ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
23 novembre 2017 (*)
« Fonction Publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2015 – Article 43 et article 45, paragraphe 1, du statut – Obligation de motivation – Examen comparatif des mérites – Utilisation des langues dans le cadre des fonctions exercées par des administrateurs affectés à des fonctions linguistiques et par des administrateurs affectés à des fonctions autres que linguistiques – Absences justifiées – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T‑617/16,
PF, fonctionnaire de la Commission européenne, représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 8 au titre de l’exercice de promotion 2015,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, PF, est entré en service auprès de la direction générale (DG) de l’interprétation de la Commission européenne (ci-après la « DG SCIC ») le 16 septembre 2005 en tant que fonctionnaire, et plus particulièrement en tant qu’administrateur de grade AD 5. Il a été promu au grade AD 7 le 1er janvier 2012.
2 Il est affirmé dans la requête que, entre 2012 et 2014, le requérant a été présent à son travail 323,5 jours sur 730 jours ouvrables. Ces absences ont été justifiées par des congés de maladie ainsi que par le bénéfice, en 2013, d’un congé parental de 50 jours. La Commission ne conteste pas ces affirmations.
3 Par publication aux Informations administratives no 13-2015 du 1er avril 2015, la Commission a lancé l’exercice de promotion 2015.
4 Le requérant a produit, devant le Tribunal, un courriel que lui aurait adressé le 16 avril 2015 le chef de l’unité dont il dépend. Par ce courriel, celui-ci lui faisait savoir qu’il ne le proposerait pas, pour l’exercice en question, à la promotion au grade AD 8. La décision du chef d’unité en question était justifiée comme suit :
« [I]l y a actuellement cinq collègues du même grade que toi, dont quatre qui ont la même ancienneté que toi. Seuls deux d’entre vous avez une chance d’être promu[s]. J’ai vérifié la charge de travail supportée par ces quatre collègues au cours des trois dernières années. Sans faire référence à leurs [autres] tâches ou à leur niveau de responsabilité, [seulement à l’égard de la charge de travail], la différence entre toi et les autres [est de] près de 100 % en raison de tes absences [de] l’année passée. Ce n’est évidemment pas ta faute mais je considère qu’il serait injuste de te récompenser vis-à-vis de tes collègues qui ont travaillé plus [intensément] au cours des trois dernières années. J’espère que cette année, tu auras accompli suffisamment d’objectifs [une nouvelle langue, HTL, formations, haute intensité de travail], [afin que la perspective d’]une promotion l’année prochaine [soit] plus réaliste […] »
5 Le nom du requérant ne figurait pas sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion par la DG SCIC communiquée au personnel selon l’article 5, paragraphe 6, de la décision C(2013) 8968 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE 45 »).
6 Le 23 juin 2015, le requérant a contesté, auprès du comité paritaire de promotion, la non-inclusion de son nom à ladite liste, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, des DGE 45.
7 Le groupe paritaire intermédiaire pour les administrateurs a émis à l’unanimité un projet d’avis de ne pas recommander le requérant pour une promotion.
8 Le comité paritaire de promotion a adopté le projet d’avis préparé par le groupe paritaire intermédiaire, selon lequel :
« Après examen du dossier et comparaison des mérites dans le grade, le Comité paritaire intermédiaire de promotion suit l’avis du Groupe paritaire intermédiaire (GPI) et ne recommande pas le titulaire de poste pour promotion auprès de l’[autorité investie du pouvoir de nomination]. […] Recommandation d’accorder attention particulière à la carrière du titulaire de poste par un “suivi DG”. »
9 Le 13 novembre 2015, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a clos l’exercice de promotion 2015 par la publication de l’Information administrative no 29-2015, comportant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2015. Le nom du requérant n’y figurait pas.
10 Le 12 février 2016, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de l’AIPN de ne pas le promouvoir au grade AD 8 au titre de l’exercice de promotion 2015 (ci-après la « décision attaquée »).
11 Par décision du 18 mai 2016, l’AIPN a rejeté la réclamation introduite par le requérant.
Procédure et conclusions des parties
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 28 août 2016, le requérant a introduit le présent recours, initialement enregistré sous le numéro F‑47/16.
13 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016 et a été désormais traitée conformément au règlement de procédure du Tribunal. Cette affaire a ainsi été enregistrée sous le numéro T‑617/16 et attribuée à la cinquième chambre.
14 La Commission a déposé le mémoire en défense le 10 novembre 2016.
15 Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 11 janvier 2017, le requérant a renoncé à déposer une réplique.
16 Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience de plaidoiries au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
17 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
18 Dans le mémoire en défense, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
19 À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens tirés, le premier, d’une violation, par l’AIPN, de l’obligation de motivation et, le second, d’une violation de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée (ci-après le « statut »).
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
20 Le requérant reproche à l’AIPN de ne pas avoir fourni, dans le rejet de sa réclamation, une motivation individuelle et pertinente, ainsi que l’exige la jurisprudence. L’AIPN se serait contentée d’indiquer que les mérites et le niveau de responsabilités des fonctionnaires promus étaient supérieurs aux siens.
21 Il serait, ainsi, impossible de comprendre comment l’AIPN a apprécié la valeur des mérites du requérant, notamment s’agissant de ses absences justifiées de longue durée, entre 2012 et 2014, que l’AIPN n’aurait pas pris en considération.
22 Plus spécifiquement, le requérant considère que la motivation du rejet de sa réclamation ne laisse aucunement apparaître que l’AIPN aurait, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, tenu compte de cette circonstance particulière, non dépourvue de pertinence en ce qui concerne l’évolution de sa carrière, à savoir le fait que, malgré sa présence effective limitée en service pendant la période susmentionnée, il a atteint ses objectifs et participé au bon fonctionnement du service. Or, une prise en compte de cette circonstance aurait été particulièrement importante, en l’espèce, au vu du contenu du courriel que le chef d’unité du requérant lui a adressé le 16 avril 2015 (voir point 4 ci-dessus). En outre, le requérant observe que, tout en recommandant de porter une attention particulière à sa carrière, le comité paritaire de promotion n’a pas précisé si ses absences justifiées ont été prises en compte adéquatement.
23 La Commission rappelle, d’une part, que, selon une jurisprudence constante, l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions de non-promotion. Néanmoins, elle doit motiver sa décision portant rejet d’une réclamation déposée, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par un candidat non promu. Elle rappelle, d’autre part, qu’il a été jugé que, en cas d’insuffisance de cette motivation, cette dernière peut être complétée en cours d’instance. La Commission indique, à cet égard, que, sans admettre une telle insuffisance de motivation en l’espèce, elle a, néanmoins, fourni des explications et annexé des pièces supplémentaires à son mémoire en défense.
24 Par ailleurs, la Commission indique que, selon la jurisprudence, le caractère suffisant de la motivation devrait être appréciée au regard du contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué, qui doit être connu du requérant. Or, en l’espèce, le requérant étant un syndicaliste confirmé, il serait plus informé du statut et de la jurisprudence que la moyenne des fonctionnaires.
