ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
17 mai 2017 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert de droits à pension vers le régime de pensions de l’Union – Proposition de bonification d’annuités – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Nouvelles dispositions générales d’exécution – Égalité de traitement – Droits acquis – Confiance légitime »
Dans l’affaire T‑519/16,
Vincent Piessevaux, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Mes D. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, puis par Me Louis et, enfin, par Me L. Ponteville, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et E. Rebasti, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Conseil du 7 octobre 2013 fixant définitivement, au titre du régime de pensions de l’Union européenne, les droits à pension acquis par le requérant à la suite du transfert des droits qu’il avait acquis, antérieurement à son entrée en fonctions au service de l’Union, auprès d’organismes de pensions nationaux,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 22 mars 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 5 septembre 2014 et enregistrée sous le numéro F‑91/14, Mme Zlata Chatel et M. Vincent Piessevaux (ci-après les « parties requérantes initiales ») ont introduit un recours commun tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2013 de l’autorité investie du pouvoir de nomination du Conseil de l’Union européenne (ci-après l’« AIPN ») fixant définitivement les droits à pension acquis par M. Piessevaux, au titre du régime de pensions de l’Union européenne, à la suite du transfert des droits qu’il avait acquis, antérieurement à son entrée en fonctions au service de l’Union, auprès d’organismes de pensions nationaux ainsi qu’à l’annulation de la décision de l’AIPN du 26 novembre 2013 par laquelle cette autorité avait prétendument fixé définitivement, au titre du régime de pensions de l’Union, les droits à pension acquis par Mme Chatel, antérieurement à son entrée en fonctions au service de l’Union, auprès d’organismes de pensions nationaux.
Procédure devant le Tribunal de la fonction publique
2 Par décision du 26 novembre 2014, prise en application de l’article 42, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, le président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a, les parties entendues, décidé de suspendre la procédure dans l’affaire F‑91/14 jusqu’à l’intervention de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑131/14 P, Teughels/Commission.
3 À la suite du prononcé de l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), par lequel le Tribunal a annulé l’arrêt du 11 décembre 2013, Teughels/Commission (F‑117/11, EU:F:2013:196), rejeté le recours introduit en première instance comme étant irrecevable et décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens, les parties requérantes initiales et le Conseil ont été informés de la reprise de la procédure. À cet égard, ils ont été invités à faire part au Tribunal de la fonction publique, jusqu’au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de l’affaire F‑91/14 de l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), ainsi que des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), et du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777). Par ailleurs, le délai pour le dépôt d’un mémoire en défense par le Conseil a été fixé au 1er février 2016.
4 Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal de la fonction publique le 23 décembre 2015, le Conseil a invité le Tribunal de la fonction publique à faire application de la jurisprudence résultant des arrêts du 13 octobre 2015 Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777), et du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778). Ainsi, le Conseil estimait que le Tribunal de la fonction publique devait rejeter le recours dans l’affaire F‑91/14 par la voie d’une ordonnance adoptée sur le fondement de l’article 81 de son règlement de procédure, en ce que, s’agissant de Mme Chatel, il était manifestement irrecevable et, s’agissant de M. Piessevaux, il était manifestement non fondé.
5 Dans leurs observations déposées au greffe du Tribunal de la fonction publique le 5 janvier 2016, les parties requérantes initiales ont essentiellement fait valoir que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant, dans les arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777), et du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), qu’une proposition de bonification d’annuités, telle que celle en cause en l’espèce, ne constituait pas un acte faisant grief. Par ailleurs, elles demandaient au Tribunal de la fonction publique de suspendre à nouveau la procédure dans l’affaire F‑91/14 dans l’attente de l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑39/13, Sajewicz-Świackiewcz/Commission, qu’elles estimaient être devenue une nouvelle affaire pilote. Entre-temps, cette affaire a donné lieu à l’ordonnance du 1er août 2016, Sajewicz-Świackiewcz/Commission (F‑39/13, EU:F:2016:189), par laquelle le recours dans cette affaire a été rejeté.
6 Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal de la fonction publique le 19 février 2016, le Conseil s’est opposé à la suspension demandée par les parties requérantes initiales en soulignant que leur argumentation confirmait clairement, selon cette institution, que leur réelle intention était de détourner la portée des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777), et du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), lesquels, en l’absence de réexamen au titre de l’article 256, paragraphe 2, TFUE, avaient acquis autorité de la chose jugée.
7 Par ordonnance du 1er mars 2016, Chatel et Piessevaux/Conseil (F‑91/14, non publiée, EU:F:2016:52), le président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande de suspension de la procédure du 5 janvier 2016. Par lettre du greffe du Tribunal de la fonction publique du même jour, le mémoire en défense déposé par le Conseil le 19 février 2016 a été notifié aux parties requérantes initiales, lesquelles ont été invitées à prendre position, jusqu’au 1er avril 2016, sur les arguments soulevés par le Conseil en ce qui concernait la recevabilité du recours.
8 Les parties requérantes initiales ayant indiqué au Tribunal de la fonction publique, le 21 mars 2016, que M. Piessevaux serait désormais représenté par un nouvel avocat, lequel demandait, en ce qui le concernait uniquement, la possibilité de déposer une réplique, elles ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal de la fonction publique du 7 avril 2016, de l’intention du Tribunal de la fonction publique de dissocier, conformément à l’article 44, paragraphe 2, de son règlement de procédure, le cas de M. Piessevaux du cas de Mme Chatel.
9 Par décision du 25 avril 2016 prise en application de l’article 44, paragraphe 2, de son règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique a, les parties entendues, décidé de dissocier le cas de M. Piessevaux (ci-après le « requérant »), dont le recours a alors été enregistré sous la référence F‑91/14 DISS, de celui de Mme Chatel, dont le recours a été rejeté comme manifestement irrecevable par ordonnance du 12 mai 2016, Chatel/Conseil (F‑91/14, EU:F:2016:116).
10 Le 26 avril 2016, la phase écrite de la procédure dans l’affaire F‑91/14 DISS a été clôturée au titre du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.
Sur le cas du requérant
Cadre juridique
11 L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans sa version applicable en l’espèce, dispose :
« Le fonctionnaire qui entre au service de [l’Union] après avoir :
– cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale
ou
– exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser [à l’Union] le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.
En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension[s] de[ l’Union] au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.
De cette faculté, le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension. »
12 Le 18 décembre 2008, le Conseil a, en tant qu’institution, adopté le règlement (CE, Euratom) n° 1324/2008, adaptant, à partir du 1er juillet 2008, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (JO 2008, L 345, p. 17).
13 L’article 2 du règlement n° 1324/2008 prévoit :
« Avec effet au 1er janvier 2009, le taux indiqué à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8 de l’annexe VIII du statut […] ainsi qu’à l’article 40, quatrième alinéa, et à l’article 110, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents de [l’Union] pour le calcul de l’intérêt composé est fixé à 3,1 %. »
Sur la décision attaquée
14 Le requérant est entré en fonctions auprès du secrétariat général du Conseil en qualité de fonctionnaire stagiaire de grade AD 7 en décembre 2009.
