ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
16 novembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative RE-CONzerø – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ZERO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/100] – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) »
Dans l’affaire T‑723/16,
Mapei SpA, établie à Milan (Italie), représentée, initialement par Me F. Caricato, puis par M. M. Fazzini, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Steenfabrieken Vandersanden NV, établie à Bilzen (Belgique), représentée par Mes J. Muyldermans et P. Maeyaert, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 21 juillet 2016 (affaire R 2374/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Steenfabrieken Vandersanden et Mapei,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 février 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige
1 Le 26 juin 2014, la requérante, Mapei SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment à la description suivante :
– classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie et, en particulier, à l’industrie de la construction ; produits chimiques pour le traitement du ciment et pour la récupération de celui-ci en phase de traitement et en fin de traitement ; adhésifs pour l’industrie et en particulier pour l’industrie de la construction de bâtiments ; produits chimiques à deux ou plusieurs composants utilisables pour la récupération intégrale du béton résiduel inutilisé en fin de journée » ;
– classe 19 : « Matériaux de construction ; pierres naturelles et artificielles ; briques ; tablettes en pierre ; tuiles ; ciment ; chaux ; mortier ; plâtre et gravier ; matériaux de construction pour routes ; asphalte, poix et bitume ; verre de construction ; panneaux de verre ; tuiles en verre ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires le 12 août 2014.
5 Le 12 novembre 2014, Steenfabrieken Vandersanden NV, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure ZERO, enregistrée le 30 juillet 2013 sous le numéro 11583929, désignant les produits et les services relevant de la classe 19 et correspondant à la description suivante : « Briques et pierres de façade ; briques comme revêtement de façades (non métalliques) ; briques pour la construction (non métalliques) ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001).
8 Le 28 septembre 2015, la division d’opposition a accueilli l’opposition.
9 Le 27 novembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 21 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que les produits en cause étaient en partie identiques et en partie similaires. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que les signes étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Partant, la chambre de recours a considéré que, même si le public pertinent était spécialisé et avait un niveau d’attention élevé, il existait un risque de confusion dans son esprit.
II. Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– accueillir le recours ;
– annuler la décision attaquée et enregistrer la marque demandée pour tous les produits visés par la demande de marque, sans préjudice de ceux pour lesquels la marque a déjà été enregistrée, ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO afin qu’il réforme sa décision ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions
13 L’EUIPO soutient que le deuxième chef de conclusions en ce qu’il demande au Tribunal d’enregistrer la marque demandé est irrecevable.
14 À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal n’a compétence, en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), que pour annuler ou reformer les décisions des chambres de recours. Or, par son deuxième chef de conclusions, la requérante vise à obtenir l’enregistrement de la marque demandée. Par conséquent, le Tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur ce chef de conclusions, lequel est donc irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2014, You-View.tv/OHMI – YouView TV (YouView+), T‑480/13, non publié, EU:T:2014:591, point 15 et jurisprudence citée]
B. Sur le fond
15 À titre liminaire, il convient de constater que la présentation générale du recours et l’exposé des arguments manquent de clarté, de précision et de structure cohérente, ce qui empêche la pleine compréhension de l’argumentation de la requérante. Toutefois, le Tribunal considère qu’il ressort des arguments soulevés par celle-ci qu’elle invoque, en substance, deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001). Le second est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009
16 La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé son obligation de motivation, dans la mesure où, d’une part, cette dernière n’a pas indiqué les motifs juridiques ainsi que les arguments sur lesquels elle a fondé sa décision et, d’autre part, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit en s’écartant de la jurisprudence et des directives de l’EUIPO.
17 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
18 Il convient de constater d’emblée que l’argumentation de la requérante est ambiguë, dans la mesure où cette dernière avance des allégations qui, si elles étaient établies, démontreraient que la décision attaquée est entachée d’une illégalité quant au fond. Or, à cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67, et du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, EU:C:2001:178, point 35).
19 En outre, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65 ; du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, non publié, EU:T:2011:662, point 73, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 27].
20 Il importe de constater que les développements de la requérante, à la fois divers et succincts, au soutien d’un éventuel défaut de motivation n’ont pas été rédigés avec toute la clarté suffisante pour faire ressortir de manière précise les éléments critiqués de la décision attaquée et les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique ce défaut de motivation permettant à l’EUIPO d’identifier précisément en quoi il n’aurait pas respecté son obligation de motivation.
21 En tout état de cause, il convient de relever qu’il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a démontré à suffisance de droit les raisons pour lesquelles elle estimait qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En effet, la chambre de recours a précisé, au point 27 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la mesure où ils coïncidaient à travers les éléments verbaux “zero” et “zerø” signifiant tous deux le chiffre 0. En outre, au point 30 de la décision attaquée, elle a relevé que les produits en cause étaient en partie identiques ou en partie similaires. Enfin, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion pour le public pertinent même avec un niveau d’attention élevé.