25 La Commission rappelle, en outre, qu’elle n’est pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l’appréciation comparative qu’elle a portée sur ses mérites et sur ceux des fonctionnaires promus, ni d’exposer en détail la façon dont elle a estimé que les candidats promus méritaient la promotion. En imposant à la Commission des exigences qui dépassent largement ce que prévoit la jurisprudence en matière de contrôle de légalité en ce domaine, le requérant essaierait d’élargir le cadre légal du contrôle juridictionnel sous couvert d’une prétendue insuffisance de motivation.
26 En effet, selon la Commission, l’allégation du requérant selon laquelle elle aurait dû tenir compte de ses absences justifiées lors de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, à la supposer établie, devrait être examinée dans le cadre du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Selon la Commission, ces absences justifiées ont été prises en compte par les évaluateurs du requérant qui ont établi ses rapports de notation, lesquels, d’une part, ne sont nullement défavorables au requérant et, d’autre part, sont devenus définitifs faute de contestation dans les délais prévus.
27 Enfin, le fait que le requérant s’est vu communiquer un courriel par son chef d’unité n’imposerait pas à l’AIPN l’obligation de motiver sa décision spécifiquement à l’égard du contenu dudit courriel.
28 À titre liminaire, il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon l’article 43 du statut :
« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution conformément à l’article 110. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.
[…]
Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »
29 L’article 2 de la décision C(2011) 8186 final de la Commission, du 14 novembre 2011, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE 43 de 2011 », dispose ce qui suit :
« 1. Chaque année, un rapport couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente (ci-après la “période de référence”) doit être établi pour chaque titulaire de poste qui a été en activité ou détaché dans l’intérêt du service pendant une durée continue d’au moins un mois au cours de la période de référence.
2. Chaque rapport comprend une évaluation qualitative individuelle du rendement, de la compétence et de la conduite dans le service du titulaire de poste. Ce rapport porte sur l’ensemble des activités professionnelles du titulaire de poste. »
30 L’article 2 de la décision C(2013) 8985 final de la Commission, du 16 décembre 2013, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, du statut, qui a remplacé les DGE 43 de 2011 avec effet au 1er janvier 2014, comporte deux paragraphes supplémentaires, dont le paragraphe 3 dispose ce qui suit :
« 3. Chaque rapport contient également une conclusion indiquant si les prestations du titulaire de poste ont été satisfaisantes ou non. Si les prestations sont jugées insatisfaisantes, cette conclusion est étayée par des éléments factuels. »
31 Selon l’article 45 du statut :
« 1. La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. À moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur. La promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, point f) et le niveau de responsabilités exercées.
2. Le fonctionnaire est tenu de démontrer, avant sa première promotion après recrutement, sa capacité à travailler dans une troisième langue parmi celles visées à l’article 55, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne. Les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions arrêtent d’un commun accord les dispositions communes d’exécution du présent paragraphe. Ces dispositions prévoient l’accès à la formation des fonctionnaires dans une troisième langue et fixent les modalités de l’évaluation de la capacité des fonctionnaires à travailler dans une troisième langue, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), de l’annexe III. »
32 En second lieu, selon la jurisprudence, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée par l’article 296 TFUE, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union européenne et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir arrêt du 13 septembre 2016, Pohjanmäki/Conseil, T‑410/15 P, non publié, EU:T:2016:465, point 77 et jurisprudence citée).
33 Il est de jurisprudence constante que l’AIPN n’est tenue de motiver les décisions de non-promotion ni à l’égard des candidats promus ni à l’égard des candidats non promus. Néanmoins, l’AIPN doit motiver sa décision portant rejet d’une réclamation déposée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut par un fonctionnaire non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (voir arrêt du 13 septembre 2016, Pohjanmäki/Conseil, T‑410/15 P, non publié, EU:T:2016:465, point 79 et jurisprudence citée).
34 Selon une jurisprudence également constante, une motivation générale et stéréotypée, et qui ne comporte aucun élément d’information spécifique au cas de l’intéressé, équivaut, en réalité, à une absence totale de motivation (voir arrêt du 10 avril 2014, Nieminen/Conseil, F‑81/12, EU:F:2014:50, point 24 et jurisprudence citée).
35 De plus, le caractère suffisant de la motivation est apprécié au regard du contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué. En particulier, l’AIPN n’est pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l’appréciation comparative qu’elle a portée sur ses mérites et sur ceux des fonctionnaires retenus pour la promotion, ni d’exposer en détail la façon dont elle a estimé que les candidats promus méritaient la promotion. Il suffit que, dans sa décision de rejet de la réclamation, l’AIPN indique au fonctionnaire concerné le motif individuel et pertinent justifiant la décision de ne pas le promouvoir (voir arrêt du 10 avril 2014, Nieminen/Conseil, F‑81/12, EU:F:2014:50, point 25 et jurisprudence citée).
36 En l’espèce, il y a lieu de relever que, à la page 12 de la décision portant rejet de la réclamation du requérant, il est affirmé que l’AIPN reconnaissait que, en général, les rapports de notation du requérant étaient positifs, mais que son rapport de notation pour 2014 indiquait un besoin d’amélioration.
37 Ainsi, s’agissant, en premier lieu, du critère du rendement, de la compétence et de la conduite dans le service, premier critère prévu par l’article 45 du statut, des extraits du rapport de notation du requérant pour l’année 2012 sont cités dans la décision portant rejet de la réclamation du requérant. Le notateur souligne que, malgré les absences justifiées du requérant du service pendant l’année en question et les limites qui en résultaient quant à son évaluation, le requérant a accompli un objectif important en ajoutant le français à sa combinaison linguistique à partir de décembre 2012, après avoir complété un séjour d’études de trois mois en France. Selon le même rapport de notation, le requérant avait une connaissance approfondie des dossiers, il a été utile aux travaux auxquels il a participé et il a contribué de manière positive et importante au fonctionnement collégial (voir pages 12 et 13 de la décision portant rejet de la réclamation du requérant).
38 Selon les extraits du rapport de notation du requérant pour l’année 2013 cités dans la décision portant rejet de la réclamation du requérant, ce dernier a, s’agissant de son premier objectif professionnel, fourni une interprétation de qualité en polonais à partir de l’anglais, de l’allemand, du français et du russe, en excédant, parfois, les standards de qualité de la DG SCIC. Il y est également noté que, en 2013, le requérant a demandé de passer un test d’interprétation du russe en anglais, ce qui n’a pas été accepté par sa hiérarchie, puisque de tels tests n’étaient prévus que pour les fonctionnaires de langue maternelle russe ou anglaise.
