DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
12 novembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ALETE – Marque nationale verbale antérieure ALETA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Suspension de la procédure administrative – Règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) n° 2868/95 »
Dans l’affaire T‑544/14,
Société des produits Nestlé SA, établie à Vevey (Suisse), représentée par Mes A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht et S. Cobet-Nüse, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Terapia SA, établie à Cluj-Napoca (Roumanie),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI (affaire R 1128/2013-4), du 19 mai 2014, relative à une procédure d’opposition entre Terapia SA et la Société des produits Nestlé SA,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 novembre 2014,
vu l’ordonnance du 14 avril 2015 rejetant la demande d’intervention introduite par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 19 octobre 2011, la requérante, Société des produits Nestlé SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ALETE.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment pour la classe 5, à la description suivante : « Produits hygiéniques pour la médecine ; aliments, boissons et substances diététiques à usage médical et clinique ; aliments pour bébés ; aliments lactés pour nourrissons ; aliments, boissons et substances alimentaires pour bébés et petits enfants, enfants, femmes enceintes, femmes allaitantes et malades, également sous forme de produits diététiques et/ou tous à usage médical ; compléments diététiques et nutritionnels ; préparations de vitamines, produits alimentaires minéraux ; compléments alimentaires non à usage médical à base de protéines et/ou graisses et/ou acides gras avec ajout de protéines et/ou graisses et/ou hydrates de carbone et/ou huiles et/ou électrolytes et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou fibres alimentaires et/ou extraits de plantes et/ou extraits d’herbe et/ou nucléotides et/ou cultures bactériologiques et/ou vitamines et/ou minéraux et/ou oligo-éléments ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 1/2012, du 2 janvier 2012.
5 Le 7 février 2012, Terapia SA, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 5, visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque verbale ALETA ayant fait l’objet d’un enregistrement en Roumanie, sous le numéro 96058, publié le 30 novembre 2008, pour les produits relevant des classes 5 et 35 et correspondant, notamment pour la classe 5, à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; compléments alimentaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; préparations diététiques à usage médical ; aliments pour nourrissons ».
7 L’opposition était fondée uniquement sur les produits relevant de la classe 5, mentionnés au point 6 ci-dessus.
8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
9 Le 26 avril 2013, la division d’opposition a accueilli l’opposition en concluant à un risque de confusion entre les signes en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
10 Le 19 juin 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. En premier lieu, elle a fait valoir que la preuve de l’antériorité de la marque antérieure n’avait pas été rapportée dans les délais. En second lieu, elle a soutenu que, premièrement, les produits visés par les marques en cause n’étaient pas similaires, deuxièmement, lesdites marques étaient tout au plus faiblement similaires, troisièmement, le public pertinent percevrait la marque demandée comme faisant référence à un prénom féminin et, quatrièmement, le degré d’attention dudit public serait largement supérieur à la moyenne, s’agissant de produits sanitaires et alimentaires.
11 Le 3 décembre 2013, la requérante a formé devant la juridiction roumaine compétente une action en déchéance pour défaut d’usage sérieux de la marque antérieure pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée, à l’exception du produit « Médicament à base de ropinirole pour le traitement de la maladie de Parkinson, sous forme de comprimés ». Dans ce cadre, elle a fait observer que le délai de grâce pour l’usage de la marque antérieure était expiré le 30 novembre 2013.
12 Le 10 décembre 2013, la requérante a demandé à la chambre de recours de suspendre, en vertu de la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), le recours qu’elle avait introduit devant elle dans l’attente qu’une décision définitive concernant l’action en déchéance de la marque antérieure soit rendue par la juridiction roumaine compétente. Dans ce cadre, la requérante a fourni à la chambre de recours une copie du recours en déchéance, introduit devant ladite juridiction roumaine, et exposé que la marque antérieure n’avait fait l’objet d’aucun usage ou, tout au plus, un usage limité au médicament pour le traitement de la maladie de Parkinson, mentionné au point 11 ci-dessus.
13 Par décision du 19 mai 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours introduit par la requérante.
14 En premier lieu, la chambre de recours a estimé, en substance, que, contrairement à ce que la requérante a soutenu devant elle, le titulaire de la marque antérieure avait rapporté la preuve de l’existence et de la validité de ladite marque dans les délais requis.