15 Dans le contexte de sa titularisation en tant que fonctionnaire de l’Union, le requérant a demandé, le 15 septembre 2010, au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, le transfert des droits à pension qu’il avait acquis, antérieurement à son entrée en fonctions au service de l’Union, auprès de trois organismes belges chargés des pensions, à savoir l’Office national des pensions (ONP), l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) et le Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS, service des pensions du secteur public).
16 Le 29 septembre 2010, le service pension de l’unité « Droits individuels » de la direction générale (DG) « Ressources humaines et administration du personnel » du secrétariat général du Conseil (ci-après l’« unité “Droits individuels” ») a transféré cette demande aux organismes nationaux mentionnés au point précédent du présent arrêt.
17 Le 19 mai 2011, l’ONP a transmis au requérant une évaluation des montants en capital qu’il était en mesure de transmettre vers le régime de pensions de l’Union au titre des droits à pension acquis par le requérant auprès de l’ONP, du PDOS et de l’Inasti. Le 27 juillet 2011, le requérant a toutefois introduit, au titre du droit national, une réclamation en vue de contester cette évaluation.
18 Le 11 octobre 2011, le Conseil a adopté des dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert des droits à pension (ci-après les « DGE 2011 »), lesquelles ont fait l’objet, le 7 novembre 2011, de la communication au personnel n° 113/11 (ci-après la « communication n° 113/11 ») et sont entrées en vigueur le 1er décembre 2011.
19 Les DGE 2011 prévoient, aux fins du traitement des demandes de transfert de droits à pension introduites à partir du 1er janvier 2009, l’application d’un nouveau taux de conversion tenant dûment compte du nouveau taux d’intérêt, visé à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8 de l’annexe VIII du statut, tel qu’il a été fixé par l’article 2 du règlement n° 1324/2008, applicable depuis le 1er janvier 2009. Ce taux de conversion, applicable aux demandes de transfert de droits à pension, s’avère moins favorable que celui qui était prévu dans la décision du Conseil du 29 avril 2004 portant dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension (ci-après les « DGE 2004 »).
20 Aux termes de l’article 9 des DGE 2011, figurant sous la section 4 intitulée « Dispositions transitoires et finales », les DGE 2004 restent toutefois applicables à certaines demandes de transfert de droits à pension, en l’occurrence celles de fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier 2009 et celles qui ont été introduites avant le 1er janvier 2009.
21 La communication n° 113/11 prévoit pour sa part que les coefficients de conversion prévus par les DGE 2004 continueront à être appliqués non seulement aux demandes de transfert introduites avant le 1er janvier 2009, ainsi que cela est prévu à l’article 9 des DGE 2011, mais également aux demandes introduites après cette date, soit lorsque « le dossier a été clôturé par le transfert du capital par le régime d’origine au régime de pensions de l’Union » avant l’entrée en vigueur des DGE 2011 (ci-après la « première dérogation à l’article 9 »), soit lorsque « l’administration a notifié à l’intéressé un projet de décision (“offre de transfert”) sur le nombre des annuités bonifiées dans le régime de pensions de l’Union et [que] l’intéressé y a donné son consentement avant l’entrée en vigueur des [DGE 2011] » (ci-après la « seconde dérogation à l’article 9 »).
22 Le 4 janvier 2012, le requérant a reçu de l’ONP une nouvelle évaluation des montants transférables de ses droits à pension nationaux, qu’il a à nouveau contestée le 28 mars 2012. Le 25 mai 2012, le requérant a reçu du PDOS une nouvelle évaluation établie en réponse à sa réclamation et qu’il a finalement acceptée.
23 Le 13 novembre 2012, l’ONP a transmis au requérant une proposition contenant une évaluation finale des montants de ses droits à pension nationaux transférables par cet organisme vers le régime de pensions de l’Union, puis, le 7 janvier 2013, cet organisme a transmis à l’AIPN ladite évaluation chiffrée annonçant des montants de 6 187,71 euros, de 56 959,85 euros et de 75 777,39 euros, correspondant aux droits à pension acquis par le requérant, respectivement, auprès de l’ONP, du PDOS et de l’Inasti.
24 Par mémorandum du 30 janvier 2013, dont le requérant a accusé réception le jour suivant, l’unité « Droits individuels » lui a transmis une proposition de bonification d’annuités de ses droits à pension acquis auprès des trois organismes de pensions belges (ci-après la « proposition de bonification initiale ») en le priant de marquer son accord sur cette proposition afin de confirmer sa demande de transfert.
25 Par lettre du 26 mars 2013, le requérant a demandé à l’unité « Droits individuels » de revoir la proposition de bonification initiale afin que, conformément à la seconde dérogation à l’article 9, soit appliqué à sa demande de transfert de droits à pension le taux de conversion qui était prévu dans les DGE 2004, lesquelles étaient applicables ratione temporis lorsque, le 15 septembre 2010, il avait introduit sa demande initiale de transfert de ces droits. À cet égard, il a fait remarquer que c’était en raison du retard pris par l’organisme belge chargé des pensions, en l’occurrence l’ONP, que l’AIPN n’avait pas pu, avant l’entrée en vigueur des DGE 2011, à savoir le 1er décembre 2011, formuler sa proposition de bonification initiale.
26 Le 11 juin 2013, l’AIPN a rejeté cette demande en se fondant sur l’article 9 des DGE 2011 et, en raison d’une erreur matérielle figurant dans la proposition de bonification initiale, lui a transmis une nouvelle proposition de bonification de ses droits à pension, sur laquelle le requérant a marqué son accord le 1er juillet suivant (ci-après la « proposition de bonification acceptée »).
27 Le 2 juillet 2013, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la proposition de bonification acceptée.
28 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 27 septembre 2013, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la proposition de bonification initiale. Par ordonnance du 20 juillet 2016, Piessevaux/Conseil (F‑94/13, EU:F:2016:179), le Tribunal de la fonction publique a ultérieurement rejeté ce recours comme manifestement irrecevable.
29 Par note du 7 octobre 2013, l’unité « Droits individuels » a transmis au requérant une décision de bonification de ses droits à pension acquis antérieurement au titre des régimes belges gérés par l’ONP, le PDOS et l’Inasti et donnant lieu, à la suite du transfert du capital représentant lesdits droits à pension nationaux au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, à hauteur, respectivement, de 6 281,52 euros, de 57 833,51 euros et de 76 926,18 euros, à la reconnaissance dans le régime de pensions de l’Union, en application des DGE 2011 et compte tenu de l’âge du requérant et de son grade à la date à laquelle il avait introduit sa demande, de durées de cotisation, respectivement, de 3 mois et 12 jours, de 2 ans, 7 mois et 14 jours ainsi que de 3 ans, 5 mois et 25 jours (ci-après la « décision attaquée »).
30 Par une note du 17 janvier 2014, le secrétaire général du Conseil, agissant en qualité d’AIPN, a rejeté la réclamation du 2 juillet 2013.
