DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
27 juin 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale B2B SOLUTIONS – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑685/16,
Carlos Javier Jiménez Gasalla, demeurant à Madrid (Espagne), représenté par Me E. Estella Garbayo, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juillet 2016 (affaire R 244/2016‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal B2B SOLUTIONS comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. J. Passer (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 novembre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 29 avril 2015, le requérant, M. C. J. Jiménez Gasalla, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal B2B SOLUTIONS.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
classe 9 : « Disques acoustiques ; amplificateurs ; appareils d’enseignement audiovisuel ; enregistreurs à bande magnétique ; magnétophones ; rubans magnétiques ; supports d’enregistrements sonores ; circuits imprimés ; photocopieuses ; bandes pour l’enregistrement sonore ; récepteurs [audio, vidéo] ; Appareils de traitement de données ; dispositifs de mémoire pour ordinateurs ; dispositifs de mémoire pour ordinateurs ; ordinateurs ; programmes informatiques enregistrés ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la reproduction du son ; bandes vidéo ; magnétoscopes ; claviers d’ordinateur ; claviers d’ordinateur ; circuits intégrés ; Puces [circuits intégrés] ; lecteurs de codes-barres ; disques compacts [audio-vidéo] ; disques optiques compacts ; disques compacts [mémoire de lecture seule] ; programmes de systèmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; périphériques pour ordinateurs ; logiciels [programmes enregistrés] ; coupleurs [équipements de traitement de données] ; interfaces [pour ordinateurs] ; changeurs de disques [périphériques informatiques] ; supports de données magnétiques ; encodeurs magnétiques ; unités à bande magnétique [informatique] ; microprocesseurs ; modems ; moniteurs [matériel] ; moniteurs [programmes d’ordinateurs] ; souris [périphériques d’ordinateurs] ; lecteurs optiques ; supports de données optiques ; disques optiques ; imprimantes d’ordinateurs ; processeurs [unités centrales de traitement] ; unités centrales de traitement [processeurs] ; lecteurs [équipements de traitement de données] ; scanneurs [équipements de traitement de données] ; lecteurs de cassettes ; lecteurs de cassettes ; lecteurs de disques compacts ; lecteurs de disques compacts ; mécanismes d’entraînement de disques [informatique] ; unités de disque [matériel] ; ordinateurs portables ; ordinateurs portables ; écrans vidéo ; publications électroniques téléchargeables ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; logiciels de jeux pour ordinateurs ; écouteurs ; casques [écouteurs] ; lecteurs DVD ; lecteurs DVD ; clés USB ; clés USB ; ordinateurs portables ; ordinateurs portables ; sacoches pour ordinateurs portables ; sacoches pour ordinateurs portables ; housses pour ordinateurs portables ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; tablettes électroniques ; matériel informatique » ;
classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’importation et d’exportation ; services d’aide à l’exploitation d’une affaire commerciale sous régime de franchise ; services de vente d’ordinateurs, de matériel informatique, de périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs et de consommables pour ordinateurs » ;
classe 42 : « Analyse chimique ; analyse pour l’exploitation de gisements pétrolifères ; services d’architectes ; recherches en bactériologie ; services de chimie ; recherches en chimie ; conseils en architecture ; établissement de plans pour la construction ; établissement de plans [construction] ; recherches techniques ; contrôle de puits de pétrole ; recherches en cosmétologie ; décoration intérieure ; architecture d’intérieur ; dessin industriel ; services de conception d’emballage ; conception d’emballage ; essai de matériaux ; essai de matériaux ; étude de projets techniques ; expertises géologiques ; expertises de gisements pétrolifères ; services d’ingénierie ; services d’information météorologique ; arpentage [topographie] ; levés topographiques ; location d’ordinateurs ; location d’ordinateurs ; programmation informatique ; programmation informatique ; prospection de pétrole ; recherches en physique ; recherches en mécanique ; essai de textiles ; essai de textiles ; prospection géologique ; recherches géologiques ; authentification d’œuvres d’art ; étalonnage [mesurage] ; conception de logiciels ; mise à jour de logiciels ; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique ; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; services de dessinateurs de mode ; services de conception d’art graphique ; contrôle de qualité, location de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; stylisme [dessin industriel] ; exploration sous-marine ; récupération de données informatiques ; maintenance de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; recherches biologiques ; planification en matière d’urbanisme ; expertises [travaux d’ingénieurs] ; travaux d’ingénieurs [expertises] ; conception de systèmes informatiques ; contrôle technique de véhicules automobiles ; copie de programmes informatiques ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; création et maintenance de sites web pour des tiers ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; installation de logiciels ; ensemencement de nuages ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; services de conseils en matière de logiciels ; location de serveurs web ; services de protection antivirus [informatique] ; conseils en matière d’économie d’énergie ; recherches en matière de protection de l’environnement ; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet ; numérisation de documents [scanning] ; analyses graphologiques ; informations et conseils scientifiques en matière de compensation d’émissions de carbone ; évaluation qualitative du bois sur pied ; évaluation qualitative en matière de laine ; télésurveillance de systèmes informatiques ; analyse de l’eau ; services de laboratoires scientifiques ; audits en matière d’énergie ; conseils en conception de sites web ; logiciel-service [SaaS] ; conseils en technologie de l’information ; recherches scientifiques ; hébergement de serveurs ; essais cliniques ; sauvegarde externe de données ; stockage électronique de données ; fourniture d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web ; services de cartographie [géographie] ; informatique en nuage ; informatique en nuage ; externalisation de services en matière de technologies de l’information ; externalisation de services en matière de technologies de l’information ; services de conseils technologiques ; services de conseils en technologies informatiques ; services de conseils en technologies des télécommunications ; services de prévision météorologique ».
