DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
26 septembre 2017 (*)
« Fonction publique – Europol – Non-renouvellement d’un contrat – Refus d’accorder un contrat à durée indéterminée – Indemnisation – Annulation par le Tribunal de la fonction publique – Exécution des arrêts dans les affaires F‑44/09 et F‑105/12 »
Dans l’affaire T‑563/16,
Brigitte Knöll, demeurant à Hochheim am Main (Allemagne), représentée par Mes W. Dammingh et N. Dane, avocats,
partie requérante,
contre
Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), représentée par M. D. Neumann et Mme C. Falmagne, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck, A. Duron et I. Antypas, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’Europol du 29 juillet 2014 de ne pas renouveler pour une durée indéterminée le contrat accordé à la requérante et de lui allouer un montant de 10 000 euros en raison de la longueur de la procédure et de la prolongation de son état d’incertitude ainsi qu’à l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Plingers, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 8 mars 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Mme Brigitte Knöll, est entrée au service de l’unité « Drogues » Europol (UDE), organisme précurseur de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), en avril 1998. À partir du 1er juillet 1999, elle a travaillé pour Europol sous le régime de plusieurs contrats successifs à durée déterminée.
2 Le 17 mars 2008, le directeur d’Europol a formulé à son conseil d’administration (ci-après le « conseil d’administration ») des propositions concernant la conclusion de contrats à durée indéterminée avec les agents dont les contrats à durée déterminée arrivaient à expiration en 2008 et en 2009. Les propositions du directeur d’Europol reposaient sur un classement des postes occupés, répartis en trois catégories (« incidence faible », « incidence moyenne » et « incidence forte ») et définis selon leur incidence plus ou moins stratégique pour le bon fonctionnement d’Europol. Le poste de la requérante a été classé dans la catégorie « incidence faible ».
3 Par décision du 12 juin 2008, prise dans le contexte du non-renouvellement de plusieurs autres contrats d’agents, le directeur d’Europol a informé la requérante que son contrat ne pouvait pas être renouvelé et qu’il n’était, par conséquent, pas en mesure de lui offrir un contrat à durée indéterminée.
4 Par arrêt du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F‑44/09, EU:F:2010:68), le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne a annulé la décision du 12 juin 2008. Pour ce faire, le Tribunal de la fonction publique a d’abord constaté qu’Europol n’avait pas communiqué à la requérante le formulaire d’évaluation sur lequel l’administration s’était fondée pour estimer que l’emploi auquel la requérante était affectée ne faisait pas partie de ceux relevant de la catégorie des postes à « incidence forte » permettant l’octroi d’un contrat à durée indéterminée (ci-après le « formulaire d’évaluation »). De ce fait, Europol avait enfreint l’article 23 de son statut du personnel adopté le 3 décembre 1998 par le Conseil de l’Union européenne (JO 1999, C 26, p. 23, ci-après le « statut Europol ») et, plus généralement, le principe du respect des droits de la défense.
5 Par lettre du 28 novembre 2011, après avoir rappelé à la requérante que son ancien emploi avait été pourvu et qu’il n’était donc pas possible d’exécuter l’arrêt du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F‑44/09, EU:F:2010:68), en adoptant une décision lui proposant un nouveau contrat, Europol a considéré que la requérante devait être indemnisée du préjudice subi et qu’il y avait lieu de lui allouer la somme de 20 000 euros.
6 Par arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F‑105/12, EU:F:2013:170), le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du 28 novembre 2011, au motif qu’Europol n’avait pas correctement exécuté l’arrêt du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F‑44/09, EU:F:2010:68), la requérante n’ayant pas été mise en mesure de prendre position sur le formulaire d’évaluation la concernant et n’ayant pas été dûment entendue.
7 Par lettre du 20 décembre 2013, le directeur d’Europol a envoyé à la requérante le formulaire d’évaluation et l’a invitée à présenter ses observations avant le 15 janvier 2014.
8 À la suite de la demande de la requérante du 9 janvier 2014,le directeur d’Europol, par lettre du 20 février 2014, a, d’une part, prorogé jusqu’au 6 mars 2014 le délai pour l’envoi desdites observations et, d’autre part, précisé à la requérante que, à la suite de l’arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F‑105/12, EU:F:2013:170), la compensation de 20 000 euros versée précédemment par Europol n’avait plus de base juridique et qu’il était donc nécessaire de récupérer ladite somme par l’émission d’une note de débit.
9 Par lettre du 27 février 2014, la requérante a envoyé ses observations sur le formulaire d’évaluation et, le 19 mai 2014, a été entendue par le directeur d’Europol.
10 À la réunion du 22 mai 2014, le conseil d’administration a été invité à prendre, au vu des observations de la requérante et sur la base de l’analyse effectuée par le directeur d’Europol, une décision en exécution des arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F‑44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F‑105/12, EU:F:2013:170). Le conseil d’administration, suivant d’ailleurs l’indication de son directeur, a ainsi confirmé sa décision antérieure de ne pas octroyer à la requéranteun contrat à durée indéterminée.
