DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
8 juin 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale Southern Territory 23°48’25’’S - Marque de l’Union européenne verbale antérieure SOUTHERN - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-6/16,
AWG Allgemeine Warenvertriebs GmbH, établie à Köngen (Allemagne), représentée par Me T. Sambuc, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Takko Holding GmbH, établie à Telgte (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 novembre 2015 (affaire R 735/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Takko Holding et AWG,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteur), juges,
greffier : Mme J. Weychert, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 janvier 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 avril 2016,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,
vu la réattribution de l’affaire à la sixième chambre et à un nouveau juge rapporteur,
à la suite de l’audience du 20 mars 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 5 juillet 2011, la requérante, AWG Allgemeine Warenvertriebs GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Southern Territory 23°48’25’’S.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement était demandé relevaient notamment de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
4 Le 8 décembre 2011, la marque en cause a été enregistrée sous le numéro 10099554.
5 Le 12 novembre 2013, Takko Holding GmbH a déposé une demande auprès de l’EUIPO visant à faire déclarer la nullité de la marque en cause pour les produits cités au point 3 ci-dessus.
6 À l’appui de sa demande en nullité, Takko Holding a invoqué la marque de l’Union européenne verbale antérieure SOUTHERN, enregistrée le 13 avril 2006 sous le numéro 4301552, notamment pour des produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, couvre-chefs ».
7 Le motif de nullité invoqué à l’appui de cette demande était celui visé à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
8 À la suite de la demande de la requérante, Takko Holding a présenté des documents destinés à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.
9 Le 27 février 2015, la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en nullité. Elle a considéré que Takko Holding n’avait pas prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure pour l’ensemble des produits pour lesquels elle était enregistrée, mais seulement pour des articles pouvant être classés dans la sous-catégorie « articles d’habillement extérieurs pour hommes ». Par ailleurs, s’agissant des produits visés par la marque contestée, elle a examiné l’ensemble des produits de la liste alphabétique des produits relevant de la classe 25. Ayant estimé que les produits concernés étaient identiques ou similaires et que les signes en conflit étaient similaires, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion eu égard aux produits mentionnés au point 4 ci-dessus. Elle a, en revanche, rejeté la demande en nullité s’agissant des produits relevant des autres classes pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée.
10 Le 14 avril 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
11 Par décision du 10 novembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours. En premier lieu, elle a relevé que la division d’annulation avait rejeté la demande en nullité s’agissant des produits relevant des classes 20 et 28, pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée, alors que ces produits n’étaient pas visés par la demande en nullité. Elle a considéré que l’objet de la procédure de recours était « tout aussi étonnamment à nouveau » limité à la question de savoir s’il convenait d’annuler la marque contestée pour les produits relevant de la classe 25 pour lesquels elle avait été enregistrée. En second lieu, elle a défini le public pertinent comme étant le consommateur final général, dont le degré d’attention était normal. Elle a indiqué fonder son appréciation d’ensemble du risque de confusion sur le public germanophone, lequel comprendrait sans difficulté les éléments verbaux « southern » et « territory », mais que ses considérations resteraient en tout état de cause applicables au public anglophone. Elle a considéré que les produits concernés étaient identiques ou similaires, que les signes en conflit étaient moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique tandis qu’ils présentaient un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel. Elle a conclu que, compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, de l’identité et de la similitude des produits concernés ainsi que du degré de similitude des signes en conflit, il existait un risque de confusion pour le public pertinent, lequel pouvait considérer l’une des marques comme une sous-marque de l’autre, ce qui serait pertinent, surtout dans le domaine de l’habillement, ou ne voir dans la marque contestée qu’une variante de la marque antérieure. Selon la chambre de recours, le public pourrait donc croire que les produits des deux parties proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de réformer la décision attaquée en rejetant la demande en nullité de la marque contestée. Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a confirmé que, par son chef de conclusions unique, elle demandait l’annulation de la décision attaquée, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
15 La requérante conteste les constatations de la chambre de recours ayant trait à la similitude des signes en conflit et la conséquence qu’elle en a tirée concernant le risque de confusion.
