DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
5 avril 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne tridimensionnelle –Forme d’un treuil à commande motorisée – Motif de refus absolu – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 207/2009 »
Dans l’affaire T‑621/15,
Tractel Greifzug GmbH, établie à Bergisch Gladbach (Allemagne), représentée par Mes U. Lüken et C. Maierhöfer, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Shenxi Machinery Co. Ltd, établie à Wuxi (Chine), représentée par Me C. Vossius, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 septembre 2015 (affaire R 1658/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Shenxi Machinery et Tractel Greifzug,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 23 mars 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2016,
à la suite de l’audience du 24 janvier 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 3 juillet 2008, la requérante, Tractel Greifzug GmBH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent pour cette classe, à la description suivante, après limitation de la liste intervenue en cours de procédure : « Treuils à câble à moteur, crics ou treuils de traction ; treuils mécaniques, treuils suspendus à câbles et treuils à câbles passants ; treuils à poulie en tant qu’appareils de levage, appareils à course et à extension pour des personnes, du matériel, plates-formes ou plates-formes de travail ; treuils à poulie pour les ascenseurs personnels ; monte-charge ; monte-charges ; ascenseurs de façade ainsi que pour le levage de paniers de transport et de cabines d’ascenseurs ; treuils à poulie en tant qu’entraînement pour aides à la montée par câble sur des échelles ».
4 Le 16 septembre 2010, la marque de l’Union européenne visée au point 2 ci-dessus a été enregistrée sous le numéro 7033061 avec la description suivante : « La marque tridimensionnelle concerne un treuil à câble à moteur. Les caractéristiques [du] treuil à câble sont dominées par des ailettes sur un boîtier de moteur qui sont disposées à l’aplomb des ailettes d’une boîte d’engrenage rectangulaire ».
5 Le 10 juillet 2012, l’intervenante, Shenxi Machinery Co. Ltd, a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne mentionnée au point 2 ci-dessus pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus. La demande en nullité était fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et e), ii),du même règlement.
6 Par décision du 29 avril 2014, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Elle a estimé, en substance, d’une part, que la marque contestée était suffisamment distinctive pour le public pertinent, composé de professionnels du secteur du bâtiment et du nettoyage de bâtiments, compte tenu notamment de leur niveau accru d’attention pour les produits en cause et, d’autre part, que, appréciées dans leur ensemble, les caractéristiques essentielles de la marque contestée n’étaient pas imposées par des raisons techniques.
7 Le 30 juin 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par une décision du 3 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et annulé la décision du 29 avril 2014 de la division d’annulation. La chambre de recours a d’abord relevé que la marque contestée correspondait « en substance, à la représentation du treuil à câble “TIRAK” produit par [Tractel] » et qu’elle se composait « exclusivement des éléments constitutifs techniquement nécessaires d’un treuil à câble, à savoir du moteur, de l’engrenage, de l’élément de commande et de la poulie motrice ». Ainsi, déjà pour ce seul motif, la marque contestée ne pouvait pas être acceptée à l’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009. Néanmoins, la chambre de recours a également considéré que la marque contestée ne pouvait pas non plus être enregistrée et aurait donc dû faire l’objet d’un refus pour motif absolu, en raison de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. À cet égard, elle a estimé que la marque contestée, correspondant à la forme de base, ou à une variante, d’un treuil à câble constitué d’un moteur, d’un engrenage, d’un élément de commande et d’une poulie motrice, ne divergeait pas de la forme, attendue par le consommateur, d’un treuil à câble fabriqué avec les éléments constitutifs habituels, et n’était donc pas susceptible d’être regardée comme distinctive. Enfin, la chambre de recours a indiqué que Tractel n’avait pas non plus établi que la marque contestée avait pu acquérir un caractère distinctif après l’usage qui en avait été fait.
Procédure et conclusion des parties
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2015, la requérante a introduit le présent recours.
10 Par lettre du 22 juin 2016, la requérante a en outre demandé la tenue d’une audience conformément à l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal.
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et « rejeter intégralement » la demande en nullité ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de
– rejeter le recours.
En droit
14 La requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 en vertu duquel la nullité de la marque est déclarée lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 de ce règlement. Ce moyen est articulé en trois griefs, chacun tiré de la violation de cet article 7 : le premier, du paragraphe 1, sous e), ii), de cet article, le deuxième, de son paragraphe 1, sous b), et, le troisième, du paragraphe 3.