22 Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
2. Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
23 Par son second moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
24 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
25 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
26 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
27 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.
28 La marque sur laquelle est fondée l’opposition étant une marque de l’Union européenne, le territoire au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui de l’Union européenne, ainsi que la chambre de recours l’a relevé sans que cela soit contesté par les parties.
29 S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a estimé, à juste titre, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, que celui-ci était composé de consommateurs moyens ainsi que de professionnels du secteur de l’industrie et de la construction avec un niveau d’attention élevé.
a) Sur la comparaison des produits
30 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits et les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
31 La chambre de recours a estimé au point 30 de la décision attaquée que les produits étaient en partie identiques et en partie similaires.
32 La requérante se limite à dire que les produits sont largement différenciés.
33 Il convient de constater que la requérante n’avance aucun argument susceptible de remettre en cause les conclusions de la chambre de recours quant à l’identité ou la similitude des produits en cause. Par conséquent, les arguments de la requérante n’étant pas étayés, il y a lieu d’entériner les appréciations de la chambre de recours, qui ne sont entachées d’aucune erreur.
b) Sur la comparaison des signes
34 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans la l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
35 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
36 En l’espèce, le signe demandé est composé notamment de l’élément verbal « zerø » encadré par un élément figuratif représentant un rectangle. Le signe antérieur consiste en un seul élément verbal, le terme « zero ».
1) Sur les éléments distinctifs et dominants
37 En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a affirmé à tort que l’élément verbal « re-con » du signe demandé ne frappait pas l’attention du consommateur, en ignorant donc la jurisprudence selon laquelle le début du mot est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes. En outre, la requérante fait valoir que la chambre de recours soutient également à tort que l’élément verbal « zerø » du signe demandé est le seul qui attire l’attention du consommateur.
38 À cet égard, premièrement, il convient de relever qu’il s’agit d’une lecture erronée de la décision attaquée. La chambre de recours n’affirme pas que l’élément verbal « re-con » du signe demandé ne frappe pas l’attention du consommateur, mais qu’il « ne frappe pas davantage l’attention du consommateur » que l’élément verbal « zerø » du même signe, étant donné que les deux éléments occupent une position équivalente due à la structure, à la présentation et aux couleurs de ce signe. Il en résulte que la chambre de recours ne soutient pas non plus que l’élément verbal « zerø » du signe demandé est le seul qui attire l’attention du consommateur.
39 Deuxièmement, il convient de relever que, certes, comme le soutient la requérante, la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, points 64 et 65]. Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [arrêt du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, EU:T:2004:208, point 48] et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. En outre, la chambre de recours, au point 43 de la décision attaquée, explique que, même si dans les marques verbales ou dans les marques figuratives contenant un élément verbal le public pertinent prête généralement une plus grande attention au début du signe, cette perception dépend principalement des circonstances de l’espèce comme la longueur du signe et l’utilisation des polices.
40 Partant, il y a lieu de rejeter le premier argument de la requérante.
41 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, si les deux éléments verbaux « re-con » et « zerø » du signe demandé occupent une position équivalente dans ledit signe, comme le soutient la chambre de recours, ce signe constitue à plus forte raison une unité qui doit être appréciée globalement sans que ses différents éléments soient scindés ou décomposés. En outre, la requérante soutient que l’appréciation faite par la chambre de recours est contraire à une jurisprudence constante, selon laquelle les signes doivent être appréciés globalement sans que leurs différents éléments soient décomposés.
42 Il suffit de constater de nouveau que l’argument de la requérante repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours lors de la comparaison des signes en conflit s’est fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. Ainsi, s’agissant de la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours a constaté que les signes étaient similaires dans la mesure où ils coïncidaient par les lettres « z », « e », « r » et « o » formant le mot « zero », mais qu’ils différaient par la barre oblique sur le « o » du signe demandé, par l’élément verbal « re-con » et par les éléments figuratifs du signe demandé. Sur le plan phonétique, elle a relevé que la prononciation des signes en conflit coïncidait par les lettres « z », « e », « r » et « o », étant donné que le « ø » n’existe pas dans l’alphabet anglais ni français, mais différait par l’élément verbal « re-con » du signe demandé. Sur le plan conceptuel, elle a estimé que les signes en conflit étaient similaires pour le public pertinent, qui percevrait les termes « zero » et « zerø » comme ayant la même signification, à savoir le chiffre 0, et que l’élément verbal « re-con » du signe demandé n’avait pas de signification.
43 Il ressort que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours ne s’est pas contentée de procéder à une comparaison de l’élément verbal « zero » du signe antérieur avec l’élément verbal « zerø » du signe demandé, qu’elle a pris en considération les différences entre les signes en conflit et qu’elle a ainsi fondé sa conclusion concernant la similitude des signes en conflit sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci.
