ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
30 juin 2015 (*)
« Fonction publique – Agent contractuel – Personnel des crèches et garderies – Réforme du statut et du RAA entrée en vigueur le 1er janvier 2014 – Règlement no 1023/2013 – Augmentation de l’horaire de travail – Montant supplémentaire mensuel – Article 50 du règlement de procédure – Hiérarchie des normes – Dispositions générales d’exécution de l’article 110, paragraphe 1, du statut – Article 2 de l’annexe du RAA – Articles 27 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
Dans l’affaire F‑124/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Olivier Petsch, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke et N. de Montigny, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, H. Kreppel et J. Svenningsen, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2015,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 octobre 2014, M. Petsch demande l’annulation de sa fiche de rémunération pour le mois de janvier 2014 et des fiches établies pour les mois suivants en ce qu’elles ne prévoient pas de « montant mensuel supplémentaire » tenant compte de l’augmentation de son horaire de travail depuis le 1er janvier 2014.
Antécédents du litige
2 Le 1er octobre 1990, le requérant est entré au service de la Commission européenne à Bruxelles (Belgique) en qualité de surveillant de garderie d’enfants, sur la base d’un contrat de travail de droit belge à temps partiel.
3 Le 22 janvier 2002, la Commission a conclu un protocole d’accord avec la délégation du personnel des crèches et garderies sous contrat de droit belge (ci-après le « protocole d’accord ») convenant notamment de « lancer un exercice de classification de fonctions » consistant à établir la description des emplois exercés dans les crèches et garderies par le personnel susmentionné et à hiérarchiser lesdits emplois.
4 Aux termes du protocole d’accord, il a également été décidé que de nouveaux barèmes de traitement, dont la grille figurait en annexe à ce texte, « seraient [pris] en compte pour la future intégration des personnes dans la structure et la grille salariale à adopter par la Commission pour le nouveau statut d’agents contractuels », statut dont les modalités étaient à l’époque à l’étude.
5 Le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), a introduit une annexe dans ledit régime concernant les mesures transitoires applicables aux agents relevant de celui-ci. L’article 2, paragraphe 1, de cette annexe, toujours en vigueur, impose à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») de chaque institution de proposer un contrat d’agent contractuel à durée indéterminée au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents […] (ci-après le « RAA »), à toute personne employée le 1er mai 2004 dans le cadre d’un contrat de droit national à durée indéterminée. Le paragraphe 2 de cet article prévoit en outre que, « [d]ans le cas où le classement de l’agent [contractuel] […] se traduirait par une baisse de sa rémunération, l’institution a la faculté de [lui] verser un montant supplémentaire ». Enfin, le paragraphe 3 du même article énonce que les institutions adoptent, s’il y a lieu, des dispositions générales d’exécution pour l’application des dispositions susmentionnées.
6 Le 7 avril 2005, le requérant a conclu avec la Commission un contrat d’agent contractuel au sens de l’article 3 bis du RAA afin d’effectuer, à temps partiel, à raison de 70 % de la durée légale de travail hebdomadaire, des tâches de bureau, de secrétariat ou des tâches équivalentes, telles que prévues au tableau de correspondance entre les types de tâches et les groupes de fonctions de l’article 80 du RAA, au sein de l’Office « Infrastructures et logistique » à Bruxelles (OIB). Ce contrat a classé le requérant dans le groupe de fonctions II et a été conclu pour une durée indéterminée.
7 Le 27 avril 2005, la Commission a adopté des dispositions générales d’exécution établissant des mesures transitoires applicables aux agents contractuels employés par l’OIB dans les crèches et garderies de Bruxelles (ci-après les « DGE »).
8 L’article 2 des DGE dispose, en substance, que, aux personnes « dont le contrat de travail de droit belge prévoit un nombre d’heures de travail inférieur au nombre normal », il est proposé un contrat d’agent contractuel à temps partiel correspondant au même nombre d’heures. Il prévoit aussi que la durée de ce contrat « ne peut être modifié[e] en vue de couvrir un nombre d’heures de travail supérieur sans l’accord de l’[AHCC] ».
