DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
17 novembre 2017 (*)
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une hotte de cuisine – Dessin ou modèle communautaire antérieur – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Absence d’impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002 »
Dans l’affaire T‑684/16,
Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., établie à Sanok (Pologne), représentée par Me M. Żabińska, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Maan sp. z o.o., établie à Grójec (Pologne), représentée par Me M. Rumak, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juillet 2016 (affaire R 1212/2015‑3), relative à une procédure de nullité entre Maan et Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 25 janvier 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 janvier 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 2 novembre 2010, la requérante, Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
2 Le dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé est représenté comme suit :
3 Le dessin ou modèle évoqué au point 2 ci-dessus a été enregistré le jour du dépôt de la demande sous le numéro 1775792‑0002 (ci-après le « dessin ou modèle contesté ») et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n° 267/2010, du 25 novembre 2010.
4 Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 23.04 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié et correspondent à la description suivante : « Hottes aspirantes ».
5 Le 28 août 2014, l’intervenante, Maan sp. zo.o., a introduit devant l’EUIPO, en vertu de l’article 52 du règlement n° 6/2002, une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec les articles 4 à 9 du même règlement.
6 À l’appui de sa demande en nullité, l’intervenante a invoqué le dessin ou modèle communautaire antérieur enregistré sous le numéro 1768367‑0002 et publié le 19 octobre 2010 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur »), désignant des « hottes aspirantes », représenté comme suit :
7 Par décision du 23 avril 2015, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
8 Le 23 juin 2015, l’intervenante a formé un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.
9 Par décision du 13 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours a fait droit au recours et a annulé la décision de la division d’annulation. En particulier, elle a considéré que si les dessins ou modèles en conflit étaient suffisamment distincts pour que le dessin ou modèle contesté remplît le critère strict de nouveauté au sens de l’article 5 du règlement n° 6/2002, en revanche, les différences mineures ne lui permettaient pas de satisfaire au critère visé à l’article 6 dudit règlement. Elle en a conclu que les dessins ou modèles en conflit produisaient la même impression globale et que, par conséquent, le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel, au sens de l’article 6 du règlement n° 6/2002, de sorte qu’il devait être déclaré nul conformément à l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, du même règlement.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– statuer sur les dépens conformément aux règles prescrites.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, et l’article 6 du même règlement.
14 La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir indiqué que le dessin ou modèle contesté produisait la même impression globale sur l’utilisateur averti que le dessin ou modèle antérieur, de sorte qu’il ne possédait pas de caractère individuel.
15 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
16 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002 dispose qu’un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que s’il ne remplit pas les conditions visées aux articles 4 à 9 du même règlement.
17 Aux termes de l’article 4 du règlement n° 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle comme dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
18 Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, le caractère individuel doit être apprécié, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti, qui doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 précise que, aux fins de cette appréciation, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
19 Ainsi, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 29 et jurisprudence citée].
20 Lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, d’une éventuelle saturation de l’état de l’art, laquelle peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cette occasion (voir arrêt du 7 novembre 2013, Félin bondissant, T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 31 et jurisprudence citée).
21 Dans ces circonstances, il y a lieu d’examiner si, compte tenu des critères susmentionnés, l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté diffère de celle produite par le dessin ou modèle antérieur.
Sur l’utilisateur averti
22 En ce qui concerne l’interprétation de la notion d’utilisateur averti, il y a lieu de considérer que la qualité d’« utilisateur » implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce même produit est destiné. Le qualificatif « averti » suggère en outre que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise [arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 59, et du 22 juin 2010, Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (Équipement de communication), T‑153/08, EU:T:2010:248, points 46 et 47].
23 La notion d’utilisateur averti doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle du consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme d’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non pas d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 53).
24 La chambre de recours a défini, au point 22 de la décision attaquée, l’utilisateur averti en l’espèce comme une personne qui a déjà été exposée à des hottes aspirantes, qui a connaissance de leurs principales caractéristiques fonctionnelles et esthétiques et qui est particulièrement attentive, sans être un spécialiste. Elle a ajouté, en substance, qu’il ne s’agissait ni d’un vendeur professionnel ni d’un créateur de cuisines, mais d’un propriétaire de maison ou d’appartement qui, dans le but d’acheter une hotte aspirante, collectait des informations en magasin et sur Internet. Au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que l’utilisateur averti était la personne qui, au final, utiliserait la hotte aspirante pour cuisiner.
