ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
16 novembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative zerø – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ZERO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑722/16,
Mapei SpA, établie à Milan (Italie), représentée initialement par Me F. Caricato, puis par M. M. Fazzini, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Steenfabrieken Vandersanden NV, établie à Bilzen (Belgique), représentée par Mes J. Muyldermans et P. Maeyaert, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 21 juillet 2016 (affaire R 2371/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Steenfabrieken Vandersanden et Mapei,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 février 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 6 juin 2013, la requérante, Mapei SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment à la description suivante :
– classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie et, en particulier, à l’industrie de la construction ; produits chimiques pour le traitement du ciment et pour la récupération de celui-ci en phase de traitement et en fin de traitement ; adhésifs pour l’industrie et en particulier pour l’industrie de la construction de bâtiments ; produits chimiques à deux ou plusieurs composants utilisables pour la récupération intégrale du béton résiduel inutilisé en fin de journée » ;
– classe 19 : « Matériaux de construction ; pierres naturelles et artificielles ; briques ; tablettes en pierre ; tuiles ; ciment ; chaux ; mortier ; plâtre et gravier ; tubes en grès et en ciment ; matériaux de construction pour routes ; asphalte, poix et bitume ; maisons transportables ; monuments en pierre ; cheminées ; verre de construction ; panneaux de verre ; tuiles en verre ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 149/2014, le 12 août 2014.
5 Le 12 novembre 2014, Steenfabrieken Vandersanden NV, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure ZERO, enregistrée le 30 juillet 2013 sous le numéro 11583929, désignant les produits et les services relevant de la classe 19 et correspondant à la description suivante : « Briques et pierres de façade ; briques comme revêtement de façades (non métalliques) ; briques pour la construction (non métalliques) ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement nº 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001].
8 Le 28 septembre 2015, la division d’opposition a accueilli l’opposition.
9 Le 27 novembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 21 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. En particulier, elle a considéré que les produits en cause étaient en partie identiques et en partie similaires. S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit avaient un degré de similitude élevé sur le plan visuel et qu’ils étaient identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que, même si le public pertinent était spécialisé et avait un niveau d’attention élevé, il existait un risque de confusion dans son esprit.
Conclusion des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– accueillir le recours ;
– annuler la décision attaquée ;
– enregistrer la marque demandée pour tous les produits visés par la demande de marque, sans préjudice de ceux pour lesquels la marque a déjà été enregistrée, ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO afin qu’il réforme sa décision ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions de la requérante
13 L’EUIPO soutient que le troisième chef de conclusions de la requérante est irrecevable dans la mesure où cette dernière demande au Tribunal d’enregistrer la marque demandée.
14 À cet égard, il convient de relever que le Tribunal n’a compétence, en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), que pour annuler ou réformer les décisions des chambres de recours. Or, par son troisième chef de conclusions, la requérante vise à obtenir l’enregistrement de la marque demandée. Par conséquent, le Tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur ce chef de conclusions, lequel est donc irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2014, You-View.tv/OHMI – YouView TV (YouView+), T‑480/13, non publié, EU:T:2014:591, point 15 et jurisprudence citée].
Sur le fond
15 Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.
19 La marque sur laquelle est fondée l’opposition étant une marque de l’Union européenne, le territoire au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui de l’Union européenne, ainsi que la chambre de recours l’a relevé sans que cela soit contesté par les parties.
20 S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a estimé à juste titre, au point 20 de la décision attaquée, que celui-ci était composé de consommateurs moyens ainsi que de professionnels du secteur de l’industrie et de la construction avec un niveau d’attention élevé.
Sur la comparaison des produits
21 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
22 La requérante se limite à affirmer que les produits relevant des classes 1 et 19 et visés par la marque demandée sont constitués de mélanges différents de l’argile cuite employée pour la fabrication des « briques » comprises dans la classe 19 et couvertes par la marque antérieure.
