Édition provisoire
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
18 janvier 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Tasty Puff – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑64/16,
Michał Wieromiejczyk, demeurant à Pabianice (Pologne), représenté par Me R. Rumpel, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes E. Śliwińska et D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 novembre 2015 (affaire R 3058/2014-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Tasty Puff comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 février 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 avril 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 10 juillet 2014, le requérant, M. Michał Wieromiejczyk, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, pour ce qui concerne la présente procédure, de la classe 34 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Articles à utiliser avec le tabac, tabac et produits du tabac y compris les substituts du tabac ».
4 Par décision du 30 septembre 2014 (ci-après la « décision de l’examinateur »), l’examinateur a rejeté la demande de marque, en considérant que cette dernière se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.
5 Le 30 novembre 2014, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 5 novembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours.
7 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a commencé par examiner la demande de marque au regard des prescriptions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. À cet égard, elle a considéré, en particulier, que :
– le public ciblé par les produits en cause est constitué des consommateurs moyens, relativement bien informés, attentifs et avisés ; cependant, en ce qui concerne certains de ces produits, tels que les accessoires ou tabacs destinés à des occasions spéciales, le niveau d’attention peut être accru, tandis que pour d’autres produits, tels que les cigarettes achetées au quotidien, il peut être inférieur à la moyenne (point 12) ;
– étant donné que la marque demandée est constituée de vocables ayant une signification en anglais, l’appréciation du caractère descriptif de celle-ci doit se faire du point de vue des consommateurs anglophones de l’Union européenne (point 13) ;
– eu égard à sa signification en anglais, à savoir celle de « bouffée, fumée au bon goût », l’expression « tasty puff » doit être considérée comme descriptive de l’ensemble des produits en cause (points 14 à 19);
– les éléments figuratifs de la marque demandée consistent en l’utilisation d’une police de caractères stylisée qui a un caractère purement décoratif, et en l’ajout de petits ronds noirs de différentes dimensions autour de l’élément verbal, représentant de la fumée et renforçant ainsi le message descriptif de la marque dans son ensemble (point 23) ;
– la référence faite par le requérant à une autre décision de l’EUIPO ayant admis l’enregistrement comme marque de l’Union européenne d’une marque figurative contenant elle aussi les mots « tasty puff », pour des produits identiques à ceux en cause en l’espèce, est sans pertinence au regard du principe de légalité (points 25 à 27).
8 Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu que la marque demandée était descriptive de l’ensemble des produits en cause pour les consommateurs anglophones, de sorte qu’elle a refusé son enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
9 La chambre de recours a poursuivi son examen de la demande de marque au regard des prescriptions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et a conclu, au point 24 de la décision attaquée, que la marque dans son ensemble devait être considérée comme dépourvue de tout caractère distinctif au sens de cette disposition.
Conclusions des parties
10 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ainsi que la décision de l’examinateur ;
– réformer la décision attaquée en enjoignant à l’EUIPO de reconnaître le droit sur la marque litigieuse ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
12 À l’appui de son recours, le requérant soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
13 Le requérant fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que la marque demandée était descriptive des produits visés.
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de [l’Union] ».
15 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 13 septembre 2016, Paglieri Sell System/EUIPO (APOTEKE), T‑563/15, non publié, EU:T:2016:467, point 24 et jurisprudence citée].
16 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (voir arrêt du 13 septembre 2016, APOTEKE, T‑563/15, non publié, EU:T:2016:467, point 25 et jurisprudence citée).
17 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 13 septembre 2016, APOTEKE, T‑563/15, non publié, EU:T:2016:467, point 26 et jurisprudence citée).
18 S’agissant du public pertinent en l’espèce, force est de constater que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 12 de la décision attaquée, il est composé des consommateurs moyens, relativement bien informés, attentifs et avisés. Cette constatation doit être entérinée, nonobstant l’affirmation du requérant selon laquelle le consommateur moyen de l’ensemble des produits en cause a un niveau d’attention élevé, « puisqu’il s’informe consciemment au préalable des produits offerts sur le marché ». Ce processus d’information préalable à l’acte d’achat n’est en effet en aucun cas une spécificité des produits en cause et ne les distingue nullement des autres produits de consommation courante. En outre, il convient de rappeler que, afin de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, il ne suffit pas qu’une partie requérante affirme que, dans un secteur déterminé, le consommateur est particulièrement attentif aux marques, mais elle doit étayer cette prétention d’éléments de fait et de preuve (voir arrêt du 13 septembre 2016, APOTEKE, T‑563/15, non publié, EU:T:2016:467, point 31 et jurisprudence citée).