31 Le 6 janvier 2014, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision attaquée en faisant essentiellement valoir que, à la date à laquelle sa demande initiale de transfert de ses droits à pension avait été introduite, à savoir le 15 septembre 2010, les DGE 2004 étaient applicables. Ainsi, ce serait de manière rétroactive, et donc illégale, que l’AIPN aurait, dans son cas, appliqué le taux de conversion des DGE 2011. Cela serait corroboré par le fait que, selon le requérant, le taux d’intérêt prévu par le règlement n° 1324/2008 n’était applicable et utilisé dans les DGE 2004 qu’en ce qui concernait les transferts de droits à pension depuis le régime de pensions de l’Union vers un régime national de pensions (ci-après les « transferts OUT ») et non en ce qui concernait les transferts de droits à pension nationaux vers le régime de pensions de l’Union (ci-après les « transferts IN »).
32 Toujours selon le requérant, l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, du règlement n° 1324/2008 n’imposait pas à l’AIPN de modifier les DGE 2004, qui, jusqu’au 1er décembre 2011, avaient continué d’être appliquées par l’AIPN aux demandes de transfert de droits à pension. Le requérant invoquait ainsi une violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe d’égalité de traitement en ce qu’il n’avait pas, à la différence de certains collègues ayant introduit leurs demandes tant avant qu’après le 1er janvier 2009, bénéficié de l’application du coefficient de conversion plus favorable prévu dans les DGE 2004, alors même que sa demande de transfert avait été présentée le 15 septembre 2010, soit avant l’adoption, le 11 octobre 2011, des DGE 2011.
33 Par décision du secrétaire général du Conseil du 26 mai 2014, agissant en qualité d’AIPN, la réclamation a été rejetée. À cet égard, l’AIPN a en substance retenu que, à la date d’entrée en vigueur des DGE 2011, la situation du requérant, en ce qui concernait sa demande de transfert de droits à pension, n’était pas née et entièrement acquise sous l’empire des DGE 2004, puisque l’AIPN n’avait pas, à cette date du 1er décembre 2011, formulé de proposition de bonification à l’intéressé et que, par conséquent, ce dernier n’avait pas non plus pu marquer un quelconque accord sur une telle proposition. En effet, cette proposition n’avait été formulée en premier lieu que le 30 janvier 2013, puis le 1er juillet 2013, et le requérant ne l’avait acceptée que le 1er juillet 2013.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
34 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016 et doit désormais être traitée conformément au règlement de procédure du Tribunal. Cette affaire a ainsi été enregistrée sous le numéro T‑519/16 et attribuée à la première chambre.
35 Par lettres du greffe du Tribunal du 22 décembre 2016 et du 14 février 2017, les parties ont été invitées à déférer à des mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal au titre de l’article 89, paragraphe 3, sous a) et d), et de l’article 90, paragraphe 1, du règlement de procédure. Elles ont répondu aux questions posées par le Tribunal à ce titre et ont fourni les documents qui leur étaient demandés dans les délais impartis.
36 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience du 22 mars 2017.
37 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner le Conseil aux dépens.
38 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
39 À l’appui de son recours, le requérant soulève trois moyens, tirés, premièrement, d’une erreur de droit dans l’application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut ; deuxièmement, d’une application rétroactive illégale du coefficient de conversion prévu pour les transferts IN dans les DGE 2011 à la demande de transfert du requérant ainsi que, troisièmement, de la violation des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut
40 Dans le cadre du premier moyen, le requérant fait essentiellement valoir que le taux d’intérêt, tel que modifié par le règlement n° 1324/2008, entrait uniquement dans la formule de calcul de l’équivalent actuariel des pensions d’ancienneté acquises par les fonctionnaires dans le cadre de transferts OUT. En revanche, s’agissant des transferts IN, tels que celui en cause en l’espèce, l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut ne prévoirait qu’une prise en compte du « capital [transféré par les caisses nationales], actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension […] acquis ».
41 Certes, le requérant reconnaît que, conformément à cette disposition, chaque institution a la possibilité d’adopter de nouvelles dispositions générales d’exécution pour définir et appliquer de nouveaux paramètres permettant de calculer le montant de ce capital actualisé. Cependant, selon lui, les valeurs actuarielles applicables aux demandes de transfert de droits à pension introduites avant le 1er décembre 2011, c’est-à-dire avant la date d’entrée en vigueur des DGE 2011, ne pouvaient être que celles prévues dans les DGE 2004.
42 Le Conseil conclut au rejet du moyen comme non fondé.
43 À cet égard, il fait essentiellement valoir que, en l’espèce, le transfert du capital par l’organisme de pensions belge a eu lieu après la date d’entrée en vigueur des DGE 2011, de sorte que, en application de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), la situation du requérant ne pouvait pas être considérée comme née et entièrement réalisée sous l’empire des DGE 2004. Partant, en l’absence de droits acquis du requérant à cet égard, l’application des DGE 2011 à sa demande de transfert de droits à pension aurait été légale.
44 À titre liminaire, le Tribunal constate que, en l’espèce, bien que le requérant ait introduit sa demande le 15 septembre 2010, l’AIPN n’a reçu de l’ONP les dernières informations pertinentes et approuvées par l’intéressé que le 7 janvier 2013, soit postérieurement à l’entrée en vigueur des DGE 2011.
45 Partant, tant la proposition de bonification initiale, formulée par l’AIPN le 30 janvier 2013, que la proposition de bonification acceptée le 1er juillet 2013 ainsi que le transfert subséquent, en septembre 2013, des montants en capital par les organismes nationaux vers le régime de pensions de l’Union sont manifestement intervenus après le 1er décembre 2011, date d’entrée en vigueur des DGE 2011.
46 Certes, l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut ne prévoit pas la prise en compte du taux d’intérêt visé à l’article 8 de l’annexe VIII, de sorte que la modification de ce taux, à laquelle a procédé le règlement n° 1324/2008 avec effet au 1er janvier 2009, n’avait pas ipso jure de conséquence quant à la possibilité pour l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une institution de continuer à appliquer le taux de conversion prévu dans les DGE 2004 et n’emportait pas non plus l’obligation, pour cette autorité, de modifier ces dispositions générales d’exécution, s’agissant tant des transferts IN que des transferts OUT. Toutefois, une telle autorité investie du pouvoir de nomination conservait la possibilité de procéder à la prise en compte, logique voire nécessaire pour assurer l’équilibre actuariel du régime de pensions de l’Union, du nouveau taux d’intérêt arrêté dans le règlement n° 1324/2008, dans le cadre des dispositions générales d’exécution que chaque institution est tenue d’adopter au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut (arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 147 et 148).
47 Or, à cet égard, force est de rappeler que le Tribunal a déjà jugé que l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une institution pouvait, dans le cadre de dispositions générales d’exécution adoptées par elle-même au cours de l’année 2011, prévoir l’application d’un nouveau taux de conversion tenant compte du nouveau taux d’intérêt prévu par le règlement n° 1324/2008, adopté par le Conseil en tant qu’institution, y compris pour des demandes de transfert de droits à pension vers le régime de pensions de l’Union qui avaient été introduites entre le 1er janvier 2009 et la date d’adoption de ces nouvelles dispositions générales d’exécution (arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 150).
