ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
12 septembre 2017 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Cessation des fonctions – Demande de mise à la retraite – Modification des dispositions statutaires après la demande – Retrait d’une décision antérieure – Qualification juridique de la décision attaquée »
Dans l’affaire T‑678/16 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 13 juillet 2016, Siragusa/Conseil (F‑124/15, EU:F:2016:147), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,
Sergio Siragusa, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme M. Veiga, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
et
Parlement européen, représenté par Mmes M. Dean et D. Nessaf, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, M. van der Woude (rapporteur) et M. Prek, juge,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Sergio Siragusa, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 13 juillet 2016, Siragusa/Conseil (F‑124/15, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2016:147), par laquelle le Tribunal de la fonction publique a rejeté son recours comme étant manifestement irrecevable.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 10 à 20 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :
« 10 Le requérant est entré au service du Conseil le 1er mai 1997 en tant que fonctionnaire.
11 Le 11 juillet 2013, le requérant a adressé, par la voie hiérarchique, une note au directeur général de la direction générale (DG) “Administration” du Conseil (ci-après la “DG ‘Administration’”), afin de bénéficier d’une mise à la retraite anticipée à compter du 1er septembre 2015, conformément aux dispositions de l’article 23 de l’annexe XIII de l’ancien statut (ci-après la “demande”).
12 Le 12 juillet 2013, suite à une demande de l’unité “Ressources” de la direction de la traduction de la DG “Administration” visant à savoir s’il fallait faire suivre cette demande de départ à la retraite ou s’il était encore trop tôt, le chef du secteur “Droits individuels – Embauche” de l’unité “Droits individuels” de la direction “Ressources humaines et administration du personnel” de la DG “Administration” a répondu ce qui suit :
“[…]
[N]ous l’enregistrons dans un tableau pour l’année 2015 […]
Toutefois, nous n’allons pas préparer de décision à ce stade, étant donné le caractère irrévocable d’une telle décision.
Cela permettra [au requérant] de choisir une autre date s’il le souhaite. Et s’il ne le souhaite pas, nous préparerons la décision en 2015.”
13 Le 12 juillet 2013, la demande a été signée pour accord par le chef d’unité du requérant.
14 Le 12 août 2013, la demande a été signée pour accord par le directeur de la direction de la traduction de la DG “Administration”.
15 Les 2 et 9 septembre 2013, la demande a été signée pour accord, respectivement, par un fonctionnaire de la direction “Ressources humaines et administration du personnel” de la DG “Administration” (ci-après la “direction des ressources humaines”) et par le directeur général adjoint de la DG “Administration”.
16 Le 10 septembre 2013, le directeur général de la DG “Administration” a signé la demande pour accord.
17 Le 11 septembre 2013, la demande a été reçue par le service des pensions de l’unité “Droits individuels” de la direction des ressources humaines.
18 Le 12 septembre 2013, le requérant a reçu un courrier électronique de la part du service des pensions de l’unité “Droits individuels” de la direction des ressources humaines libellé comme suit :
“Monsieur,
Votre demande du 11 juillet 2013 sollicitant votre mise à la retraite à la date du 31 août 2015 a été enregistrée par la [d]irection [des ressources humaines].
Nous nous mettrons en rapport avec vous environ trois mois avant votre départ afin d’établir vos droits à pension. Cependant, si vous désirez que votre dossier, p[ar] ex[emple] pour une raison de long congé, soit traité avant cette date, je vous saurais gré de nous le faire savoir.
[…]”
19 Le 12 novembre 2014, le directeur général de la DG “Administration” a envoyé une note au requérant (ci-après la “décision attaquée”), libellée comme suit :
“[…] [V]ous sollicitez votre mise à la retraite à la date du 31 août 2015 au titre de l’article 23 de l’[a]nnexe XIII d[e l’ancien s]tatut.
[…]
Au moment de votre demande, les dispositions de l’article 23 de l’[a]nnexe XIII d[e l’ancien s]tatut prévoyaient, dans votre cas, la possibilité de demander le bénéfice d’une pension d’ancienneté à partir de l’âge de 52 ans.
Suite à l’entrée en vigueur du nouveau [s]tatut au 1er janvier 2014, l’article 52 reporte l’âge auquel vous pouvez demander le bénéfice d’une pension d’ancienneté (article 9, [sous] b[)], de l’[a]nnexe VIII du [nouveau s]tatut) de 52 ans (article 23, paragraphe 1, de l’[a]nnexe XIII [de l’ancien statut]) à 58 ans (article 23, paragraphe 2, de l’[a]nnexe XIII [du nouveau statut]).