15 Or, chacun de ces griefs concernant un motif absolu de refus à l’éventuel enregistrement en tant que marque de l’Union européenne du treuil à câble objet de la demande de la requérante, il suffit d’examiner, dans l’économie du présent recours, le premier de ces trois griefs, car, ce grief n’étant pas fondé, il permet au Tribunal de rejeter le recours dans son ensemble, le motif absolu de refus à l’enregistrement retenu par la chambre de recours, et donc le motif de nullité de la marque contestée, étant, en l’espèce, justifié et légitime.
16 À l’appui du premier grief, la requérante soutient, en substance, que, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours, la marque contestée vise un treuil à câble à moteur ayant des « formes différentes (lisse/nervuré, rectangulaire/droit, vertical/horizontal) […] rendues contrastées et imbriquées entre elles de sorte à mettre particulièrement en valeur les différents éléments modulaires », lesquelles mettraient particulièrement en valeur « la forme rectangulaire du boîtier d’engrenage » ainsi que « les structures à ailettes disposées verticalement les unes par rapport aux autres ». Lors de l’audience, la requérante a davantage mis en exergue le contraste ainsi créé par les structures à ailettes par rapport à l’ensemble des autres éléments de la marque. De telles formes et structures constitueraient, en définitive, les caractéristiques essentielles de la marque contestée et n’auraient aucune « signification technique », puisqu’elles auraient été créées dans un but purement esthétique « afin de distinguer visuellement le produit » pour lequel la marque aurait été enregistrée. En particulier, alors même que les ailettes disposées sur le boîtier, et notamment les ailettes horizontales, seraient également susceptibles de remplir une fonction technique, notamment celle de refroidissement de l’engrenage, la marque contestée ne saurait être regardée comme constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et ne pourrait donc être déclarée nulle pour un tel motif. Lors de l’audience, la requérante a encore observé, à cet égard, que le caractère purement décoratif de telle structure à ailettes était confirmé par la circonstance que le modèle de treuil à câble qu’elle commercialisait auparavant n’en comportait pas, sans que l’absence des ailettes fît cependant obstacle à son bon fonctionnement.
17 L’EUIPO fait en revanche valoir que la distinction opérée par la requérante, entre les éléments constitutifs du treuil à câble objet de la demande, d’une part, et les boîtiers qui les entourent, d’autre part, serait inexacte, car ces boîtiers remplissent en tout état de cause la fonction technique de protéger les éléments constitutifs du treuil à câble. Le signe tridimensionnel contesté serait donc exclusivement constitué par la forme du produit qui, en l’espèce, est imposée par des raisons techniques, cette forme étant, en définitive, nécessaire à l’obtention du treuil à câble dont il s’agit. Une telle conclusion resterait par ailleurs valable aussi dans l’hypothèse où les ailettes disposées sur les boîtiers de moteur et d’engrenage seraient considérées comme des caractéristiques essentielles de la marque, puisque celles-ci sont également susceptibles de remplir, en tant que telles, des fonctions techniques, en servant notamment à refroidir l’engrenage ou le moteur du treuil.
18 L’intervenante, quant à elle, reprend à son compte l’ensemble des observations de la chambre de recours. Elle ajoute qu’un boîtier d’engrenage constitue, par lui-même, un élément « notoirement technique » qui permet d’« absorber les forces ainsi que les appuis » de cet appareil.
19 Tels étant les éléments essentiels de divergence entre les parties au sujet de la validité de la marque contestée, il convient d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le droit des marques constitue un élément essentiel du système de concurrence dans l’Union. Dans ce système, chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer, en tant que marques, des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 38 et jurisprudence citée).
20 Certes, la forme d’un produit figure aussi parmi les signes susceptibles de constituer une marque. Aux termes de l’article 4 du règlement n° 207/2009 peuvent en effet constituer des marques de l’Union européenne tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, tels que les mots, les dessins, la forme d’un produit donné et le conditionnement de celui-ci, pourvu que ces signes soient, en tout cas, propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 39 et jurisprudence citée).
21 Or, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous e), dudit règlement, doivent faire l’objet d’un refus absolu à l’enregistrement les signes qui sont constitués « exclusivement : i) par la forme [lorsqu’elle est] imposée par la nature même du produit ; ii) par la forme du produit [lorsqu’elle est] nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ».
22 En particulier, selon une jurisprudence également constante, les termes « exclusivement » et « nécessaire » de ladite disposition visent à assurer que seules soient refusées à l’enregistrement les formes du produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises (voir arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 48 et jurisprudence citée).