48 Dans ces conditions, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une application rétroactive illégale du coefficient de conversion prévu dans les DGE 2011 à la demande de transfert des droits à pension du requérant
49 À l’appui de son deuxième moyen, le requérant fait en substance valoir que, en vue de respecter le principe d’égalité de traitement, seule la date d’introduction de la demande de transfert de droits à pension pouvait être retenue par l’AIPN comme critère permettant de déterminer si pareille demande devait être traitée en application des DGE 2004 ou des DGE 2011. Par conséquent, pour justifier l’application rétroactive des DGE 2011 au cas du requérant, l’AIPN ne pourrait pas, en l’espèce, se prévaloir du fait que la proposition de bonification initiale et la proposition de bonification acceptée étaient toutes les deux intervenues postérieurement à la date d’entrée en vigueur des DGE 2011.
50 Le Conseil conclut au rejet du moyen comme non fondé. Rappelant que, en application de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), les DGE 2011 pouvaient être appliquées aux demandes de transfert IN pour lesquelles le capital n’avait pas été versé par l’organisme de pensions national avant la date d’entrée en vigueur de ces DGE, le Conseil estime qu’il n’en aurait pas fait une application rétroactive desdites DGE. Il soutient également que le requérant ne saurait prétendre être dans la même situation que celle de la catégorie des fonctionnaires pour lesquels le capital avait été transféré vers le régime de pensions de l’Union avant l’entrée en vigueur des DGE 2011. Partant, il ne saurait soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d’égalité de traitement.
51 À cet égard, il convient de rappeler qu’aucune bonification d’annuités ne saurait être reconnue à l’intéressé tant que le capital représentant ses droits à pension acquis dans un autre régime n’a pas été transféré au régime de pensions de l’Union. En effet, la bonification d’annuités ne peut être reconnue que lorsque le fonctionnaire donne son assentiment à la poursuite de la procédure de transfert vers le régime de pensions de l’Union du capital représentant ses droits à pension acquis antérieurement auprès de la caisse de pensions externe concernée, assentiment éclairé par la proposition de bonification d’annuités faite par l’autorité investie du pouvoir de nomination sur la base du montant provisoire en capital annoncé par la caisse nationale de pensions concernée (arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 50 et 53 ; du 13 octobre 2015, Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, points 37 et 46, et ordonnance du 12 mai 2016, Chatel/Conseil, F‑91/14, EU:F:2016:116, point 31).
52 Ainsi, d’un point de vue strictement statutaire, l’intéressé n’acquiert un droit à se voir reconnaître une bonification d’annuités qu’une fois transféré, au régime de pensions de l’Union, le capital représentant ses droits acquis dans un autre régime, ce qui, en l’espèce, a eu lieu en septembre 2013.
53 Dans la mesure où ni une proposition de bonification d’annuités transmise à un fonctionnaire ou agent par son institution à la suite d’une demande de transfert au régime de pensions de l’Union des droits à pension qu’il avait acquis dans le cadre d’un autre régime, telle que la proposition de bonification initiale du 30 janvier 2013 ou celle acceptée, ni a fortiori la simple introduction d’une telle demande, intervenue en l’espèce le 15 septembre 2010, ne produisent d’effets juridiques obligatoires, le Tribunal a jugé (arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 153) que, aussi longtemps que le transfert demandé n’aura pas été effectué par l’organisme national chargé des pensions, il serait question, dans une telle hypothèse, d’une « situation à naître » ou, tout au plus, d’une « situation née sans être cependant entièrement constituée » au sens de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, EU:C:2008:767, points 60 et 61).
54 Dans ces conditions, c’était sans commettre une violation de prétendus droits acquis ou du principe de protection de la confiance légitime du requérant que, en l’espèce, l’AIPN pouvait décider, dans le cadre des DGE 2011, que le taux de conversion prévu dans ces DGE serait appliqué aux demandes de transfert de droits à pension, telles que celle introduite par le requérant le 15 septembre 2010, présentées avant l’adoption des DGE 2011, mais pour lesquelles, en tout état de cause, tant l’acceptation par le requérant de la proposition de bonification d’annuités que le transfert effectif du capital actualisé par l’organisme national de pensions n’avaient eu lieu qu’après la date d’adoption desdites DGE.
55 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de l’illégalité des DGE 2011 et de la communication n° 113/11 au regard des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime
56 Au titre du troisième moyen, le requérant excipe de l’illégalité tant de la communication n° 113/11 que de l’article 9, troisième alinéa, dernière phrase, des DGE 2011. Il convient d’examiner successivement ces exceptions d’illégalité, lesquelles sont recevables, puisque les actes généraux dont l’illégalité est soulevée ont été appliqués au cas d’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il existe un lien juridique direct entre la décision attaquée et ces actes (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 44 et jurisprudence citée).
Sur l’exception d’illégalité de la communication n° 113/11
57 Au soutien de son exception d’illégalité de la communication n° 113/11, le requérant met en cause la légalité des dérogations au régime transitoire général prévu à l’article 9, troisième alinéa, dernière phrase, des DGE 2011, telles que formulées dans ladite communication.
58 À cet égard, le requérant fait valoir que ce régime dérogatoire au régime transitoire de l’article 9 des DGE 2011 est contraire au principe d’égalité de traitement, puisqu’il conduit à traiter de manière différente des demandes introduites le même jour et mettant en cause des situations identiques selon que les intéressés ont donné ou ont pu donner, au 1er décembre 2011, date d’entrée en vigueur des DGE 2011, leur consentement à une proposition de bonification d’annuités faite par l’AIPN. Plus particulièrement, dans ses observations du 12 mai 2016, le requérant a allégué que les fonctionnaires pour lesquels le transfert effectif du capital par l’organisme national de pensions n’avait pas ou pas encore été effectué à la date du 1er décembre 2011 se trouvaient traités de manière différente, puisque ceux qui, avant cette date, avaient déjà reçu et approuvé une proposition de bonification relevaient de la seconde dérogation à l’article 9, tandis que ceux qui, comme le requérant, n’avaient pas encore reçu une telle proposition de bonification avant le 1er décembre 2011 s’en trouvaient exclus.
59 Or, le requérant relève que, dans son cas, si l’administration belge chargée des pensions avait, dès le début, été en mesure de fournir une évaluation correcte du montant du capital transférable dans le cadre de sa première proposition formulée le 19 mai 2011, l’AIPN aurait alors, à son tour, été en mesure de soumettre rapidement au requérant une proposition de bonification de ses droits à pension qu’il aurait pu accepter avant l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2011, des DGE 2011. Partant, si l’administration belge avait fait preuve d’une plus grande célérité, il aurait pu bénéficier de la seconde dérogation à l’article 9 et, donc, du traitement plus favorable dont auraient bénéficié certains de ses collègues placés dans des situations comparables.