4 Par lettre du 19 juin 2015, l’examinateur a formulé une objection à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.
5 Le 19 octobre 2015, le requérant a présenté ses observations. Le requérant a fait valoir que la marque demandée n’était pas descriptive, mais distinctive, et il a invoqué l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, relatif au caractère distinctif acquis par l’usage.
6 Le 9 décembre 2015, l’examinateur a rejeté la demande de marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, et a considéré non établie l’affirmation selon laquelle la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage.
7 Le 4 février 2016, le requérant a introduit un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision du 9 décembre 2015.
8 Par décision 22 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, confirmant la décision de l’examinateur, a rejeté le recours.
Conclusions des parties
9 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision du 9 décembre 2015 ;
– « modifier les décisions antérieures » en faisant droit intégralement à la demande de marque ;
– condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure et de la procédure devant l’EUIPO.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
11 Au soutien du recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
12 Il fait valoir que le public pertinent, à savoir le public anglophone, est trop restreint par rapport au public de l’Union pour que l’éventuel caractère descriptif de la marque demandée à son égard justifie le rejet de la demande de marque.
13 Il soutient que la marque demandée n’est pas descriptive, car la relation conceptuelle qu’elle entretiendrait avec les produits et services visés dans la demande de marque serait trop éloignée. Le requérant cite diverses décisions.
14 Si les deux éléments « b2b » et « solutions » pourraient, pris séparément, conserver un lien conceptuel avec les produits et services demandés, la marque demandée, examinée dans son ensemble, revêtirait un caractère pleinement distinctif.
15 Celle-ci ne correspondrait pas à la forme habituelle utilisée sur le marché pour décrire les caractéristiques des produits et services visés, de sorte qu’elle serait à même de produire l’effet réflexe sur le public pertinent, même de langue anglaise, lui permettant de se souvenir aisément de l’origine commerciale du produit ou du service désigné. On pourrait admettre que la marque B2B SOLUTIONS évoque vaguement une certaine caractéristique ou finalité de certains services compris dans la classe 35 (« gestion des affaires commerciales » et « administration commerciale »), mais pas des autres services de cette classe, ni des produits et services des classes 9 et 42.
16 La marque demandée ne serait qu’allusive et suggestive, pas descriptive. N’ayant pas pour fonction de permettre au public de comprendre de manière directe et spontanée qu’il s’agit du nom, d’une caractéristique ou d’une finalité des produits et services concernés, la marque demandée présenterait le caractère distinctif minimal requis. L’expression « b2b solutions » serait une expression purement fantaisiste, non habituelle, qui ne ferait allusion ni conceptuellement ni étymologiquement aux produits et services concernés. Partant, les motifs de refus invoqués par l’EUIPO seraient non fondés.
17 Il serait illogique et discriminatoire que l’EUIPO, qui aurait fréquemment admis à l’enregistrement des marques composées de termes faisant allusion à la nature ou aux caractéristiques, qualité et finalité des produits et services en cause, plus descriptives que la marque demandée et même très descriptives, refuse l’enregistrement de cette dernière. L’EUIPO, même non lié par ses précédents, devrait les prendre en compte.
18 Le requérant serait titulaire d’une dénomination commerciale et d’une marque commerciale espagnoles B2B SOLUTIONS. Cela devrait être pris en considération par l’EUIPO.
19 Enfin, le requérant aurait fait usage de sa marque depuis les dates de ces enregistrements espagnols, avec pour conséquence que la marque demandée aurait acquis un caractère distinctif par l’usage.
20 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
21 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
22 L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce, pour sa part, que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
23 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 12].
24 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 13).
25 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).
26 Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 32].
27 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments soulevés par le requérant.