19 La chambre de recours a également constaté à bon droit, au point 13 de la décision attaquée, que l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée devait se faire du point de vue des consommateurs anglophones de l’Union, dès lors que ladite marque est essentiellement constituée de vocables ayant une signification en anglais. Il convient de préciser que ces consommateurs comprennent, d’une part, les consommateurs anglophones natifs et, d’autre part, les consommateurs non anglophones natifs, mais ayant acquis une suffisamment bonne connaissance de l’anglais du fait de leurs études.
20 La chambre de recours a encore constaté, au point 14 de la décision attaquée, en se référant à divers dictionnaires d’anglais, que la marque demandée était une expression constituée des mots « tasty », qui signifie « savoureux » dans cette langue, et « puff », qui signifie « souffle, bouffée, nuage ou vapeur », et qui peut se rapporter au fait de fumer, comme dans l’expression « to take a puff on a cigar/cigarette/pipe » (tirer une bouffée de cigare, de cigarette ou de pipe).
21 La chambre de recours en a inféré, au point 15 de la décision attaquée, que l’expression dans son ensemble serait donc comprise au sens de « bouffée, fumée au bon goût » et que, en référence aux articles du tabac et aux accessoires utilisés par les fumeurs, ladite expression informerait les consommateurs que le tabac ou le substitut de tabac portant cette marque a un goût exquis ou que les articles à utiliser avec le tabac ainsi désignés, tels que les pipes, les fume-cigarettes ou le papier à cigarettes, aident à conserver ou à mettre en valeur ce goût.
22 Au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a par ailleurs rejeté l’argument du requérant selon lequel l’expression « tasty puff » serait perçue dans le sens de « respiration ou haleine savoureuse », étant donné que celui-ci n’avait pas cité la source d’une telle interprétation. Elle a exposé, au contraire, que le mot « puff » ne signifie pas « respiration ou haleine », qui se disent « breath » en anglais. Par ailleurs, sachant que le mot « puff » a une signification particulière dans le contexte du tabagisme, il est peu probable, selon la chambre de recours, que le consommateur des produits en cause cherche d’autres interprétations de ce vocable.
23 Le requérant conteste ces appréciations.
24 En premier lieu, il soutient que, en se limitant à ces appréciations, la chambre de recours n’a pas analysé de manière globale la marque demandée, mais a procédé à son analyse uniquement du point de vue des éléments verbaux, sans tenir compte du fait que ladite marque est une marque verbale et figurative, dont les éléments verbaux sont écrits selon un graphisme fantaisiste et entourés de points, le tout donnant une « impression de légèreté et de fantaisie ». De surcroît, les points noirs entourant l’élément verbal n’auraient aucune signification en rapport avec le tabac. Le requérant se réfère, dans ce contexte, aux lignes directrices de l’EUIPO, selon lesquelles « la présence d’éléments graphiques peut conférer un caractère distinctif au signe constitué d’un élément verbal au caractère descriptif et/ou non distinctif, de sorte qu’il remplit les conditions pour être enregistré en tant que marque [de l’Union européenne] ». En l’espèce, la marque demandée présenterait de nombreux éléments graphiques distinctifs, en ce compris une présentation fantaisiste des mots.
25 À cet égard, contrairement à ce que prétend le requérant, les éléments figuratifs composant la marque demandée, à savoir la police stylisée « Pacifico » de couleur noire et les points noirs de différentes dimensions apposés sous la lettre « t » du mot « tasty », après ledit mot et en-dessous de la lettre « u » du mot « puff », ne détournent pas l’attention du consommateur des éléments verbaux descriptifs de la marque demandée, mais, au contraire, amplifient ce caractère descriptif par l’utilisation d’une police ondoyante comme la fumée du tabac et par l’évocation possible de volutes de fumée sous forme de points de plus en plus étendus s’échappant dans les airs. Il en va tout particulièrement ainsi lorsque les éléments en question sont utilisés en rapport avec des produits de la classe 34.