11 Par lettre du 29 juillet 2014, le directeur d’Europol a informé la requérante de la décision de ne pas renouveler son contrat pour une durée indéterminée et de lui allouer un montant de 10 000 euros en raison de la longueur de la procédure et de la prolongation de son état d’incertitude (ci-après la « décision litigieuse »).
12 Par lettre du 28 octobre 2014, la requérante a introduit une réclamation contre la décision litigieuse.
13 Par décision du 22 mai 2015, Europol a rejeté la réclamation du 28 octobre 2014.
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 20 août 2015, la requérante a introduit le présent recours. Ce dernier a été enregistré sous le numéro F‑120/15.
15 La phase écrite de la procédure a été clôturée le 24 novembre 2015.
16 Le juge rapporteur, avec l’accord des parties et de la chambre du Tribunal de la fonction publique à laquelle l’affaire avait été attribuée, a décidé d’entamer une tentative de règlement amiable. La tentative de règlement amiable s’est déroulée du 23 mai 2016 au 20 juin 2016. Au cours de cette période, le juge rapporteur a rencontré les représentants des parties à deux reprises. Le juge rapporteur a constaté l’échec de ladite tentative par un compte rendu du 20 juin 2016.
17 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro T‑563/16 et attribuée à la troisième chambre.
18 La requérante a demandé, par lettre du 28 novembre 2016, la tenue d’une audience, conformément à l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal.
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision litigieuse ;
– annuler la décision du 22 mai 2015 de rejet de la réclamation ;
– condamner Europol aux dépens.
20 Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme partiellement irrecevable ;
– rejeter le recours comme non fondé dans sa totalité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation
21 Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions combinées de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphes 1 et 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), tout agent visé par le statut n’est recevable à introduire un recours devant le Tribunal que s’il a préalablement saisi l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font ainsi partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge (arrêt du 25 octobre 2006, Staboli/Commission, T‑281/04, EU:T:2006:334, point 26).
22 Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8), sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (arrêt du 25 octobre 2006, Staboli/Commission, T‑281/04, EU:T:2006:334, point 26).
23 En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation, laquelle se borne à apporter des précisions complémentaires en réponse aux arguments opposés par la requérante, ne fait que confirmer la décision litigieuse sans qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation en fonction d’éléments de fait ou de droit nouveaux.
24 Dans ces conditions, la décision de rejet de la réclamation étant dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme dirigé contre la seule décision litigieuse.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse
Considérations préliminaires
25 Les règles de procédure sont en principe d’application immédiate et, conformément à l’article 3 du règlement 2016/1192, les affaires transférées au Tribunal continuent à être traitées « conformément à son règlement de procédure » ; en l’absence de dispositions dans ledit règlement susceptibles d’y faire obstacle, les conditions de recevabilité du présent recours s’apprécieront à la date de son introduction, la question de la recevabilité d’un recours devant être tranchée sur la base des textes en vigueur à la date à laquelle il a été introduit (voir, en ce sens, ordonnance du 7 septembre 2010, Norilsk Nickel Harjavalta et Umicore/Commission, T‑532/08, EU:T:2010:353, points 67 et 75).
26 Cela étant précisé, s’agissant, à titre liminaire, du renvoi global opéré par la requérante aux six premiers moyens formulés dans le cadre du recours devant le Tribunal de la fonction publique enregistré sous le numéro F‑44/09, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, applicable au moment de l’introduction du recours, la requête doit contenir un exposé distinct, précis et structuré des moyens et arguments de droit invoqués.
27 Si, à cet égard, le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête elle-même afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, EU:T:1999:109, point 49, et arrêt du 7 mai 2009, NVV e.a./Commission, T‑151/05, EU:T:2009:144, point 60). Selon une jurisprudence constante, tout moyen qui n’est pas suffisamment articulé dans la requête introductive d’instance doit être considéré irrecevable (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 13 septembre 2011, Michail/Commission, F‑100/09, EU:F:2011:132, point 22, et du 30 juin 2015, Petsch/Commission, F‑124/14, EU:F:2015:69, point 21).
28 Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle renvoie à la requête déposée dans le cadre du recours devant le Tribunal de la fonction publique enregistré sous le numéro F‑44/09, est irrecevable (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 octobre 2015, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commission, T‑250/12, EU:T:2015:749, point 102).
Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance par Europol de l’autorité de la chose jugée dans l’exécution des arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F‑44/09), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F‑105/12)
29 La requérante fait grief à Europol de ne pas avoir à nouveau exécuté correctement les arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F‑44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F‑105/12, EU:F:2013:170).
30 En premier lieu, la requérante relève que, en méconnaissance du libellé clair du point 54 de l’arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F‑105/12, EU:F:2013:170), la décision litigieuse a pris en considération les seuls besoins organisationnels d’Europol, en se référant exclusivement à la catégorie des postes à « incidence forte », dont son poste ne faisait cependant pas partie. En second lieu, Europol aurait tout simplement confirmé, et invité ensuite le conseil d’administration à faire de même, la décision initiale prise le 12 juin 2008 de ne pas lui octroyer un contrat à durée indéterminée, sans procéder, encore une fois, à un véritable examen de sa situation.