25 Cette définition de l’utilisateur averti n’a pas été remise en cause par les parties et il convient, au regard des éléments du dossier et compte tenu de la jurisprudence citée aux points 22 et 23 ci-dessus, de l’entériner.
Sur le degré de liberté du créateur
26 Le degré de liberté du créateur d’un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit ou encore des prescriptions légales applicables au produit auquel le dessin ou modèle est appliqué. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné [voir arrêt du 10 septembre 2015, H&M Hennes & Mauritz/OHMI – Yves Saint Laurent (Sacs à main), T‑525/13, EU:T:2015:617, point 28 et jurisprudence citée].
27 Partant, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins les différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles comparés, ne présentant pas de différences significatives, produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti (voir arrêt du 10 septembre 2015, Sacs à main, T‑525/13, EU:T:2015:617, point 29 et jurisprudence citée).
28 La chambre de recours a indiqué, au point 26 de la décision attaquée, que le créateur disposait d’un large éventail de possibilités dans le domaine des hottes aspirantes. Ainsi qu’elle l’a relevé à juste titre, les éléments de l’auvent peuvent être conçus de diverses manières et construits à partir de quelques grands éléments ou d’une multitude d’éléments plus petits. Ils peuvent être simples ou ornementaux. De même, le capot de la cheminée peut être construit de diverses manières.
29 La requérante conteste cette conclusion en faisant valoir que lors de l’appréciation du degré de liberté du créateur, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte des tendances actuelles de la mode dans le domaine des hottes aspirantes. Selon la requérante, bien qu’elles ne constituent pas des restrictions de nature légale ou technique, les tendances de la mode devraient avoir une incidence sur le degré de liberté du créateur.
30 À cet égard, il suffit de relever que, selon la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, le degré de liberté du créateur d’un dessin ou modèle peut être limité par des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou par des prescriptions légales applicables au produit. Cependant, une tendance générale en matière de design ne peut être considérée comme un facteur de limitation de la liberté du créateur [voir arrêt du 4 février 2014, Sachi Premium-Outdoor Furniture/OHMI – Gandia Blasco (Fauteuil), T‑357/12, non publié, EU:T:2014:55, point 23 et jurisprudence citée].
31 L’appréciation de la chambre de recours sur le degré de liberté du créateur étant exempte d’erreur, il convient de l’entériner.
Sur la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit
32 La chambre de recours a estimé, au point 29 de la décision attaquée, que les dessins ou modèles en conflit étaient trop similaires pour pouvoir produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Selon elle, les différences mineures qui pourraient être évidentes pour l’œil entraîné d’un professionnel seraient moins évidentes pour l’utilisateur averti.
33 Elle a précisé, au point 30 de la décision attaquée, que, du point de vue de l’utilisateur averti, la principale différence de construction entre les deux hottes aspirantes résidait dans le plus grand allongement de la cheminée et dans la ligne étroite supplémentaire visible sous le troisième large panneau en verre du dessin ou modèle contesté, qui n’a pas d’équivalent dans le dessin ou modèle antérieur.
34 Elle a ajouté, au point 32 de la décision attaquée, que les représentations latérales des dessins ou modèles en conflit revêtaient une importance secondaire, l’appréciation principale devant être fondée sur la représentation frontale de la hotte aspirante, dès lors que c’était ce seul point de vue qui était pertinent dans le cadre de l’utilisation normale de la hotte par l’utilisateur averti.
35 À cet égard, elle a noté, au point 35 de la décision attaquée, que l’attention de l’utilisateur averti serait attirée par la présence, dans les deux dessins ou modèles de hotte aspirante, des trois panneaux inclinés de l’auvent présentant les mêmes proportions, qui se chevauchent, par rapport à la cheminée plus simple. Elle a ajouté que l’utilisateur averti percevrait l’aspect général des hottes aspirantes et ne serait pas influencé par de légères différences relatives à des caractéristiques détaillées particulières. Elle a considéré que ces légères différences ne seraient pas en mesure d’influencer l’impression globale produite sur l’utilisateur averti, qui reposerait sur la similitude significative des dessins ou modèles d’auvent aux trois panneaux inclinés se chevauchant.