39 En outre, il ressort de ce rapport que la demande du requérant de participer à un cours de chinois à Taïwan a été également rejetée, pour la raison qu’il avait déjà participé à une mission dans ce pays en tant que fonctionnaire de la Commission et qu’il n’y avait toujours pas besoin d’interprètes du mandarin au sein de l’unité polonaise de la DG SCIC. Le requérant a été informé des priorités de son unité en matière de langues et assuré qu’il serait soutenu dans sa démarche d’apprendre une des langues prioritaires, après avoir consolidé son français, ce qu’il avait entrepris notamment après la reprise de son activité à temps complet à partir de septembre 2013. Selon la partie « Commentaire général » de son rapport de notation pour l’année 2013, qui reprend, sur ce point, celui de l’année 2012, le requérant était un interprète solide avec des ambitions personnelles fortes allant au-delà des besoins de l’unité polonaise d’interprétation. Le notateur indique que le chef d’unité du requérant était prêt à le soutenir dans ses ambitions dans la mesure où elles étaient compatibles avec les besoins de la DG SCIC et où elles respectaient les contraintes du travail au sein de la Commission (voir pages 13 et 14 de la décision portant rejet de la réclamation du requérant).
40 D’après les extraits du rapport de notation du requérant pour 2014, en dehors d’avoir accompli son objectif professionnel premier, à savoir fournir une interprétation de qualité en polonais à partir de l’anglais, de l’allemand, du français et du russe, le requérant a continué, durant l’année en question, de consolider son français et a, ainsi, acquis le même niveau que dans ses autres langues passives. Le requérant a, selon son notateur, parfois excédé les standards de qualité de la DG SCIC par sa performance et s’est, par ailleurs, porté volontaire pour contribuer aux travaux effectuées par l’unité polonaise en terminologie à partir de 2015.
41 Il est également souligné dans les extraits en question que, en raison de la présence limitée du requérant en service durant les premiers huit mois de 2014, son évaluation n’a pas pu être complète. Or, les travaux auxquels le requérant a participé pendant sa période d’activité effective sont énumérés en détail dans les extraits du rapport en question (voir page 15 de la décision portant rejet de la réclamation du requérant). En outre, plusieurs extraits du chapitre intitulé « Conduite dans le service » tirés dudit rapport de notation sont repris dans la décision portant rejet de la réclamation du requérant. Selon un de ces extraits, le requérant était apprécié par ses collègues pour ses compétences et ses qualités, mais avait, toutefois, besoin d’améliorer certains aspects de son comportement, notamment en termes de ponctualité et de respect du partage des tâches entre collègues (voir page 15 de la décision portant rejet de la réclamation du requérant). S’agissant, enfin, de la volonté du requérant d’apprendre de nouvelles langues, il y est indiqué que sa hiérarchie avait toujours été prête à le soutenir dans la mesure où ses aspirations étaient compatibles avec les besoins de la DG SCIC et où elles respectaient les contraintes du travail au sein d’une grande administration publique nécessairement régie par des règles (voir page 16 de la décision portant rejet de la réclamation du requérant).
42 Au terme de ces citations très extensives, l’AIPN a conclu, à la page 16 de la décision portant rejet de la réclamation du requérant, que, à la suite de l’examen comparatif des mérites du requérant et de ceux de ses collègues promus au grade AD 8, les mérites et le niveau de responsabilités de ces derniers étaient plus importants. Elle a, à cet égard, cité des extraits des rapports de notation de fonctionnaires promus.
43 En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’utilisation, par les fonctionnaires promus, dans l’exercice de leurs fonctions, des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie lors de leurs recrutement, sont reproduits, dans la décision portant rejet de la réclamation du requérant, certains extraits du rapport de notation de ce dernier pour 2014, selon lesquels il utilisait, dans l’exercice de ses fonctions, outre sa langue maternelle, l’anglais, l’allemand et le français, il était également capable de travailler en russe et il apprenait le slovaque, dans l’objectif d’être opérationnel dans cette langue en 2016.
44 S’agissant, plus spécifiquement, de la comparaison entre le requérant et ses collègues interprètes, à la page 18 de la décision portant rejet de sa réclamation, il est affirmé que, malgré les remarques positives contenues dans ses rapports de notation, les commentaires sur ses qualifications linguistiques n’étaient pas en mesure de lui attribuer un avantage dans le cadre de la comparaison des mérites.
45 S’agissant de la comparaison entre le requérant et ses collègues qui n’exerçaient pas des fonctions d’interprète, l’AIPN a indiqué, d’une part, que les langues de travail les plus utilisées au sein de la Commission sont l’anglais et le français, suivis par l’allemand, et, d’autre part, qu’il y a lieu de constater que les administrateurs de grade AD 7 utilisent fréquemment, outre leur langue maternelle, deux langues supplémentaires ou plus, ce qui constitue un des facteurs dont il convient de tenir compte lors de l’examen comparatif des mérites, conformément à l’article 45 du statut.
46 Enfin, en ce qui concerne le russe, l’AIPN a constaté que, si, certes, le requérant l’avait utilisé en 2013, il n’avait pas eu l’opportunité de travailler dans cette langue en 2014.
47 Au vu de ces constatations, l’AIPN a conclu que les qualifications linguistiques du requérant ne lui accordaient aucun avantage dans le cadre de l’examen comparatif des mérites.
48 En troisième et dernier lieu, s’agissant du niveau des responsabilités exercées par le requérant, l’AIPN a constaté, à la page 18 de la décision portant rejet de la réclamation du requérant, que, pour ce qui était de l’année 2012, les responsabilités exercées par le requérant correspondaient convenablement à la description de son poste et à son grade. En ce qui concerne les années 2013 et 2014, il est noté que le requérant a exercé des responsabilités qui correspondaient parfaitement au niveau attendu pour son grade. En relevant que la majorité des fonctionnaires du même grade avaient des responsabilités similaires ou même plus importantes, l’AIPN a conclu que le requérant n’avait pas assumé des responsabilités susceptibles de lui accorder un avantage sur ses collègues dans le cadre de l’examen comparatif des mérites.
49 Il ressort, ainsi, de la décision portant rejet de la réclamation du requérant que l’examen comparatif des mérites effectué par l’AIPN a abouti au choix d’autres fonctionnaires que le requérant, compte tenu de ses rapports de notation, de son rendement, de sa compétence et de sa conduite dans le service, de l’utilisation des langues dans l’exercice de ses fonctions et du niveau de ses responsabilités. S’agissant, plus spécifiquement, des absences justifiées du requérant, dont l’AIPN n’aurait pas tenu compte dans le cadre de l’examen comparé des mérites, force est de constater que l’AIPN a cité, dans la décision portant rejet de la réclamation du requérant, des extraits des rapports de notation de ce dernier, notamment pour les années 2012 et 2014, où il est question des absences de celui-ci du service (voir pages 12 et 14 de la décision portant rejet de la réclamation du requérant). Il convient ainsi de conclure que l’AIPN a tenu compte des absences justifiées du requérant afin de reconstituer le contexte dans lequel il a exercé ses fonctions lors de la période en cause, sans pour autant fonder spécifiquement la décision attaquée sur lesdites absences.