9 Selon l’article 3 des DGE, « [l]a Commission engage des concertations avec les syndicats […] si elle envisage, à quelque moment que ce soit, de résilier le contrat d’un groupe de personnes qui a accepté » un contrat d’agent contractuel dans le contexte décrit ci-dessus. Les articles 6 et 7 des DGE fixent, quant à eux, les conditions du versement de « montant[s] supplémentaire[s] » mensuels aux agents contractuels du groupe de fonctions II.
10 Il ressort plus précisément de l’article 7 des DGE que « [l]a Commission verse mensuellement un montant supplémentaire » aux agents concernés dans les cas où « la rémunération nette » de ceux-ci est inférieure à la « rémunération nette perçue pour le mois d’avril 2005 dans le cadre du contrat de droit belge ».
11 Le montant supplémentaire prévu à l’article 7 des DGE (ci-après l’« indemnité de conversion belge » ou l’« ICB ») est calculé, conformément à l’annexe II, point B, des DGE, sur la base de la formule suivante :
[ICB] = e x d
a1 = rémunération nette dans le cadre du contrat de droit belge à la date du 30 avril 2005, avec adaptation annuelle après 2005 :
a) de 1,04 % ;
b) selon le taux applicable annuellement à la rémunération des fonctionnaires conformément à l’article 65 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes] ;
b1 = rémunération nette en tant qu’agent contractuel au cours du mois durant lequel a lieu la modification ;
c1 = traitement de base en tant qu’agent contractuel au cours du mois durant lequel a lieu la modification ;
d = facteur de transition ;
e = traitement de base actuel. »
12 En vertu de l’article 7, paragraphe 3, sous c), des DGE, le montant de l’indemnité de conversion belge cesse d’être versé quinze ans après son premier paiement.
13 Le 1er janvier 2014 est entré en vigueur le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le [RAA] (JO L 287, p. 15). L’article 1er, point 33, de ce règlement a modifié l’article 55 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable aux agents contractuels en vertu des articles 16 et 91 du RAA. Alors que, dans sa version antérieure, applicable jusqu’au 31 décembre 2013, cet article disposait que « la durée normale du travail ne p[ouvai]t excéder 42 heures par semaines, accomplies conformément à un horaire général établi par l’autorité investie du pouvoir de nomination », il prévoit désormais que « [l]a durée normale de travail varie entre 40 et 42 heures par semaine, les horaires de travail étant établis par [ladite autorité] ».
14 Le 15 janvier 2014, le requérant a pris connaissance de sa fiche de rémunération pour le mois en cours. Cette fiche, qui était la première à être établie après l’entrée en vigueur de la réforme statutaire de 2013 et qui mentionnait une indemnité de conversion belge de 504,58 euros, était inchangée par rapport à celle du mois précédent.
15 Le requérant a formé une réclamation contre sa fiche de rémunération du mois de janvier 2014 en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, applicable aux agents contractuels en vertu de l’article 117 du RAA. Il arguait, en substance, que la durée minimale de travail hebdomadaire désormais portée à 40 heures ne pouvait pas s’appliquer aux agents employés par l’OIB et, en tout état de cause, si elle devait néanmoins leur être appliquée, que sa rémunération aurait dû être augmentée au vu de son nouveau volume horaire de travail, calculé sur la base de la nouvelle durée normale de travail hebdomadaire. Il déplorait, enfin, l’absence de concertation ou de négociation préalable avec le personnel. Cette réclamation a été enregistrée par l’AHCC le 16 avril 2014.
16 L’AHCC a rejeté comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée la réclamation du requérant par décision du 16 juillet 2014, laquelle a été notifiée le jour même.