15 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure pour les produits en cause. Premièrement, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a d’abord déterminé la composition du public pertinent. Selon elle, les produits visés par les marques en conflit relevant de la classe 5 s’adressent au consommateur moyen ainsi qu’aux spécialistes du domaine médical et le niveau d’attention du public pertinent est respectivement moyen ou élevé. Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient identiques. Troisièmement, s’agissant de la comparaison des signes, elle a considéré que, d’une part, sur les plans visuel et phonétique, les signes présentaient un degré de similitude élevé et, d’autre part, les signes n’ayant pas de signification, une comparaison conceptuelle était impossible. Quatrièmement, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un tel risque, compte tenu du degré élevé de similitude des signes en cause, de l’identité des produits visés par les marques en conflit ainsi que du caractère distinctif moyen de la marque antérieure.
16 En troisième lieu, la chambre de recours a rejeté la demande de suspension formulée par la requérante, notamment en raison du fait que l’appréciation des intérêts des deux parties ne permettait pas d’établir l’existence d’un motif de suspension.
Conclusions des parties
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée et rejeter l’opposition ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
18 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
19 La requérante soulève, en substance, trois moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, deuxièmement, de la violation de la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95 et, troisièmement, de la violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et des articles 75 et 76 de ce dernier règlement.
20 Il convient de relever d’emblée que l’examen de la question de savoir si la chambre de recours a commis une erreur en ne suspendant pas la procédure devant elle est préalable à celui de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure [arrêt du 25 novembre 2014, Royalton Overseas/OHMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T‑556/12, EU:T:2014:985, point 52]. Pour ce motif, il convient d’examiner le deuxième moyen à titre préalable.
21 Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a violé la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95 en rejetant la demande de suspension de l’adoption de la décision attaquée dans l’attente de la décision sur le recours en déchéance introduit devant la juridiction nationale.
22 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté la demande de suspension formulée par la requérante en considérant, d’abord, au point 34 de la décision attaquée, ce qui suit :
« Pour les marques invoquées à l’appui de l’opposition qui ne relèveraient d’une obligation d’usage que pendant la procédure d’opposition, le législateur n’a pas prévu de délai de grâce continu, dans le sens où l’exception tirée du non-usage pourrait par exemple encore être soulevée en cours d’instance. Cela plaide en faveur de la non-prise en compte de l’exception tirée du non-usage, même si celle-ci devait être soulevée ultérieurement dans le cadre d’une procédure parallèle. »
23 Ensuite, après avoir rappelé au point 35 de la décision attaquée que, selon elle, la suspension de la procédure de recours était subordonnée, d’une part, à la demande de l’une des parties et, d’autre part, à l’exposé de l’existence d’une certaine vraisemblance de l’annulation ou de la déclaration de déchéance de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, au point 36 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas établi une telle vraisemblance. Au contraire, la requérante aurait reconnu dans la requête déposée devant le tribunal roumain que la marque demandée avait été utilisée pour un médicament pour le traitement de la maladie de Parkinson. Par ailleurs, la chambre de recours indique qu’il « reste à voir » si le titulaire de la marque antérieure s’opposerait devant le tribunal roumain à la demande en déchéance et s’il produirait les documents portant sur l’usage d’autres produits. Dès lors, la chambre de recours a estimé, au point 36 de la décision attaquée, qu’il n’était pas plus probable qu’improbable que le titulaire de la marque antérieure fût déchu de ses droits. La chambre de recours a conclu, au point 37 de la décision attaquée, que, dans ces conditions, il appartenait au requérant de « supporter le risque du calendrier de la procédure », jusqu’à ce qu’il réussisse à obtenir une annulation définitive pour cause de déchéance et que l’appréciation des intérêts des deux parties devant la chambre de recours ne permettait pas d’établir l’existence d’un motif de suspension.
24 Il y a lieu de relever d’abord que la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95, applicable aux procédures devant la chambre de recours conformément à la règle 50, paragraphe 1, dudit règlement, dispose que l’OHMI peut suspendre la procédure d’opposition lorsque les circonstances justifient une telle suspension (arrêt KAISERHOFF, point 20 supra, EU:T:2014:985, point 29).
25 Selon la jurisprudence, la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour suspendre ou non la procédure de recours. La suspension demeure une faculté pour la chambre de recours qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre (voir arrêt KAISERHOFF, point 20 supra, EU:T:2014:985, point 29).
26 La circonstance que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de suspendre la procédure en cours devant elle ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge de l’Union. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêt KAISERHOFF, point 20 supra, EU:T:2014:985, point 31 et jurisprudence citée).
