DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
27 avril 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale DINCH – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑721/15,
BASF SE, établie à Ludwigshafen (Allemagne), représentée par Mes A. Schulz et C. Onken, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. R. Pethke et M. Fischer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Evonik Industries AG, établie à Essen (Allemagne), représentée par Me A. Schabenberger, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 septembre 2015 (affaire R 2080/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Evonik Industries et BASF,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović (rapporteur), président, MM. E. Bieliūnas et A. Kornezov, juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 décembre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 mars 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2016,
à la suite de l’audience du 19 janvier 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 5 février 2002, la requérante, BASF SE, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal DINCH.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits chimiques utilisés dans l’industrie chimique lors de la fabrication et de la transformation de matières plastiques ».
4 Le 28 mai 2003, la marque verbale DINCH a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 2563856 et le 4 mars 2012, sa protection a été prolongée jusqu’au 5 février 2022.
5 Le 14 décembre 2012, l’intervenante, Evonik Industries AG, a introduit une demande en nullité en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 en invoquant une violation de l’article 7 du même règlement.
6 Par décision du 13 juin 2014, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté la demande en nullité dans son intégralité en concluant, en substance, que l’intervenante n’avait pas démontré que le signe verbal DINCH serait compris par le public pertinent comme une abréviation d’un produit chimique.
7 Le 11 août 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 23 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’annulation et déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne DINCH conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.
9 En substance, premièrement, la chambre de recours a considéré que la marque contestée, au moment de son enregistrement, était descriptive des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, du fait que, pour le public pertinent, à savoir un public spécialisé, actif dans l’industrie chimique, le signe DINCH décrivait un produit chimique couvert par la marque contestée. Deuxièmement, elle a considéré que la marque contestée, au moment de son enregistrement, était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dans la mesure où elle était comprise par le public pertinent comme étant une abréviation d’un produit chimique, et que le titulaire de cette marque n’avait pas fait valoir qu’un tel caractère distinctif avait été acquis par l’usage.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée, de telle sorte que le recours de l’autre partie soit rejeté ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
12 Lors de l’audience, la requérante a précisé qu’elle renonçait à son premier chef de conclusions visant la réformation de la décision attaquée et indiqué qu’elle demandait l’annulation de cette décision, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
14 La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, au motif qu’elle a erronément considéré que, au moment de la demande d’enregistrement, il existait un rapport direct et concret entre le signe DINCH et les produits en question ou une de leurs caractéristiques.
15 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
16 Selon l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement.
17 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
18 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 14].
19 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 15).
20 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 16 et jurisprudence citée).
21 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, EU:T:2005:3, point 31, et du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 17 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 96, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 37].
22 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 18 et jurisprudence citée).
23 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 19].
24 Par ailleurs, il y a lieu de retenir qu’il suffit, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne les produits ou les services visés ou une de leurs caractéristiques (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
25 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments des parties relatifs à l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée.
26 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la marque contestée a été enregistrée pour les produits chimiques utilisés dans l’industrie chimique lors de la fabrication et de la transformation de matières plastiques. Ainsi, il n’y a pas lieu de remettre en cause la constatation de la chambre de recours, au point 21 de la décision attaquée, au demeurant non contestée par la requérante, selon laquelle, ces produits s’adressant à des professionnels actifs dans l’industrie chimique, le public pertinent, en l’espèce, était constitué d’un public spécialisé, relevant de l’industrie chimique, actif dans le domaine de la fabrication et de la transformation de matières plastiques, averti dans ce domaine, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé.
27 Dans la mesure où un tel public, spécialisé et averti dans le domaine de la fabrication et de la transformation des matières plastiques, est censé connaître les termes et les abréviations scientifiques usuelles dans son domaine d’activités, et ce quelle que soit l’origine linguistique de ces termes ou abréviations (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2005, SnTEM, SnPUR, SnMIX, T‑367/02 à T‑369/02, EU:T:2005:3, point 20), il y a lieu de considérer que le public pertinent est constitué des spécialistes de l’industrie chimique dans l’Union européenne.
28 Dès lors, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il y a lieu d’examiner si, du point de vue du public pertinent tel qu’indiqué aux points 26 et 27 ci-dessus, il existait, au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, un rapport suffisamment direct et concret entre cette marque et les produits désignés.
