ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
27 avril 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale EXHAUST-GARD ‑ Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n°°207/2009 – Droits de la défense – Article 75 du règlement n°°207/2009 »
Dans l’affaire T‑622/15,
Deere & Company, établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée initialement par Mes N. Weber et T. Heitmann, puis par Me Weber, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. Kunz, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 septembre 2015 (affaire R 196/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EXHAUST-GARD comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović (rapporteur), président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov, juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2016,
à la suite de l’audience du 11 janvier 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 17 avril 2013, la requérante, Deere & Company, a présenté une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal EXHAUST-GARD.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Fluide d’échappement diesel ».
4 Par décision du 21 novembre 2013, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits concernés, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, au motif que le signe EXHAUST-GARD était descriptif de ces produits, dans la mesure où l’expression « exhaust-gard » serait comprise comme faisant référence à une protection pour les parties d’un moteur par lesquelles passent les gaz d’échappement.
5 Le 14 janvier 2014, la requérante a formé un recours à l’encontre de la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 8 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et confirmé la décision de l’examinateur.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement et, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009
10 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir violé l’article 75 du règlement n° 207/2009, dans la mesure où celle-ci a retenu une signification de l’expression « exhaust-gard » distincte de celle retenue par l’examinateur, sans qu’elle ait eu l’opportunité de se prononcer sur ladite signification.
11 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
12 En vertu de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition porte tant sur les motifs de fait que sur ceux de droit ainsi que sur les éléments de preuve [arrêt du 4 octobre 2006, Freixenet/OHMI (Forme d'une bouteille émerisée blanche), T‑190/04, non publié, EU:T:2006:291, point 28]. Une chambre de recours de l’EUIPO ne peut donc fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations. Par conséquent, dans le cas où la chambre de recours recueille d’office des éléments de fait destinés à servir de fondement à sa décision, elle doit obligatoirement les communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire connaître leurs observations (arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 42 et 43, et du 4 octobre 2006, Forme d'une bouteille émerisée blanche, T‑190/04, non publié, EU:T:2006:291, point 30). Cependant, la protection conférée par le droit d’être entendu se limite à cette possibilité de prise de position, en connaissance des éléments de fait et de droit pertinents [arrêt du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié, EU:T:2007:352, point 57].
13 Il convient de relever que l’examinateur a considéré que l’expression « exhaust-gard » serait comprise par le public pertinent comme une protection pour les parties d’un moteur par lesquelles passent les gaz d’échappement.
14 Or, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le signe en cause était constitué de deux termes en anglais, à savoir, d’une part, « exhaust », qui fait référence à l’expulsion de produits de la combustion par le cylindre d’un moteur à combustion interne et aux produits ainsi expulsés, et, d’autre part, « gard », une variante du mot « guard », mal orthographiée mais courante et phonétiquement identique, qui signifie protection ou défense. Ces définitions n’ont pas été contestées en tant que telles par la requérante.
15 C’est en s’appuyant sur ces significations des termes « exhaust » et « gard » que la chambre de recours a considéré que l’expression formée par la juxtaposition des termes « exhaust » et « gard », conformément aux règles de la grammaire anglaise, serait comprise dans son ensemble par le public pertinent comme faisant référence à la protection contre les émissions.
16 Toutefois, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, de violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009.
17 En effet, d’une part, la signification des termes « exhaust » et « gard », et, notamment, de ce dernier, en tant que variante du terme « guard », a été amplement débattue lors de la procédure administrative. À cet égard, la requérante a présenté, à l’appui de ses arguments, des informations issues de bases de données en ligne sur notamment les émissions des gaz d’échappement et la réduction de celles-ci ainsi qu’un extrait d’une décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO concernant la signification du terme « gard » en tant que variation du terme « guard ».
18 D’autre part, dans les observations qu’elle a soumises à l’examinateur et dans le cadre de son recours devant la chambre de recours, la requérante a également pris position sur la signification de l’expression « exhaust-gard » prise dans son ensemble. Ainsi, elle a fait valoir que cette expression ne saurait être comprise comme visant la protection du système d’échappement, mais pourrait, tout au plus, être indirectement associée à la destination des produits revendiqués dans la demande, à savoir, celle de garder l’air propre et d’éviter les émissions polluantes des gaz d’échappement, dans le but de la protection de l’environnement.
19 Dès lors, il y a lieu de constater que la requérante a effectivement pris position sur la signification de l’expression « exhaust-gard », y compris sur celle retenue par la chambre de recours.