31 Europol conclut au rejet du présent moyen.
32 Dans le contexte de la présente affaire, soulevant à nouveau la méconnaissance par Europol de l’autorité de la chose jugée dans l’exécution des arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F‑44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F‑105/12, EU:F:2013:170) (voir points 4 et 6 ci-dessus), il convient de rappelerque les points 42 à 44, 54, 55 et 58 de l’arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F‑105/12, EU:F:2013:170), indiquent ce qui suit :
« 42. […] la décision du 12 juin 2008 a été annulée, ex tunc, par l’arrêt [F-44/09] au motif qu’Europol avait violé l’article 23 du statut Europol et, plus généralement, les droits de la défense de la partie requérante, en omettant de lui communiquer le formulaire d’évaluation sur le fondement duquel il avait refusé de lui accorder un contrat à durée indéterminée.
43. Partant, pour exécuter correctement l’arrêt [F-44/09], Europol avait l’obligation, d’une part, de communiquer à la partie requérante le formulaire d’évaluation et de recueillir son point de vue à cet égard et, d’autre part, de prendre une nouvelle décision quant à une éventuelle proposition d’un contrat à durée indéterminée.
44. Or, il ressort tant des écritures des parties et des pièces du dossier que des réponses d’Europol aux questions du Tribunal lors de l’audience qu’Europol n’a pas communiqué à la partie requérante le formulaire d’évaluation à la suite de l’arrêt [F-44/09] ni recueilli son point de vue à cet égard ni pris de nouvelle décision quant à une éventuelle proposition d’un contrat à durée indéterminée.
[…]
54. En deuxième lieu, quant au fait que le poste précédemment occupé par la partie requérante avait été pourvu, il convient de rappeler que, en exécution de l’arrêt [F-44/09], il appartenait à Europol, après avoir recueilli le point de vue de la partie requérante sur le formulaire d’évaluation, de vérifier ensuite si le poste qu’elle occupait pouvait finalement faire ou non l’objet d’un contrat et ceci, d’ailleurs, indépendamment de la catégorie (« incidence forte », « moyenne » ou « faible ») dans laquelle ce poste devait finalement être classé. Le cas échéant, il appartenait au conseil d’administration, s’agissant précisément de donner exécution à un arrêt du Tribunal ayant autorité de chose jugée, de décider, en conséquence, d’augmenter le nombre de contrats à conclure pour les exercices 2008 et 2009.
55. Par conséquent, l’affirmation selon laquelle la conclusion des contrats à durée indéterminée autorisés par le conseil d’administration avait déjà été effectuée lors de la mise à exécution de l’arrêt [F-44/09] n’est pas de nature, même à la supposer fondée, à justifier le non-respect par Europol de l’obligation de communiquer à la partie requérante le formulaire d’évaluation et de recueillir son point de vue à cet égard.
[…]
58. Il découle de tout ce qui précède que, faute pour Europol d’avoir recueilli les observations de la partie requérante sur le formulaire d’évaluation et, a fortiori, de les avoir prises en compte dans le cadre de l’exécution de l’arrêt [F-44/09], en particulier pour déterminer l’incidence sur le bon fonctionnement d’Europol du poste occupé par la partie requérante, Europol n’a pas correctement exécuté l’arrêt [F-44/09]. La décision attaquée est donc entachée d’illégalité. »
33 Le cadre juridique ayant été posé par l’arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F‑105/12, EU:F:2013:170), il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, à savoir qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont en effet ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons précises de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (voir ordonnance du 29 juin 2005, Pappas/Comité des régions, T‑254/04, EU:T:2005:260, point 36 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, EU:T:2005:315, point 50).
34 En outre, toujours selon la jurisprudence, l’institution défenderesse est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d’un acte qui a déjà été exécuté, implique de replacer la partie requérante dans la situation juridique dans laquelle elle se trouvait antérieurement à cet acte (voir arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol, F‑105/12, EU:F:2013:170, point 37 et jurisprudence citée).
35 L’article 266 TFUE impose également à l’institution concernée d’éviter que tout acte destiné à remplacer l’acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation (voir arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol, F‑105/12, EU:F:2013:170, point 38 et jurisprudence citée).
36 À la lumière de ces principes il convient, en premier lieu, de constater que, le 20 décembre 2013, Europol a finalement envoyé à la requérante le formulaire d’évaluation. Cette dernière a ainsi été mise en mesure de présenter, le 27 février 2014, ses observations écrites sur ledit formulaire et a également été entendue, le 19 mai 2014, par le directeur d’Europol.
37 Dans ces conditions, la requérante ayant été dûment entendue par l’administration sur le formulaire d’évaluation, force est de constater qu’Europol a mis en œuvre les mesures nécessaires afin de réparer la violation des droits de la défense, telle qu’établie dans les arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F‑44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F‑105/12, EU:F:2013:170).