Conclusions des parties
17 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler sa fiche de rémunération pour le mois de janvier 2014 et les fiches établies pour les mois suivants en ce qu’elles ne prévoient pas une adaptation de l’indemnité de conversion belge tenant compte de l’augmentation de la durée de travail ;
– condamner la Commission aux dépens.
18 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Recevabilité
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Commission
19 La Commission soulève trois fins de non-recevoir. La première est tirée de ce que le requérant n’aurait pas dirigé sa réclamation contre sa fiche de traitement, mais, « de manière générique[, contre] un acte de l’Union de portée générale, à savoir l’article 55 du statut prévoyant un horaire minimal de travail hebdomadaire de 40 heures ». La deuxième fin de non-recevoir soulevée repose sur le constat que le requérant aurait, dans sa réclamation, « vis[é] les nouvelles dispositions statutaires entrées en vigueur le 1er janvier 2014 », de sorte que cette réclamation aurait été déposée tardivement. La troisième fin de non-recevoir est tirée d’un défaut de concordance entre l’objet de la réclamation et celui de la requête.
20 En vertu d’une jurisprudence constante, le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours sans statuer préalablement sur les fins de non-recevoir soulevées par la partie défenderesse. Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner les moyens de fond que le requérant invoque au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation sans statuer préalablement sur l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la Commission, les conclusions en annulation étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvues de fondement (arrêt AM/Parlement, F‑100/10, EU:F:2012:24, point 47).
Sur le respect de l’article 50 du règlement de procédure
21 Il y a lieu de rappeler que l’article 50, intitulé « Requête », du règlement de procédure, entré en vigueur le 1er octobre 2014 et donc applicable à la requête introduite le 27 du même mois, a remplacé l’article 35, intitulé « Requête », du règlement de procédure applicable jusqu’au 30 septembre 2014. Cette dernière disposition énonçait, en son paragraphe 1, sous e), que la requête devait contenir « les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués ». La jurisprudence fondée sur cette disposition était fixée en ce sens que, sous peine d’irrecevabilité, l’exposé des moyens et des arguments de fait et de droit invoqués devait être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations (arrêt de Pretis Cagnodo et Trampuz de Pretis Cagnodo/Commission, F‑104/10, EU:F:2013:64, point 57). L’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure dispose désormais que la requête doit contenir « un exposé clair des faits pertinents présentés dans un ordre chronologique, ainsi qu’un exposé distinct, précis et structuré des moyens et arguments de droit invoqués ». L’objectif poursuivi par cette modification a consisté notamment à renforcer l’obligation, pour les requérants, de présenter clairement leurs moyens en exigeant que ceux-ci reposent sur une identification précise de leur fondement juridique, que l’argumentation présentée sous chaque moyen soit exclusivement en rapport avec ce fondement et que chacun des moyens soit strictement distingué des autres, cela dans l’intérêt de tous les acteurs judiciaires, justiciables, avocats, agents et magistrats. Dans ces conditions, il n’appartient pas au Tribunal de procéder par voie de mesures d’organisation de la procédure ou de questions durant l’audience dans le seul but de pallier les insuffisances, imprécisions ou ambiguïtés rédactionnelles de la requête au regard de l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure.
22 Force est de constater que la requête ne répond pas pleinement aux exigences mentionnées ci-dessus. Dans une partie intitulée « Au fond », le requérant commence par invoquer « [l]a violation du protocole d’accord […] et des DGE ». Il décrit ensuite le « [c]adre juridique » dans lequel il évoque le protocole d’accord, l’article 2 de l’annexe du RAA ainsi que les articles 2, 3, 6 et 7 des DGE. Il poursuit par une partie intitulée « Cas d’espèce » dans laquelle il se réfère à l’article 2 de l’annexe du RAA et aux articles 6 et 7 des DGE pour démontrer la prétendue erreur commise par la Commission. Dans une partie intitulée « Argumentation de la partie adverse », il entreprend encore de réfuter la position de cette dernière au vu successivement de l’article 3 des DGE, des articles 27 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des DGE, sans autre précision, et de l’article 2 de celles-ci. Enfin, dans le dispositif de sa requête, le requérant demande l’annulation de sa fiche de rémunération pour le mois de janvier 2014 et des fiches subséquentes en ce qu’elles n’ont pas été calculées « conformément aux articles 6 et 7 des DGE ».
