régulière par l’entité destinataire, indépendamment de la prise de connaissance au sein de cette entité. Cette considération n’est pas remise en cause par l’exigence jurisprudentielle susvisée selon laquelle la notification implique que le destinataire doit être mis en mesure de prendre connaissance de l’acte notifié.
41 En effet, s’agissant de l’aspect externe de la notification par télécopie, le notifiant doit établir qu’il a créé les conditions pour que la télécopie à notifier arrive dans la sphère d’influence du destinataire. Il doit ainsi démontrer que la télécopie a non seulement été envoyée, mais qu’elle a été effectivement transmise, de manière à ce que son destinataire soit mis en mesure d’en prendre connaissance. En revanche, le notifiant n’est pas tenu d’établir que le destinataire en a réellement pris connaissance (aspect interne de la notification). Le notifiant n’a, ainsi, ni l’obligation ni, d’ailleurs, en règle générale, la possibilité de s’immiscer dans le fonctionnement interne du destinataire afin de garantir une telle prise de connaissance. En particulier, le notifiant ne saurait être tenu pour responsable du fait que, en vertu d’un éventuel manque de diligence de la part du destinataire, ce dernier n’a pas pris connaissance d’une télécopie dûment parvenue au sein de sa sphère d’influence [voir, en ce sens, ordonnances du 22 janvier 2015, engineering for a better world, T‑488/13, EU:T:2015:64, point 20 et jurisprudence citée, et du 9 septembre 2015, Monster Energy/OHMI (GREEN BEANS), T‑666/14, non publiée, EU:T:2015:657, point 28].
42 Au vu de ce qui précède, le Tribunal a jugé que la production de rapports de transmission d’une télécopie par l’EUIPO comportant des éléments leur conférant un caractère probant suffisait à établir la réception de ladite télécopie par son destinataire. Il est relevé par cette jurisprudence que les télécopieurs sont conçus de telle sorte que tout problème de transmission, mais également de réception est signalé par un message d’erreur, indiquant précisément à l’expéditeur le motif de non-réception, tel qu’il lui est communiqué par le télécopieur du destinataire, et que, en l’absence de communication d’un tel problème, un message de communication effective est généré. Ainsi, en l’absence de message d’erreur et en présence d’un rapport de transmission comportant la mention « OK », il peut être considéré que la télécopie envoyée a été reçue par son destinataire (voir ordonnance du 22 janvier 2015, engineering for a better world, T‑488/13, EU:T:2015:64, points 21 et 22 et jurisprudence citée ; ordonnance du 9 septembre 2015, GREEN BEANS, T‑666/14, non publiée, EU:T:2015:657, point 25).
43 Il importe, toutefois, de souligner que la jurisprudence citée ci-dessus ne saurait être lue comme excluant la possibilité pour l’intéressé d’établir, devant les instances de l’EUIPO, que, en dépit de la mention « OK » apparaissant sur les rapports de transmission d’une télécopie dont il aurait été le destinataire, il n’a pas, en réalité, été mis en mesure d’en prendre connaissance, au sens de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus.
44 À cet égard, la jurisprudence admet que l’intéressé a, notamment, la possibilité d’établir l’existence d’un cas fortuit, de force majeure ou d’erreur excusable [voir, en ce sens et par analogie, ordonnances du 15 avril 2011, Longevity Health Products/OHMI – Biofarma (VITACHRON male), T‑95/11, non publiée, EU:T:2011:188, point 19 ; du 22 janvier 2015, engineering for a better world, T‑488/13, EU:T:2015:64, point 25, et du 9 septembre 2015, GREEN BEANS, T‑666/14, non publiée, EU:T:2015:657, point 35], à savoir des circonstances lui étant étrangères, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences employées. Une diligence suffisante présuppose, d’ailleurs, un comportement actif continu, orienté vers l’identification et l’évaluation des risques potentiels, ainsi que la capacité de prendre des mesures adéquates et efficaces afin de prévenir la réalisation de tels risques (voir ordonnance du 4 mai 2016, Monster Energy/EUIPO, C‑602/15 P, non publiée, EU:C:2016:331, point 35 et jurisprudence citée).
45 Or, le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier, ni aucun argument présenté par le requérant devant le Tribunal ne permet de remettre en cause le fait invoqué par l’EUIPO, à savoir que la notification du 24 février 2014 a été envoyée au requérant au numéro de télécopieur mentionné au point 5 ci-dessus et que le télécopieur de l’EUIPO a affiché la mention « OK » à la suite de la transmission en question (voir point 36 ci-dessus). Le requérant n’invoque, par ailleurs, aucune circonstance susceptible de rendre à tout le moins plausible l’hypothèse selon laquelle, en dépit de l’affichage de la mention « OK », la notification du 24 février 2014 ne serait pas arrivée à destination.