36 En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, de l’attention particulière dont ferait preuve l’utilisateur averti et d’avoir, en fin de compte, retenu le niveau d’attention caractérisant un consommateur moyen qui a une sensibilité réduite et qui, lorsqu’il utilise une hotte aspirante, concentre son attention sur ses seules caractéristiques structurelles.
37 À cet égard, il suffit de relever que la chambre de recours s’est correctement fondée sur un utilisateur averti familiarisé avec les caractéristiques des hottes aspirantes et connaissant le grand degré de liberté du créateur, ce qui suppose un utilisateur averti avec un niveau d’attention relativement élevé, et que la motivation de la décision attaquée ne repose pas sur le fait que l’utilisateur averti ne reconnaîtra pas d’éventuelles différences dans l’impression globale des dessins ou modèles en cause en raison d’un niveau d’attention équivalant à celui d’un consommateur moyen qui a une sensibilité réduite.
38 En deuxième lieu, la requérante conteste l’analyse de la représentation frontale des dessins ou modèles en conflit opérée par la chambre de recours. Premièrement, selon elle, la caractéristique que constitue un auvent comportant des panneaux frontaux inclinés serait assez courante et évidente, s’agissant des hottes aspirantes murales, pour qu’une similitude qui se limiterait uniquement à cette caractéristique ne constitue pas un élément qui attirera en premier lieu l’attention d’un utilisateur averti. Elle reproche ainsi à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de la catégorie de produits à laquelle appartenait le dessin ou modèle contesté alors que cette circonstance aurait une influence significative sur l’importance que l’utilisateur averti, qui connaît les caractéristiques de la catégorie spécifique des hottes aspirantes murales, accordera aux différents éléments et caractéristiques du dessin ou modèle contesté.
39 Selon la jurisprudence, s’agissant de l’appréciation de l’impression globale produite par les dessins ou modèles sur l’utilisateur averti, ce dernier n’accorde qu’une attention limitée aux éléments qui sont totalement communs à tous les exemples du type de produit en cause et se concentre sur les caractéristiques qui sont arbitraires ou qui diffèrent de la norme [voir arrêt du 21 juin 2017, Kneidinger/EUIPO – Topseat International (Abattant de toilettes), T‑286/16, non publié, EU:T:2017:411, point 45 et jurisprudence citée].
40 Toutefois, en l’espèce, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, il est notoire qu’il existe de nombreux dessins ou modèles de hottes aspirantes disponibles sur le marché, qui peuvent être examinées dans les grands supermarchés électroniques ou dans les magasins de bricolage. De même elle a, à juste titre, indiqué que les panneaux du capot ou les éléments de l’auvent pouvaient être conçus de diverses manières, construits à partir de quelques grands éléments ou d’une multitude d’éléments plus petits, être simples ou ornementaux.
41 Par conséquent, d’une part, la chambre de recours a bien tenu compte de la catégorie de produits concernée en l’espèce et, d’autre part, il ne saurait être admis, ainsi que le soutient la requérante, qu’un auvent comportant des panneaux frontaux inclinés soit totalement commun à tous les exemples du type de hottes aspirantes, au sens de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, de sorte que l’utilisateur averti n’y attacherait qu’une importance secondaire.
42 Deuxièmement, la requérante considère, en substance, que l’utilisateur averti percevra facilement et immédiatement une différence visible dans le partage des lignes de l’auvent des dessins ou modèles en confit et remarquera leur style général différent. De plus, dans leur représentation frontale, les dessins ou modèles en conflit se distinguent en ce que le dessin ou modèle contesté serait composé d’un auvent divisé en quatre sections, à savoir trois panneaux de largeur égale et un quatrième panneau plus fin, alors que le dessin ou modèle antérieur serait composé de trois panneaux. Cette différence serait perceptible pour un utilisateur averti lors de l’utilisation normale du dessin ou modèle que constitue la hotte aspirante.