28 À titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours a correctement considéré que le public pertinent était constitué des consommateurs anglophones de l’Union. Cette appréciation, non contestée par le requérant, découle de la constatation, également admise par ce dernier, que le terme « b2b » est l’acronyme de l’expression anglaise « business to business » (« entreprise à entreprise ») et que le terme « solutions » est un terme anglais, signifiant solutions.
29 En revanche et contrairement à ce que soutient le requérant, le fait que le public anglophone constitue seulement une partie du public de l’Union ne remet pas en cause les appréciations de la chambre de recours. En effet, selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, une marque devra être refusée à l’enregistrement si elle est dépourvue de caractère distinctif dans une partie de l’Union. La partie de l’Union visée au paragraphe 2 dudit article peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre [arrêt du 17 mai 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon « Ygeia »/OHMI (υγεία), T‑7/10, non publié, EU:T:2011:221, point 40 ; voir, également, arrêt du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige), T‑359/12, EU:T:2015:215, point 84 et jurisprudence citée].
30 S’agissant de l’argument du requérant selon lequel la marque demandée ne serait pas descriptive car la relation conceptuelle qu’elle entretiendrait avec les produits et services serait trop éloignée, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que l’expression « b2b solutions », qui est une combinaison grammaticalement banale des termes « b2b » et « solutions » et qui est spontanément compréhensible par le public pertinent comme signifiant « solutions d’entreprise à entreprise », renvoie ce public, sans autre réflexion, à des produits et services apportant des solutions aux besoins des entreprises et étant eux-mêmes fournis par une entreprise.
31 Or, une caractéristique commune à l’ensemble des produits et services visés dans la demande de marque est qu’ils sont tous, en raison de leur nature et de leurs fonctionnalités techniques, des produits et services répondant aux besoins économiques, industriels, commerciaux ou administratifs des entreprises et susceptibles de leur être vendus ou fournis par une entreprise. Ainsi, les produits de la classe 9 visés dans la demande de marque sont des produits techniques et électroniques pour l’enregistrement, le traitement et la diffusion de données qui sont notamment destinés aux besoins des entreprises. Les services de la classe 35 visés dans la demande de marque sont des services administratifs, commerciaux et de gestion, ainsi que de fourniture de matériel informatique. Ces services sont destinés, selon les cas, soit exclusivement soit notamment aux entreprises. Enfin, les services de la classe 42 visés dans la demande de marque sont des services techniques de natures très diverses (chimie, ingénierie, informatique, programmation, conception industrielle, étude de matériaux, expertises et conseils techniques divers), tous susceptibles de répondre à des besoins professionnels précis des entreprises et de leur être fournis par une entreprise.
32 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée informait le public pertinent, d’une manière claire et directe, sur des caractéristiques des produits et services visés dans la demande de marque, et que la marque demandée était donc descriptive desdits produits et services.
33 Le requérant ne parvient pas à remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours.
34 Le requérant invoque le signe BABY-DRY objet de l’affaire tranchée par l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, EU:C:2001:461). Toutefois, contrairement au signe BABY-DRY, la marque demandée ne constitue pas une juxtaposition de termes inhabituelle dans sa structure de nature à lui conférer un caractère distinctif. La marque B2B SOLUTIONS est une combinaison de termes banale.
35 Le requérant invoque le signe EASYBANK objet de l’affaire tranchée par l’arrêt du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK) (T‑87/00, EU:T:2001:119). Il convient toutefois de relever que, contrairement au signe EASYBANK au sujet duquel il a été considéré que le lien entre son sens et les services d’une banque en ligne apparaissait trop vague et indéterminé pour lui conférer un caractère descriptif par rapport auxdits services (arrêt du 5 avril 2001, EASYBANK, T‑87/00, EU:T:2001:119, point 31), l’expression « b2b solutions » ne constitue pas une expression vague et indéterminée, mais renvoie le public, sans autre réflexion, à des produits et services apportant des solutions aux besoins des entreprises et étant eux-mêmes fournis par une entreprise. À cet égard, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que suggère le requérant, de distinguer certains services de la classe 35 (« gestion des affaires commerciales » et « administration commerciale »), dont le requérant admet qu’ils sont conceptuellement reliés à la marque demandée, des autres produits et services visés dans la demande de marque. Quant à la circonstance que certains produits et services visés dans la demande de marque pourraient être utilisés aussi dans un contexte non professionnel, elle n’affecte pas la validité des constatations qui précèdent.