23 Bien que les moyens ne soient pas structurés comme l’exige désormais l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, il n’y a pas lieu, en l’occurrence, de juger la requête irrecevable dans son ensemble. La brièveté des développements consacrés « [a]u fond » permet, après avoir écarté les digressions, incises et autres griefs équivoques, imprécis ou non développés, tels que l’allégation en l’espèce d’une violation du protocole d’accord et de l’article 6 des DGE, de considérer que le requérant entend soulever, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7 des DGE et, le second, de la méconnaissance des articles 27 et 28 de la Charte ainsi que des articles 2 et 3 des DGE. Cette interprétation de la requête figure dans le rapport préparatoire d’audience, lequel n’a pas fait l’objet d’observations à cet égard de la part du requérant.
Bien-fondé du recours
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7 des DGE
24 Le requérant expose, dans sa requête, que l’article 7 des DGE a fixé les conditions auxquelles le versement d’une indemnité de conversion belge aux agents contractuels du groupe de fonctions II était subordonné, et ce afin d’éviter que leur rémunération nette soit inférieure à la rémunération nette qu’ils percevaient antérieurement en exécution de leur contrat de travail de droit belge. Or, en droit belge, l’augmentation du nombre d’heures de travail d’un employé ou d’un ouvrier devrait se traduire par une augmentation corrélative de sa rémunération. Il s’ensuivrait, selon le requérant, que la Commission aurait dû tenir compte de l’augmentation du nombre d’heures de travail, découlant de l’entrée en vigueur du règlement no 1023/2013, pour adapter en conséquence le montant de l’indemnité de conversion belge.
25 À l’audience, le requérant a clarifié son argumentation en soulignant qu’il ressortirait de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, des DGE que le régime des agents contractuels des crèches et garderies de la Commission a été conçu au vu de la durée hebdomadaire de travail prévue dans leur contrat de travail de droit belge. Il ressortirait, en outre, de la grille des barèmes annexée au protocole d’accord que les contrats de travail de droit belge du personnel des crèches et garderies ont, au vu du salaire horaire des intéressés, été mis en regard des barèmes prévus pour les agents contractuels des crèches et garderies de la Commission afin de déterminer leur futur classement dans cette catégorie de personnel. En outre, la garantie du versement d’une indemnité de conversion belge aux agents contractuels du groupe de fonctions II ne pourrait être isolée du régime dérogatoire imposé aux intéressés et tenant à ce que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, des DGE, ceux-ci ne peuvent prétendre exercer leurs fonctions durant un nombre d’heures de travail supérieur à celui convenu initialement sans l’accord de l’AHCC. Selon le requérant, lors du passage à un temps de travail hebdomadaire de 40 heures, consécutif à l’entrée en vigueur du règlement no 1023/2013, il aurait fallu tenir compte de l’économie de départ de son régime de travail, fondée sur un salaire horaire, et lui allouer une somme complémentaire à l’indemnité de conversion belge pour compenser l’augmentation de son temps de travail.
26 Le Tribunal estime cependant devoir rappeler que le législateur de l’Union a constaté, au considérant 12 du règlement no 1023/2013, qu’un « nécessaire assainissement des finances publiques à court, moyen et long terme exigeait de chaque administration publique et de son personnel un effort particulier pour améliorer l’efficacité et l’efficience et pour s’adapter à l’évolution du contexte économique ». En d’autres termes, « les défis auxquels [était] […] confrontée l’Union européenne exige[ai]ent, de la part de chaque administration publique et de chaque membre de son personnel, un effort particulier en vue d’une efficacité accrue et d’une adaptation à l’évolution du contexte socio-économique en Europe ». Dans cette perspective, le législateur a considéré, au considérant 22 dudit règlement, que « [l]es horaires de travail dans les institutions devraient être alignés sur ceux en vigueur dans certains États membres de l’Union européenne afin de compenser la réduction du personnel de ces institutions » également imposée à celles-ci.