20 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le premier moyen invoqué par la requérante comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
21 Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, au motif qu’elle a considéré que la marque demandée constituait une indication descriptive des produits qu’elle désignait ou de leurs caractéristiques.
22 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
23 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que son paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
24 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 12].
25 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 13).
26 De plus, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, les services ou les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir arrêt du 18 novembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI – Müller (VOODOO), T‑50/13, non publié, EU:T:2014:967, point 18 et jurisprudence citée].
27 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).
28 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17).
29 Par ailleurs, il y a lieu de retenir qu’il suffit, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services visés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
30 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments des parties relatifs à l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée.
31 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, au point 11 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que le signe « exhaust-gard » était composé de deux termes issus de l’anglais et qu’il y avait lieu d’apprécier son caractère enregistrable, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, en se fondant sur la compréhension de ces termes par le public anglophone de l’Union. En outre, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a procédé à l’examen de la marque demandée en prenant en compte un public composé des milieux professionnels spécialisés présentant un degré d’attention élevé. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
32 En l’espèce, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours s’est fondée sur une interprétation erronée de l’expression « exhaust-gard », dans la mesure où, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, celle-ci n’est pas constituée exclusivement d’éléments descriptifs des produits désignés par la marque demandée. En outre, contrairement aux considérations de la chambre de recours, il n’existerait pas un rapport suffisamment direct et concret entre le signe « exhaust-gard » et les produits désignés par la marque demandée.
33 Une telle argumentation ne convainc pas, au vu de l’analyse effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée.
34 D’une part, c’est à bon droit que, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les produits en cause, à savoir les fluides d’échappement diesel, avaient été qualifiés par la requérante elle-même comme constituant une importante évolution en matière de lutte contre la pollution.
35 D’autre part, au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, selon la définition prévue dans un dictionnaire anglais, le terme « exhaust » faisait référence à l’expulsion de produits de la combustion par le cylindre d’un moteur à combustion interne et aux produits ainsi expulsés. En outre, elle a relevé que le terme « gard » constituait une variante orthographiquement incorrecte mais courante et phonétiquement identique au mot « guard », qui, selon ce même dictionnaire, signifiait protection ou défense. Dès lors, il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante.
36 Par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué au point 15 ci-dessus, sur la base de ces deux définitions, la chambre de recours a également considéré que l’expression formée par les termes « exhaust » et « gard », juxtaposés conformément aux règles de la grammaire anglaise, serait comprise comme faisant référence à la protection contre les émissions. En particulier, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que l’expression « exhaust-gard » était un néologisme composé de deux éléments identifiables et immédiatement compréhensibles et, de ce fait, transmettait, dans son ensemble, une signification qui ne différait pas significativement de celle apportée par les deux termes qui la composaient. Il n’y a, par conséquent, pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours.
37 En effet, il ressort de la jurisprudence qu’une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison quant auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments (arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 43).
38 En l’espèce, il est constant entre les parties que le signe EXHAUST-GARD est un néologisme qui en tant que tel n’existe pas dans le dictionnaire. En revanche, il est composé de la combinaison de deux termes ayant chacun une signification, selon le dictionnaire.
39 Ainsi, tout d’abord, il y a lieu de rappeler les significations retenues au point 35 ci-dessus pour le terme « exhaust », à savoir notamment les produits expulsés lors de la combustion par le cylindre d’un moteur à combustion interne, et le terme « gard », compris en tant que « guard », à savoir protection ou défense.
40 Ensuite, il y a lieu d’analyser quelle est la signification de la combinaison de ces deux termes en tant que néologisme, à savoir si elle transmet elle-même une signification correspondant à la somme des significations des deux termes en question ou s’il y a un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent. Or, en l’espèce, force est de constater que la combinaison des termes « exhaust » et « gard » par le simple ajout d’un tiret ne saurait rendre l’expression inhabituelle. Partant, ainsi que la chambre de recours l’a correctement constaté au point 18 de la décision attaquée, l’expression « exhaust-gard » véhicule une signification composée par la simple réunion des significations apportées par les termes qui la composent. À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante elle-même invoque des exemples en anglais comprenant des expressions qui sont construites par la combinaison d’un terme, normalement un substantif, suivi par le terme « guard », tels que « bodyguard », « lifeguard », « coastguard », « face guard », « neck guard », « foot guard », « cable guard » ou « sleeve guard », qui transmettent une signification correspondante à la réunion des significations des deux termes en question. Certes, à la différence du néologisme en cause en l’espèce, ces expressions comprennent le terme « guard » et non « gard » et ne sont pas unies par un tiret. Toutefois, au vu des considérations ci-dessus relatives à l’ajout d’un tiret et celles au point 35 relatives au terme « gard », ces éléments ne sauraient être considérés comme ayant en eux-mêmes un poids susceptible d’apporter des écarts significatifs dans la signification d’ensemble de l’expression « exhaust-gard ».