16 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
17 En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
19 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
20 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a défini le public pertinent comme étant le consommateur final général, dont le degré d’attention était normal (points 13 et 38 de la décision attaquée). Elle a indiqué fonder son appréciation d’ensemble du risque de confusion sur le public germanophone, lequel comprendrait sans difficulté les éléments verbaux « southern » et « territory », mais que ses considérations resteraient en tout état de cause applicables au public anglophone (point 14 de la décision attaquée).
21 À cet égard, il doit être constaté que, la marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne. Néanmoins, les signes en conflit étant composés, s’agissant de la marque antérieure, du mot anglais « southern » et, s’agissant de la marque contestée, notamment des termes anglais « southern » et « territory », il y a lieu de prendre en considération plus particulièrement le public anglophone de l’Union aux fins de l’appréciation du risque de confusion. En effet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, s’il est vrai que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire, toutefois, pour faire droit à une demande en nullité fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, il suffit qu’un motif relatif de refus, au sens de cette dernière disposition, existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C-514/06 P, non publié, EU:C:2008:511, point 56, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI - Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
22 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en limitant son analyse à une partie des consommateurs de l’Union, pourvu qu’il puisse être confirmé qu’il existe un risque que, lorsque les marques en conflit sont utilisées pour les produits qu’elles visent, cette partie du public pertinent confonde lesdites marques ou, ainsi que l’a estimé la chambre de recours, considère qu’elles proviennent de la même entreprise ou d’entreprises ayant un lien économique.
23 Par ailleurs, il convient d’entériner la définition du public pertinent, dans la mesure où il s’agit du grand public, et celle de son degré d’attention telles qu’elles ont été retenues par la chambre de recours dans la décision attaquée, ces définitions n’étant, au demeurant, pas remises en cause par la requérante.
Sur la comparaison des produits
24 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté qu’il convenait de comparer, d’une part, les « articles d’habillement d’extérieur pour hommes », relevant de la classe 25, visés par la marque antérieure et pour lesquels un usage sérieux avait été prouvé et, d’autre part, les « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la même classe (point 12 de la décision attaquée). Elle a considéré que les « articles d’habillement d’extérieur pour hommes », désignés par la marque antérieure, étaient identiques aux « vêtements », visés par la marque contestée, tandis que lesdits articles et les « chaussures » et la « chapellerie », protégés par la marque contestée, étaient similaires (point 15 de la décision attaquée).
25 Il y a lieu d’entériner ces considérations, qui, du reste, ne sont pas remises en cause par la requérante, laquelle estime d’ailleurs que les produits sont identiques.
Sur la comparaison des signes
26 La requérante fait valoir, en précisant qu’il convient de tenir compte du fait que les signes en conflit doivent être examinés dans leur ensemble, que lesdits signes ne sont pas similaires. Elle admet que la circonstance que la marque antérieure apparaît dans la marque contestée peut évoquer pour le public pertinent le souvenir de la marque antérieure. Cela ne suffirait néanmoins pas pour conclure à une similitude des signes en conflit, eu égard à l’impression d’ensemble qu’ils produisent.
27 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
28 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
29 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
30 Enfin, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI - Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T-581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée].
31 En l’espèce, les signes qu’il convient de comparer sont, d’une part, la marque antérieure SOUTHERN et, d’autre part, la marque contestée Southern Territory 23°48’25’’S.
32 Il doit être d’emblée constaté que la marque antérieure est incluse dans la marque contestée et que les signes en conflit présentent ainsi un élément commun, qui est le mot « southern ».
Sur le caractère distinctif et dominant des éléments verbaux « southern » et « territory »
33 En premier lieu, au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, considéré que, eu égard aux produits concernés, les éléments verbaux « southern » et « territory » présentaient un caractère distinctif équivalent.
34 Si la requérante ne conteste pas le caractère distinctif de l’élément verbal « southern », elle estime que, dans la marque contestée, celui-ci ne possède pas un caractère distinctif plus fort que celui des autres éléments composant ladite marque.
35 À cet égard, s’agissant de la marque contestée, il doit être considéré que, eu égard aux produits concernés, les termes « southern » et « territory » présentent un caractère distinctif intrinsèque moyen et il ne saurait être considéré que l’élément verbal « territory » présente un caractère distinctif plus élevé que celui de l’élément verbal « southern ».