43 À cet égard, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué, au point 19 ci-dessus, selon la jurisprudence, le caractère individuel d’un dessin ou d’un modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles. De même, il résulte de la jurisprudence que la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences. Cette comparaison doit porter uniquement sur les éléments effectivement protégés, sans tenir compte des caractéristiques exclues de la protection [voir arrêt du 29 octobre 2015, Roca Sanitario/OHMI – Villeroy & Boch (Robinet à commande unique), T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 58 et jurisprudence citée].
44 En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 35 de la décision attaquée, que l’attention de l’utilisateur averti serait attirée par la présence, dans les dessins ou modèles en conflit, des trois panneaux inclinés se chevauchant sur l’auvent présentant les mêmes proportions, par rapport à la cheminée plus simple. En effet, dans les deux dessins ou modèles en conflit, l’auvent, composé de panneaux se chevauchant, constitue la partie la plus visible et la plus caractéristique des hottes aspirantes, alors que les cheminées sont dépourvues de toute ornementation ou structure particulière et sont en partie dissimulées par les auvents.
45 En outre, il y a lieu, à l’instar de la chambre de recours, de constater que la ligne étroite supplémentaire, visible sous le troisième large panneau en verre du dessin ou modèle contesté et qui n’a pas d’équivalent dans le dessin ou modèle antérieur tout comme le plus grand allongement de la cheminée dans le dessin ou modèle contesté sont des détails qui ne sont pas suffisants pour conférer un caractère individuel au dessin ou modèle contesté, en particulier, eu égard à la structure générale très similaire des hottes aspirantes couvertes par les dessins ou modèles en conflit.
46 Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le partage des lignes de l’auvent, sur la représentation frontale des dessins ou modèles en conflit, n’est pas à ce point différent qu’il serait susceptible de donner à l’utilisateur averti une impression globale différente au dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur, et ce même si l’utilisateur averti comparait directement les dessins ou modèles.
47 En troisième lieu, la requérante estime, premièrement, que la chambre de recours a considéré, à tort, que l’appréciation principale devait être fondée sur la représentation frontale de la hotte aspirante. À cet égard, elle soutient que considérer que la représentation latérale des hottes est secondaire empêcherait d’analyser le dessin ou modèle contesté dans son ensemble et d’une manière faisant apparaître son intégralité, son style et son gabarit, ce qui serait indiscutablement une caractéristique déterminant l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur un utilisateur averti.
48 Il convient de rappeler, d’une part, que le caractère individuel d’un dessin ou modèle doit s’apprécier au regard de l’impression globale produite par ledit dessin ou modèle sur l’utilisateur averti et que, ainsi qu’il a été rappelé au point 22 ci-dessus, l’utilisateur averti utilise le produit dans lequel est incorporé un dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce même produit est destiné, et, d’autre part, qu’une partie du produit représenté par un dessin ou modèle qui est en dehors du champ de vision de l’utilisateur exerce une influence faible sur la perception qu’a celui-ci du dessin ou modèle en cause [voir arrêt du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 133 et jurisprudence citée].
49 Or, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que l’appréciation principale du caractère individuel du dessin ou modèle contesté devait être fondée sur la représentation frontale de la hotte aspirante, dès lors que, lors de l’utilisation normale d’une hotte, l’utilisateur averti la regardera plus souvent de face que de côté, ainsi que l’a également souligné l’intervenante.
50 En particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, l’utilisation normale d’une hotte aspirante a lieu lorsque l’utilisateur averti est en train de cuisiner, autrement dit, lorsqu’il fait face aux plaques de cuisson au-dessus desquelles les hottes aspirantes sont normalement installées. Par conséquent, même dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de meubles de cuisine installés à hauteur de la hotte aspirante susceptibles d’en cacher les côtés, la vision de l’utilisateur averti, dans le cadre de l’utilisation normale d’une hotte, sera principalement une vision frontale.