50 Par ailleurs, selon la jurisprudence, le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié au regard des éléments essentiels de l’argumentaire auquel l’institution répond (voir arrêt du 4 juillet 2007, Lopparelli/Commission, T‑502/04, EU:T:2007:197, point 77 et jurisprudence citée). En l’espèce, contrairement à ce que prétend le requérant, l’AIPN a répondu à ses allégations selon lesquelles la décision attaquée avait été fondée, comme le confirmerait le courriel qu’il avait reçu de la part de son chef d’unité, sur ses absences justifiées. Plus spécifiquement, l’AIPN a précisé que, selon les règles régissant la procédure de promotion, qui, en l’espèce, auraient été scrupuleusement respectées, ce n’est ni le chef d’unité ni le directeur général qui décide des promotions, mais l’AIPN, et cela uniquement après examen comparatif des mérites des tous les fonctionnaires éligibles à la promotion (voir page 8 de la décision portant rejet de la réclamation du requérant). L’AIPN a ainsi conclu que les allégations du requérant sur ce point n’étaient pas fondées, tout en affirmant qu’il était regrettable que les commentaires de son chef d’unité aient pu créer l’impression que la décision de ne pas le promouvoir avait déjà été prise à ce stade (voir page 10 de la décision portant rejet de la réclamation du requérant). Il y a, ainsi, lieu de constater que, dans la mesure où l’AIPN a répondu aux allégations présentées par le requérant dans sa réclamation, le fait qu’elle n’a pas apporté plus de précisions s’agissant des absences justifiées de celui-ci ne saurait suffire à qualifier d’insuffisante la motivation de la décision portant rejet de sa réclamation.
51 Il convient, en outre, de relever que, en effet, les motifs avancés par le chef d’unité du requérant dans le courriel que ce dernier a produit devant le Tribunal (voir point 22 ci-dessus) ne sont aucunement pertinents en l’espèce, dans la mesure où la décision attaquée n’a pas été prise par ce responsable hiérarchique, mais, conformément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, par l’AIPN. Le chef d’unité du requérant n’a été consulté que dans le cadre de la procédure de promotion en cause par la DG SCIC, ainsi que le requérant l’affirme au point 11 de la requête. Il en va de même s’agissant des observations qu’a fournies, au sujet de la promotion éventuelle du requérant, le comité paritaire de promotion et que le requérant cite au point 14 de la requête.
52 Partant, au regard de tout ce qui précède, il convient de constater que la motivation de la décision attaquée n’est ni générale ni stéréotypée et qu’elle comporte un certain nombre d’éléments d’information spécifiques au cas du requérant, au sens de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus. En effet, la décision portant rejet de la réclamation du requérant satisfait à l’exigence de motivation, dans la mesure où, contrairement à ce que soutient le requérant, elle comporte une motivation individuelle et pertinente s’agissant de la décision de ne pas le promouvoir. Plus particulièrement, tout en reconnaissant les qualités positives du requérant et sa contribution au fonctionnement de son service, l’AIPN a, pour autant, fait état d’un besoin d’amélioration de ses performances et a précisé que ses qualités ne lui accordaient aucun avantage dans le cadre de la comparaison de ses mérites avec ceux de l’ensemble des fonctionnaires promouvables (voir points 36, 42 et 44 à 48 ci-dessus). Il doit, ainsi, être considéré que cette motivation a permis au requérant d’apprécier le bien-fondé de la décision attaquée et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union. Cette motivation permet, en outre, à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision.
53 Il y a, dès lors, lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 45 du statut
54 Par son second moyen, le requérant reproche à l’AIPN une violation de l’article 45 du statut. Ce moyen est divisé en deux branches tirées, la première, d’une violation du principe d’égalité de traitement et d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de la prétendue absence de prise en compte des absences justifiées du requérant et, la seconde, d’une erreur manifeste d’appréciation prétendument commise du fait de la prise en compte insuffisante du critère de l’utilisation des langues dans le cadre des fonctions exercées par le requérant.
55 Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et des mérites des fonctionnaires à celle de l’AIPN. Il doit se limiter à contrôler l’objectivité et l’exactitude de l’examen comparatif des mérites prévu par l’article 45, paragraphe 1, du statut, à l’aune des précisions apportées par l’AIPN au sujet de l’exercice de promotion, préalablement audit examen. Ainsi, il n’appartient pas au juge de l’Union de contrôler le bien-fondé de l’appréciation, comportant des jugements de valeur complexes qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective, portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire (voir arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 41 et jurisprudence citée).
56 Le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est néanmoins limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. Si l’AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée, ledit examen doit, en pratique, être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 42 et jurisprudence citée).
57 L’obligation pour l’AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus, prévu par l’article 45 du statut, est l’expression à la fois du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière, l’appréciation de leurs mérites constituant ainsi le critère déterminant. À cet égard, l’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit que, aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN prend en considération, outre les rapports dont les fonctionnaires font l’objet, l’utilisation par ceux-ci, dans l’exercice de leurs fonctions, des langues autres que la langue dont ils ont justifié avoir une connaissance approfondie et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. L’article 45, paragraphe 1, du statut laisse une certaine marge d’appréciation à l’AIPN quant à l’importance que celle-ci entend accorder à chacun des trois critères mentionnés dans cette disposition lors de l’examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d’égalité (voir arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 43 et jurisprudence citée).
58 Enfin, il convient de rappeler que, dans le contexte du contrôle exercé par le juge de l’Union sur les choix opérés par l’administration en matière de promotion, une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner les décisions en matière de promotion. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant vraie ou valable (voir arrêt du 10 avril 2014, Nieminen/Conseil, F‑81/12, EU:F:2014:50, point 59 et jurisprudence citée).
59 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments présentés par le requérant dans le cadre de son second moyen, en traitant d’abord la seconde branche de celui-ci.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation prétendument commise par l’AIPN du fait de la prise en compte insuffisante du critère de l’utilisation des langues dans le cadre des fonctions exercées par le requérant
60 Tout en reconnaissant que l’AIPN est libre de pondérer l’importance qu’elle accorde aux différents critères visés à l’article 45 du statut, le requérant soutient, en premier lieu, que l’AIPN doit prendre en considération le critère de l’utilisation des langues dans le cadre de l’exercice par les fonctionnaires de leurs fonctions. Elle ne pourrait, plus spécifiquement, exclure ce critère du simple fait que le requérant exerce des fonctions d’interprète.
61 Le requérant prétend, en deuxième lieu, que, selon l’arrêt du 15 décembre 2010, Almeida Campos e.a./Conseil (F‑14/09, EU:F:2010:167), l’AIPN méconnaît les dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut, lorsqu’elle procède, dans le cadre d’un exercice de promotion, à deux examens comparatifs distincts des mérites, l’un portant sur ceux des administrateurs affectés à des fonctions linguistiques, l’autre portant sur ceux des administrateurs affectés aux autres fonctions.