29 Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, dans le domaine de la chimie, il était usuel d’abréger les dénominations des produits chimiques par des combinaisons de lettres correspondant à leurs composants, en mettant en exergue l’exemple du sigle PVC pour le chlorure de polyvinyle.
30 En outre, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, en l’espèce, l’intervenante avait établi, sans être infirmée par la requérante, que, dans le domaine de la chimie, le diester était désigné de manière abrégée par le groupe de lettres majuscules « DI », l’isononyle par le groupe de lettres majuscules « IN » et l’acide cyclohexane dicarboxylique par le groupe de lettres majuscules « CH ». La chambre de recours a conclu ainsi que, au moment de la demande d’enregistrement, le groupe de lettres majuscules « DINCH » pouvait être directement compris par un spécialiste en chimie comme se référant à une combinaison de ces trois produits chimiques.
31 Par ailleurs, la chambre de recours a relevé, au point 31 de la décision attaquée, qu’il avait été établi que l’acronyme DINP avait été utilisé pour décrire le phtalate de diisononyle, plastifiant à base d’alcool diisononyle contenant des phtalates, qui existait avant le plastifiant sans phtalates développé par la requérante, lequel incorporait le cyclohexane.
32 À cet égard, il y a lieu de relever que toutes les parties font référence à la norme de la nomenclature industrielle allemande DIN 7723, concernant les abréviations et les codes utilisés pour les matières plastiques et les plastifiants, dans son édition de décembre 1987, qui a été présentée par l’intervenante devant la division d’annulation à l’appui de sa demande en nullité. Il ressort de ce document, que cette nomenclature est fondée sur la norme ISO/DIS 1043-3 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) publiée en 1986. En outre, il est constant entre les parties, ainsi qu’il a été confirmé lors de l’audience, qu’une telle nomenclature reflète des conventions standardisées qui pouvaient être utilisées par les spécialistes en chimie avant la date de la demande d’enregistrement, aux fins d’établir des abréviations pour des produits chimiques, notamment en fonction de leurs composants.
33 Ainsi, d’une part, il ressort de cette norme, que la lettre majuscule « D » est associée à l’élément « di », la lettre majuscule « I » aux produits appartenant à la ramification « iso », la lettre majuscule « N » à l’élément « nonyl » et le groupe de lettres majuscules « CH » au cyclohexyle.
34 D’autre part, cette norme prévoit une liste d’abréviations incluant, notamment, l’acronyme DINA pour dénommer l’adipate de diisononyle et l’acronyme DINP pour dénommer le phtalate de diisononyle. Partant, force est de constater que la juxtaposition de lettres correspondant aux acronymes des composants des plastifiants, notamment DIN pour l’alcool diisononyl, auxquelles s’ajoutent d’autres lettres pour d’autres composants, constituait une façon utilisée dans les milieux actifs dans le domaine de la chimie pour former des acronymes désignant lesdits produits. Suivant cette même façon de former des acronymes, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a considéré que la composition de l’élément « dinch » par la juxtaposition de la lettre majuscule « D » et des groupes de lettres majuscules « IN » et « CH » n’avait pas, au moment de la demande d’enregistrement, un caractère inhabituel quant aux produits chimiques, et plus spécifiquement quant aux plastiques et aux plastifiants.
35 S’agissant spécifiquement du groupe de lettres majuscules « CH », au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, bien que celles-ci aient pu avoir été habituellement utilisées pour les produits relevant du groupe cyclohexyle, et non pour ceux du groupe cyclohexane, il s’agirait, dans les deux cas, de produits chimiques qui sont couverts par la demande d’enregistrement.
36 Certes, la requérante et l’intervenante n’ont pas explicitement confirmé cette considération de la chambre de recours. Toutefois, il ressort des arguments de ces deux parties, premièrement, que, selon les normes standard prévues par cette nomenclature, une même lettre ou un même groupe de lettres peuvent être associés à plusieurs composants chimiques à la fois, dans la mesure où il existe un nombre beaucoup plus important de composants chimiques que de lettres disponibles. Deuxièmement, ainsi que l’intervenante l’a affirmé sans être infirmée sur ce point par la requérante, les substances cyclohexyle et cycloxehane sont apparentées. Troisièmement, selon les explications fournies par la requérante et l’intervenante, notamment lors de l’audience, du fait de la nature même des substances chimiques en question, particulièrement en ce qui concerne leur stabilité, les plastifiants tels que ceux désignés par la marque contestée contiennent des alcools sous la forme d’esters, des acides, notamment l’acide dicarboxylique, et peuvent être combinés avec la substance chimique cyclohexane. À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, selon laquelle pour que l’enregistrement d’un signe soit refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il suffit que, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne les produits ou les services visés ou une de leurs caractéristiques. Enfin, le fait que le plastifiant 1,2-Cyclohexane ester diisononyl d’acide dicarbolixique, commercialisé par la requérante, constitue un développement en tant que plastifiant sans phtalates, par rapport au phtalate de diisononyle, plastifiant désigné par l’abréviation DINP, n’est pas contesté par les parties.