27 Il résulte de la jurisprudence que, même s’il a été démontré qu’un recours était pendant devant une juridiction nationale mettant en cause la marque antérieure sur laquelle se fondait la décision attaquée, ladite démonstration ne suffit pas, à elle seule, à qualifier d’erreur manifeste d’appréciation le refus, par la chambre de recours, de suspendre la procédure. En effet, lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une communauté de droit. Par conséquent, lors dudit exercice, elle doit non seulement tenir compte de l’intérêt de la partie dont la marque ou la demande de marque communautaire est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (voir arrêt KAISERHOFF, point 20 supra, EU:T:2014:985, point 33 et jurisprudence citée).
28 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si les facteurs que la chambre de recours a pris en considération lui permettaient de conclure, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure devant elle en l’espèce.
29 En premier lieu, pour autant que la chambre de recours s’est reposée sur le constat selon lequel la requérante n’a pas contesté le fait que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour un médicament traitant la maladie de Parkinson, il convient de relever que la demande en déchéance déposée devant le tribunal roumain ne couvre pas les médicaments à base de ropinirole pour le traitement de la maladie de Parkinson, sous forme de comprimés.
30 Cependant, cette circonstance est insuffisante pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour l’ensemble des produits relevant de la classe 5 visés par la marque antérieure.
31 En effet, d’une part, force est de constater que la chambre de recours n’avance aucun motif dans la décision attaquée permettant de considérer que le seul fait de l’usage de la marque antérieure pour un médicament traitant la maladie de Parkinson permettrait d’établir l’usage sérieux de celle-ci pour l’ensemble des autres produits visés par cette dernière.
32 D’autre part, il y a lieu de relever que, comme le fait observer la requérante sans que l’OHMI le conteste dans ses écritures, le fait que l’usage sérieux de la marque antérieure pour ledit médicament n’est pas contesté n’est pas de nature à établir la preuve de l’usage de ladite marque pour les autres produits qu’elle vise, tels que les compléments alimentaires, les produits hygiéniques pour la médecine, les préparations diététiques à usage médical ou les aliments pour nourrissons, dont il n’est pas notoire que l’objet, la nature, le circuit de distribution, et les producteurs soient les mêmes que ceux qui fabriquent et commercialisent un médicament traitant la maladie de Parkinson. Cependant, afin de constater l’identité des produits en cause, la chambre de recours s’est appuyée sur les autres produits visés par la marque antérieure.
33 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, comme le soutient en substance la requérante, la chambre de recours a considéré à tort que le constat selon lequel la requérante n’a pas contesté l’usage de la marque antérieure pour un seul des produits qu’elle vise constituait un facteur de nature à justifier l’absence de suspension de la procédure.
34 En deuxième lieu, la chambre de recours a relevé que la demande en déchéance avait été déposée en décembre 2013 et elle a considéré, au point 36 de la décision attaquée, qu’il « rest[ait] à voir » si le titulaire de la marque antérieure s’opposerait devant le tribunal roumain à la demande en déchéance et s’il produirait les documents portant sur l’usage d’autres produits, et que, pour l’instant, il n’était pas plus probable qu’improbable que la demande en déchéance aboutît.
35 À cet égard, il y a lieu de relever d’emblée que, en se limitant à constater qu’il « restait à voir » si le titulaire de la marque antérieure s’opposait devant le tribunal roumain à la demande en déchéance et si elle produisait des preuves à cet égard, la chambre de recours n’avait pas pris en considération plusieurs éléments pertinents ressortant du dossier devant lui.
36 En effet, premièrement, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas pris en considération que, dans la demande de suspension que lui a adressée la requérante, celle-ci soutient, en substance, avoir effectué des recherches quant à l’usage de la marque antérieure et que le seul usage qu’elle en ait trouvé concernait le médicament traitant la maladie de Parkinson.
37 Deuxièmement, il ressort du dossier devant l’OHMI que, dans son mémoire prenant position sur l’opposition, la requérante a fait valoir que le titulaire de la marque antérieure n’utilisait pas cette dernière de manière significative et qu’une recherche du mot « aleta » sur le site Internet du titulaire de la marque antérieure (www.terapia.ro) n’avait donné aucun résultat. Or, même s’il est vrai que ces arguments de la requérante ont été formulés afin d’établir l’absence de caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure, il n’en demeure pas moins que le titulaire de la marque antérieure ne les a pas contestés, ainsi que la requérante l’a fait valoir dans sa demande de suspension.