46 Plus particulièrement, le requérant ne fournit, ni n’invoque d’éléments susceptibles de prouver l’existence d’un incident technique, d’un autre dysfonctionnement qualifiable de circonstance étrangère au requérant, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré les diligences employées par celui-ci, ni, d’ailleurs, d’une autre circonstance susceptible de rendre plausible l’hypothèse mentionnée au point 45 ci-dessus. Il se borne à reprocher à l’EUIPO de s’être « avec trop de légèreté » contenté de la mention « OK » figurant sur le rapport de transmission concernant la notification du 24 février 2014, mentionné dans la décision attaquée et produit devant le Tribunal. Toutefois, en présence des indices suffisamment précis, telle cette mention figurant sur le rapport de transmission, et en l’absence de toute explication contraire plausible donnée par le requérant, l’EUIPO était fondée de considérer que cette notification avait eu lieu [voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2011, Ifemy's/OHMI – Dada & Co Kids (Dada & Co. kids), T‑50/09, EU:T:2011:90, point 51].
47 Il peut, en effet, être déduit de la jurisprudence, que, si la charge légale de la preuve que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance de la notification du 24 février 2014 incombait, en l’espèce, à l’EUIPO, les éléments factuels que ce dernier invoquait seraient de nature à obliger le requérant à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la charge de la preuve a été satisfaite (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 79).
48 Enfin, le requérant affirme qu’« il est notoire que la notification par télécopieur est loin d’être un procédé fiable, ne serait-ce que sur le plan technique », que « les interruptions de connexion récurrentes ou les transmissions [de documents] fragmentés et illisibles sont un phénomène fréquent » et qu’« il arrive aussi régulièrement que la télécopie n’ait tout simplement pas été envoyée, malgré un rapport de transmission positif », ce qui serait « connu de tout le monde ». Néanmoins, malgré ces affirmations, le requérant ne prétend aucunement qu’il n’a pas, en l’espèce, reçu la notification du 24 février 2014 en raison d’une interruption de connexion ou qu’il n’a pas été mis en mesure d’en prendre connaissance en raison de sa transmission fragmentée et illisible.
49 Même à considérer que, par ses allégations, le requérant tende, en substance, à contester la règle 61, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, qui prévoit que les notifications auxquelles procède l’EUIPO peuvent être faites par télécopieur (voir point 38 ci-dessus), force est de constater qu’il se contente de remettre en cause l’opportunité de cette disposition et n’invoque aucun moyen pour invoquer, devant le Tribunal, l’inapplicabilité de cette dernière, au sens de l’article 277 TFUE.
50 Du reste, en ce qui concerne les offres de preuve présentées par le requérant devant le Tribunal visant l’audition de celui-ci et de sa secrétaire, il n’y a pas lieu d’accéder à cette demande. En effet, ainsi qu’il a été exposé aux points 45 et 47 ci-dessus, le requérant ne fournit aucun élément de fait concret et précis susceptible d’apporter une explication ou une justification de nature à remettre en cause la mention « OK » figurant sur le rapport de transmission de la notification en question, élément qui aurait pu faire l’objet de l’audition demandée. Il en va de même s’agissant de la demande du requérant visant à ce que soient auditionnés son ancienne épouse et M. M. H., dans la mesure où leur audition est proposée afin que ces personnes puissent « confirmer » que le requérant n’a reçu ni la lettre du 2 juin 2014, ni « de message formel que la demande de la division d’annulation ne pouvait pas [lui] être notifiée ». À cet égard, même à supposer ces faits établis, ils ne présentent pas d’intérêt pour la solution du présent litige (voir point 32 ci-dessus).
51 Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, en l’absence de toute preuve de l’usage sérieux de la marque contestée produite au plus tard le 24 mai 2014, il convenait de prononcer la déchéance de la marque contestée en application de l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 lu conjointement avec la règle 40, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95. Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 78, paragraphe 1, sous a) et d), du règlement n° 207/2009 lu conjointement avec la règle 57 du règlement n° 2868/95
52 Dans le cadre de ses allégations, le requérant fait valoir une violation de la règle 57 du règlement n° 2868/95. En rappelant que le destinataire des documents provenant de l’EUIPO peut, selon la pratique des instances de ce dernier, apporter la preuve que les documents en cause ne lui ont pas été notifiés, il prétend, plus précisément, qu’il a présenté suffisamment d’offres de preuve devant la chambre de recours afin d’établir qu’il n’avait pas reçu la notification du 24 février 2014 et que la chambre de recours avait commis une erreur de droit en ne procédant pas à une instruction conformément à la règle 57 dudit règlement.