26 La chambre de recours pouvait donc considérer, ainsi qu’elle l’a fait, en substance, au point 23 de la décision attaquée, que les aspects graphiques de la marque demandée n’ajoutaient aucun caractère distinctif à cette dernière, mais s’avéraient même susceptibles de renforcer la connotation descriptive des éléments verbaux, ce qui suffit à justifier l’application du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 [voir, par analogie, arrêts du 11 juillet 2012, Laboratoire Garnier/OHMI (natural beauty), T‑559/10, non publié, EU:T:2012:362, points 25 à 27, et du 15 mai 2014, Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums), T‑366/12, non publié, EU:T:2014:256, points 29 à 33].
27 En deuxième lieu, le requérant fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que les mots « tasty puff », pris ensemble avec leur graphisme, avaient un sens concret et notoire. Selon lui, la marque demandée ne vise pas directement les produits de la classe 34 et elle n’aura aucune signification concrète pour le consommateur de ces produits, mais elle sera perçue par lui comme la combinaison fantaisiste des mots « tasty » et « puff », avec une connotation positive et un graphisme caractéristique. Dans ce contexte, le requérant se réfère à la jurisprudence ayant admis l’enregistrement de marques indirectement descriptives, telles que les marques allusives et les marques suggestives, qu’il oppose aux marques exclusivement descriptives, dont la marque correspondant à l’élément « tasty cigarette » (savoureuse cigarette) pourrait être un exemple en l’espèce. En revanche, l’expression « tasty puff » ne s’utiliserait pas de manière notoire pour désigner les produits en cause. À cet égard, le requérant soutient plus particulièrement que la chambre de recours a fait une traduction erronée de l’expression en question. Selon lui, il est notoirement connu que le mot « puff » se traduit par « respiration », les mots « breath » et « puff » étant souvent utilisés de manière interchangeable.
28 Cette dernière allégation est manifestement erronée, vu qu’il n’existe pas de synonymie en anglais, mais tout au plus une certaine proximité sémantique, entre les mots « puff » et « breath ».
29 Cela étant, il est notoire que, de nos jours et du point de vue des consommateurs anglophones natifs en tout cas, le mot « puff », associé à l’adjectif « tasty », qui signifie « savoureux », sera compris de façon naturelle et spontanée comme se référant plutôt à une pâtisserie ou viennoiserie fourrée, salée ou sucrée, comme dans les expressions « jam puff » (feuilleté à la confiture), « cream puff » (chou à la crème) ou « cheese puff » (roulé au fromage), qu’au souffle ou à la fumée.
30 Il convient toutefois de rappeler, en premier lieu, que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne présuppose pas que le signe demandé soit exclusivement descriptif. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
31 Il convient de rappeler, en second lieu, que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés (voir arrêt du 13 septembre 2016, APOTEKE, T‑563/15, non publié, EU:T:2016:467, point 27 et jurisprudence citée).
32 Or, en l’espèce, les produits de la classe 34 visés par la marque demandée ont tous un rapport avec le tabac ou les substituts du tabac et le public concerné par ces produits percevra la marque demandée dans le contexte de leur commercialisation, lequel inclut le recours au vocabulaire qui leur est spécifique.
33 Par rapport à ces produits et à la perception qu’en a le public concerné, force est de constater que la chambre de recours a fait une analyse et une traduction correctes des termes anglais « tasty » et « puff » », pris ensemble aussi bien que séparément. Ainsi, les dictionnaires Collins et Oxford définissent l’un des sens possibles du mot « puff » comme « souffle, bouffée, nuage ou vapeur » (a short quick draught, gust, or emission, as of wind, smoke, air, etc, a small cloud, or cloud-like mass, etc), et non pas comme « haleine » ou « respiration ». De même, le dictionnaire Oxford définit l’un des sens possibles du mot « puff » comme « une petite quantité de fumée ou d’air ou quelque chose qui peut s’élever dans l’air en un petit nuage » (a small amount of smoke, air, or something that can rise into the air in a small cloud).