36 S’agissant de la marque antérieure, il convient de constater que le terme « southern » revêt un caractère distinctif moyen. En effet, selon la jurisprudence, afin de ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 53, paragraphe 1, sous a), du même règlement, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque de l’Union européenne invoquée à l’appui d’une demande en nullité d’une marque de l’Union européenne (voir, par analogie, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C-196/11 P, EU:C:2012:314, point 47). Partant, le fait de considérer que la marque antérieure manque de caractère distinctif irait à l’encontre de cette jurisprudence. Ainsi, à l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de considérer que le mot « southern » possède un caractère distinctif intrinsèque, puisqu’il s’agit du seul élément composant la marque antérieure, ce que la requérante admet. Ce caractère distinctif intrinsèque peut être qualifié de moyen au regard des produits concernés.
37 En second lieu, s’agissant de l’argumentation de la requérante par laquelle elle conteste l’utilisation de l’expression « co-dominance de manière équilibrée », il y a lieu de constater que cette notion a été utilisée par la chambre de recours, au point 18 de la décision attaquée, et a été appliquée, en substance, à l’élément « southern », qualifié de « co-dominant », au point 34 de la décision attaquée.
38 À cet égard, la requérante fait valoir que, même si la notion de « co-dominance de manière équilibrée » était appliquée aux éléments de la marque contestée, à savoir « southern », d’une part, et « territory 23°48’25’’S », d’autre part, rien n’indiquerait en quoi, au sein de ladite marque, l’élément « southern » devrait être considéré comme étant « co-dominant de manière équilibrée » par rapport à l’ensemble « territory 23° 48’ 25’’ S ». Or, il doit être relevé que la requérante n’expose pas la raison pour laquelle il conviendrait de diviser ainsi la marque contestée, sans prendre en considération, par exemple, trois éléments, à savoir « southern », « territory » et « 23°48’25’’S ».
39 En tout état de cause, contrairement aux allégations de la requérante, il ne saurait être considéré que le mot « southern » a, tant du point de vue visuel que du point de vue phonétique, moins d’importance que les deux autres éléments de la marque contestée. Cet élément possède un caractère distinctif, que la requérante ne remet pas en cause, et est situé au début de la marque contestée. Partant, si les éléments verbaux « southern » et « territory », figurant dans la marque contestée, n’ont pas été considérés comme des éléments dominants, chacun pris isolément, il doit être considéré que l’élément verbal « southern » revêt, à tout le moins, la même importance que l’élément verbal « territory » et que c’est ainsi qu’il faut comprendre le terme « co-dominant ».
40 En revanche, il importe de constater, à l’instar de la chambre de recours (point 26 de la décision attaquée), que les chiffres mentionnés à la fin de la marque contestée ne présentent pas de lien entre eux et que le public pertinent, lequel ne dispose pas nécessairement de connaissances suffisamment spécialisées en géographie, pourra ne pas reconnaître ce que signifient les éléments « ° », « ’ » et « ’’ ». Il pourra également lui être difficile de comprendre la lettre « s » finale comme étant une référence à l’hémisphère sud du globe terrestre. Partant, ces éléments revêtent un rôle plus secondaire dans la perception d’ensemble des signes en conflit, car, comme l’a indiqué la chambre de recours à juste titre, au point 27 de la décision attaquée, le public pertinent ne procède pas à des réflexions géographiques complexes lors de l’achat des produits concernés.
Sur la comparaison visuelle
41 Au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, estimé que, dans la marque contestée, le public pertinent ne pourrait pas retenir l’élément « 23°48’25’’S », lequel serait perçu seulement comme une précision complétant les éléments verbaux « southern » et « territory » et passant au second plan par rapport à ces éléments. Ceux-ci auraient un caractère distinctif équivalent, le fait que l’un des éléments est un adjectif et l’autre un substantif étant dépourvu de pertinence. La chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen.