27 Au vu des considérations rappelées au point précédent, le règlement no 1023/2013 a modifié l’article 55 du statut dans la mesure décrite au point 13 du présent arrêt, tout en laissant inchangé l’article 93 du RAA, fixant le traitement de base des agents contractuels, tel qu’il résultait de l’article 10 du règlement (UE) no 1239/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, adaptant, avec effet au 1er juillet 2010, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 338, p. 1).
28 Il découle de ce qui précède qu’en adoptant le règlement no 1023/2013 le législateur a entendu porter la durée hebdomadaire minimale de travail à 40 heures, et ce sans augmentation de salaire, alors que cette durée avait antérieurement été fixée d’un commun accord par les autorités investies du pouvoir de nomination de chaque institution à 37 heures et 30 minutes, au vu de la latitude laissée aux institutions par l’article 55 du statut dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2013.
29 Or, les dispositions générales d’exécution adoptées dans le cadre de l’article 110, paragraphe 1, du statut ont une force obligatoire inférieure au statut et au RAA. Elles ne sauraient donc légalement, en aucun cas, poser des règles qui dérogeraient aux dispositions hiérarchiquement supérieures de ceux-ci (arrêts Ianniello/Commission, T‑308/04, EU:T:2007:347, point 38, et Bouillez e.a./Conseil, F‑11/11, EU:F:2012:8, point 45).
30 Il s’ensuit que le requérant ne peut valablement se prévaloir des DGE, ni de leur article 7 en particulier, pour contrecarrer la volonté du législateur, telle que rappelée aux points 26 à 28 ci-dessus. De même, la circonstance que l’article 2 des DGE comporte une référence à un nombre d’heures de travail et que le classement du requérant en tant qu’agent contractuel a été déterminé au vu du salaire horaire que celui-ci recevait en vertu de son contrat de travail de droit belge est dépourvue de pertinence, comme l’est également le fait que, en vertu du même article, le requérant ne peut augmenter son temps de travail sans l’accord de l’AHCC.
31 Au demeurant, tant la référence au nombre d’heures de travail accompli par les intéressés en vertu de leur contrat de droit belge, figurant à l’article 2 des DGE, que la mention du salaire horaire perçu en vertu dudit contrat dans la grille ayant servi à leur classement en tant qu’agents contractuels n’avaient pour objet que d’assurer le passage du régime des contrats de travail de droit belge au régime des agents contractuels de l’Union européenne, alors les Communautés européennes.
32 De surcroît, en signant, le 7 avril 2005, son contrat d’agent contractuel, le requérant a accepté de se « soum[ettre] aux dispositions du RAA » et d’être « rémunéré au mois », donc de se placer à l’avenir sous un régime dans lequel le salaire est calculé non plus sur une base horaire, mais mensuelle, qui, formellement, n’est pas fonction de la durée normale du travail, ainsi que cela ressort de l’article 93 du RAA (voir, en ce sens, ordonnance Bensai/Commission, F‑131/14, EU:F:2015:34, point 41). Il est d’ailleurs significatif, à cet égard, de constater que, si les auteurs de la grille des barèmes annexée au protocole d’accord ont pris en considération le salaire horaire perçu par le personnel des crèches et garderies en vertu de leur contrat de travail de droit belge, ils ont d’emblée transformé ce salaire horaire en salaire mensuel.
33 Enfin, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence est fixée en ce sens que les dispositions du droit de l’Union qui ouvrent droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement (arrêt Bosman/Conseil, F‑145/07, EU:F:2008:149, points 32 et 39, et la jurisprudence citée). Or, aucune disposition des DGE ne prescrit que l’indemnité de conversion belge puisse être majorée.