38 S’agissant du renouvellement du contrat, il convient, en second lieu, de rappeler que, en exécution des arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F‑44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F‑105/12, EU:F:2013:170), Europol n’avait pas l’obligation d’octroyer à la requérante un contrat à durée indéterminée, mais qu’elle était tenue d’évaluer si, eu égard aux observations de la requérante sur le formulaire d’évaluation et après l’avoir dûment entendue, le poste de cette dernière pouvait faire ou non l’objet d’un contrat à durée indéterminée, et ce indépendamment de la question de savoir dans quelle catégorie ce poste devait être classé. Le but visé par le Tribunal de la fonction publique au point 54 de l’arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F‑105/12, EU:F:2013:170), qui doit être lu dans son contexte, était de préciser que, en exécution dudit arrêt, Europol était censée procéder, concrètement, à une nouvelle évaluation de la situation de la requérante, car la précédente classification de son poste était viciée par la violation des droits de la défense. En outre, Europol ne pouvait pas, comme elle l’avait fait auparavant, soutenir qu’il était impossible d’exécuter l’arrêt du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F‑44/09, EU:F:2010:68), en offrant un contrat à durée indéterminée à la requérante, notamment au motif que les contrats à durée indéterminée autorisés par le conseil d’administration, sur la base de la classification faite auparavant, avaient déjà été conclus (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol, F‑105/12, EU:F:2013:170, point 55).
39 Or, il ressort de la décision litigieuse que le directeur d’Europol, après avoir réévalué la situation de la requérante à la lumière des échanges intervenus avec elle, a, d’une part, estimé que son départ n’aurait eu qu’une incidence faible sur le bon fonctionnement d’Europol et que, en revanche, la rotation de son poste était considérée comme répondant à l’intérêt du service. Le directeur d’Europol a, d’autre part, considéré que la situation personnelle de la requérante n’était pas exceptionnelle et que, par conséquent, elle ne pouvait pas être prise en compte afin de proposer l’octroi d’un contrat à durée indéterminée au conseil d’administration.
40 Il s’ensuit qu’Europol a procédé à une analyse concrète de la situation de la requérante et a ainsi correctement exécuté les obligations découlant de l’arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F‑105/12, EU:F:2013:170), car l’obligation imposée par le Tribunal de la fonction publique était une obligation de moyen et non une obligation de résultat, comme cela a été expliqué au point 36 ci-dessus.
41 En définitive, la requérante ne saurait se prévaloir, par une lecture détournée du seul point 54 de l’arrêt du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F‑105/12, EU:F:2013:170), du fait qu’Europol était tenue de conclure avec elle un contrat à durée indéterminée.
42 Quant à l’argument de la requérante visant à soutenir que le conseil d’administration aurait simplement confirmé sa décision antérieure de ne pas relever le plafond des contrats à durée indéterminée, il y a également lieu de le rejeter. Il convient en effet de constater qu’il ressort du procès-verbal du conseil d’administration que ce dernier a été dûment consulté et a été mis à même de choisir, à la lumière de la réévaluation effectuée par le directeur d’Europol, assortie des remarques de la requérante, entre la possibilité de relever le plafond des contrats à durée indéterminée et celle de lui octroyer une indemnité. Cet argument ne saurait, par conséquent, prospérer.
43 Il découle de tout ce qui précède qu’Europol a correctement exécuté les arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F‑44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F‑105/12, EU:F:2013:170), et que le premier moyen doit donc être écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la directive 1999/70/CE
44 Par le deuxième moyen, la requérante fait, en substance, grief à Europol de ne pas avoir consulté, lors de la modification du statut Europol en 2006, les partenaires sociaux, et ce en violation de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43) (ci-après l’« accord-cadre »). La requérante estime que, en vertu de cet accord-cadre, applicable selon elle également aux institutions de l’Union européenne, les organisations syndicales concernées auraient dû être consultées avant qu’Europol ne procède à la modification du statut Europol en 2006. Par une telle absence de consultation, Europol aurait, en définitive, déterminé unilatéralement la durée maximale des contrats.
45 Europol considère que le présent moyen doit être rejeté comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondé.
46 Il convient tout d’abord de relever que la directive 1999/70 à laquelle l’accord-cadre est annexé est adressée aux États membres et non aux institutions de l’Union. Les dispositions de ladite directive ne sauraient, par conséquent, être considérées comme pouvant imposer, directement à l’égard d’Europol, des obligations visant la consultation obligatoire des organisations syndicales (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2016, Todorova Androva/Conseil e.a., T‑366/15 P, non publié, EU:T:2016:729, point 33 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêts du 9 septembre 2003, Rinke, C‑25/02, EU:C:2003:435, point 24, et du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, EU:T:2008:160, point 43), à supposer même qu’une telle consultation puisse contraindre une institution ou agence de l’Union à la conclusion d’un certain type de contrats.
47 Certes, les dispositions d’une directive peuvent s’imposer indirectement à une institution si elles constituent l’expression d’un principe général du droit de l’Union, qu’il incombe à l’institution concernée d’appliquer comme tel (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2003, Rinke, C‑25/02, EU:C:2003:435, points 25 à 28).
48 En outre, une directive peut lier une institution quand celle-ci a, dans le cadre de son autonomie organisationnelle et dans les limites du statut, entendu donner exécution à une obligation énoncée par cette directive ou encore lorsqu’un acte de portée générale, d’application interne, renvoie expressément aux mesures arrêtées par le législateur de l’Union en application des traités (arrêt du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement, F‑65/07, EU:F:2009:43, point 116).