42 La requérante prétend que les signes en conflit sont dépourvus de similitude sur le plan visuel. Elle fait valoir que la marque contestée est trois fois plus longue que la marque antérieure, qu’elle est constituée de trois éléments séparés, le dernier d’entre eux se composant d’une série frappante de chiffres. Il s’agirait en l’occurrence d’une latitude se situant dans l’hémisphère sud du globe terrestre Selon la requérante, seul un petit nombre de consommateurs saura par où passe cette latitude, certains d’entre eux ne réaliseront même pas qu’il s’agit d’une latitude et n’attribueront pas de signification à cette suite de chiffres et de symboles. Néanmoins, ce troisième élément de la marque contestée serait visuellement très frappant et, en tout état de cause, inhabituel pour désigner des vêtements. Il ne pourrait pas être ignoré lors de la comparaison visuelle.
43 L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.
44 Ainsi que la requérante le fait valoir, les marques en cause doivent être comparées en tenant compte de l’ensemble des éléments les composant. Toutefois, contrairement à ce qu’elle semble sous-entendre, la chambre de recours a procédé à la comparaison de l’ensemble de ces éléments sur le plan visuel, puisque, si elle a considéré que l’élément « 23°48’25’’S » passait au second plan, elle n’a pas indiqué qu’il devait être écarté de la comparaison.
45 Bien que la marque contestée soit composée de deux éléments verbaux, comportant respectivement huit et neuf lettres, ainsi que de trois nombres de deux chiffres, séparés par des symboles et suivis de la lettre « s », alors que la marque antérieure n’est composée que d’un seul mot de huit lettres, force est de constater que les deux marques présentent un mot commun, qui est placé au début de la marque contestée et qui est le seul élément composant la marque antérieure.
46 De plus, selon la jurisprudence, la partie initiale d’une marque verbale est susceptible d’attirer davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI - González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 et T-184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI - Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EU:T:2005:102, points 64 et 65], sauf si l’élément composant cette partie initiale présente un caractère distinctif faible. Or, l’élément verbal « southern » possédant un caractère distinctif moyen dans la marque contestée, il est dès lors susceptible d’attirer davantage l’attention du public pertinent que l’élément verbal « territory » et l’élément « 23°48’25’’S » le suivant.
47 Partant, si les longueurs des signes en conflit sont certes différentes et si ceux-ci sont composés d’un nombre différent de mots, comme le souligne la requérante, il n’en demeure pas moins que l’impression d’ensemble produite par ces signes amène à constater qu’ils présentent, du fait de leur élément commun, une similitude sur le plan visuel. C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé qu’il existait un degré de similitude moyen entre les signes en conflit sur le plan visuel.
Sur la comparaison phonétique
48 Au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, estimé qu’il était exclu de prononcer l’élément « 23°48’25’’S », notamment parce que le consommateur moyen ne pouvait pas distinguer avec certitude la signification des symboles « ° », « ’ » et « ’’ », si bien qu’il ne prononcerait pas non plus ces éléments, ce qui aurait pour conséquence supplémentaire qu’il ne serait même plus concevable de ne prononcer que les nombres. Elle a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
49 La requérante soutient que les signes sont dépourvus de similitude sur le plan phonétique. Elle fait valoir que les mots « southern » et « territory », pris ensemble, se composent de six syllabes et sont dès lors trois fois plus longs à prononcer que la marque antérieure. En outre, le mot « territory » se démarquerait nettement par ses voyelles sonores du mot « southern », dont la seconde syllabe serait peu marquée et ne serait, tant par la prononciation de la voyelle « e » que par ses consonnes, pas frappante. La similitude entre les marques se réduirait encore lorsque les chiffres, voire les symboles, du troisième élément, sont prononcés.
50 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
51 Doivent être comparés, d’une part, l’élément verbal « southern », composant la marque antérieure, et, d’autre part, les éléments verbaux « southern » et « territory » ainsi que l’élément « 23°48’25’’S », composant la marque contestée. À cet égard, il doit toutefois être relevé qu’il est peu probable que, le public pertinent étant composé du grand public, les symboles soient prononcés et que, s’agissant de la comparaison phonétique, ces éléments pourraient être considérés comme étant négligeables.