41 Il convient, enfin et sur la base de ce qui précède, d’examiner si la chambre de recours a correctement analysé la signification transmise par la réunion des significations des termes « exhaust » et « gard » quant aux produits désignés par la marque demandée, à savoir des fluides d’échappement diesel, et quant à la perception du public ciblé, à savoir des spécialistes anglophones avec un degré d’attention élevé. Or, ainsi que la chambre de recours a conclu à bon droit au point 18 de la décision attaquée, lorsque le public pertinent sera confronté au signe « exhaust-gard » désignant des fluides d’échappement diesel, ce public anglophone et spécialisé en ce qui concerne lesdits fluides d’échappement, sera à même de percevoir de manière directe et évidente la signification de protection contre les émissions, en tant qu’une des caractéristiques fonctionnelles des produits désignés par la marque demandée, à savoir celle relative à la protection contre les émissions polluantes issues de la combustion dans des moteurs diesel, notamment par la réduction du contenu d’oxydes d’azote de celles-ci, comme c’est le cas pour les produits commercialisés par la requérante.
42 Les arguments de la requérante relatifs au fait qu’il peut exister d’autres significations possibles pour l’expression « exhaust-gard » ne remettent pas en cause cette considération. En effet, il y a lieu de rappeler la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, selon laquelle il suffit, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits visés.
43 À l’égard des arguments de la requérante selon lesquels les expressions en anglais composées d’un substantif précédant le terme « gard » sont toujours interprétées comme indiquant la protection du bien identifié par le substantif et qu’aucune recherche dans des moteurs de recherche sur Internet n’a montré des expressions telle qu’« exhaust-gard » comme visant la protection contre les émissions, il y a lieu de rappeler que l’EUIPO a fourni un exemple, issu d’une recherche sur Internet, qui montre l’utilisation de l’expression « exhaust guard » pour désigner un produit dont la fonction est précisément la protection des finitions externes des bateaux contre les émissions du moteur. Par ailleurs, la signification « protection des émissions », dans le sens que celles-ci sont protégées, avancée par la requérante comme alternative à la signification « protection contre les émissions », ne paraît pas logique et ne saurait être considérée comme une des significations qu’un public spécialisé retiendrait directement lorsqu’il sera confronté au signe « exhaust-gard » désignant des fluides d’échappement diesel.
44 Ne sauraient également prospérer les arguments de la requérante mettant en cause l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits concernés du fait que l’expression « exhaust-gard », même à supposer qu’elle puisse être interprétée comme signifiant protection contre les émissions, ne décrirait pas directement la destination de ces produits, dans la mesure où ceux-ci ne protègent pas contre les émissions, mais changent seulement les caractéristiques de celles-ci en réduisant leur contenu en oxydes d’azote.
45 À cet égard, il suffit de relever, ainsi qu’il découle de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, qu’il n’est pas requis que le signe en question désigne la destination des produits en question, mais il suffit que, dans une de ses significations possibles, le signe en question désigne une des caractéristiques des produits concernés. Or, ainsi que la requérante elle-même le reconnaît, une des caractéristiques des fluides d’échappement diesel désignés par la marque demandée consiste à réduire le contenu des émissions d’oxydes d’azote dans les gaz d’échappement, à savoir des émissions nocives de ceux-ci. Or il ne saurait être contesté qu’une telle réduction constitue, dans une certaine mesure, une protection contre de telles émissions nocives.
46 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la marque demandée présentait un caractère descriptif pour le public pertinent quant aux produits concernés, raison pour laquelle ladite marque ne peut être enregistrée en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
47 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
48 Selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 21 novembre 2013, Heede/OHMI (Matrix-Energetics), T‑313/11, non publié, EU:T:2013:603, point 68].
49 Dès lors que, ainsi qu’il découle de la conclusion au point 46 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 était de nature à entraîner le refus de l’enregistrement de la marque demandée, il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du présent moyen par lequel la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir méconnu le caractère distinctif de cette marque.
50 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Deere & Company est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Marcoulli | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 avril 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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