23 Ainsi, dans l’appréciation des caractéristiques essentielles d’un signe présenté pour l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne, l’autorité statuant sur cette demande peut soit se fonder directement sur l’impression globale dégagée par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe (voir arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 70 et jurisprudence citée). Dans le cadre de cet examen, l’autorité compétente peut d’ailleurs prendre en compte, outre la représentation graphique et les éventuelles descriptions déposées lors du dépôt de la demande d’enregistrement, des éléments utiles à l’identification convenable des caractéristiques essentielles du signe en cause (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 71, et du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P à C‑340/12 P, non publié, EU:C:2014:129, point 54).
24 Ces dispositions réglementaires rappelées ainsi que la jurisprudence qui s’y rattache, il convient en premier lieu de relever que, en l’espèce, c’est à bon droit que la chambre de recours a annulé la marque contestée en faisant valoir, au point 34 de la décision attaquée, que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, le signe tridimensionnel en cause « est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ». En effet, même à supposer que les boîtiers à ailettes qui entourent les éléments constitutifs du treuil à câble en question puissent être considérés comme des pièces autonomes et distinctes créées à des fins esthétiques et visant tout simplement à emboîter d’une façon appropriée les différents éléments dudit treuil, comme voudrait essentiellement le soutenir la requérante, il n’en reste pas moins vrai, comme l’a relevé à juste titre l’EUIPO, que de tels boîtiers à ailettes remplissent en tous cas eux-mêmes une fonction technique essentielle, notamment celle de refroidir ou de contribuer à refroidir le moteur et l’engrenage du treuil à câble et donc d’assurer aux utilisateurs de cet appareil une durée d’emploi plus longue.
25 À cet égard, il est constant que les ailettes d’aération, insérées sur les boîtiers de l’engrenage et du moteur, permettent d’assurer le refroidissement de ces deux éléments du treuil indispensables à son fonctionnement. Lors de l’audience, en réponse à la question du Tribunal de savoir si les ailettes remplissaient par elles-mêmes une fonctionnalité de refroidissement du treuil à câble à moteur, la requérante a reconnu, comme elle l’avait fait dans ces écritures, qu’une telle structure pouvait effectivement assurer une telle fonctionnalité. Cela étant, la circonstance, invoquée encore par la requérante, selon laquelle ces ailettes seraient de peu d’utilité compte tenu de la faible vitesse de levage du treuil, ne change rien au fait que de telles structures de refroidissement sont destinées à assurer la dissipation de la chaleur, depuis l’intérieur du moteur et de l’engrenage, vers l’extérieur des boîtiers de coffrage qui les entourent. Il en va de même du fait, invoqué également par la requérante, tant dans sa requête que lors de l’audience, que les ailettes intégrées verticalement dans le boîtier de moteur seraient moins efficaces que celles disposées horizontalement sur celui de l’engrenage pour refroidir cet élément. Toutefois, alors que par de telles assertions, visant à minimiser l’utilité des ailettes en question, la requérante finit, une nouvelle fois, par reconnaître elle-même la fonction technique remplie par de telles structures, ces circonstances ne sauraient en tout cas impliquer, par elles-mêmes, ni que de telles ailettes ne seraient pas des caractéristiques essentielles de la marque contestée, ni qu’elles ne serviraient pas un objectif technique, ce que la chambre de recours a, à juste titre, relevé au point 29 de la décision attaquée. La position verticale ou horizontale des ailettes de refroidissement apparaît, en définitive, comme un élément secondaire par rapport à la présence des ailettes elles-mêmes sur les boîtiers de moteur et d’engrenage, de sorte que cet argument est, dans le cadre de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, dépourvu de pertinence. Dans ces conditions, à supposer que la disposition ou le nombre d’ailettes intégrées aux boîtiers puissent répondre également à un souci esthétique, ainsi que le fait valoir la requérante, de tels éléments ne sauraient être regardés comme étant des éléments de forme non fonctionnels du produit en cause, lesquels auraient été, par conséquent, de nature à faire obstacle à l’application du motif de refus énoncé audit article 7 (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 52). Il en va d’autant plus ainsi que la marque en cause est destinée à un dispositif de travail, utilisé principalement sur des chantiers et dans le secteur du nettoyage, dont la forme doit répondre essentiellement à des exigences de bon fonctionnement et non, en priorité, à des exigences esthétiques ou ornementales.