52 Néanmoins, même en considérant que l’ensemble des éléments composant les signes en conflit, à savoir y compris les symboles figurant dans la marque contestée, sont prononcés, il doit être considéré que lesdits signes sont phonétiquement similaires. En effet, il existe certes une différence phonétique entre les signes en conflit du fait de la prononciation du second mot de la marque contestée « territory » et de l’élément « 23°48’25’’S ». Toutefois, au regard de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, la différence découlant de la prononciation des quatre syllabes du second mot de la marque contestée et de l’élément « 23°48’25’’S » ne suffit pas à neutraliser la similitude phonétique qui ressort de la prononciation identique des syllabes communes, à savoir l’élément commun « southern », composant la marque antérieure et constituant le premier élément de la marque contestée.
53 Au surplus, il a déjà été jugé que des signes présentaient une similitude phonétique lorsque la marque antérieure était entièrement incluse dans une marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 2005, FLEXI AIR, T-112/03, EU:T:2005:102, point 72 ; du 4 mai 2005, Reemark/OHMI - Bluenet (Westlife), T-22/04, EU:T:2005:160, point 33, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI - Nacional Motor (Variant), T-317/03, non publié, EU:T:2006:27, point 47].
54 Partant, si les longueurs des signes en conflit sont certes différentes et si ceux-ci sont composés d’un nombre différent d’éléments, comme le souligne la requérante, il n’en demeure pas moins que l’impression d’ensemble produite par ces signes amène à constater qu’ils présentent, du fait de leur élément commun, une similitude sur le plan phonétique. C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé qu’il existait un degré de similitude moyen entre les signes en conflit sur le plan phonétique.
Sur la comparaison conceptuelle
55 Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que le mot « territory » était compris par le public pertinent. Aux points 20 et 31 de la décision attaquée, elle a, en substance, considéré que l’élément « southern » ne pouvait que désigner un endroit ou une région de la terre « située au sud de l’observateur ». Aux points 25 et 31 de la décision attaquée, elle a estimé que l’élément « territory » et les coordonnées géographiques s’intègreraient à cette signification conceptuelle, le public pertinent ne voyant dans la marque contestée qu’une référence générale à un territoire du sud. La chambre de recours a précisé que, si les marques n’étaient pas identiques conceptuellement, c’était uniquement parce que, au « sud », il pouvait aussi exister d’autres parties de la terre que des « territoires », par exemple des océans. Elle a conclu que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
56 La requérante soutient que les signes sont dépourvus de similitude sur le plan conceptuel. Elle affirme que, si les marques concordent en ce qui concerne le mot « southern » et sa signification, le substantif « territory » a, dans la marque contestée, une signification précise et facilement compréhensible, qui se distingue nettement de l’adjectif constituant la marque antérieure, lequel ne se rapporte à rien.
57 L’EUIPO remet en cause les arguments de la requérante.
58 Comme la chambre de recours l’a estimé, en substance, le mot « southern » renvoie à un endroit ou à une région de la terre située au sud et, ce qui est constant, l’expression « southern territory » indique un endroit situé au sud.
59 De plus, l’élément « 23°48’25’’S » peut évoquer une latitude, comme le souligne la requérante, et ainsi des coordonnées géographiques, celles-ci étant toutefois incomplètes, car il manque l’indication de la longitude, comme l’a précisé la chambre de recours, voire de l’altitude. Or, il est constant que de telles coordonnées géographiques partielles renvoient à un endroit situé dans l’hémisphère sud du globe terrestre, mais qu’elles ne correspondent à aucun territoire en particulier, comme la chambre de recours l’a observé. D’ailleurs, ainsi que celle-ci l’a indiqué, aux points 22 et 25 de la décision attaquée, le public pertinent ne dispose pas des connaissances suffisantes pour déduire de ces coordonnées une position précise sur la surface terrestre.
60 Par conséquent, force est de constater que les signes en conflit présentent une similitude sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils renvoient globalement au même concept lié à un endroit situé au sud, la seule différence étant la référence à un territoire dans la marque contestée. Le degré de cette similitude doit dès lors être qualifié d’élevé, ainsi que la chambre de recours l’a estimé.