60 Sur ce fondement, le requérant soutient que cette seconde dérogation à l’article 9 est discriminatoire, puisque, en définitive, les fonctionnaires ont pu ou non bénéficier des coefficients de conversion plus favorables prévus dans les DGE 2004 en fonction de la célérité et de la qualité des prestations de l’administration nationale sollicitée dans le cadre de la procédure de transfert.
61 Le Conseil conclut au rejet de l’exception d’illégalité de la communication n° 113/11.
62 À titre liminaire, le Tribunal relève que les première et seconde dérogations à l’article 9 permettaient en théorie à certains fonctionnaires ou agents dont les demandes de transfert avaient, à l’instar de celle du requérant, été introduites postérieurement au 31 décembre 2008 de bénéficier du taux de conversion plus favorable prévu dans les DGE 2004. En l’espèce, l’AIPN a refusé au requérant le bénéfice de la seconde dérogation à l’article 9 au motif que la proposition de bonification initiale et la proposition de bonification acceptée étaient intervenues postérieurement à l’entrée en vigueur des DGE 2011, en l’occurrence les 30 janvier et 2 juillet 2013.
63 D’emblée, le Tribunal considère, s’agissant des demandes de transfert de droits à pension introduites à partir du 1er janvier 2009, mais qui avaient été traitées et clôturées par des décisions de l’AIPN à la date d’adoption des DGE 2011, à savoir celles faisant l’objet de la première dérogation à l’article 9, que c’est à juste titre, au regard de la protection de la confiance légitime et des droits acquis des intéressés, que l’AIPN a décidé, à titre dérogatoire au régime transitoire de l’article 9 des DGE 2011, que ces demandes restaient régies par le taux de conversion prévu dans les DGE 2004 et que, partant, elle n’envisageait pas de retirer de telles décisions devenues définitives.
64 En effet, cette hypothèse visée par la première dérogation à l’article 9 concerne des situations qui étaient nées et avaient été entièrement et définitivement réalisées sous l’empire de la règle précédente, à savoir les DGE 2004. Or, afin de respecter les droits ainsi acquis par ce groupe de fonctionnaires, l’AIPN ne pouvait pas, dans le cadre des DGE 2011, prévoir que ces dispositions, notamment celles concernant le nouveau taux de conversion, s’appliqueraient rétroactivement à des situations nées et définitivement réalisées sous l’empire de la règle précédente (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, points 61 à 63, et du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 152).
65 En ce qui concerne la seconde dérogation à l’article 9, qui vise la situation dans laquelle, en lien avec une demande de transfert introduite postérieurement au 31 décembre 2008, « l’administration a notifié à l’intéressé un projet de décision (“offre de transfert”) sur le nombre des annuités bonifiées dans le régime de pensions de l’Union et l’intéressé y a donné son consentement avant l’entrée en vigueur des nouvelles DGE [2011] », sans nécessairement que, à la date d’adoption des DGE 2011, en l’occurrence le 11 octobre 2011, ou à la date d’entrée en vigueur de celles-ci, en l’occurrence le 1er décembre 2011, le ou les organismes nationaux de pensions concernés aient effectivement transféré le ou les montants en capital vers le régime de pensions de l’Union, le Tribunal constate que, au titre de cette seconde dérogation à l’article 9, l’AIPN a recouru à un critère distinct de celui retenu par l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne et ayant déjà été examiné par le Tribunal, notamment dans l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776).
66 À cet égard, il convient cependant de rappeler qu’il y a violation du principe d’égalité de traitement, principe général du droit de l’Union, consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et applicable au droit de la fonction publique de l’Union, lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle, se voient appliquer un traitement différent sans que cette différence de traitement soit objectivement justifiée. Ainsi, la violation du principe d’égalité de traitement du fait d’un traitement différencié présuppose que les situations visées soient comparables eu égard à l’ensemble des éléments qui les caractérisent, dont, notamment, l’objet et le but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause de même que les principes et objectifs du domaine dont relève l’acte en cause. Lors de l’application de ce principe, l’examen des situations à comparer doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui les caractérisent (arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, point 76 ; du 15 novembre 2011, Nolin/Commission, T‑58/11 P, EU:T:2011:664, point 38, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, point 65).
67 Par ailleurs, pour qu’il puisse être reproché à l’institution concernée d’avoir violé le principe d’égalité de traitement, il faut que le traitement en cause ait entraîné un désavantage pour certaines personnes par rapport à d’autres et, s’agissant de mesures composant un régime transitoire dans le domaine du droit de la fonction publique, le contrôle du juge de l’Union, quant au respect du principe d’égalité de traitement ainsi que de celui de non-discrimination, se limite à vérifier si l’institution n’a pas opéré une distinction arbitraire ou manifestement inadéquate au regard de l’objectif poursuivi (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2012, Vakalis/Commission, T‑317/11 P, EU:T:2012:256, points 80 et 81 et jurisprudence citée).
68 Or, le critère retenu dans la seconde dérogation à l’article 9, dépendant de la question de savoir si l’intéressé avait, avant l’entrée en vigueur des DGE 2011, marqué son accord sur une proposition de bonification d’annuités faite par l’AIPN, constitue un critère objectif applicable à une catégorie de fonctionnaires et agents distincte de celle à laquelle appartient le requérant, à savoir celle des agents ayant déposé une demande à partir du 1er janvier 2009, mais qui, d’une part, n’avaient pas encore, à la date d’entrée en vigueur des DGE 2011, à savoir le 1er décembre 2011, reçu de l’AIPN de proposition de bonification, dont l’établissement est, au demeurant, tributaire de la transmission des informations nécessaires par le ou les organismes nationaux de pensions, et, d’autre part, n’avaient nécessairement pas pu marquer leur accord sur une telle proposition.
69 À cet égard, le Tribunal relève également que l’accord donné par l’intéressé à une telle proposition de bonification constitue une confirmation irrévocable de sa volonté de transférer ses droits à pension vers le régime de pensions de l’Union et oblige, subséquemment, l’organisme national chargé de ces droits à procéder dans un délai raisonnable au transfert du capital représentant ces droits vers ledit régime de pensions de l’Union.
70 Ainsi, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation en la matière, l’AIPN pouvait en tout état de cause assimiler, de manière anticipée, une telle situation à celle des fonctionnaires et agents ayant demandé le transfert de leurs droits à pension nationaux et dont le capital avait déjà été transféré au régime de pensions de l’Union à la date d’entrée en vigueur des DGE 2011. Or, un tel critère, qui avait été retenu par l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission, a déjà été jugé conforme au principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 177).