37 Au vu des considérations qui précèdent, il convient d’examiner si la chambre de recours a pu conclure à bon droit que la signification transmise par le signe DINCH était descriptive des produits désignés par la marque contestée.
38 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été constaté au point 34 ci-dessus, que la combinaison de la lettre majuscule « D » et des groupes de lettres majuscules « IN » et « CH » était composée suivant les règles pour la formation d’abréviations des noms des substances chimiques, établies par les normes standard de nomenclature, applicables au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
39 Ensuite, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, il convient d’effectuer cette analyse, d’une part, par rapport aux produits désignés par la marque contestée, à savoir des produits chimiques utilisés dans l’industrie chimique lors de la fabrication et de la transformation de matières plastiques, et, d’autre part, par rapport au public pertinent, à savoir des spécialistes en chimie.
40 Enfin, ainsi qu’il a été constaté aux points 34 et 35 ci-dessus, il convient de rappeler que, au moment de la demande d’enregistrement, selon les normes standard de nomenclature, la combinaison de lettres majuscules « DIN », suivies d’une autre lettre ou d’un groupe de lettres, constituait l’acronyme correspondant aux substances chimiques à base d’alcool diisononyl et la combinaison de lettres majuscules « CH » renvoyait à la substance cyclohexyle, alors que la substance apparentée, cyclohexane, était celle qui pouvait être combinée avec des acides tels que l’acide dicarboxylique pour former un plastifiant. En outre, il y a lieu de rappeler qu’il existait, sur le marché des produits chimiques, un plastifiant dont l’acronyme était DINP, contenant un composant issu des phtalates, qui était abrégé par la lettre majuscule « P ».
41 Ainsi, la requérante ne saurait faire grief à la chambre de recours d’avoir considéré que, au moment de la demande d’enregistrement, la combinaison de lettres majuscules « DINCH », désignant les produits concernés, était susceptible de transmettre directement et sans autre réflexion au public pertinent, composé de spécialistes en chimie, une signification descriptive d’un produit chimique utilisé dans l’industrie chimique lors de la fabrication et de la transformation de matières plastiques, obtenu par la combinaison d’un ester, spécifiquement un diester, l’isononyle et l’acide cyclohexane dicarboxylique.
42 Par ailleurs, il convient de relever que, sans s’être fondée sur le document en question, la chambre de recours a fait référence, aux points 27 à 29 de la décision attaquée, à une publication commandée par l’Umweltbundesamt (Office fédéral de l’environnement, Allemagne), intitulée « Guide pour l’application de matériaux respectueux de l’environnement », qui date du mois de février 2003, et qui fait état de l’utilisation de différents acronymes, notamment celui formé par la combinaison de lettres majuscules « DINCH » pour désigner le produit chimique diisononyle cyclohexane dicarboxilique. Or, compte tenu de sa publication en février 2003, à une date très proche de celle de la demande d’enregistrement de la marque contestée, ce document peut à tout le moins confirmer que des acronymes formés selon la nomenclature décrite ci-dessus étaient utilisés par les milieux intéressés pour décrire des produits chimiques tels que des plastifiants à base d’ester de l’acide diisononyle cyclohexane, ainsi que le soutiennent, à juste titre, l’EUIPO et l’intervenante.
43 Ces constatations ne sont pas infirmées par les arguments de la requérante.
44 Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel, au moment de la demande d’enregistrement, le public pertinent ne pouvait attribuer à l’élément « dinch » aucune signification précise et, encore moins, l’associer à un produit chimique, il suffit de rappeler que la marque contestée a été enregistrée précisément pour des produits chimiques, spécifiquement ceux utilisés dans la fabrication et la transformation des matières plastiques. Or, selon la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits visés.