62 Le requérant reproche, en troisième et dernier lieu, à l’AIPN de ne pas avoir justifié, d’une part, la comparaison qu’elle a effectuée entre les mérites du requérant et ceux de ses collègues interprètes et, d’autre part, celle avec ceux de ses collègues qui ne le sont pas, ainsi que de ne pas avoir fourni des précisions quant à la méthodologie utilisée, ce qui priverait de plausibilité l’effectivité dudit examen.
63 Concernant la comparaison avec ses collègues interprètes, le requérant invoque, à l’appui de ses arguments, le fait qu’il cherche toujours à ajouter d’autres langues à ses connaissances, ce qui démontre son désir de se perfectionner professionnellement, ce dont l’AIPN devrait tenir compte selon l’article 24 bis du statut. Il prétend, par ailleurs, être l’un des seuls au sein de l’ensemble de la DG SCIC à pouvoir travailler dans autant de langues différentes.
64 Pour ce qui est de la comparaison avec ses collègues qui exercent d’autres fonctions, le requérant cite les points 112 et 138 de l’arrêt du 17 décembre 2015, Italie/Commission (T‑510/13, non publié, EU:T:2015:1001). Il en conclut que l’utilisation des langues dont il se prévaut est bien de nature à lui conférer un avantage dans le cadre de l’appréciation de ses mérites. Il considère, en outre, que l’argument de l’AIPN selon lequel ses collègues non interprètes auraient déjà, avant leur première promotion, démontré leur capacité à travailler dans une troisième langue est dénué de pertinence.
65 La Commission rappelle que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 décembre 2010, Almeida Campos e.a./Conseil (F‑14/09, EU:F:2010:167), le Tribunal a examiné le système de promotion du Conseil de l’Union européenne, qui prévoyait, à l’époque, deux commissions consultatives distinctes et deux examens distincts par l’AIPN, d’une part, pour les fonctionnaires affectés à des tâches linguistiques et, d’autre part, pour les fonctionnaires affectés à d’autres tâches. Or le système de la Commission est un système de comparaison unique, tous les fonctionnaires promouvables du même grade étant évalués conjointement.
66 S’agissant de l’arrêt du 17 décembre 2015, Italie/Commission (T‑510/13, non publié, EU:T:2015:1001), le requérant aurait dénaturé son contenu. Selon la Commission, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt en question portait sur un concours organisé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), alors que tel n’est pas le cas en l’espèce. La Commission soutient que, dans cette affaire, le Tribunal aurait rejeté l’argument de la Commission selon lequel l’allemand, l’anglais et le français étaient les langues les plus utilisées dans les institutions uniquement à cause des chiffres fournis, qui n’étaient pas forcément transposables à l’ensemble de ces institutions.
67 Enfin, la Commission souligne que la prise en compte des prestations linguistiques des interprètes essentiellement sous la rubrique relative au rendement, à la compétence et à la conduite dans le service ne discrimine en rien les fonctionnaires interprètes. Au contraire, tenir compte de ces prestations au double titre de ce dernier critère et du critère de l’utilisation des langues constituerait, en réalité, une discrimination au détriment des fonctionnaires qui sont affectés à d’autres tâches et dont les connaissances linguistiques n’auraient été prises en compte qu’une seule fois.
68 En premier lieu, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des points 43 à 47 ci-dessus et contrairement à ce que prétend le requérant (voir point 60 ci-dessus), l’AIPN n’a aucunement exclu le critère de l’utilisation des langues de son examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables. Au contraire, la décision portant rejet de la réclamation du requérant comprend plusieurs considérations à cet égard.
69 En deuxième lieu, force est de constater, à l’instar de la Commission (voir point 65 ci-dessus et point 74 du mémoire en défense), que les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 décembre 2010, Almeida Campos e.a./Conseil (F‑14/09, EU:F:2010:167), ne sont pas comparables à celles de l’affaire en cause en l’espèce.
70 Dans l’affaire invoquée par le requérant, le juge de l’Union avait examiné le système de promotion prévu, à l’époque, au sein du Conseil. Ce système, contrairement à celui appliqué en l’espèce, prévoyait, en substance, deux étapes d’appréciation distinctes. Ainsi qu’il ressort des points 33 et 36 de l’arrêt du 15 décembre 2010, Almeida Campos e.a./Conseil (F‑14/09, EU:F:2010:167), la première de ces étapes consistait en un examen préalable, par deux commissions consultatives de promotion distinctes, des mérites des administrateurs affectés à des fonctions linguistiques et des administrateurs affectés à des fonctions non linguistiques. La seconde étape était fondée sur deux examens comparatifs des mérites effectués par l’AIPN séparément et portant, respectivement, l’un sur les mérites des administrateurs affectés à des fonctions linguistiques et l’autre sur ceux des administrateurs affectés aux autres fonctions.
71 C’est cette seconde étape qui a été jugée contraire à l’article 45, paragraphe 1, du statut, selon lequel l’examen comparatif des mérites doit être conduit sur une base égalitaire. Ainsi, le Conseil avait méconnu ledit article, dans la mesure où l’AIPN avait effectué deux examens comparatifs distincts des mérites, sans qu’il soit démontré que la spécificité des tâches exercées, d’une part, par les fonctionnaires affectées à des fonctions linguistiques et, d’autre part, par les fonctionnaires affectés à d’autres fonctions aurait fait obstacle de manière dirimante à ce que l’AIPN procède à un examen comparatif des mérites de l’ensemble de ces administrateurs (arrêt du 15 décembre 2010, Almeida Campos e.a./Conseil, F‑14/09, EU:F:2010:167, points 36 et 37).
72 En effet, le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut ainsi que le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2004, L 124, p. 1), d’une part, a mis fin à la distinction opérée auparavant entre les emplois de nature non linguistique exercés par les fonctionnaires appartenant aux catégories A à D et les emplois de nature linguistique exercés par les fonctionnaires relevant du cadre LA et, d’autre part, a créé une nouvelle structure de carrière, comportant deux groupes de fonctions, à savoir le groupe de fonctions des assistants (AST), destiné à remplacer les anciennes catégories C et B, et le groupe de fonctions des administrateurs (AD), ayant vocation à remplacer l’ancienne catégorie A ainsi que le cadre linguistique LA. Ainsi, dès lors que le législateur a entendu fusionner dans un groupe de fonctions unique l’ensemble des administrateurs, qu’ils exercent des fonctions linguistiques ou d’autres fonctions, il appartient à l’AIPN, compétente pour décider des promotions, de procéder à un examen comparatif unique des mérites pour l’ensemble des administrateurs promouvables à chaque grade (voir ordonnance du 8 octobre 2015, Nieminen/Conseil, T‑464/14 P, EU:T:2015:787, point 41 et jurisprudence citée).
73 Or, il ne saurait, en l’espèce, être reproché à l’AIPN d’avoir effectué deux examens comparatifs distincts des mérites des fonctionnaires promouvables au titre de l’exercice de promotion 2015. Au contraire, il est explicitement indiqué dans la décision portant rejet de la réclamation du requérant que la décision attaquée a été prise après examen comparatif des mérites des fonctionnaires promus pris dans leur ensemble (voir page 16 de la décision portant rejet de la réclamation du requérant).