Dès lors qu’à la date à laquelle vous demandez votre mise à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de votre pension d’ancienneté vous aurez 53 ans, j’ai le regret de devoir vous informer que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas en mesure de répondre favorablement à votre demande.
[…]”
20 Le 12 février 2015, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Le 12 juin 2015, le secrétaire général du Conseil a rejeté la réclamation. »
Procédure en première instance et ordonnance attaquée
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 22 septembre 2015, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro F‑124/15, tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 12 novembre 2014, portant retrait de la décision antérieure validant sa demande de retraite anticipée du 11 juillet 2013 et, d’autre part, à la réparation du préjudice financier et moral prétendument subi.
4 Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a estimé que le requérant n’avait pas démontré l’existence d’une décision explicite de l’AIPN acceptant sa demande de mise à la retraite anticipée dans le délai de réponse impératif de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et qu’il y avait donc lieu de considérer, conformément à cette même disposition, que la demande du requérant avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet, intervenue le 11 novembre 2013. Par conséquent, selon le Tribunal de la fonction publique, par sa décision du 12 novembre 2014, l’AIPN n’a pas retiré une décision d’acceptation antérieure, mais n’a fait que confirmer l’existence de ladite décision implicite de rejet. Or, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que le rejet explicite d’une demande, intervenu après une décision implicite de rejet de la même demande, avait le caractère d’un acte purement confirmatif qui n’était pas susceptible de permettre au fonctionnaire intéressé de poursuivre la procédure précontentieuse en lui ouvrant un nouveau délai pour l’introduction d’une réclamation. Il a dès lors conclu que, la décision implicite de rejet intervenue le 11 novembre 2013 n’ayant pas été attaquée dans les délais, le recours du requérant contre la décision de l’AIPN du 12 novembre 2014 était manifestement irrecevable.
5 Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions indemnitaires, en considérant qu’elles présentaient un lien étroit avec les conclusions en annulation.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2016, le requérant a introduit le présent pourvoi. Le Parlement européen a renoncé à déposer un mémoire en réponse. Après le dépôt au greffe du Tribunal par le Conseil de l’Union européenne, le 9 novembre 2016, de son mémoire en réponse, le requérant a été autorisé, conformément à l’article 201 du règlement de procédure du Tribunal, à présenter une réplique, ce qu’il a fait le 10 janvier 2017. Le Conseil a déposé une duplique le 24 février suivant.
7 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’ordonnance attaquée ;
– évoquer le recours au fond et annuler la décision attaquée ;
– condamner le Conseil aux dépens des deux instances.
8 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
9 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2017, le requérant a formulé une demande aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure. Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé de statuer sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 207 du règlement de procédure.
Sur le pourvoi
10 À l’appui du pourvoi, le requérant invoque un moyen unique tiré d’une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal de la fonction publique en considérant que la décision de l’AIPN du 12 novembre 2014 de refus de mise à la retraite anticipée constituait une simple décision confirmative d’une décision implicite de refus intervenue en novembre 2013. En substance, il soutient que les visas « pour accord » apposés sur sa demande de mise à la retraite anticipée démontrent que l’AIPN avait précédemment marqué son accord sur cette demande. Par ailleurs, selon lui, le courriel de l’administration du 12 septembre 2013 (ci-après le « courriel du 12 septembre 2013 ») ferait état de la mise en œuvre de la décision autorisant sa mise à la retraite anticipée et non, comme l’a jugé le Tribunal de la fonction publique, du simple enregistrement de sa demande. Le requérant estime dès lors que la décision de l’AIPN du 12 novembre 2014 constitue un acte faisant grief en ce qu’elle retire la précédente décision d’autorisation.
11 Le Conseil soutient, à titre principal, que le pourvoi est irrecevable dans la mesure où le moyen unique soulevé par le requérant vise en réalité à obtenir un réexamen par le Tribunal des éléments de fait et de preuve, ce qui constitue une demande irrecevable dans le cadre d’un pourvoi. À titre subsidiaire, le Conseil soutient que le pourvoi n’est pas fondé.
12 En premier lieu, s’agissant de la recevabilité du moyen unique soulevé par le requérant, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le juge de première instance a constaté ou apprécié les faits, le juge du pourvoi est compétent pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le juge de première instance (voir arrêt du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, point 57 et jurisprudence citée).