49 À titre liminaire, en premier lieu, il convient de constater que les modifications de l’article 6 du statut Europol ont été adoptées par le législateur, en l’occurrence le Conseil, après avoir recueilli l’avis du Parlement européen et du conseil d’administration. La position de la requérante semble donc se fonder sur la prémisse erronée selon laquelle l’auteur des différentes versions de cette disposition serait Europol.
50 En second lieu, si l’argument de la requérante doit être interprété en ce sens que le conseil d’administration aurait dû présenter son avis au Conseil après consultation des partenaires sociaux, il importe de souligner que la requérante n’affirme pas qu’une telle obligation résulterait d’un principe général du droit et n’avance aucun élément permettant de conclure qu’Europol ait, en l’espèce, entendu donner exécution à une forme d’obligation de l’accord-cadre imposant, sur la base d’une disposition interne, la consultation obligatoire des organisations syndicales. En outre, même à supposer que le conseil d’administration avait une obligation de consulter les organisations syndicales, la requérante n’avance aucun élément de preuve afin d’étayer ses allégations et de contredire l’affirmation d’Europol, dans ses écrits et lors de l’audience, confirmant qu’une consultation a effectivement eu lieu.
51 Au surplus, s’agissant d’une question d’ordre général, la requérante n’établit pas en quoi une telle consultation aurait eu une incidence sur sa situation personnelle. La requérante ne saurait utilement se prévaloir d’une telle illégalité, concernant l’absence de consultation des organisations syndicales dans la procédure de modification du statut Europol en 2006, afin de prouver qu’elle devait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. En effet, une telle illégalité, même à la supposer fondée, ne serait pas de nature à lui donner automatiquement le droit à un contrat à durée indéterminée.
52 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit en tout état de cause être écarté dans son ensemble comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’un détournement manifeste du pouvoir de limiter le nombre de contrats à durée indéterminée
53 La requérante estime que le « transfert » du personnel d’Europol vers le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») devrait être qualifié de transfert d’entreprise au sens de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16).
54 En l’espèce, les critères fixés par la directive 2001/23 n’auraient pas été respectés par Europol. Le but poursuivi par Europol, lors du « transfert » de son personnel vers le RAA, aurait été, en réalité, de disposer d’un nombre limité et très réduit de contrats à durée indéterminée, et ce en dépit des assurances faites auparavant au personnel temporaire. En outre, au moment de calculer le nombre de contrats à durée indéterminée à octroyer lors du « transfert » en question, le conseil d’administration aurait excédé l’étendue de sa compétence. En effet, le conseil d’administration aurait été compétent seulement pour autoriser Europol à proposer des contrats permanents et non, comme en l’espèce, pour indiquer également le type des fonctions susceptibles de faire l’objet d’un contrat à durée indéterminée.
55 Europol considère que le présent moyen doit être rejeté comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé.
56 Sans devoir se prononcer sur la portée juridique de la décision 2009/371/JAI du Conseil, du 6 avril 2009, portant création d’Europol (JO 2009, L 121, p. 37), qui a remplacé la convention portant création d’Europol, et de son article 39, lequel établit que le personnel d’Europol est soumis au statut et au RAA, au regard de la notion de « transfert d’entreprise » au sens de la directive 2001/23 ainsi que de l’applicabilité de cette dernière à Europol, il convient de relever que, en tout état de cause, comme la requérante l’a elle-même affirmé dans la requête, ladite directive, qui en principe est adressée aux États membres et non aux institutions de l’Union (voir points 46 à 48 ci-dessus), ne s’applique pas dans le cas d’un « transfert » qui concerne des activités relevant de l’exercice de la puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2011, Scattolon, C‑108/10, EU:C:2011:542, point 54).
57 En définitive, par le présent moyen, la requérante vise plutôt à soutenir qu’Europol a utilisé, de façon illégale, son pouvoir de limiter le nombre de contrats à durée indéterminée, ce qui l’aurait d’ailleurs conduit à revenir sur les assurances faites auparavant au personnel temporaire, lequel estimait avoir « la certitude » d’être engagé pour une durée indéterminée.
58 À cet égard, il convient de relever que la requérante était titulaire d’un contrat à durée déterminée et qu’elle était par conséquent censée savoir que son engagement contractuel avait un caractère temporaire, à savoir un caractère qui, de par sa nature, ne pouvait conférer aucune garantie d’emploi (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T‑160/04, EU:T:2008:438, point 30, et du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, point 51). En outre, il est de jurisprudence constante que l’administration jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement des contrats d’agent temporaire conclus pour une durée déterminée et que le contrôle du juge de l’Union doit se limiter, dans ce cas, à la vérification de l’absence d’erreur manifeste et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2005, Mausolf/Europol, T‑258/03, EU:T:2005:74, points 45 et 47 et jurisprudence citée).