74 Certes, dans le cadre de la prise en compte du critère relatif à l’utilisation des langues par les fonctionnaires en question, l’AIPN s’est, d’abord, penchée sur les compétences linguistiques des fonctionnaires interprètes, collègues du requérant, avant d’examiner celles des autres fonctionnaires. En tenant compte de toutes ces appréciations, l’AIPN a, ensuite, conclu que l’usage des langues par le requérant dans le cadre de ses fonctions ne lui attribuait aucun avantage par rapport à l’ensemble des fonctionnaires promus.
75 Il y a, ainsi, lieu de considérer que cette application du critère de l’utilisation des langues ne constitue pas une violation de l’article 45 du statut. Force est, à cet égard, de constater que les qualités de compétence et de rendement des fonctionnaires exerçant des fonctions linguistiques sont intrinsèquement liées à leurs connaissances linguistiques du fait même des fonctions qu’ils sont appelés à exercer (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 décembre 2015, Italie/Commission, T‑510/13, non publié, EU:T:2015:1001, point 102). Par conséquent, l’AIPN ne saurait appliquer le critère de l’utilisation des langues de manière identique aux fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions linguistiques et aux fonctionnaires exerçant de telles fonctions sans avantager les derniers au détriment des premiers.
76 Une interprétation de l’arrêt du 15 décembre 2010, Almeida Campos e.a./Conseil (F‑14/09, EU:F:2010:167), telle que celle proposée par le requérant irait, par conséquent, à l’encontre de la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus, selon laquelle l’appréciation de l’AIPN en matière de promotion doit être effectuée sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables.
77 Partant, contrairement à ce que soutient le requérant au point 66 de la requête (voir point 62 ci-dessus), dans la mesure où l’AIPN a procédé, in fine, à un examen comparatif unique des mérites pour l’ensemble des administrateurs promouvables au grade AD 8, conformément à la jurisprudence citée au point 72 ci-dessus, son application du critère de l’utilisation des langues ne comporte pas de violation de l’article 45 du statut.
78 En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des mérites du requérant avec ceux de ses collègues interprètes, contrairement à ce qui est allégué au point 70 de la requête (voir point 63 ci-dessus), l’AIPN a tenu compte de la volonté de celui-ci d’ajouter d’autres langues à sa combinaison linguistique, ainsi que cela ressort notamment de la citation, dans la décision portant rejet de sa réclamation, des différents extraits de ses rapports de notation pour les années 2012 à 2014 (voir points 37 à 40 et 43 ci-dessus). En ce qui concerne, en outre, l’argument du requérant selon lequel il est l’un des seuls au sein de la DG SCIC à pouvoir travailler dans autant de langues différentes, il suffit de constater qu’il se contente de cette affirmation, sans fournir le moindre élément susceptible de l’étayer.
79 Pour ce qui est, enfin, de la comparaison entre les mérites du requérant et ceux de ses collègues non interprètes et, plus particulièrement, des arguments que le requérant tire de l’arrêt du 17 décembre 2015, Italie/Commission (T‑510/13, non publié, EU:T:2015:1001), il convient de les rejeter.
80 Le requérant invoque, plus particulièrement, les points 112 et 138 de l’arrêt en question, qui démentiraient l’affirmation de la Commission selon laquelle les deux langues les plus utilisées au sein de la Commission sont l’anglais et le français (voir page 18 de la décision portant rejet de la réclamation du requérant). Or, sans qu’il y ait besoin de répondre à la question de savoir si les constatations du Tribunal dans l’arrêt du 17 décembre 2015, Italie/Commission (T‑510/13, non publié, EU:T:2015:1001) sont transposables en l’espèce alors qu’elles se réfèrent à des éléments factuels et à des arguments ne faisant pas partie du dossier de la présente affaire, ladite affirmation de l’AIPN est, en l’espèce, sans pertinence.
81 En effet, indépendamment de la question de savoir quelles sont les langues les plus utilisées par les fonctionnaires non interprètes du même grade que le requérant, il est surtout souligné dans la décision portant rejet de la réclamation du requérant que la grande majorité de ces derniers doivent utiliser, à tout le moins, trois langues, y compris leur langue maternelle. À cet égard et contrairement à ce que soutient le requérant, le fait que la plupart des fonctionnaires de grade AD 7 ont été promus déjà deux fois n’est aucunement dénué de pertinence, puisque, selon l’article 45, paragraphe 2, du statut (voir point 28 ci-dessus), avant sa première promotion à la suite de son recrutement, tout fonctionnaire est tenu de démontrer sa capacité à travailler dans une troisième langue parmi les 23 langues citées à l’article 55, paragraphe 1, TUE. Une lecture combinée de ces dispositions et de l’article 28, sous f), du statut, selon lequel nul ne peut être nommé fonctionnaire s’il ne justifie posséder une connaissance d’au moins deux langues de l’Union, confirme la position exprimée par l’AIPN et exposée ci-dessus.
82 Ainsi, il convient de considérer que, avant de procéder à son examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables du même grade que le requérant s’agissant du critère de l’utilisation des langues, l’AIPN a tenu compte du fait que la plupart des fonctionnaires promouvables n’exerçant pas de fonctions d’interprète utilisaient, dans le cadre de leurs fonctions, au moins deux et, pour un grand nombre d’entre eux, au moins trois langues.
83 Force est, enfin, de constater que le requérant ne produit aucun élément susceptible de priver de plausibilité les appréciations retenues par l’AIPN, au sens de la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus.
84 Au vu de ce qui précède et au regard de la jurisprudence citée aux points 544 à 58 ci-dessus, il y a lieu de constater que le requérant n’a pas établi que l’AIPN aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans son application du critère de l’utilisation des langues par les fonctionnaires du même grade que le requérant et, partant, d’écarter la seconde branche du second moyen.
85 Il ne reste, alors, à examiner que la première branche du second moyen, par laquelle le requérant reproche à l’AIPN d’avoir violé le principe d’égalité de traitement et d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en n’ayant pas tenu compte de ses absences justifiées pendant la période en cause en l’espèce.
Sur la prétendue violation du principe d’égalité de traitement et la prétendue erreur manifeste d’appréciation du fait de la non-prise en compte des absences justifiées du requérant
86 Selon le requérant, le fait que l’AIPN n’a pas pris expressément en considération le contexte dans lequel il s’est acquitté de ses fonctions et a atteint ses objectifs constitue une violation du principe général d’égalité de traitement, dans la mesure où il a, comme les autres fonctionnaires promus, atteint ses objectifs, tout en disposant néanmoins de moins de temps de travail effectif.
87 Le requérant invoque, à cet égard, l’arrêt du 6 octobre 2009, Sundholm/Commission (T‑102/08 P, EU:T:2009:390), selon le point 29 duquel, « si les absences justifiées d’un fonctionnaire ne peuvent pas le pénaliser dans le cadre de son évaluation, sa note au titre du rendement peut être augmentée de manière à prendre en considération les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions en dépit du fait que, en raison de son absence, il a disposé de moins de temps effectif de travail ».