13 En l’espèce, il y lieu de relever que, par ses arguments, le requérant ne vise pas à remettre en cause les constatations factuelles du Tribunal de la fonction publique concernant les différents visas « pour accord » apposés sur sa demande de mise à la retraite anticipée ni celles relatives à la teneur du courriel du 12 septembre 2013, mais à contester ses conclusions selon lesquelles aucune décision explicite validant sa demande de mise à la retraite anticipée n’a été adoptée par l’AIPN dans le délai de réponse impératif de quatre mois et selon lesquelles, partant, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de refus. Or, la question de savoir si le Tribunal de la fonction publique a pu conclure à bon droit, à partir des faits de l’espèce, d’une part, à l’inexistence d’une décision explicite acceptant la demande de mise à la retraite anticipée du requérant et, d’autre part, à l’existence d’une décision implicite refusant cette demande concerne la qualification juridique de ces faits et constitue dès lors une question de droit qui est soumise au contrôle du juge du pourvoi. Il s’ensuit que le moyen unique avancé par le requérant est recevable.
14 En second lieu, s’agissant du bien-fondé du moyen unique soulevé par le requérant, ce dernier soutient que, sur le fondement du visa « pour accord » apposé sur sa demande de mise à la retraite anticipée par M. S., lequel était, à la date du 10 septembre 2013, directeur général de la direction générale (DG) « Administration » (ci-après la « DG “Administration” »), ainsi que du courriel du 12 septembre 2013, le Tribunal de la fonction publique aurait dû conclure à l’existence d’une décision explicite adoptée par l’AIPN autorisant sa mise à la retraite anticipée. En revanche, le Conseil, bien que reconnaissant que la portée du visa du directeur général de la DG « Administration » pouvait apparaître ambiguë, estime qu’il ne saurait être conclu à l’existence d’une telle décision dans la mesure où celle-ci doit être notifiée en bonne et due forme au fonctionnaire concerné.
15 Il y a donc lieu d’examiner, au regard des éléments de l’espèce, si le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en refusant de qualifier les visas « pour accord » apposés sur la demande du requérant et, en particulier, celui de M. S., de décision explicite de l’AIPN acceptant ladite demande.
16 Tout d’abord, le requérant a affirmé, en première instance, avoir reçu sa demande de mise à la retraite anticipée signée par l’ensemble des services compétents, y compris par M. S., avec la mention « pour accord » en même temps que le courriel du 12 septembre 2013. À cet égard, d’une part, il y a lieu de souligner que cette affirmation n’a pas été remise en cause par le Conseil, lequel soutient que, même en admettant que la demande du requérant contenant les signatures de l’ensemble des services a été versée dans son dossier personnel, la décision de mise à la retraite anticipée du requérant n’ayant pas été notifiée en bonne et due forme, elle ne peut pas être considérée comme une décision de l’AIPN. D’autre part, le Conseil n’a avancé aucun argument susceptible de remettre en cause la qualité d’AIPN du directeur général de la DG « Administration ». Il y a donc lieu de constater que, à la date du 12 septembre 2013, le requérant disposait de sa demande signée par l’AIPN avec la mention « pour accord ». Par ailleurs, et en tout état de cause, quand bien même M. S. ne serait pas l’AIPN, il ressort de la jurisprudence que, compte tenu de la qualité de ce dernier, le requérant a pu raisonnablement considérer que sa demande avait été signée par l’autorité compétente (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 56 et jurisprudence citée). En effet, même si le directeur d’une administration n’est pas l’autorité déterminée par l’institution en cause pour prendre à l’égard d’une partie requérante une décision, il ne saurait être fait grief à ladite partie requérante, « compte tenu de la qualité de l’autorité qui lui avait adressé la décision en cause, d’avoir considéré cette dernière comme une décision de l’autorité compétente (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 1984, Erdini/Conseil, 65/83, EU:C:1984:24, point 7).
17 Ensuite, en ce qui concerne la nature des différentes signatures apposées sur la demande de mise à la retraite anticipée du requérant, contrairement à ce que le Tribunal de la fonction publique a jugé au point 30 de l’ordonnance attaquée et comme le fait valoir le requérant, il y a lieu de considérer que ces signatures ne constituent pas de simples visas. En effet, il ressort de ce document que M. S. ainsi que les membres des différents services concernés ne se sont pas contentés d’apposer leur nom respectif, mais y ont ajouté la mention « pour accord ». Ils ont ainsi entendu exprimer non une simple prise de connaissance de la demande du requérant, mais leur accord sur cette demande.