59 En outre, il convient de constater que l’article 6 du statut Europol, aussi bien dans sa rédaction résultant de l’acte du Conseil du 3 décembre 1998 que dans ses rédactions résultant de l’acte du Conseil du 15 mars 2001 modifiant le statut du personnel d’Europol (JO 2001, C 112, p. 1), et de la décision 2006/C 311/01 du Conseil, du 4 décembre 2006, modifiant le statut du personnel d’Europol (JO 2006, C 311, p. 1), soumet l’engagement d’agents à durée indéterminée à plusieurs conditions, à savoir, en substance, tout d’abord, que l’agent concerné ne soit pas affecté à un emploi réservé aux agents recrutés au sein des services nationaux compétents, ensuite, que l’agent ait déjà rempli de manière satisfaisante ou hautement satisfaisante deux contrats à durée déterminée et, enfin, que le conseil d’administration ait donné son accord au directeur d’Europol. Il en résulte que la conclusion d’un contrat à durée indéterminée était pour Europol une possibilité soumise à la vérification que l’agent intéressé répondait à toutes les conditions susmentionnées (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2014, Maynard/Europol, F‑121/12, EU:F:2014:169, point 31).
60 S’agissant du changement de cadre juridique applicable au personnel d’Europol, il convient également de relever qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de la requérante, car son contrat a été honoré jusqu’à son terme, en 2009, le RAA étant d’application à partir du 1er janvier 2010. Dans ces circonstances, l’argument de la requérante tiré de l’assurance d’être engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ne saurait, dès lors, être retenu.
61 Quant à la question relative à la compétence du conseil d’administration, il convient de relever que ce dernier, lors de la réunion du 11 et du 12 juillet 2007, avait demandé au directeur d’Europol de présenter la classification des postes sur la base d’éléments objectifs, tels que, par exemple, leur impact économique sur le fonctionnement de l’organisation, ou sur la base d’un nombre de points attribués à chaque agent. Dès lors, il ne saurait être considéré qu’en agissant de la sorte le conseil d’administration a empiété sur les compétences du directeur d’Europol. Ce dernier a en fait pu procéder à l’analyse de la situation et a ensuite présenté au conseil d’administration les postes pour lesquels il estimait, sur la base de critères objectifs, que l’octroi d’un contrat à durée indéterminée était opportun. Quant à la possibilité de limiter le nombre de contrats permanents pouvant être octroyés, comme cela a déjà été affirmé au point 59 ci-dessus, l’octroi d’un contrat à durée indéterminée étant une simple possibilité pour l’administration, le conseil d’administration était en droit, dans l’intérêt du service et conformément à l’article 6 du statut Europol, de limiter le nombre de contrats à durée indéterminée.
62 Par ailleurs, en ce qui concerne la requérante, comme cela a déjà été constaté au point 42 ci-dessus, il ressort du procès-verbal de la réunion du 22 mai 2014 que le conseil d’administration a été mis en mesure de réévaluer sa situation au vu de ses observations ainsi que de l’analyse faite par le directeur d’Europol et de choisir ainsi, en toute connaissance de cause et conformément à l’article 6 du statut Europol, entre la possibilité d’augmenter le plafond des contrats à durée indéterminée et celle d’allouer une indemnité à la requérante.
63 Au vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen comme non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des règles internes d’Europol et de la violation de l’obligation de motivation
64 La requérante estime qu’Europol a agi en violation de sa propre politique interne en négligeant de suivre la procédure établie dans le formulaire d’évaluation et qu’elle ne s’est ainsi pas acquittée des obligations découlant de l’arrêt du 1er mars 2005, Smit/Europol (T‑143/03, EU:T:2005:71), concernant l’interprétation de sa compétence relativement à la possibilité de renouveler des contrats d’agents temporaires. En substance, Europol aurait vicié la procédure de renouvellement des contrats en ne prévoyant pas, contrairement à la décision de son directeur du 8 décembre 2006 relative à la politique générale de mise en œuvre de l’article 6 du statut Europol, une comparaison entre les candidats éligibles. De plus, la requérante considère qu’il ne ressort pas clairement des documents la concernant qu’Europol ait réellement examiné s’il y avait des raisons personnelles ou sociales exceptionnelles susceptibles de lui permettre de bénéficier d’un contrat permanent.
65 Enfin, quant à l’indemnité de 10 000 euros qui lui a été accordée, la requérante estime, en substance, que cette somme n’est pas proportionnée au préjudice découlant de l’état d’incertitude dans lequel elle s’est trouvée pendant plusieurs années.
66 Europol considère que le présent moyen doit être rejeté comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé.
67 Il convient, en premier lieu, de relever que, lorsqu’une administration a, par directive interne, adopté un régime spécifique, destiné en particulier à garantir la transparence du processus de renouvellement des contrats ainsi que l’application correcte de certaines conditions de procédure, ce régime s’analyse comme une autolimitation du pouvoir d’appréciation de l’institution, dont l’administration ne peut s’écarter, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement, qu’en précisant clairement les raisons pouvant justifier ce changement (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2009, Bernard/Europol, F‑54/08, EU:F:2009:86, point 47).
68 Or, s’agissant de l’arrêt du 1er mars 2005, Smit/Europol (T‑143/03, EU:T:2005:71), invoqué par la requérante, il convient, en second lieu, de constater que cet arrêt n’a pas la force de la chose jugée entre les parties au présent litige et n’est pas strictement pertinent en l’espèce, car les arguments soulevés par la requérante dans le cadre du présent moyen concernent le non-respect de la décision du 8 décembre 2006, postérieure à cet arrêt.