71 Par ailleurs, en l’espèce, il est constant que la proposition de bonification initiale et la proposition de bonification acceptée sont intervenues postérieurement à l’entrée en vigueur des DGE 2011. Or, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne saurait être imputé à l’AIPN un retard dans l’établissement de la proposition de bonification initiale, tant il est constant que c’est en raison de l’exercice, par le requérant, de son droit de contester, au titre du droit national, l’évaluation chiffrée établie initialement par l’ONP que les chiffres définitifs n’ont pu être transmis par cet organisme à l’AIPN qu’en janvier 2013, ce qui, subséquemment, n’a pas permis à l’AIPN de formuler sa proposition initiale avant cette date, avec pour conséquence l’impossibilité pour le requérant de se prévaloir de la seconde dérogation à l’article 9.
72 Eu égard à ce qui précède, l’exception d’illégalité de la communication n° 113/11 doit être écartée.
Sur l’exception d’illégalité de l’article 9 des DGE 2011
73 Au soutien de son exception d’illégalité de l’article 9 des DGE 2011, le requérant soutient que, en méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime, l’AIPN a, dans le cadre de ces dispositions générales d’exécution, illégalement retenu la date d’introduction de la demande de transfert de droits à pension comme critère de détermination des dispositions générales d’exécution applicables ratione temporis à cette demande.
74 Lors de l’audience, le requérant a précisé son propos en expliquant, dans les termes suivants, qu’il « sout[enai]t que l’article 9, troisième alinéa, dernière phrase, des DGE 2011 trait[ait], de manière différente, des situations qui [n’étaient] pas nées et entièrement constituées sous l’empire des DGE 2004, c’est-à-dire des demandes de transfert qui n’[avaie]nt pas encore abouti à un transfert effectif des droits et qui se trouv[ai]ent donc dans une situation juridique identique, selon que la demande de transfert a[vait] été introduite avant ou après le 1er janvier 2009 ». Or, selon le requérant, « rien ne justifi[ait] objectivement que les demandes de transfert continuent de bénéficier des taux de conversion fixés par les DGE 2004 lorsque la demande de transfert a[vait] été introduite avant le 1er janvier 2009 ». Il a invoqué à cet égard l’arrêt du 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes (T‑121/97, EU:T:1998:232).
75 En outre, selon le requérant, le traitement plus favorable dont ont bénéficié les fonctionnaires qui avaient introduit leur demande de transfert avant la date du 1er janvier 2009 ne se justifie pas, notamment parce qu’il n’est pas prévu dans une disposition statutaire et qu’il ne repose pas sur un critère fondé sur l’état de la procédure de transfert au moment de l’entrée en vigueur des DGE 2011.
76 Le Conseil a pour sa part mis en doute, lors de l’audience, la recevabilité de l’exception d’illégalité de l’article 9 des DGE 2011 en ce qu’elle était fondée sur un argument tiré de la méconnaissance par l’AIPN du principe de protection de la confiance légitime. En effet, ce principe n’aurait été que brièvement évoqué dans la requête et, de surcroît, uniquement en lien avec le deuxième moyen.
77 En tout état de cause, le Conseil a expliqué, s’agissant de la légalité du critère de la date d’introduction de la demande de transfert de droits à pension, retenu à l’article 9, troisième alinéa, dernière phrase, des DGE 2011, que, selon lui, à partir de la date d’entrée en vigueur de la modification, opérée par le règlement n° 1324/2008, du taux d’intérêt visé à l’article 4 de l’annexe VIII du statut, les fonctionnaires et agents de cette institution ne pouvaient pas ou plus fonder de confiance légitime dans l’application aux demandes de transfert, introduites postérieurement à cette date, à savoir le 1er janvier 2009, des taux de conversion qui étaient, en l’état, prévus dans les DGE 2004. En effet, celles-ci devaient être adaptées pour tenir compte de la modification du taux d’intérêt opérée par le règlement n° 1324/2008, puisque, selon le choix de l’AIPN, ce taux d’intérêt entrait dans la formule de calcul du taux de conversion arrêtée par les DGE 2004.
78 Par ailleurs, il aurait été de bonne administration de maintenir une dérogation au profit des fonctionnaires et agents ayant présenté leurs demandes de transfert avant le 1er janvier 2009, puisque ceux-ci avaient pu avoir, avant cette date, une confiance légitime dans le fait que leurs demandes seraient traitées selon les DGE 2004, qui, avant cette date, n’avaient pas de raison d’être modifiées.
79 Cela valait, selon le Conseil, même dans la situation dans laquelle la procédure de transfert, entamée avant le 1er janvier 2009, aurait perduré au-delà de la date d’adoption des DGE 2011 et de celle de leur entrée en vigueur. En effet, il estime que, dans cette dernière situation, une telle durée de procédure peut être qualifiée d’« anormalement longue » et justifier un traitement différencié au titre du régime transitoire. Cela aurait été le cas de près de 70 fonctionnaires pour lesquels les durées de traitement de leurs demandes de transfert étaient largement supérieures à celle du requérant et auraient même, dans certains cas liés à des caisses de pensions italiennes, approché une dizaine voire une vingtaine d’années.
80 À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence bien établie, un moyen ou un argument qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir, en ce sens, ordonnance du 13 novembre 2001, Dürbeck/Commission, C‑430/00 P, EU:C:2001:607, point 17, et arrêt du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T‑345/05, EU:T:2008:440, point 85).
81 En l’espèce, le Tribunal relève que, certes, dans la requête, traitant également du cas de Mme Chatel, le requérant n’avait formellement évoqué une violation du principe de protection de la confiance légitime qu’en lien avec le deuxième moyen. Cependant, il apparaît que les développements de la requête consacrés au troisième moyen, incluant l’exception d’illégalité de l’article 9 des DGE 2011, concernaient également ce principe, même si celui-ci n’avait pas été expressément énoncé en tant que tel. Il convient donc d’admettre comme recevable l’argumentation relative à la violation du principe de protection de la confiance légitime qu’il a développée, dans ses observations du 12 mai 2016 et lors de l’audience, au soutien de ladite exception d’illégalité.
82 Au fond, il convient de rappeler que l’entrée en vigueur du règlement n° 1324/2008 n’a pas eu pour effet, par la modification du taux d’intérêt visé à l’article 4 de l’annexe VIII du statut, de rendre caduques les dispositions générales d’exécution déjà en vigueur, telles que les DGE 2004, ni de faire obstacle à la possibilité pour l’AIPN de continuer à appliquer de telles DGE. Cela étant, l’AIPN pouvait, postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement n° 1324/2008, décider de modifier les DGE 2004 afin de répercuter le nouveau taux d’intérêt dans le calcul du taux de conversion, notamment parce que la prise en considération de ce taux d’intérêt aux fins de la fixation de coefficients de conversion pour l’application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut pourrait paraître logique, voire nécessaire, pour assurer l’équilibre actuariel du régime de pensions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 148), et, ainsi que cela a été prévu dans les DGE 2011, décider que ces nouvelles dispositions générales d’exécution seraient d’application à partir du 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur du règlement n° 1324/2008 (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 150).
83 Partant, l’AIPN pouvait, en l’espèce, décider dans les DGE 2011 que toutes les demandes de transfert introduites à partir du 1er janvier 2009 relèveraient en principe des DGE 2011 et devraient être traitées en application de celles-ci.