53 Pour sa part, s’agissant du « grief que le requérant fait à la chambre de recours de ne pas avoir abordé sa demande de preuve », l’EUIPO relève qu’« il n’apparaît pas clairement dans quelle mesure la preuve testimoniale proposée en ce qui concerne le changement d’adresse et la tentative de notification par voie postale d’une lettre ultérieure de l’[EUIPO] aurait pu contribuer à préciser les circonstances de la notification par télécopie de la communication du 24 février 2014 ». En outre, le requérant n’aurait, jusqu’à présent, ni indiqué à l’EUIPO le changement de son numéro de télécopieur, ni fourni une explication motivée de la raison pour laquelle il n’aurait pas reçu la notification du 24 février 2014, comme une éventuelle défaillance du télécopieur.
54 Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 78, paragraphe 1, sous a) et d), du règlement n° 207/2009, tant l’audition des parties que l’audition des témoins constituent des mesures d’instruction qui peuvent être prises dans toute procédure devant l’EUIPO.
55 S’agissant de ces mesures d’instruction, la règle 57, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 dispose ce qui suit : « [l]orsque l’Office estime nécessaire d’entendre des parties, des témoins ou des experts […], il prend à cet effet une décision qui énonce la mesure d’instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, ainsi que le jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d’instruction. Si l’audition de témoins et d’experts a été demandée par une partie, la décision de l’Office fixe le délai dans lequel cette partie doit communiquer à l’Office les noms et adresses des témoins et experts dont elle souhaite l’audition. »
56 Il ressort de ces dispositions que, s’il est, certes, possible pour les parties dans toute procédure devant les instances de l’EUIPO de demander ou de proposer des auditions afin de prouver des faits pertinents à l’affaire en cause, ni l’article 78, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, ni la règle 57 du règlement n° 2868/95 n’imposent aux instances de l’EUIPO une obligation de prendre une telle mesure à la suite d’une demande formulée par une des parties devant elles.
57 En effet, il convient de considérer que les instances de l’EUIPO disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour décider si, dans le cadre d’une procédure devant elles, il est pertinent de procéder à l’audition des parties ou des témoins. La prise d’une telle mesure d’instruction demeure une faculté pour l’EUIPO qui n’y procède que lorsqu’elle l’estime justifié et non pas automatiquement à la suite d’une demande en ce sens par une partie [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 novembre 2015, Société des produits Nestlé/OHMI – Terapia (ALETE), T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842, points 24 et 25 et jurisprudence citée].
58 La circonstance que la chambre de recours disposait d’un large pouvoir d’appréciation afin de prendre la mesure d’instruction en question ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge de l’Union. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 novembre 2015, ALETE, T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842, point 26 et jurisprudence citée).
59 Au vu de la jurisprudence citée aux points 57 et 58 ci-dessus et de l’argumentation présentée par le requérant (voir point 52 ci-dessus), il convient d’examiner si la chambre de recours a exercé à bon droit son pouvoir d’appréciation en ne donnant pas suite aux demandes d’audition des personnes suggérées par le requérant ou si, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, elle a commis une erreur manifeste d’appréciation.
60 Le Tribunal constate que, contrairement à ce que prétend le requérant au point 47 de la requête, il ne saurait être considéré que la chambre de recours n’a pas tenu compte des deux demandes d’audition que ce dernier a formulées devant lui, à savoir, d’une part, la demande qui visait à ce que les personnes mentionnées dans la requête apportent la preuve qu’il n’avait pas reçu la lettre du 2 juin 2014 et, d’autre part, la demande qui visait à ce que les personnes suggérées par celui-ci apportent la preuve qu’il avait pris connaissance de la notification du 24 février 2014 uniquement après qu’il avait souscrit aux services de communication électronique de l’EUIPO.
61 Ainsi qu’il ressort des points 23 et 24 de la décision attaquée, après avoir constaté que les seuls faits évoqués par le requérant dans son recours portaient sur les circonstances entourant la prétendue non-réception de la lettre du 2 juin 2014 en raison de son changement d’adresse, la chambre de recours a, à juste titre, relevé que ledit changement d’adresse n’était pas pertinent en l’espèce. En effet, comme il a été indiqué au point 32 ci-dessus, la question principale qui se pose dans la présente affaire est celle de savoir si la notification du 24 février 2014 a été validement transmise au requérant à cette date. C’est au regard de ces constatations que la chambre de recours a pu conclure, au point 25 de la décision attaquée, que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas l’audition des personnes suggérées par le requérant, puisque l’ensemble des faits invoqués par le requérant n’étaient pas pertinents pour le cas d’espèce.