69 Cependant, le Tribunal, par cet arrêt, a clarifié la portée d’un régime spécifique destiné à garantir la transparence des procédures de renouvellement des contrats au regard de l’obligation de motivation. Il a en effet jugé que les agents concernés avaient droit à ce qu’Europol examine soigneusement et objectivement si chaque contrat individuel remplissait les conditions prévues et, en cas de refus de renouvellement de leur contrat, il a affirmé que ces derniers avaient un intérêt légitime à se voir communiquer une motivation reflétant un tel examen soigneux et objectif (arrêt du 1er mars 2005, Smit/Europol, T‑143/03, EU:T:2005:71, point 32). Cet arrêt peut, par conséquent, être utilisé dans le cadre du présent moyen seulement afin d’en déduire les principes jurisprudentiels pertinents.
70 En l’espèce, la décision du 8 décembre 2006, qui définit la politique générale d’Europol en matière de renouvellement de contrats, constitue une directive interne. Cette décision n’a cependant nullement conféré aux agents concernés un droit au renouvellement automatique de leur contrat. Aux termes de cette décision, le renouvellement du contrat était en effet soumis à différentes conditions qui devaient être respectées et satisfaites pour chacun des intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2009, Bernard/Europol, F‑54/08, EU:F:2009:86, point 48).
71 Certes, la décision du 8 décembre 2006 prévoyait, comme Europol l’affirme d’ailleurs dans son mémoire en défense, une comparaison entre les candidats éligibles. Lors de la réunion du conseil d’administration ayant eu lieu en juillet 2007, le directeur d’Europol avait proposé une classification des postes basée sur la comparaison des points de chaque candidat, qui avait été cependant rejetée par la suite par le conseil d’administration. Ayant rejeté la première proposition du directeur, le conseil d’administration a demandé à ce dernier de présenter une nouvelle proposition sur la base d’une méthodologie différente, qui était toujours basée sur les critères prévus aux articles 6.1 et 7.4 de la décision du 8 décembre 2006, mais qui prévoyait un classement établi au regard du critère de l’impact économique des postes sur le fonctionnement d’Europol ainsi que de l’intérêt du service.
72 Or, il convient de considérer que, en matière de renouvellement de contrats, l’intérêt du service est un critère fondamental qui devait, en l’espèce, être pris en compte tant implicitement lors de la première classification qu’explicitement lors de la seconde classification. Ainsi, Europol, qui jouit en matière de renouvellement de contrats d’un large pouvoir d’appréciation, en procédant à une classification des postes établie à l’aune de l’intérêt du service et sur la base de formulaires transparents sur lesquels chaque candidat pouvait s’exprimer, a respecté l’esprit de sa décision interne, le respect de l’intérêt du service étant une condition pour l’octroi de tout contrat.
73 Au surplus, il convient également de rappeler que, comme Europol l’a indiqué dans son mémoire en défense ainsi que dans la réponse à la réclamation de la requérante, même si une comparaison entre les autres agents et la requérante avait eu lieu au regard du critère de leur performance, cette dernière disposait, en tout état de cause, de moins de points que les autres agents auxquels un contrat à durée indéterminée avait été octroyé.
74 S’agissant de l’argument de la requérante visant à soutenir qu’Europol n’a pas respecté, lors de la seconde classification, l’article 24 du statut Europol dans sa rédaction résultant de la décision du Conseil du 15 mars 2001 relative à l’équilibre géographique des agents, il convient en tout état de cause de le rejeter, car, d’une part, la requérante n’avance aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation et, d’autre part, ce critère apparaît au point 9 du formulaire d’évaluation.
75 Quant à la prétendue violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que la motivation des actes administratifs a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision dont il est destinataire est fondée et, d’autre part, de rendre possible un éventuel contrôle juridictionnel ultérieur. Or, dans le cas d’espèce, il ne saurait être retenu qu’Europol ait pu violer ladite obligation. Il ressort des éléments du dossier qu’Europol a longuement expliqué dans la décision litigieuse, ainsi que dans la décision de rejet de la réclamation, les motifs et les arguments à l’origine de son choix. En outre, quant à la situation personnelle de la requérante, c’est à juste titre qu’Europol fait valoir, comme elle l’avait déjà fait dans la décision de rejet de la réclamation, que les difficultés liées à son retour dans son État d’origine ne sauraient être qualifiées d’exceptionnelles. En tout état de cause, la requérante avait délibérément choisi de ne pas reprendre ses fonctions auprès de son administration d’origine. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les griefs en question.
76 En ce qui concerne, enfin, la contestation du montant de l’indemnité allouée à la requérante, ce grief, au demeurant très peu circonstancié, est lié au premier moyen, relatif à l’exécution des arrêts du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F‑44/09, EU:F:2010:68), et du 5 novembre 2013, Knöll/Europol (F‑105/12, EU:F:2013:170).