88 Il prétend, plus spécifiquement, que, si ses notateurs ont pris en considération le fait qu’il disposait, en effet, de moins de temps effectif de travail pendant la période sur laquelle a porté l’exercice de promotion 2015, l’AIPN n’a pas effectué des appréciations spécifiques sur ce point, ce qu’elle aurait dû faire, spécialement au regard de la notation dans le système actuel d’évaluation de la Commission où aucune appréciation chiffrée n’est donnée.
89 Ainsi, selon le requérant, étant donné que ses absences justifiées le placent dans une situation objectivement différente de celle de ses collègues, ne pas en tenir compte ni indiquer comment ces absences ont été appréciées reviendrait à le traiter comme s’il n’avait pas été confronté à de telles absences, à savoir, en substance, à traiter de manière similaire des situations différentes, en méconnaissance du principe général d’égalité de traitement. Ainsi, même avant de procéder à un premier examen comparatif des mérites, le requérant a été désavantagé en raison de ses absences, pourtant justifiées.
90 Le requérant invite, à ce titre, le Tribunal à demander à la Commission, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, d’une part, de produire un tableau reprenant le temps de travail effectif des fonctionnaires proposés par la DG SCIC et des quinze fonctionnaires du grade AD 7 qui ont finalement été promus. Selon le requérant, cette mesure permettrait au Tribunal de contrôler l’utilisation du critère tiré de la durée de présence effective, à titre principal, dans la comparaison des mérites prévue à l’article 5, paragraphe 4, des DGE 45. Le requérant invite également le Tribunal à demander à la Commission, d’autre part, de produire un compte rendu ou un procès-verbal des réunions qui ont eu lieu au sein de la DG SCIC sur la comparaison des mérites afin de contrôler les modalités du prétendu examen comparatif qui a eu lieu ainsi que l’impact des absences justifiées sur la procédure de promotion.
91 Pour sa part, la Commission rappelle que l’arrêt du 6 octobre 2009, Sundholm/Commission (T‑102/08 P, EU:T:2009:390), a été rendu dans le contexte d’un recours visant l’annulation d’un rapport de notation et que les points 28 et 29 de celui-ci, invoqués par le requérant, sont fondés sur l’article 6.1, paragraphe 2, du guide publié par la DG « Personnel et administration » de la Commission en juillet 2002, intitulé « Système d’évaluation du personnel centré sur l’évolution de carrière – Guide », et non sur l’article 45 du statut.
92 Selon la Commission, d’une part, le requérant est forclos à invoquer l’illégalité dont il se prévaut s’agissant de rapports de notation devenus depuis lors définitifs. D’autre part, les évaluateurs du requérant n’auraient fait que suivre, à cet égard, les règles posées par les DGE 43 dans leurs deux versions applicables en l’espèce.
93 La Commission considère qu’il ne saurait être question d’une quelconque violation du principe d’égalité, étant donné que tous les fonctionnaires évalués pendant les périodes en cause ont été évalués selon les mêmes règles, à savoir sur une base égalitaire. La Commission souligne, en outre, que, si l’absence justifiée pour maladie ne peut pénaliser le requérant, elle ne saurait non plus constituer un mérite, au sens de l’article 45 du statut, qui procurerait un avantage indu à celui-ci par rapport à ses collègues en créant, ainsi, une discrimination indue à leur détriment.
94 S’agissant des mesures d’organisation de la procédure demandées par le requérant, la Commission fait valoir qu’elle a produit suffisamment de pièces, de telle façon que les mesures en cause amèneraient le Tribunal à effectuer le travail de l’examen comparatif en lieu et place de l’AIPN.
95 Enfin, en ce qui concerne les allégations du requérant qui portent sur le courriel envoyé par son chef d’unité (voir point 4 ci-dessus), la Commission rappelle que le chef d’unité du requérant ne saurait être considéré comme ayant pris la décision de non-promotion de ce dernier à la place de l’AIPN et que, en tout état de cause, même à supposer que le chef d’unité du requérant ait fait part de son avis à son directeur général, rien ne permet d’établir que cet avis a eu une quelconque influence sur la proposition de la DG SCIC et, moins encore, sur l’examen comparatif effectué par l’AIPN.
96 Il importe de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 49 ci-dessus, l’AIPN a tenu compte des absences justifiées du requérant afin de reconstituer le contexte dans lequel il a exercé ses fonctions lors de la période en cause.
97 Or le requérant considère, en substance, que l’AIPN aurait dû effectuer des appréciations spécifiques à cet égard dans le cadre de son examen comparatif des mérites, puisqu’il disposait de moins de temps effectif de travail que les autres fonctionnaires promouvables du même grade pendant la période concernée par l’exercice de promotion 2015.
98 À cet égard, il convient de relever que l’article 5 des DGE 45 est formulé comme suit :
« 1. L’exercice de promotion n’est lancé qu’après la finalisation de l’exercice d’évaluation organisé la même année. La fin de l’exercice d’évaluation est annoncée par la direction générale responsable des ressources humaines au moyen de la publication d’une information administrative.
2. En début d’exercice, la direction générale responsable des ressources humaines informe les directions générales des modalités de l’exercice en cours, en donnant des indications quant aux disponibilités budgétaires de l’année en cours.
3. Dans chaque direction générale, les directeurs consultent l’évaluateur visé dans les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut.
4. Dans chaque direction générale, à la suite de la consultation visée au paragraphe 3, le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les directeurs et, le cas échéant, les conseillers principaux procèdent à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables. […].
5. À la suite de l’examen visé au paragraphe 4, le directeur général procède à un échange de vues avec une délégation nommée par le comité central du personnel.
6. À la suite de l’échange de vues visé au paragraphe 5, le directeur général communique à l’ensemble du personnel de sa direction générale la liste des fonctionnaires qu’il souhaite proposer à la promotion et transmet cette liste au comité paritaire de promotion visé à l’annexe 1.
7. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication de cette liste, le titulaire de poste dont le nom ne figure pas sur cette liste peut, de manière dûment motivée, contester cet état de fait auprès du comité paritaire de promotion. À la suite de la réception des listes visées au paragraphe 6, le comité paritaire de promotion procède, en tenant compte des éventuelles contestations, à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et soumet à l’attention de l’autorité investie du pouvoir de nomination la liste des fonctionnaires qu’il recommande de promouvoir. Il lui transmet en même temps les contestations et divergences éventuelles visées à l’annexe III.
8. Après avoir reçu les informations mentionnées au paragraphe 7, et ayant à sa disposition les dossiers de tous les fonctionnaires promouvables, l’autorité investie du pouvoir de nomination procède à un dernier examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et, en tenant compte des disponibilités budgétaires, adopte la liste des fonctionnaires promus. La promotion entraîne pour le fonctionnaire concerné la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient.
9. La liste des fonctionnaires promus est portée à l’attention de l’ensemble du personnel de la Commission, […], au moyen de la publication d’une information administrative. Chaque fonctionnaire est invité à consulter son dossier de promotion. […] ».