34 La circonstance, invoquée par le requérant, que l’article 2 de l’annexe du RAA n’a pas été modifié par le règlement no 1023/2013 n’est pas de nature à infirmer ce qui précède.
35 En effet, l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA se limite à reconnaître à chaque institution la faculté de verser un montant supplémentaire mensuel aux intéressés correspondant à la différence entre, d’une part, le traitement dont ils bénéficiaient sous le régime national, compte tenu de la « législation en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions », et, d’autre part, le traitement attaché aux fonctions d’agent contractuel. Quant au paragraphe 3 du même article, il prévoit que les institutions adoptent, « s’il y a lieu », des dispositions générales d’exécution en la matière. De surcroît, les DGE en question sont le prolongement du protocole d’accord qui stipulait que « le personnel dont le niveau de salaire [convenu dans le contrat de droit belge était] supérieur aux nouveaux barèmes [attachés au régime d’agent contractuel] restera[it] bloqué à son salaire [belge], le nouveau barème ne lui étant applicable qu’au moment où celui-ci deviendrait supérieur à son salaire bloqué ». Ainsi, le versement du montant supplémentaire visé par l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA était non seulement une « faculté » laissée à la discrétion de chaque institution, mais il n’était en outre envisagé que pour protéger le pouvoir d’achat des intéressés, désormais calculé sur une base mensuelle à compter du changement de régime, en compensation de la baisse éventuelle de rémunération consécutive à leur acceptation d’un contrat d’agent contractuel, et ce en prenant en compte le montant du salaire versé sous la législation nationale à la date du changement de régime. L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA n’envisage nullement l’allocation d’une somme complémentaire à l’indemnité de conversion belge en cas de modification de la durée de travail. Or, comme cela a été exposé au point 33 ci-dessus, les dispositions régissant l’octroi d’un avantage financier sont d’interprétation stricte.
36 Compte tenu du libellé, de l’objectif et du contexte constitué par le nouvel article 55 du statut, lu à la lumière de l’article 93 du RAA, il y a par conséquent lieu de considérer que l’article 2 de l’annexe du RAA maintient la possibilité pour chaque institution de verser le montant supplémentaire mensuel y mentionné, sans toutefois que ce montant puisse être affecté par l’allongement du temps de travail sans contrepartie salariale décidé par le législateur de l’Union. À ce dernier égard, il convient, au demeurant, de rappeler que, dans le respect des normes supérieures qui s’imposent à lui, le législateur est libre d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service et d’adopter, pour l’avenir, des dispositions statutaires plus défavorables pour les fonctionnaires ou agents concernés (arrêt Dalmasso/Commission, F‑61/05, EU:F:2008:47, point 78 ; voir, dans le même sens, arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, EU:T:2007:218, point 86).
37 Par ailleurs, la circonstance, également plaidée par le requérant, que, en droit belge, l’augmentation du nombre d’heures de travail d’un employé ou d’un ouvrier devrait se traduire par une majoration de sa rémunération n’est pas pertinente. Le seul élément de droit national pris en compte par l’article 2 de l’annexe du RAA et par l’article 7 des DGE a été, comme cela a déjà été exposé, « la rémunération nette perçue pour le mois d’avril 2005 » par les intéressés au vu de « la législation [nationale] en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions », à l’exclusion de toute disposition du droit du travail. De surcroît, il importe de rappeler que l’article 288, deuxième alinéa, TFUE s’oppose à l’application de toute mesure législative de droit interne incompatible avec les dispositions du règlement no 1023/2013 (voir, en ce sens, arrêt Politi, 43/71, EU:C:1971:122, point 9), qui a précisément introduit l’allongement de la durée hebdomadaire de travail sans compensation salariale.