84 Dans son libellé, l’article 9, troisième alinéa, dernière phrase, des DGE 2011 apporte toutefois une dérogation à ce principe, puisqu’il permet à des fonctionnaires et agents dont les demandes de transfert ont été introduites avant le 1er janvier 2009 de continuer de bénéficier du taux de conversion prévu par les DGE 2004, même lorsque les propositions de bonification d’annuités les concernant ont été formulées par l’AIPN et acceptées par les intéressés postérieurement à l’entrée en vigueur des DGE 2011, à l’instar de la proposition de bonification acceptée dans le cas du requérant, qui a toutefois été traitée en application du taux de conversion moins favorable prévu dans les DGE 2011, et ce au motif que sa demande de transfert n’avait pas été présentée avant le 1er janvier 2009.
85 Sur cet aspect, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, dont les principes valent également s’agissant des modifications, par les autorités investies des pouvoirs de nomination des institutions et agences de l’Union, de leurs dispositions générales d’exécutions adoptées au titre de l’article 110 du statut (voir arrêt du 13 avril 2011, Vakalis/Commission, F‑38/10, EU:F:2011:43, point 70 et jurisprudence citée), le législateur de l’Union est libre d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service et d’adopter, pour l’avenir, des dispositions statutaires plus défavorables pour les fonctionnaires concernés, à condition de fixer une période transitoire d’une durée suffisante pour éviter que les modalités de liquidation des pensions acquises ne soient modifiées de manière inattendue. Ainsi, les fonctionnaires n’ont pas de droit au maintien du statut et des dispositions générales d’exécution tels qu’ils étaient en vigueur au moment de leur recrutement (voir arrêt du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, EU:T:2006:366, point 85 et jurisprudence citée).
86 Ainsi, à la date d’adoption des DGE 2011, en l’occurrence le 11 octobre 2011, l’AIPN pouvait valablement décider, au titre des dispositions transitoires de l’article 9 des DGE 2011, que, afin d’éviter une modification inattendue des modalités de liquidation des pensions, les demandes introduites sous l’empire des DGE 2004, mais avant la date d’entrée en vigueur du règlement n° 1324/2008, en l’occurrence le 1er janvier 2009, pourraient continuer d’être traitées selon les DGE 2004, même dans l’hypothèse dans laquelle la proposition de bonification d’annuités, l’acceptation ultérieure par l’intéressé et le transfert effectif du capital par l’organisme national de pensions vers le régime de pensions de l’Union auraient, partiellement ou totalement, lieu après la date d’adoption des DGE 2011.
87 Sur cet aspect, il convient toutefois de déterminer encore si, ainsi que le soutient le requérant, la situation des fonctionnaires ayant présenté une demande de transfert avant la date d’entrée en vigueur du règlement n° 1324/2008, en l’occurrence le 1er janvier 2009, et celle des fonctionnaires ayant introduit pareille demande postérieurement à cette date sont, notamment à l’aune du principe de protection de la confiance légitime, comparables et si le critère décisif retenu par l’AIPN pour distinguer ces deux groupes de fonctionnaires, à savoir la date de dépôt de la demande de transfert, constitue une différence essentielle et objective au sens de la jurisprudence rappelée aux points 66 et 67 du présent arrêt.
88 À cet égard, selon une jurisprudence bien établie, le principe de protection de la confiance légitime, qui s’inscrit parmi les principes fondamentaux du droit de l’Union (voir arrêt du 5 mai 1981, Dürbeck, 112/80, EU:C:1981:94, point 48 et jurisprudence citée), implique que tout fonctionnaire ou agent a le droit de se prévaloir de ce principe lorsqu’il se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. Les assurances données doivent, en outre, être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 18 juillet 2007, AER/Karatzoglou, C‑213/06 P, EU:C:2007:453, point 33 et jurisprudence citée). Même si le principe de protection de la confiance légitime peut limiter le droit de l’administration de retirer, avec effet rétroactif, un acte entaché d’illégalité dans le cas où le destinataire de l’acte pouvait se fier à l’apparence de légalité de celui-ci, cette condition n’est pas considérée comme remplie en présence de circonstances objectives qui auraient dû amener l’intéressé à se rendre compte de l’erreur en cause ou, en d’autres termes, en présence d’éléments de nature à mettre en doute la légalité de l’acte (voir arrêts du 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, EU:T:2010:191, point 44 et jurisprudence citée, et du 16 juillet 2015, Murariu/AEAPP, F‑116/14, EU:F:2015:89, point 98).
89 À cet égard, le requérant a fait valoir, notamment en réponse aux questions écrites posées par le Tribunal et lors de l’audience, qu’il n’avait pas pu établir un lien entre le taux de conversion retenu dans les DGE 2004 et le règlement n° 1324/2008. En effet, les DGE 2004 ne feraient aucune référence explicite, s’agissant de la formule de calcul du taux de conversion des transferts IN, au taux d’intérêt visé aux articles 4 et 8 de l’annexe VIII du statut et qui avait été modifié par le règlement n° 1324/2008. Par ailleurs, il n’aurait pas eu connaissance, à la date d’introduction de sa demande de transfert, de la nécessité ou de l’imminence de la modification par l’AIPN des DGE 2004. En effet, même s’il a pu être destinataire de messages d’information des organisations syndicales ou professionnelles, dont l’une l’a assisté, à partir de 2013, dans la présentation de ses réclamations, le requérant a indiqué, toujours lors de l’audience, qu’il n’avait pas souvenir d’avoir pris connaissance du contenu de ces messages d’information avant l’introduction de sa demande de transfert de droits à pension le 15 septembre 2010.
90 Partant, le requérant estime qu’il avait pu conserver une confiance légitime, analogue à celle des fonctionnaires ayant introduit leurs demandes de transfert de droits à pension avant le 1er janvier 2009, quant au fait que sa demande serait et continuerait d’être traitée selon le taux de conversion prévu par les DGE 2004, et ce nonobstant l’entrée en vigueur du règlement n° 1324/2008, règlement dont il ignorait l’existence, le 15 septembre 2010, lors de l’introduction de sa demande, de même qu’il ignorait alors l’impact de celui-ci sur le taux de conversion prévu dans les DGE 2004.
91 Pour sa part, le Conseil a indiqué lors de l’audience, d’une part, que, selon la jurisprudence, tout fonctionnaire ou agent normalement diligent est censé connaître le statut et, plus particulièrement, les règles régissant sa rémunération ou, comme en l’espèce, la pension d’ancienneté et que, à cet égard, la diligence normale qui peut être attendue d’un fonctionnaire ou agent s’apprécie au regard de sa formation, de son grade et de son expérience professionnelle. Or, le Conseil a souligné que le requérant était un juriste de grande qualité ayant des responsabilités notables au sein de cette institution.