23 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
24 En premier lieu, il convient, en l’espèce, de relever que la requérante n’avance aucun argument pour contester les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles :
– les « briques » comprises dans la classe 19 et visées par la marque demandée sont identiques aux « briques » relevant de la classe 19 et visées par la marque antérieure ;
– les « briques et pierres de façade ; briques comme revêtement de façades (non métalliques) ; briques pour la construction (non métalliques) » relevant de la classe 19 et visées par la marque antérieure sont des produits qui sont compris dans la catégorie des « matériaux de construction » relevant de la classe 19 et couverts par la marque demandée et sont, dès lors, identiques ;
– les « pierres naturelles et artificielles » et les « tablettes en pierre » comprises dans la classe 19 et visées par la marque demandée et les « pierres de façade » relevant de la classe 19 et visées par la marque antérieure sont similaires , étant donné qu’elles ont la même nature et la même fonction, à savoir celle de servir comme matériaux de construction ;
– les « tuiles » et les « verre de construction ; panneaux de verre ; tuiles en verre » relevant de la classe 19 et couverts par la marque demandée et les produits visés par la marque antérieure sont similaires, étant donné qu’ils ont la même finalité, à savoir celle de servir comme matériaux de construction, qu’ils s’adressent aux mêmes consommateurs, tels que les entreprises de construction, les maçons et les bricoleurs, et qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution et de points de vente ;
– les produits « ciment ; chaux ; mortier ; plâtre et gravier » relevant de la classe 19 et visés par la marque demandée sont également des matériaux de construction qui peuvent être utilisés pour la pose des « briques et pierres de façade » comprises dans la classe 19 et couvertes par la marque antérieure, ou sont utilisés lors de la construction de murs et de façades ; partant, ils ont la même destination, ils s’adressent aux mêmes consommateurs et ils partagent les mêmes canaux de distribution et de points de vente, et, par conséquent, ces produits et ceux visés par la marque antérieure sont similaires ;
– les « matériaux de construction pour routes ; asphalte ; poix et bitume » compris dans la classe 19 et couverts par la marque demandée sont des matériaux utilisés en général dans la construction de routes, de sols, de toits et de terrasses ; ainsi, ces produits et ceux visés par la marque antérieure sont considérés comme étant similaires, dans la mesure où ils ont la même fonction, à savoir celle de servir comme matériaux pour la construction, ils s’adressent au même public et ils partagent les mêmes canaux de distribution et de points de vente ;
– les « produits chimiques destinés à l’industrie et, en particulier, à l’industrie de la construction » et les « adhésifs pour l’industrie et en particulier pour l’industrie de la construction de bâtiments » compris dans la classe 1 et visés par la marque demandée et les produits visés par la marque antérieure sont complémentaires et donc similaires, étant donné que les adhésifs et les produits chimiques en général sont utilisés dans la construction de bâtiments pour attacher les briques entre elles, qu’ils s’adressent aux mêmes consommateurs et qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution et de points de vente ;
– les « produits chimiques pour le traitement du ciment et pour la récupération de celui-ci en phase de traitement et en fin de traitement » et les « produits chimiques à deux ou plusieurs composants utilisables pour la récupération intégrale du béton résiduel inutilisé en fin de journée » relevant de la classe 1 et couverts par la marque demandée et les produits visés par la marque antérieure présentent un faible degré de similitude, étant donné que les produits chimiques sont utilisés pour le traitement et la récupération du ciment ou du béton ou pour le revêtement de façades ; en outre, ils s’adressent aux mêmes consommateurs et ils partagent les mêmes réseaux de distribution et de points de vente.
25 Dès lors, il y a lieu d’entériner ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont entachées d’aucune erreur.
26 En deuxième lieu, concernant l’argument de la requérante selon lequel les produits visés par la marque demandée, relevant des classes 1 et 19, sont constitués de mélanges différents de l’argile cuite employée pour la fabrication des « briques » comprises dans la classe 19 et visées par la marque antérieure, il convient de relever, ainsi que l’affirme à juste titre l’EUIPO, que la différence de matériaux employés pour la fabrication de produits n’est pas en soi un obstacle à l’existence de similitudes, dès lors que les produits en cause partagent une même nature et une même fonction, sont concurrents ou complémentaires et partagent les mêmes canaux de distribution, comme c’est le cas en l’espèce.