62 Il ressort, ainsi, de la décision attaquée que la chambre de recours a écarté la première demande d’audition mentionnée ci-dessus en considérant, à juste titre, que les faits que les personnes en question allaient, selon le requérant, établir par leur témoignage, à savoir les faits entourant la prétendue non-réception de la lettre du 2 juin 2014, n’étaient pas pertinents en l’espèce.
63 S’agissant de la deuxième demande d’audition susmentionnée, certes, la chambre de recours ne l’a pas rejetée de manière explicite. Il convient pourtant de rappeler que la chambre de recours a constaté que le requérant n’évoquait, devant elle, que des faits entourant la prétendue non-réception de la lettre du 2 juin 2014 (voir point 61 ci-dessus). Or, il y a lieu de considérer que cette constatation comporte rejet implicite de la deuxième demande, puisque, par celle-ci, le requérant sollicitait l’audition de certaines personnes sans préciser, ne serait-ce que succinctement, les circonstances susceptibles de mettre en cause la validité de la transmission de la notification du 24 février 2014 dont lesdites personnes allaient, dans le cadre d’une éventuelle audition, témoigner.
64 En effet, en dehors de la seule affirmation selon laquelle il n’aurait pas reçu la notification du 24 février 2014 et d’un certain nombre d’allégations visant à établir qu’il n’avait pas reçu la lettre du 2 juin 2014, le requérant ne faisait, dans son recours formé à l’encontre de la décision de la division d’annulation, état d’aucune circonstance susceptible, à la lumière de ce qui a été exposé aux points 41 à 47 ci-dessus, de remettre en cause la transmission valide de la notification du 24 février 2014 par télécopie ou, à tout le moins, de rendre plausible l’hypothèse selon laquelle ladite notification n’était pas arrivée à destination. Force est de constater que, hormis le changement de son adresse postale supposé justifier la non-réception de la lettre du 2 juin 2014, le requérant n’invoquait aucun autre fait. Le requérant ne prétendait notamment pas avoir changé de numéro de télécopieur. Au contraire, ainsi que le souligne l’EUIPO, il ressort du dossier que, au moment où il a déposé les éléments produits le 23 juin 2014 auprès de la division d’annulation, il utilisait toujours le numéro de télécopieur cité au point 5 ci-dessus (voir points 9 et 11 ci-dessus).
65 Même à considérer que c’est par la décision attaquée que le requérant ait su, pour la première fois, que la notification du 24 février 2014 lui avait été transmise par télécopie et que le rapport de transmission de cette dernière portait la mention « OK » (voir point 6 de la décision attaquée), force est de constater qu’il n’invoque guère dans son recours devant le Tribunal des circonstances telles que celles envisagées au point 64 ci-dessus. Le requérant se contente, en effet, d’affirmer qu’il n’aurait pas reçu la notification en question et d’indiquer le caractère, selon lui, peu fiable de la méthode de transmission par télécopie (voir point 48 ci-dessus).
66 Par conséquent, il y a lieu de constater que, au vu de la règle 61, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 (voir point 38 ci-dessus) et de ce qui est exposé aux points 41 à 47 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours n’a pas donné suite aux demandes d’audition des personnes suggérées par le requérant. En ce qui concerne, plus spécifiquement la deuxième demande d’audition présentée par le requérant, à savoir celle portant sur la prétendue non-réception de la notification du 24 février 2014, la chambre de recours n’était pas tenue d’expliciter les raisons pour lesquelles elle avait décidé d’écarter la deuxième demande présentée par le requérant, dans la mesure où celui-ci ne faisait état d’aucune circonstance susceptible de constituer un cas de force majeure, un cas fortuit ou une erreur excusable ou, à tout le moins, de rendre plausible l’hypothèse selon laquelle la notification du 24 février 2014 n’était pas arrivée à destination et d’ainsi justifier la production de preuves après l’expiration du délai fixé par la division d’annulation, les seuls faits concrets invoqués par le requérant portant uniquement sur la prétendue non-réception de sa part de la lettre du 2 juin 2014 (voir points 24 et 25 de la décision attaquée).
67 Dès lors, il y a lieu de rejeter le second moyen.
68 S’agissant, enfin, de la demande en réformation de la décision attaquée présentée par le requérant (voir point 17 ci-dessus), il suffit de rappeler que le contrôle que le Tribunal exerce conformément à l’article 65 du règlement n° 207/2009 est un contrôle de légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO et qu’il ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs d’annulation ou de réformation énoncés au paragraphe 2 dudit article (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, points 71 et 72).
69 En l’espèce, dans la mesure où aucun tel motif n’a été constaté lors de l’examen de la demande en annulation présentée par le requérant, il y a lieu de rejeter, également, sa demande en réformation et, par conséquent, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Martin Kasztantowicz est condamné aux dépens.
Gratsias | Dittrich | Xuereb |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mai 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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