Sur la prétendue présence d’un terme d’ensemble, composé des mots « southern » et « territory », dans la marque contestée
61 La requérante fait valoir que la chambre de recours a à tort omis de retenir, conformément à la jurisprudence, que les mots « southern » et « territory », figurant dans la marque contestée, constituaient un « terme d’ensemble ». Or, si la chambre de recours avait retenu l’existence d’un tel terme, elle aurait conclu à l’absence de similitude des signes en conflit.
62 À cet égard, la requérante prétend avoir soutenu que les mots « southern » et « territory », figurant dans la marque contestée, et non la marque contestée elle-même, comme l’aurait indiqué la chambre de recours (point 32 de la décision attaquée), formaient un « terme d’ensemble », à savoir une combinaison verbale constituée d’un substantif et d’un adjectif ayant une signification. En invoquant l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594), l’ordonnance du 15 février 2011, Perfetti Van Melle/OHMI (C-353/09 P, non publiée, EU:C:2011:73), les arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI (C-591/12 P, EU:C:2014:305), et du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI - Mou Dybfrost (KIAP MOU) (T-286/02, EU:T:2003:311), elle fait valoir que l’expression « southern territory » constitue une « unité d’ensemble », une « unité logique » ou encore une « unité ayant un sens différent », à savoir la notion de « territoire du sud ». Il ne s’agirait pas de deux mots abruptement juxtaposés, mais de termes ayant manifestement un rapport l’un avec l’autre, en ce que l’un est un substantif auquel l’autre confère, en tant qu’adjectif, une caractéristique. En outre, la position géographique du « territoire du sud » serait définie par l’ajout de la latitude sud. En revanche, dans la marque antérieure, rien ne serait du « sud », car il manquerait un substantif.
63 L’EUIPO estime qu’il n’est pas nécessaire de répondre à la question de savoir si le cas particulier de la reprise intégrale de la marque antérieure dans la marque contestée, dans laquelle l’élément repris garderait un rôle distinctif autonome au sens de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594), s’applique en l’espèce.
64 Selon la jurisprudence, il convient de rappeler que l’examen de l’existence ou non d’une position distinctive autonome de l’un des éléments d’un signe composé vise à déterminer ceux desdits éléments qui seront perçus par le public visé (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 33).
65 La Cour a précisé qu’il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé, conserve une position distinctive autonome dans ledit signe, même si elle n’en est pas l’élément dominant. Dès lors, aux fins de la constatation d’un risque de confusion, il suffit que, en raison de la position distinctive autonome conservée par la marque antérieure, le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, points 30 et 36 ; ordonnance du 15 février 2011, Perfetti Van Melle/OHMI, C-353/09 P, non publiée, EU:C:2011:73, point 36, et arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 24).
66 Cependant, un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (voir arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 25 et jurisprudence citée ; voir, en ce sens, ordonnance du 15 février 2011, Perfetti Van Melle/OHMI, C-353/09 P, non publiée, EU:C:2011:73, points 36 et 37).
67 Or, en l’espèce, il convient de considérer que, si, comme le prétend la requérante, l’expression « southern territory » a certes une signification, elle ne présente pas, contrairement à ses allégations, une unité ayant un sens différent de celui desdits éléments pris séparément. En effet, le terme « southern » est doté d’un caractère distinctif propre, tandis que le mot « territory » n’a pas de valeur sémantique importante qui s’ajouterait à celle du terme « southern » pour former un ensemble conceptuellement différent de la marque « southern », comme la requérante le soutient. À cet égard, le fait, souligné par la chambre de recours (points 24 et 32 de la décision attaquée), qu’il n’existe pas de région ou de province du nom de « South Territory » est pertinent, contrairement aux affirmations de la requérante, car, si tel était le cas, il serait plus plausible que le public pertinent puisse reconnaître une unité ayant un sens différent de celui des éléments « southern » et « territory » pris séparément. De plus, dans la mesure où il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble des signes en conflit, il importe de relever que l’élément « 23°48’25’’S » renvoie également à un endroit situé dans l’hémisphère sud du globe terrestre, et donc à l’idée du « sud » qui ressort du mot « southern » (voir point 59 ci-dessus), ce que la requérante fait elle-même valoir. Partant, la chambre de recours a pu estimer à bon droit, au point 32 de la décision attaquée, que la marque contestée ne constituait pas un « terme d’ensemble » ou une unité ayant un sens différent de celui desdits éléments pris séparément.