36 S’agissant de la référence opérée par le requérant à l’arrêt du 31 janvier 2001, Wrigley/OHMI (DOUBLEMINT) (T‑193/99, EU:T:2001:32), il convient de relever que cet arrêt a été annulé par l’arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley (C‑191/01 P, EU:C:2003:579). Dans son arrêt, la Cour, au sujet de l’appréciation du Tribunal selon laquelle DOUBLEMINT avait un sens équivoque et suggestif qui ne le rendait pas exclusivement descriptif et selon laquelle un signe dont la signification dépassait le caractère exclusivement descriptif pouvait être enregistré, a énoncé que le Tribunal avait fait application d’un critère, tiré du caractère « exclusivement descriptif » de la marque, qui n’était pas celui fixé par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) et que, ce faisant, le Tribunal n’avait pas vérifié si le terme litigieux était susceptible d’être utilisé par d’autres opérateurs économiques pour désigner une caractéristique de leurs produits et services (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, points 33 à 36).
37 En l’espèce, l’expression « b2b solutions » n’est pas équivoque et suggestive, comme pouvait l’être DOUBLEMINT. Elle constitue une expression susceptible d’être utilisée par d’autres opérateurs économiques fournisseurs de produits et services aux entreprises pour qualifier leurs produits et services. À cet égard, il convient de rappeler que le motif absolu de refus tiré du caractère descriptif d’un signe vise à empêcher que ce signe soit réservé à une seule entreprise en raison de son enregistrement en tant que marque (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31).
38 S’agissant de la référence du requérant à l’affaire tranchée par l’arrêt du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone) (T‑344/07, EU:T:2010:35), il suffit de relever que, en l’espèce, l’expression « b2b solutions » présentait, contrairement à ce que ce soutient le requérant, un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services visés dans la demande de marque, fournis par des entreprises à d’autres entreprises comme solutions et réponses aux besoins de ces dernières.
39 S’agissant des références opérées par le requérant à des décisions de l’EUIPO, dans lesquelles l’EUIPO aurait, selon le requérant, accepté d’enregistrer des marques faisant allusion à la nature ou aux caractéristiques, qualités et finalité des produits et services en cause, plus descriptives que la marque demandéeet même très descriptives, il convient de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71].
40 En outre, s’il est exact que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73), il n’en reste pas moins que ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui s’oppose à un refus d’enregistrement d’une marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76).
41 S’agissant de la référence du requérant au fait qu’il détiendrait une dénomination et une marque commerciales espagnoles identiques à la marque demandée, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêts du 12 décembre 2013, Rivella International/OHMI, C‑445/12 P, EU:C:2013:826, point 48 ; du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, point 47, et du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T‑501/13, EU:T:2016:161, point 34]. L’EUIPO n’est pas lié par les décisions nationales d’enregistrement [voir arrêt du 28 octobre 2016, LA TARTE TROPÉZIENNE/EUIPO (LA TARTE TROPÉZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ), T‑7/16, non publié, EU:T:2016:638, point 32 et jurisprudence citée]. Les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération [voir arrêt du 28 octobre 2016, LA TARTE TROPÉZIENNE/EUIPO (LA TARTE TROPÉZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ), T‑7/16, non publié, EU:T:2016:638, point 32 et jurisprudence citée].
42 Par conséquent, la circonstance que le requérant détenait des droits en Espagne sur le signe en cause n’est pas de nature à contredire les appréciations de l’EUIPO. Il convient d’ajouter, incidemment, que le public pertinent en l’espèce pour l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée est le public anglophone de l’Union, et non le public hispanophone.
43 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le requérant ne remet pas en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le motif absolu de refus défini à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et tiré du caractère descriptif de la marque demandée, s’opposait à l’enregistrement de celle-ci.
44 S’agissant du motif absolu de refus défini à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et tiré de l’absence de caractère distinctif, il convient de rappeler qu’il existe un certain chevauchement entre le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et celui de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement en ce que les signes descriptifs de certains produits et services, visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement sont, également, nécessairement dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, à l’égard de ces mêmes produits et services [voir arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, points 42 et 44, et jurisprudence citée].
45 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que la marque demandée, étant descriptive, était nécessairement dépourvue de caractère distinctif.
46 S’agissant, enfin, de l’invocation par le requérant, d’un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée, au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, il convient de relever que le requérant ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles les preuves produites devant l’EUIPO n’établissaient pas l’existence d’un tel caractère distinctif acquis par l’usage.
47 Le requérant produit devant le Tribunal des éléments qui prouveraient désormais, selon lui, l’usage de la marque demandée et le caractère distinctif acquis de ce fait.
48 Il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments présentés pour la première fois devant lui (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée).
49 Il s’ensuit que les pièces produites devant le Tribunal, aux fins de prouver l’usage de la marque demandée, sont irrecevables.
50 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, desquelles il ressort que le moyen unique d’annulation n’est fondé en aucun de ses éléments, il convient de rejeter le présent recours.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
52 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Carlos Javier Jiménez Gasalla est condamné aux dépens.
Collins | Kancheva | Passer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 juin 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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