92 D’autre part, le Conseil a relevé que les organisations syndicales ou professionnelles avaient été informées par l’AIPN des modifications à venir des DGE 2004 et que, dans ce contexte, ces dernières auraient communiqué au personnel à plusieurs reprises, notamment le 27 août 2010, des informations relatives à l’imminence de ces modifications. Dans le cadre de ces communications, elles auraient ainsi informé le personnel du Conseil de l’existence d’un lien entre le taux de conversion applicable aux transferts IN et le taux d’intérêt modifié par un règlement, en l’occurrence par le règlement n° 1324/2008. En particulier, la communication du 27 août 2010 de l’Union syndicale aurait expressément attiré l’attention du personnel sur le fait que le taux d’intérêt était passé le 1er janvier 2005 de 3,5 % à 3,9 % et que, depuis le 1er janvier 2009, il avait été réduit à 3,1 %, avec pour conséquence un impact défavorable sur les transferts IN.
93 À cet égard, le Tribunal rappelle que l’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 du règlement n° 1324/2008 n’a certes pas eu pour conséquence de rendre automatiquement caduques les DGE 2004, notamment en ce qui concerne le taux de conversion utilisé pour les transferts IN dans celles-ci (arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 148).
94 Cependant, à la date d’introduction par le requérant de sa demande de transfert de droits à pension, l’AIPN avait déjà manifesté son intention, notamment aux organisations syndicales ou professionnelles, de modifier les DGE 2004 afin de prendre dûment en compte le taux d’intérêt ayant été modifié par le règlement n° 1324/2008 et qui avait été utilisé dans le calcul du taux de conversion prévu dans les DGE 2004. Ainsi que le révèle le contenu des communications de l’Union syndicale des 22 avril et 27 août 2010, ces organisations avaient été informées par l’AIPN des intentions de cette dernière, voire de son obligation de modifier les DGE 2004 pour tenir compte du nouveau taux d’intérêt prévu dans le règlement n° 1324/2008. Une telle communication auxdites organisations pouvait équivaloir à une information du personnel (voir, par analogie, arrêt du 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 123/75, EU:C:1976:162, point 7), pour autant que celles-ci ont relayé au personnel les informations qui leur ont ainsi été transmises par l’AIPN.
95 En l’espèce, l’ensemble du personnel du Conseil était destinataire des communications diffusées par l’Union syndicale. Ainsi, il est peu plausible, au regard notamment de l’usage, dans ces communications, d’encadrés explicites mettant en exergue l’importance pour les fonctionnaires concernés d’introduire rapidement leurs demandes de transferts de droits à pension, que le requérant, alors fonctionnaire stagiaire qui allait être rapidement titularisé et pouvoir, à ce titre, introduire une demande de transfert de ses droits à pensions nationaux, n’ait pas déjà été sensibilisé dès le 15 septembre 2010, notamment par ces communications, à l’imminence d’un changement des DGE 2004 ou à l’existence du règlement n° 1324/2008 et de son impact sur le taux de conversion prévu dans les DGE 2004. À cela s’ajoute le fait que ce règlement a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne du 13 décembre 2008, de sorte que le requérant n’était plus censé ignorer son existence à partir de cette date (voir, par analogie, arrêts du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, C‑38/07 P, EU:C:2008:641, point 61, et du 19 juin 2015, Italie/Commission, T‑358/11, EU:T:2015:394, point 129 et jurisprudence citée).
96 Un tel constat s’impose d’autant plus en l’espèce s’il est tenu compte des responsabilités du requérant dans ses fonctions au service du Conseil. En effet, selon une jurisprudence constante, tout fonctionnaire ou agent normalement diligent est censé connaître le statut et, plus particulièrement, les règles régissant sa rémunération ou, comme en l’espèce, la pension d’ancienneté (voir arrêt du 12 mars 2014, CR/Parlement, F‑128/12, EU:F:2014:38, point 45 et jurisprudence citée et ordonnance du 20 mars 2014, Michel/Commission, F‑44/13, EU:F:2014:40, point 53). Or, la diligence normale qui peut être attendue d’un fonctionnaire ou agent s’apprécie au regard de sa formation, de son grade et de son expérience professionnelle (voir, en ce sens, arrêts du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, EU:T:1994:17, point 47 ; du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, EU:T:2002:269, point 52, et du 20 juillet 2016, Barroso Truta e.a./Cour de justice, F‑126/15, sous pourvoi, EU:F:2016:159, point 78).
97 Par conséquent, il doit être considéré que, contrairement à ce que soutient le requérant, les fonctionnaires et agents ayant introduit leurs demandes de transfert de droits à pension postérieurement à la date du 1er janvier 2009, ou à tout le moins à la date à laquelle le requérant lui-même a introduit sa propre demande, ne pouvaient pas escompter une application inconditionnelle du taux de conversion prévu dans les DGE 2004 et ne pouvaient donc pas fonder une confiance légitime dans l’application de celles-ci à leurs demandes.
98 En revanche, s’agissant des fonctionnaires et agents ayant présenté de telles demandes avant le 1er janvier 2009, le Tribunal considère que ceux-ci, y compris sous l’angle du principe de protection de la confiance légitime à voir leurs demandes invariablement traitées en application des DGE 2004, n’étaient pas dans une situation analogue à celle des fonctionnaires tels que le requérant, puisque, antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, du règlement n° 1324/2008, rien ne présageait qu’il serait envisagé, voire nécessaire, de modifier le taux d’intérêt entrant, selon le choix de l’AIPN, dans la formule de calcul des taux de conversion prévus dans les DGE 2004.
99 À cet égard, l’arrêt du 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes (T‑121/97, EU:T:1998:232), évoqué par le requérant, est sans pertinence. En effet, d’une part, l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt ne mettait pas en cause des dispositions statutaires. D’autre part, la situation propre à ce cas d’espèce était caractérisée par une absence de motivation, par l’institution défenderesse, des raisons l’ayant conduite à distinguer, en vue du montant de leurs pensions, les situations d’anciens membres de ladite institution selon la date à laquelle ils avaient cessé leurs activités auprès de l’institution. Or, cette hypothèse ne présente pas d’analogie avec le cas d’espèce dans la présente affaire.
100 Il convient par conséquent de conclure que c’est sans méconnaître le principe d’égalité de traitement que l’AIPN pouvait, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation dans la définition de mesures transitoires, prévoir que les fonctionnaires ayant introduit leurs demandes de transfert de droits à pension avant le 1er janvier 2009 conserveraient le bénéfice du taux de conversion prévu dans les DGE 2004, et ce même dans les cas, contestés par le requérant, dans lesquels les propositions de bonification d’annuités, leur acceptation par les intéressés ou les transferts effectifs des montants en capital vers le régime de pensions de l’Union interviendraient postérieurement à la date d’entrée en vigueur des DGE 2011.
101 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, l’exception d’illégalité, en ce qu’elle vise l’article 9, troisième alinéa, dernière phrase, des DGE 2011, doit être écartée, de même, partant, que le troisième moyen dans son intégralité.
102 Compte tenu du rejet des trois moyens, le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
103 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
104 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Vincent Piessevaux est condamné aux dépens.
Pelikánová | Nihoul | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mai 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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