45 Par ailleurs, il ressort des constatations effectuées aux points 32 à 42 ci-dessus qu’un public spécialisé, au moment de la demande d’enregistrement, pouvait comprendre l’élément « dinch » comme décrivant les composants d’un produit chimique utilisé dans la transformation ou la fabrication de matières plastiques.
46 De surcroît, les rapports relatifs aux demandes de brevets allemands, introduites les 21 juillet et 24 septembre 2001 ainsi que celui relatif à la demande de brevet international du 30 août 2002, présentés par l’intervenante dans le cadre de sa demande de nullité et invoqués également par celle-ci dans le cadre du présent recours, témoignent non seulement de la possibilité, mais également de l’utilisation effective avant la date de la demande d’enregistrement de l’élément « dinch » par des spécialistes en chimie pour décrire des plastifiants. À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante n’a pas fourni d’éléments permettant d’infirmer effectivement une telle utilisation par des tiers.
47 Deuxièmement, s’agissant de la question de savoir si l’élément « dinch » se référait spécifiquement au 1,2-Cyclohexane ester diisononyl d’acide dicarboxylique ou au 1,2-ester d’acide diisononylcyclohexane dicarboxilique, il y a lieu de relever, ainsi que le soutiennent à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, qu’il n’est pas nécessaire que le signe identifie spécifiquement un produit concret, dans la mesure où il suffit, selon la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, que le signe soit directement perçu par le public pertinent sans autre réflexion, comme étant une description de la qualité ou d’une des caractéristiques des produits et des services en cause. Or, ainsi qu’il a été constaté au point 41 ci-dessus, un spécialiste en chimie, confronté au signe en question désignant des produits chimiques utilisés dans la fabrication et la transformation de plastiques était en mesure d’identifier immédiatement ce signe comme pouvant décrire les composants d’un produit chimique, et ce même si, ainsi que le soutient la requérante, la formule exacte de ce produit, notamment en ce qui concerne le composant décrit par le groupe de lettres majuscules « CH », n’avait pas été déterminée. De même, le fait que les normes de nomenclature prévoient les éléments « est » pour ester, la lettre « d » pour « di », mais également pour « décyle » et la lettre « c » pour de nombreuses substances différentes ne remet pas en cause la constatation selon laquelle l’acronyme formé par la combinaison de lettres majuscules « DINCH » pouvait être interprété par un public spécialisé, à la date de la demande d’enregistrement, comme désignant un plastifiant composé notamment de diisononyl et, ainsi qu’il ressort des explications de la requérante et de l’intervenante indiquées au point 36 ci-dessus, d’alcools sous la forme d’esters, d’acides, notamment l’acide dicarboxylique, et pouvant être combinés avec la substance chimique cyclohexane.
48 Troisièmement, en ce qui concerne l’argument selon lequel il n’existait pas d’acronyme incontestable et établi pour le plastifiant commercialisé par la requérante, au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle les signes et les indications visées par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir dans un usage normal du point de vue du public pertinent pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé. Ainsi, il suffirait que le public pertinent puisse établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre le signe et les produits [voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2008, Prana Haus/OHMI (PRANAHAUS), T‑226/07, non publié, EU:T:2008:381, points 28 et 29].
49 Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel il n’existait, en l’espèce, aucun impératif de disponibilité dans la mesure où beaucoup d’acronymes étaient disponibles pour désigner les produits en question, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux. En effet, l’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 implique que toutes les marques composées exclusivement de signes ou d’indications qui peuvent servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service au sens de cette disposition sont librement à la disposition de tous et ne peuvent faire l’objet d’un enregistrement [arrêt du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, EU:T:2003:327, point 29].
50 Partant, il n’a pas été établi que la chambre de recours a commis une erreur lorsqu’elle a conclu dans la décision attaquée que le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 était de nature à entraîner la nullité de la marque contestée.
51 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 comme étant non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
52 Selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 21 novembre 2013, Heede/OHMI (Matrix-Energetics), T‑313/11, non publié, EU:T:2013:603, point 68].
53 Dès lors que, ainsi qu’il découle de la conclusion formulée au point 50 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 était applicable en l’espèce, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du présent moyen par lequel la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir méconnu le caractère distinctif de cette marque.
54 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
56 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) BASF SE est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Bieliūnas | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 avril 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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