68 Par conséquent, en concluant à la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel (point 34 de la décision attaquée), contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours n’a pas dénaturé le principe selon lequel il convient d’apprécier la similitude entre deux marques en prenant en considération l’impression d’ensemble qu’elles produisent. À cet égard, il importe de relever que, si, audit point, elle a conclu que la similitude des marques en conflit résultait de leur concordance du fait de la présence d’un élément « co-dominant », elle a indiqué que tel était le cas « malgré la présence d’autres éléments ».
Conclusion sur la comparaison des signes
69 Au vu de toutes les observations qui précèdent portant sur la comparaison des signes en conflit, il y a lieu de confirmer que ceux-ci, pris chacun dans son ensemble, présentent un degré moyen de similitude des points de vue visuel et phonétique ainsi qu’un degré de similitude élevé sur le plan conceptuel. Dès lors, il convient de considérer que, globalement, les marques en conflit sont similaires.
Sur l’appréciation du risque de confusion
70 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).
71 Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, point 24).
72 Au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, de l’identité et de la similitude des produits concernés ainsi que du degré de similitude des signes en conflit, il existait un risque de confusion pour le public pertinent, lequel pouvait considérer l’une des marques comme étant une sous-marque de l’autre, ce qui serait pertinent, surtout dans le domaine de l’habillement, ou ne voir dans la marque contestée qu’une variante de la marque antérieure. Selon la chambre de recours, le public pourrait donc croire que les produits désignés par les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
73 La requérante avance peu d’arguments concernant l’appréciation du risque de confusion par la chambre de recours, car elle considère, en substance, que le simple fait que les signes ne sont pas similaires suffit pour qu’il n’existe pas de risque de confusion. Elle admet que le fait que la marque antérieure apparaît dans la marque contestée peut évoquer pour le public pertinent le souvenir de la marque antérieure, ce qui néanmoins ne suffirait pas au regard du risque de confusion. En effet, il serait également exigé à cet égard que le public pertinent puisse, en raison de la similitude entre les marques, croire à tort que l’utilisateur de la marque contestée et celui de la marque antérieure sont la même personne.
74 L’EUIPO conclut à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
75 Il convient de relever que, après avoir retenu, au point 37 de la décision attaquée, que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure n’était pas réduit, la chambre de recours a considéré, au point 39 de ladite décision, que, du point de vue du public pertinent, la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen pour les produits concernés qu’elle désigne.
76 Or, même en retenant un caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, que la requérante ne conteste pas, il doit être conclu qu’il existe un risque de confusion pour le public pertinent, et non uniquement un risque d’association, comme la requérante semble le soutenir.
77 À cet égard, il doit être relevé que l’argumentation de la requérante est contradictoire, car, d’une part, elle admet qu’il peut exister un risque d’association des marques en conflit, qui ne serait pas suffisant pour conclure à un risque de confusion, et, d’autre part, elle soutient que les marques ne sont pas similaires.
78 Il doit être rappelé qu’il est certes exact que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, point 26).
79 Toutefois, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le risque de confusion comprend le risque d’association et peut survenir lorsque deux conditions sont remplies, à savoir une identité ou une similitude des produits ou des services concernés et une identité ou une similitude des signes en conflit.
80 Or, en l’espèce, eu égard à l’identité et à la similitude des produits concernés, compte-tenu de la similitude des signes en conflit et du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, comme la chambre de recours l’a souligné, il est très probable que, eu égard au type de produits concernés, le public pertinent soit amené à croire que l’une des marques est une sous-marque de l’autre [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 68 et jurisprudence citée], ou à ne voir dans la marque contestée qu’une variante de la marque antérieure, et soit susceptible de penser que les produits revêtus de l’une des marques puissent provenir de l’entreprise titulaire de l’autre marque ou d’une entreprise avec laquelle elle aurait un lien économique.
81 Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
82 Partant, le moyen unique, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, doit, dès lors, être rejeté comme étant non fondé, de même que le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
83 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) AWG Allgemeine Warenvertriebs GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Berardis | Papasavvas | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juin 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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