34 Plus précisément, en rapport avec le fait de fumer, ce terme prend le sens d’« inhaler » ou d’« expirer », comme dans l’expression « to take a puff on on cigar, cigarette, or a pipe » ou encore dans l’expression « an act of drawing quickly on a pipe, cigarette or cigar, or of exhaling smoke after doing so » (acte de tirer rapidement une bouffée de pipe, de cigarette ou de cigare, ou d’exhaler la fumée après cela). Les consommateurs anglophones ont intégré ces définitions au cours de leur apprentissage de l’anglais et sont en mesure de s’y référer spontanément dans un contexte de commercialisation de produits tels que ceux visés par la marque demandée. Par conséquent, l’expression « tasty puff » dans son ensemble sera clairement comprise, dans le contexte de produits et d’accessoires du tabac ou de ses substituts, dans le sens de « fumée ou bouffée au goût agréable ».
35 Ainsi, s’agissant des produits concernés, la chambre de recours a estimé à juste titre, au point 15 de la décision attaquée, que le public pertinent considérera immédiatement et sans aucune réflexion que les termes « tasty puff » renvoient à une caractéristique ou propriété particulière de ces produits, à savoir leur goût ou leur arôme savoureux ou, dans le cas des accessoires du tabac, leur capacité à produire un tel goût lors de l’inhalation du tabac ou de ses substituts. Ces termes ne sont donc pas simplement allusifs ou évocateurs, comme le soutient le requérant, mais directement descriptifs d’une propriété essentielle de ces produits.
36 En troisième lieu, le requérant fait grief à la chambre de recours d’avoir violé non seulement l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, mais aussi les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, en refusant la marque demandée à l’enregistrement, alors que l’EUIPO a accepté à l’enregistrement une autre marque figurative contenant elle aussi les mots « tasty puff » et caractérisée de surcroît par un graphisme sensiblement moins fantaisiste, pour des produits identiques ou similaires à ceux en cause en l’espèce.
37 À cet égard, il convient de rappeler que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui aux fins d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 77).
38 En l’espèce, la chambre de recours a fait une correcte application de ces principes en exposant, au point 26 de la décision attaquée, que l’EUIPO s’efforce de prendre des décisions cohérentes entre elles, mais qu’il peut arriver que des marques descriptives ou dépourvues de caractère distinctif soient acceptées à l’enregistrement, tout en ajoutant que le principe de légalité ne saurait être enfreint au nom de la satisfaction des attentes potentielles du requérant en lien avec l’enregistrement de signes comparables. La chambre de recours a également relevé à bon droit, au point 27 de la décision attaquée, qu’en aucun cas une erreur potentielle commise dans le cadre d’une autre procédure ne peut justifier l’enregistrement d’une marque qui ne répond pas aux conditions définies à l’article 7 du règlement n° 207/2009.
39 C’est donc sans commettre d’erreur que, après être parvenue à la conclusion correcte que la marque demandée était descriptive des produits en cause, la chambre de recours a refusé de se conformer à une décision en sens contraire prétendument prise, dans une autre affaire, par l’EUIPO.
40 En tout état de cause, l’EUIPO a affirmé dans son mémoire en réponse, sans être contredit par le requérant, que la décision en question avait refusé l’enregistrement de la marque en cause pour les produits de la classe 34, en vertu des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.
41 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
42 Le requérant conteste l’appréciation portée par la chambre de recours au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
43 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union (voir arrêt du 13 septembre 2016, APOTEKE, T‑563/15, non publié, EU:T:2016:467, point 65 et jurisprudence citée).
44 Or, il résulte de l’examen du premier moyen que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 s’applique en l’espèce.
45 Partant, le second moyen doit en tout état de cause être rejeté comme inopérant et, avec lui, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des chefs de conclusions visant à l’annulation de la décision de l’examinateur et à la réformation de la décision attaquée, laquelle est contestée par l’EUIPO.
Sur les dépens
46 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
47 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Michał Wieromiejczyk est condamné aux dépens.
Frimodt Nielsen | Forrester | Perillo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 janvier 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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