26 Des remarques analogues doivent également être faites s’agissant de la forme des boîtiers d’engrenage et de moteur, laquelle apparaît en l’espèce comme essentiellement fonctionnelle, car une telle forme est destinée à remplir non seulement des fonctions de protection des éléments mécaniques couverts par ces boîtiers, ainsi que l’a relevé à juste titre l’EUIPO dans sa défense, mais également, comme il ressort des éléments du dossier, des fonctions de protection des utilisateurs de ces appareils, ainsi que des fonctions d’assemblage, de maintien et d’appui des pièces du moteur et de l’engrenage, incluant, notamment, celles visant à amortir les phénomènes de vibration liés à l’utilisation d’un treuil à câble. De tels boîtiers, uniformes et monochromes, parallélépipédiques et sans originalité aucune, répondant aux variantes les plus probables pour de tels produits, ne présentent ainsi aucun élément de fantaisie ou ornemental susceptible de leur conférer une fonction esthétique déterminante. Dans cette mesure, ils ne sauraient, en conséquence, être regardés, contrairement à ce que fait valoir la requérante, comme présentant seulement des caractéristiques utilitaires alors que leur forme ne fait qu’incorporer une solution technique.
27 À cet égard, il convient encore de souligner que l’existence d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique ne constitue pas, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, une circonstance de nature à écarter le motif de refus d’enregistrement ou de nullité. En effet, dans le cadre de l’examen de la fonctionnalité d’un signe constitué par la forme d’un produit, il importe seulement d’apprécier, après que les caractéristiques essentielles dudit signe ont été identifiées, si ces caractéristiques répondent à la fonction technique du produit concerné. Cet examen doit, de toute évidence, être fait en analysant le signe déposé en vue de son enregistrement en tant que marque, et non les signes constitués d’autres formes de produit (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 83 et 84). La requérante ne saurait donc utilement se prévaloir de la circonstance qu’il existe d’autres formes de boîtier de moteur et d’engrenage ainsi que d’autres façons d’assembler les deux boîtiers en cause, « selon une liberté pratiquement totale » pour protéger les éléments constitutifs d’un treuil à câble électrique.
28 Dans ces conditions, l’enregistrement du signe contesté réduirait indûment les possibilités, pour les concurrents concernés, de mettre sur le marché des formes de produits alternatives incorporant la même solution technique que celle qu’incorporent les boîtiers à ailettes du treuil à câble commercialisés par la requérante, lesquels constituent les éléments les plus importants de la marque tridimensionnelle contestée (voir, par analogie, arrêt du 21 mai 2015, Yoshida Metal Industry, T‑331/10 RENV et T‑416/10 RENV, non publié, EU:T:2015:302, point 65). Sur un plan factuel, il convient en effet de constater que la forme du produit en cause correspond aux boîtiers d’engrenage et de moteur du treuil à câble électrique commercialisé par la requérante sous la marque TIRAK.
29 Il y a lieu, en outre, de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence du juge de l’Union que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, l’enregistrement d’une forme exclusivement fonctionnelle d’un produit en tant que marque est susceptible de permettre au titulaire de cette marque d’interdire aux autres entreprises non seulement l’utilisation de la même forme, mais aussi l’utilisation de formes similaires. Un nombre important de formes alternatives risqueraient ainsi de devenir inutilisables pour les concurrents dudit titulaire. Il en irait particulièrement ainsi en cas de cumul d’enregistrements de diverses formes exclusivement fonctionnelles d’un produit, cumul qui risquerait d’empêcher complètement d’autres entreprises de fabriquer et de commercialiser certains produits ayant une fonction technique donnée (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 56 et 57).
30 Cela vaut a fortiori dans un cas comme celui de l’espèce dans la mesure où la requérante elle-même admet l’existence d’une très grande variété de modèles et de formes de boîtiers de treuil à câble à moteur fabriqués par d’autres entreprises [voir, par analogie, arrêt du 28 juin 2016, Peri/EUIPO (Forme d'un verrou de coffrage), T‑656/14, non publié, EU:T:2016:367, point 35].
31 Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel contesté, à savoir les boîtiers à ailettes du moteur et de l’engrenage du treuil à câble commercialisé par la requérante sous la marque TIRAK, remplissent des fonctions techniques, lesquelles s’opposent à son enregistrement en tant que marque en application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009.
32 Par conséquent, dès lors que le signe tridimensionnel en cause est exclusivement constitué par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, et que ce motif justifie à lui seul la nullité de la marque de l’Union européenne contestée (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2002, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, point 76), le recours doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième griefs tirés respectivement de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et de celle de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement.
Sur les dépens
33 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
34 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO, celui-ci ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens de l’instance.
35 En l’absence de conclusions expresses de l’intervenante sur les dépens, celle-ci supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Tractel Greifzug GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) Shenxi Machinery Co. Ltd supportera ses propres dépens.
Frimodt Nielsen | Forrester | Perillo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 avril 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.