38 Troisièmement, il y a lieu de relever que, dans l’hypothèse où, comme c’est le cas en l’espèce, une demande de suspension a été introduite avant que le titulaire de la marque antérieure contestée ait pris position sur la demande en déchéance, il est, par définition, difficile pour le demandeur en déchéance d’établir que sa demande présente des chances de succès, en raison de la difficulté pour lui d’établir le fait négatif de l’absence d’usage sérieux de la part du titulaire de la marque antérieure. Ce facteur doit, dès lors, être pris en compte par la chambre de recours lorsqu’elle apprécie une demande de suspension soulevée devant elle. Il convient, en outre, de souligner que, dans le cadre de la procédure de déchéance, il appartient à l’autre partie, à savoir au titulaire de la marque, d’établir l’usage sérieux de cette dernière.
39 Il ressort donc respectivement des constats exposés aux points 33 et 35 ci-dessus, selon lesquels, la chambre de recours a, d’une part, considéré à tort que le fait que la requérante n’a pas contesté l’usage de la marque antérieure pour un seul des produits qu’elle vise constituait un facteur de nature à justifier l’absence de suspension de la procédure et, d’autre part, manqué de prendre en considération certains éléments pertinents dans le dossier devant elle, qu’elle n’a pas correctement mis en balance les intérêts en cause.
40 Il en découle que la décision de la chambre de recours de ne pas suspendre la procédure devant elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
41 À supposer même que, comme la chambre de recours l’a estimé, au point 34 de la décision attaquée, il faille considérer que le fait que le règlement n° 207/2009 ne prévoit pas de « délai de grâce continu », constitue un élément plaidant en faveur de la décision de ne pas prendre en considération une demande en nullité ou en déchéance, il n’en demeurerait pas moins qu’une telle appréciation serait insuffisante pour invalider le constat selon lequel, comme il a été constaté au point 39 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas dûment pris en compte tous les éléments pertinents figurant dans le dossier.
42 Les autres arguments soulevés par l’OHMI ne sont pas de nature à invalider cette conclusion.
43 Premièrement, pour autant que l’OHMI fait valoir que la requérante soutient à tort que la suspension d’une procédure devant la chambre de recours devrait être automatique et que la chambre de recours serait liée par les directives d’examen de l’OHMI qui prévoiraient une telle suspension, il y a lieu de rejeter ces arguments comme étant inopérants. En effet, il y a lieu de constater, sans même qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé, qu’ils ne permettraient pas d’invalider la conclusion, exposée au point 39 ci-dessus, selon laquelle la chambre de recours n’a pas correctement procédé à la mise en balance des intérêts en cause, car elle n’a pas pris en compte tous les éléments pertinents figurant dans le dossier.
44 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de l’OHMI selon lequel la requérante n’a avancé aucun argument établissant que la chambre de recours avait décidé de ne pas suspendre la procédure à des fins autres que celles en vertu desquelles cette faculté lui avait été conférée, il y a également lieu de le rejeter comme étant inopérant. En effet, outre le fait que la requérante n’invoque pas un détournement de pouvoir, cet argument de l’OHMI est sans incidence sur la constatation selon laquelle la requérante a établi à suffisance de droit que les motifs avancés par la chambre de recours pour ne pas suspendre la procédure étaient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
45 À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le deuxième moyen. Dans la mesure où, comme il a été rappelé au point 20 ci-dessus, l’examen du deuxième moyen constitue une question préalable à celle de l’examen des premier et troisième moyens et qu’il conduit à constater que la chambre de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la décision de ne pas suspendre la procédure de recours, il y a lieu, par conséquent, d’accueillir la demande de la requérante d’annuler la décision attaquée, conformément à son deuxième chef de conclusions. Dès lors, l’examen tant des autres arguments soulevés par la requérante dans le cadre du deuxième moyen, que des premier et troisième moyens soulevés par la requérante est sans objet.
46 S’agissant de la demande de réformation et de rejet de l’opposition formulée par la requérante au soutien de son premier chef de conclusions, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la possibilité de réformer la décision attaquée qui est ouverte au Tribunal, en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, est, en principe, limitée aux situations dans lesquelles l’affaire est en état d’être jugée, ce qui implique que le Tribunal puisse établir, sur la base des éléments de preuve qui lui ont été présentés, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre [arrêt du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, Rec, EU:T:2010:123, point 77]. En l’espèce, dans la mesure où il a été constaté que la chambre de recours avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la décision de ne pas suspendre la procédure devant elle dans l’attente du jugement du tribunal roumain compétent, il y a lieu de constater que l’affaire n’est pas en état d’être jugée par le Tribunal. Pour ce motif, le premier chef de conclusions de la requérante doit être rejeté.
47 Le recours doit donc être accueilli pour autant qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et doit être rejeté pour le surplus.
Sur les dépens
48 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
49 L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 mai 2014, (affaire R 1128/2013-4) est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’OHMI est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Société des produits Nestlé.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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