18 Enfin, en ce qui concerne le courriel du 12 septembre 2013, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique a erronément conclu qu’il ressortait de ce courriel que la demande du requérant avait été seulement enregistrée et non validée. En effet, si, certes, la première partie de ce courriel explique au requérant que sa demande a été enregistrée, la seconde partie indique que ce dernier sera recontacté par le service « Pensions » de l’unité « Droits individuels » de la direction « Ressources humaines et administration du personnel » de la DG « Administration » environ trois mois avant son départ afin d’établir ses droits à pension. Partant, le Tribunal de la fonction publique aurait dû constater que, dans la mesure où seule la formalité liée aux calculs des droits à la pension du requérant restait à être mise en œuvre, ce courriel confirmait qu’une décision acceptant la demande de mise à la retraite anticipée avait effectivement été adoptée au préalable.
19 À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a également fait une application erronée de l’arrêt du 3 juillet 2012, Marcuccio/Commission (T‑594/10 P, EU:T:2012:336). En effet, au point 21 dudit arrêt, le Tribunal a jugé qu’une lettre par laquelle la personne intéressée était informée que sa demande était en cours d’examen n’entraînait pas acceptation de la demande en cause, même si la lettre en question indiquait qu’il y serait probablement accédé. Dans une telle hypothèse, le Tribunal a ajouté que l’absence de réponse définitive à la demande dans le délai prévu par l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne valait décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du même statut. Ce principe a été établi au regard des circonstances propres à l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 octobre 2010, Marcuccio/Commission (F‑2/10, EU:F:2010:122), dans laquelle le Tribunal de la fonction publique avait estimé, en substance, qu’une lettre indiquant à l’intéressé que sa demande était en cours d’examen en raison du contenu très volumineux du dossier était de nature à constituer une réponse à une demande, excluant ainsi l’éventualité d’un refus implicite, mais ne constituait pas un acte faisant grief, puisqu’elle ne fixait pas la position définitive de l’administration au regard de la demande. À cet égard, le Tribunal a jugé que la solution retenue dans ladite ordonnance aurait pour conséquence que, lorsque l’administration accuse réception d’une demande et informe l’intéressé que celle-ci est en cours d’examen, ce dernier serait privé de tout recours au cas où l’administration omettrait de prendre position sur la demande en cause.
20 En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des termes du courriel du 12 septembre 2013 que l’administration a informé le requérant que sa demande était en cours d’examen en raison d’un dossier volumineux, qui ne permettait pas une prise de position. D’autre part, en raison des considérations développées au point 18 ci-dessus, il ressort que, en l’espèce, ce courriel n’était pas un simple enregistrement de la demande du requérant. Partant, l’application de l’arrêt du 3 juillet 2012, Marcuccio/Commission (T‑594/10 P, EU:T:2012:336), est dénuée de fondement.
21 Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en ne qualifiant pas la demande de mise à la retraite anticipée du requérant, validée par M. S., directeur général de la DG « Administration », et par l’ensemble des membres des services concernés, de décision explicite autorisant cette mise à la retraite anticipée. C’est donc également à tort que le Tribunal de la fonction publique a conclu que la décision de l’AIPN du 12 novembre 2014, refusant la demande de mise à la retraite anticipée du requérant, ne constituait qu’une simple décision confirmative d’une décision implicite de refus et non une décision retirant une décision préalable de l’AIPN autorisant ladite demande.
22 Dans ces circonstances, il convient d’accueillir le pourvoi et d’annuler l’ordonnance attaquée.
Sur les conséquences de l’annulation de l’ordonnance attaquée
23 Aux termes de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), lorsque le Tribunal annule une décision du Tribunal de la fonction publique tout en considérant que le litige n’est pas en état d’être jugé, il renvoie l’affaire à une chambre autre que celle qui a statué sur le pourvoi.
24 En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique ayant rejeté le recours en première instance comme étant manifestement irrecevable sans examiner les moyens au fond soulevés par le requérant, le litige n’est pas en état d’être jugé. Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à une chambre autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi afin que le Tribunal statue en première instance sur le recours initialement introduit devant le Tribunal de la fonction publique par le requérant.
Sur les dépens
25 L’affaire étant renvoyée à une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 13 juillet 2016, Siragusa/Conseil (F‑124/15), est annulée.
2) L’affaire est renvoyée à une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi.
3) Les dépens sont réservés.
Jaeger | Van der Woude | Prek |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Prek |
* Langue de procédure : le français.
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