27 En troisième lieu, la requérante fait valoir que le processus de fabrication des tubes en grès est très différent du processus de fabrication des briques. À cet égard, il convient de relever qu’il s’agit d’un argument inopérant étant donné que les « tubes en grès » compris dans la classe 19 et couverts par la marque demandée ne sont pas visés par l’opposition.
28 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’approuver l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires.
Sur la comparaison des signes
29 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
30 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
31 En l’espèce, le signe demandé est composé de l’élément verbal « zerø » encadré par un élément figuratif représentant un rectangle. Le signe antérieur consiste en un seul élément verbal, le terme « zero ».
– Sur la similitude visuelle
32 S’agissant de la comparaison visuelle, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude élevé.
33 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que le signe antérieur est composé uniquement d’un élément verbal, tandis que la marque demandée est composée également d’éléments figuratifs, tels qu’une barre oblique sur la lettre « o » et un cadre rectangulaire qui entoure l’élément verbal.
34 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
35 Il y a lieu de constater que le signe antérieur et le signe demandé sont tous les deux composés de quatre lettres identiques et dans le même ordre, les seules différences entre ces signes étant la barre oblique sur la lettre « o » du signe demandé et le cadre dans lequel l’élément verbal du signe demandé est inscrit. En l’espèce, ces différences entre les signes en conflit ne sont pas susceptibles d’écarter la similitude existant entre eux, étant donné que les éléments figuratifs seront perçus par le consommateur essentiellement comme des éléments décoratifs.
36 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude visuelle élevé.
– Sur la similitude phonétique
37 S’agissant de la comparaison phonétique, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient identiques.
38 La requérante fait valoir que la marque antérieure se prononce « zéro » en français, avec le « r » peu prononcé et le « o » presque accentué, et « ziro » en anglais. En revanche, elle soutient que la prononciation de la marque demandée est « zer », étant donné que le « o » avec une barre oblique n’existe ni en français ni en anglais et ne sera donc pas prononcé.
39 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
40 Il y a lieu de constater que les signes en conflit ont le même nombre de syllabes, à savoir deux, et que leur prononciation est identique, étant donné que le « o » avec une barre oblique n’existe ni en français ni en anglais et que le public pertinent le prononcera de façon identique à un « o » normal.
41 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient identiques sur le plan phonétique.
– Sur la similitude conceptuelle
42 S’agissant de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient également identiques.
43 La requérante fait valoir que la marque antérieure renvoie au néant, à savoir au chiffre 0, tandis que la marque demandée signifie le néant, mais dans le sens de l’innovation technologique, c’est-à-dire « zéro résidus ».
44 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
45 À cet égard, contrairement à ce qu’allègue la requérante, le public pertinent n’attribuera pas d’autre signification à l’élément verbal des signes en conflit que celle du chiffre 0. Le public pertinent n’associera pas le terme « zerø » à « zéro résidus », étant donné qu’il n’y a pas d’autres références dans le signe demandé qui permettent d’associer ce terme à l’inexistence de résidus.
46 À titre surabondant, c’est à juste titre que l’EUIPO fait valoir que la signification de « zéro résidus » ne pourrait s’appliquer qu’à certains produits compris dans la classe 1 et visés par la marque demandée, à savoir les « produits chimiques pour le traitement du ciment et pour la récupération de celui-ci en phase de traitement et en fin de traitement ; adhésifs pour l’industrie et en particulier pour l’industrie de la construction de bâtiments ; produits chimiques à deux ou plusieurs composants utilisables pour la récupération intégrale du béton résiduel inutilisé en fin de journée ».
47 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient identiques sur le plan conceptuel.
48 Par conséquent, en prenant en compte le fait que les signes en conflit ont un degré de similitude élevé sur le plan visuel et qu’ils sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel, la chambre de recours a conclu à juste titre à leur similitude.
Sur le risque de confusion
49 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 21 mars 2014, FTI Touristik/OHMI (BigXtra), T‑81/13, non publié, EU:T:2014:140, point 74].
50 Il convient de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion. En effet, dans la mesure où le public pertinent est constitué de consommateurs moyens et de professionnels présentant un degré d’attention élevé, où les produits visés par les marques en conflit sont identiques ou similaires et où les signes en conflit sont similaires, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mapei SpA est condamnée aux dépens.
Gratsias | Labucka | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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