44 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le deuxième argument de la requérante.
45 En troisième lieu, la requérante soutient que l’élément verbal « re-con » du signe demandé attire plus l’attention des consommateurs que son élément verbal « zerø ». À cet égard, elle fait valoir que le fond sur lequel est inscrit l’élément verbal « re-con » du signe demandé est plus attirant, que cet élément est écrit en lettres majuscules et que le trait d’union accolé à la lettre majuscule « C » est original, tandis que l’élément verbal « zerø » est écrit en lettres minuscules, dans une police de caractères plus fine et est inscrit sur un fond blanc.
46 Il convient de relever, à cet égard, que, s’il est vrai que les caractères utilisés dans les éléments verbaux du signe demandé sont légèrement différents – en ce sens que l’un contient des lettres majuscules et l’autre des lettres minuscules –, il n’en reste pas moins que les polices de caractères sont standard et ne se distinguent donc pas par une stylisation particulière ou originale. Cet aspect figuratif ne présente ainsi qu’un très faible caractère distinctif, de sorte qu’il apparaîtra plutôt comme étant décoratif et non susceptible d’être mémorisé [voir, en ce sens, arrêts du 5 mai 2011, Olymp Bezner/OHMI – Bellido (OLYMP), T‑204/09, non publié, EU:T:2011:196, point 34 ; du 3 juillet 2013, GRE/OHMI – Villiger Söhne (LIBERTE brunes), T‑78/12, non publié, EU:T:2013:339, point 34, et du 3 juillet 2013, GRE/OHMI – Villiger Söhne (LIBERTE american blend sur fond bleu), T‑205/12, non publié, EU:T:2013:341, point 40]. Il n’est donc pas à même de neutraliser l’importance égale qu’il convient de donner aux éléments verbaux. À cet égard, il importe de rappeler que ce sont les deux éléments verbaux du signe demandé qui dominent visuellement et à égalité celui-ci.
47 En outre, le fond gris sur lequel est inscrit l’élément verbal « re-con » du signe demandé et le fond blanc sur lequel est inscrit son élément verbal « zerø » ne présentent aucune particularité de nature à influencer l’impression d’ensemble produite par cette marque et, par conséquent, ces éléments figuratifs seront perçus par le public pertinent comme étant décoratifs et non susceptibles d’être mémorisés (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2013, LIBERTE brunes, T‑78/12, non publié, EU:T:2013:339, point 34, et du 3 juillet 2013, LIBERTE american blend sur fond bleu, T‑205/12, non publié, EU:T:2013:341, point 40) et présenteront ainsi un impact limité sur l’impression visuelle d’ensemble.
48 Il convient dès lors de rejeter le troisième argument de la requérante.
2) Sur la similitude visuelle
49 S’agissant de la comparaison visuelle, la chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires sans que la requérante avance des arguments de nature à remettre en cause ces conclusions.
50 Par conséquent, il y a lieu d’entériner les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel.
3) Sur la similitude phonétique
51 S’agissant de la comparaison phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires sans que la requérante avance des arguments de nature à remettre en cause ces conclusions.
52 Dès lors, il y a lieu d’entériner les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles les signes en conflit sont similaires sur le plan phonétique.
4) Sur la similitude conceptuelle
53 S’agissant de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient également similaires.
54 La requérante conteste l’existence d’une similitude entre les signes en conflit sur le plan conceptuel. Elle soutient, en substance, que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié la signification du signe demandé dans son ensemble.
55 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
56 En l’espèce, la requérante développe une argumentation assez confuse selon laquelle elle soutient d’abord que le signe RE-CONzerø serait compris par les publics anglophone et francophone comme une évocation d’un « roi avec un zéro ». Il convient de signaler, à cet égard, que cette interprétation est fantaisiste étant donné que les termes « re » et « con » n’ont pas cette signification en français comme en anglais. Ensuite, la requérante soutient que les publics anglophone et francophone comprendront le terme « re-con » comme la contraction de « residuo conglomerato ». Il convient de relever qu’une telle signification ne ressort pas du dossier et qu’en tout état de cause le terme « re-con » n’a pas de signification.
57 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel.
c) Sur le risque de confusion
58 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 21 mars 2014, FTI Touristik/OHMI (BigXtra), T‑81/13, non publié, EU:T:2014:140, point 74].
59 Il convient de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion. En effet, dans la mesure où le public pertinent est constitué de consommateurs moyens et de professionnels présentant un degré d’attention élevé, où les produits visés par les marques en conflit sont identiques ou similaires et où les signes en conflit sont similaires, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
60 Dès lors, il y a lieu de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble.
IV. Sur les dépens
61 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mapei SpA est condamnée aux dépens.
Gratsias | Labucka | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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