38 Enfin, pour autant que l’accent mis par le requérant lors de sa plaidoirie sur la spécificité de la situation des agents contractuels en fonction dans les crèches et garderies de la Commission doive se comprendre comme étant tiré de la violation du principe de non-discrimination, il s’agirait d’un moyen nouveau, soulevé tardivement, et, partant, irrecevable. En toute hypothèse, ce moyen serait mal fondé dans la mesure où tous les fonctionnaires et agents de l’Union se sont vu imposer une augmentation du temps de travail sans contrepartie financière.
39 Le premier moyen est donc mal fondé.
Sur le second moyen, pris de la méconnaissance des articles 27 et 28 de la Charte ainsi que des articles 2 et 3 des DGE
40 Dans le prolongement de sa réclamation, dans laquelle il évoquait une absence de concertation ou de négociation préalable, le requérant prétend que, en allongeant le temps de travail hebdomadaire sans augmenter le montant de l’indemnité de conversion belge, la Commission a violé les articles 2 et 3 des DGE ainsi que les articles 27 et 28 de la Charte, car le « changement du cadre législatif » qui a conduit à cet allongement du temps de travail hebdomadaire aurait été « équipollent » à une résiliation de contrat au sens de l’article 3 des DGE et n’aurait donc pu s’opérer sans concertation avec les syndicats.
41 Il ressort de l’argumentation, fort sommaire, avancée par le requérant à l’appui de son second moyen qu’elle repose sur la prémisse de l’existence, en l’espèce, d’un acte « équipollent » à une rupture de contrat.
42 Or, force est de constater que le requérant n’indique pas de quelle disposition ou de quel principe applicable aux agents contractuels découlerait la règle selon laquelle une augmentation unilatérale de l’horaire de travail par le législateur de l’Union constituerait un acte « équipollent » à une rupture de contrat. L’article 2 des DGE ne saurait constituer un tel fondement dès lors qu’il se borne à imposer à la Commission, et non au législateur, d’aménager l’horaire de travail des agents contractuels concernés afin qu’il corresponde au nombre d’heures de travail indiqué dans leur ancien contrat de travail de droit belge et qu’il subordonne précisément à « l’accord de l’[AHCC] » toute augmentation du « nombre d’heures de travail ». Dans ces conditions, l’argument que le requérant tente de déduire de la prétendue existence d’un tel acte « équipollent » à une rupture de contrat pour établir la violation des articles 27 et 28 de la Charte, ainsi que des articles 2 et 3 des DGE, n’est pas conforme à l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure et ne saurait être pris en compte par le Tribunal.
43 Le second moyen est ainsi irrecevable.
44 Au demeurant, force est d’observer que, si le droit à l’information et à la consultation des travailleurs et le droit de négociation collective, consacrés respectivement par l’article 27 et par l’article 28 de la Charte, sont susceptibles de s’appliquer dans les rapports entre les institutions de l’Union et leur personnel, il échet au droit de l’Union d’en régler l’exercice, conformément aux termes mêmes de ces dispositions (voir, en ce sens, ordonnance Bergallou/Parlement et Conseil, T‑22/14, EU:T:2014:954, point 33 ; voir également, à propos de l’article 27 de la Charte, arrêt Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, points 44 et 45).
45 Ainsi que le soutient le requérant, il y a lieu de considérer que l’article 3 des DGE est une des dispositions précisant, dans le droit de l’Union, les cas et conditions dans lesquels les droits mentionnés au point précédent peuvent s’appliquer.
46 Cependant, il convient de souligner que l’article 3 des DGE se limite à prévoir que la Commission doit se concerter avec les syndicats si elle envisage de résilier le contrat d’un groupe de personnes qui a accepté un contrat d’agent contractuel en application desdites DGE et qu’il n’impose pas au législateur de se soumettre à cette concertation, de surcroît avant d’augmenter seulement le temps de travail hebdomadaire sans contrepartie pécuniaire.
47 Le second moyen, en toute hypothèse, n’est donc pas fondé.
48 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Commission.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
50 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Petsch supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
Van Raepenbusch | Kreppel | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 juin 2015.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | S. Van Raepenbusch |
* Langue de procédure : le français.
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