99 D’autre part, l’arrêt du 6 octobre 2009, Sundholm/Commission (T‑102/08 P, EU:T:2009:390), auquel se réfère le requérant, ne porte que sur la prise en considération des absences justifiées pour l’évaluation individuelle des fonctionnaires. Ainsi, contrairement à ce que semble suggérer le requérant, cet arrêt ne donne aucune indication s’agissant de la prise en considération de telles absences dans le cadre d’une procédure de promotion, à savoir d’une procédure qui implique, par définition, la comparaison des performances de plusieurs fonctionnaires.
100 S’agissant de la prise en compte, dans le cadre d’une telle procédure, par nature comparative, des absences d’un fonctionnaire pour raisons médicales ou en cas d’accident, il a été jugé que, compte tenu du nombre réduit de postes budgétaires disponibles, une institution pouvait légalement, sans méconnaître le principe d’égalité de traitement, prendre en considération, à titre subsidiaire, la période d’activité effective d’un fonctionnaire et promouvoir par priorité, tous autres mérites étant égaux, d’autres fonctionnaires ayant assuré une exécution objectivement plus suivie de leurs prestations et ainsi, dans une mesure nettement plus large que l’intéressé, la continuité et, partant, l’intérêt du service au cours des périodes de référence (arrêt du 13 avril 2005, Nielsen/Conseil, T‑353/03, EU:T:2005:127, point 76 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 octobre 1997, Patronis/Conseil, T‑168/96, EU:T:1997:156, points 34 et 35).
101 Il suffit à cet égard de constater que, en tout état de cause, le requérant ne fournit aucun élément concret susceptible de remettre en question la décision de l’AIPN de ne pas le promouvoir et d’établir, à cet égard, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, le requérant n’établit pas que ses mérites auraient été d’un niveau tel que l’AIPN n’aurait pas dû faire usage de sa faculté de promouvoir par priorité d’autres fonctionnaires ayant assuré, pendant la période concernée par l’exercice de promotion 2015, une exécution objectivement plus suivie de leurs prestations que le requérant, au sens de la jurisprudence citée au point 100 ci-dessus.
102 Plus spécifiquement, il ne ressort aucunement des écritures du requérant que les tâches accomplies par celui-ci durant la période concernée auraient été manifestement plus importantes, en nombre, en intensité ou en ce qui concerne le niveau de responsabilités qu’elles ont impliquées, que les tâches effectuées par un fonctionnaire ayant été normalement présent dans son service lors d’un espace de temps comparable. Le requérant se contente, au point 51 de la requête, d’affirmer que le fait qu’il ait atteint ses objectifs et contribué de manière significative au bon fonctionnement de son service atteste du niveau élevé et pertinent de ses mérites, puisqu’il disposait de moins de temps effectif de travail que ses collègues. Toutefois, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 100 ci-dessus, le fait que le requérant ait atteint ses objectifs ne saurait suffire à remettre en cause l’appréciation de l’AIPN, dans la mesure où celui-ci n’établit pas que ses mérites avaient été égaux ou supérieurs à ceux de ses collègues promus.
103 En outre, des faits tels que ceux invoqués par le requérant, à savoir qu’il a ajouté, malgré ses absences, le français à ses langues de travail (voir point 52 de la requête), qu’il a, selon ses notateurs, souvent dépassé les standards de qualité de la DG SCIC (voir point 53 de la requête), qu’il a une connaissance passive du russe (voir point 54 de la requête), ou encore la seule affirmation qu’il a participé à 82 réunions en 2014 (voir point 57 de la requête), même s’ils démontrent qu’il est un fonctionnaire méritant, ne sauraient suffire à démontrer que l’AIPN a commis, en l’espèce, une erreur manifeste d’appréciation. En effet, la seule circonstance que le requérant a démontré avoir fait preuve, malgré ses absences, de très bons mérites, à la supposer établie, ne suffit pas à appuyer son argumentation selon laquelle l’AIPN aurait dû augmenter la valeur de ces mérites dans le cadre de son examen comparatif.
104 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le statut ne confère pas de droit à la promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus, mais seulement une vocation à être promu, conformément à l’article 45 du statut (voir ordonnances du 27 septembre 2011, Lübking e.a./Commission, F‑105/06, EU:F:2011:152, point 71, et du 12 décembre 2013, Debaty/Conseil, F‑47/13, EU:F:2013:215, point 43). En effet, une décision de promotion dépend non des seules qualifications et capacités du candidat, mais de leur appréciation en comparaison de celles des autres candidats ayant vocation à être promus, et ce lors de chaque nouvel exercice de promotion (arrêt du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑284/02, EU:T:2005:188, point 20).
105 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’inviter la Commission à produire des éléments supplémentaires concernant le temps de travail effectif des fonctionnaires proposés par la DG SCIC et des quinze fonctionnaires qui ont été promus (voir point 90 ci-dessus). De surcroît, il convient de rejeter la seconde demande de mesure d’organisation de la procédure formulée par le requérant (voir point 90 ci-dessus), étant donné que, comme il a été rappelé au point 51 ci-dessus, c’est l’AIPN qui a pris la décision attaquée et non la DG SCIC.
106 Enfin, il est suggéré, aux points 55 et 58 de la requête, que l’AIPN aurait dû tenir compte du dépassement de la durée moyenne dans le grade par le requérant, ce qui justifierait « à tout le moins une motivation pertinente afin de garantir l’absence de pénalisation injustifiée résultant des absences justifiées ».
107 Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que l’AIPN peut, à titre subsidiaire, en cas d’égalité des mérites entre les fonctionnaires promouvables à l’aune des trois critères visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, prendre d’autres éléments en considération, tels que l’âge des fonctionnaires et leur ancienneté dans le grade ou le service, auquel cas de tels critères peuvent constituer un facteur décisif dans son choix (voir arrêt du 13 septembre 2016, Pohjanmäki/Conseil, T‑410/15 P, non publié, EU:T:2016:465, point 31 et jurisprudence citée).
108 Or, force est de constater que, mis à part ses allégations concernant ses absences justifiées, le requérant ne fournit, en l’espèce, aucun élément susceptible d’établir que, contrairement à la conclusion qu’a retenue l’AIPN, ses mérites et son niveau de responsabilités étaient égaux à ceux des fonctionnaires promus au grade AD 8 (voir page 19 de la décision portant rejet de la réclamation du requérant), ce qui aurait, le cas échéant, pu justifier une prise en considération de son ancienneté dans le grade AD 7.
109 Partant, il y a lieu de conclure que le requérant n’a pas avancé d’éléments privant de toute plausibilité les appréciations retenues par l’administration et n’a donc pas démontré que l’AIPN avait commis une erreur manifeste d’appréciation ni qu’elle avait méconnu le principe d’égalité en adoptant la décision attaquée.
110 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter la première branche du second moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
111 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
112 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) PF est condamné aux dépens.
Gratsias | Labucka | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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