77 Or, il convient à cet égard de relever, d’une part, que, ainsi que le Tribunal vient de le constater au point 40 ci-dessus, Europol a finalement exécuté correctement lesdits arrêts et, d’autre part, qu’il ressort de la décision litigieuse qu’Europol a calculé le montant de l’indemnité sur la base de la durée de la procédure et de l’état d’incertitude dans lequel la requérante a été placée. En outre, il y a lieu de relever que la requérante n’invoque aucun élément concret permettant de considérer que l’indemnité versée par Europol ne constituait pas une compensation adéquate de la situation d’incertitude dans laquelle elle s’est trouvée. À cet égard, la requérante n’avance en effet aucun argument susceptible de démontrer qu’elle a subi, à cause de l’état d’incertitude, un dommage ultérieur qui ne serait pas indemnisé de manière appropriée par la somme qui lui a déjà été accordée. Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté, tout comme le moyen dans son intégralité.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
78 La requérante considère qu’Europol a violé le principe de protection de la confiance légitime, car l’article 6 du statut Europol avait comme but d’assurer la continuité des fonctions de soutien administratif. En effet, Europol aurait confirmé cette interprétation dudit article 6 du statut Europol dans un document interne du 2 avril 2002 concernant la politique de recrutement. En définitive, l’attitude d’Europol aurait engendré un espoir légitime d’obtenir un contrat permanent si l’agent concerné avait donné satisfaction dans l’exercice de ses fonctions, ce qui serait le cas de la requérante.
79 Selon une jurisprudence bien établie, le justiciable peut invoquer le principe de protection de la confiance légitime lorsque l’administration lui a fourni des assurances sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2014, Rihn/Europol, F‑67/13, EU:F:2014:167, point 41 et jurisprudence citée).
80 Cela étant, en premier lieu, il convient de constater qu’il ressort de l’article 6 du statut Europol que les agents qui avaient rempli deux contrats à durée déterminée de manière hautement satisfaisante pendant une durée de six ans pouvaient être engagés pour une durée indéterminée. Il s’ensuit que la requérante ne saurait valablement se fonder sur ces dispositions pour soutenir, sous prétexte d’un critère de continuité que les dispositions de l’article 6 en question n’ont au demeurant pas prévu, qu’Europol lui avait fourni des renseignements précis, inconditionnels et concordants lui permettant légitimement d’avoir droit à un tel contrat (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2014, Maynard/Europol, F‑121/12, EU:F:2014:169, point 43).
81 En second lieu, il convient de relever que le document du 2 avril 2002 se borne à prévoir que les membres du personnel affectés à des fonctions de support « ont toujours eu une attente raisonnable » de se voir proposer un contrat à durée indéterminée, sans établir que ces agents avaient de ce fait le droit de se voir attribuer un tel contrat. En outre, il est clairement indiqué que le renouvellement des contrats n’était pas automatique. En définitive, en l’absence d’élément probant en ce sens, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le sixième et le septième moyens, tirés de la violation de l’article 6 du statut Europol dans sa rédaction résultant de l’acte du Conseil du 15 mars 2001 et de la violation du principe d’égalité de traitement
82 La requérante allègue qu’Europol n’a pas, en l’espèce, appliqué correctement l’article 6 du statut Europol dans sa rédaction résultant de l’acte du Conseil du 15 mars 2001 qui prévoyait que la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée devait intervenir exactement à la fin du deuxième contrat et que « ses termes ne permettent pas de qualifier plusieurs contrats de contrat unique ».
83 Il est constant qu’à l’époque des faits faisant l’objet du présent litige, qui concerne une décision d’Europol relative à l’exécution des arrêts du Tribunal de la fonction publique portant sur une décision du 12 juin 2008, l’article 6 du statut Europol était celui relevant de la version établie par la décision 2006/C 311/01. Par conséquent, la précédente version de l’article 6 du statut Europol n’était pas applicable en l’espèce. Il convient dès lors de rejeter le présent moyen comme inopérant.
84 La requérante estime également que, en procédant à la modification de sa politique interne par la lettre du 5 décembre 2008 qui a porté à onze ans la durée maximale de renouvellement des contrats pour les agents dont le contrat d’engagement prenait fin entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, Europol a agi de façon arbitraire, son contrat prenant fin avant le 1er janvier 2010. La requérante considère cette différence de traitement illégale, car elle n’a pas eu droit à la prolongation de deux ans.
85 Il convient de relever que la possibilité d’octroyer un contrat à durée déterminée pour une période supplémentaire de deux ans est étroitement liée au régime de transition du personnel d’Europol vers le RAA, tel que prévu par la décision 2009/371. C’est donc à juste titre qu’Europol fait valoir que seuls les agents dont le contrat prenait fin entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 pouvaient bénéficier de la possibilité de voir leur contrat prorogé pour une durée pouvant aller jusqu’à deux ans. Cette possibilité relevait, par ailleurs, du large pouvoir d’appréciation du conseil d’administration et a été confirmée par la jurisprudence du Tribunal de la fonction publique.
86 Dans ces conditions, le contrat de la requérante ayant pris fin avant le 1er janvier 2010, il ne peut être retenu qu’Europol ait agi en violation du principe d’égalité de traitement. Il convient, par conséquent, et en tout état de cause, de rejeter le présent moyen.
87 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
88 Aux termes de l’article 134 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
89 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions d’Europol.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Brigitte Knöll est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen | Forrester | Perillo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 septembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
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