51 En tout état de cause, la chambre de recours n’a pas négligé de prendre en compte dans son évaluation l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit dans leurs représentations latérales, ainsi qu’il ressort du point 31 de la décision attaquée.
52 Deuxièmement, la requérante soutient que le dessin ou modèle contesté possède une cheminée plus fine et plus allongée, ce qui lui confère une impression de modernité, alors que la cheminée couverte par le dessin ou modèle antérieur est plus épaisse, plus profonde pour ce qui est de la partie située derrière l’auvent composé de panneaux et divisée différemment, lui donnant un style plus traditionnel. Elle ajoute que l’angle d’inclinaison des panneaux ainsi que leur chevauchement sont substantiellement différents dans les dessins ou modèles en conflit, de même que les interstices créés entre les panneaux.
53 En ce qui concerne, d’une part, l’angle d’inclinaison des panneaux frontaux de l’auvent, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, faite au point 31 de la décision attaquée, selon laquelle lesdits angles sont très similaires. À cet égard, s’il n’est pas à exclure qu’un spécialiste des hottes aspirantes soit en mesure de déterminer approximativement l’angle d’inclinaison des panneaux frontaux des auvents des dessins ou modèles en conflit, il ne saurait en être de même de l’utilisateur averti, qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 23 ci-dessus, n’est pas doté de compétences techniques approfondies.
54 En ce qui concerne, d’autre part, les cheminées, il existe, certes, des différences, ainsi que l’a d’ailleurs admis la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, dans la mesure où la cheminée du dessin ou modèle contesté est plus longue et plus fine que celle du dessin ou modèle antérieur.
55 Toutefois, du point de vue de l’utilisateur averti, ces différences ne sont pas suffisamment marquées et n’auront qu’une influence limitée dans l’impression globale donnée par le dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur, eu égard aux coïncidences que ceux-ci présentent au niveau de leur structure générale.
56 Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a, en substance, indiqué, au point 35 de la décision attaquée, que les différences entre les dessins ou modèles en conflit n’étaient pas suffisantes pour conférer un caractère individuel au dessin ou modèle contesté.
57 Enfin, il y a lieu de relever que si la requérante soutient que le dessin ou modèle antérieur a un style traditionnel alors que le dessin ou modèle contesté possède un style moderne, elle indique, a contrario, que, dans le domaine des hottes aspirantes, celles-ci étaient très souvent configurées d’une façon moderne, avec des auvents rectangulaires inclinés composés de panneaux frontaux.
58 À cet égard et pour autant que l’argument de la requérante vise à soutenir que les dessins ou modèles en conflit suivent une tendance générale selon laquelle les hottes modernes sont composées d’auvents rectangulaires inclinés composés de panneaux frontaux, il suffit de rappeler que la question de savoir si un dessin ou modèle suit ou non une tendance générale en matière de design est pertinente, tout au plus, par rapport à la perception esthétique du dessin ou modèle concerné et peut donc, éventuellement, exercer une influence sur le succès commercial du produit dans lequel ce dernier est incorporé. En revanche, elle est sans pertinence dans le cadre de l’examen du caractère individuel du dessin ou modèle concerné qui consiste à vérifier si l’impression globale produite par ce dernier se différencie des impressions globales produites par les dessins ou modèles divulgués antérieurement, indépendamment des considérations esthétiques ou commerciales (arrêt du 22 juin 2010, Équipement de communication, T‑153/08, EU:T:2010:248, point 58). En revanche, pour autant que la requérante cherche à faire valoir que les dessins ou modèles en conflit possèdent des styles différents, il découle des constats opérés aux points 44, 45, 54 et 55 ci-dessus, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les différences entre les dessins ou modèles en conflit ne sont pas de nature à leur donner des styles différents. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les dessins ou modèles en conflit ne produisaient pas une impression globale différente.
59 Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a, à bon droit, conclu à l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté, au sens de l’article 6 du règlement n° 6/2002.
60 Il convient, dès lors, de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
61 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.
62 L’intervenante n’ayant pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, il y a lieu de prévoir qu’elle supportera ses propres dépens, conformément à l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) Maan sp. z o.o. supportera ses propres dépens.
Tomljenović | Bieliūnas | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
© European Union
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